Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Sont assurées les prestations en matière de construction y compris les matériaux et éléments de construction qui en font partie, pour autant qu'ils soient compris dans la somme d'assurance, pour a)les travaux de maçonnerietrepreneur selon le contrat d'entreprise), ou
a) le gros-oeuvre (tous les travaux de maçonnerie et les autres prestations désignées séparément), ou
b) l'ouvrage "clé en main" (toutes les prestations adjugées par le maître de l'ouvrage et celles qu'il effectue lui-même).
E. 1.1 les frais de déblaiement, de recherche de dommages, de démolition et de re- construction selon l'art. 6, ch. 1, litt. b des CGA;
E. 1.2 les échafaudages, étayages, palplanches, coffrages, constructions auxiliaires, baraquements, clôtures de chantier et protections selon l'art. 1, ch. 2 lit.b des CGA;
E. 1.3 les terrains à bâtir et environnants Sont assurés les frais nécessaires à la remise en état de terrains à bâtir et environ- nants qui ne font pas partie des prestations en matière de construction assurées. Cette couverture s'étend à l'aire du chantier.
E. 1.4 les ouvrages existants Le/les ouvrage(s) déclaré(s) dans la police est/sont assuré(s) contre les accidents de construction imprévus, pour autant que ceux-ci résultent directement des travaux de construction assurés et qu'ils sont à la charge de l'assuré. Sont exclus de l'assurance :
- les simples fissurations, de même que les fissures rendant une étanchéité défectu- euse. Toutefois, sont assurés les fissures entraînant la démolition ou la réparation inévitable d'une partie de l'ouvrage pour des raisons statiques;
- les dommages dus à l'incendie ou aux événements naturels au sens de l'art. 2, ch. 2, lit. a et b des CGA;
- les dommages causés à la décoration (stucage, fresques etc.); Cette exclusion est supprimée pour autant que la décoration qui se trouve dans le(s) immeuble(s) assuré(s) est comprise dans l'assurance moyennant la condition complémentaire no 29.
E. 1.5 les biens meubles (mobilier) Les biens meubles qui se trouvent dans le(s) ouvrage(s) déclaré(s) dans la police sont assurés contre les accidents de construction imprévus, pour autant que ceux-ci résultent directement des travaux de construction assurés et qu'ils sont à la charge des assurés. Sont exclus de l'assurance:
- les valeurs pécuniaires, soit espèces et billets de banque, titres, carnets d'épargne,
No 100 métaux précieux (sous forme de stock, de lingots ou de marchandise), monnaies et médailles, pierres précieuses et perles;
- les objets de valeur et les objets d'art, les bijoux, les fourrures et les timbres-poste;
- les dommages causés peu à peu au mobilier déclaré sous l'effet des intempéries, de la température, de la fumée, de la poussière, de la suie, des gaz, des vapeurs ou d’ébranlements;
- les dommages dus à l'incendie ou aux événements naturels au sens de l'art. 2, ch. 2, lit. a et b des CGA.
2. Prestations d’assurance et franchise En cas de sinistre aux ouvrages existants, seront remboursés les frais néces- saires à la remise en état, mais au maximum la valeur qu'ils avaient immédiatement avant le sinistre. L'indemnité pour le mobilier assuré sera calculée en se fondant sur la valeur de remplacement ou la valeur de celui-ci immédiatement avant le sinistre, après déduction de la valeur des restes. La valeur de remplacement des marchandises est égale au prix du marché. En cas de sinistre, des indemnités seront versées pour les cinq choses et frais assurés ensemble, au maximum jusqu'à concurrence de la somme d’assurance prévue, après déduction de la franchise convenue.
E. 2 Moyennant convention spéciale sont assurés les dommages (détérioration ou destruction) consécutifs
a) à l'incendie, à la foudre, aux explosions, à la chute d'aéronefs ou de parties qui s’en détachent
b) aux événements naturels: hautes eaux, inondations, tempêtes, grêle, avalanches, pression de la neige, éboulement de rochers, chutes de pierres, glissements de terrain ainsi que les dommages résultant d’accidents de construction imprévus (détérioration ou destruction) consécutifs
c) à des erreurs dans la direction des travaux;
d) à des erreurs dans les plans et calculs des architectes et des ingénieurs auteurs des projets, que ces derniers soient indépendants ou membres du personnel d'un assuré.
