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No 58 No
a) Pour qu'il y ait un motif de caducité du contrat d'assurance conformément à l'art. 67, al. 1 LCR, il ne suffit pas que le preneur change de véhicule; il faut que le changement de véhicule soit accompagné d'un changement de détenteur.
b) Invoquer un changement de véhicule pour motiver la résiliation du contrat d'assurance et déclarer, lors de la procédure de mainlevée, l'avoir résilié du fait de la modification des primes est contraire au principe de la bonne foi. (Assurance responsabilité civile pour véhicules automobiles et assurance corps de véhicules) Tribunal cantonal du Canton du Jura, 28 septembre 1994, T. c. Compagnie d'Assurances Nationale Suisse, Bâle Faits: [...] Vu le contrat d'assurance pour véhicule automobile, police n° 6.278.919, portant sur une voiture de tourisme VW Golf GTD Turbo [...] conclu le 7 février 1985 entre T. [...] et la Nationale Suisse Assurances; Vu la proposition de modification du contrat véhicule signée par T. en date du 2 avril 1992 et l'avenant y relatif entré en vigueur le 3 avril 1993; Attendu que le véhicule nouvellement assuré était une voiture de tourisme Peugeot 404 MI 16 [...]; que l'expiration du contrat précité a été fixée au 1er janvier 1997; Attendu que la Nationale Suisse Assurances a adressé au preneur, en date du 26 novembre 1992, l'avis de prime intitulé "Assurance des véhicules automobiles" pour l'année 1993; que le montant de la prime y stipulé ascendait à Fr 2'513.-; que l'assurance a joint au courrier susmentionné la communication «votre assurance véhicules à moteur» qui exposait les motifs des hausses conséquentes des primes, tant de la responsabilité civile, soit 3,8 %, que du casco complet, soit 17 %; Vu la lettre recommandée du 24 décembre 1992 par laquelle T. a déclaré à son assurance qu'il résiliait le contrat d'assurance police n° 6.278.919 «du fait d'un changement de véhicule dès ce jour»; Attendu que le même jour, le demandeur en nullité a mis en circulation un véhicule de catégorie inférieure, une voiture de tourisme Peugeot 106 XT, qu'il a assurée auprès de la X; que le véhicule Peugeot 106 XT, assuré auparavant auprès de la Nationale Suisse Assurances sous police n° 6.253.718 au nom de Q. a été retiré de la circulation le 24 décembre 1992 par son propriétaire précité; Attendu que dans le courant du mois de janvier 1993, T. s'est adressé à son garagiste afin que ce dernier lui commande un nouveau véhicule de marque BMW; que compte tenu des délais de livraison, T. a immatriculé à nouveau la voiture de tourisme Peugeot 405 MI 16 dans le courant du mois de février; qu'il n'a pris possession de sa nouvelle voiture de marque BMW que le 19 mars 1993; que Q., quant à lui, a remis en circulation le 12 janvier 1993 la voiture de tourisme Peugeot 106 XT [...], sous son propre numéro minéralogique [...] selon feuillet 5 «Avis à l'assureur, talon de contrôle»; Attendu qu'en date du 23 février 1993, la Nationale Suisse Assurances a sommé T., conformément à l'art. 20 LCA, de s'acquitter du montant de Fr 2'513.- et ce dans un délai de 14 jours; que le demandeur en nullité s'est abstenu de prendre position sur le courrier précité; que le 6 mars 1993, un rappel avant poursuite a été adressé à T.; que
cette dernière intervention de l'assurance s'étant avérée infructueuse, la compagnie a adressé, en date du 3 mai 1993, une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy; que le commandement de payer, notifié le 13 mai 1993 au père du demandeur en nullité, a été frappé d'une opposition totale par le mandataire de T. par courrier du 24 mai 1993; que la mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée le 15 avril 1994; Vu le pourvoi en nullité formé le 16 mai 1994 par T. contre le jugement susmentionné, invoquant l'art. 369 ch. 2 Cpc; Attendu que le demandeur en nullité pose en fait que le contrat d'assurance conclu en 1985 et modifié le 3 avril 1992 a été valablement résilié; qu'il allègue en outre que le juge de première instance a appliqué arbitrairement les art. 54 LCA et 67 LCR en niant l'existence d'un transfert de détention sur le véhicule Peugeot 405 MI 16; Vu la réponse de la Nationale Suisse Assurances du 18 juillet 1994 concluant au rejet du pourvoi sous suite des frais et dépens; Vu la prise de position du Président II du Tribunal du district de Porrentruy concluant au rejet du pourvoi en nullité; [...] Motifs: Attendu que le recourant fonde son pourvoi sur l'art. 369 ch. 2 Cpc; qu'il s'agit d'un moyen extraordinaire qui permet d'annuler ou de rectifier un jugement erroné qui viole le droit de façon évidente, c'est-à-dire est en contradiction avec une disposition formelle du droit civil ou de procédure, ou qui est fondé sur une appréciation manifestement inexacte