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19960304_f_ne_o_02

04. März 1996 Neuenburg Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1996-03-04 · Français CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 mois et la libération du paiement des primes après un délai d'attente de 3 mois. La nou- velle prime s'élevait au total à 128.70 francs par mois. Le 3 mars 1992, B. a signé une nouvelle proposition d'assurance-vie avec des rentes en cas d'incapacité de gain à l'intention de La Bâloise. Cette proposition était accompagnée d'une grande déclaration de santé remplie en deux fois respectivement le 21 février 1992 et le 26 mars 1992. B. y indiquait qu'elle travaillait comme secrétaire au service de Ni.-F. Dans son rapport à l'appui de cette proposition, le représentant M. a écrit que B. gagnait 80'000 francs par année. Par la police de prévoyance no .. du 29 avril 1992, La Bâloise a déclaré assurer B. pour un capital de 100'000 francs en cas de vie le 1er avril 2012 ou en cas de dé- cès avant cette date ainsi qu'en cas d'incapacité de gain pour une rente annuelle de 13'000 francs, payable jusqu'à 24 mois après le début de l'incapacité de gain au plus tard jusqu'au 1er avril 2012 et une rente annuelle de 22'000 francs jusqu'au 1er avril 2012 après un délai d'attente de 24 mois. La libération du paiement de la prime, laquelle s'élevait à 428.10 francs par mois, était également prévue après un délai d'attente de 3 mois. Cette assurance annu- lait la police précédente de prévoyance. Par demande de modification du 17 décembre 1992, B. a prié La Bâloise de supprimer la rente de 13'000 francs avec effet au 1er janvier 1993 à la suite d'une augmentation des prestations de son entreprise en cas de maladie. La Bâloise-Vie a accepté le 17 décembre 1992 et la prime mensuelle a été ramenée à 416.50 francs par mois dès le1er janvier 1993. Le 4 mai 1993, La Bâloise-Vie a indiqué à B. que le montant du capital assuré selon po- lice .. été indexé et porté à 34'980 francs dès le 1er août 1993. La prime était dès lors aug- mentée de 21.90 francs à partir du 1er août 1993. Selon un rapport de l'Hôpital du L., B. a été hospitalisée dans cet établissement le 7 sep- tembre 1993 pour y être opérée.

E. 2 En conséquence, dire et constater que la libération des primes de la police d'assu- rance complémentaire no .. doit porter sur le montant de la prime mensuelle de fr. 150.60 jusqu'à l'échéance de la police, au premier juillet 2012.

E. 3 Inviter la défenderesse à remettre chaque année à la demanderesse le décompte des primes libérées.

E. 4 Par ces motifs, LA IIe COUR ClVlLE

1. Dit que la demanderesse est libérée du paiement des primes de la police d'assurance no 10/2.211.799-4 jusqu'au 1er août 2001, après un délai d'attente de 3 mois à compter du 7 septembre 1993.

2. Met les frais de la cause arrêtés à 1'235 francs, et avancés par la demanderesse, par moitié à la charge de chacune des parties.