E. 3 Durée Cette protection d’assurance cesse à l’échéance de la police." Dans le cadre de l'exécution des travaux de transformation et d'agrandissement de sa maison, la demanderesse a adjugé le 14 septembre 1988 à la société X SA la pose d'une paroi de palplanches qui a été exécutée le 26 septembre 1988. Pour des raisons d'autorisation de construire, le chantier a été interrompu de fin décembre 1988 à septembre 1989. En novembre 1989, l'entreprise de génie civil adjudicataire a tenté de retirer les palplanches avec une grue sur chenilles 30 RB avec un marteau PTC 1350 kg à haute fréquence. Après deux jours, seules deux palplanches avaient pu être retirées. Elles étaient parfaitement intactes. L'entreprise a encore tenté de retirer les palplanches avec une grue plus puissante de cinquante tonnes avec un marteau ICE de 7500 kg à basse fréquence. Après huit heures d'essai à divers endroits, aucune palplanche n'avait pu être retirée. Par ailleurs, les vibrations risquaient de provoquer des fissures, voire des tassements dans l'immeuble. Le local citerne notamment, conforme à la zone C de source, risquait de se fissurer. Devant l'impossibilité technique de retirer les palplanches, l'ingénieur civil G., expert mandaté par la demanderesse, a préconisé de les couper et de les laisser dans le sol, estimant à 52'000 fr. la plus-value par rapport au devis prévu pour une exécution normale. Il a expliqué le "blocage" des palplanches par une consolidation exception- nelle du sol constitué de sable et de gravier, sous l'effet de la vibration. Selon lui, la consolidation pouvait également être due à la longue durée du chantier. Avant d'avoir été coupée, la partie émergeante des palplanches qui sont restées dans le sol était intacte. Le 21 décembre 1989, l'architecte de la demanderesse a adressé à la défenderes- se la lettre suivante :
No 100 "[…] Pour donner suite à nos entretiens téléphoniques des 15 ct avec M. T. et 18 ct avec M. P., nous vous transmettons, comme convenu, la copie du rapport et devis esti- matif des dommages, rapport établi par M. G., ingénieur, concernant l'impossibilité de retirer les palplanches sur la propriété précitée. Pour tous renseignements complémentaires, vous voudrez bien vous adresser di- rectement au bureau d'études G. (...)" Par courrier du 8 février 1990, la défenderesse a informé l'architecte de la deman- deresse qu'elle ne pouvait intervenir en expliquant que "cette situation, bien qu'im- prévue, n'a pas amené à une détérioration ou une destruction de l'objet assuré, en l'occurrence des palplanches". Le 13 février 1990, l'ingénieur G. a écrit à la défenderesse notamment ce qui suit : "Vous écrivez : "En conclusion, il n'y a pas eu d'accident de construction qui est né- cessaire pour une couverture précisée dans nos conditions générales". Il me semble que vous omettez de constater qu'il y a eu un début d'accident puisque les vibrations étaient telles qu'un miroir s'est cassé. C'est bien grâce au fait que nous avons cons- taté que les vibrations devenaient dangereuses, que nous avons pu faire arrêter les travaux d'arrachage avant que des dégâts plus sérieux ne se produisent. En refusant toute participation de votre part aux frais d'arrachage, il semble que vous soyez trop restrictifs et je vous demande instamment de revoir votre point de vue : il serait en effet préférable de trouver un arrangement à l'amiable plutôt que de faire intervenir des hommes de loi." Dans une lettre adressée le 13 juin 1990 à l'ingénieur G., la défenderesse, se réfé- rant à une entrevue antérieure, a écrit notamment ce qui suit: " (...) En effet, il ne s'agit pas d'un accident au sens de nos conditions générales contractuelles et de plus, les palplanches en question n'ont pas été endommagées. Il s'agit donc là d'un problème avec risque prévisible qui n'est pas couvert par notre contrat. (...)" En cours de procès, un expert a été désigné en la personne de M., ingénieur civil à Lausanne, qui a déposé son rapport le 25 février 1994 ainsi qu'un complément le 12 octobre 1994. L'expert considère que le temps qui a été pris pour enlever les deux palplanches est anormal et que, si les travaux d'extraction avaient été poursuivis avec les mêmes difficultés, le coût final aurait été de 140'119 francs, donc sensiblement plus élevé que celui de la solution choisie, soit l'abandon des palplanches sur place, chiffré à 120'733 fr., plus 3'000 fr. d'honoraires. Il estime ainsi à environ 44'000 fr. le coût supplémentaire engendré par l'abandon des palplanches par rapport à l'extraction normale des palplanches qui aurait été facturée à 79'268 francs. Soulignant que les vibrations dues aux travaux d'extraction risquaient manifestement de provoquer des fissures dans l'immeuble et le local citerne, il conclut que la décision d'abandonner les palplanches dans le sol était sage et qu'elle était la seule décision qui devait rai- sonnablement être prise. L'expert a relevé qu'au stade du projet et des devis, l'éventuelle impossibilité de re- tirer les palplanches avait été signalée. En effet, la série de prix de l'ingénieur G., comme celle de l'entreprise, prévoyait, entre autres postes, la coupe des palplanches et la plus-value pour le cas où les palplanches devaient être perdues; l'offre rappelait "pour mémoire" ces deux postes sans les prendre en compte dans le total. Selon l'expert, l'abandon puis la coupe des palplanches n'étaient pas accidentel en ce sens que le dommage et la perte n'étaient pas dus à un phénomène extérieur imprévisible
