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No 45 No Le devoir de renseigner le travailleur que l'art. 331, al. 4 CO impose à l'employeur est particulièrement étendu lorsqu'il s'agit du droit de passer à l'assurance individuelle prévu dans les CGA de contrats d'assurance perte de gain conclus avec des institutions d'assurance privées car la LCA n'impose pas à ces dernières l'obligation de renseigner l'assuré sur ce droit, au contraire de la législation relative aux assurances collectives contractées auprès des caisses-maladie reconnues. (Assurance collective contre la maladie) Chambre des Prud'hommes de l'Arrondissement de la Sarine, 15 septembre 1994, M. c. X SA Faits: Le 2 août 1994, M. a déposé une demande à l'encontre de X SA. Il y a pris les conclusions suivantes : X SA est condamnée à payer un montant de Fr. 14'280.-- à M. Les dépens sont mis à la charge de X SA" A l'appui de ses conclusions, il a allégué en résumé ce qui suit. Le demandeur était en relation de travail avec l'entreprise défenderesse qui l'engageait en qualité de soudeur selon des contrats de durée maximum de trois mois, le dernier avec effet au 19 avril 1994 (sic : en réalité 1993). Durant cet engagement, il a été amené par son employeur à effectuer un stage de perfectionnement couronné de succès. La défenderesse s'était formellement engagée à payer l'entier des frais relatifs à ce stage mais a finalement retenu une somme de 600 fr. sur le salaire du demandeur. Le demandeur a subi plusieurs incapacités de travail en raison de douleurs dorsales. Le 5 mai 1993, il a dû cesser toute activité. Le 23 juin 1993, la CNA l'a informé qu'elle cesserait toute indemnisation depuis le 1er juillet 1993, - que cette tâche appartiendrait dès cette date à Y, assureur maladie de la défenderesse. Le 13 août 1993, Y a établi un décompte pour la période courant du 1er au 31 juillet 1993. Elle n'a pas payé le montant figurant dans ce décompte mais a écrit au demandeur le 13 août 1993 pour lui signifier que le contrat d'assurance avait pris fin le 18 juillet, c'est-à-dire au terme du dernier contrat de travail liant les parties. Inscrit au chômage, le demandeur n'a pu toucher d'indemnités qu'à partir du 22 octobre 1993. La cause du manque à gagner est que le demandeur n'a pas fait usage de son droit de passage à l'assurance individuelle. La raison en est que la défenderesse ne l'a pas averti de ce droit, ce dont elle doit répondre. Le 25 août 1994, le demandeur a modifié, sans plus amples allégués, ses conclusions de la manière suivante: "X SA est condamnée à payer un montant de 14'280 fr. à M., soit : Fr. 13'680.-- portant intérêt à 5 % l'an depuis le ler septembre 1993 (échéance moyenne entre le 19 juillet et le 22 octobre 1993); Fr. 600.-- portant intérêt à 5 % l'an depuis le 30 avril 1993". Le 31 août 1994, la défenderesse a expédié sa réponse. Elle a conclu au rejet de la demande avec suite de dépens. Elle a soutenu succinctement ce qui suit. Le stage de formation du demandeur n'était payé par l'entreprise que pour autant que le demandeur demeure employé auprès de
celle-ci, une participation de 600 fr. ayant été expressément convenue en cas de départ. A la signature de chacun des contrats, soit le 11 septembre 1992 et le 13 avril 1993, le demandeur a été informé oralement du nom de l'assurance et de son droit au libre passage. Ses droits lui ont été rappelés à la fin des rapports de travail, soit en mai 1993 lorsque le demandeur s'est présenté dans les bureaux de la défenderesse. Le demandeur ne peut par conséquent s'en prendre qu'à lui-même de ne pas avoir fait valoir ses droits. Les parties se sont présentées à la séance du 15 septembre 1994. Au cours de celle- ci elles ont été interrogées. A également été entendue en qualité de témoin, Mo., employée de commerce de la société défenderesse. [...] Motifs: L'instruction de la cause a d'abord révélé que le demandeur a été engagé par la défenderesse, entreprise de travail temporaire, selon un contrat de durée déterminée de trois mois au maximum prenant effet le 19 avril 1993. Dès le 5 mai 1993, le demandeur a souffert d'une rechute d'un accident. La perte de gain ainsi éprouvée a été prise en charge d'abord par la CNA puis, à partir du ler juillet 1993, par l'assureur en perte de gain pour maladie de la défenderesse, la compagnie Y. Le 13 août 1993, Y a envoyé au demandeur un décompte d'indemnités pour la période courant du 1er au 31 juillet 1993. Cependant, par courrier du 13 octobre 1993, cet assureur a annoncé sa décision selon laquelle il refusait tout versement pour la période suivant le 18 juillet 1993 en expliquant que, dès cette date au plus tard, les rapports de travail étaient terminés et que, partant, le demandeur n'était plus pris en charge au regard de la police d'assurance contractée par son ancien employeur. Dans un courrier du 28 décembre 1993, Y invoque l'art. 21 des CGA selon lequel la prolongation s'éteint si l'assuré a droit au libre passage ou