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No. 102 No.
a) En ce qui concerne la preuve du sinistre, conformément aux articles 8 CCS et 39 LCA, le fardeau de cette preuve est à la charge de l’ayant droit (demandeur). Il est parfois impossible de rapporter d’une manière stricte cette preuve. Le juge, appréciant librement les preuves, est autorisé à admettre qu’un fait est survenu de la façon qui se révèle, en l’occurrence, la plus vrai- semblable selon l’expérience générale.
b) Se trouvant en demeure à la suite de l’interpellation répétée de l’ayant droit qui s’est adressé à son bureau des sinistres, l’assureur répond du dommage pour cause d’exécution tardive (art. 103 al. 1 et 106 CO), en l’espèce de la perte de jouissance du véhicule qui doit être indemnisée en raison des frais fixes qui continuent à courir et des inconvénients liés à la perte de l’usage du véhicule. (Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles et assurance corps de véhicules) Tribunal civil du District de Boudry, 19 juillet 1995, G. c. Union Suisse, Compagnie Générale d’Assurances, Genève Faits: Le demandeur allègue en bref avoir conclu avec la défenderesse un contrat d'assurance de responsabilité civile et casco intégral pour son automobile Opel dont huit jantes avec huit pneus, de même qu'un lecteur CD, une autoradio, six CD et une paire de lunettes lui ont été volés dans son garage personnel entre le 19 et le 22 septembre 1992. Il a déposé une plainte pénale, qui n'a pas permis de découvrir le ou les voleurs; il a averti l'agence de son assurance et a sollicité le remboursement de son dommage. La défenderesse s'est opposée à sa réclamation. Dès lors il conclut au paiement de Fr. 9'945.05 (frais de garage et de remplacement des objets volés) et de Fr. 4'000.-- (frais d'immobilisation). La défenderesse conclut au rejet de cette demande, alléguant que la réalité d'un vol est extrêmement douteuse, que le demandeur a fait de fausses déclarations, contradictoires, et qu'il n'a pas apporté la preuve du vol, que la réclamation n'est fondée ni en fait, ni en droit. Elle s'y oppose "par principe", ayant constaté la multi- plicité de cas très douteux de vols qui finissent fréquemment par se révéler des frau- des mis en scène par les assurés eux-mêmes. […] L'existence du contrat d'assurance est établie et admise par la défenderesse; ce contrat, […], prenant effet le 18 juin 1992, prévoit la garantie des risques en matière de responsabilité civile et de casco intégrale, avec une franchise par événement de Fr. 500.--, les effets personnels étant assurés jusqu'à Fr. 2'000.-- et la location d'un véhicule de remplacement n'étant pas prévue. Ce contrat d'assurance offrait égale- ment une garantie au conducteur et aux passagers en cas d'accident […]. Le demandeur a averti immédiatement son agent d'assurance, le jour même de sa découverte du sinistre, le 22 septembre 1992; un avis provisoire a été établi alors qu'une déclaration plus circonstanciée a été dressée ultérieurement; des pièces jus- tificatives ont été fournies par le lésé. Une plainte pénale a été déposée, d'autre part, le 22 septembre 1992 et un rapport a été établi par la gendarmerie […]. Motifs: a) Une première question doit être abordée, celle de la réalisation du risque
assuré, ou de la preuve du sinistre. Conformément aux articles 8 CCS et 39 LCA, le fardeau de cette preuve est à la charge du demandeur. Il est parfois impossible de rapporter d'une manière stricte cette preuve. Aussi, dans cette hypothèse, le juge devra se contenter d'une preuve par vraisemblance (Brehm, FJS 569 p. 7). S'agis- sant d'un tempérament à la répartition du fardeau de la preuve (ATF 90 II 233, c. 3a, JdT 1965 I 34), le juge, appréciant librement les preuves, est autorisé à admettre qu'un fait est survenu de la façon qui se révèle, en l'occurrence, la plus vraisemblable selon l'expérience générale (arrêt précité et SJ 1983 p. 234). Lorsque l'assureur peut démontrer une vraisemblance de sa propre thèse, il sera alors nécessaire de recourir à la notion de la "haute vraisemblance" de la thèse de l'assuré par rapport à celle de l'assurance, ou encore d'imposer la preuve absolue de la version de l'assuré (SJ 1995 p. 128 et ss.). La thèse de la défenderesse est que le demandeur n'a pas fait l'objet d'un vol, donc que ses déclarations à ce sujet sont