Dispositiv
- , […] condamne La Bâloise à payer à C. la somme de Frs 17'800.- avec intérêts à 5% dès le 24 août 1993. […]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
No 108 No
a) En matière d’assurance, la preuve de la réalisation du sinistre ne doit pas être administrée de façon stricte, certaine. Il suffit que le juge puisse, selon l’expérience de la vie, se forger une conviction sur la base d’une "probabilité prépondérante" (überwiegende Wahrscheinlichkeit).
b) L’art. 14 al. 1 LCA étant un moyen libératoire que l’assureur oppose à l’assuré à qui l’indemnité est en principe due, il incombe à l’assureur d’apporter la preuve des faits dont il entend déduire ses droits. L’assureur n’a pas apporté cette preuve lorsqu’il s’est contenté de laisser entendre implicite- ment que l’assuré pouvait ne pas être étranger à la disparition d’un véhicule, en se fondant sur les circonstances du vol qui lui paraissaient étranges et ne pas correspondre au comportement qu’aurait eu, selon lui, un voleur ordinaire. L’assureur a d’ailleurs montré qu’il doutait de sa propre explication en s’abstenant d’agir au pénal pour dénoncer la tentative d’escroquerie dont il aurait été l’objet. (Assurance corps de véhicules) Tribunal de première instance du Canton de Genève, 27 avril 1995 C. c. La Bâloise, Compagnie d’Assurances, Bâle Faits: C. a acheté le 5 juin 1992 à X SA une voiture Audi Quatro 81 coupé, [...], mise en circulation pour la première fois le 27 mars 1981, pour le prix de Frs 15'900.- (+ Frs 150.- de frais de livraison) payable par reprise de l'ancienne voiture Fiat Uno de C. pour Frs 7'550.- et par versement d'une soulte de Frs 8'500.-. [...] Pour des raisons commerciales, X SA s'est engagée envers C. à procéder à ses frais à la remise en état du véhicule afin que celui-ci puisse passer le contrôle officiel du service des automobiles. La voiture Audi demeura en possession du garage X qui effectua les réparations nécessaires pendant plusieurs mois. Les travaux furent confiés à divers ateliers de X qui facturèrent leurs prestations sur le plan interne à X SA. Le total des travaux pris en charge par cette société s'est élevé à Frs 15'532.- […]. La visite au Service des automobiles et de la navigation (SAN) fut passée le 27 août 1992 et l'Audi fut livrée à C. en décembre 1992 par le garage X […]. Avec effet au 3 novembre 1992, C. a conclu avec La Bâloise, Compagnie d'As- surances (ci-après La Bâloise) une police RC et casco partielle no […] couvrant le véhicule Audi précité. L'échéance du contrat était fixée au 31 décembre 1998. Les conditions générales, édition A 1992, étaient applicables à la police (ci-après CGA) […]. Selon l'article 7 chiffre 2 littera a CGA, l'assurance casco partielle couvre les dom- mages découlant notamment d'un vol ou d'un vol d'usage. L'article 12 CGA détermine l'étendue de la prestation de l'assurance en cas de réa- lisation du risque assuré. Ainsi, en cas de disparition d'un véhicule non retrouvé dans les 30 jours, l'as- surance versera une indemnité correspondant à la "valeur vénale" du véhicule as- suré si celui-ci compte plus de 7 années d'emploi (cf. art. 12 ch. 1 lit. a et b CGA). La "valeur vénale" est définie comme la valeur effective du véhicule au moment du sinistre. Si l'accord ne peut se faire sur la valeur vénale, l'article 12 chiffre 2 alinéa 6
