Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 avril 1995. Dans leurs conclusions, les experts constatent que les trois clés soumises à leur
examen constituent les originaux d'un jeu complet des clés remises à l'achat d'un véhicule tel
que celui du demandeur et que ces clés ne présentent aucune trace découlant d'un proces-
sus de copie (D.28).
Ces constatations ne corroboraient pas celles qu'avaient faites, avant la procédure judi-
ciaire et a la demande de la défenderesse, les collaborateurs de la société allemande D.
AG. Selon ceux-ci, deux des trois clés avaient servi de supports pour la confection de dou-
bles, de sorte que devaient encore exister, à coté des trois originaux, deux doubles au
moins, étant précisé que la copie de l'une des clés était récente (D.4/2).
Les experts lausannois ont dès lors été invités à s'exprimer sur les causes possibles de
ces divergences d'opinion. Dans un rapport complémentaire du 25 août 1995, ils ont relevé
que leurs constatations recoupaient dans l'ensemble celles de D. AG, sauf sur un point, celui
de l'éventuelle copie des clés. S'il est possible que certaines traces relevées sur deux des
clés soient le résultat d'un processus de copiage, ils ne peuvent toutefois l'affirmer de façon
aussi catégorique que le fait le rapport allemand. En particulier, les experts soulignent la légè-
reté des traces observées de même que, pour une clé, leur caractère discontinu, ce qui les
conduit à émettre des réserves s'agissant d'une copie des clés (D.36).
Motifs: La valeur litigieuse, égale au montant de la prétention du demandeur, fonde la
compétence de l'une des Cours civiles.
En vertu de l'article 39 al.1 LCA, l'assuré doit fournir, à la demande de l'assureur, tous ren-
seignements sur les faits à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances dans
lesquelles le sinistre prétendu s'est produit et d'en fixer les conséquences. Aux termes de
l'article 40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur,
dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'as-
sureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les
communications que lui impose l'article 39 de la loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat en-
vers l'ayant droit. De même et conformément à l'article 14 al.1 LCA, l'assureur n'est pas lié si
le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
L'article 39 LCA s'applique en corrélation avec l'article 8 CC, selon lequel chaque partie
doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Toutefois, en matière d'assu-
rance, la preuve directe du sinistre est parfois impossible à rapporter. Dans ce cas, le juge
peut se contenter d'une preuve par vraisemblance. Cependant, si l'assureur peut de son côté
produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'as-
suré (FJS 569, Brehm, p.7 et les références citées; Roelli, 2e éd., 1968, p. 449 ss) ou, a tout
le moins, retiendra la version qui lui paraît la plus vraisemblable selon l'expérience générale
(SJ 1995, p.131; ATF 90 II 233).
En l'espèce, la preuve directe du vol allégué est impossible à rapporter, d'autant plus que
le véhicule du demandeur n'a pas été retrouvé et qu'il est ainsi impossible de l'examiner pour
relever la présence ou l'absence d'éventuelles traces d'effraction par exemple. Le deman-
deur a toutefois établi qu'il avait déposé plainte pénale pour vol auprès de la police dans
l'heure qui a suivi la découverte de la disparition de son véhicule. Il est en outre constant qu'il
détenait un jeu complet des clés originales de son véhicule. La procédure a établi que les
Jeunes Rives à Neuchâtel sont le théâtre de fréquents vols de véhicules, pour la plupart non
élucidés et qui portent sur toutes catégories de voitures et non pas certaines d'entre elles
seulement comme l'a prétendu la défenderesse (D.11.) Le demandeur a ainsi rendu vrai-
semblable qu'il avait été la victime d'un vol.
A la thèse du vol soutenue par le demandeur, la défenderesse oppose un autre enchaîne-
ment des événements tout aussi vraisemblable, qu'elle n'expose pas explicitement mais qui
semblerait être celui de la disparition volontaire du véhicule que le demandeur aurait organi-
sée seul ou éventuellement avec l'aide d'un tiers, en utilisant des doubles des clés qu'il aurait
E. 3 pris préalablement soin de faire confectionner. Cette version des faits est beaucoup moins
vraisemblable que le très probable vol de la voiture. Contrairement à ce que soutient la dé-
fenderesse, on ne peut rien déduire, en sa faveur, du comportement du preneur immédiate-
ment après la découverte du sinistre. La description qu'il donne de ses faits et gestes (D.20,
21, 22), confirmée pour une bonne part par le témoignage R. certainement digne de foi
(D.19), n'a rien d'extraordinaire et s'explique sans aucun doute par l'émotion que peut res-
sentir toute personne qui ne retrouve plus sa voiture là où elle l'avait laissée. Comme déjà vu,
il n'y a rien à tirer non plus du modèle du véhicule du demandeur. Enfin, il n'est pas établi de
façon irréfurable, au vu de l'expertise judiciaire, qu'il existerait des doubles des clés origina-
les de la voiture. Dès lors, si l'on doit admettre que le demandeur n'a pas fait copier les clés,
on ne voit pas quelle autre attitude il aurait pu adopter que celle d'opposer de constantes dé-
négations aux affirmations ou suppositions contraires des représentants de la défenderesse.