3. Compense les dépens.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt10796.doc Tribunal cantonal du Canton de Neuchâtel, 4 mars 1996, B. c. La Bâloise Assurances, Bâle Faits: B. est née le 16 avril 1950. Divorcée, elle a élevé seule deux fils depuis 1976. En novembre 1977, elle est entrée au service de la société Ni.-F. SA comme employée de fa- brication. Après avoir été chef de groupe, elle a été nommée secrétaire en 1981. Depuis 1985, elle travaillait en plus à domicile également pour Ni.-F. SA. Le 3 juillet 1990, B. a signé une proposition d'assurance-vie à l'intention de La Bâloise, compagnie d'assurances sur la vie à Bâle (La Bâloise-vie). Dans la grande déclaration de santé qui accompagnait cette proposition, elle a indiqué qu'elle était employée d'ordonnan- cement au service de Ni.-F. Dans son rapport, le représentant M. a indiqué que B. gagnait 72'000 francs par année. Par la police no .. du 22 août 1990, La Bâloise-Vie a déclaré assu- rer B. pour un capital de 30'000 francs en cas de vie le 1er août 2012 ou en cas de décès avant cette date, moyennant une prime mensuelle de 110.80 francs. Il était prévu en outre qu'en cas d'incapacité de gain, la libération du paiement des primes interviendrait après un délai d'attente de 3 mois. Le même 22 août 1990, La Bâloise-Vie a établi une police de prévoyance selon laquelle elle assurait à B. un capital en cas de vie le 1er août 2012 de 90'000 francs et en cas de dé- cès avant le 1er août 2012 de 90'000 francs. Le 27 février 1992, B. a demandé à La Bâloise-Vie d'inclure dans la police no .. la cou- verture d'une rente en cas d'incapacité de gain de 18'000 francs par année avec effet au 1er avril 1992 et un âge terme de 51 ans. La Bâloise a accepté le 29 avril 1992 d'inclure dans la police une assurance de rente annuelle de 18'000 francs payable jusqu'à 24 mois après le début de l'incapacité de gain, au plus tard jusqu'au 1er août 2001 après un délai d'attente de 1 mois et la libération du paiement des primes après un délai d'attente de 3 mois. La nou- velle prime s'élevait au total à 128.70 francs par mois. Le 3 mars 1992, B. a signé une nouvelle proposition d'assurance-vie avec des rentes en cas d'incapacité de gain à l'intention de La Bâloise. Cette proposition était accompagnée d'une grande déclaration de santé remplie en deux fois respectivement le 21 février 1992 et le 26 mars 1992. B. y indiquait qu'elle travaillait comme secrétaire au service de Ni.-F. Dans son rapport à l'appui de cette proposition, le représentant M. a écrit que B. gagnait 80'000 francs par année. Par la police de prévoyance no .. du 29 avril 1992, La Bâloise a déclaré assurer B. pour un capital de 100'000 francs en cas de vie le 1er avril 2012 ou en cas de dé- cès avant cette date ainsi qu'en cas d'incapacité de gain pour une rente annuelle de 13'000 francs, payable jusqu'à 24 mois après le début de l'incapacité de gain au plus tard jusqu'au 1er avril 2012 et une rente annuelle de 22'000 francs jusqu'au 1er avril 2012 après un délai d'attente de 24 mois. La libération du paiement de la prime, laquelle s'élevait à 428.10 francs par mois, était également prévue après un délai d'attente de 3 mois. Cette assurance annu- lait la police précédente de prévoyance. Par demande de modification du 17 décembre 1992, B. a prié La Bâloise de supprimer la rente de 13'000 francs avec effet au 1er janvier 1993 à la suite d'une augmentation des prestations de son entreprise en cas de maladie. La Bâloise-Vie a accepté le 17 décembre 1992 et la prime mensuelle a été ramenée à 416.50 francs par mois dès le1er janvier 1993. Le 4 mai 1993, La Bâloise-Vie a indiqué à B. que le montant du capital assuré selon po- lice .. été indexé et porté à 34'980 francs dès le 1er août 1993. La prime était dès lors aug- mentée de 21.90 francs à partir du 1er août 1993. Selon un rapport de l'Hôpital du L., B. a été hospitalisée dans cet établissement le 7 sep- tembre 1993 pour y être opérée.

