opencaselaw.ch

19950629_f_be_u_00

29. Juni 1995 Bern Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1995-06-29 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 96 No La clause définissant le vol par effraction comme celui commis par des personnes qui s’introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux ou y fracturent un meuble est claire et non équivoque. (Assurance contre le vol) Tribunal I de Bienne, 29 juin 1995 L. c La Neuchâteloise, Compagnie suisse d’assurances générales, Neuchâtel Faits: Par mémoire de demande du 29 novembre 1994, le demandeur a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal I de Bienne de condamner la défenderesse à lui payer la somme de Frs. 6'925.-- plus intérêts moratoires à 5% à compter du 16 juillet 1993. Par mémoire de réponse du 9 mars 1995, la défenderesse conclut au rejet de la de- mande. […] En 1985, le demandeur conclut une assurance-ménage couvrant le vol, l'incendie, les dégâts d'eau et le bris de glace auprès de la défenderesse. La police d'assurance couvrait le vol simple à domicile, et sur informations de l'agent d'assurances, le demandeur n'a pas jugé bon de conclure une assurance contre le vol simple hors domicile. Le 29 avril 1988, le demandeur augmenta le montant de sa police d'as- surance sans en modifier la nature. Le 25 mai 1993, alors qu'il se trouvait en vacan- ces au Sud de la France, la voiture du demandeur fut cambriolée. Des inconnus ont forcé la serrure du véhicule et ont volé tout ce qui trouvait à l'intérieur. Le montant du vol fut estimé à Frs. 6'925.--. Les auteurs de l'infraction ne furent jamais identifiés. Le 4 juin 1993, le demandeur adressa un avis de sinistre à la défenderesse. Par lettre du 16 juin 1993, la défenderesse refusa de répondre du vol, car l'assurance- ménage conclue par le demandeur ne couvrait pas le vol simple hors domicile. Motifs: Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque (article 33 LCA). Selon le contrat général d'assurances (CGA), en particulier la clause A 3 2 1 11, les vols par effraction sont définis comme ceux commis par des personnes qui s'intro- duisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux ou en y fracturant un meuble. Conformément à l'article 33 LCA, l'assureur répond de tous les risques pour lesquels l'assurance a été conclue, à moins qu'ils ne soient expressément exclus d'une manière précise et non-équivoque. Le demandeur soutient que le vol simple hors domicile a été exclu de la clause A 3 2 1 11 d'une façon peu claire et équivoque. Il convient donc d'interpréter la clause A 3 2 1 11 pour voir si l'exclusion du vol simple hors domicile peut être comprise par tout profane. Il est à noter que si la clause est obscure (Unklarheitsregel) ou qu'elle peut être comprise de différentes

