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19950519_f_vs_o_00

19. Mai 1995 Wallis Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1995-05-19 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 84 No

a) Les clauses ambiguës s’interprètent in dubio contre l’auteur des conditions générales où elles figurent. Mais il ne s’agit pas de s’en tenir d’emblée à la solution la plus favorable à l’assuré. Le juge doit rechercher la solution la plus appropriée aux circonstances.

b) Complémentaire à l’assurance de choses, l’assurance de la valeur à neuf vise à couvrir l’écart existant entre la valeur réelle de l’objet - compte tenu de la dépréciation liée à l’usure et à l’âge - et sa valeur à neuf. Dérogeant au principe indemnitaire propre à l’assurance contre les dommages, l’assurance de la valeur à neuf ne peut pas couvrir des objets qui se déprécient rapidement tels que, notamment, les véhicules à moteur. Le terme de "valeur à neuf" utilisé par l’assureur tant dans ses conditions générales que dans la police d’assurance est ambigu dans la mesure où l’assurance ainsi conclue n’est pas une as- surance de la valeur à neuf proprement dite, l’objet assuré ne permettant pas ce type de couverture. L’assureur doit ainsi se laisser opposer l’une des conséquences découlant de cette interprétation de cette clause ambiguë, à savoir l’inapplicabilité du principe indemnitaire. (Assurance corps de véhicules) Tribunal cantonal du Canton du Valais, 19 mai 1995, M. c. La Générale de Berne Compagnie d’Assurances, Berne Faits: Le 11 mars 1992, M. a acheté une Audi 200 Quattro, mise en circulation le 18 novembre 1987, pour le prix de 24'200 fr. Le même jour, l'intéressé a contracté une assurance véhicule à moteur auprès de la Générale de Berne Compagnie d’Assurances (ci-après : la Bernoise), Agence générale de Sion, couvrant, notamment, le véhicule en casco complète. Selon la police no [...], les prestations de l'assurance casco complète prévoyaient une indemnisation "avec valeur à neuf" et la franchise en cas de collision était fixée à 500 fr. Quant à la prime annuelle, elle s'élevait à 2'595 fr., soit 183 fr. de plus par an pour l'assurance avec supplément pour valeur à neuf. Pour le surplus, la police d'assurance renvoyait aux conditions générales d'as- surance pour véhicules à moteur, édition janvier 1992. Parmi les dispositions des conditions générales régissant l'assurance casco com- plète et partielle, le paragraphe D6 décrit les modalités de calcul de l'indemnité due en cas de sinistre total comme suit : al. 2 "Dans l'assurance sans supplément pour valeur à neuf, la prestation de la "Bernoise" en cas de sinistre total se limite à la valeur vénale." al. 3 "Dans l'assurance avec supplément pour valeur à neuf, il y a sinistre total lorsque les frais de réparation atteignent ou excèdent :

- au cours des deux premières années d'exploitation, 60 % du prix de catalogue;

- les années suivantes, la valeur vénale. L'indemnité se calcule selon le barème suivant : Année d'exploitation Indemnité

1ère année d'exploitation 95% du prix de catalogue 2e année d'exploitation 95-90% du prix de catalogue 3e année d'exploitation 90-80% du prix de catalogue 4e année d'exploitation 80-70% du prix de catalogue 5e année d'exploitation 70-60% du prix de catalogue 6e année d'exploitation 60-50% du prix de catalogue 7e année d'exploitation 50-40% du prix de catalogue plus de 7 années d’exploitation valeur vénale" Selon les définitions données dans le paragraphe précité des dispositions généra- les, l'année d'exploitation est calculée sur une période de 12 mois dès la date de la première mise en circulation, les fractions d'année étant prises en compte au prorata. Le prix de catalogue est celui figurant au catalogue officiel à l'époque de la fabrication et, à défaut, celui payé pour le véhicule neuf. Quant à la valeur vénale, elle correspond à la valeur du véhicule au moment du sinistre ou, à défaut d'entente, à celle découlant des tables et directives de l'Association suisse des experts en au- tomobiles indépendants. Intitulé "Quels éléments considère-t-on pour fixer l'indemnité ?", le paragraphe D7 des conditions générales de la Bernoise prévoit, à son alinéa 2, que si l'indemnité dépasse le prix auquel le véhicule a été acheté, l'assurance rembourse le prix d'achat seulement, mais au moins la valeur vénale. Le 4 juillet 1992, le véhicule de M. a été impliqué dans un accident de la circulation. Mandatée par la Bernoise le 6 juillet 1992, X S.A. a conclu au sinistre total, le coût de réparation de l'Audi 200 Quattro étant supérieur à sa valeur avant l'accident. Selon la taxation effectuée par l'expert, dont les conclusions sont admises par les parties, la valeur du véhicule neuf, y compris les options, calculée à l'époque de sa première mise en circulation, était de 62'995 fr., son prix d'achat, sous déduction de la valeur de réalisation, s'est élevé à 22'600 fr. alors que sa valeur vénale, également sous déduction de la valeur de réalisation, a été fixée à 23'400 fr. La Cour cantonale fait sienne les conclusions chiffrées de l'expert. M. ayant admis une réduction des prestations d'assurance de 40 % pour faute grave, la Bernoise lui a offert, pour solde de tout compte, le montant de 14'973 fr., calculé sur la base de la valeur vénale du véhicule selon les modalités suivantes :