No 100 et involontaire tel qu'un glissement de terrain ayant entraîné des déformations ou des ruptures des palplanches. L'expert considère enfin que, pour réaliser l'excavation dans le cas de ce chantier, on aurait pu envisager une autre solution, soit celle de la paroi cloutée. Selon lui, cette solution, bien que plus coûteuse au départ que celle qui a été retenue, a l'avan- tage de ne pas réserver de mauvaises surprises. Par demande du 26 juin 1991, P. a conclu, avec suite de frais et dépens, que La Bernoise Assurance est reconnue sa débitrice de la somme de 52'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1990. Dans sa réponse du 7 novembre 1991, la Bernoise Assurance a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Motifs: La demanderesse réclame à la défenderesse la réparation du dommage qu'elle a subi du fait que l'extraction des palplanches n'a pas pu se dérouler comme prévu, savoir le coût supplémentaire engendré par la coupe des palplanches. Dans son mémoire, elle a réduit ses prétentions en capital à 44'000 francs. Le présent litige porte donc sur la question de savoir s'il y a eu un sinistre couvert par le contrat d'assurance conclu par les parties le 25 octobre 1988 et si, le cas échéant, la défenderesse est tenue d'indemniser la demanderesse. La demanderesse a complété son contrat d'assurance auprès de la défenderesse par une assurance complémentaire combinée, soit l'article 31 des CC qui prévoit à son chiffre 1.2 que les palplanches sont inclues dans l'assurance au premier risque, selon l'article 1 chiffre 2 lettre b des CGA. Il y a lieu de relever que le chiffre 1.2 de l'article 31 des CC ne définit que l'objet de l'assurance au sens de l'article premier des CGA, mais non pas le risque assuré. Pour celui-ci, ce sont soit les conditions générales qui s'appliquent (art. 2.1 des CGA), soit les conditions complémentaires (art. 2.2 des CGA). De manière générale, l'article 2 chiffre 1 lettre a des CGA définit le risque assuré comme "les dommages résultant d'accidents de construction imprévus (détérioration ou destruction) qui surviennent pendant la durée de l'assurance". Par ailleurs, les CC prévoient une série de risques qui doivent toutefois être expressément mentionnés dans la police; ils ne sont assurés que dans les limites des CGA (paragraphe préli- minaire des CC). En l'espèce, la police d'assurance prévoit expressément l'application des articles 11, 12a, 14, 19, 20, 25 et 31 des CC. S'agissant du risque assuré, il y a d'emblée lieu d'exclure dans le cas présent la réalisation d'un "accident de construction imprévu" et cela sans même rechercher quelle peut être la définition de l'accident. En effet, le caractère imprévisible de l'ac- cident exigé par l'article 2 chiffre 1 lettre a des CGA fait manifestement défaut, puis- que l'expert relève, en page 4 de son rapport complémentaire, qu'en l'espèce, le ris- que était connu puisque la "coupe des palplanches" avait été devisée pour le cas où celles-ci devaient être perdues, abandonnées ou rendues inutilisables, ce qui a pré- cisément été le cas ici. Dans son mémoire de droit, la demanderesse fait valoir que le dommage se définit également comme une destruction ou une détérioration consécutive à des erreurs dans la direction des travaux, dans les plans, dans les calculs des architectes et des ingénieurs. Sans s'y référer, la demanderesse invoque ainsi implicitement les articles 11 et 12a des CC. Ces deux dernières dispositions semblent en effet étendre le champ des risques assurés aux conséquences dommageables des erreurs de plan, de calcul et de di- rection des travaux de l'architecte et de l'ingénieur. Force est toutefois de constater