inexactes. La défenderesse explique cette thèse sur la base de contradictions qu'elle impute à son assuré. Le sinistre s'est produit dans le garage personnel du demandeur, situé au rez-de- chaussée de son immeuble; la porte en était-elle fermée à clé ? Selon le rapport de la police […] "la porte du garage (qui) ne verrouillait pas bien"... "La porte ne verrouille plus et sur une simple traction il est possible de l'ouvrir". Ces remarques ont été formulées sur la base des déclarations faites par le deman- deur. La défenderesse déclare que cela est contraire à la réalité, sur la base des informations fournies par la gérance de l'immeuble […]. Cet argument ne peut être retenu en fonction de l'attestation établie par le serrurier B. […]; le témoin X a précisé que ce serrurier était intervenu relativement au seuil métallique des garages, endommagé par la rouille; X a ajouté qu'il n'avait pas contrôlé, au moment de l'état des lieux, si la serrure de la porte du garage fonctionnait ou pas. Il a au surplus déposé une lettre envoyée par le demandeur le 24 septembre 1992 à la gérance; on peut y lire : "le serrurier est déjà venu réparer la porte du garage, mais la porte ne se ferme pas parce qu'il y a beaucoup de rouille dans le sol et dans la porte du garage et il nous faut votre permission pour qu'il puisse venir réparer la porte. Je vous donne son adresse au cas où vous voulez le contacter […]. Si l'on doit retenir que la porte du garage ne pouvait rester fermée à clé et s'ouvrait par traction, il n'y a pas là de contradiction avec les déclarations relevées sur l'avis provisoire […] et sur l'avis de sinistre […]. Les photographies déposées témoignent du mauvais état du système de fermeture du garage et permettent, avec les autres preuves, de retenir que les explications du demandeur sur cette question précise sont conformes à la réalité. Au sujet de la serrure de la voiture, il n'apparaît pas que le demandeur ait déclaré aux gendarmes qu'elle aurait été forcée. L'avis provisoire de sinistre a été établi par un employé de la défenderesse et signé par celui-ci. D'après l'écriture manuscrite, il doit s'agir de la même personne qui a rempli l'avis de sinistre du 28 septembre 1992 […]. Dans cet avis définitif, on peut lire : "Un ou des inconnus ont forcé mon garage et la portière de ma voiture, ils m'ont endommagé la carrosserie et volé deux jeux complets de pneus plus une radio plus un chargeur CD plus six disques plus une lunette graduée. A la rubrique "parties endommagées ou volées", on peut lire : "parties endommagées voir rapport d'expertise" et un peu plus bas "l'expert a été le 25.9.92". Il est difficile d'interpréter avec certitude les déclarations qui ont été formulées par le demandeur personnellement, qui ont été retranscrites par une tierce personne puis qui ont été signées de sa main. Au sujet toutefois de la serrure de la voiture, le juge ne voit pas en quoi le demandeur aurait pu faire des déclarations contradictoires et fausses dans la mesure où il se réfère au rapport établi par l'expert mandaté par la
défenderesse elle-même. En cours de procédure, le dossier d'assurance du demandeur constitué auprès de la défenderesse a été requis; d'une façon étonnante, ce dossier ne comporte pas ledit rapport d'expertise ni d'autres documents écrits qui devraient semble-t-il y figurer, tels que la proposition d'assurance ayant servi à établir le contrat daté du 12 août 1992 […] ou des correspondances adressées par la mandataire du demandeur à la défenderesse. Tout bien considéré, le juge ne peut pas retenir une contradiction du demandeur sur ce point précis. Le demandeur a allégué avoir retrouvé son véhicule posé sur les disques des freins; dans son interrogatoire […] il a déclaré : "Quand j'ai ouvert la porte du garage, j'ai vu que deux pneus usagés avaient été placés d'un côté sous la voiture, dans son milieu". Cette précision n'est pas en contradiction avec l'allégué précité, si l'on parle de pneus usagés sans leurs jantes. S'agissant d'éléments souples, ils ont certaine- ment été écrasés par le poids de la voiture qui a pu reposer sans autre sur les dis- ques des freins. Le témoignage du mécanicien W. […] ne vient pas contredire cette précision. Il est fort possible que l'automobile ait reposé "par terre", appuyée sur ces deux pneus usagés. La manière d'enlever