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19950719_f_ge_o_00

19. Juli 1995 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1995-07-19 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 109 No

a) En omettant de déclarer une inondation qui justifie précisément son souhait de conclure une assurance commerce et au cours de laquelle des marchandises de son commerce ont été endommagées, l’assuré commet une réticence au sens de l’art. 6 LCA.

b) Un agent négociateur n’a pas qualité pour conclure un contrat d’assurance; dès lors, la connaissance qu’il a d’un fait important n’est pas op- posable à l’assurance et ne permet pas d’appliquer l’art. 8 ch. 4 LCA. (Assurance contre les dégâts des eaux) Tribunal de première instance du Canton de Genève, 19 juillet 1995 X c. Patria, Société générale d’assurances, Bâle Faits : La société B., représentée par X, a conclu le 3 octobre 1989, un bail à loyer avec R. SA, propriétaire de la villa […]. Bail d'une durée de cinq ans, du 1er décembre 1989 au 30 novembre 1994. La régie, représentant le propriétaire, est la régie S. SA […]. R. SA a été dissoute, et, est devenue R. SA en liquidation le 29 avril 1993 […]. Les époux X habitèrent cette villa jusqu'en octobre 1992 […]. La Patria Assurances est une société d'assurance dont le siège est à Bâle. Elle a une agence à Genève. Le 23 octobre 1990, X a conclu avec la Patria Assurances, une assurance ménage, incendie, vol, eaux, glaces […], du 1er septembre 1990 au 1er janvier 2000, pour une somme "valeur à neuf Frs 50'000,--" […]. Les bases du contrat sont : les Conditions Générales, édition octobre 1984, les conditions spéciales selon page 2 […]. Le 27 mars 1991, Mme X signa une proposition de la Patria Assurances pour l'as- surance commerce, remplie par M., agent d'assurances auprès de la Patria As- surances […]. A la question 9 : "Avez-vous déjà subi des dommages ? (Date, montant du sinistre, branche, cause, compagnie indemnisatrice)", Mme X répondit : "Non" […]. Le 23 avril 1991, Mme X a conclu avec la Patria Assurances une assurance com- merce, incendie, vol, eaux, glaces, pertes d'exploitation incendie et eaux […], du 28 mars 1991 au 1er mars 1996. […] Le contrat est soumis aux Conditions Générales Commerce, édition janvier 1987, Conditions Complémentaires Pertes d'Exploitation Incendie, édition de janvier 1987- TS, Conditions Spéciales selon chiffre 3 […]. Le 15 avril 1991, R. SA fit une déclaration de sinistre à la Nationale Suisse, suite à un sinistre survenu dans la nuit du 21 au 22 mars 1991 dans le sous-sol de la villa louée par les époux X. La description en était : "Suite aux grosses pluies, l'eau a inondé le sous-sol de la villa et causé des dommages. Le locataire a demandé l'intervention des pompiers pour évacuer l'eau". Quant aux parties du bâtiment touchées : "toutes les pièces du sous-sol : le sol dans une pièce et tous les murs"; et quant aux choses touchées : "marchandises d'une valeur de Frs 30'000,--" […].