Ces dénégations ne constituent ainsi pas davantage un indice probant en faveur d'une dis-
parition volontaire du véhicule. Au demeurant, l'hypothèse de la confection avérée - mais niée
- de doubles des clés par le demandeur supposerait qu'il ait su que la défenderesse lui ré-
clamerait la remise de toutes les clés du véhicule, ce que la procédure n'a en tout cas pas
établi. Il aurait d'ailleurs été beaucoup plus simple pour lui d'utiliser l'une des clés d'origine et
de prétendre ensuite qu'il l'avait perdue pour expliquer l'impossibilité de la remettre à la dé-
fenderesse.
La procédure n'a pas établi que le demandeur aurait rencontré des difficultés financières
ni qu'il aurait eu des raisons de changer de voiture en quelque sorte à bon compte (il était au
contraire satisfait de la sienne, D.17, 18). Les indices en faveur de la thèse d'un autre en-
chaînement des événements que le vol, pour autant que celle-ci soit valablement alléguée, ne
résistent pas à l'examen, alors que l'expérience démontre que les vols de véhicules au Jeu-
nes Rives à Neuchâtel sont fréquents. On doit donc admettre que le demandeur a établi au
degré de vraisemblance exigé par la jurisprudence que la voiture assurée par la défende-
resse a bien été volée.
La défenderesse doit en conséquence indemniser le demandeur pour le dommage subi
et assuré.
Les deux parties s'entendent sur la valeur vénale majorée du véhicule, arrêtée par un ex-
pert mandaté par la défenderesse à 17'730 francs, auxquels s'ajoutent 2'715 francs pour
l'équipement supplémentaire (D.2/5). La défenderesse admet en outre que des accessoires
non pris en compte par l'expert doivent entrer dans le calcul pour 285 francs supplé-
mentaires, soit la différence entre les 2'715 francs fixés par l'expert et la couverture d'assu-
rance de 3'000 francs pour ce poste (allégué 35 de la réponse).
Les parties divergent en revanche sur la valeur des effets personnels que la défenderesse
doit indemniser. Selon la police d'assurance et les conditions générales qui s'y rapportent,
ceux-ci étaient assurés pour 5'000 francs par cas. Sont toutefois exclus de la couverture
d'assurance notamment les cassettes et les disques compacts (art. D4 des CGA, D.4/4). A
teneur de la liste établie par le demandeur, subsistent donc, mis à part les éléments faisant
partie de l'équipement du véhicule et couverts par la somme de 3'000 francs du poste pré-
cédent: une caisse à outils, quatre tapis de fond, trois couvre-sièges, une trousse de se-
cours, une paire de lunettes médicales, une carte de géographie, une corde de remorquage,
un parapluie, une vignette 1994 et une lampe de poche, le tout pour un total de 820 francs en
chiffre rond (D.4/6).
