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19951009_f_ne_u_00

09. Oktober 1995 Neuenburg Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1995-10-09 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 77 No

a) L’art. 8 LCA énumère les cas dans lesquels, malgré une réticence, l’assureur n’est pas admis à résoudre le contrat. Ainsi en va-t-il (art. 8 ch. 6 LCA) lorsque l’assureur a conclu le contrat alors même que la personne astreinte à la déclaration des risques n’a pas répondu à l’une des questions posées. La clause contractuelle selon laquelle le défaut de réponse équivaut à une réponse négative est dès lors considérée comme étant sans valeur.

b) Le délai de quatre semaines pendant lequel l’assureur doit, sous peine de péremption, déclarer vouloir se départir du contrat commence à courir dès que l’assureur a connaissance de la réticence. Le respect dudit délai doit être prouvé par l’assureur.

c) En ce qui concerne la preuve du sinistre par l’assuré, le juge peut se contenter d’une preuve par vraisemblance. Il peut ainsi admettre qu’un fait s’est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l’expérience générale. (Assurance contre le vol) Tribunal civil du District de La Chaux-de-Fonds, 9 octobre 1995, I. c. la Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances, Lausanne Faits: Le demandeur allègue en substance qu'il a conclu, le 27.08.1986, un contrat d'assurance ménage auprès de la défenderesse, qu'il s'est à l'époque contenté de signer en toute bonne foi et en toute confiance la proposition d'assurance qu'avait remplie pour lui l'agent acquisiteur, qu'aucune des questions mentionnées au ch. 5 de ladite proposition ne lui a été posée, qu'il n'a donc pas pu répondre négativement à des questions de la défenderesse, qu'un avenant audit contrat est entré en vigueur le 01.09.1988, qu'il a été victime, en 1988 et 1990 de deux sinistres couverts par ledit contrat, que, le 07.04.1992, il a été victime d'un vol dans son véhicule automobile, qu'il a immédiatement signalé le sinistre à la défenderesse, que la valeur totale des objets volés s'élève à Fr. 6'465.-, que, par courrier du 26.06.1992, il a fourni à la défenderesse les justificatifs réclamés par celle-ci, et que, par lettre du 29.07.1992, la défenderesse l'a accusé de réticence au sens de l'art. 6 LCA. Le demandeur conteste l'existence d'une réticence. Il réclame, au titre d'indemnité consécutive au sinistre du 07.04.1992, un montant égal à la valeur déjà citée des objets dérobés. La défenderesse allègue que le demandeur a un passé impressionnant de sinistres, que le demandeur a omis de le mentionner dans sa proposition d'assurance, que le demandeur savait devoir en parler, que le demandeur est en effet commerçant, et comprend bien le français, et qu'elle a pour sa part appris la chose après avoir eu des contacts avec d'autres assureurs. Elle se prévaut de la réticence du demandeur. Elle invoque également le fait que la prétention du demandeur n'est, en tant que telle, pas justifiée. [...] Motifs: a) La réticence constitue l'omission de déclarer ou le fait de déclarer inexactement, lors de la conclusion d'un contrat d'assurance, un fait important pour l'appréciation du risque, que la personne astreinte à la déclaration connaissait ou devait connaître. L'assureur peut, en pareil cas, se départir du contrat, avec effet au

jour de la conclusion du contrat. Il doit à cette fin manifester sa volonté de résoudre le contrat, et ce dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art. 6 LCA; Viret, Droit des assurances privées, 1991,

p. 99 ss). L'art. 8 LCA énumère les exceptions, soit les cas dans lesquels, malgré une réticence, l'assureur n'est pas admis à résoudre le contrat. Ainsi en va-t-il (art. 8 ch. 6 LCA) lorsque l'assureur a conclu le contrat alors même que la personne astreinte à la déclaration des risques n'a pas répondu à l'une des questions posées. La réticence présuppose en effet une déclaration écrite inexacte ou incomplète par rapport à un fait important (Viret, op. cit., p. 101). Il s'agit là d'une règle de droit impératif. La clause contractuelle selon laquelle le défaut de réponse équivaut à une réponse négative est dès lors considérée comme étant sans valeur. Autrement dit, une telle clause ne permet pas de créer une exception à l'exception de l'art. 8 ch. 6 LCA (Viret, op. cit., p. 107, citant RBA IV 66 lequel se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral). La défenderesse, justement, se prévaut d'une absence de réponse du demandeur aux questions figurant au ch. 5 de la proposition du 27.08.1986, surmontées de l'indication selon laquelle "si aucune croix ne figure dans la case correspondante à la question, la réponse est négative". Sa position n'est, on vient de le voir, juridiquement pas fondée.

