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19950713_f_ne_u_00

13. Juli 1995 Neuenburg Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1995-07-13 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 101 No. Pour l’application de l’art. 40 LCA, deux conditions doivent être réunies : d’une part une condition objective, soit la déclaration inexacte quant à la valeur de certains biens déclarés; d’autre part une condition subjective, à savoir l’intention de tromper l’assureur. (Assurance contre le vol) Tribunal civil du District de Neuchâtel, 13 juillet 1995, P. c. La Fribourgeoise Générale d’Assurances S.A., Fribourg Faits: Le 22 mars 1993, P. a signé une proposition pour une assurance de l'in- ventaire du ménage auprès de La Fribourgeoise, Générale d'Assurances S.A. (ci- après : La Fribourgeoise). Entre autres, l'inventaire du ménage était assuré même hors du domicile à concurrence d'une indemnité limitée à Fr. 10'000.-. Sur cette base, La Fribourgeoise a remis à P. une police […]. Le 6 août 1993 dans les bureaux des carabiniers de Salve (Italie), P. a présenté une dénonciation pour un vol, […] qui a été verbalisée par les carabiniers, puis si- gnée par P. Le 23 août 1993, P. a rempli et signé un avis de sinistre pour le vol faisant l'objet de sa déclaration aux carabiniers. Il a établi une liste des objets volés, pour une valeur totale de Fr. 9'962.-, dont Fr. 2'300.- en liquide et 4 bijoux; pour ceux-ci, il a men- tionné comme date d'achat le 7 décembre 1993, comme vendeur F. au Portugal et comme valeur respectivement FRS. 3'000.- pour un collier en or jaune, FRS. 500.- pour une médaille avec le Christ, FRS. 2'000.- pour une parure, et FRS. 200.- pour un bracelet (soit en tout FRS. 5'700.-). En preuve de l'achat des 4 bijoux susmentionnés, le demandeur a remis ulté- rieurement à la défenderesse une facture datée du 7 décembre 1993, sur du papier à l'entête de F., et mentionnant les mêmes valeurs respectives pour les 4 bijoux (FRS. 3000, FRS. 500, FRS. 2000, FRS. 200). Sur la base de l'enquête à laquelle elle a procédé, la défenderesse a écrit le 14 février 1994 au demandeur. Invoquant l'art. 40 LCA, elle a résilié le contrat avec effet rétroactif à la date du sinistre, soit le 5 août 1993. En bref, elle fait valoir d'une part que la preuve du vol n’est pas rapportée, et d'autre part, que la valeur réelle des bijoux achetés à F. avait été modifiée par l'assuré, qui indiquait Fr. 5'700.-, soit Fr. 2'000.- de plus que le prix effectivement payé. Ce refus de prise en charge a été confirmé au mandataire du demandeur, par une lettre du 7 avril 1994, et pour les mêmes motifs. P. a ouvert action le 17 mai 1994 en paiement de la somme de Fr. 7'762.-, soit no- tamment Fr. 2'300.- en espèces et Fr. 3'700.- pour les 4 bijoux du vendeur F., déduction étant faite de la franchise contractuelle de Fr. 200.-. En bref, il fait valoir qu'il n'a jamais eu l'intention d'induire l'assurance en erreur, qu'il a rempli la facture reçue en blanc du vendeur en prenant pour base les indications fournies par une Delle D., de la bijouterie X à Neuchâtel, parce qu'il ne connaissait pas la valeur des bijoux en or en Suisse. Par son mandataire à l'audience, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle reprend en substance les motifs qu'elle exposait dans ses lettres susmen- tionnées. En raison du faisceau d'éléments très troubles de cette affaire, elle a re-