En vertu de l'article 41 LCA, la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines
après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se
convaincre du bien-fondé de la prétention. En l'espèce, la défenderesse avait à n'en pas
douter en mains l'ensemble des éléments nécessaires lorsqu'elle a été interpellée par le
mandataire du demandeur, le 31 mars 1994. Des lors, elle s'est trouvée en demeure (art.102
CO) dès l'échéance du délai contenu dans la sommation précitée, soit dès le 8 avril 1994
E. 4 (D.2/8), et doit un intérêt moratoire à 5 % des cette date sur le montant de l'indemnité due à l’assuré. En conséquence de ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à payer au demandeur 21'550 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 avril 1994. Vu l'issue de la cause, la défenderesse devra prendre en charge les frais de la procédure de même qu'une indemnité de dépens en faveur du demandeur. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE Condamne la défenderesse à payer au demandeur 21'550 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 avril 1994. Arrête les frais de la cause à 3'860 francs, avancés comme suit : frais avancés par le demandeur fr. 1'605. frais avancés par la défenderesse fr. 2'255. Total fr. 3'860. ======== et les met à la charge de la défenderesse. Condamne la défenderesse à payer au demandeur 2'500 francs de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt10496.doc Tribunal Cantonal du canton de Neuchâtel, 29 janvier 1996, B. c. La Générale de Berne, Berne Faits: Selon une police du 24 février 1993, la compagnie d'assurances La Générale de Berne, défenderesse, assure depuis le 15 janvier 1993 en responsabilité civile, accidents et casco partielle un véhicule VW Passat GL TD ronge, mis pour la première fois en circulation en avril 1990, portant les plaques NE .. et immatriculé au nom de B., demandeur. L'assurance casco partielle, couvrant le risque de vol (art. D1 des CGA, D.4/4), prévoit une indemnisation avec valeur à neuf. L'équipement et les accessoires du véhicule sont assurés pour un total de 3'000 francs et les effets personnels du preneur pour 5'000 francs par cas (D.2/1). Par avis de sinistre du 22 janvier 1994 adressé à l'agence de Neuchâtel de la défende- resse et qui faisait suite semble-t-il à une première information orale, le demandeur a annon- cé le vol de son véhicule survenu le 15 janvier 1994 entre 23 h 15 et 23 h 30, alors que ce dernier était parqué, fermé à clé, à proximité des Jeunes Rives à Neuchâtel. Malgré le dépôt d'une plainte pénale pour vol le 16 janvier 1994 peu après minuit auprès de la police canto- nale (D.2/2, 11), le véhicule n'a pas été retrouvé (D.2/3). Invité à fournir différents renseignements sur les circonstances qui ont entouré la dispari- tion du véhicule, le demandeur s'est expliqué sur son emploi du temps durant la soirée du 15 janvier 1994 auprès de représentants de la défenderesse de même qu'il leur a remis le jeu de clés complet qu'il avait reçu lors de l'achat du véhicule (D.20). La défenderesse se mon- trant peu encline à l'indemniser, le demandeur a consulté un mandataire professionnel qui a, par lettre du 31 mars 1994, mis la compagnie d'assurances en demeure de verser au pre- neur 23'984 francs dans les 5 jours (D.2/8). Par la suite, les parties ont échangé de la corres- pondance et se sont rencontrées le 26 avril 1994. Dans une lettre du 6 mai 1994, la défende- resse a écrit au mandataire du demandeur que ce dernier n'avait nullement rendu vraisem- blable la réalité du vol allégué du 15 janvier 1994, en sorte qu'elle se trouvait dans l'impossi- bilité de l'indemniser (D.2/13). Par demande déposée le 31 mai 1994, B. a actionné la défenderesse en paiement de 23'439 francs avec intérêts à 5 % des le 16 mars 1994, sous suite de frais et dépens. Ce montant correspond selon lui au dommage qu'il a subi à la suite du vol de sa voiture et que la défenderesse doit en conséquence indemniser, soit 17'730 francs pour le véhicule, 2'715 francs pour les accessoires fixés du véhicule et 2'994 francs pour les effets personnels qui se trouvaient dans le véhicule. La défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle es- time en substance que les explications de son assuré sur son emploi du temps dès le mo- ment ou il prétend avoir constaté la disparition de sa voiture ne sont pas convaincantes, que le modèle du véhicule du demandeur n'est pas de ceux qui intéressent traditionnellement les voleurs et qu'enfin elle-même a pu établir, en recourant aux services d'une maison allemande spécialisée, que des doubles des clés originales du véhicule avaient été confectionnés, ce que le demandeur a toujours nié. La défenderesse voit dans tous ces éléments autant d'indi- ces qui rendent pour le moins tout aussi vraisemblable la thèse d'un autre enchaînement que le vol pour la disparition du véhicule, cela d'autant plus que le demandeur s'est rendu en Italie peu avant le 15 janvier 1994. A titre subsidiaire, elle observe encore que le calcul du deman- deur relatif au dommage subi est erroné, celui-ci ne dépassant pas 21'537 francs à teneur du contrat d'assurance et des conditions générales le régissant. Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise des clés du véhicule, que le demandeur avait remises à la défenderesse, a été ordonnée et confiée à Mme Bo., collabo- ratrice scientifique à l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lau- sanne. Assistée de G., autre collaborateur de l'institut, elle a délivré un premier rapport le 26