les quatre roues du véhicule a suscité de nombreuses ré- flexions. Contrairement à ce qui est exprimé dans les conclusions en cause de la défenderesse, le demandeur n'a pas fait de déclarations claires à ce sujet dans les exploits introductifs d'instance. Les témoins entendus ont estimé possible l'usage du cric de la voiture […]. Le premier de ces témoins a estimé qu'avec un bras de levier, on pourrait assez facilement opérer. Il est vrai qu'un croquis a été déposé, en photocopie, d'un cric à bras de levier, mais dans l'ensemble du dossier on recherche en vain des éléments qui permettraient de conclure que le demandeur aurait voulu tromper les gendarmes ou la défenderesse sur la manière dont les quatre roues ont été enlevées. Le juge retient que, soit avec un cric suffisamment petit (dans sa hauteur), soit avec un système à levier, il est possible de retirer les quatre roues d'un véhicule et de le laisser reposer sur le sol. Le rapport de gendarmerie mentionne qu'ont été volées notamment : quatre roues formées de jantes alu d'origine et de pneus de marque inconnue en dimension 205 x 15, valeur Fr. 725.-- l'unité. Sur la voiture […], Opel Calibra 16 V, rouge : quatre roues formées de jantes en alu de marque MIN, pneus Good-Year, dimension 205 x 55 x 15, valeur Fr. 875.-- l'u- nité". L'avis provisoire de sinistre mentionne : "quatre roues et jantes volées" alors que la première page de l'avis de sinistre définitif mentionne "deux jeux complets de pneus". (Ces deux avis de sinistre ne figurent pas dans le dossier d'assurance requis par le demandeur et déposé par la défenderesse). A la deuxième page de l'avis de sinistre, on peut lire "quatre jantes alu (été), quatre pneus (été), quatre jantes (hiver), quatre pneus (hiver d'origine) ... factures ci-join- tes..." De même que l'on ne trouve pas les avis de sinistre dans le dossier d'assurance requis, on ne trouve pas davantage les factures jointes, lesquelles ont été déposées en copies par le demandeur […]; il s'agit d'une facture de la Maison C., du 30 juillet 1992, qui décrit les jantes MIN et pneus Good-Year, et d'une lettre du Garage Y, du 23 septembre 1992, qui décrit avec précision les jantes d'origine et les pneus d'été qui y étaient montés. Les explications données en cours de procédure relatives à l'apparente contra- diction entre ce qui figure sur la deuxième page de l'avis de sinistre définitif (été - hiver) et la réalité exacte telle qu'elle ressort des déclarations du demandeur en fin de cause et des pièces justificatives relatives aux pneus, semblent plausibles. On
constate que la voiture, à l'origine, était équipée de roues en aluminium avec des pneus Pirelli et qu'elle a été équipée ensuite, selon facture du 30 juillet 1992, de jantes MIN et de pneus Good-Year. Vis-à-vis de la défenderesse, le fait qu'il se soit agi de pneus d'été ou d'hiver, sur un plan purement économique, ne revêtait aucune importance; on rappellera que le demandeur a déposé les factures précises relatives aux huit jantes et aux huit pneus qui ont disparu. En conclusion, cette apparente contradiction revêt, après examen attentif des preu- ves et des déclarations des parties, une nature purement formelle. Au sujet de la date de la découverte du vol, le rapport de la gendarmerie laisse à penser qu'il s'agit du mardi 22 septembre 1992, aux alentours de 08h.00; la plainte pénale signée porte d'ailleurs cette date du 22 septembre 1992. L'avis de sinistre provisoire mentionne la période du 21 au 22 septembre 1992 (dans la nuit) alors que l'avis définitif reprend ces termes, en ajoutant un point d'interrogation après les mots "dans la nuit ?" Le témoin Y. a déclaré : "Le lundi du Jeûne 1992 G. m'a appelée alors que son ga- rage était ouvert pour me faire constater que sa voiture était posée par terre sans roues". Le témoin n'a pas exprimé de date précise (quantième) mais s'est référé au lundi du Jeûne fédéral. Cette personne a été entendue au mois d'avril 1994, soit environ une année et demie après l'incident. Le juge ne s'explique pas cette diver- gence dont il se borne à prendre acte. Cependant les dates indiquées immédiate- ment après la découverte du sinistre semblent plus plausibles que celles relevées par le témoin. Toujours au sujet de la date de l'incident, il est vrai que le rapport de police men- tionne un moment entre le samedi 