Le 28 octobre 1991, l'entreprise G. SA écrivit à la régie S. en ces termes : "Faisant suite à votre demande, nous nous sommes rendus dans la villa men- tionnée ci-dessus pour contrôler les canalisations. A la suite de cette intervention, nous avons constaté que les écoulements des eaux pluviales étaient défectueux, sacs et canalisations. Ces écoulements s'infiltrent dans le terrain et sont probablement la cause des inondations qui se produisent. En ce qui concerne les eaux usées, ces dernières sont canalisées dans une fosse septique qui doit être vidangée régulièrement" […]. Le 4 février 1992, l'entreprise G. SA écrivait à la régie S. SA en ces termes : "Nous avons procédé à des essais sur les écoulements d'eaux pluviales de la villa. A la suite de cette intervention, il a été constaté que tous les sacs étaient défec- tueux ainsi que la canalisation et que l'eau s'infiltrait par les murs au sous-sol. Il a été constaté également que la canalisation principale des eaux claires était probablement cassée ou canalisée en puits perdus car l'eau sortait en contre-bas de la villa dans le terrain. Afin d'éviter de nouvelles inondations, il serait nécessaire de procéder dans un premier temps à un sondage sur cette canalisation afin de déterminer les causes exactes". […] Le 7 février 1992, Mme X conclut avec la Patria Assurances une nouvelle as- surance commerce, incendie, vol, eaux, glaces, pertes d'exploitation, incendie et eaux […]. Le 26 février 1992, Mme X écrivait à la Patria Assurances : "Suite au sinistre dégât d'eau pendant lequel ma marchandise a péri, j'ai enregistré un manque à gagner de Frs 40'000,--. Il s'agissait de la période de Noël, donc la meilleure période de l'année. J'ai à la disposition les enregistrements de la caisse et je vous prie de bien vouloir m'indiquer comment procéder car je n'ai pas de bilan pour la même période 1990 à la disposition parce que mon affaire est récente (1991). Mais toutefois j'estime avoir perdu Frs 40'000,-- en me basant sur le fait que le ma- gasin pendant l'année 1991 faisait un chiffre d'affaires moyen de Frs 35'000,-- par mois. J'insiste encore une fois qu’il s'agit de la période de Noël où le chiffre d'affaires de tous les commerces double voire triple". […] Le 11 mars 1992, la Patria Assurances (inspectorat de direction de Lausanne) lui répondait que : l'indemnité pour perte d'exploitation tient compte d'un bénéfice net non réalisé, mais non pas d'un chiffre d'affaires en tant que tel; que donc, elle veuille bien lui faire parvenir un compte d'exploitation de sa fiduciaire, depuis le début de son activité; sur le plan du ménage, elle est surprise de l'ampleur des choses sinis- trées, et qui ne correspondent pas à son constat du 28 janvier 1992, et lui rappelle qu'elle a l'obligation de faire procéder au sauvetage des vêtements endommagés par l'eau par une entreprise spécialisée, faute de quoi, l'indemnité peut être réduite ou refusée […]. Le 4 mars 1992, la Patria Assurances reçut de X, une déclaration de sinistre dégâts d'eau, suite à un sinistre survenu le 21 décembre 1991 […]. Le déroulement du sinistre n'est pas indiqué. Quant à l'étendue du dommage, figure "Valeur de Frs 14'400,-- voir la liste jointe" […]. La liste jointe est une liste manuscrite (d'une page) énonçant divers effets person- nels, pour un total de Frs 14'400,-- […]. La Patria Assurances reçut le 4 mars 1992, une déclaration de sinistre dégâts des eaux de Mme X, suite à un sinistre survenu le 21 décembre 1991[…].

Le déroulement du sinistre n'est pas décrit. Quant à l'étendue du sinistre, il est indiqué : "marchandise Frs 47'274,50 perte de gain de l'exploitation Frs 40'000,-- Ma. s'est déjà rendu sur place et il possède les listes" […]. La liste dactylographiée des marchandises détruites par les dégâts d'eau (4 pages) fait ressortir une valeur totale de Frs 43252,05 […]. Les comptes (bilan et CCP) du commerce exploité par Mme X font apparaître pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1992, un bénéfice brut de Frs 132'886,20 et un bénéfice net de Frs 22'416,20, ainsi qu'un total des produits de Frs 303'280,15 […]. Les frais d'évacuation ascendèrent à Frs 220,-- […]. Le 31 mars 1992, la Patria Assurances (inspectorat de direction de Lausanne) adressa aux époux X une copie du rapport établi par l'entreprise G. SA le 4 février 1992. Rapport qui, selon elle, démontre clairement que l'on se trouve en présence d'un défaut caractérisé des sous-sols de la construction, tous les sacs ainsi que la canali- sation étaient défectueux, de même que la canalisation principale des eaux claires. Dès lors, conformément aux conditions générales des deux polices d'assurances, le sinistre n'est pas couvert s'agissant d'un dommage non pas naturel, mais causés par la construction, l'entretien défectueux du bâtiment. Elle les informe pour le surplus qu'elle a tenté de récupérer les Frs 30'000,--, qu'elle les leur a versés pour faire face aux premières dépenses, auprès de la société pro- priétaire R. SA, et, qu'il leur appartient aussi de faire valoir directement auprès de cette société le solde de leur préjudice […]. La Patria Assurances (inspectorat de direction de Lausanne) demanda le 3 avril 1992 à Mme X de signer une cession de droit en sa faveur à hauteur de Frs 30'000,-- afin qu'elle puisse en exiger le remboursement auprès de la société propriétaire […]. Mme X ne la signa pas […]. La Patria Assurances l'avisa qu'elle exigerait dès lors d'elle ce remboursement […]. Le 5 mai 1992, l'entreprise G. SA écrivait à la régie S. SA que : "En date du 2 mai 1992, nous sommes intervenus pour remédier aux inondations provenant des fortes pluies. Lors de cette intervention, nous avons pompé l'eau dans les sous-sols de la villa. Cette eau arrivait par infiltration dans les murs de façade. De plus, nous avons constaté qu'une importante étendue d'eau s'était formée de- puis le chemin d'accès jusqu'à la villa. En conclusion, en dehors du réseau de canalisations qui est défectueux (voir notre rapport antérieur), il s'avère que toutes les eaux de ruissellement arrivent dans cette cuvette et ne peuvent pas s'écouler, occasionnant les inondations qui se produisent régulièrement lors de pluies importantes" […]. Par la voie de leur conseil, les époux X réclamèrent le 18 mai 1992 le paiement de leur dommage, soit Frs 107'461,70 (dont à déduire Frs 30'000,--) […]. La Patria Assurances (inspectorat de direction de Lausanne) répondit à nouveau que le sinistre, dû à un ouvrage défectueux, n'était couvert ni par l'assurance com- merce ni par l'assurance ménage […]. Le 28 août 1992, l'entreprise G. SA, répondant à la demande de M. et Mme X, leur adressa son rapport détaillé et conclusions faites après ses trois interventions lors