manières, le principe de "in dubio contra assecuratorem" s'appliquera (ATF 99 Il 292: 110 Il 146-1 113 Il 52-1 115 Il 268). En vertu de cette règle, tirée du principe de la confiance, il convient, en cas de doute, d'interpréter la clause litigieuse contre la par- tie qui l'a rédigée et donc en faveur de la partie la plus faible, qui s'est vu imposer des dispositions contractuelles ambiguës. Toutefois, le Tribunal Fédéral, en plein accord avec la doctrine, souligne que ce principe n'interviendra qu'une fois l'inter- prétation du contrat effectuée selon les méthodes usuelles d'interprétation (ATF 99 Il 292: 107 Il 230: 109 Il 219-1 11811 342: cf. E. Kramer/B. Schmiedlin, Berner Kom- mentar zum schweizerisches Privatrecht, Das Obligationenrecht, Bd, VI, 1. Abt., 1. Teilb., Bern 1986, Art. 1 N 109). La clause A 3 2 1 11 doit être interprétée selon le sens que les termes employés ont ordinairement dans le langage courant. Le vol est défini dans le contrat comme un vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux ou y fracturent un meuble. Il ressort de cette définition que le vol par effraction sous entend l'usage de la force pour pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un local d'un bâtiment, comme l'indique l'utilisation de la préposition "dans". Le vol simple est quant à lui défini comme tout vol qui ne constitue pas une effraction. Pour le profane, ces définitions sont claires: il est assuré contre tout vol commis avec l'usage de la force à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un de ses locaux, il n'est par contre pas assuré pour tout autre vol qui ne constitue pas une effraction, à contrario les vols simples à l'extérieur d'un édifice. L'exclusion du vol simple de l'assurance est claire, même si en français les termes de vol simple et vol avec effraction ne sont pas aussi significatifs qu'en allemand ou qu'en italien (Dieb- stahl/Einbruchsdiebstahl; furto fuori di casa/ furto con scasso). Les tribunaux can- tonaux ont déjà tranché cette question à plusieurs reprises et mis à part un jugement genevois du 17 juin 1991, la clause d'exclusion fut jugée claire et non équivoque (cf. jugement de la Cour Cantonale de Bâle Ville du 18 octobre 1994, en la cause C. contre l'Assurance Helvetia). Le Professeur Spiro et le Docteur Roland Grass ont débattu cette question dans la "Basler Juristischen Mitteilungen" (Heft Nr. 3/ Juni 1992). Ils ont estimé que la clause était claire et que le vol par effraction était cou- vert par l'assurance que s'il avait eu lieu à l'intérieur d'un immeuble, à l'intérieur d'un de ses locaux, ou sur un meuble. L'immeuble ou la partie d'immeuble en question doit être relié au sol et ne peut être mobile. Une voiture est considérée comme une chose mobile et est donc couverte par le vol simple. Le Président du Tribunal I de Bienne se rallie à la position suivante: la clause est claire et ne peut induire le profane en erreur; certes, elle doit être interprétée mais les conditions générales s'en chargent. En l'espèce, le vol est intervenu sur une voiture parquée à l'extérieur. La voiture étant une chose mobile, le sinistre annoncé par le demandeur ne peut étre considéré comme un vol par effraction. Le demandeur affirme que la clause A 3 2 1 11 est insolite et abusive. La règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (Ungewöhnlichtkeitsregel), également tirée du principe de la confiance, prévoit que la partie qui a accepté globalement des conditions géné- rales, n'est pas liée par une clause avec laquelle elle n'avait pas compté et ne pou- vait raisonnablement pas compter au moment de la conclusion du contrat (ATF 109 Il 217). En l'espèce, la clause restrictive n'a rien d'inhabituel ou d'insolite. Tout preneur d'assurances peut s'attendre à la voir figurer dans un contrat d'assuranceménage (A. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2ème édition, Berne, p. 496; K. Spiro, supra, à pp. 113 114). Par conséquent, le demandeur est lié par la clause A 3 2 1 11. La clause ne peut non plus pas être abusive, car elle est recommandée et ap- pliquée par les assureurs depuis de nombreuses années. Elle ne peut induire le co- contractant en erreur ou tromper sur le sens et la portée du contrat.

Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 CCS). Les déclarations de volonté contractuelles et les règles statutaires doivent être in- terprétées d'après le principe dit de la confiance pour déterminer le sens que l'on peut raisonnablement leur attribuer d'après les règles de la bonne foi (JT 1961 529; JT 1962 206; JT 1965 275; ATF Il 90 449; ATF Il 106 356). Toujours selon le principe de la confiance, une personne qui signe un contrat qu'elle n'a pas lu ou qu'elle n'a lu que succinctement, est liée, car son co-contractant est, selon les règles de la bonne foi, autorisé à admettre qu'il a accepté les conditions du contrat en le signant (ATF 108 Il 418). En l'espèce, l'agent d'assurances n'avait pas l'obligation d'attirer l'attention du de- mandeur sur la clause A 3 2 1 11, car le demandeur devait lire les conditions généra- les. En signant le contrat d'assurances, le demandeur est réputé avoir accepté toutes les clauses, et en toute bonne foi, il ne peut se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas lu la police d'assurance. […]