19 septembre à 17h.00 et le mardi 22 septembre 1992 à 08h.00, alors que l'avis provisoire parle du 21 au 22 septembre 1992 (dans la nuit) et que l'avis définitif reprend cette mention en y ajoutant un point d'interrogation. Ce qui apparaît important, aux yeux du juge, est bien la date de la découverte rap- portée par le demandeur, soit le mardi 22 septembre 1992 au matin. On ignore pour quel motif le gendarme aura mentionné cette première date du 19 septembre, mais cela n'apparaît pas déterminant. Les explications fournies par le demandeur et les preuves rapportées permettent- elles de retenir que la thèse alléguée par celui-ci s'est déroulée de la manière qui apparaît en l'occurrence la plus vraisemblable selon l'expérience générale ? Il est tout à fait possible que des voleurs, agissant discrètement, aient forcé la porte du garage dont le verrouillage était inefficace, ceci sans se faire remarquer. De même, en usant d'un cric adéquat, ou d'un système à levier, un ou deux individus avaient la possibilité de démonter silencieusement les roues à l'intérieur du garage. Il restait ensuite à les charger dans un véhicule et cette opération peut fort bien s'être déroulée d'une manière inaperçue durant ce week-end de congé, ou pendant la nuit. Il est un fait notoire que les voleurs s'intéressent aux roues spéciales en aluminium et les recommandations données par les spécialistes proposent de munir ces roues d'un système antivol. D'autre part la défenderesse allègue une invraisemblance entre le fait que les vo- leurs seraient habilement entrés dans le garage et auraient commis simultanément des dommages à la voiture. On sait qu'un rapport d'expertise a été établi, à la suite de cette affaire. Ce rapport n'a pas été joint au dossier d'assurance requis et déposé par la défenderesse; cette dernière est bien malvenue de vouloir fonder une invrai- semblance alors qu'elle aurait pu préciser son argumentation en fournissant ledit rapport. Quant au fait que les disques des freins n'aient pas été abîmés, il a été expliqué par le témoin W. […]. Dans leur ensemble, les explications données par le demandeur apparaissent
cohérentes; le juge n'a pas constaté des contradictions ou des invraisemblances qui permettraient de retenir la thèse de la défenderesse au point qu'il faudrait imposer au demandeur l'obligation d'apporter la preuve absolue du vol, ce qui n'est pas possible dans le cas particulier, ou de démontrer sa thèse en recourant à la notion de la "haute vraisemblance". Même si cela ne s'impose pas, quelques éléments permettraient d'envisager favorablement cette démonstration. Le gendarme n'a formulé aucune réserve dans son rapport; l'assurance des objets mobiliers est intervenue pour le vol de valeurs à concurrence de Fr. 888.-- […]; le demandeur a écrit à la gérance le surlendemain pour signaler qu'un vol s'était produit et que la première intervention du serrurier Baud n'avait pas permis de garantir le verrouillage de la porte du garage; les témoins Y. et Z. ont rapporté que des vols de véhicules à deux roues avaient eu lieu et que des problèmes de cylindres de serrures s'étaient présentés, en raison d'intervention de tiers semble-t-il. Et si même l'on comparaît la thèse de la défenderesse et celle du demandeur, on ne comprend pas bien quel avantage le deuxième nommé aurait retiré de toute cette affaire, si ce n'est en obtenant des fonds de manière frauduleuse tout en s'exposant à de gros risques pénaux et civils et en faisant subir des dommages à une voiture de valeur qu'il semblait particulièrement apprécier. Dans le principe, le demandeur ayant ainsi apporté la preuve suffisante du sinistre dont il a été la victime, sa réclamation est bien fondée; elle sera accueillie. Sous la rubrique "garantie casco intégrale", le contrat d'assurance prévoit comme mode d'indemnisation la valeur vénale majorée pour tous les risques, avec une fran- chise par événement de Fr. 500.--. Le demandeur a sollicité le paiement des objets qui lui ont été volés et le rembour- sement de la facture du garage, consécutive à cette affaire. Il s'agit d'un montant de Fr. 9'945.05 […]. Cette réclamation est justifiée par rapport aux dispositions des conditions générales d'assurance (article 45). La défenderesse s'est bornée à con- tester en bloc cette réclamation, sans fournir d'autres explications.