des inondations de la villa : "Le 2 mai 1992, nous étions appelés pour la troisième fois et sommes arrivés tout au début de l'inondation, ce qui nous a permis, après observation, de constater que l'eau pénétrait effectivement par les fissures du sol, et non pas par les murs comme lors des essais effectués. D'autre part, une importante étendue d'eau s'était formée depuis le chemin d'accès jusqu'au centre du terrain de la villa. Cette eau arrivait depuis le chemin de la forêt jusqu'à l'accès de la maison. Toutes ces observations nous ont permis de conclure que les inondations sont causées par le refoulement de l'eau provenant des nappes d'eau souterraines qui s'étaient formées. Etant donné que toutes ces eaux pluviales qui arrivent et forment cette nappe d'eau souterraine ne sont pas desservies par la canalisation, nous avons branché une pompe qui, après l'arrêt des pluies, a continué à évacuer l'eau durant 24 heures. Grâce à cette intervention, les inondations ne se sont plus reproduites au mois de juin, malgré des pluies abondantes durant cette période, puisque nous avions vidé la nappe d'eau située sous la maison. En conclusion, il ressort que lors de notre dernière intervention du 2 mai 1992 où nous avons pu constater sur place que l'eau s'infiltrait par la dalle du sous-sol de la villa, il apparaît que nous avons à faire à une montée d'une nappe souterraine lors de pluies importantes, cette dernière ne pouvant être canalisée" […]. Le 1er octobre 1992, la Patria Assurances (direction de Bâle) écrivit aux époux X afin de les informer de ce qu'elle ne se ralliait pas aux conclusions de son inspecteur des sinistres de Lausanne; car il ne s'agit de toute évidence pas d'un dégât d'eau au sens des conditions générales; et, à la limite elle pourrait réexaminer sa couverture sur la base des éléments naturels, pour autant qu'il n'y ait pas de défaut caractérisé au manque d'entretien évident du bâtiment (système de drainage, conduites d'évacuation d'eau, sacs au bas). Elle va dès lors mandater un expert technique pour éclaircir ce problème […]. Mandaté par la Patria Assurances, K. (du bureau technique d'expertises) rendit son rapport le 11 décembre 1992. […] Selon avis de sinistre du 17 décembre 1992, Mme X fut victime d'un vol d'objets de son commerce, entre les 10 et 12 décembre 1992, dans sa voiture parquée […]. La Patria Assurances lui versa, le 22 janvier 1993, Frs 5'000,-- d'indemnité […]. Somme dont elle lui demanda remboursement le 8 novembre 1993 suite à la réso- lution du contrat […]. Les époux X, réclamèrent à nouveau le 1er février 1993, le paiement de leur dom- mage […]. Le 10 février 1993, la Patria Assurances (direction de Bâle) leur répondit que selon les rapports de l'entreprise G., comme de l'expert K., il appert que leur dommage résulte de canalisations défectueuses, respectivement de l'inexistence de certaines canalisations, de sorte que l'évacuation du trop-plein de l'eau de pluie n'est plus possible. Dès lors, il s'agit d'un cas d'exclusion de responsabilité, selon les CGA des deux polices. Partant, les Frs 30'000,-- versés, l'ont été indûment, et ils doivent les rembourser […]. Le 9 février 1993, la Patria Assurances fit notifier à M. et Mme X, deux comman- dements de payer […] du montant de Frs 30'000,--, correspondant à l'avance in- dûment versée […].