- valeur vénale 25’000 fr.

- frais de dépannage 350 fr.

- frais de parking 105 fr. TOTAL 25’455 fr. sous déduction de :

- franchise contractuelle 500 fr.

- réduction pour faute grave 40 % 9’982 fr. SOLDE 14’973 fr. Le 29 avril 1993, la Bernoise a payé ce montant à M., qui l’a accepté à titre de "liquidation partielle" des obligations de l'assurance. Motifs: [...] a) L'obligation pour la défenderesse d'indemniser le demandeur pour le

dommage subi par son véhicule n'est pas contesté. Seul le montant de l'indemnité est litigieux. A l'appui de sa prétention, le demandeur soutient que l'indemnité d'as- surance doit être calculée conformément au barème arrêté au paragraphe D6 des conditions générales d'assurance, tandis que la défenderesse se prévaut de la clause contenue à l'alinéa 2 du paragraphe D7 des conditions générales pour ne calculer l'indemnité que sur la base de la valeur vénale du véhicule assuré . Les contrats d'assurance sont soumis aux principes généraux d'interprétation des contrats, autant que la loi spéciale ne contient aucune disposition particulière. L'article 100 de la loi sur le contrat d'assurance (LCA), applicable à l'assurance casco partielle et complète conformément au paragraphe A18 des conditions générales, renvoie au droit des obligations et, partant, au Code civil. C'est ainsi que prévaut la règle in dubio contra stipulatorem contre l'assureur qui a rédigé seul des clauses ambiguës - ainsi dans des conditions générales préformulées -, mais sans qu'aient été épuisées les possibilités de l'interprétation ordinaire, du moins en droit suisse (ATF 118 II 344 et doctrine citée). Pour interpréter un contrat d'assurance, on recherchera d'abord, comme pour tout autre contrat, la réelle et commune intention des parties. Si elle ne peut être établie, il faut se fonder sur la volonté probable des contractants, selon le principe dit de la confiance ou de la bonne foi, et considérer toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat. On s'en tiendra à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres au risque envisagé (ATF 116 II 347; 112 II 253). Selon une jurisprudence constante, les clauses ambiguës s'interprètent "in dubio" contre l'auteur des conditions générales où elles figurent (ATF 115 II 268; 112 II 254). Mais il ne s'agit pas de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2ème éd. p. 146). Le juge doit rechercher la solution la plus appropriée aux circonstances (ATF 115 II 268).

