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19950526_f_vs_o_00

26. Mai 1995 Wallis Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1995-05-26 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 85 No En obliquant à gauche sans prêter attention aux véhicules venant en sens in- verse et en coupant une ligne de sécurité à une vingtaine de mètres du lieu autorisant l’accès à un garage, l’assurée a violé les règles élémentaires de la prudence et a incontestablement commis une négligence grave, qui est en re- lation de causalité avec l’accident. Le degré de la faute commise doit s’apprécier au vu de l’ensemble des circonstances objectives. La durée relati- vement courte de son inattention justifie, dès lors, une réduction de 10 % des prestations. (Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles et assurance corps de véhicules) Tribunal cantonal du Canton du Valais, 26 mai 1995, D. c. Allianz Continentale, Compagnie Générale d’Assurances SA, Zurich Faits: Par mémoire-demande du 29 avril 1993, D. a introduit action contre l’Allianz Continentale, Compagnie Générale d’Assurances SA […]. Le 16 avril 1992, à 20 h 05, D. circulait au volant de la voiture Subaru [...], sur la route principale de Troistorrents en direction de Monthey. Peu après la "Maison Rouge", à la sortie d'une longue courbe à gauche, elle décida de se rendre à la sta- tion d'essence de la carrosserie X, sise à gauche de la chaussée par rapport à son sens de marche, pour y faire le plein. La conductrice était pressée, car elle avait un rendez-vous à Monthey. Un bus de couleur blanche la précédait et masquait les véhicules roulant sur l'autre voie de circulation. En dépit de cette situation, elle en- clencha l'indicateur de direction et, sans s'arrêter sur sa voie de circulation, obliqua à gauche en coupant la ligne de sécurité, interrompue une vingtaine de mètres plus bas afin de permettre l'accès à la carrosserie X. Au cours de cette manoeuvre, elle n'accorda pas la priorité au véhicule [...] conduit par R., qui arrivait normalement en sens inverse. Comme le démontrent les traces de freinage relevées par la police, elle freina alors qu'elle se trouvait sur la partie gauche de la chaussée mais ne put éviter la collision qui se produisit entre l'avant de son véhicule et celui de R. Dans cette voiture, avait pris place, comme passagère, S. A la suite du choc, R. subit une fracture multi-fragmentaire de la rotule et une fracture multi-fragmentaire transverse du tibia et du péroné. Pour sa part, S. souffrait de contusions multiples et d'une fracture de la tête du Ve métacarpien gauche. D. fut aussi blessée au cours de l'accident, ce qui lui occasionna 143 jours d'incapacité. Les véhicules incriminés subirent un dommage total. La Subaru de D. avait été acquise pour 17'000 francs. Sa valeur à neuf avec options, après amortissement contractuel, s'élevait au jour de l'accident à 21'644 francs. Dans son rapport d'expertise technique du 21 avril 1992, Y SA a évalué le dommage à 15'200 fr., soit 15'500 fr. de dommage effectif causé au véhicule D., 200 fr. de travaux de dépan- nage, sous déduction de la franchise contractuelle de 500 francs. Le dommage matériel subi par R. du fait de la destruction de sa voiture a, pour sa part, été chiffré à 5800 francs. La Subaru conduite par D. était immatriculée au nom de I.D. Elle avait été acquise

par les époux en cours de mariage. L'Allianz Continentale, Compagnie Générale d’Assurances SA (ci-après : l'Allianz) couvrait le risque responsabilité civile selon police n° [...], qui assurait également le véhicule en casco complète, avec com- plément pour valeur vénale majorée. Elle prévoyait aussi une couverture décès, in- validité et une indemnité journalière de 40 fr. pour tous les occupants. La proposition d'assurance, datée du 24 septembre 1991, a été signée par D. et ne contenait pas de renonciation au droit de recours de l'assurance pour faute grave. L'Allianz versa 10'000 fr. en exécution partielle des prétentions d'I.D. fondées sur l'assurance casco. Elle paya les montants suivants en vertu de la couverture res- ponsabilité civile, non compris les montants versés à la Caisse Nationale Suisse d'Assurance dans le cadre du droit de recours de cette institution relatif aux indem- nités servies à R. et S. : − frais d'expertise Y. Fr. 250.-- − note d’honoraires Dr Z. Fr. 30.-- − note d’honoraires Dr Z. Fr. 30.-- − dommage matériel R. Fr. 5800.-- − dommage vestimentaire et divers pour R. et S. Fr. 1800.-- − non couvert CNA pour R. Fr. 3760,30 − non couvert CNA pour R. Fr. 4040,40 Total 15710,70 Au jour du jugement, l'Allianz avait payé dans le cadre du droit de recours de la Caisse nationale pour les montants versés à R. et à S. respectivement 90'502 fr. 10 et 6953 fr. 75. Le montant total versé par l'Allianz à ce jour consécutivement à l'accident du 16 avril 1992 s'élève donc à 123'166 fr. 55. Motifs: [...] La défenderesse conteste d'abord la légitimation active de la deman- deresse dans la mesure où elle réclame entre autre le paiement de la prestation de l'assurance casco du véhicule Subaru, immatriculé au nom de son mari. Les auteurs sont unanimes à poser que l'objection tendant au défaut de légitimation active ou passive consiste à contester l'existence du rapport de droit sur lequel la partie de- manderesse se fonde pour ouvrir action, le défaut de légitimation active devant être admis lorsque le demandeur n'est pas sujet actif du droit en cause et le défaut de légitimation passive lorsque le défendeur n'est pas sujet passif de ce droit; que par conséquent cette objection concerne le fond de la cause, et ne saurait donc compter logiquement parmi les conditions de recevabilité du procès (RVJ 1980 p. 320; Kum- mer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3e éd., p. 66/67; Stäuli /Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung n. 6 p. 186; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 139 et 222; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, éd. 1981, p. 179). En l'espèce, il résulte des preuves administrées que le véhicule litigieux a été acquis par les époux D. pendant le mariage. Il est présumé être leur copropriété en vertu de l'art. 200 al. 2 CC (Deschenaux/Tercier, Le nouveau droit matrimonial, p. 300). En outre, la proposition d'assurance a été conclue par la demanderesse. Or, selon l'art. 166 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins cou- rants de la famille. Le pouvoir de représentation du fait du consentement du conjoint peut aussi être tacite (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 78). Dans la mesure où ce consentement a été donné pour la conclusion du contrat d'assurance, on doit ad-