noncé à couvrir le cas et elle a dénoncé le contrat. Elle considère que la preuve de l'effraction n'est pas rapportée. S'agissant de la déclaration de sinistre, remplie sous la responsabilité du preneur, elle mentionne des prix qui sont faux, avec une dif- férence de Fr. 2'000.- qui ne peut relever des seules fluctuations du cours de l'or, mais d'une véritable volonté de tromperie. Motifs: La défenderesse conteste que la preuve, ou même une vraisemblance suf- fisante du vol soit rapportée. On peut certes s'étonner qu'un assuré qui subit un vol provoquant un préjudice de près de Fr. 10'000.- se borne à annoncer le cas aux ca- rabiniers, sans s'inquiéter si ceux-ci font une enquête, relèvent des empreintes ou des traces, etc. Mais, il est vrai aussi que l'assuré n'a pas la charge de mener cor- rectement une enquête pénale. Selon le contrat, il devait seulement demander l'ou- verture d'une enquête officielle, après avoir immédiatement avisé la police (CGA, lit. B 1 ch. 4). A cet égard, et sous réserve d'avoir attendu le lendemain matin de la constatation des faits pour aviser la police, le demandeur a rempli la condition du contrat. La question de savoir si la police a mis en oeuvre les moyens nécessaires, d'une part, et si l'assuré a sauvegardé ou apporté les preuves ou les indices suffisants (voir SJ 1995 p. 128 et les références), d'autre part, n'a pas besoin d'être résolue plus avant en l'espèce. En effet, et pour un autre motif, la demande doit être rejetée. P. a manifestement varié dans ses explications. En annonçant le vol le 23 août 1993, il a mentionné les bijoux achetés à F. pour un prix total de FRS. 5'700.-. Dans une facture que le vendeur F. lui avait remise en blanc, et qui porte la date manuscrite du 7.12.1993, P. mentionne à nouveau une valeur globale de FRS. 5'700.-. Après le refus de l'assurance de couvrir le sinistre, P. a ouvert action le 17 mai

1994. Se prévalant de sa bonne foi et des indications fournies par une employée d'une bijouterie notoirement connue à Neuchâtel, P. rectifie en quelque sorte cette erreur, pour admettre alors des valeurs pour les 4 bijoux de FRS. 3'700.-. Au cours de son interrogatoire à l'audience du 5 septembre 1994, P. a expliqué qu'il avait acheté les bijoux en Suisse, le 12 juillet 1993. Il admet n'avoir pas gardé l'original de sa quittance remise par le vendeur portugais. Il a payé en argent la somme de FRS. 5'500.-. Il précise ensuite n'avoir payé qu'après avoir reçu les bijoux, qui lui ont été apportés par un de ses amis (le témoin G.) depuis le Portugal. Il a en revanche payé à F. lui-même, en argent, par FRS. 5'500.-. Se ravisant sur les dates indiquées, P. précise ensuite que les bijoux lui avaient été remis avant le mois de juillet 1993. Il précise encore s'être rendu une fois chez Mme D., pour ensuite in- diquer la somme de FRS. 5'500.- sur la facture. Entendue comme témoin, Mme P. a déclaré entre autre que son mari lui avait offert une parure (collier + boucles) à l'occasion de ses 15 ans de mariage et qu'elle s'est mariée le 21.07.1978. Les bijoux lui ont été offerts par son mari environ 7 mois avant le vol en Italie. Le témoin n'a pas demandé d'où provenait ce cadeau, et elle l'a ac- cepté comme tel. Le témoin ignore toujours d'où vient ce cadeau, et il n'y avait pas d'indication de provenance sur le paquet. Le témoin D., qui travaillait dans la bijouterie X jusqu'à fin juin 1993, se souvient que P. était venu la trouver probablement un an avant son propre départ de la bijou- terie. Le témoin a conservé le souvenir que P. avait dû acheter une chaîne en or en Espagne ou au Portugal. Il voulait savoir ce que pouvait valoir ce bijou. Il l'avait alors déjà acheté. A voir son visage, il a donné l'impression d'avoir fait une très bonne affaire. Elle-même constata à l'acide qu'il s'agissait d'or de 22 carats. Il est venu une seule fois avec ce bijou. P. est retourné à la bijouterie pour obtenir son attestation […], et la gérante l'a renvoyé à son domicile privé (puisqu'elle ne travaillait plus là).

