Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 du Règlement de jeu de l'ASF a la teneur suivante: ''Les clubs sont responsables des agissements de leurs joueurs, membres, dirigeants, représentants, supporters et spectateurs". Interpellé sur le sens de cette disposition, le secrétaire général de l’ASF a écrit ce qui suit le 2 décembre 1993: "...L’art. 14 de notre règlement de jeu est une disposition purement interne à l'ASF, permettant à l'Association de sanctionner disciplinairement un club en raison d'agis-sements contraires à l'esprit et aux règles du football. Cette interprétation a, en son temps, été confirmée par la Cour d'appel du Canton de Berne, saisie en 1981 d'un litige divisant la Ligue nationale de l'ASF et le FC Zurich. Il était, relativement à l'art. 14 du règlement de jeu, expressément déclaré: "...Unter diesem Gesichtspunkt verliert aber die Haftung des Vereins wieder ihren Rechtscharakter, da sie nur allgemein als Grundsatz angesprochen wird: es handelt sich
E. 2 nicht um eine zivilrechtliche Haftung, sondern eine rein "spielerische", indem - kommt ein Verein diesen nicht nach - er dafür einstehen muss. ..." Le demandeur a été victime d'un grave accident survenu peu avant le terme de la première mi-temps du match et a subi une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche. Concernant le déroulement de l'accident, la Cour ne retient des différents témoignages que les éléments concordants entre les versions données par l'ensemble des témoins: en effet, hormis Besson, Mercier et Blanc, les témoins entendus à ce sujet sont des joueurs, des membres ou des supporters des deux équipes qui, directement ou indirectement, ont un intérêt au présent procès et dont les déclarations ne peuvent être retenues que dans la mesure restreinte susindiquée. Il en va de même pour les déclarations des témoins L. et A. T., respectivement auteur et père de l'auteur du tackle litigieux, ainsi que du témoin J., père du demandeur: leurs témoignages ne seront retenus que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments de preuve du dossier. En revanche, la Cour retient les déclarations des témoins Be., M. et Bl., dans la mesure où, en sus de leur parfaite neutralité dans le présent litige, il s'agit de spécialistes qui, chacun dans leur domaine, sont particulièrement aptes à témoigner de façon objective. Cela étant, la Cour tient pour constant que l'accident s'est passé dans le camp du FC V., à mi-distance entre le rond central et la ligne marquant la surface de réparation tracée devant le but. Le joueur J. avait récupéré un ballon adressé par un coéquipier et avait déjà avancé quelques mètres balle au pied. Il se dirigeait seul vers le but adverse. Juste avant que le joueur T. - qui pesait quelque 80 kilos - décide d'effectuer sa manœuvre de tackle, J. a poussé le ballon devant lui de telle sorte que ce dernier se trouvait à environ deux mètres de ses pieds au moment où T. a procédé au tackle litigieux et heurté la jambe d'appui de J. Le choc a été d'une grande violence, attestée par la double fracture qui en est résultée. Le tackle a été effectué depuis l'arrière et constituait une manœuvre sanctionné par les règles du football. Au moment du contact, le pied du joueur T. se situait à mi-hauteur entre le genou et le tibia de son adversaire, ce qui est strictement interdit; la fracture de J. est d'ailleurs située à un point supérieur au; la Cour retient que ce dernier a renvoyé le joueur T. au vestiaire, mais n'a pas établi de rapport à la suite des faits. Les accidents de football sont largement en tête dans les statistiques des accidents non- professionnels. Mais l'accident survenu en l'espèce ne peut être qualifié de ''banal accident" tel qu'il s'en produit régulièrement sur les terrains de jeu. Au contraire, il s'agit d'un acte sanctionné par les règles du football. A cet égard, il faut retenir, sur la base de la déposition du témoin Mercier, que le tackle n'est autorisé que lorsqu'il a pour objectif le ballon et qu'il doit être effectué avec le pied qui tackle à hauteur du sol, le tackle avec le pied à mi-hauteur entre le genou et le tibia de l'adversaire étant strictement interdit. La réglementation n'a pas varié ces dernières années concernant le tackle; l'attention des artitres a, en revanche, été spécialement attirée sur l'obligation de sanctionner les tackles fautifs, tout particulièrement par derrière. Dans son rapport, l'arbitre B. a déclaré que "depuis 13 ans qu'(il) entraîne des footballeurs actifs ou juniors A et B, (il) n'a jamais vu un tackle de cette violence". La violence du choc est encore attestée par le docteur Be., médecin-chirurgien et privat-docent, qui a déclaré dans son rapport qu'"une telle fracture nécessite un choc d'une grande violence et l'on en observe habituellement de nos jours dans des accidents de moto à vitesse élevée ou au cours de chute d'une grande hauteur. Autrefois, de telles fractures se voyaient dans les accidents de ski graves, survenus à haute vitesse avec des fixations sans sécurité, qui infligeaient aux os de la jambe des efforts de torsion multipliés par la longueur du bras de levier que représentait le ski". Lors du match incriminé, L. T. était sous le coup d'une suspension de 24 mois prononcée le 7 décembre 1989 par l'ASF. Il ressort de cette décision que cette suspension a été prononcée en raison de voies de fait commises par L. T. à l'encontre d'un arbitre de jeu non