No 100 ici aussi que les résultats de l'expertise ne permettent pas de tirer les conclusions que voudrait la demanderesse. En effet, l'expert ne relève aucune erreur de calcul ou de plan, même s'il affirme, ce qui ne lui était d'ailleurs pas demandé, qu'une solution réservant moins de surprise, mais plus onéreuse au départ, la paroi clouée, eût pu être adoptée. La solution des palplanches relevait ainsi d'un choix, qui de toute manière ne pouvait représenter une erreur. En effet, on a choisi en connaissance de cause la solution envisageable la moins chère, comportant certes quelques risques supplémentaires. Au vu des CGA et des CC, ce n'est pas le but de l'assurance con- clue en l'espèce que de garantir le maître de l'oeuvre pour la conséquence de choix faits en connaissance de cause. On voit en effet que tous les risques assurés font référence soit à l’imprévisible soit à l'erreur. Si l'on applique la définition des risques assurés figurant dans les conditions géné- rales aux palplanches, on constate qu'aucun risque décrit ne recouvre le "sinistre" invoqué par la demanderesse; il en va de même pour ce qui est des autres disposi- tions des CC mentionnées dans le contrat au titre des conditions complémentaires. Certes, si l'on se réfère à l'article 2 lettre b des CGA, la couverture d'assurance au- rait peut-être pu être donnée en l'espèce en application de l'article 9 des CC. Cet article-ci prévoit en effet l'extension de la couverture d’assurance aux dommages dus aux événements naturels. Or, on pourrait soutenir que c'est bien ce qui s'est passé : le sol s'est naturellement tassé autour des palplanches en raison de vibrations et de la durée du chantier. Ce raisonnement est toutefois discutable, car il est probable que l'architecte ou l'ingénieur ont envisagé un tel tassement en prévoyant dans les devis que les palplanches pourraient peut-être ne pas être enlevées. on peut dès lors douter que la couverture d'assurance soit donnée s'agissant d'un événement naturel prévisible et prévu. Quoi qu'il en soit, peu importe, dès lors que le contrat ne renvoyait de toute manière pas à cet article 9 des CC. Au surplus, on peut relever que la demanderesse ne fait pas allusion à l'article 2 chiffre 3 des CGA. outre le fait que l'on peut douter être en présence d'un dommage consécutif à un événement naturel comme vu ci-dessus, force est de constater qu'il n'a pas été démontré que les palplanches sont exclues de l'assurance incendie. Enfin, la demanderesse n'a pas établi non plus que le dommage dont elle prétend la réparation serait à sa charge selon les normes SIA (art. 3 ch. 2 des CGA et 14 des CC). En conclusion, il y a lieu de rejeter les conclusions de la demanderesse, celle-ci n'ayant pas établi que le sinistre invoqué était couvert au plan du risque assuré par le contrat conclu avec la défenderesse. […]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
No 100 No. 100 No. Lorsqu’une disposition des conditions générales définit le risque assuré comme les dommages résultant d’accidents de construction imprévus (détérioration ou destruction) qui surviennent pendant la durée de l’assurance, il y a d’emblée lieu d’exclure la réalisation d’un accident de construction imprévu et cela sans même rechercher quelle peut être la définition de l’accident lorsque le risque était déjà connu au stade du projet et des devis. (Assurance des travaux de construction) Tribunal cantonal du Canton de Vaud, 7 juillet 1995, P. c. La Générale de Berne Compagnie d’Assurances, Berne Faits: En automne 1988, la demanderesse P. a procédé à des travaux de trans- formation et d'agrandissement de sa maison de maître à B. A l'occasion de ces tra- vaux, le 25 octobre 1988, elle a conclu avec la défenderesse Bernoise Assurance un contrat d'assurance "travaux de construction", […], pour la durée du 12 septembre 1988 au 30 novembre 1989. […] Les articles 1, 2 et 3 des Conditions générales d'assurance (ci-après CGA) an- nexées au contrat sont ainsi libellés : "Art. 1 Objet de l'assurance
1. Sont assurées les prestations en matière de construction y compris les matériaux et éléments de construction qui en font partie, pour autant qu'ils soient compris dans la somme d'assurance, pour a)les travaux de maçonnerietrepreneur selon le contrat d'entreprise), ou
a) le gros-oeuvre (tous les travaux de maçonnerie et les autres prestations désignées séparément), ou
b) l'ouvrage "clé en main" (toutes les prestations adjugées par le maître de l'ouvrage et celles qu'il effectue lui-même).
2. Moyennant convention spéciale sont également assurés:
a) les frais de déblaiement, de recherches, de dommages, de démolition et de reconstruction, selon art. 6 ch. 1 lit. b CGA;
b) les échafaudages, étayages, palplanches, coffrages, constructions auxi- liaires, baraquements, clôtures de chantier et protections, à l'exclusion des choses mentionnées à l'art. 1 ch. 2 litt. c CGA;
c) les échafaudages, étayages, palplanches, et les coffrages utilisés pour des ponts, des viaducs, des passages supérieurs et inférieurs;
d) les outils, engins et machines de construction, à l’exclusion des objets à propulsion autonome et des objets flottants, des grues, des véhicules à moteur et des aéronefs;
e) le terrain et le sol en tant qu'ils ne font pas partie des prestations assu- rées;
f) les ouvrages existants;
g) le mobilier.
No 100 Art. 2 Risques assurés
1. Sont assurés:
a) les dommages résultant d'accidents de construction imprévus (détérioration ou destruction) qui surviennent pendant la durée de l'assu- rance;
b) les pertes causées par le vol d'objets assurés qui sont fixés à l'ouvrage en construction. De tels dommages doivent être annoncés immédiatement à l'autorité de police compétente.