CGA déclare que cette valeur est déterminée selon les tables et directives de l'As- sociation Suisse des Experts-Automobiles Indépendants (ASEAI). Enfin, l'article 40 chiffre 1 littera a CGA impose au preneur d'assurance l'obligation "de reprendre un véhicule volé ou qui a fait l'objet d'un vol d'usage, lorsqu'il est retrouvé dans les 30 jours. "La Bâloise" supporte, dans la limite des dispositions contractuelles, le dommage causé par le vol ou le vol d'usage. Si le véhicule n'est retrouvé que plus tard, il devient propriété de "La Bâloise" […]. Sur les conseils de N. qui était alors agent de La Bâloise, C. fit expertiser sa voiture Audi en janvier 1993 par le Bureau d'expertises automobiles Y membre de l'ASEAI. C'est D., expert, qui effectua l'examen du véhicule le 21 janvier 1993. La voiture avait alors 209'353 km au compteur. D. prit également connaissance de l'ensemble des travaux de remise en état réalisé précédemment par X. Compte tenu de l'état général du véhicule et de l'état du marché, D. estima à Frs 17'000.- la valeur de l'Audi et à Frs 800.- celle de la radio montée dans le véhicule […]. Le 18 mars 1993, C. fit encore procéder à la réparation de la boîte à vitesses et au changement de l'embrayage par X SA qui effectua ces travaux d'une valeur de Frs 2'448.- sous garantie […] Deux ou trois jours après, C. eut un accident au cours duquel sa voiture Audi fut endommagée à l'arrière par un camion qui n'avait pu s'arrêter à temps. C. confia alors sa voiture Audi à fin mars 1993 à la carrosserie M. à Châtelaine pour faire effectuer les réparations nécessaires. Or, cette voiture fut volée dans cet atelier entre le vendredi 26 mars à 18h et le lundi matin 29 mars à 7h30. Le véhicule se trouvait dans le four à peinture qui était fermé à clef et qui fut ouvert par effraction. La voiture était, lors du vol, recouverte d'une bâche; la nouvelle couche de peinture avait déjà été posée mais le pare-chocs et le clignotant devaient encore être re- montés. Il sied de noter que d'autres voitures, plus récentes que celle de C., étaient sta- tionnées dans la carrosserie dont une autre Audi Quatro. Les clefs de ces voitures étaient également accessibles […]. Le garage déposa plainte pénale pour dommages à la propriété le 29 mars 1993 et C. déposa plainte le même jour pour vol du véhicule […]. Un avis de sinistre fut adressé le 30 mars 1993 à La Bâloise par C. pour signaler le vol du véhicule […]. Par lettre du 28 avril 1993, La Bâloise en accusa réception et invita C. à lui trans- mettre : - la facture d'achat du véhicule - les clefs (du véhicule) - le permis de circulation annulé - la plainte attestée par la police que le véhicule n'a pas été retrouvé […]. C. prit à ce moment-là la décision de mandater un avocat. Ce dernier écrivit le 2 juin 1993 à La Bâloise pour lui adresser la facture d'achat et signaler que des travaux à plus-value d'un montant d'environ Frs 32'000.- avaient été exécutés sur ce véhicule. Le conseil de C. proposa qu'une rencontre soit organisée avec un représentant de La Bâloise pour faire le point de la situation et envisager une solution transaction- nelle […]. A la suite de ce courrier, La Bâloise fit procéder par son expert, R., à une estimation théorique de la valeur du véhicule selon les tables et directives de l'ASEAI. Dans l'évaluation du véhicule, R. tint compte de la révision du moteur de mars 1992