E. 3 seulement pendant, mais aussi après le temps réglementaire d'une compétition officielle, alors qu’il assumait la responsabilité de capitaine de son équipe, le FC V. Cette décision avait été notifiée au FC V. ainsi qu'au domicile familial de L. T., dont la famille avait donc été informée. En alignant le joueur T. le 22 octobre 1990, les associations défenderesses savaient qu'il était encore sous le coup de cette suspension. La défenderesse allègue que le joueur L. T. était persuadé qu'il était autorisé à prendre part à cette rencontre; seul le père de L. T. a été entendu sur ce point et vu son intérêt au moins indirect dans le procès, la Cour ne retient pas son témoignage à cet égard, de sorte que le fait allégué n'est pas établi. Toutefois, aucune règle de l'ASF n'interdisait à l'entraîneur des juniors des FC P.-Ch. et V. d’engager L. T. dans la rencontre sus-mentionnée malgré sa suspension. A la suite de l'accident, le demandeur a été transporté immédiatement au service d'urgence du CMC à Lausanne, où il a été pris en charge par le Dr M. qui a procédé, à la clinique B.-C., à une "réduction sanglante et ostéosynthèse par plaque et vis de compression de la fracture du tibia fascictomie de la loge antérieure et de la loge profonde postérieure". L'hospitalisation du demandeur a duré 15 jours. Dans son rapport du 17 juillet 1992, le Dr B. a relevé que le 22 mai 1991, il avait constaté "une séquelle indubitable du syndrome de loge, à savoir la transformation fibreuse totale du muscle extenseur dorsal du gros orteil. Il y avait donc une perte de fonction du muscle avec immobilisation de l'orteil dans une position correcte. Le gros orteil avait perdu également sa sensibilité". Lors d’une visite du demandeur à la clinique C. du 13 juillet 1992, le Dr Be. a pu constater qu'il n’y avait pas d'évolution substantielle, à savoir que la perte de contractilité de l'extenseur dorsal du gros orteil était inchangée. Il a aussi constaté une évolution vers des orteils en griffe du premier au cinquième rayons, phénomène qui s'aggrave en flexion plantaire de la cheville. Le 14 juillet 1992, le demandeur a subi une intervention au cours de laquelle un matériel d'ostéosynthèse (plaque à 9 vis et 1 vis compressive au tibia gauche) a été retiré. Le Dr Be. s'est cependant montré très réservé sur la récupération totale de l'état de santé du demandeur, n'excluant pas qu'à court terme il faille envisager un traitement chirurgical du phénomène des orteils en griffe. Cette évolution gêne sérieusement la marche normale et le Dr Be. estime qu'il faut émettre toutes les réserves au niveau du pronostic. Au jour du dépôt de la demande, plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis la survenance de l'accident sans que le demandeur ait récupéré la totalité de ses moyens. Les associations défenderesses et A. T. ont contesté toute responsabilité pour l'accident. Le père du demandeur a contacté directement la défenderesse plusieurs mois après l'accident. Plusieurs échanges de correspondances et réunions ont eu lieu entre les parties. Par courrier du 31 mars 1992, la défenderesse a refusé d'intervenir pour des prétentions éventuelles et le père du demandeur a consulté avocat qui a entrepris des pour-parlers transactionnels avec la Bernoise Assurance et avec les associations défenderesses. Ces pourparlers n'ont pas abouti. Par demande du 23 septembre 1993, le demandeur P.-A. J. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer: I.- La Générale de Berne Compagnie d’Assurances SA, le FC V. et le FC P.-Ch. sont solidairement débiteurs, ou chacun dans la mesure que Justice dira, de P.-A. J. et lui doivent prompt paiement de la somme de fr. 300'000.-- (trois cent mille), avec intérêts 5 % l'an dès et y compris le 22 octobre 1990. II.- Toutes plus amples prétentions du demandeur en réparation de son dommage supplémentaire demeurent réservées à l'encontre des défenderesses citées sous chiffre I pendant la durée que la Cour de céans dira. III.- Les dépens alloués à la partie défenderesse qui sera libérée par la Cour de céans des fins de la présente action sont mis à charge des défenderesses condamnées. Dans sa réponse du 7 janvier 1994, la défenderesse La Bernoise Assurance a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre elle dans la demande.
E. 4 Reconventionnellement, et toujours avec suite de frais et dépens, elle a conclu à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer que: Les défenderesses, FC V. et FC P.-Ch., sont tenues de relever la défenderesse la Bernoise Assurance de toutes sommes que celle-ci pourrait être condamnée à payer au demandeur, J. en capital, intérêts frais et dépens. Dans sa réponse du 8 mars 1994, les codéfenderesses FC V. et FC P.-Ch. ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et des conclusions reconventionnelles de la réponse de la codéfenderesse La Bernoise Assurance. Par convention de procédure du 24 novembre 1994, ratifiée le lendemain par le Juge instructeur, les parties ont notamment convenu de ce qui suit: "I.- L'instruction séparée et le jugement préalable de la reconnaissance de la responsabilité des codéfendeurs, avec ou sans solidarité, et du sort des dépens en cas de libération de l'une des parties défenderesses, sont ordonnés dans le procès pendant entre les parties et ouvert par demande du 23 septembre 1993". Motifs: La question préjudicielle porte sur le point de savoir si la responsabilité civile des trois codéfenderesses est engagée concernant le dommage causé au demandeur P.-A. J. le 22 octobre 1990. Pour répondre à cette question, il convient d'examiner, d'une part, le fondement de la responsabilité civile du joueur L. T. et, partant, celle de son assureur et, d'autre part, la nature de la responsabilité des FC V. et P.-Ch. En l'absence de toute relation contractuelle avec le demandeur, la nature de la responsabilité civile de L. T. ne peut être qu'exclusivement délictuelle. L'application de l'article 41 al. 1 CO suppose un comportement illicite (première condition) et fautif (deuxième condition) en relation de causalité adéquate (troisième condition) avec le préjudice subi (quatrième condition). Dans le cas d'espèce, tant l'existence d'un préjudice subi par J. que sa relation de causalité adéquate avec le tackle exécuté par L. T. sont incontestables et incontestés. Il reste donc à déterminer si les deux autres conditions légales sont remplies, à savoir si L. T. a commis un acte illicite intentionnellement, par négligence ou par imprudence. En droit suisse, la responsabilité civile découle d'un acte illicite, défini comme "un acte ou une omission par quoi une personne viole une injonction générale statuée par l'ordre juridique en vue de protéger des particuliers" (Engel, Traité des obligations en droit suisse,