des pièces ou des preuves; que ce recours ne doit pas constituer un appel déguisé; que pour qu'il y ait un motif de nullité, il ne suffit pas que l'instance de recours puisse apprécier d'une façon différente l'argumentation juridique ou le résultat de l'administration des preuves de première instance; qu'il faut que l'argumentation du jugement entrepris soit insoutenable au point de vue juridique ou de l'administration des preuves (FJJ N 3/2); Attendu que, en premier lieu, le demandeur en nullité prétend que le contrat d'assurance police n° 6.278.919 a été valablement résilié le 24 décembre 1992 pour le 31 décembre 1992 et ce conformément à l'art. 7 CGA; qu'il pose en fait que le juge de première instance ne pouvait, sans violer le droit de façon évidente, refuser d'admettre la validité de la résiliation du 24 décembre 1992 du fait que le demandeur en nullité n'a invoqué, comme cause de résiliation, qu'un changement de véhicule; Attendu que la Cour de céans n'a pas à examiner si la solution retenue par le premier juge est la plus satisfaisante; qu'elle doit se borner à juger si elle est insoutenable en fait et en droit (FJJ N 3/9); Attendu que pour qu'il y ait un motif de caducité du contrat d'assurance conformément à l'art. 67 al. 1 LCR, il ne suffit pas que le preneur change de véhicule; qu'il faut en effet que le changement de véhicule soit accompagné d'un changement de détenteur; Attendu qu'en l'espèce le demandeur en nullité se devait de prouver le changement de détenteur sur le véhicule Peugeot 405 MI 16; que cette preuve n'a pas été rapportée; qu'il y a dès lors présomption du contraire; qu'en effet, le simple fait que T. immatricule à nouveau la voiture Peugeot 405 MI 16 dans le courant du mois de février 1993 laisse à penser qu'il en est resté le détenteur dans l'intervalle, soit entre le 24 décembre 1992 et le mois de février 1993; Attendu, partant, que le grief invoqué d'une prétendue violation des art. 67 LCR et 54 LCA s'avère mal fondé; qu'il reste à examiner si l'invocation d'un nouveau motif de résiliation par le demandeur en nullité, soit la modification des primes d'assurances, au stade de la procédure de mainlevée, est constitutive d'un abus de droit;
Attendu que cette attitude a été considérée comme abusive par le premier juge, ce qui l'a conduit à considérer la résiliation comme tardive; Attendu que le juge doit examiner d'après sa libre appréciation et l'ensemble des circonstances s'il y a violation des règles de la bonne foi, abus de droit (ATF 86 II 221 = JdT 1961 I 203); que le devoir d'agir de bonne foi et l'interdiction d'abuser d'un droit sont des principes généraux applicables en procédure (ATF 107 Ia 206); que celui qui exerce ses droits sans y avoir un intérêt et les détourne de leur finalité agit contrairement aux règles de la bonne foi et surtout commet un abus de droit (Egger, Commentaire zurichois ad art. 2 CC, nos 20-22, 32 ss; Merz, Commentaire bernois ad art. 2 CC, n° 50); que, selon le 2e al. de l'art. 2 CC, il faut que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste, que la contrariété avec le but de la norme légale ou privée soit caractérisée; qu'il faut par conséquent une attitude contradictoire de celui qui use d'une faculté (Merz, op. cit., nos 39 à 58); Attendu qu'il y a aussi contradiction d'attitude à tarder plus ou moins longuement à exercer un droit et à le faire tout d'un coup valoir; qu'un changement d'attitude peut constituer un abus entraînant déchéance (venire contra factum proprium; Strâuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1982, p. 94; Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, 1969, p. 171-172)); que le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit valent également en procédure (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3e éd., nos 88 ss et les arrêts cités). Attendu qu'en l'espèce l'attitude du demandeur en nullité est manifestement contradictoire; qu'en effet, en date du 24 décembre 1992, il invoque un changement de véhicule pour motiver sa résiliation; qu'ensuite, lors de la procédure de mainlevée, il déclare avoir résilié le contrat d'assurance du fait de la modification des primes; Attendu que la démarche qui a conduit le juge de première instance à admettre que le contrat d'assurance n'a pas été valablement résilié n'est pas insoutenable compte tenu des circonstances; que l'invocation du motif de la modification des tarifs doit être considérée comme tardive et contradictoire et par conséquent contraire au principe de la bonne foi; que, partant, la résiliation du 24 décembre 1992 n'est pas valable pour le 31 décembre 1992 conformément à l'art. 7 CGA; Qu'il s'ensuit que le pourvoi en nullité doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous suite des frais et dépens [...]