2 avril 1995. Dans leurs conclusions, les experts constatent que les trois clés soumises à leur examen constituent les originaux d'un jeu complet des clés remises à l'achat d'un véhicule tel que celui du demandeur et que ces clés ne présentent aucune trace découlant d'un proces- sus de copie (D.28). Ces constatations ne corroboraient pas celles qu'avaient faites, avant la procédure judi- ciaire et a la demande de la défenderesse, les collaborateurs de la société allemande D. AG. Selon ceux-ci, deux des trois clés avaient servi de supports pour la confection de dou- bles, de sorte que devaient encore exister, à coté des trois originaux, deux doubles au moins, étant précisé que la copie de l'une des clés était récente (D.4/2). Les experts lausannois ont dès lors été invités à s'exprimer sur les causes possibles de ces divergences d'opinion. Dans un rapport complémentaire du 25 août 1995, ils ont relevé que leurs constatations recoupaient dans l'ensemble celles de D. AG, sauf sur un point, celui de l'éventuelle copie des clés. S'il est possible que certaines traces relevées sur deux des clés soient le résultat d'un processus de copiage, ils ne peuvent toutefois l'affirmer de façon aussi catégorique que le fait le rapport allemand. En particulier, les experts soulignent la légè- reté des traces observées de même que, pour une clé, leur caractère discontinu, ce qui les conduit à émettre des réserves s'agissant d'une copie des clés (D.36). Motifs: La valeur litigieuse, égale au montant de la prétention du demandeur, fonde la compétence de l'une des Cours civiles. En vertu de l'article 39 al.1 LCA, l'assuré doit fournir, à la demande de l'assureur, tous ren- seignements sur les faits à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre prétendu s'est produit et d'en fixer les conséquences. Aux termes de l'article 40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'as- sureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat en- vers l'ayant droit. De même et conformément à l'article 14 al.1 LCA, l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. L'article 39 LCA s'applique en corrélation avec l'article 8 CC, selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Toutefois, en matière d'assu- rance, la preuve directe du sinistre est parfois impossible à rapporter. Dans ce cas, le juge peut se contenter d'une preuve par vraisemblance. Cependant, si l'assureur peut de son côté produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'as- suré (FJS 569, Brehm, p.7 et les références citées; Roelli, 2e éd., 1968, p. 449 ss) ou, a tout le moins, retiendra la version qui lui paraît la plus vraisemblable selon l'expérience générale (SJ 1995, p.131; ATF 90 II 233). En l'espèce, la preuve directe du vol allégué est impossible à rapporter, d'autant plus que le véhicule du demandeur n'a pas été retrouvé et qu'il est ainsi impossible de l'examiner pour relever la présence ou l'absence d'éventuelles traces d'effraction par exemple. Le deman- deur a toutefois établi qu'il avait déposé plainte pénale pour vol auprès de la police dans l'heure qui a suivi la découverte de la disparition de son véhicule. Il est en outre constant qu'il détenait un jeu complet des clés originales de son véhicule. La procédure a établi que les Jeunes Rives à Neuchâtel sont le théâtre de fréquents vols de véhicules, pour la plupart non élucidés et qui portent sur toutes catégories de voitures et non pas certaines d'entre elles seulement comme l'a prétendu la défenderesse (D.11.) Le demandeur a ainsi rendu vrai- semblable qu'il avait été la victime d'un vol. A la thèse du vol soutenue par le demandeur, la défenderesse oppose un autre enchaîne- ment des événements tout aussi vraisemblable, qu'elle n'expose pas explicitement mais qui semblerait être celui de la disparition volontaire du véhicule que le demandeur aurait organi- sée seul ou éventuellement avec l'aide d'un tiers, en utilisant des doubles des clés qu'il aurait