p. 307 et réf. citées). Or l'interdiction de porter atteinte à la vie, à la santé ou à l'intégrité corporelle d'autrui (principe du "neminem laedere") est une injonction du droit dont la violation est un acte illicite (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 71, n. 21 ss; Brehm, Berner Kommentar n. 35 et 39 ss ad art. 41; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, tome I, p. 176). En matière de sport, toutefois, l'illicéité doit être appréciée plus strictement que dans la vie courante. Ainsi, le caractère illicite de l'acte peut être atténué voire exclu, soit parce que l'auteur exerce une activité autorisée et donc licite, soit par ce que la victime en se livrant à une activité sportive s'expose volontairement à subir un dommage dont elle ne saurait ensuite se plaindre ("volenti non fit injuria ) soit parce que la victime, en pratiquant un sport dangereux, accepte les risques liés à la pratique de ce sport. Des différentes théories élaborées en doctrine, on peut retenir avec Jo. que "si on les considère non plus isolément, mais dans l'ensemble qu'ils constituent, il apparaît que ces "faits justificatifs" contiennent tous, peu ou prou, quelque chose qui leur est commun: une tendance profonde à justifier, en faveur des sportifs, une dérogation aux règles de droit commun de la responsabilité et à maintenir cette dérogation dans des limites plus ou moins étroites." (La responsabilité civile et pénale des participants à des activités sportives, RDS 108 (1989), p. 32). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'atteinte portée à un individu dans son intégrité corporelle n'est illicite que s'il n'existe aucun motif justifiant cette atteinte. Celui
E. 5 qui pratique un sport accepte de courir les risques inhérents à l'exercice auquel il se livre, mais non pas les conséquences d'une infraction aux règles du jeu par un autre joueur (ATF 117 II 547 ss, cons. 3 b). En d'autres termes, le joueur à l'origine de dommages corporels à un autre joueur peut se prévaloir du principe "volenti non fit injuria" s'il a agi conformément aux règles écrites ou coutumières du sport qu'il pratiquait (ATF 109 IV 103 ss, not. 105 cons. 2). Dans le cas d'espèce, il ressort des témoignages retenus que L. T. a fait un tackle par l'arrière et non latéralement, ce qui suffit à rendre son action non conforme aux règles du football qui sanctionnent un tel comportement. Dès lors, sans même se référer à la hauteur ou la violence dudit tackle, on ne saurait retenir, au bénéfice de T., le moindre fait justifiant son comportement et atténuant ou supprimant l’illicéité de son acte. Reste à examiner la condition de la faute éventuellement commise par T. aux dépens de J. Celle-ci doit s'apprécier à partir du principe dit du risque créé. Selon ce principe, dégagé peu à peu par la jurisprudence, celui qui crée ou entretient un état de choses dangereux est tenu de prendre toutes les mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter qu'il en résulte un préjudice pour autrui (Jacques Bondallaz, La responsabilité pour les préjudices causés dans les stades lors de compétitions sportives, Berne 1996, p. 25 et réf. citées). Pour savoir s'il y a ou non faute, on se référera à la conduite qu'aurait tenue, dans des circonstances analogues, un homme prudent consciencieux, avisé (Engel, op. cit. p. 104). D'une manière générale, on peut affirmer que celui qui respecte la règle du jeu échappe à toute sanction; inversément, les tribunaux considèrent comme fautif et donc punissable, sans qu'il puisse se prévaloir d'une quelconque acceptation du risque par la victime, celui qui viole cette règle d'une manière grave ou même volontaire (Louis Dallèves, Responsabilité civile en matière d'accidents de sport, in Chapitres choisis du droit du sport, no 2/1993, p. 96). Chacun doit pouvoir s'adonner au jeu ou au sport sans mettre son intégrité corporelle dans les mains des autres participants. Il est certain en tout cas q'une faute grave volontaire n'est pas couverte par l'acceptation tacite des joueurs ou participants. C'est de cas en cas que le juge doit décider de la gravité de la violation des règles du jeu ou du sport vu la diversité des situations, en fonction des usages et de l'ordre public (ATF 109 IV 102; SJ 1987, 119). En l'espèce, il convient d'apprécier la faute du joueur T. en déterminant si l'acte qui lui est reproché viole grossièrement les règles du football ou s'il se situe dans la sphère du risque que devait raisonnablement assumer J. dans le cadre de ces règles. Il ressort des faits établis que T. a effectué son tackle par l'arrière. Au moment du contact, son pied se situait à mi-hauteur entre le genou et le tibia de son adversaire. Le choc a été d'une grande violence et J. n’avait plus le ballon sur ses pieds au moment du contact. Dès lors, la Cour a acquis la conviction que cette manœuvre n’avait rien à voir avec un tackle, tel qu'il est autorisé par les lois du jeu de football, à savoir destiné à toucher le ballon et non le joueur, effectué latéralement et à la hauteur du sol. Même si l'on peut admettre que T. n'a pas agi avec l'intention de blesser Jan, il n’en demeure pas moins qu'il a entrepris volontairement une action dangereuse consistant en une faute de jeu et impliquant le risque de blesser le joueur adverse. En conclusion, la Cour de céans retient donc un comportement fautif de T., soit par le fait d'une imprudence consciente parce qu'il avait prévu le résultat illicite de sa conduite et avait passé outre en espérant que le résultat ne se produirait pas, soit, au mieux, par le fait d'une imprudence inconsciente parce qu'il n'avait pas prévu le résultat illicite possible de sa conduite, mais qu'il aurait pu ou dû le prévoir (Engel, op. cit. p. 318). La qualification de la faute, grave ou légère, ne joue aucun rôle sur le principe de la responsabilité que doit trancher aujourd'hui la Cour de céans, mais peut en revanche entrer en considération pour la fixation de l'indemnité (ATF 117 II 547 ss, not. 549 al. 2). Au vu de ce qui précède, la responsabilité délictuelle de L. T. est engagée dans cet accident. Par voie de conséquence, La Bernoise Assurance, qui a expressément accepté