b) Formellement, la LCA établit une distinction bipartite de l'assurance, entre l'as- surance contre les dommages d'une part, et l'assurance des personnes d'autre part. Dans l'assurance contre les dommages, pratique et doctrine établissent également une distinction entre l'assurance de choses et l'assurance du patrimoine. L'assurance de choses vise à indemniser l'ayant droit pour le préjudice matériel qu'il subit du fait de la détérioration, de la destruction ou de la disparition de la chose assurée. Ce qui est assuré c'est la valeur de la chose. La prestation due par l'as- sureur ne peut ainsi excéder le montant du dommage, qui est lui-même fonction de la valeur de la chose assurée le jour du sinistre (Viret, Droit des assurances privées, 3eme éd., p. 155/156; Kuhn, Droit des assurances privées, p. 80). L'assurance du patrimoine vise elle à compenser le dommage qui atteint le patrimoine du preneur non seulement par diminution de l'actif, du fait que la chose assurée disparaît, est détériorée ou détruite, mais aussi par le fait du préjudice consécutif à une augmen- tation du passif (Kuhn, op. cit., p. 83). Le patrimoine, notion abstraite, n'ayant pas de valeur déterminable, l'assureur indemnise jusqu'à concurrence du préjudice subi par le preneur, sans toutefois dépasser la limite fixée par la somme assurée. Contraire- ment à l'assurance de choses, cette assurance ignore donc la notion de valeur d'as- surance (Viret, op. cit., p. 157). Complémentaire à l'assurance de choses, l'assurance de la valeur à neuf, aujour- d'hui bien ancrée dans la pratique des assureurs, vise à couvrir l'écart existant entre la valeur réelle de l'objet assuré - compte tenu de la dépréciation liée à l'usure et à l'âge - et sa valeur à neuf. Elle se présente comme une assurance du patrimoine, puisqu'elle garantit la couverture des frais supplémentaires auquel l'assuré doit faire face pour acheter une chose identique (RBA XVI 32; Viret, op. cit.; p. 173; Kuhn, op. cit., p. 31; Koenig, Droit des assurances, p. 83; contra Maurer, Privatversiche-

rungsrecht, 2ème éd. p. 482). Dérogeant au principe indemnitaire propre à l'as- surance contre les dommages, l'assurance de la valeur à neuf ne peut pas couvrir des objets qui se déprécient rapidement tels que, notamment, les véhicules à mo- teur. Il s'agit en effet d'éviter les risques d'abus auquel une telle assurance ne man- querait pas d'être exposée (Viret, op. cit., p. 173; Suter, l'assurance de choses, p. 65). En l'occurrence, le terme de "valeur à neuf", utilisé par la défenderesse tant dans ses conditions générales que dans la police d'assurance, est pour le moins ambigu dans la mesure où l'assurance ainsi conclue n'est pas une assurance de la valeur à neuf proprement dite, l'objet assuré ne permettant pas ce type de couverture. L'ad- jonction "avec ou sans supplément pour valeur à neuf", au paragraphe D6 des con- ditions générales, n'est pas suffisante pour distinguer cette clause, spécifique à l'as- surance casco, de l'assurance de la valeur à neuf telle que définie ci-dessus. D'ailleurs, cette formulation ne permet pas de définir précisément si le supplément dont il est question concerne la prime ou l'indemnité. Si l’on se réfère à Maurer, pour qui la notion de "Zeitwertzusatz" développée dans le cadre de l'assurance casco conduit à indemniser l'assuré pour la valeur du véhicule au moment du sinistre, montant augmenté d'un supplément fixé contractuellement grâce auquel la valeur à neuf peut être atteinte mais en tout cas jamais dépassée (op. cit. p. 482), le terme supplément s'applique bien à l'indemnité. L'on ne saurait cependant exiger du profane qu'il le comprenne ainsi, d'autant que l'assuré qui choisit l'assurance "avec supplément pour valeur à neuf" doit bel et bien payer une prime supérieure à celui qui se contente de l'assurance "sans supplément pour valeur à neuf". Or, si l'on doit admettre que le terme supplément peut, en toute bonne foi, être compris comme "supplément de prime", alors la clause "avec supplément - sous-entendu supplément de prime - pour valeur à neuf" ne se distingue plus du tout de l'assurance de la valeur à neuf. La défenderesse doit ainsi se laisser opposer l'une des conséquences découlant de cette interprétation de la clause ambiguë contenue dans ses conditions générales, à savoir l'inapplicabilité du principe indemnitaire. Dès lors, si l'indemnité calculée conformément au barème arrêté au paragraphe D6 al. 3 des conditions générales d'assurance s'avère supérieure au préjudice écono- mique encouru par le demandeur du fait de la réalisation du risque assuré, elle ne saurait être réduite en vertu du principe général propre, notamment, à l'assurance de choses dont l'assurance casco - qu'est le principe indemnitaire, son application étant exclue dans le cas d'espèce. Reste à examiner si le demandeur peut se voir opposer l'alinéa 2 du paragraphe D7 des conditions générales de la défenderesse. Cette clause, au terme de laquelle l'assurance se réserve le droit de ne rembourser que le prix d'achat, mais au moins la valeur vénale, lorsque l'indemnité dépasse le prix auquel le véhicule a été acheté, n'a de sens qu'en relation avec le calcul de l'in- demnité dans l'assurance avec supplément pour valeur à neuf. En effet, dans l'as- surance sans supplément pour valeur à neuf, l'indemnité, en cas de sinistre total, est de toute façon limitée à la valeur vénale du véhicule. Dès lors que seule l'assurance avec supplément pour valeur à neuf est concernée par l'éventualité envisagée au paragraphe D7 al. 2 des conditions générales, rien ne justifie son emplacement au milieu de dispositions consacrées à diverses conditions particulières de calcul de l'indemnité qui, pour la plus part, concernent tant l'assurance avec supplément que celle sans supplément pour valeur à neuf. Au contraire, une telle systématique ne favorise guère une lecture correcte et une compréhension aisée des conditions générales. Placée après le barème selon lequel se calcule l'indemnité dans l'as- surance avec supplément pour valeur à neuf, la clause litigieuse ne prêterait pas le flanc à la question de son application dans le cas d'espèce. Disposée comme elle