Entendu à son tour, le témoin G. déclare avoir reçu de F., qu'il connaît bien, une enveloppe contenant divers bijoux qu'il était chargé de remettre à P., qu'il connaît bien également et qu'il tutoie. Ce transport s'est fait à Pâques 1993 entre le Portugal et la Suisse. Le témoin n'a rien eu d'autre à faire que de transporter cette enveloppe. Il n'a pas dû encaisser d'argent, remettre de quittance ni s'occuper de dédouane- ment. Entendu à son tour, le témoin F. confirme avoir vendu au demandeur 4 bijoux. L'affaire s'est conclue en Suisse. Il ne lui a pas remis de facture. Les bijoux ont été remis à G. à Pâques 1993, pour qu'il les transporte du Portugal en Suisse à l'inten- tion de P. Ce dernier lui a demandé une facture pour l'assurance. Il lui a adressé un document sur lequel il a fait figurer le poids de chaque pièce et le prix en rapport (3000 escudos par gramme, + l'Icha, ce qui représentait en tout 4000 escudos par gramme, ou l'équivalent de Fr. 40.- par gramme). L'assurance lui a également de- mandé une facture, et il l'a envoyée. Il y a mis la date de son envoi (7.12.1993). Le témoin confirme à cet égard que le prix est bien d'environ Fr. 3'700.-, et non 5'700.-. P. lui a payé cette somme de Fr. 3'700.- après que G. lui avait remis les bijoux. C'est ici en Suisse que P. lui a remis la somme de Fr. 3'700.- en billets. Normalement, les Portugais avec lesquels il traite des affaires le paient au Portugal, en escudos. Le témoin présente d'ailleurs au Tribunal les documents par lesquels il est autorisé à vendre des bijoux en Suisse et à en importer; enfin, le témoin déclare qu'il est encore en mesure de livrer à P. les mêmes bijoux, d'un même poids et au même prix, soit environ 30 % moins cher qu'en Suisse. Les deux parties se réfèrent à l'art. 40 LCA, le demandeur pour en déduire qu'il ne s'applique pas, et la défenderesse pour la raison inverse. Comme le rappelle à juste titre la défenderesse, deux conditions doivent être réu- nies : d'une part une condition objective, soit la déclaration inexacte quant à la valeur de certains biens déclarés; d'autre part une condition subjective, à savoir l'intention de tromper l'assureur. Il est patent que le demandeur a fait une déclaration inexacte, d'un point de vue objectif. Même s'il le conteste encore lors de son interrogatoire en affirmant avoir versé Fr. 5'700.-, cette déclaration n'est pas crédible. Elle se heurte d'abord au témoignage clair du vendeur F. Même en imaginant que le vendeur ait "roulé" P., comme celui-ci l'a affirmé en audience, les pièces au dossier permettent de cor- roborer les déclarations du témoin. La pièce que ce dernier a lui-même adressée le 7 décembre 1993 à l'assureur fait mention d'un prix équivalent à environ Fr. 3'700.- (après conversion des escudos en Fr.). Cette valeur est au demeurant presque iden- tique à celle du cours de l'or à la période considérée, à dire du spécialiste M. […]. Enfin, P. lui-même, dans sa demande en justice du 17 mai 1994, admettait avoir commis une erreur en réduisant conséquemment le prix réclamé pour les bijoux à Fr. 3'700.-. Il est impensable que P. ait pu croire un instant qu'il avait payé les bijoux Fr. 3'700.- après Pâques 1993, puis qu'il doive déclarer Fr. 5'700.- à l'assureur en août 1993, pour couvrir la différence de prix tenant à un remplacement à neuf des bijoux. Même la différence de valeur de l'or entre le Portugal et la Suisse n'est pas si considérable, comme l'a également attesté le gemmologue M. En conséquence, force est de considérer que P., en déclarant volés des bijoux valant Fr. 5'700.- en août 1993, alors qu'il les avait effectivement payés Fr. 3'700.- 4 mois environ auparavant, n'avait pas d'autre but que de tromper l'assureur et d'ob- tenir ainsi un dédommagement indû pour Fr. 2'000.-. Aucune autre explication crédible de cette différence n'est possible, au vu encore des explications contra- dictoires données par le demandeur. Partant, c'est à juste titre que la défenderesse a pu invoquer l'art. 40 LCA et résilier

le contrat tout en refusant de couvrir ce sinistre. La demande est mal fondée. Les frais et les dépens seront laissés à charge du demandeur. […]