2. Moyennant convention spéciale sont assurés les dommages (détérioration ou destruction) consécutifs
a) à l'incendie, à la foudre, aux explosions, à la chute d'aéronefs ou de parties qui s’en détachent
b) aux événements naturels: hautes eaux, inondations, tempêtes, grêle, avalanches, pression de la neige, éboulement de rochers, chutes de pierres, glissements de terrain ainsi que les dommages résultant d’accidents de construction imprévus (détérioration ou destruction) consécutifs
c) à des erreurs dans la direction des travaux;
d) à des erreurs dans les plans et calculs des architectes et des ingénieurs auteurs des projets, que ces derniers soient indépendants ou membres du personnel d'un assuré.
3. Dans le cas de construction de bâtiments, l'assurance couvre aussi, supplémen- tairement, les dommages du fait d'un incendie ou des événements naturels, au sens de l'article 2 chiffre 2 lit. a et b CGA, et causés aux prestations en matière de cons- truction qui sont exclues d'une assurance conclue auprès d'une établissement can- tonal ou d'un assureur incendie privé. Au titre de ces prestations en matière de construction, on comprend : les travaux d'excavation et de protection de la fouille, de nivellement, d'aménagement extérieur et de consolidation du terrain à bâtir, les murs de soutènement, conduites et canalisations. Art. 3 Intérêts assurés
1. Sont assurés les dommages qui, selon les normes SIA, vont à la charge des en- trepreneurs participant à la construction de l'ouvrage et de leurs sous-traitants.
2. Moyennant convention spéciale sont également assurés les dommages qui, se- lon les normes SIA, vont à la charge du maître de l'ouvrage et du géologue, des ar- chitectes et des ingénieurs." Les conditions complémentaires d'assurance (ci-après : CC) annexées également au contrat comprennent le préambule suivant : "Les conditions suivantes ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont expres- sément mentionnées dans la police. Elles sont valables dans les limites des condi- tions générales d'assurance (CGA). Les articles 9, 11, 12, 14, 19, 20, 25 et 31 de ces conditions sont ainsi libellés :
No 100 "CC 9 Inclusion des dommages dus aux événements naturels concernant les écha- faudages, étayages, palplanches et coffrages pour les ponts, viaducs, passages su- périeurs et inférieurs, selon l'art. 1, ch. 2, lit. c CGA (art. 2, ch. 2, lit. b CGA) Sont compris dans l'assurance, les dommages dus aux événements naturels sui- vants: hautes eaux, inondations, tempêtes (= vent d'au moins 75 km/h qui, dans le voisinage des objets assurés, renverse des arbres ou enlève la toiture des immeu- bles), grêle, avalanches, pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pier- res et glissement de terrain." "CC 11 Inclusion de la direction des travaux (art. 2, ch. 2, lit. c et art. 3, ch. 2 CGA) Sont compris dans l'assurance, les dommages dont les causes incombent à la di- rection des travaux. CC 12 Inclusion des plans et calculs concernant les travaux de bâtiment (art. 2, ch. 2, lit. d et art. 3, ch. 2 CGA) Sont compris dans l'assurance en tant qu'auteurs des plans et calculs:
a) les architectes
b) les ingénieurs." "CC 14 Inclusion du maître de l'ouvrage et du géologue (art. 3, ch. 2 CGA) Sont compris dans l'assurance, les intérêts du maître d'ouvrage et du géologue." "CC 19 Enveloppe de fouille Lorsque des écarts de l'axe théorique de l'enveloppe de fouille ne sont dus qu'à son implantation imprécise, ils sont considérés comme défaut au sens de l'art. 4, ch. 1 litt. b CGA. CC 20 Etanchéités souples, étanchements La seule absence d'étanchéité ou la perméabilité du béton ou d'un joint éventuel est considérée comme défaut au sens de l'art. 4, ch. 1 lit. b CGA, à moins qu'il ne se produise à la suite d'un endommagement ou d'une destruction imprévue de la pres- tation en matière de construction assurée." "CC 25 Mesures de sécurité contre la poussée hydraulique Tant qu'existe un danger de soulèvement, des mesures de sécurité contre la pous- sée seront prises (p.ex., possibilité de flottaison, ancrage, ballastage). En cas de violation fautive de cette prescription par les assurés ou leurs organes, l'indemnité pourra être réduite dans la mesure où cette violation a contribué à la survenance du dommage ou a augmenté l'étendue de celui-ci. La réduction s'applique seulement à l'assuré fautif."
