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No 74 No En ce qui concerne la preuve par l’assuré de la réalisation du risque, un fait sera admis lorsqu’il est vraisemblable, selon l’expérience générale, qu’il s’est produit selon la version qu’en donne l’assuré. Il suffit donc, pour admettre la version de l’assuré, que la possibilité d’un vol apparaisse la plus vraisemblable selon l’expérience de la vie; il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de la plus grande vraisemblance d’une hypothèse par rapport à une autre. (Assurance corps de véhicule) Tribunal cantonal du Canton du Jura, 6 octobre 1995 C. c. La Générale de Berne Compagnie d’Assurances, Berne Faits: Le 6 mars 1995, C. a actionné La Générale de Berne Compagnie d’Assurances [...]. La demanderesse expose qu'elle a acheté en mars 1992 une voiture d'occasion de marque Mazda, dans un garage à Po. Elle a passé, le 8 mai 1992, un contrat d'assurance casco complète pour véhicule à moteur avec la défenderesse. Entre le mardi 7 et le vendredi 10 septembre 1993, cette voiture a été volée sur le parc «Krautkuchen» à B. où la demanderesse l'avait stationnée pendant la semaine. La voiture n'a pas été retrouvée. Le 5 janvier 1994, la défenderesse a fait savoir à C. que divers éléments l'amenaient à croire qu'elle avait été plutôt victime d'un abus de confiance. La défenderesse n'a rien versé des montants réclamés par la demanderesse. Par mémoire du 4 septembre 1995, la défenderesse a conclu au débouté des conclusions de la demande, sous suite des frais et dépens. Selon la défenderesse en effet, différents éléments rendent la thèse du vol douteuse. Tout d'abord, elle s'étonne que la demanderesse n'ait pas cherché à parquer son véhicule près de son appartement. Il est également surprenant que la demanderesse, ayant décidé de parquer son véhicule pour toute la semaine, y ait laissé ses papiers et des vêtements. Ensuite, la défenderesse trouve curieux que la demanderesse n'ait pu fournir qu'une seule clé, de surcroît une copie. Les explications données à ce propos ne sont pas crédibles; elles sont même contradictoires. La défenderesse souligne que l'ami de la demanderesse, K., a déclaré qu'il se doutait que cette question de clés allait entraîner des complications. En outre, la demanderesse a prétendu qu'elle avait plié elle-même cette clé et que c'était la seconde fois que cela lui arrivait, tandis que K. a prétendu que c'est lui qui avait cassé la clé et, comme son amie était en vacances, il aurait pris la décision de refaire une copie chez un cordonnier à Pa. Or, selon la défenderesse, le cordonnier ne se rappelle pas du tout des événements relatés par K. Enfin, la défenderesse rappelle que l'ami de la demanderesse était déjà impliqué dans une affaire pénale, l'infraction étant toutefois le fait d'un tiers. Motifs: [...] Conformément aux articles 8 CC et 39 LCA, il incombe à l'assuré d'établir que sa prétention est objectivement fondée. Il doit donc prouver l'existence du contrat et
la réalisation du risque assuré. Compte tenu de la particularité de certains sinistres couverts par le contrat d'assurance, cette preuve est parfois difficile à rapporter de façon stricte, et spécialement en cas de vol. Dans cette hypothèse, le tribunal devra se contenter d'une preuve par vraisemblance. Ainsi, un fait sera admis lorsqu'il est vrai- semblable, selon l'expérience générale, qu'il s'est produit selon la version qu'en donne l'assuré. Il suffit donc, pour admettre la version de l'assuré, que la possibilité d'un vol apparaisse la plus vraisemblable selon l'expérience de la vie; il n'y a pas lieu d'exiger la preuve de la plus grande vraisemblance d'une hypothèse par rapport à une autre (SJ 1995, p. 130 et réf. citées; Viret, Droit des assurances privées, troisième édition, p. 131). Au cas d'espèce, il s'agit d'examiner si l'hypothèse du vol de la voiture de la demanderesse apparaît