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19950503_f_vs_o_00

03. Mai 1995 Wallis Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1995-05-03 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 83 No En cas d’accient, l’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Une simple possibilité que l’accident soit à l’origine de l’atteinte ne suffit pas. Un lien de causalité naturelle fait ainsi défaut lorsque l’atteinte dont souffre l’assuré est préexistante à l’accident. (Assurance individuelle contre les accidents) Tribunal cantonal du Canton du Valais, 3 mai 1995, C. c. Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances, Lausanne Faits: Le 21 novembre 1991, C. a ouvert une action en paiement contre la Vaudoise Genérale, Compagnie d’Assurances (ci-après: la Vaudoise). Alléguant son incapacité de travail consécutive à un accident subi le 6 janvier 1990, elle a réclamé l’indemnité journalière prévue par le contrat d’assurance accident du 13 février 1989 [...]. La Vaudoise a répondu le 20 janvier 1992, concluant au rejet de la demande, avec suite de frais. Elle a, notamment, allégué avoir versé l’indemnité journalière pendant la durée d’incapacité de travail consécutive à l’accident. L’instruction close, le dossier a été transmis au Tribunal cantonal le 28 octobre 1994 [...]. Le 21 février 1984, dame C. a contracté auprès de la Vaudoise une assurance accident individuelle, d'une durée de cinq ans. Le 13 février 1989, les parties ont conclu un nouvel accord qui entrait en vigueur le 1er janvier 1989 et venait à échéance le 31 décembre 1993. Cet accord se référait aux conditions générales de l'assureur (CGA), édition 1985, dont l'assurée a reçu un exemplaire. Il prévoyait le versement de 100'000 fr. en cas d'invalidité permanente totale et d'une indemnité journalière de 50 fr., dès le huitième jour, en cas d'incapacité temporaire de travail. L'article 7 alinéas 1 et 2 CGA a la teneur suivante: "1. En cas d'incapacité temporaire totale de travail, la Compagnie verse pour chaque jour de l'année l'indemnité journalière convenue, pendant la durée du traitement médical nécessaire. Dans les limites ci-dessus, cette indemnité est due aussi longtemps que l'assuré n'a pas ou n'aurait pas droit aux prestations prévues en cas d'invalidité permanente au sens de l'art. 6 ci-dessus, mais au maximum pendant 5 ans à compter du jour de l'accident.

2. En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est réduite d'un montant correspondant au degré de la capacité de travail." Au mois de septembre 1984, dame C. a été examinée par le Dr N., à Ollon, pour une sciatique bilatérale et des douleurs au genou droit. Elle a ensuite été soignée à l'établissement thermal de Lavey où une une arthrose débutante du compartiment interne du genou droit a été diagnostiquée.

Au mois de juillet 1986, suite à une chute sur le genou droit, le Dr N. l'a adressée au Dr B., à Monthey, chiurgien orthopédique. Celui-ci a posé le diagnostic de lésion méniscale après distorsion du genou droit. Le traitement s'est terminé le 24 septembre 1986, après complet rétablissement de la patiente. Celle-ci a touché des indemnités journalières de la Vaudoise pour incapacité totale du 8 juin au 15 juillet 1986 et partielle du 16 juillet au 15 septembre 1986. En 1988, elle a subi une contusion au pied gauche. Soignée par le Dr N., elle s'est rétablie au bout de quelques jours. Le 6 janvier 1990, en visite chez des amis à Saillon, dame C. a chuté dans un escalier. Elle a subi plusieurs lésions, soit une contusion de l'épaule gauche, une contusion thoracique gauche, une entorse externe de la cheville gauche et une contusion du coude gauche. Soignée aux urgences de l'Hôpital d'Aigle, elle a ensuite suivi un traitement ambulatoire auprès du Dr C., à Villeneuve. Dans son certificat initial du 2 février 1990 à l'intention de la Vaudoise, le médecin a confirmé le diagnostic des lésions susmentionnées et attesté une incapacité totale de travail depuis le 6 janvier 1990. Durant plusieurs semaines, dame C. a marché à l'aide de cannes anglaises. Plus de trois mois après le début du traitement, elle s'est plainte de douleurs persistantes au thorax. Le Dr C. l'a alors adressée au Dr M., à Montreux, spécialiste en maladies broncho-pulmonaires. Celui-ci a diagnostiqué des contusions costales gauches et relevé que la cheville gauche était guérie, sans séquelles. Pas plus que le certificat intermédiaire établi le 20 avril 1990 par le Dr C., ses rapports des 24 avril et 7 mai 1990 ne font mention de douleurs au genou droit. Dès le 7 mai 1990, le Dr C. a réduit à 50% le degré d'invalidité de sa patiente qu'il a considérée entièrement apte au travail à partir du 8 juillet 1990. Se fondant sur les certificats du Dr C. et sur la carte de contrôle pour l'incapacité de travail remplie par ce dernier, la Vaudoise a versé à dame C. les prestations suivantes: -du 14.1.1990 au 6.5.1990 : 113 jours à 50 fr. = 5'650 fr. -du 7.5.1990 au 7.7.1990 : 52 jours à 25 fr. = 1'550 fr. 7'200 fr. Au mois de juin 1990, dame C. s'est rendue à la consultation du Dr W., à Monthey, spécialiste en maladies rhumatismales, se plaignant de douleurs persistantes au côté et au pied gauches ainsi que de douleurs au genou droit. Le médecin l'a revue à plusieurs reprises dans les mois qui ont suivi, mais n'en a pas avisé la Vaudoise. Le 5 novembre 1990, il a établi une attestation médicale à l'intention de cette dernière, indiquant que des douleurs articulaires et osseuses permanentes contre-indiquaient la reprise du travail par sa patiente. Dans son certificat du 14 novembre 1990, le Dr W. a posé le diagnostic de "gonarthrose interne droite rapidement destructrice et de polyarthralgies post-traumatiques persistantes". Dans sa lettre du 21 décembre 1990, il a fait état des plaintes de dame C. (douleurs au pied gauche, douleurs costales gauches et importantes douleurs du genou droit). Tout en relevant que le dossier radiologique antérieur ne mentionnait pas de douleurs au genou droit et que les radiographies effectuées en juillet 1989 ne dénotaient ni épanchement ni signe d'arthrose, il a déclaré que les douleurs ressenties par sa patiente étaient en relation directe avec l'accident du 6 janvier 1990. La Vaudoise a alors consulté le Dr S., à Lausanne, chirurgien orthopédique, qui a examiné dame C. le 27 février 1991 et a établi, le 8 mars 1991, un rapport d'expertise privée à l'intention de l'assureur. Le médecin a diagnostiqué un processus arthrosique à progression rapide affectant le compartiment interne du genou droit, sans rapport, à ses yeux, avec les suites de l'accident. Selon lui, trois facteurs délétères ont joué un rôle dans l'état de santé de dame C., soit une surcharge pondérale, une hyperuricémie à

