Volltext (verifizierbarer Originaltext)
No 91
No
Tribunal du district des Franches-Montagnes, 27 octobre 1995,
Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances Lausanne c. E.
Faits: Vu la requête postée le 2 juin 1995 à fin de mainlevée provisoire de l'opposition
faite au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites des
Franches-Montagnes, pour la somme de fr. 834.20, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier
1995, plus fr. 59.-- de frais de poursuite, sous suite des frais;
Vu les pièces produites par la requérante, soit :
− commandement de payer n° [...], frappé d'opposition;
− proposition d'assurance pour véhicules automobiles du 25 septembre 1992 (police n°
[...]), signée par le requis;
− copie de la sommation du 17 février 1995, impartissant un délai de 14 jours au requis,
sous peine de suspension de la couverture d'assurance, pour payer la prime de fr.
1734.20, échue le 1er janvier 1995;
− copie de la lettre recommandée du 22 mars 1995 adressée au requis, par laquelle la
requérante accuse réception d'un versement de fr. 900.-- par le requis et lui impartit un
délai au 31 mars 1995 pour s'acquitter du solde par fr. 834.20;
Vu la prise de position du requis du 14 août 1995, postée le 17 août 1995, par laquelle il
invoque notamment avoir résilié le contrat litigieux pour fin 1994, reconnaissant toutefois
avoir payé à la requérante, en 1995, la prime d'assurance pour six mois; [...]
Motifs: Attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier peut requérir la mainlevée provisoire
de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur une reconnaissance de dette constatée
par acte authentique ou sous seing privé; que la mainlevée sera prononcée par le Juge, à
moins que l'opposant ne justifie séance tenante de sa libération;
Attendu que la requérante fonde sa créance sur la proposition d'assurance pour
véhicules automobiles signée par le requis le 25 septembre 1992, laquelle constitue
incontestablement un titre de mainlevée pour la créance correspondant aux primes échues
que le preneur d'assurance s'est engagées à payer aux termes de ladite proposition;
Attendu que la créance en poursuite représente le solde, par fr. 834.20, de la prime due
par le requis au 1er janvier 1995;
Attendu que le requis n'a nullement établi que la dette a été éteinte et n'a fait valoir aucun
autre moyen libératoire prévu par la loi; qu'il n'a en particulier pas rendu vraisemblable que
le contrat qui le lie à la requérante aurait été valablement résilié pour fin 1994, dans la
mesure où l'échéance du contrat en cause a été fixée au 31 décembre 1997 (cf.
proposition d'assurance précitée) et où le requis a effectué un versement de fr. 900.-- à
valoir sur la prime litigieuse;
Attendu que la requérante a, par ailleurs, satisfait aux exigences posées aux art. 20 et 21
LCA;
Attendu que la mainlevée doit dès lors être prononcée pour la somme en poursuite;
Attendu que la somme en poursuite porte intérêts moratoires à 5 % dès le 1er janvier
1995 (cf. chiffre 14 de la proposition d'assurance précitée / art. 102 et 104 CO);
Par ces motifs le Juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition faite au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites des
Franches-Montagnes, pour la somme de fr. 834.20, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier
1995; […]