Un échange de correspondance eut lieu entre les parties; sans résultat, chacune restant sur sa position respective […]. Le 10 juin 1993, la Patria Assurances (direction de Bâle) indiqua aux époux X qu'elle avait demandé un complément d'information à l'entreprise G. SA et à R. SA. Elle leur demanda par ailleurs de lui indiquer à partir de quand ils ont eu, pour la première fois, des problèmes d'inondation, l'expertise parlant d'une première inter- vention de G. SA le 11 octobre 1991 […]. Le 15 juin 1993, l'entreprise G. SA écrivait à la Patria Assurances : "Lors de l'intervention de décembre 1991, il a été constaté que les sacs et canali- sations eaux pluviales étaient défectueux. Il s'avère qu'en dehors du réseau défectueux, une nappe d'eau souterraine se forme provoquant des poussées d'eau par le sol de la villa, ce qui occasionne éga- lement une importante étendue d'eau en surface depuis le chemin d'accès à la villa, ceci évidemment au moment de pluies importantes. Si aucune inondation n'a été constatée avant notre intervention, ce que nous igno- rons, il est probable qu'une modification ou mouvement de terrain a eu lieu, soit sur le fond de la propriété ou sur le domaine public, ceci étant une supposition. A ce jour, notre entreprise n'a effectué aucun travail sur cette propriété et nous ignorons si les canalisations ont été réparées" […]. Le 2 septembre 1993, les X répondirent à la Patria Assurances qu'ils déposaient une demande en paiement […]. Le 17 septembre 1993, M. et Mme X déposèrent, auprès du Tribunal de première instance de Genève, une demande en paiement à l'encontre de la Patria Assuran- ces. Ils expliquent qu'ils exploitent un commerce d'articles de souvenirs, bibelots, ca- deaux, dont de la marchandise est entreposée à leur domicile […], qu'ayant subi une première inondation suite à des fortes pluies les 21 et 22 mars 1991, Mme X a con- clu une assurance commerce pour se prémunir contre un éventuel nouveau sinistre; qu'un nouveau sinistre, suite à de fortes pluies a eu lieu les 21 et 22 décembre 1991, au cours duquel l'inondation a endommagé des effets personnels ainsi que de la marchandise du commerce; que donc l'assurance ménage doit les indemniser pour le dommage aux effets personnels, lequel ascende à Frs 14'400,-- et, l'assurance commerce pour celui à la marchandise, soit Frs 47'274,50 ainsi que la perte d'exploi- tation de Frs 40'000,--; ainsi que pour les frais de déblaiement en Frs 220,--. D'où un dommage total de Frs 101'894,50, dont à déduire les Frs 30'000,-- déjà versés. Ils concluent dès lors à ce que la Patria Assurances soit condamnée à leur payer, conjointement et solidairement, la somme de Frs 71'894,50 (solde). La cause fut convoquée le 20 septembre 1993 pour une audience de conciliation du 6 octobre 1993 […]. La Patria Assurances, agence de Genève, reçut cette convocation le 23 septembre 1993 […] et le siège de Bâle l'a reçu le 27 septembre 1993 […]. Le 22 septembre 1993, la Patria Assurances (direction de Bâle) écrivit à M. et Mme X afin de leur proposer une solution à l'amiable, soit un dédommagement total de Frs 30'000,-- […]. La Patria Assurances reconnaissant à bien plaire que le sinistre a été causé par une accumulation d'eau de pluie dans le sous-sol, soit par un dommage naturel cou- vert; Retenant le total de Frs 56'947,50 pour le dommage; Réduisant les prestations de 50 % vu la faute grave des époux X qui n'ont pris aucune précaution suite à l'inondation antérieure, et, l'omission des mesures de sau- vegarde (id).