b) Le demandeur a allégué un dommage supplémentaire […] pour la perte de jouissance de son véhicule. Le contrat d'assurance dans le domaine de la garantie casco intégrale précise que la location d'un véhicule de remplacement n'est pas assurée. La prétention à ce titre est fondée sur la demeure du débiteur (article 97 et ss., 102 et ss. CO). La loi sur le contrat d'assurance dispose que la créance résultant du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. Dans le cas particulier, le demandeur a avisé la défenderesse le 22 septembre 1992; par un avis de sinistre qui porte en page 1 la date du 23 septembre 1992, puis au pied de la page 2 celle du 28 septembre 1992, il a précisé sa prétention en joignant les factures des objets dérobés, en indiquant le lieu où se trouvait l'automobile endommagée et en précisant que l'expert mandaté par la défenderesse elle-même avait examiné l'automobile le 25 septembre 1992. Ainsi il faut retenir que la créance résultant du contrat était échue dès le 28 octobre 1992. Le représentant de la défenderesse, lors de son interrogatoire […] a confirmé que le demandeur était venu "très fréquemment" au bureau des sinistres de Neuchâtel lorsque la voiture se trouvait chez le réparateur. F. l'a reçu lui-même. D'autre part, la mandataire du demandeur a écrit le 30 octobre 1992 à la défenderesse pour l'infor- mer de la constitution de son mandat et pour demander en substance la prise en charge du dommage, plus particulièrement de la facture du garage Y […]. Le juge retiendra que la défenderesse s'est trouvée en demeure dès le 28 octobre 1992, à la
suite de l'interpellation répétée du demandeur qui s'était adressé à son bureau des sinistres. Se trouvant en demeure, la défenderesse répond du dommage pour cause d'exécution tardive (article 103/1 et 106 CO). Par la fin de non recevoir qu'elle a opposée au demandeur, la défenderesse a empêché celui-ci de pouvoir reprendre possession de son véhicule puisque le gara- giste exigeait le paiement de la facture de réparation et de remplacement des roues volées. Il s'agissait au minimum d'un montant de Fr. 3'348.-- pour quatre roues complètes […] et de Fr. 1'007.05 pour les frais de réparation […]. Le témoin W. […] a attesté que la voiture se trouvait toujours au garage le 31 décembre 1992; une preuve précise de la date de la sortie du véhicule du garage n'a pas été rapportée. Pour tenir compte des congés de fin d'année, le juge retiendra la date possible du 3 janvier 1993. Ainsi, du fait de la demeure de la défenderesse, le demandeur n'a pas pu utiliser son automobile du 28 octobre 1992 au 3 janvier 1993, soit durant 66 jours. G. n'a pas loué de véhicule de remplacement; il allègue que sa voiture lui était nécessaire pour se rendre au travail, ce qui paraît plausible lorsque l'on sait qu'il habitait A. et qu'il exerçait son activité professionnelle à l'hôtel P. situé entre B. et C.; cet endroit n'est pas ou mal desservi par les transports publics. La privation de jouissance de l'automobile doit être indemnisée en raison des frais fixes qui continuent à courir et des inconvénients liés à la perte de l'usage du véhicule. Dans une décision rendue à ce sujet, le Tribunal cantonal neuchâtelois a précisé que l'indemnité due à ce titre représentait un montant de Fr. 10.-- à Fr. 15.-- par jour, ou de 40 à 50% du prix de location d'une voiture de même catégorie (RJN 1980 - 81 p. 60). Le demandeur a produit un tarif pour 1992 d'une convention entre l'Association suisse des assureurs responsabilité civile et automobiles et des syndicats de garagistes […]. Pour une voiture comparable à celle du demandeur, le tarif principal de location est de Fr. 80.-- par jour, avec une réduction pour location de longue durée (20% au-delà de 30 jours et selon accord au-delà de 60 jours). Le juge déduira 30% pour longue durée, ce qui ramène le tarif journalier à Fr. 56.-- et, compte tenu d'un taux de 40%, l'indemnisation journalière sera arrêtée ex aequo et bono à Fr. 23.--. L'indemnité pour 66 jours sera ainsi de Fr. 1'518.--. La réclamation principale, de Fr. 9'945.--, doit être réduite de la franchise de Fr. 500.--; elle portera intérêts au taux légal dès le 30 octobre 1992. Quant à l'indemnité due pour la perte de jouissance en raison de la demeure de la débitrice, elle sera accordée pour la somme précisée de Fr. 1'518.--, avec l'intérêt moratoire dès le dépôt de la demande, soit dès le 25 février 1993. Succombant, la défenderesse s'acquittera des frais de justice et d'une indemnité de dépens. […]