E. 6 d'assumer directement toutes les conséquences liées à la responsabilité d’André et de L. T., doit répondre du dommage causé au demandeur le 22 octobre 1990. La responsabilité de la défenderesse La Bernoise Assurance étant établie, il reste à trancher la question de la responsabilité, avec ou sans solidarité, des codéfendeurs, le FC V. et le FC P.-Ch. Le jour du match, P.-A. J. évoluait sous les couleurs du groupement FC V. / P.-Ch. Il n’est pas allégué duquel de ces deux clubs L. T. est membre. Dés lors, la question de la responsabilité de ces deux clubs doit être examinée sans les distinguer l'un de l'autre. Le FC V. et le FC P.-Ch. sont des associations au sens des articles 60 ss CC. Aux termes de l'article 55 CC, la volonté d'une personne morale, telle que l'association, s’exprime par ses organes. Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. Il n'est ni établi, ni allégué que L. T. ait eu la qualité d'organe dans l'un ou l'autre des clubs précités. De toute manière, l'acte illicite commis par T. ne l'a pas été en tant qu'organe de l'une ou l'autre des associations. La responsabilité aquilienne des deux associations présuppose un acte illicite, au sens de l'article 41 CO, de ses organes. Autrement dit, en sélectionnant L. T. pour le match du 22 octobre 1990, les dirigeants de ces deux clubs ont-il commis un acte illicite? Certes, L. T. était, lors du match incriminé, sous le coup d’une suspension de 24 mois prononcée le 7 décembre 1989 par l'Association suisse de football (ASF). Toutefois, la rencontre du 22 octobre 1990 ne revêtait aucun caractère officiel selon les règles de l'ASF. Bien que conscientes que leur joueur T. était encore sous le coup de cette suspension à l'époque, les associations défenderesses n'ont enfreint aucune règle de ce chef. Par ailleurs, il était parfaitement admissible que les clubs défendeurs laissent à leur joueur, âgé alors de 16 ans, la possibilité de pratiquer son sport, nonobstant le comportement qu'il avait eu l'année précédente à l'égard d'un arbitre. La Cour ne suivra pas non plus le demandeur lorsqu'il invoque la violation de l'article 14 du Règlement de jeu de l'ASF pour soutenir que les deux clubs sont responsables des agissements de leurs joueurs. Il s'agit en effet d’une disposition purement interne à l'ASF, permettant à l'association faîtière de sanctionner disciplinairement un club en raison d’agissements contraires à l'esprit et aux règles du football. Elle n'engage pas la responsabilité civile des clubs concernés. Le demandeur invoque encore l'application au cas d’espèce de l'article 333 CC sur la responsabilité du chef de famille. La responsabilité du chef de famille est une responsabilité causale qui n'est cependant engagée que s'il existe un rapport adéquat de causalité entre le dommage et le défaut de surveillance et de diligence (ATF 57 II 129; JT 1931 I 459). S'il est exact que, suivant les circonstances, une personne morale peut être actionnée en vertu de l'article 333 CC, le critère décisif demeure celui de la puissance familiale, soit les pouvoirs de droit et la possibilité de fait de pouvoir influer sur la personne soumise à l’autorité domestique et d'éviter qu'elle cause des dommages à des tiers. Comme le relève le demandeur dans son mémoire de droit, cela résulte du devoir de surveillance et de diligence qui présuppose la possibilité d'une surveillance des mineurs faisant ménage commun. Dans le cas d'espèce, on ne saurait reconnaître aux dirigeants d’un club de football un pouvoir assimilable à la puissance familiale et, partant, la responsabilité qui en découle. On ne voit d’ailleurs pas quelle mesure aurait pu être prise, dans le cadre d'un devoir de surveillance et de diligence, pour prévenir l'acte illicite de L. T. Les rapports de subordination entre un joueur même mineur et les dirigeants de son club ne sont pas assimilables à ceux qui caractérisent la relation entre un chef de famille et les personnes faisant ménage commun avec lui, ou encore entre un employeur et ses employés.
E. 7 Ainsi, les associations codéfenderesses FC V. et FC P.-Ch. ne répondent pas du préjudice subi par le demandeur le 22 octobre 1990. Obtenant entièrement gain de cause, les défendeurs FC V. et FC P.-Ch. ont droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à 8'012 francs, à savoir:
- 4’006 fr. à la charge du demandeur J.;
- 4'006 fr. à la charge de la défenderesse La Générale de Berne Compagnie d'Assurances S.A., étant précisé que le montant de 8'012 fr. précité se décompose comme suit (arrondi au franc supérieur) :
- 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil des FC V. et P.-Ch., 300 fr. pour les débours dudit conseil,
- 1'710 fr. 80 à titre de remboursement de leur coupon de justice. Le présent jugement préjudiciel ne mettant pas définitivement fin au procès, les dépens entre le demandeur et la défenderesse La Générale de Berne Compagnie d'assurances S.A. doivent suivre le sort de la cause au
Dispositiv
- civile, statuant à huis clos, par voie préjudicielle p r o n o n c e: I.- La défenderesse Générale de Berne Compagnie d' Assurances SA répond du dommage causé J. le 22 octobre 1990. II.- Les défendeurs FC V. et Ch. ne répondent pas du dommage causé P.-A. J. le 22 octobre 1990. III.- Les frais de justice sont arrêtés à 3'783 francs 40 (trois mille sept cent huitante-trois francs et quarante centimes) pour le demandeur P.-A. J., à 2'690 fr. 80 (deux mille six cent nonante francs et huitante centimes) pour la défenderesse Générale de Berne Compagnie d'Assurances SA et à 1'710 fr. 80 (mille sept cent dix francs et huitante cenitmes) pour les défendeurs FC V. et FC P.-Ch., solidairement entre eux. IV.- Le demandeur J. doit payer aux défendeurs FC V. et FC P.-Ch., ment entre eux, la somme de 4'006 fr. (quatre mille six francs) à titre de dépens. V.- La défenderesse Générale de Berne Compagnie d'Assurances SA doit payer aux défendeurs FC V. et FC P.-Ch., solidairement entre eux, la somme de 4'006. (quatre mille six francs) à titre de dépens. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 12 mars 1996, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt9096.doc Tribunal cantonal du Canton de Vaud, 1er mars 1996, J. c. La Générale de Berne, Compagnie d’Assurances SA Faits: Le demandeur J. a pris part à un match de football amical qui s'est disputé le 22 octobre 1990 à Villars-le-Terroir entre les équipes des groupements juniors du "FC E./ V.-le-T." et du "FC V ./ P.-Ch.". Il évoluait sous les couleurs de la première des deux équipes, alors que L. T., né le 27 mai 1974, portait les couleurs de la seconde. Cette rencontre, non officielle selon les règles de l'Association suisse de football (ASF), était placée sous l'égide du mouvement ''Jeunesse et Sport". Elle a été organisée d'entente entre les entraîneurs des deux groupements. Celui d'E. était chargé de trouver pour l'occasion un arbitre qui a eu un empêchement de dernière minute. Elle a dès lors été arbitrée par l'entraîneur de l'équipe dans laquelle jouait le demandeur, cela avec le consentement de l'entraîneur adverse. A. T., père du joueur précité, est assuré en responsabilité civile auprès de La Générale de Berne Compagnie d'assurances (ci-après: La Bernoise Assurance), laquelle est une société anonyme dont le siège social principal est à Berne et qui dispose d'une succursale à Lausanne. Le 4 novembre 1992, La Bernoise Assurance a écrit au conseil du demandeur notamment ce qui suit: "...Selon votre désir exprimé dans votre lettre du 30 octobre écoulé, je vous soumets ci-dessous le texte désiré: La Bernoise Assurance manifeste expressément son accord d’être actionnée directement en justice, en lieu et place de MM. A. et L. T., pour toutes les prétentions contestées et qui sont liées à l'accident de football intervenu le 22 octobre 1990 à E. et dont M. P.-A. J. a été la victime. Pour des raisons connues des parties, la Bernoise Assurance déclare renoncer définitivement à se prévaloir, à son nom et au nom de MM. A. et L. T., de l'exception de la prescription jusqu'au 22 octobre 1993, pour autant qu'elle ne soit pas acquise à ce jour et sans reconnaissance de responsabilité civile. Enfin, la Bernoise Assurance accepte la compétence exclusive de la Cour Civile du Tribunal cantonal vaudois pour trancher le sort dudit litige." Le FC V. et le FC P.-Ch. sont tous deux constitués sous la forme juridique de l'association au sens des articles 60 ss CCS et sont tous deux membres de l'Association cantonale vaudoise de football (ACVF) et de l'Association suisse de football (ASF). Les compétitions juniors sont soumises aux mêmes prescriptions des règlements édictés par l'ASF et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). L’article 14 ch. 1, al. 1 du Règlement de jeu de l'ASF a la teneur suivante: ''Les clubs sont responsables des agissements de leurs joueurs, membres, dirigeants, représentants, supporters et spectateurs". Interpellé sur le sens de cette disposition, le secrétaire général de l’ASF a écrit ce qui suit le 2 décembre 1993: "...L’art. 14 de notre règlement de jeu est une disposition purement interne à l'ASF, permettant à l'Association de sanctionner disciplinairement un club en raison d'agis-sements contraires à l'esprit et aux règles du football. Cette interprétation a, en son temps, été confirmée par la Cour d'appel du Canton de Berne, saisie en 1981 d'un litige divisant la Ligue nationale de l'ASF et le FC Zurich. Il était, relativement à l'art. 14 du règlement de jeu, expressément déclaré: "...Unter diesem Gesichtspunkt verliert aber die Haftung des Vereins wieder ihren Rechtscharakter, da sie nur allgemein als Grundsatz angesprochen wird: es handelt sich
2 nicht um eine zivilrechtliche Haftung, sondern eine rein "spielerische", indem - kommt ein Verein diesen nicht nach - er dafür einstehen muss. ..." Le demandeur a été victime d'un grave accident survenu peu avant le terme de la première mi-temps du match et a subi une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche. Concernant le déroulement de l'accident, la Cour ne retient des différents témoignages que les éléments concordants entre les versions données par l'ensemble des témoins: en effet, hormis Besson, Mercier et Blanc, les témoins entendus à ce sujet sont des joueurs, des membres ou des supporters des deux équipes qui, directement ou indirectement, ont un intérêt au présent procès et dont les déclarations ne peuvent être retenues que dans la mesure restreinte susindiquée. Il en va de même pour les déclarations des témoins L. et A. T., respectivement auteur et père de l'auteur du tackle litigieux, ainsi que du témoin J., père du demandeur: leurs témoignages ne seront retenus que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments de preuve du dossier. En revanche, la Cour retient les déclarations des témoins Be., M. et Bl., dans la mesure où, en sus de leur parfaite neutralité dans le présent litige, il s'agit de spécialistes qui, chacun dans leur domaine, sont particulièrement aptes à témoigner de façon objective. Cela étant, la Cour tient pour constant que l'accident s'est passé dans le camp du FC V., à mi-distance entre le rond central et la ligne marquant la surface de réparation tracée devant le but. Le joueur J. avait récupéré un ballon adressé par un coéquipier et avait déjà avancé quelques mètres balle au pied. Il se dirigeait seul vers le but adverse. Juste avant que le joueur T. - qui pesait quelque 80 kilos - décide d'effectuer sa manœuvre de tackle, J. a poussé le ballon devant lui de telle sorte que ce dernier se trouvait à environ deux mètres de ses pieds au moment où T. a procédé au tackle litigieux et heurté la jambe d'appui de J. Le choc a été d'une grande violence, attestée par la double fracture qui en est résultée. Le tackle a été effectué depuis l'arrière et constituait une manœuvre sanctionné par les règles du football. Au moment du contact, le pied du joueur T. se situait à mi-hauteur entre le genou et le tibia de son adversaire, ce qui est strictement interdit; la fracture de J. est d'ailleurs située à un point supérieur au; la Cour retient que ce dernier a renvoyé le joueur T. au vestiaire, mais n'a pas établi de rapport à la suite des faits. Les accidents de football sont largement en tête dans les