mettre que, dans le cas particulier, ce pouvoir de représentation tacite existe égale- ment pour l'exercice judiciaire des droits qui en découlent. En conséquence, la de- manderesse est bien légitimée à conclure au paiement en sa faveur du montant de 5200 fr. à titre de prestation de l'assurance casco du véhicule. Elle est donc ayant droit de la prétention litigieuse au sens de l’art. 14 LCA. Dès lors, en se fondant sur l'alinéa 2 de cette disposition, la défenderesse pourra obtenir, cas échéant, une éventuelle réduction du montant total dû à la demanderesse en vertu de l'assurance casco. En revanche, comme D. n'est pas un tiers au sens de l'art. 72 LCA, la défen- deresse ne saurait invoquer la subrogation légale contre le tiers responsable en rai- son d'un acte illicite pour lui réclamer le remboursement intégral de la somme déjà versée à son époux. Aux termes de l'art. 14 al. 2 LCA, si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure correspondant au degré de la faute. De même, selon l'art. 65 al. 3 LCR, l'as- sureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le con- trat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance. Il ne s'agit pas d'une subrogation qui serait fondée sur les art. 72 LCA ou 51 CO. L'assureur fait valoir un droit propre dérivant des rapports juridiques de l'assurance responsabilité civile et des normes complémentaires. Il est le corollaire de l'inopposabilité au lésé des exceptions résultant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'as- surance exprimée par l'art. 65 al. 2 LCR et autorise l'assureur à exercer son droit de recours si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre notamment par une faute grave (Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation rou- tière, n. 3.1 et 3.7 ad art. 65 LCR). Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA lorsque son auteur, en violation des règles de prudence élémentaire, a négligé les précautions dont la nécessité devait paraître évidente à toute personne raisonnable placée dans la même situation (Brehm, Le contrat d'assurance RC, n. 520 p. 148). Le Tribunal fédéral a donné une définition absolument identique de la faute grave dans le domaine du droit de recours de l'assureur responsabilité civile au sens de l'art. 65 al. 3 LCR (SJ 110/1988 p. 65/69; JdT 1987 I 440). Cette définition de la faute grave dans l'assurance privée se retrouve aussi dans le domaine des assurances sociales et en droit public (Brehm, op. cit., n. 521 à 523 p. 148 ss). En matière de violation de l'art. 90 ch. 2 LCR, la jurisprudence a considéré que la violation grave d'une règle de la circulation routière au sens de cette disposition n'est réalisée que si le comportement coupable dénotait une absence de scrupule et constituait une négligence grave (ATF 106 IV 385). Le Tribunal fédéral n'a pas précisé s'il définissait cette négligence grave dans les mêmes termes que ceux utilisés en droit civil. Mais il n'a pas non plus dit que cette faute devait confiner au dol éventuel, si bien que le degré de cette faute paraît bien être le même que celui de la faute grave en droit civil. Cependant, en vertu de l'art. 53 CO, les critères d'appréciation de la faute grave pour le juge pénal sont parfois différents de ceux qui doivent guider le juge civil; no- tamment l'appréciation des conséquences de l'acte répréhensible joue un rôle en droit pénal, alors que ce n'est en principe pas le cas en droit des assurances où la gravité de la faute et, plus généralement, le comportement de l'assuré doivent être examinés "ex ante" (Brehm, op. cit., n. 525 p. 149). Dans le domaine tout à fait voisin de l'art. 98 LAMA, le Tribunal fédéral a précisé que la notion de faute grave selon cette disposition est plus large que celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, qui suppose un com- portement sans scrupule (ATF 102 V 23; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.7.6 ad art. 65 LCR). Parmi les exemples de violation grave admise par la jurisprudence, on citera le cas