manifestation goutteuse et un diabète mal compensé. L'existence de ces deux derniers facteurs n'est pas établie. Par contre, la surcharge pondérale est évidente; mesurant 151 cm, dame C. pesait 75,5 kg le 30 août 1989, 91 kg le 20 avril 1990, 98 kg le 8 mars 1991 et 71 kg le 8 mars 1993. A ce jour, dame C. souffre toujours de son genou droit. La gonarthrose entraîne une boiterie importante, rendant obligatoire l'usage d'une canne. Aux dires de l'expert judiciaire, l'accident du 6 janvier 1990 n'est pas à l'origine de la gonarthrose interne du genou droit, celle-ci étant très clairement préexistante au traumatisme. L'incapacité de travail et l'invalidité actuelles de dame C. ne sont pas secondaires (consécutives) aux lésions qui ont été constatées à la suite de l'accident. Les douleurs actuelles sont dues essentiellement à une gonarthrose interne du genou droit décompensée à partir de juillet 1990. L'expert estime seulement possible que, en raison de l'obésité et de la décharge du membre inférieur gauche, le genou droit ait été surchargé pendant les quelques mois de décharge, décompensant la gonarthrose préexistante. La Cour fait siennes ces conclusions qui confirment celles du Dr S. [...] Motifs: [...] L'assureur accident est tenu aux prestations contractuelles lorsqu'un événement dommageable de caractère accidentel et une atteinte à la santé sont en relation de causalité naturelle et adéquate. En l'occurrence, seule l'existence du lien de causalité est litigieuse. En cas d'accident, l'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. L'accident ne doit pas forcément être la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Une simple possibilité que l'accident soit à l'origine de l'atteinte ne suffit pas; la relation de cause à effet doit au moins pouvoir être qualifiée de probable (ATF 112 V 32; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la LAA, éd. 1992, p. 51). En l'espèce, il a été retenu que la gonarthrose interne droite dont souffre la demanderesse est préexistante à l'accident; elle s'est manifestée dès 1984 et aurait inévitablement continué à se développer. La relation entre l'accident et la décompensation rapide de cette gonarthrose est, au mieux, possible. Dès lors, l'accident n'est pas la condition sine qua non de l'atteinte au genou droit de la demanderesse. Un lien de causalité naturelle fait ainsi défaut. Même en admettant l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'atteinte, celle d'une relation de causalité adéquate devrait être niée. La causalité est dite adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à produire un effet du genre de celui qui s'est réalisé, de sorte que la survenance de ce résultat paraît, d'une manière générale, provoquée ou favorisée par cet événement (ATF 112 V 33). Le juge appelé à se prononcer sur l'existence d'un rapport de causalité adéquate doit se demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu. A cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 107 V 176). En l'occurrence, lors de sa chute, la demanderesse a subi sur tout le côté gauche du corps des contusions dont elle était guérie sans séquelles au mois de juillet 1990. Ce traumatisme n'était pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner une évolution rapide de la gonarthrose. Par conséquent, l'accident n'est pas en relation de causalité adéquate avec cette dernière. Dès lors, les prétentions de la demanderesse en paiement d'indemnités journalières au-delà du 7 juillet 1990 doivent être rejetées, l'accident du 6 janvier 1990 et l'atteinte au

genou droit n'étant pas en relation de causalité naturelle et adéquate. [...]