statistiques des accidents non- professionnels. Mais l'accident survenu en l'espèce ne peut être qualifié de ''banal accident" tel qu'il s'en produit régulièrement sur les terrains de jeu. Au contraire, il s'agit d'un acte sanctionné par les règles du football. A cet égard, il faut retenir, sur la base de la déposition du témoin Mercier, que le tackle n'est autorisé que lorsqu'il a pour objectif le ballon et qu'il doit être effectué avec le pied qui tackle à hauteur du sol, le tackle avec le pied à mi-hauteur entre le genou et le tibia de l'adversaire étant strictement interdit. La réglementation n'a pas varié ces dernières années concernant le tackle; l'attention des artitres a, en revanche, été spécialement attirée sur l'obligation de sanctionner les tackles fautifs, tout particulièrement par derrière. Dans son rapport, l'arbitre B. a déclaré que "depuis 13 ans qu'(il) entraîne des footballeurs actifs ou juniors A et B, (il) n'a jamais vu un tackle de cette violence". La violence du choc est encore attestée par le docteur Be., médecin-chirurgien et privat-docent, qui a déclaré dans son rapport qu'"une telle fracture nécessite un choc d'une grande violence et l'on en observe habituellement de nos jours dans des accidents de moto à vitesse élevée ou au cours de chute d'une grande hauteur. Autrefois, de telles fractures se voyaient dans les accidents de ski graves, survenus à haute vitesse avec des fixations sans sécurité, qui infligeaient aux os de la jambe des efforts de torsion multipliés par la longueur du bras de levier que représentait le ski". Lors du match incriminé, L. T. était sous le coup d'une suspension de 24 mois prononcée le 7 décembre 1989 par l'ASF. Il ressort de cette décision que cette suspension a été prononcée en raison de voies de fait commises par L. T. à l'encontre d'un arbitre de jeu non
3 seulement pendant, mais aussi après le temps réglementaire d'une compétition officielle, alors qu’il assumait la responsabilité de capitaine de son équipe, le FC V. Cette décision avait été notifiée au FC V. ainsi qu'au domicile familial de L. T., dont la famille avait donc été informée. En alignant le joueur T. le 22 octobre 1990, les associations défenderesses savaient qu'il était encore sous le coup de cette suspension. La défenderesse allègue que le joueur L. T. était persuadé qu'il était autorisé à prendre part à cette rencontre; seul le père de L. T. a été entendu sur ce point et vu son intérêt au moins indirect dans le procès, la Cour ne retient pas son témoignage à cet égard, de sorte que le fait allégué n'est pas établi. Toutefois, aucune règle de l'ASF n'interdisait à l'entraîneur des juniors des FC P.-Ch. et V. d’engager L. T. dans la rencontre sus-mentionnée malgré sa suspension. A la suite de l'accident, le demandeur a été transporté immédiatement au service d'urgence du CMC à Lausanne, où il a été pris en charge par le Dr M. qui a procédé, à la clinique B.-C., à une "réduction sanglante et ostéosynthèse par plaque et vis de compression de la fracture du tibia fascictomie de la loge antérieure et de la loge profonde postérieure". L'hospitalisation du demandeur a duré 15 jours. Dans son rapport du 17 juillet 1992, le Dr B. a relevé que le 22 mai 1991, il avait constaté "une séquelle indubitable du syndrome de loge, à savoir la transformation fibreuse totale du muscle extenseur dorsal du gros orteil. Il y avait donc une perte de fonction du muscle avec immobilisation de l'orteil dans une position correcte. Le gros orteil avait perdu également sa sensibilité". Lors d’une visite du demandeur à la clinique C. du 13 juillet 1992, le Dr Be. a pu constater qu'il n’y avait pas d'évolution substantielle, à savoir que la perte de contractilité de l'extenseur dorsal du gros orteil était inchangée. Il a aussi constaté une évolution vers des orteils en griffe du premier au cinquième rayons, phénomène qui s'aggrave en flexion plantaire de la cheville. Le 14 juillet 1992, le demandeur a subi une intervention au cours de laquelle un matériel d'ostéosynthèse (plaque à 9 vis et 1 vis compressive au tibia gauche) a été retiré. Le Dr Be. s'est cependant montré très réservé sur la récupération totale de l'état de santé du demandeur, n'excluant pas qu'à court terme il faille envisager un traitement chirurgical du phénomène des orteils en griffe. Cette évolution gêne sérieusement la marche normale et le Dr Be. estime qu'il faut émettre toutes les réserves au niveau du pronostic. Au jour du dépôt de la demande, plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis la survenance de l'accident sans que le demandeur ait récupéré la totalité de ses moyens. Les associations défenderesses et A. T. ont contesté toute responsabilité pour l'accident. Le père du demandeur a contacté directement la défenderesse plusieurs mois après l'accident. Plusieurs échanges de correspondances et réunions ont eu lieu entre les parties. Par courrier du 31 mars 1992, la défenderesse a refusé d'intervenir pour des prétentions éventuelles et le père du demandeur a consulté avocat qui a entrepris des pour-parlers transactionnels avec la Bernoise Assurance et avec les associations défenderesses. Ces pourparlers n'ont pas abouti. Par demande du 23 septembre 1993, le demandeur P.-A. J. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer: I.- La Générale de Berne Compagnie d’Assurances SA, le FC V. et le FC P.-Ch. sont solidairement débiteurs, ou chacun dans la mesure que Justice dira, de P.-A. J. et lui doivent prompt paiement de la somme de fr. 300'000.-- (trois cent mille), avec intérêts 5 % l'an dès et y compris le 22 octobre 1990. II.- Toutes plus amples prétentions du demandeur en réparation de son dommage supplémentaire demeurent réservées à l'encontre des défenderesses citées sous chiffre I pendant la durée que la Cour de céans dira. III.- Les dépens alloués à la partie défenderesse qui sera libérée par la Cour de céans des fins de la présente action sont mis à charge des défenderesses condamnées. Dans sa réponse du 7 janvier 1994, la défenderesse La Bernoise Assurance a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre elle dans la demande.