l'est, elle n'autorise pas la défenderesse à l'opposer, sans autre, aux prétentions de son assuré. En l'occurrence, l'interprétation soutenue par la défenderesse ne saurait être re- tenue dans la mesure où, à l'époque de la conclusion du contrat d'assurance déjà, tant l'indemnité calculée conformément au barème arrêté au paragraphe D6 des conditions générales, que la valeur vénale du véhicule, étaient supérieures à son prix d'achat. Même si le sinistre était survenu le jour de la signature du contrat, l'in- demnité due n'aurait pas dépassé celle versée dans l'assurance sans supplément pour valeur à neuf. En acceptant malgré tout d'assurer le véhicule du demandeur "avec supplément pour valeur à neuf", encaissant de ce fait un supplément de prime de 183 fr. par année, la compagnie d'assurance a, à tout le moins, maintenu l'ambi- guïté découlant de la systématique de ses conditions générales en laissant croire au défendeur que le paragraphe D7 al. 2 ne lui était pas applicable. Elle ne peut au- jourd'hui s'en prévaloir pour fonder l'indemnité due sur la base de la valeur vénale du véhicule au moment du sinistre. En conséquence, les prétentions du demandeur doivent s'examiner au regard du barème fixé au paragraphe D6 des conditions géné- rales d'assurance. La valeur du véhicule Audi 200 Quattro à l'époque de sa fabrication, avec les op- tions, était de 62'995 fr. Mis en circulation le 18 novembre 1987, ce véhicule était, le jour de l'accident, dans sa cinquième année d'exploitation. Selon le paragraphe D6 des conditions générales, l'indemnité dans l'assurance casco totale avec supplément pour valeur à neuf doit donc correspondre à un montant se situant entre le 70 et le 60 % du prix de catalogue, les fractions d'année étant prises en compte au prorata. C'est donc le 63,3 % du prix catalogue qu'il y a lieu d'allouer au demandeur au titre d'indemnité, soit 39'876 fr, auquel il faut ajouter les frais de dépannage, par 350 fr., ainsi que les frais de parking, par 105 fr. De ce montant, il convient de déduire 16'132 fr. 40 (40 % de 40'331 fr.) pour faute grave, non contestée par le demandeur, 500 fr. de franchise conventionnelle ainsi que la participation pour faute grave à la prestation de responsabilité civile de la défenderesse, admise par le demandeur, à hauteur de 1'074 fr. En définitive, l'indemnité due par la défenderesse s'élève à 22'624 fr. 60. Celle-ci s'étant acquitté d'un montant de 14'973 fr. en main du défen- deur le 29 avril 1993, elle reste lui devoir 7'651 fr. 60. L'intérêt moratoire de 5 % doit être calculé dès le 11 janvier 1993, date de la notifi- cation de la citation en conciliation qui seule vaut interpellation au sens de la loi. Le sort des frais doit être réglé conformément à l'article 302 CPC. Le demandeur, contraint d'introduire action contre la défenderesse, obtient quasiment le plein de ses conclusions. Dès lors, il se justifie de mettre les frais à la charge de la défenderesse. [...]