b) Le délai de quatre semaines pendant lequel l'assureur doit, sous peine de péremption, déclarer vouloir se départir du contrat commence à courir dès que l'assureur a connaissance de la réticence. L'assureur doit être certes "complètement orienté sur tous les points touchant la réticence", "de simples doutes à cet égard étant insuffisants" (ATF 118 II 333, 340). La connaissance de la réticence n'a toutefois pas besoin de résulter d'un écrit (arrêt précité a contrario). Le respect dudit délai doit être prouvé par l'assureur (arrêt précité, p. 338, cons. 3). La défenderesse échoue dans cette preuve. On sait que la défenderesse a fait valoir la réticence par lettre du 29 juillet 1992 [...] la première fois. On ignore en revanche à quand remonte la connaissance effective des faits auxquels elle se réfère. Elle-même n'indique aucune date. Certains faits ont trait à des assurances (ménage et commerce) contractées par le demandeur auprès de la S. Assurances, à Zurich, d'autres à une assurance passée auprès de l'E. Assurances, à Bâle [...]. Aucune lettre de transmission desdites pièces ne figure au dossier. Malgré le (vague) témoignage de J. et sa lettre (sibylline) du 15.04. [...], on ignore quand et comment la défenderesse a obtenu les pièces en question. Les aurait-elle reçues à la suite de sa lettre du 06.07.92 […] et de sa télécopie du 16.07.1992 [...] que la question ne serait pas pour autant réglée. Le contenu même de la lettre 06.07.92 précitée tend à démontrer que la défenderesse avait, à cette date en tout cas, une connaissance précise, émanant de source sûre (l'agence de la S. Assurances de La Chaux-de-Fonds), de faits importants au sens des questions figurant au ch. 5 de la proposition signée par le demandeur. La télécopie du 16.07 fait, elle, état d'un entretien téléphonique remontant au 29.06.1992. Rien n'exclut, loin s'en faut, que la défenderesse ait appris les faits dont elle se prévaut lors dudit entretien téléphonique. La lettre du 29.07.1992 serait en tel cas tardive. Il suit de ce qui précède que la défenderesse n'est pas fondée à invoquer la résolution du contrat. Reste à examiner si la prétention du demandeur est justifiée.

c) Les art. 8 CC et 39 LCA posent la règle que la preuve du sinistre incombe à l'assuré. Cette preuve est parfois impossible à rapporter de façon stricte. En telle hypothèse, le juge peut se contenter d'une preuve par vraisemblance. Il peut ainsi admettre qu’un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (SJ 1995 p. 130-131). La plainte pénale du demandeur du 10.04.1992 [...] relate les déclarations du demandeur seulement. On ignore si la police fribourgeoise a elle-même procédé à

des constatations en relation avec les faits décrits dans la plainte. La réalité même de l'effraction n'apparaît néanmoins pas douteuse. La défenderesse ne prétend du reste pas le contraire. La question est beaucoup plus délicate de savoir si le demandeur s'est réellement fait voler les objets décrits dans sa déclaration de sinistre […]. Sous l'angle de la vraisemblance, le vol du manteau en cachemire, déclaré acheté Fr. 1'200.- chez E. à Noël 1991, apparaît vraisemblable. Ledit manteau figure dans la plainte (sous le terme de "Schaffelmantel"), pour une valeur estimée à Fr. 1'000.-. La pièce dem. no 10 paraît bien être la photocopie d'un duplicata, établi après la survenance du sinistre, de la quittance d'achat du manteau. On observe par ailleurs que le demandeur apparaît de prime abord soigné de sa personne, plutôt bien vêtu. Il n'y a rien d'invraisemblable à ce que celui-ci ait eu, dans son véhicule, au début d'un mois d'avril, un manteau en cachemire. Pour le reste, en revanche, la vraisemblance du sinistre allégué n'est pas avérée. Les très coûteux objets cités par le demandeur (stylo en or à Fr. 1'300.-, briquet Dupont à Fr. 1'000.-, mallette à Fr. 1'000.- et petit ordinateur à Fr. 400.-, pour ne mentionner que ceux-là) ne figurent pas, comme tels, sur la plainte pénale du demandeur. Celle-ci ne fait état, outre le manteau déjà cité, que d'une collection de travail ("komplette Arbeitskollektion"), de valeur indéterminée. Plusieurs articles en étain semblent avoir été volés (les feuilles annexes auxquelles la plainte fait, sur ce point, référence n'ont pas été déposées). Apparemment faut-il comprendre que les articles en étain constituaient, ou en tout cas faisaient partie de la collection de travail du demandeur. Les objets ici litigieux - dont plusieurs étaient selon le demandeur des cadeaux de tiers - n'ont quant à eux rien d'articles en étain ou de supports publicitaires tels que ceux dont le demandeur fait le commerce […]. Il n'y a, contrairement à ce que tente vainement de soutenir le demandeur […], aucune raison sérieuse de considérer lesdits objets comme des éléments de la collection de travail du demandeur. Le pourraient-ils, d'ailleurs, qu'ils devraient être alors considérés comme des objets destinés à un usage professionnel. Ils se trouveraient de ce fait exclus de la couverture de l'assurance ménage liant les parties (ch. A1.1 des CGA). Vu ce qui précède, la prétention du demandeur envers la défenderesse s'avère justifiée pour le seul montant de Fr. 1'200.-. Un intérêt moratoire au taux légal de 5 % l'an peut y être ajouté à compter, faute de mise en demeure antérieure, du dépôt de la demande (Viret, op. cit. p. 133). [...]