du conducteur qui oblique sans prêter attention aux véhicules venant en sens inverse (RBA XII 92; Brehm, op. cit., n. 542 p. 547). De même, l'automobiliste distrait au point de ne pas remarquer une personne ayant presque achevé de traverser un passage pour piétons sur une route d'une largeur de 7 mètres commet une négli- gence grave qui doit être appréciée sévèrement, compte tenu de la durée relative- ment longue de la distraction (JdT 1993 I 728). Enfin, le Tribunal cantonal a fixé à 10% le droit de recours d'un assureur contre un conducteur d'un véhicule agricole dont la faute a consisté à obliquer à gauche malgré la présence d'une double ligne de sécurité (RVJ 1972 p. 369). En l'espèce, en obliquant à gauche sans prêter attention aux véhicules venant en sens inverse et en coupant une ligne de sécurité à une vingtaine de mètres du lieu autorisant l'accès au garage X, la demanderesse a violé les règles élémentaires de la prudence et a incontestablement commis une négligence grave, qui est en relation de causalité avec l'accident. Quant au principe, les art. 14 al. 2 LCA et 65 al. 3 LCR sont donc applicables. Le degré de la faute commise doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances objectives. Dans le cas particulier, la demanderesse voulait rejoindre à la hâte le garage pour faire le plein d'essence avant de se rendre à Monthey à un rendez-vous. Ce faisant, elle ne s'est pas arrêtée sur sa voie de circulation et, dans un moment d'inattention, a immédiatement obliqué à gauche sans penser que le bus la précédant pouvait masquer un véhicule venant en sens inverse. Elle a donc commis une faute instantanée, qui n'est pas due à l'inconscience ou à une grande témérité de sa part. La durée relativement courte de son inattention justifie, dès lors, une réduction de 10% des prestations tant de l'assurance occupant et casco que de l'assurance responsabilité civile de la défenderesse. En vertu du contrat d'assurance conclu avec la défenderesse, la demanderesse a droit au versement d'un montant de 5720 fr. (143 jours x 40 fr.) à titre d'indemnité pour l'assurance occupant. De même, le dommage causé au véhicule s'élevant à 15'200 fr., en sa qualité d'ayant droit de la prestation de l'assurance casco du véhicule, elle a droit en sus au paiement du solde de 5200 fr., après déduction de l'acompte de 10'000 fr. versé par la défenderesse. Eu égard à la gravité de la faute commise par la conductrice, en application de l'art. 14 al. 2 LCA, ces deux montants doivent être réduits de 10%, ce qui représente 572 fr. pour l'assurance occupant et 1520 fr. pour l'assurance casco (cf. Brehm, op. cit., n. 532 p. 160). Enfin, en vertu de la couverture responsabilité civile, la défenderesse a payé à ce jour aux lésés au total 113'166 fr. 55. Compte tenu de son droit de recours fondé sur l'art. 65 al. 3 LRC, ce montant doit aussi être réduit de 10%, soit à concurrence de 11'316 fr. 65 (cf. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.2 ad art. 65 al. 3 LCR). Au terme de cet examen, le décompte des prétentions réciproques des parties s'établit de la manière suivante : Assurance occupant Fr. 5’720.-- Assurance casco 5’200.-- Réduction assurance occupant (10% de 5720 fr.) Fr. 572.-- Réduction assurance casco (10% de 15'200 fr.) Fr. 1’520.-- Droit de recours responsabilité civile (10% de 113'166 fr. 55) Fr. 11’316,65 Solde en faveur de la dé- fenderesse Fr. 2’488,65 Balance Fr. 13’408,65 Fr. 13’408,65

En définitive, après compensation, D. paiera à l'Allianz Continentale 2488 fr. 65. Les intérêts à 5% sur ce montant doivent être calculés depuis le 31 mars 1995, date du dernier versement de 30'000 fr. opéré par la défenderesse en faveur de la Caisse Nationale Suisse Assurance, dont le 10% correspond d'ailleurs approximativement au montant alloué. Pour le surplus, il ne se justifie pas d'accorder des intérêts, car le droit de recours de l'assurance à raison des prestations antérieures était couvert par la compensation avec les prestations exigibles de la demanderesse. Le décompte opéré ci-dessus ne concerne que les prestations de l'Allianz Conti- nentale prises en considération dans la présente procédure. Il va de soi que pour le surplus les prétentions récursoires de la défenderesse doivent être réservées. Le sort des frais doit être réglé conformément à l'art. 302 CPC. La demanderesse réclamait 10'920 fr. et n'obtient rien du fait de la compensation de ce montant avec les prétentions récursoires de la défenderesse. Cette dernière, qui obtient gain de cause sur le principe de son action, réclamait dans ses dernières conclusions 28'395 fr. 90. Ce montant a été réduit à 13'408 fr. 65, puis compensé à hauteur de 10'920 fr., dont 6344 fr. étaient contestés. Compte tenu de ces éléments, il se justifie de mettre les frais de procédure et de jugement pour 1/4 à la charge de D. et pour 3/4 à la charge de l'Allianz Continentale. [...]