No 100 "CC 31 Assurance complémentaire combinée
1. Objet de l'assurance Sont inclus dans l'assurance au premier risque 1.1 les frais de déblaiement, de recherche de dommages, de démolition et de re- construction selon l'art. 6, ch. 1, litt. b des CGA; 1.2 les échafaudages, étayages, palplanches, coffrages, constructions auxiliaires, baraquements, clôtures de chantier et protections selon l'art. 1, ch. 2 lit.b des CGA; 1.3 les terrains à bâtir et environnants Sont assurés les frais nécessaires à la remise en état de terrains à bâtir et environ- nants qui ne font pas partie des prestations en matière de construction assurées. Cette couverture s'étend à l'aire du chantier. 1.4 les ouvrages existants Le/les ouvrage(s) déclaré(s) dans la police est/sont assuré(s) contre les accidents de construction imprévus, pour autant que ceux-ci résultent directement des travaux de construction assurés et qu'ils sont à la charge de l'assuré. Sont exclus de l'assurance :
- les simples fissurations, de même que les fissures rendant une étanchéité défectu- euse. Toutefois, sont assurés les fissures entraînant la démolition ou la réparation inévitable d'une partie de l'ouvrage pour des raisons statiques;
- les dommages dus à l'incendie ou aux événements naturels au sens de l'art. 2, ch. 2, lit. a et b des CGA;
- les dommages causés à la décoration (stucage, fresques etc.); Cette exclusion est supprimée pour autant que la décoration qui se trouve dans le(s) immeuble(s) assuré(s) est comprise dans l'assurance moyennant la condition complémentaire no 29. 1.5 les biens meubles (mobilier) Les biens meubles qui se trouvent dans le(s) ouvrage(s) déclaré(s) dans la police sont assurés contre les accidents de construction imprévus, pour autant que ceux-ci résultent directement des travaux de construction assurés et qu'ils sont à la charge des assurés. Sont exclus de l'assurance:
- les valeurs pécuniaires, soit espèces et billets de banque, titres, carnets d'épargne,
No 100 métaux précieux (sous forme de stock, de lingots ou de marchandise), monnaies et médailles, pierres précieuses et perles;
- les objets de valeur et les objets d'art, les bijoux, les fourrures et les timbres-poste;
- les dommages causés peu à peu au mobilier déclaré sous l'effet des intempéries, de la température, de la fumée, de la poussière, de la suie, des gaz, des vapeurs ou d’ébranlements;
- les dommages dus à l'incendie ou aux événements naturels au sens de l'art. 2, ch. 2, lit. a et b des CGA.
2. Prestations d’assurance et franchise En cas de sinistre aux ouvrages existants, seront remboursés les frais néces- saires à la remise en état, mais au maximum la valeur qu'ils avaient immédiatement avant le sinistre. L'indemnité pour le mobilier assuré sera calculée en se fondant sur la valeur de remplacement ou la valeur de celui-ci immédiatement avant le sinistre, après déduction de la valeur des restes. La valeur de remplacement des marchandises est égale au prix du marché. En cas de sinistre, des indemnités seront versées pour les cinq choses et frais assurés ensemble, au maximum jusqu'à concurrence de la somme d’assurance prévue, après déduction de la franchise convenue.
3. Durée Cette protection d’assurance cesse à l’échéance de la police." Dans le cadre de l'exécution des travaux de transformation et d'agrandissement de sa maison, la demanderesse a adjugé le 14 septembre 1988 à la société X SA la pose d'une paroi de palplanches qui a été exécutée le 26 septembre 1988. Pour des raisons d'autorisation de construire, le chantier a été interrompu de fin décembre 1988 à septembre 1989. En novembre 1989, l'entreprise de génie civil adjudicataire a tenté de retirer les palplanches avec une grue sur chenilles 30 RB avec un marteau PTC 1350 kg à haute fréquence. Après deux jours, seules deux palplanches avaient pu être retirées. Elles étaient parfaitement intactes. L'entreprise a encore tenté de retirer les palplanches avec une grue plus puissante de cinquante tonnes avec un marteau ICE de 7500 kg à basse fréquence. Après huit heures d'essai à divers endroits, aucune palplanche n'avait pu être retirée. Par ailleurs, les vibrations risquaient de provoquer des fissures, voire des tassements dans l'immeuble. Le local citerne notamment, conforme à la zone C de source, risquait de se fissurer. Devant l'impossibilité technique de retirer les palplanches, l'ingénieur civil G., expert mandaté par la demanderesse, a préconisé de les couper et de les laisser dans le sol, estimant à 52'000 fr. la plus-value par rapport au devis prévu pour une exécution normale. Il a expliqué le "blocage" des palplanches par une consolidation exception- nelle du sol constitué de sable et de gravier, sous l'effet de la vibration. Selon lui, la consolidation pouvait également être due à la longue durée du chantier. Avant d'avoir été coupée, la partie émergeante des palplanches qui sont restées dans le sol était intacte. Le 21 décembre 1989, l'architecte de la demanderesse a adressé à la défenderes- se la lettre suivante :