Par courrier recommandé du 22 octobre 1993 à Mme X, la Patria Assurances (direction de Bâle) déclara résoudre le contrat d'assurance-commerce pour cause de réticence, conformément à l'article 6 LCA. En effet, elle a répondu, dans la proposition d'assurance du 27 mars 1991, négati- vement à la question d'un sinistre antérieur, alors qu'elle venait d'être victime d'une inondation les 21 et 22 mars 1991. La résolution intervient avec effet rétroactif, de sorte que toutes les indemnités doi- vent être restituées, les primes restant acquises […]. Le 1er novembre 1993, Mme X contesta formellement la réticence, car elle venait d'ouvrir sa boutique et n'avait donc pas subi de sinistre […]. La Patria Assurances maintint sa position, expliquant pour le surplus, n'avoir eu connaissance du sinistre antérieur que par la demande, n'étant pour le surplus pas liée par la connaissance des faits par l'agent d'assurance acquise, lors de la propo- sition […]. La Patria Assurances s'oppose à la demande; elle invoque : la résolution du contrat d'assurance commerce pour réticence, Mme X ayant caché le sinistre précédant, les fautes graves commises par les X en continuant d'entreposer des biens dans des locaux où une inondation s'était déjà produite et en ne prenant aucune mesure de sauvegarde tant avant qu'après la survenance du sinistre; le sinistre étant dû à un défaut des canalisations, il s'agit d'un cas d'exclusion de la couverture pour les deux assurances. Et conclut donc au déboutement. Par ailleurs, elle déposa le 29 avril 1994, une demande reconventionnelle afin d'ob- tenir de Mme X, le remboursement des sommes qu'elle lui a versées indûment, vu la résiliation de sa police d'assurance commerce, soit Frs 30'000,--, suite au sinistre de décembre 1991 et Frs 5'000,-- suite au vol survenu en décembre 1992. […] Motifs: a) Il est établi, et non contesté, qu’à la question no 9 de la proposition d'as- surance libellée ainsi :"Avez-vous déjà subi des dommages ? (Date, montant du sinistre, branche, cause, compagnie indemnisatrice)", Mme X a répondu le 27 mars 1991 : "NON […]; il est également patent qu'il s'agit là d'un fait important pour l'ap- préciation du risque (art. 4 LCA); or, alors qu'elle répondait non à cette question, Mme X savait fort bien qu'elle omettait de déclarer l'inondation survenue les 21/22 mars 1991, inondation qui justifiait précisément son souhait de conclure une as- surance commerce, et, au cours de laquelle des marchandises de son commerce ont été endommagées comme elle l'admet elle-même et comme cela ressort également de la déclaration de sinistre de R. SA du 15 avril 1991 […]; et cette inondation devait être d'autant plus annoncée que la villa […] était indiquée sur la proposition même d'assurance, comme un des risques assurés à titre de dépôt […]. Ainsi donc, en omettant de déclarer cette inondation précédente, Mme X a commis une réticence au sens de l'article 6 LCA.

b) Il est certes vrai que M., agent d'assurance de l'agence de Genève de la Patria Assurances a joué un rôle dans cette réticence, dès lors que nonobstant le fait qu'il connaissait cette inondation précédente, il n'a pas jugé bon de faire rectifier cette réponse par Mme X, estimant que le commerce étant en cours d'ouverture, il ne pouvait pas y avoir déjà un sinistre antérieur […]. Cela entraîne-t-il l'application de l'article 8 ch. 4 LCA ? Préalablement, il faut préciser que M., comme l'agence de Genève d'ailleurs, était uniquement un agent négociateur, soit un agent démarcheur, qui n'avait pas qualité pour conclure le contrat d'assurance (Bernard Viret, "Droit des assurances privées,