2 Le 7 décembre 1993, le Dr N., médecin au L., a adressé à La Bâloise un certificat médi- cal rédigé en ces termes: "Le médecin soussigné certifie avoir actuellement en traitement médical Mme B., née le 16 avril 1950 / P. ../ à L., pour une affection médicale sévère. La patiente reprendra son activité à l'usine à 50 % dès le 1er janvier 1994 et ceci jusqu'au 31 mars 1994. Quant à son travail auxiliaire à domicile, elle ne le reprendra pas du tout au 1er janvier 1994 pour une durée indéterminée." Dans un certificat médical du 23 août 1994, le Dr N. a confirmé que B. avait repris son travail d'employée de commerce à 100 % dans son usine le 1er avril 1994. Par contre, le tra- vail auxiliaire (horlogerie à domicile) n'était actuellement pas possible pour des raisons mé- dicales, et ceci pour une durée encore indéterminée. Des discussions ont surgi entre B. et La Bâloise-Vie au sujet de l'indemnisation de la perte de gain a domicile de la première et de la libération du service des primes. Alors que B. prétendait que la rente en cas d'invalidité de 18'000 francs par année assurée selon ave- nant à la police .. devait couvrir cette perte de gain, et qu'elle devait être libérée de toute prime afférente à cette police, La Bâloise a tout d'abord soutenu que B. n'était assurée que pour la perte de gain découlant de son emploi de secrétaire. Le 28 septembre 1994, toute- fois, La Bâloise a écrit à B. qu'elle acceptait de verser la rente de 18'000 francs pendant 23 mois en fonction de l'incapacité d'exercer la deuxième activité à domicile et qu'elle accordait la libération du paiement des primes liées à cette assurance complémentaire de rente de 205.20 par an ou 18 francs par mois. La Bâloise a en revanche refusé de libérer les primes afférentes au capital assuré par la même police. Le 16 mars 1995, B. a consigné à la poste à l'adresse du Tribunal cantonal une demande contre La Bâloise-vie portant pour conclusions: "1. Déclarer la présente demande comme recevable et bien fondée. 2. En conséquence, dire et constater que la libération des primes de la police d'assu- rance complémentaire no .. doit porter sur le montant de la prime mensuelle de fr. 150.60 jusqu'à l'échéance de la police, au premier juillet 2012. 3. Inviter la défenderesse à remettre chaque année à la demanderesse le décompte des primes libérées. 4. Sous suite de frais et dépens." La demanderesse allègue qu'elle avait conclu l'assurance complémentaire d'un montant de 18'000 francs par an pour couvrir son activité d'horlogerie à domicile. La perte du gain de cette activité n'était en effet pas couverte par son employeur en cas de maladie et/ou d'acci- dent. Or, elle devait assumer cette activité pour pouvoir payer les frais d'études ou autre de ses deux fils jusqu'à ce qu'elle atteigne 51 ans. N'ayant pu reprendre son travail à domicile pour des raisons médicales, elle estime qu'elle a non seulement droit à la rente de 18'000 francs par an mais également à la libération de toutes les primes de la police dans laquelle cette rente est incluse. La Bâloise-Vie a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Elle sou- tient, en effet, qu'elle ignorait que la demanderesse exerçait une activité à domicile et que la rente de 18'000 francs était destinée à couvrir cette activité. Si elle l'avait su, elle aurait refu- sé la proposition. Par pure bienveillance, elle a accepté de verser une rente et libérer le paiement de la prime de cette rente, mais elle est n'est pas tenue de libérer la prime entière, l'assurance conclue en 1990 ne prévoyant la libération des primes qu'en cas d'incapacité de gain dans l'activité de secrétaire. Motifs: La valeur litigieuse est égale à la valeur du droit dont la négation est requise, soit au montant de la créance dont la demanderesse demande à être libérée. S'agissant de