4 Reconventionnellement, et toujours avec suite de frais et dépens, elle a conclu à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer que: Les défenderesses, FC V. et FC P.-Ch., sont tenues de relever la défenderesse la Bernoise Assurance de toutes sommes que celle-ci pourrait être condamnée à payer au demandeur, J. en capital, intérêts frais et dépens. Dans sa réponse du 8 mars 1994, les codéfenderesses FC V. et FC P.-Ch. ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et des conclusions reconventionnelles de la réponse de la codéfenderesse La Bernoise Assurance. Par convention de procédure du 24 novembre 1994, ratifiée le lendemain par le Juge instructeur, les parties ont notamment convenu de ce qui suit: "I.- L'instruction séparée et le jugement préalable de la reconnaissance de la responsabilité des codéfendeurs, avec ou sans solidarité, et du sort des dépens en cas de libération de l'une des parties défenderesses, sont ordonnés dans le procès pendant entre les parties et ouvert par demande du 23 septembre 1993". Motifs: La question préjudicielle porte sur le point de savoir si la responsabilité civile des trois codéfenderesses est engagée concernant le dommage causé au demandeur P.-A. J. le 22 octobre 1990. Pour répondre à cette question, il convient d'examiner, d'une part, le fondement de la responsabilité civile du joueur L. T. et, partant, celle de son assureur et, d'autre part, la nature de la responsabilité des FC V. et P.-Ch. En l'absence de toute relation contractuelle avec le demandeur, la nature de la responsabilité civile de L. T. ne peut être qu'exclusivement délictuelle. L'application de l'article 41 al. 1 CO suppose un comportement illicite (première condition) et fautif (deuxième condition) en relation de causalité adéquate (troisième condition) avec le préjudice subi (quatrième condition). Dans le cas d'espèce, tant l'existence d'un préjudice subi par J. que sa relation de causalité adéquate avec le tackle exécuté par L. T. sont incontestables et incontestés. Il reste donc à déterminer si les deux autres conditions légales sont remplies, à savoir si L. T. a commis un acte illicite intentionnellement, par négligence ou par imprudence. En droit suisse, la responsabilité civile découle d'un acte illicite, défini comme "un acte ou une omission par quoi une personne viole une injonction générale statuée par l'ordre juridique en vue de protéger des particuliers" (Engel, Traité des obligations en droit suisse,
p. 307 et réf. citées). Or l'interdiction de porter atteinte à la vie, à la santé ou à l'intégrité corporelle d'autrui (principe du "neminem laedere") est une injonction du droit dont la violation est un acte illicite (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 71, n. 21 ss; Brehm, Berner Kommentar n. 35 et 39 ss ad art. 41; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, tome I, p. 176). En matière de sport, toutefois, l'illicéité doit être appréciée plus strictement que dans la vie courante. Ainsi, le caractère illicite de l'acte peut être atténué voire exclu, soit parce que l'auteur exerce une activité autorisée et donc licite, soit par ce que la victime en se livrant à une activité sportive s'expose volontairement à subir un dommage dont elle ne saurait ensuite se plaindre ("volenti non fit injuria ) soit parce que la victime, en pratiquant un sport dangereux, accepte les risques liés à la pratique de ce sport. Des différentes théories élaborées en doctrine, on peut retenir avec Jo. que "si on les considère non plus isolément, mais dans l'ensemble qu'ils constituent, il apparaît que ces "faits justificatifs" contiennent tous, peu ou prou, quelque chose qui leur est commun: une tendance profonde à justifier, en faveur des sportifs, une dérogation aux règles de droit commun de la responsabilité et à maintenir cette dérogation dans des limites plus ou moins étroites." (La responsabilité civile et pénale des participants à des activités sportives, RDS 108 (1989), p. 32). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'atteinte portée à un individu dans son intégrité corporelle n'est illicite que s'il n'existe aucun motif justifiant cette atteinte. Celui
5 qui pratique un sport accepte de courir les risques inhérents à l'exercice auquel il se livre, mais non pas les conséquences d'une infraction aux règles du jeu par un autre joueur (ATF 117 II 547 ss, cons. 3 b). En d'autres termes, le joueur à l'origine de dommages corporels à un autre joueur peut se prévaloir du principe "volenti non fit injuria" s'il a agi conformément aux règles écrites ou coutumières du sport qu'il pratiquait (ATF 109 IV 103 ss, not. 105 cons. 2). Dans le cas d'espèce, il ressort des témoignages retenus que L. T. a fait un tackle par l'arrière et non latéralement, ce qui suffit à rendre son action non conforme aux règles du football qui sanctionnent un tel comportement. Dès lors, sans même se référer à la hauteur ou la violence dudit tackle, on ne saurait retenir, au bénéfice de T., le moindre fait justifiant son comportement et atténuant ou supprimant l’illicéité de son acte. Reste à examiner la condition de la faute éventuellement commise par T. aux dépens de J. Celle-ci doit s'apprécier à partir du principe dit du risque créé. Selon ce principe, dégagé peu à peu par la jurisprudence, celui qui crée ou entretient un état de choses dangereux est tenu de prendre toutes les mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter qu'il en résulte un préjudice pour autrui (Jacques Bondallaz, La responsabilité pour les préjudices causés dans les stades lors de compétitions sportives, Berne 1996, p. 25 et réf. citées). Pour savoir s'il y a ou non faute, on se référera à la conduite qu'aurait tenue, dans des circonstances analogues, un homme prudent consciencieux, avisé (Engel, op. cit. p. 104). D'une manière générale, on peut affirmer que celui qui respecte la règle du jeu échappe à toute sanction; inversément, les tribunaux considèrent comme fautif et donc punissable, sans qu'il puisse se prévaloir d'une quelconque acceptation du risque par la victime, celui qui viole cette règle d'une manière grave ou même volontaire (Louis Dallèves, Responsabilité civile en matière d'accidents de sport, in Chapitres choisis du droit du sport, no 2/1993, p. 96). Chacun doit pouvoir s'adonner au jeu ou au sport sans mettre son intégrité corporelle dans les mains des autres participants. Il est certain en tout cas q'une faute grave volontaire n'est pas couverte par l'acceptation tacite des joueurs ou participants. C'est de cas en cas que le juge doit décider de la gravité de la violation des règles du jeu ou du sport vu la diversité des situations, en fonction des usages et de l'ordre public (ATF 109 IV 102; SJ 1987, 119). En l'espèce, il convient d'apprécier la faute du joueur T. en déterminant si l'acte qui lui est reproché viole grossièrement les règles du football ou s'il se situe dans la sphère du risque que devait raisonnablement assumer J. dans le cadre de ces règles. Il ressort des faits établis que T. a effectué son tackle par l'arrière. Au moment du contact, son pied se situait à mi-hauteur entre le genou et le tibia de son adversaire. Le choc a été d'une grande violence et J. n’avait plus le ballon sur ses pieds au moment du contact. Dès lors, la Cour a acquis la conviction que cette manœuvre n’avait rien à voir avec un tackle, tel qu'il est autorisé par