ZH 1991, p. 199); dès lors, la connaissance qu'il a d'un fait important n'est pas op- posable à l'assurance (Bernard Viret, op. cit. p. 106 et 199); en conséquence, l'article 8 ch. 4 LCA n'est alors pas applicable (Bernard Viret, op. cit. p. 106 al. 4); donc, en l'espèce, la connaissance de M. est inopposable à la Patria Assurances et ne permet pas d'appliquer l'article 8 ch. 4 LCA. La Patria Assurances est donc en droit d'invoquer l'article 6 LCA. La Patria Assurances n'est donc pas liée par le contrat conclu avec Mme X si elle s'en est départie dans les quatre semaines à partir du moment où elle a eu connais- sance de la réticence (art. 6 LCA). Le moment de la connaissance est celui de la connaissance effective de la réticence, soit quand l'assureur reçoit des renseignements dignes de foi sur des faits, dont on peut déduire avec certitude qu'une réticence a été commise (Bernard Viret, op. cit. p. 105). En l'espèce, il est établi, et d'ailleurs non contesté, que c'est par la demande en justice déposée le 17 septembre 1993 à son encontre par les époux X que la Patria Assurances a appris l'inondation des 21/22 mars 1991 […], soit de la réticence. Et cette demande en justice a fait l'objet d'une convocation le 20 septembre 1993, con- vocation parvenue au siège social de la Patria Assurances le 27 septembre 1993 […]. C'est donc à cette dernière date le 27 septembre 1993 que la Patria Assurances a eu connaissance de la réticence, étant rappelé que seule la connaissance du fait par le siège de la Patria Assurances, et non par une de ses agences, est déterminant puisque seul le siège a le droit de conclure des contrats, soit de s'en départir également, le cas échéant. Ainsi, la Patria Assurances a eu connaissance de la réticence le 27 septembre 1993. C'est par courrier recommandé du 22 octobre 1993 que la Patria Assurances mani- festa sa volonté de ne pas être liée par le contrat vu la réticence. Partant, le délai de quatre semaines, venant à échéance le 25 octobre 1993, la déclaration de la Patria Assurances respecte bien le délai de l'article 6 LCA. Partant, elle est valable. En conclusion, la Patria Assurances n'est pas liée par le contrat d'assurance com- merce conclu le 23 avril 1991 avec Mme X vu la réticence de cette dernière et la résolution intervenue valablement de ce chef. De ses conséquences : la résolution du contrat rétroagit au jour de la conclusion; en conséquence, l'assureur est fondé non seulement à refuser toute prestation pour le sinistre à l'occasion duquel par hypothèse la réticence a été découverte, mais aussi à exiger le remboursement avec intérêts de toutes prestations antérieurement versées, car il s'agit de prestations indues (art. 62 et ss CO; Bernard Viret, op. cit. p. 103, ch. 4). Dès lors, en l'espèce Mme X doit être déboutée de sa demande d'indemnisation suite au sinistre de décembre 1991, et, elle doit rembourser à la Patria Assurances les prestations qui lui ont été versées indûment, à savoir Frs 30'000,-- (acompte suite au sinistre de décembre 1991) et Frs 5'000,-- (indemnisation suite à un sinistre de décembre 1992, […]). En conclusion Mme X sera déboutée de toutes ses conclusions sur demande prin- cipale à l'encontre de la Patria Assurances et, il sera fait entièrement droit à la de- mande reconventionnelle de la Patria Assurances à l'encontre de Mme X. De l'assurance ménage conclue par Mme X : Conformément à l'article B2.2 des Conditions Générales, l'ayant droit doit prouver l'importance du dommage, soit donc notamment son montant (Bernard Viret, op. cit. p.131 al. 2). Par ailleurs, dans le cadre de la présente demande en paiement, M. X devait prou- ver le montant de son dommage en application de l'article 8 CC. Or, M. X allègue un montant total de dommage ascendant à Frs 14'400,-- selon une

liste manuscrite d'objets endommagés lors du sinistre […], mais à part cette liste manuscrite il ne produit aucune pièce ni autre moyen de preuve pour prouver tant la réalité des objets énumérés que surtout leur valeur. A ce propos, le témoin M. n'est d'aucune utilité, bien au contraire, précisant que les factures correspondant aux ob- jets listés seront à produire […]. Quant au témoin Ma., inspecteur des sinistres de la défenderesse, il précise clai- rement avoir dit aux époux X qu'il fallait une liste très précise des objets […] et n'avoir pas admis la liste produite, émettant tout de suite des réserves et indiquant d'emblée que le montant de Frs 14'000,-- était un peu exagéré […]. Par ailleurs, il explique n'avoir pas contrôlé tous les objets figurant sur la liste […]; de plus, il a indiqué qu'il fallait tenter un nettoyage pour sauver ce qui pouvait l'être […]. Or, ce nonobstant, à ce jour, force est de constater que M. X n'a pas prouvé le dommage qu'il allègue selon sa liste […], cela que ce soit dans sa matérialité que dans sa quotité, puisque répétons-le, il ne produit rien d'autre que ladite liste. Partant, faute d'avoir prouvé son dommage (art. 8 CCS), M. X doit être purement et simplement débouté de ses conclusions, sans autre développement. […]