opencaselaw.ch

19941128_f_ch_b_01

28. November 1994 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1994-11-28 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 11 No Dans l’assurance sur la vie, tout changement de la personne assurée emporte la modification des conditions d’assurance - qui tiennent nécessairement compte de l’état de santé et de l’âge de la personne en question - et nécessite par conséquent la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance. (Assurance sur la vie) Tribunal fédéral, 28 novembre 1994, D. c. Coop Société coopérative d’assurance sur la vie, Bâle Faits: Selon une police d'assurance du 3 juillet 1985, J. P., née D., est au bénéfice d'une assurance sur la vie, contractée auprès de la Coop, société coopérative d'Assurance sur la vie (ci-après: la Coop). Aux termes du contrat, la personne assurée est J.P. Les prestations d'assurance sont les suivantes: en cas de vie au 1er juillet 2015, le versement d'un capital de 120'000 fr.; en cas de décès, celui d'un capital équivalent. La clause bénéficiaire prévoit qu'en cas de vie, le bénéficiaire sera le preneur d'assurance; en cas de décès, le bénéficiaire sera le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les père et mère, à défaut les héritiers de la personne assurée. Le divorce des époux J.P. et J.-F.P. a été prononcé par jugement du 11 octobre

1990. Les époux n'ont pas eu d'enfants. L'ex-épouse a repris son nom de jeune fille: D. Le 18 octobre 1990, D. a cédé ses droits et obligations découlant du contrat à J.- F.P. et lui a remis la police d'assurance. Ce dernier a désigné comme bénéficiaire:

a) en cas de vie: le preneur d'assurance, b) en cas de décès, l'ex-conjoint, à défaut les enfants ... Cette cession a été acceptée par la Caisse d'Epargne de Genève. La Coop a dressé le 11 février 1991 un avenant à l'assurance au nom de J.-F.P., dont la teneur est la suivante: "dès le 12 novembre 1990 (...) l'assurance est cédée avec tous les droits et obligations à J.-F.P. Clause bénéficiaire: a) en cas de vie: le preneur d'assurance b) en cas de décès, le preneur d'assurance. En cas de décès du preneur d'assurance, la personne assurée reprend les droits et obligations et devient preneur d'assurance". La Coop affirme avoir envoyé l'avenant ci dessus à J.-F.P. ainsi qu'à la banque. Cette dernière confirme l'avoir reçu, tandis que D. conteste l'envoi dudit document à son ex-époux ainsi qu'à elle-même. J.-F.P. est décédé le 30 mars 1991. Le 30 mai 1991, D. a prié la Coop de lui verser le capital assuré. L'assurance a refusé toute prestation, pour le motif que l'événement assuré - en l'occurrence le décès de D. - ne s'était pas réalisé. Par demande du 19 août 1992, D. a réclamé à la Coop le versement de 120 1000 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 mai 1991. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'action. Statuant le 22 avril 1994 sur l'appel interjeté par la Coop, la Cour de justice a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Contre cet arrêt, D. interjette le présent recours en réforme. Elle demande au Tribunal fédéral de condamner la Coop à lui verser la somme de 120'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 mai 1991. La Coop propose le rejet du recours et la confirmation du jugement attaqué. La Cour de justice n'a pas émis d'observations.

Motifs: [...] De l'avis de la Cour de justice, J.-F.P. s'est substitué à la recourante dans ses rapports avec la société d'assurance et est devenu le nouveau preneur d'assurance, ayant acquis en même temps la faculté de désigner de nouveaux bénéficiaires. D., divorcée P., est toutefois restée la personne assurée. Selon les juges cantonaux, l'acception des termes de preneur d'assurance et personne assurée était parfaitement reconnaissable pour les intéressés. Par la cession, l'assurance a changé de nature pour devenir une assurance pour compte d'autrui (art. 16 LCA), le preneur d'assurance n'étant plus, désormais, la personne assurée. Même si la recourante restait la personne assurée, la cession conservait un intérêt certain autant pour le cédant que pour le cessionnaire, dès lors que la police d'assurance avait été constituée en gage pour permettre l'acquisition en commun d'un appartement dont la propriété, à la suite du divorce, devait être transférée entièrement à J.-F.P., nouveau preneur d'assurance. Même si les époux avaient voulu faire du mari la personne assurée, leur erreur ne saurait obliger l'intimée à accepter, de fait, la création d'une nouvelle police d'assurance ayant pour personne assurée J.-F.P. et dont les conditions (notamment le montant des primes d'assurance, celles-ci étant fixées en fonction de l'âge, de l'état de santé, etc.) seraient nécessairement différentes. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas établi, sur la base des preuves administrées et notamment des indices résultant du dossier, la volonté réelle et concordante des parties lors de la cession du contrat d'assurance, de nature à lier le Tribunal fédéral. La Cour de justice a apprécié la portée de la cession, soit l'interprétation à donner aux déclarations des parties, selon le principe de la confiance et les règles de la bonne foi. Cette interprétation, qui relève du droit, peut être revue par le Tribunal fédéral (ATF 119 II 451 consid. 3a; 118 II 365). La recourante reconnaît expressément la pertinence de l'argument de l'assurance, selon lequel la succession dans les droits et obligations du contrat ne pouvait impliquer un changement de son objet, à savoir du risque assuré. Elle soutient toutefois que le point de vue de l'assurance ne lui serait opposable, s'agissant d'une clause inhabituelle, que si l'intimée avait précisé, dans l'avenant, que "le bénéficiaire du contrat ne pouvait prétendre à la prestation qu'au décès de la personne assurée". L'opinion de la recourante ne saurait être suivie. C'est, en effet, précisément le décès de la personne assurée qui faisait naître le droit à la prestation contractuelle en faveur de l'ex-conjoint. Au demeurant, la clause bénéficiaire, dont on ne voit guère en quoi elle était inhabituelle, avait une portée bien précise, puisque J.-F.P. en était en tous les cas le bénéficiaire (que ce soit en sa qualité de preneur d'assurance en cas de vie de la personne assurée, son ex- épouse, ou en sa qualité d'ex-conjoint de la personne assurée en cas de décès de cette dernière). Par ailleurs, J.F.P. avait un intérêt à la prestation, la police ayant été constituée en gage pour garantir le paiement du prix de l'appartement dont il était destiné à devenir le seul propriétaire. C'est à tort que la recourante affirme que la validité de la modification de la police d'assurance, passant d'un contrat sur propre vie pour devenir un contrat pour compte d'autrui, était subordonnée à son accord: cette objection ne serait pertinente que si la recourante n'avait pas été, dès le départ, la personne assurée. On ne saurait dès lors admettre que, selon la bonne foi et le principe de la confiance, la recourante pouvait interpréter la cession dans le sens que son ex-mari la remplaçait non seulement comme preneur d'assurance, mais qu'il se substituait du même coup à elle en devenant la personne assurée. En argumentant ainsi, la recourante perd de vue que, dans le cadre d'un contrat d'assurance sur la vie, tout

changement de la personne assurée emporte la modification des conditions d'assurance - qui tiennent nécessairement compte de l'état de santé et de l'âge de la personne en question - ce que la recourante ne saurait ignorer puisqu'elle a dû remplir, lors de la passation du contrat, une formule très détaillée sur ces points. C'est donc à juste titre que la Cour de justice a rejeté la thèse de la recourante, en observant qu'elle aurait pour conséquence d'obliger l'assurance à accepter, de facto, la création d'une nouvelle police. Partant, le recours doit être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé. [...]