No 100 "[…] Pour donner suite à nos entretiens téléphoniques des 15 ct avec M. T. et 18 ct avec M. P., nous vous transmettons, comme convenu, la copie du rapport et devis esti- matif des dommages, rapport établi par M. G., ingénieur, concernant l'impossibilité de retirer les palplanches sur la propriété précitée. Pour tous renseignements complémentaires, vous voudrez bien vous adresser di- rectement au bureau d'études G. (...)" Par courrier du 8 février 1990, la défenderesse a informé l'architecte de la deman- deresse qu'elle ne pouvait intervenir en expliquant que "cette situation, bien qu'im- prévue, n'a pas amené à une détérioration ou une destruction de l'objet assuré, en l'occurrence des palplanches". Le 13 février 1990, l'ingénieur G. a écrit à la défenderesse notamment ce qui suit : "Vous écrivez : "En conclusion, il n'y a pas eu d'accident de construction qui est né- cessaire pour une couverture précisée dans nos conditions générales". Il me semble que vous omettez de constater qu'il y a eu un début d'accident puisque les vibrations étaient telles qu'un miroir s'est cassé. C'est bien grâce au fait que nous avons cons- taté que les vibrations devenaient dangereuses, que nous avons pu faire arrêter les travaux d'arrachage avant que des dégâts plus sérieux ne se produisent. En refusant toute participation de votre part aux frais d'arrachage, il semble que vous soyez trop restrictifs et je vous demande instamment de revoir votre point de vue : il serait en effet préférable de trouver un arrangement à l'amiable plutôt que de faire intervenir des hommes de loi." Dans une lettre adressée le 13 juin 1990 à l'ingénieur G., la défenderesse, se réfé- rant à une entrevue antérieure, a écrit notamment ce qui suit: " (...) En effet, il ne s'agit pas d'un accident au sens de nos conditions générales contractuelles et de plus, les palplanches en question n'ont pas été endommagées. Il s'agit donc là d'un problème avec risque prévisible qui n'est pas couvert par notre contrat. (...)" En cours de procès, un expert a été désigné en la personne de M., ingénieur civil à Lausanne, qui a déposé son rapport le 25 février 1994 ainsi qu'un complément le 12 octobre 1994. L'expert considère que le temps qui a été pris pour enlever les deux palplanches est anormal et que, si les travaux d'extraction avaient été poursuivis avec les mêmes difficultés, le coût final aurait été de 140'119 francs, donc sensiblement plus élevé que celui de la solution choisie, soit l'abandon des palplanches sur place, chiffré à 120'733 fr., plus 3'000 fr. d'honoraires. Il estime ainsi à environ 44'000 fr. le coût supplémentaire engendré par l'abandon des palplanches par rapport à l'extraction normale des palplanches qui aurait été facturée à 79'268 francs. Soulignant que les vibrations dues aux travaux d'extraction risquaient manifestement de provoquer des fissures dans l'immeuble et le local citerne, il conclut que la décision d'abandonner les palplanches dans le sol était sage et qu'elle était la seule décision qui devait rai- sonnablement être prise. L'expert a relevé qu'au stade du projet et des devis, l'éventuelle impossibilité de re- tirer les palplanches avait été signalée. En effet, la série de prix de l'ingénieur G., comme celle de l'entreprise, prévoyait, entre autres postes, la coupe des palplanches et la plus-value pour le cas où les palplanches devaient être perdues; l'offre rappelait "pour mémoire" ces deux postes sans les prendre en compte dans le total. Selon l'expert, l'abandon puis la coupe des palplanches n'étaient pas accidentel en ce sens que le dommage et la perte n'étaient pas dus à un phénomène extérieur imprévisible
No 100 et involontaire tel qu'un glissement de terrain ayant entraîné des déformations ou des ruptures des palplanches. L'expert considère enfin que, pour réaliser l'excavation dans le cas de ce chantier, on aurait pu envisager une autre solution, soit celle de la paroi cloutée. Selon lui, cette solution, bien que plus coûteuse au départ que celle qui a été retenue, a l'avan- tage de ne pas réserver de mauvaises surprises. Par demande du 26 juin 1991, P. a conclu, avec suite de frais et dépens, que La Bernoise Assurance est reconnue sa débitrice de la somme de 52'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1990. Dans sa réponse du 7 novembre 1991, la Bernoise Assurance a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Motifs: La demanderesse réclame à la défenderesse la réparation du dommage qu'elle a subi du fait que l'extraction des palplanches n'a pas pu se dérouler comme prévu, savoir le coût supplémentaire engendré par la coupe des palplanches. Dans son mémoire, elle a réduit ses prétentions en capital à 44'000 francs. Le présent litige porte donc sur la question de savoir s'il y a eu un sinistre couvert par le contrat d'assurance conclu par les parties le 25 octobre 1988 et si, le cas échéant, la défenderesse est tenue d'indemniser la demanderesse. La demanderesse a complété son contrat d'assurance auprès de la défenderesse par une assurance complémentaire combinée, soit l'article 31 des CC qui prévoit à son