3 pris préalablement soin de faire confectionner. Cette version des faits est beaucoup moins vraisemblable que le très probable vol de la voiture. Contrairement à ce que soutient la dé- fenderesse, on ne peut rien déduire, en sa faveur, du comportement du preneur immédiate- ment après la découverte du sinistre. La description qu'il donne de ses faits et gestes (D.20, 21, 22), confirmée pour une bonne part par le témoignage R. certainement digne de foi (D.19), n'a rien d'extraordinaire et s'explique sans aucun doute par l'émotion que peut res- sentir toute personne qui ne retrouve plus sa voiture là où elle l'avait laissée. Comme déjà vu, il n'y a rien à tirer non plus du modèle du véhicule du demandeur. Enfin, il n'est pas établi de façon irréfurable, au vu de l'expertise judiciaire, qu'il existerait des doubles des clés origina- les de la voiture. Dès lors, si l'on doit admettre que le demandeur n'a pas fait copier les clés, on ne voit pas quelle autre attitude il aurait pu adopter que celle d'opposer de constantes dé- négations aux affirmations ou suppositions contraires des représentants de la défenderesse. Ces dénégations ne constituent ainsi pas davantage un indice probant en faveur d'une dis- parition volontaire du véhicule. Au demeurant, l'hypothèse de la confection avérée - mais niée
- de doubles des clés par le demandeur supposerait qu'il ait su que la défenderesse lui ré- clamerait la remise de toutes les clés du véhicule, ce que la procédure n'a en tout cas pas établi. Il aurait d'ailleurs été beaucoup plus simple pour lui d'utiliser l'une des clés d'origine et de prétendre ensuite qu'il l'avait perdue pour expliquer l'impossibilité de la remettre à la dé- fenderesse. La procédure n'a pas établi que le demandeur aurait rencontré des difficultés financières ni qu'il aurait eu des raisons de changer de voiture en quelque sorte à bon compte (il était au contraire satisfait de la sienne, D.17, 18). Les indices en faveur de la thèse d'un autre en- chaînement des événements que le vol, pour autant que celle-ci soit valablement alléguée, ne résistent pas à l'examen, alors que l'expérience démontre que les vols de véhicules au Jeu- nes Rives à Neuchâtel sont fréquents. On doit donc admettre que le demandeur a établi au degré de vraisemblance exigé par la jurisprudence que la voiture assurée par la défende- resse a bien été volée. La défenderesse doit en conséquence indemniser le demandeur pour le dommage subi et assuré. Les deux parties s'entendent sur la valeur vénale majorée du véhicule, arrêtée par un ex- pert mandaté par la défenderesse à 17'730 francs, auxquels s'ajoutent 2'715 francs pour l'équipement supplémentaire (D.2/5). La défenderesse admet en outre que des accessoires non pris en compte par l'expert doivent entrer dans le calcul pour 285 francs supplé- mentaires, soit la différence entre les 2'715 francs fixés par l'expert et la couverture d'assu- rance de 3'000 francs pour ce poste (allégué 35 de la réponse). Les parties divergent en revanche sur la valeur des effets personnels que la défenderesse doit indemniser. Selon la police d'assurance et les conditions générales qui s'y rapportent, ceux-ci étaient assurés pour 5'000 francs par cas. Sont toutefois exclus de la couverture d'assurance notamment les cassettes et les disques compacts (art. D4 des CGA, D.4/4). A teneur de la liste établie par le demandeur, subsistent donc, mis à part les éléments faisant partie de l'équipement du véhicule et couverts par la somme de 3'000 francs du poste pré- cédent: une caisse à outils, quatre tapis de fond, trois couvre-sièges, une trousse de se- cours, une paire de lunettes médicales, une carte de géographie, une corde de remorquage, un parapluie, une vignette 1994 et une lampe de poche, le tout pour un total de 820 francs en chiffre rond (D.4/6). En vertu de l'article 41 LCA, la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. En l'espèce, la défenderesse avait à n'en pas douter en mains l'ensemble des éléments nécessaires lorsqu'elle a été interpellée par le mandataire du demandeur, le 31 mars 1994. Des lors, elle s'est trouvée en demeure (art.102 CO) dès l'échéance du délai contenu dans la sommation précitée, soit dès le 8 avril 1994
4 (D.2/8), et doit un intérêt moratoire à 5 % des cette date sur le montant de l'indemnité due à l’assuré. En conséquence de ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à payer au demandeur 21'550 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 avril 1994. Vu l'issue de la cause, la défenderesse devra prendre en charge les frais de la procédure de même qu'une indemnité de dépens en faveur du demandeur. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE Condamne la défenderesse à payer au demandeur 21'550 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 avril 1994. Arrête les frais de la cause à 3'860 francs, avancés comme suit : frais avancés par le demandeur fr. 1'605. frais avancés par la défenderesse fr. 2'255. Total fr. 3'860. ======== et les met à la charge de la défenderesse. Condamne la défenderesse à payer au demandeur 2'500 francs de dépens.