3 prestations périodiques, elles ont en principe la valeur du capital qu'elles représentent. En l'espèce, la demanderesse demande à être libérée du paiement d'une prime annuelle de 1'807.20 francs à partir du 1er janvier 1994 jusqu'au 1er juillet 2012, soit pendant 18 ans. La valeur litigieuse atteint environ treize fois le montant de la prime, soit 23'500 francs en chif- fres ronds. L'une des Cours civiles est compétente pour connaître de la cause. Les CGA de la défenderesse définissent ainsi l'incapacité de gain: "Il y a incapacité de gain lorsque, par suite de maladie pouvant être constatée sur la base de signes objectifs médicaux - ou d'accident, l'assuré est hors d'état d'exercer sa profession ou toute autre acti- vité conforme à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes (art. 50)". Plus loin, elles prévoient que "les rentes et/ou la libération du paiement des primes sont accor- dées par La Bâloise-vie proportionnellement au degré de l'incapacité de gain pour autant que l'assuré subisse à cause de son incapacité de gain une perte ou un autre préjudice pé- cuniaire équivalent. Si l'incapacité de gain est d'au moins deux tiers, les prestations entières sont accordées. Une incapacité de gain de moins de un quart ne donne droit à aucune prestation (art. 55)". En l'espèce, la défenderesse a accepté de verser la rente entière de 18'000 francs mais, précise-t-elle, par bienveillance, ainsi que de libérer les primes y afférentes. Elle refuse tou- tefois de libérer les primes afférentes au capital assuré. Toute sa défense consiste à dire qu'en fait elle ne devait rien à la demanderesse qui a tu lors de la conclusion des différentes polices son travail à domicile et qui n'est du reste pas vraiment incapable de l'exercer. L'attitude de la défenderesse est contradictoire. Lors de l'audience du 26 septembre 1995, son mandataire a declaré ne pas mettre en cause le certificat du Dr N., si bien qu'il a été renoncé à son audition comme témoin. La défenderesse a donc admis que la demande- resse était incapable de reprendre son ancienne activité à domicile et cela, selon toute pro- babilité, définitivement, donc avant le terme prévu par la demanderesse pour la cessation de cette activité. La défenderesse doit avoir, à l'heure actuelle, payé également la rente pour incapacité de gain prévue par la police puisque celle-ci avait une durée limitée à 23 mois. Elle a ainsi reconnu devoir couvrir la perte du gain réalisé à domicile. Il n'y a pas lieu de se poser la question de savoir si la demanderesse devait déclarer expressément cette activité lors de ses propositions alors que cela a été jugé inutile par les représentants de la défende- resse. En l'espèce, une application logique des conditions générales d'assurance aurait dû con- duire à calculer le gain réalisé avant la maladie de la demanderesse, y compris le gain ac- cessoire et de le comparer au gain réalisé depuis cette maladie. Si ce dernier était inférieur de 25 % ou plus, la défenderesse devait accorder les rentes et la libération du service des primes proportionnellement à la perte de gain enregistrée dans toutes les polices conclues par la défenderesse. Comme il résulte des preuves administrées que la perte de gain est d'un peu plus d'un tiers, la défenderesse aurait donc dû verser une rente de 6'000 francs pendant deux ans puis de 7'333.33 francs des le 1er janvier 1996 jusqu'au moins en 2001, terme prévu de l'activité accessoire. La défenderesse aurait dû également libérer du paie- ment le tiers des primes pour cette période. En fait, la défenderesse a accédé à la demande de la demanderesse de considérer que la police couvrait la perte du gain provenant de l'activité accessoire. Comme celle-ci était limitée dans l'esprit des parties à l'an 2001, il convient logiquement de retenir que la deman- deresse subit une perte de gain jusque-là. Elle ne doit dès lors pas la prime de l'assu- rance-vie qui était comprise dans cette police jusqu'au 1e août 2001. Il n'apparaît pas nécessaire, ni même utile d'inviter la défenderesse à remettre chaque an- née à la demanderesse le décompte des primes libérées. La demanderesse obtient gain de cause sur le principe mais voit sa prétention réduite de plus de la moitié. Il convient dans ces conditions de partager les frais et de compenser les dépens.

4 Par ces motifs, LA IIe COUR ClVlLE

1. Dit que la demanderesse est libérée du paiement des primes de la police d'assurance no 10/2.211.799-4 jusqu'au 1er août 2001, après un délai d'attente de 3 mois à compter du 7 septembre 1993.

2. Met les frais de la cause arrêtés à 1'235 francs, et avancés par la demanderesse, par moitié à la charge de chacune des parties.

3. Compense les dépens.