et de la révision de l'embrayage de mars 1993 qui correspondaient à des plus-values de Frs 4'492.- et Frs 2'218.- respectivement. L'on ignore si R. a eu connaissance de l'ensemble des travaux de révision effectués par X qui ne se limitaient pas aux seuls points précités. R. arrêta la valeur du véhicule à la date du sinistre à Frs 12'800.- […]. Par lettre du 2 juillet 1993, La Bâloise fit savoir qu'avant tout règlement, elle souhai- tait qu'un entretien lui soit ménagé avec C. […] Par lettre du 7 juillet 1993, le conseil de C. déclina cette invitation et mit l'assurance en demeure de lui faire parvenir avant le 14 juillet le rapport de taxation du véhicule ainsi que la somme que l'assurance reconnaîtrait devoir, somme qui serait acceptée à titre d'acompte […]. La Bâloise répondit qu'elle n'était pas encore en mesure de faire une proposition et qu'elle attendait de G., gérante du portefeuille d'assurances de C., la communication de divers renseignements. Elle persista par ailleurs à demander un entretien avec C. […] En date du 14 juillet 1993, la régie Z SA chargée de la gérance de l'immeuble, 22 ch. du Pommier au Grand-Saconnex, informa C. que son véhicule Audi stationnait depuis plusieurs semaines sur le parking de l'immeuble et l'invita à évacuer cette voiture dans les plus brefs délais […]. Le conseil de C. avisa La Bâloise par téléfax du 21 juillet 1993 que la voiture Audi avait été retrouvée. Il signala par ailleurs que son client avait racheté une nouvelle voiture et n'était donc pas intéressé à reprendre l'ancienne. Il précisa au passage que La Bâloise était devenue propriétaire de l'Audi selon l'article 40 chiffre 2 littera a CGA […]. Par lettre du 21 juillet 1993, La Bâloise contesta avoir acquis la propriété du véhicule Audi […]. Par courrier du 22 juillet 1993, le conseil de C. fit parvenir à l'assurance l'ensemble des factures de X SA concernant la voiture Audi . C. chiffra son dommage à Frs 48'302.- […] Après avoir eu un entretien le 23 juillet 1993 avec C. et son conseil, La Bâloise ac- cepta de faire déplacer le véhicule Audi toujours stationné au chemin du Pommier jusque dans les locaux d'un dépositaire. Elle prit néanmoins soin de préciser qu'elle considérait toujours que le véhicule était propriété de C. qui en demeurait le respon- sable […]. Par lettres des 3, 4, 16 et 23 août 1993, l'avocat de C. invita La Bâloise à prendre position sur la demande d'indemnisation présentée par son mandant […]. La Bâloise répondit le 24 août 1993 qu'elle ne pouvait encore se déterminer car un examen du véhicule était "en cours" […]. Le 6 septembre 1993, le conseil de C. adressa à son mandant une note d'honorai- res de Frs 5'000.- correspondant à 16.30 heures d'activité déployée pendant la pé- riode du 28 avril au 6 septembre 1993. Le relevé d'activité était joint à cette note […]. Le 15 septembre 1993, R., expert de La Bâloise, examina le véhicule Audi et constata que celui-ci n'avait subi aucun dommage suite au vol. Il releva que le véhicule avait au compteur 213'014 kilomètres. Il considéra que l'estimation qu'il avait faite en juin 1993 correspondait bien à la valeur du véhicule […]. Par acte déposé en conciliation le 15 septembre 1993, C. ouvrit action en paiement à l'encontre de La Bâloise, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer les sommes de :
- Frs 33'000.- avec intérêts à 10% dès le 2 juin 1993, et
- Frs 4'800.- selon l'article 106 CO. En cours de procédure, C. fit évaluer à nouveau la valeur de la voiture Audi par D.
