Volltext (verifizierbarer Originaltext)
No 90
No
Tribunal du district des Franches-Montagnes, 28 août 1995,
CAP Compagnie d’Assurance de Protection juridique S.A., Genève c. S.
Faits: Vu la requête postée le 6 juillet 1995 à fin de mainlevée provisoire de
l'opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites des Franches-Montagnes, pour la somme de fr. 160.00, plus intérêts à 5
% dès le 31 mars 1995, plus fr. 20.-- de frais de sommation, plus fr. 31.-- de frais de
poursuite;
Vu les pièces produites par la requérante, soit :
− commandement de payer n° [...], frappé d'opposition par le requis;
− bordereau postal de la sommation du 13 mars 1995;
− proposition d'assurance protection juridique du 7 février 1992 dûment signée par
le requis;
− conditions générales d'assurance;
Vu que le requis n'a pas pris position sur la requête dans le délai imparti par
ordonnance du 21.07.1995, à lui notifiée le 24.07.1995;
Motifs: Attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier peut requérir la mainlevée
provisoire de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur une reconnaissance de
dette constatée par acte authentique ou sous seing privé; que la mainlevée sera
prononcée par le Juge, à moins que l'opposant ne justifie séance tenante de sa
libération;
Attendu que la requérante fonde sa créance sur la proposition d'assurance
protection juridique signée par le requis le 7 février 1992, laquelle constitue
incontestablement un titre de mainlevée pour la créance correspondant aux primes
échues que le preneur d'assurance s'est engagé à payer aux termes de ladite
proposition;
Attendu que la créance en poursuite représente la prime annuelle échue le 1er
février 1995; qu'il s'agit d'une prime afférente à la quatrième année d'assurance;
Attendu que la requérante a satisfait aux exigences posées aux art. 20 et 21 LCA;
Attendu que le requis n'a nullement établi que la dette a été éteinte et n'a fait valoir
aucun autre moyen libératoire prévu par la loi;
Attendu que la mainlevée doit dès lors être prononcée pour la somme en poursuite,
soit fr. 160.00 (prime contractuelle), plus fr. 20.-- de frais de sommation;
Attendu que ladite somme porte intérêts moratoires à 5 % dès le 31 mars 1995
conformément aux conclusions de la requérante, date à laquelle le requis avait déjà
été mis en demeure; [...]
Par ces motifs Le Juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition faite au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites des
Franches-Montagnes, pour la somme de fr. 160.00 avec intérêts à 5 % dès le 31
mars 1995, plus fr. 20.-- de frais de sommation; [...]