la plus vraisemblable, selon l'expérience générale de la vie, ou si celle formulée par la défenderesse qui, à partir de ses doutes, estime que la partie adverse a été victime d'un abus de confiance doit être retenue. Il convient, au préalable, d'observer que l'argumentation de la défenderesse est fondée, pour l'essentiel, sur un procès-verbal d'audition de la demanderesse et de son ami établi par une inspectrice de l'assurance. Or, ainsi que cette personne l'admet elle- même, ce procès-verbal, qui n'a pas été soumis aux personnes entendues qui ne l'ont ni relu ni signé, constitue un rapport interne dont la valeur probante est faible. La demanderesse et son ami contestent, en effet, le contenu de plusieurs déclarations qui leur sont prêtées. La défenderesse étaie son argumentation sur différents indices soit, la date du lundi, la présence d'une seule clé originale, les circonstances de la confection d'une copie de cette clé, la présence d'effets personnels dans la voiture de la demanderesse et l'endroit où celle-ci était parquée. Il n'y a rien d'incongru à ce que la demanderesse ait laissé, durant la semaine en question, sa voiture sur un parking situé à une certaine distance de l'appartement qu'elle occupe à B., plutôt qu'à proximité de chez elle. Ce parking est gratuit et non limité, alors que, devant chez elle, elle aurait dû payer une taxe. Le fait qu'elle ait laissé dans sa voiture ses papiers, en particulier son permis de conduire, et des effets personnels (linge sale) n'est pas non plus inhabituel au vu de l'explication fournie. Selon l'expérience générale de la vie, il est courant que les automobilistes entreposent des affaires personnelles à ramener chez eux le weed-end dans leur véhicule, même s'ils ne l'utilisent pas pendant plusieurs jours. En l'espèce, la demanderesse a utilisé son véhicule le mardi. Elle en a profité pour y entreposer du linge sale qu'elle savait devoir ramener chez elle, dans le Jura, le vendredi. Cette circonstance n'a rien d'extraordinaire. La demanderesse a déclaré être arrivée à B. en voiture le lundi et qu'elle a réutilisé son véhicule le mardi, comme l'avait compris S. Les déclarations de la demanderesse selon lesquelles le garagiste qui lui a vendu la voiture ne lui a remis qu'une seule clé originale sont plausibles. Interrogé par l'inspectrice de l'assurance, le garagiste en question n'a pas infirmé ce fait, puisqu'il aurait prétendu avoir remis au moins un original de la clé à la demanderesse; il n'a pas dit qu'il avait remis deux jeux de clés. Les circonstances dans lesquelles l'original de la clé a dû être remplacé par une copie, qui ne concernent pas directement la survenance du sinistre, sont un peu plus troublantes, sans toutefois que la version donnée par la demanderesse, corroborée par son ami, apporte plus de crédit à la thèse défendue par l'assurance. La demanderesse et son ami ont tu, lors de leur audition le 12 octobre 1993, les raisons qui les ont amenés à devoir refaire une copie de la clé originale. En particulier, ils n'ont pas exposé à l'assurance qu'ils s'étaient disputés, au milieu de la nuit à Pa., alors que la demanderesse était au volant de sa voiture, prête à partir. Son ami l'a empêchée de le
faire en retenant la clé qui était déjà dans le contact. C'est ainsi qu'elle a été pliée. Il est surprenant que la demanderesse n'ait pas fourni cette explication à l'assurance lors de l'audition précitée, quand bien même on peut comprendre qu'elle ne souhaitait pas faire état de sa dispute avec son ami devant des tiers. Toutefois, même si ses allégations à l'audience de ce jour peuvent paraître tardives, aucun élément ne permet d'affirmer qu'elles sont contraires à la réalité ou qu'elles auraient été formulées pour les besoins de la cause. Elles permettent de comprendre que la demanderesse et son ami sont responsables des dégâts qui ont rendu nécessaire la copie de la clé. Pour le