du Bureau Y. Celui-ci procéda à l'examen du véhicule le 14 mars 1994. Il remarqua que les dis- ques de freins étaient usés et rouillés et que le répartiteur de frein perdait son huile. Il évalua les frais de remise en état à Frs 3'000.- environ. D. précisa qu'il était parfaitement possible d'user les disques de frein en quelques 4'000 kilomètres. Il constata que le véhicule était fortement rouillé sous le châssis, ce qui n'était pas le cas lors de son précédent examen en janvier 1993. Il préconisa que les parties métalliques endommagées par la corrosion soient net- toyées, contrôlées et le cas échéant remplacées. D. fut d'avis que le lieu d'entreposage du véhicule, qui devait être humide, avait joué un rôle dans la dégradation du véhicule due à la corrosion. En l'état, D. arrêta la valeur marchande du véhicule à Frs 2'000.-. Dans son expertise, D. releva, sans que l'on sache de qui il tenait l'information, que la voiture Audi affichait au compteur la veille du vol un kilométrage de 213'007. […] C. a persisté dans ses conclusions principales à l'issue de la procédure. A titre subsidiaire, il a cependant conclu au versement d'une indemnité réduite à Frs 31'000.- au cas où le Tribunal admettrait que la propriété du véhicule volé n'était pas passée à La Bâloise. La Bâloise a conclu en dernier lieu au déboutement du demandeur. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle acceptait de payer au demandeur la somme de Frs 12'800.-. Motifs: a) Se fondant sur la police d'assurance casco partielle conclue avec la défenderesse, le demandeur, qui allègue que le risque assuré s'est réalisé, réclame à l'assurance le versement de l'indemnité qu'il estime lui être due à la suite du si- nistre. La défenderesse s'oppose à cette prétention en soutenant que l'assuré n'aurait pas prouvé de façon suffisante l'existence du vol de sa voiture. En matière d'assurance, la preuve de la survenue du sinistre ne doit pas être ad- ministrée de façon stricte, certaine. Il suffit que le juge puisse, selon l'expérience de la vie, se forger une conviction sur la base d'une "probabilité prépondérante" (überwiegende Wahrscheinlichkeit, cf. Maurer "Privatversicherungsrecht" Berne 1995
p. 333, 334). Dans le cas présent, il faut admettre que le demandeur a prouvé clairement l'exis- tence du vol du véhicule assuré. Il a en effet démontré avoir confié sa voiture Audi peu avant le 26 mars 1993 à la carrosserie M. pour redresser et refaire la peinture de l'aile arrière droite. Or, il a été établi que ce véhicule fut volé au cours du week-end alors qu'il était entreposé dans un local fermé de la carrosserie. L'auteur du vol a ainsi dû s'introduire par effraction dans le garage avant de s'em- parer de la voiture qui n'était elle apparemment pas fermée. Tant le garage que le demandeur ont ensuite déposé une plainte pénale le lundi suivant pour ces infractions. Il était impossible au demandeur de fournir des preuves supplémentaires de l'exis- tence du sinistre, sauf à exiger de la victime d'un vol qu'elle livre encore à l'assureur l'identité du voleur et ses aveux. Il est du reste notoire que les assurances couvrant le risque de vol se satisfont en général d'un simple dépôt de plainte du lésé pour admettre la réalité du vol dont il s'est dit victime. En l'espèce la preuve du vol est plus flagrante puisque le preneur d'assurance n'était plus en possession du véhicule qui était dans la maîtrise d'un tiers lorsqu'il a
disparu. En outre, cette disparition s'est accompagnée d'une violation de domicile et d'une effraction de la porte du local donnant accès au véhicule volé. Il y a donc des preuves du vol qui ne résulte pas de la simple parole de l'assuré mais est encore attesté par la déposition neutre du garagiste et par les traces ob- jectives d'effraction.