chiffre 1.2 que les palplanches sont inclues dans l'assurance au premier risque, selon l'article 1 chiffre 2 lettre b des CGA. Il y a lieu de relever que le chiffre 1.2 de l'article 31 des CC ne définit que l'objet de l'assurance au sens de l'article premier des CGA, mais non pas le risque assuré. Pour celui-ci, ce sont soit les conditions générales qui s'appliquent (art. 2.1 des CGA), soit les conditions complémentaires (art. 2.2 des CGA). De manière générale, l'article 2 chiffre 1 lettre a des CGA définit le risque assuré comme "les dommages résultant d'accidents de construction imprévus (détérioration ou destruction) qui surviennent pendant la durée de l'assurance". Par ailleurs, les CC prévoient une série de risques qui doivent toutefois être expressément mentionnés dans la police; ils ne sont assurés que dans les limites des CGA (paragraphe préli- minaire des CC). En l'espèce, la police d'assurance prévoit expressément l'application des articles 11, 12a, 14, 19, 20, 25 et 31 des CC. S'agissant du risque assuré, il y a d'emblée lieu d'exclure dans le cas présent la réalisation d'un "accident de construction imprévu" et cela sans même rechercher quelle peut être la définition de l'accident. En effet, le caractère imprévisible de l'ac- cident exigé par l'article 2 chiffre 1 lettre a des CGA fait manifestement défaut, puis- que l'expert relève, en page 4 de son rapport complémentaire, qu'en l'espèce, le ris- que était connu puisque la "coupe des palplanches" avait été devisée pour le cas où celles-ci devaient être perdues, abandonnées ou rendues inutilisables, ce qui a pré- cisément été le cas ici. Dans son mémoire de droit, la demanderesse fait valoir que le dommage se définit également comme une destruction ou une détérioration consécutive à des erreurs dans la direction des travaux, dans les plans, dans les calculs des architectes et des ingénieurs. Sans s'y référer, la demanderesse invoque ainsi implicitement les articles 11 et 12a des CC. Ces deux dernières dispositions semblent en effet étendre le champ des risques assurés aux conséquences dommageables des erreurs de plan, de calcul et de di- rection des travaux de l'architecte et de l'ingénieur. Force est toutefois de constater
No 100 ici aussi que les résultats de l'expertise ne permettent pas de tirer les conclusions que voudrait la demanderesse. En effet, l'expert ne relève aucune erreur de calcul ou de plan, même s'il affirme, ce qui ne lui était d'ailleurs pas demandé, qu'une solution réservant moins de surprise, mais plus onéreuse au départ, la paroi clouée, eût pu être adoptée. La solution des palplanches relevait ainsi d'un choix, qui de toute manière ne pouvait représenter une erreur. En effet, on a choisi en connaissance de cause la solution envisageable la moins chère, comportant certes quelques risques supplémentaires. Au vu des CGA et des CC, ce n'est pas le but de l'assurance con- clue en l'espèce que de garantir le maître de l'oeuvre pour la conséquence de choix faits en connaissance de cause. On voit en effet que tous les risques assurés font référence soit à l’imprévisible soit à l'erreur. Si l'on applique la définition des risques assurés figurant dans les conditions géné- rales aux palplanches, on constate qu'aucun risque décrit ne recouvre le "sinistre" invoqué par la demanderesse; il en va de même pour ce qui est des autres disposi- tions des CC mentionnées dans le contrat au titre des conditions complémentaires. Certes, si l'on se réfère à l'article 2 lettre b des CGA, la couverture d'assurance au- rait peut-être pu être donnée en l'espèce en application de l'article 9 des CC. Cet article-ci prévoit en effet l'extension de la couverture d’assurance aux dommages dus aux événements naturels. Or, on pourrait soutenir que c'est bien ce qui s'est passé : le sol s'est naturellement tassé autour des palplanches en raison de vibrations et de la durée du chantier. Ce raisonnement est toutefois discutable, car il est probable que l'architecte ou l'ingénieur ont envisagé un tel tassement en prévoyant dans les devis que les palplanches pourraient peut-être ne pas être enlevées. on peut dès lors douter que la couverture d'assurance soit donnée s'agissant d'un événement naturel prévisible et prévu. Quoi qu'il en soit, peu importe, dès lors que le contrat ne renvoyait de toute manière pas à cet article 9 des CC. Au surplus, on peut relever que la demanderesse ne fait pas allusion à l'article 2 chiffre 3 des CGA. outre le fait que l'on peut douter être en présence d'un dommage consécutif à un événement naturel comme vu ci-dessus, force est de constater qu'il n'a pas été démontré que les palplanches sont exclues de l'assurance incendie. Enfin, la demanderesse n'a pas établi non plus que le dommage dont elle prétend la réparation serait à sa charge selon les normes SIA (art. 3 ch. 2 des CGA et 14 des CC). En conclusion, il y a lieu de rejeter les conclusions de la demanderesse, celle-ci n'ayant pas établi que le sinistre invoqué était couvert au plan du risque assuré par le contrat conclu avec la défenderesse. […]