reste, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que l'ami de la demanderesse ait fait procéder lui- même, puisqu'il travaillait à Pa., au remplacement de la clé chez un cordonnier et non chez un garagiste, le matin même de la dispute, afin que sa compagne puisse disposer de son véhicule le plus rapidement possible. La défenderesse prétend que la version de la demanderesse ne tient pas, parce que K. aurait déclaré, lors de l'audition précitée, qu'il aurait pris lui-même l'initiative de faire réparer la clé en l'absence de son amie, celle-ci étant partie en vacances. Or, cette affirmation repose sur le procès- verbal d'audition non signé et non relu par le précité, ni par la demanderesse; au surplus, ceux-ci ont contesté que la demanderesse était partie en vacances au moment des faits en cause; elle était, effectivement, en vacances scolaires, mais elle ne s'était pas absentée. Sur ce point particulier, l'inspectrice de l'assurance, entendue comme témoin, a confirmé le contenu du procès-verbal d'audition qu'elle a dressé. Elle a reconnu toutefois, qu'il y avait peut-être eu un malentendu de sa part, ayant assimilé les vacances de la demanderesse avec un départ de celle-ci. Toujours est-il que la demanderesse a contesté, à l'audience de ce jour, que son ami a déclaré qu'elle était partie en vacances et elle a affirmé avoir passé ses vacances scolaires à la fois à Pa. chez son ami et en Ajoie. Ses déclarations sont corroborées par celles de K., lui aussi entendu comme témoin. Etant l'ami de la demanderesse, son témoignage doit être apprécié avec une certaine réserve, mais il en est de même de celui de S., inspectrice d'assurance, qui est employée par la défenderesse. Il résulte de ce qui précède qu'aucun élément ne remet en cause la vraisemblance des faits allégués par la demanderesse. Quant aux complications dont fait état K. avec les garagistes, lorsqu'il s'agit de refaire des clés de voiture, s'il est vrai que de telles déclarations paraissent bizarres dans le contexte, on ne peut en tirer aucune conclusion contredisant la version de la demanderesse. Les circonstances établies ne permettent dès lors pas de mettre en doute la vraisemblance du vol de la voiture de la demanderesse. Il est, en effet, admis que le vendredi où elle a cherché à récupérer son véhicule, elle ne l'a pas retrouvé. Elle était alors accompagnée d'une de ses collègues de travail, Sa., avec laquelle elle rentrait tous les vendredis dans le Jura en voiture. Cette personne, entendue comme témoin à l'audience de ce jour, a constaté que la voiture avait disparu. Avec la demanderesse, elle a fait le tour du parking pour tenter de retrouver la voiture, mais en vain. Elle a accompagné la demanderesse à la Police municipale, puis à la Police cantonale pour porter plainte. La voiture n'a pas été retrouvée. En conséquence, l'enchaînement des faits tel que décrit par la demanderesse apparaît très probable. L'hypothèse d'un abus de confiance, formulée par la défenderesse et fondée sur les doutes, dont la réalité n'a pas été établie en procédure, qu'elle a émis, en particulier sur la personne de l'ami de la demanderesse dont elle alléguait qu'il était impliqué dans une précédente affaire de vol de voiture ne se pose sur aucun fait établi. Or, il ressort du dossier pénal en cause, dont l'édition a été ordonnée, que K. n'a rien eu à voir avec ladite affaire où son nom figure de manière tout à fait fortuite. Dès lors, il résulte de l'administration des preuves que l'hypothèse du vol est nettement plus vraisemblable selon l'expérience de la vie que la possibilité que la défenderesse
entendait opposer. Le montant du dommage subi par la demanderesse n'étant pas contesté dans sa quotité, il s'ensuit que la défenderesse doit être condamnée au paiement de Fr 15'800.- avec intérêt à 5 % dès le 13 janvier 1994, frais de la procédure et dépens de la demanderesse à sa charge [...].