b) Le sinistre étant établi, l'assurance doit en principe verser l'indemnité convenue à moins qu'elle ne puisse se prévaloir de l'article 14 alinéa 1 LCA pour refuser d'inter- venir. Selon cette disposition, "l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intention- nellement par le preneur d'assurance ou l'ayant-droit." S'agissant d'un moyen libératoire que l'assureur oppose à l'assuré à qui l'indemnité est en principe due, il incombe à l'assureur d'apporter la preuve des faits dont il en- tend déduire ses droits (art. 8 CC; Maurer, op. cit. p.356). Pour être en droit de refuser sa prestation, la défenderesse devait donc prouver que le demandeur avait causé intentionnellement le vol et s'était ainsi rendu coupable d'une tentative d'escroquerie puisqu'il contestait être à l'origine de celui-ci. Or, force est de constater que la défenderesse n'a pas apporté cette preuve, ni même allégué clairement pareil fait. Elle s'est contentée, ce qui n'est guère admissible, de laisser entendre implicite- ment que le demandeur pouvait ne pas être étranger à la disparition du véhicule. Elle prétendit fonder son insinuation sur les circonstances du vol qui lui paraissaient étranges et ne pas correspondre au comportement qu'aurait eu, selon elle, un voleur ordinaire. Elle s'étonna ainsi que le voleur qui avait pénétré dans la carrosserie se soit inté- ressé à la voiture du demandeur qui était sous une bâche plutôt qu'à d'autres véhi- cules plus chers ou plus récents qui étaient aussi accessibles. Elle s'étonna également que le voleur n'ait roulé qu'une quinzaine de kilomètres avant d'abandonner la voiture sur un parking et qu'il ne se soit pas emparé de la ra- dio de bord. Selon la défenderesse, ces particularités seraient propres à susciter le doute sur la véracité des allégations de l'assuré. Le Tribunal ne partage nullement cette opinion. Il sied d'abord de remarquer que si les indices présentés par la défenderesse avaient été suffisamment sérieux et concordants pour accréditer son hypothèse, l'assurance n'aurait pas manqué d'agir au pénal en dénonçant la tentative d'escroquerie dont elle aurait été l'objet. S'étant abstenue de cette démarche, la défenderesse a par là même manifesté qu'elle doutait de sa propre explication. Il faut du reste constater que les éléments avancés par La Bâloise pour faire pièce à la thèse du vol sont bien minces. Pour toujours possible que puisse être envisagée, lors d'un sinistre, une escroque- rie à l'assurance, rien n'indique ici sérieusement que tel soit le cas. C'est à tort que la défenderesse a soutenu qu'un voleur devait, en quelque sorte par définition, voler puis s'approprier les véhicules les plus coûteux ainsi que leur auto- radio. Il est notoire que des véhicules de tout âge et de valeur très différente sont dérobés chaque année. En outre, un grand nombre de ces vols ne sont que des vols d'usage, leur auteur ne s'appropriant le véhicule que temporairement sans dessein de le conserver. Dans de tels cas, il n'est pas rare que des voitures puissent être conduites sur quelques kilomètres seulement par le délinquant. Il est en outre parfaitement gratuit de prétendre que le voleur d'usage devrait en- suite nécessairement subtiliser l'auto-radio du véhicule.
La défenderesse s'est enfin prévalu de ce que la voiture du demandeur n'aurait pas dû être volée car elle se trouvait sous une bâche. Cet argument n'est pas plus convaincant que les précédents. Cette voiture a pu être volée tout simplement parce que c'était la première que le voleur a aperçue et qu'il était facile de la sortir du garage, contrairement peut-être aux autres voitures qui y étaient stationnées. D'autres explications possibles seraient sans doute envisa- geables. Il suffit en l'occurrence de constater que la défenderesse n'a pas apporté les preu- ves requises pour se prévaloir de l'article 14 alinéa 1 LCA. La défenderesse doit donc exécuter le contrat et verser au demandeur l'indemnité qui lui revient. Préalablement, il convient de rappeler que lorsque le véhicule volé n'est pas retrouvé dans les 30 jours, l'assuré ne peut plus être contraint de reprendre son véhicule mais a droit à l'indemnité d'assurance qui est alors calculée selon l'article 12 alinéa 3 chiffre 1 littera a CGA (cf. art. 40 ch. 2 lit.a et 12 al. 3 ch. 1 lit.b CGA). Selon l'article 12 précité, La Bâloise paie la valeur vénale du véhicule lorsqu'il a plus de 7 ans. En l'occurrence, la voiture du demandeur a été volée à fin mars 1993 et ne fut retrouvée qu'en juillet 1993 soit bien après l'échéance du délai de 30 jours fixé par l'article 40 CGA. Le véhicule volé ayant été mis en circulation en 1981, il avait plus de 7 ans lors du vol. La défenderesse doit donc verser l'équivalent de la valeur vénale. Selon l'article 12 alinéa 6 CGA, à défaut d'accord sur la valeur vénale du véhicule, celle-ci doit être déterminée, à la date du sinistre, selon les tables et directives de l'ASEAI. En juin et septembre 1993, l'expert R., employé de La Bâloise a estimé la valeur du véhicule à Frs 12'800.