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19941025_f_vd_o_00

25. Oktober 1994 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1994-10-25 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 29 No Lorsque les CGA imposent au preneur l’obligation de requérir l’autorisation de l’assureur pour la mise à mort de l’animal, sauf cas d’extrême urgence, la notion d’urgence doit s’examiner d’un point de vue objectif. Ainsi, la condition de l’urgence n’est pas réalisée lorsqu’un maître, estimant que la situation est devenue intolérable, fait euthanasier son chien qui présente des troubles de comportement à tendance agressive. (Assurance des animaux) Tribunal cantonal du Canton de Vaud, 25 octobre 1994, B. c. Epona Société mutuelle d’assurance générale des animaux, Lausanne Faits: Par jugement du 5 juillet 1994, motivé le 15 août 1994, le Juge de paix du cercle de Lausanne a rejeté les conclusions de B. et admis celles, libératoires, de la défenderesse Epona, Société mutuelle d'Assurance Générale des Animaux [...] Ce jugement retient notamment les faits suivants : Le demandeur était propriétaire d'un chien de race doberman, mâle, né le 4 octobre 1991 [...]. Le 24 février 1992, le demandeur a conclu avec la défenderesse un contrat d'assurance décès, maladie, accident et frais de traitement de l'animal, dont la durée, de trois ans, a été fixée au 28 février 1995. La valeur d'assurance a été arrêtée à 2'500 francs. La proposition d'assurance, signée par le demandeur, mentionnait que les conditions, tant générales que complémentaires, avaient été transmises au demandeur avant la signature du contrat. Les conditions générales de la défenderesse prévoient en leur art. 9 notamment l'obligation pour le preneur d'assurance de requérir l'autorisation de la défenderesse pour la mise à mort de l'animal, sauf cas d'extrême urgence, de laisser la dépouille de l'animal à la disposition de la défenderesse. L'inobservation de ces prescriptions entraîne le droit pour la défenderesse de refuser toute prestation. L'art. 3 sections 3.4 et 3.5 des conditions complémentaires dispose en outre que sont exclues de la couverture d'assurance "la méchanceté de l'animal et l'euthanasie non requise par un médecin-vétérinaire et lorsque les traitements couramment admis comme valables n'ont pas été pratiqués". Le demandeur a admis avoir reçu de l'assureur tant les conditions générales que complémentaires de la défenderesse. A partir de l'âge de un an, le chien a progressivement manifesté des troubles de comportement, à tel point qu'à partir de la fin de 1992, il s'est mis à agresser la compagne du demandeur [...] jusqu'à lui mordre jambes, mains et avant-bras à plusieurs reprises et chaque fois plus intensément. Ce changement de comportement est à rechercher dans des facteurs endogènes - la race doberman étant considérée comme une race dite "à risque" s'agissant des troubles de comportement à tendance agressive - et non dans l'environnement et le dressage, qui ont été optimaux.