les lois du jeu de football, à savoir destiné à toucher le ballon et non le joueur, effectué latéralement et à la hauteur du sol. Même si l'on peut admettre que T. n'a pas agi avec l'intention de blesser Jan, il n’en demeure pas moins qu'il a entrepris volontairement une action dangereuse consistant en une faute de jeu et impliquant le risque de blesser le joueur adverse. En conclusion, la Cour de céans retient donc un comportement fautif de T., soit par le fait d'une imprudence consciente parce qu'il avait prévu le résultat illicite de sa conduite et avait passé outre en espérant que le résultat ne se produirait pas, soit, au mieux, par le fait d'une imprudence inconsciente parce qu'il n'avait pas prévu le résultat illicite possible de sa conduite, mais qu'il aurait pu ou dû le prévoir (Engel, op. cit. p. 318). La qualification de la faute, grave ou légère, ne joue aucun rôle sur le principe de la responsabilité que doit trancher aujourd'hui la Cour de céans, mais peut en revanche entrer en considération pour la fixation de l'indemnité (ATF 117 II 547 ss, not. 549 al. 2). Au vu de ce qui précède, la responsabilité délictuelle de L. T. est engagée dans cet accident. Par voie de conséquence, La Bernoise Assurance, qui a expressément accepté
6 d'assumer directement toutes les conséquences liées à la responsabilité d’André et de L. T., doit répondre du dommage causé au demandeur le 22 octobre 1990. La responsabilité de la défenderesse La Bernoise Assurance étant établie, il reste à trancher la question de la responsabilité, avec ou sans solidarité, des codéfendeurs, le FC V. et le FC P.-Ch. Le jour du match, P.-A. J. évoluait sous les couleurs du groupement FC V. / P.-Ch. Il n’est pas allégué duquel de ces deux clubs L. T. est membre. Dés lors, la question de la responsabilité de ces deux clubs doit être examinée sans les distinguer l'un de l'autre. Le FC V. et le FC P.-Ch. sont des associations au sens des articles 60 ss CC. Aux termes de l'article 55 CC, la volonté d'une personne morale, telle que l'association, s’exprime par ses organes. Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. Il n'est ni établi, ni allégué que L. T. ait eu la qualité d'organe dans l'un ou l'autre des clubs précités. De toute manière, l'acte illicite commis par T. ne l'a pas été en tant qu'organe de l'une ou l'autre des associations. La responsabilité aquilienne des deux associations présuppose un acte illicite, au sens de l'article 41 CO, de ses organes. Autrement dit, en sélectionnant L. T. pour le match du 22 octobre 1990, les dirigeants de ces deux clubs ont-il commis un acte illicite? Certes, L. T. était, lors du match incriminé, sous le coup d’une suspension de 24 mois prononcée le 7 décembre 1989 par l'Association suisse de football (ASF). Toutefois, la rencontre du 22 octobre 1990 ne revêtait aucun caractère officiel selon les règles de l'ASF. Bien que conscientes que leur joueur T. était encore sous le coup de cette suspension à l'époque, les associations défenderesses n'ont enfreint aucune règle de ce chef. Par ailleurs, il était parfaitement admissible que les clubs défendeurs laissent à leur joueur, âgé alors de 16 ans, la possibilité de pratiquer son sport, nonobstant le comportement qu'il avait eu l'année précédente à l'égard d'un arbitre. La Cour ne suivra pas non plus le demandeur lorsqu'il invoque la violation de l'article 14 du Règlement de jeu de l'ASF pour soutenir que les deux clubs sont responsables des agissements de leurs joueurs. Il s'agit en effet d’une disposition purement interne à l'ASF, permettant à l'association faîtière de sanctionner disciplinairement un club en raison d’agissements contraires à l'esprit et aux règles du football. Elle n'engage pas la responsabilité civile des clubs concernés. Le demandeur invoque encore l'application au cas d’espèce de l'article 333 CC sur la responsabilité du chef de famille. La responsabilité du chef de famille est une responsabilité causale qui n'est cependant engagée que s'il existe un rapport adéquat de causalité entre le dommage et le défaut de surveillance et de diligence (ATF 57 II 129; JT 1931 I 459). S'il est exact que, suivant les circonstances, une personne morale peut être actionnée en vertu de l'article 333 CC, le critère décisif demeure celui de la puissance familiale, soit les pouvoirs de droit et la possibilité de fait de pouvoir influer sur la personne soumise à l’autorité domestique et d'éviter qu'elle cause des dommages à des tiers. Comme le relève le demandeur dans son mémoire de droit, cela résulte du devoir de surveillance et de diligence qui présuppose la possibilité d'une surveillance des mineurs faisant ménage commun. Dans le cas d'espèce, on ne saurait reconnaître aux dirigeants d’un club de football un pouvoir assimilable à la puissance familiale et, partant, la responsabilité qui en découle. On ne voit d’ailleurs pas quelle mesure aurait pu être prise, dans le cadre d'un devoir de surveillance et de diligence, pour prévenir l'acte illicite de L. T. Les rapports de subordination entre un joueur même mineur et les dirigeants de son club ne sont pas assimilables à ceux qui caractérisent la relation entre un chef de famille et les personnes faisant ménage commun avec lui, ou encore entre un employeur et ses employés.
7 Ainsi, les associations codéfenderesses FC V. et FC P.-Ch. ne répondent pas du préjudice subi par le demandeur le 22 octobre 1990. Obtenant entièrement gain de cause, les défendeurs FC V. et FC P.-Ch. ont droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à 8'012 francs, à savoir:
- 4’006 fr. à la charge du demandeur J.;
- 4'006 fr. à la charge de la défenderesse La Générale de Berne Compagnie d'Assurances S.A., étant précisé que le montant de 8'012 fr. précité se décompose comme suit (arrondi au franc supérieur) :
- 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil des FC V. et P.-Ch., 300 fr. pour les débours dudit conseil,
- 1'710 fr. 80 à titre de remboursement de leur coupon de justice. Le présent jugement préjudiciel ne mettant pas définitivement fin au procès, les dépens entre le demandeur et la défenderesse La Générale de Berne Compagnie d'assurances S.A. doivent suivre le sort de la cause au Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, par voie préjudicielle p r o n o n c e: I.- La défenderesse Générale de Berne Compagnie d' Assurances SA répond du dommage causé J. le 22 octobre 1990. II.- Les défendeurs FC V. et Ch. ne répondent pas du dommage causé P.-A. J. le 22 octobre 1990. III.- Les frais de justice sont arrêtés à 3'783 francs 40 (trois mille sept cent huitante-trois francs et quarante centimes) pour le demandeur P.-A. J., à 2'690 fr. 80 (deux mille six cent nonante francs et huitante centimes) pour la défenderesse Générale de Berne Compagnie d'Assurances SA et à 1'710 fr. 80 (mille sept cent dix francs et huitante cenitmes) pour les défendeurs FC V. et FC P.-Ch., solidairement entre eux. IV.- Le demandeur J. doit payer aux défendeurs FC V. et FC P.-Ch., ment entre eux, la somme de 4'006 fr. (quatre mille six francs) à titre de dépens. V.- La défenderesse Générale de Berne Compagnie d'Assurances SA doit payer aux défendeurs FC V. et FC P.-Ch., solidairement entre eux, la somme de 4'006. (quatre mille six francs) à titre de dépens. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 12 mars 1996, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.