- alors qu'en janvier 1993 l'expert indépendant, membre de l'ASEAI, mais mandaté par le demandeur, avait évalué à Frs 17'800.- la valeur mar- chande du véhicule. Il importe de rappeler que ce dernier expert n'avait pas eu connaissance lors de son expertise, de la facture ultérieure de mars 1993 relative à la révision de l'embrayage pour laquelle l'expert R. avait admis une plus-value de Frs 2'218.-. Cette plus-value est cependant compensée par une moins-value équivalente. En effet, l'expertise de mars 1994 a révélé que les freins du véhicule s'étaient usés entre l'expertise de janvier 1993 et la date du vol à fin mars 1993. Pendant cette période, la voiture avait parcouru environ 3'650 kilomètres, ce qui était en soi suffisant pour provoquer une telle usure en fonction de la conduite. L'expert avait évalué à Frs 3'000.- la remise en état des freins qui étaient aussi atteints par la rouille, phénomène apparu après le vol. Le Tribunal arbitrera à Frs 2'200.- environ les frais de réparation dus à l'usure des freins exclusivement. C'est dire que l'on pouvait accorder au véhicule assuré une valeur de Frs 17'800.- au moment du sinistre. Le Tribunal considère l'expertise du Bureau Y plus fiable que celle de R. non seulement parce que l'expert du Bureau Y est plus indépendant mais aussi parce que ce dernier a pris en compte toutes les réparations effectuées ainsi que les options, ce que R. n'a pas fait. Il s'ensuit que la défenderesse devra verser au demandeur la somme de Frs 17'800.- Il importe encore d'ajouter qu'elle ne pourra pas imputer la valeur de l'épave sur cette somme pour cette simple raison que l'assuré n'est plus propriétaire de celle-ci. En effet, le véhicule volé ayant été retrouvé plus de 30 jours après le vol, la défen-
deresse en est devenue ipso facto propriétaire en vertu de l'article 40 chiffre 2 littera a CGA. C'est donc la défenderesse qui supportera la dépréciation du véhicule depuis qu'il a été retrouvé et qui assumera les frais de dépannage et gardiennage. Selon l'article 41 alinéa 1 LCA, "la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention." Le Tribunal considère que c'est le 23 juillet 1993 que l'assurance eut en sa pos- session tous les éléments qui lui étaient nécessaires pour qu'elle puisse se détermi- ner. En effet, à cette date elle avait reçu les factures de X SA et eu un entretien avec C. et son conseil. Quant à l'examen du véhicule, elle pouvait l'effectuer sans délai. C'est donc le 24 août 1993 que la créance de l'assuré est devenue exigible et c'est dès cette date qu'elle portera intérêt au taux légal de 5% (art. 102-104 CO). Le demandeur a par ailleurs réclamé le paiement de ses frais d'avocat antérieurs au procès, cela à concurrence d'un montant de Frs 4'800.-. Il s'est fondé en cela sur la jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile et assimilant à certaines conditions à un dommage les frais d'avocat antérieurs au procès. Cette jurisprudence n'est cependant pas applicable au cas d'espèce qui ne relève pas de l'assurance responsabilité civile. Ce n'est que sur la base de l'article 106 CO que le demandeur pouvait prétendre, en cas de demeure de la défenderesse, avoir subi un dommage excédant l'intérêt moratoire. Si l'assureur en demeure tarde ou refuse d'exécuter sa prestation, son attitude peut contraindre l'assuré à mandater un avocat dont l'activité, si elle s'exerce avant procès, ne sera pas comprise dans les dépens. L'assuré pourra-t-il prétendre au remboursement de ses frais d'avocat au titre de dommage supplémentaire selon l'article 106 CO ? Cette question n'a pas à être tranchée ici car la somme réclamée par le demandeur a trait à une activité déployée par l'avocat avant la demeure de l'assurance (cf. Maurer, op. cit. p.195 n 383). Elle ne peut donc en aucun cas être couverte par l'article 106 CO. Cette prétention du demandeur sera donc écartée. […] Par ces motifs, Le tribunal, […] condamne La Bâloise à payer à C. la somme de Frs 17'800.- avec intérêts à 5% dès le 24 août 1993. […]