En quelques semaines, cette situation dangereuse est devenue intolérable pour le demandeur et sa compagne, tant et si bien qu'ils se sont résignés à envisager la mise à mort de l'animal. Le 16 ou le 17 décembre 1992, le demandeur a pris contact avec le Dr T., à l'époque au service du Dr Tr., médecin vétérinaire, et lui a fait part de ces difficultés. Il a précisé qu'il souhaitait, en accord avec C., cynologue qu'il avait consulté régulièrement en vue du dressage de l'animal, l'euthanasie du doberman. Le Dr T. a pratiqué cette opération le 19 décembre 1992 et attesté le même jour le décès de l'animal. Ce jour-là, le chien ne présentait pas de troubles particuliers autres que ceux liés à la crainte et l'angoisse ordinairement constatés par les vétérinaires chez les animaux peu habitués à l'environnement d'un cabinet. Le demandeur a établi le 19 janvier 1993 une déclaration de sinistre à l'intention de la défenderesse. Le 9 février 1993, le Dr Tr. a dressé un rapport mentionnant que l'euthanasie avait été demandée par le propriétaire en raison de l'agressivité de l'animal. Ce rapport a été annulé le 18 février 1993 par le Dr Tr., à la suite d'une entrevue dans les locaux de la défenderesse. Avec l'accord des parties, le Dr Tr. a précisé que l'euthanasie pratiquée avait été motivée par des troubles de comportement de l'animal. Cette modification semble avoir été justifiée par le fait que le terme "agressivité" pouvait entraîner l'exclusion de la couverture d'assurance. La notion de "trouble de comportement" aurait été choisie dans un esprit de conciliation. Par lettre du 8 mars 1993, la défenderesse a fait savoir qu'en application de l'art. 9 de ses CGA, elle n'indemniserait pas le demandeur du chef du sinistre [...]. B. a ouvert action le 14 janvier 1994 devant le Juge de paix du cercle de Lausanne et conclu, avec dépens, au paiement par la défenderesse des sommes de 2'500 fr., représentant la valeur assurée, et 46 fr. 80, au titre de remboursement des frais d'euthanasie, l'opposition au commandement de payer susmentionné étant levée. La défenderesse a conclu, avec dépens, à libération totale. En droit, le premier juge a considéré que les circonstances dans lesquelles le choix de l'opération litigieuse avait été opéré ne pouvaient être qualifiées d'extrême urgence au sens des CGA de la défenderesse et que celle-ci était en droit de refuser ses prestations dès lors que l'autorisation de pratiquer l'euthanasie n'avait pas été requise, que la dépouille de l'animal n'avait pas été conservée et que les troubles de comportement invoqués n'avaient pu être constatés par un médecin-vétérinaire du vivant de l'animal. B. a recouru contre ce jugement, concluant à la réforme en ce sens que la défenderesse est reconnue sa débitrice de la somme de 2'546 fr. avec intérêt à 5 % dès le 19 décembre 1992. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Motifs: [...] Le recourant fait valoir qu'il a été établi que l'euthanasie en cause n'avait pas été la conséquence de mauvais traitements à l'égard de l'animal et que l'altération du comportement avait été constatée par un cynologue expérimenté; le médecin ayant pratiqué l'opération n'avait en outre pas mis en doute ses déclarations, ce d'autant qu'il se référait à C. Il lui apparaît en conséquence que les troubles de comportement de l'animal ont été établis. Il soutient que, même si l'intimée n'a pas été à même de vérifier la réalité de ces faits, elle les a admis tant en participant à l'entrevue durant laquelle le Dr Tr. a, avec l'accord des parties, modifié les termes de son rapport, que durant la présente procédure en ne contestant pas que la mesure prise était adéquate. L'interpellation préalable n'aurait dès lors rien changé à la décision d'euthanasier

l'animal. En conséquence, seule une réduction des prestations pouvait selon lui être envisageable. L'art. 14 al. 1er LCA dispose que l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. Les CGA de l'intimée définissent en leur art. 9 le cadre réglementaire dans lequel, en dérogation au régime général de l'art. 14 al. 1er LCA précité, l'euthanasie d'un animal peut être prise en charge par l'assureur. Il convient dès lors d'examiner le cas au regard de ces dispositions particulières. Le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas respecté son obligation d'avis à l'intimée ni celle de la conservation de la dépouille de l'animal. L'on ne saurait en outre faire application de la clause d'urgence prévue par ces dispositions au vu du délai de trois jours intervenu entre le moment où le recourant a manifesté au médecin-vétérinaire son intention d'euthanasier l'animal et le moment où l'opération a été effectuée. La constatation dans le jugement que la situation était devenue "totalement intolérable" pour le recourant et sa compagne [...] n'infirme pas cette déduction dès lors qu'elle concerne la subjectivité des maîtres de l'animal alors que la notion d'urgence doit s'examiner d'un point de vue objectif. Selon l'art. 45 al. 1er LCA, lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable au preneur ou à l'ayant droit. En l'espèce, il y a lieu de constater que le recourant a commis une faute en n'avisant pas l'intimée de sa décision après qu'il eut pris rendez-vous auprès d'un médecin- vétérinaire en vue de l'euthanasie de l'animal. Il lui appartenait à tout le moins de consulter les CGA qui lui avaient été fournies ou encore de s'enquérir auprès de l'intimée des formalités à remplir pour bénéficier des prestations d'assurance. L'intimée était en conséquence en droit, au vu de cette omission, ainsi que de celle relative à la conservation de la dépouille, de refuser au recourant tout droit à ses prestations. Par surabondance, la demande d'autorisation préalable prévue à l'art. 9 des CGA de l'intimée tend à lui permettre d'examiner, non le bien- fondé de l'euthanasie d'un animal, - une telle mesure pouvant être imposée par les autorités prévues aux art. 118 et s. du code rural et foncier - mais son obligation de couvrir le risque décès dans ce cas. Or rien au dossier ne permet d'inférer que l'intimée aurait admis en tout ou en partie son obligation de verser ses prestations après un examen de l'animal. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé. [...]