fait usage de son droit de passage à l'assurance individuelle. C'est justement sur le fait de ne pas l'avoir averti de ce droit que le demandeur étaye sa prétention en réparation du dommage. De manière générale, la loi impose à l'employeur de veiller à la santé et à la sécurité du travailleur (art. 328 CO). L'art. 331 al. 4 CO précise que : "L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance en faveur du personnel ou envers un assureur". Cette disposition est de portée relativement impérative, en ce sens que l'on ne peut y déroger en défaveur du travailleur (art. 362 al. 1 CO). Cet article s'applique aussi aux assurances d'indemnités joumalières de droit privé régies par la LCA, comme celle conclue en l'espèce par la défenderesse auprès de Y (cf. Message du CF, FF 1967 II, pp. 366 s.). En cas de violation de l'une de ses obligations contractuelles, la responsabilité de l'employeur peut être engagée conformément à l'art. 97 CO (JdT 1990 I, p. 93 s.). Il appartient dès lors à la Chambre des prud'hommes d'examiner selon sa libre appréciation (art. 343 al. 4 CO) les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) et celles de la responsabilité contractuelle si la défenderesse a violé fautivement l'obligation imposée par l'art. 331 CO [...] et si un dommage causal en a résulté, cas échéant de fixer l'indemnité de réparation due par l'employeur. Il n'existe pas de jurisprudence consacrée sur l'application de l'art. 331 al. 4 CO. La doctrine s'est souvent contentée d'en répéter le principe (Rehbinder, Droit suisse du travail, p. 91; Vischer, Le contrat de travail, p. 131; Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 331 CO; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, note 10 ad art. 331 CO). Dans la note 6 ad art. 331 CO du commentaire du contrat de travail élaboré par les auteurs Brunner, Bühler et Waeber, il est précisé que les renseignements doivent être suffisants et utiles.
Il faut d'abord relever que le devoir de renseigner de l'employeur est d'autant plus étendu lorsque, comme en l'espèce, le travailleur est bénéficiaire d'une assurance de perte de gain privée. En effet, au contraire de la législation relative aux assurances collectives contractées auprès des caisses-maladie reconnues, la loi qui régit le contrat d'assurance privée n'impose pas à l'assureur un devoir spécifique de renseigner l'employé bénéficiaire de son droit de passage dans l'assurance individuelle lorsqu'il cesse d'appartenir au cercle des bénéficiaires de l'assurance collective (cpr. art. 12 O II sur l'assurance collective des caisses-maladie reconnues, RS 832.132 avec LCA, RS 221.229.1). Ce devoir appartient dès lors en premier chef à l'employeur preneur. Il est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, les CGA de la police d'assurance prescrivent au preneur de fournir suffisamment à l'avance dit renseignement au [...]. Forte de ces constatations, la Chambre des prud'hommes estime que pour satisfaire à son devoir de renseigner dans un cas du genre de celui décrit dans le paragraphe précédent, l'employeur a le devoir d'avertir le travailleur de ses prérogatives non seulement au début des relations de travail mais surtout au moment où il a connaissance de ce qu'elles sont sur le point de devenir actuelles et que faute de le faire valoir à temps, son employé perdra un droit. En l'espèce, la procédure et particulièrement l'audition du témoin Mo., personne chargée de l'administration et de la tenue du bureau de l'entreprise défenderesse, ont établi que des renseignements sur le contrat de travail ont bien été donnés au demandeur lors de la signature de celui-ci ou de celui qui l'a précédé [...]. Il ressort cependant de l'allégué même de la défenderesse que le demandeur n'a pas reçu les CGA de l'assurance perte de gain ni n'a été invité à les lire [...]. Cependant, contrairement aux allégués de la défenderesse [...], il ressort du témoignage de Mo. qu'en principe les informations sur les conditions du contrat ne sont pas redonnées si elles ne sont pas demandées par le travailleur [...] et que, partant, ce témoin n'a pas donné d'informations topiques au demandeur vers la fin des relations contractuelles, pour autant encore qu'elle ait eu des contacts avec lui. Il ressort ensuite de l'instruction de la cause que la CNA a décidé que le demandeur était apte au travail en plein à partir du ler juillet 1993 [...]. Le contrat de travail liant les parties prenait fin quant à lui le 18 juillet 1993. En parlant du demandeur, F. a déclaré ce jour : "Je lui ai proposé du travail le 19 juillet (1993) et il a refusé en disant qu'il avait trop mal" [...]. Dès lors, le précédent contrat étant échu et sachant que la CNA ne versait plus d'indemnités (une copie de la décision lui a été envoyée), le représentant de la défenderesse aurait dû lors de l'échange du 19 juillet avertir le demandeur de la possibilité de passer à l'assurance perte de gain individuelle au moment où le demandeur s'est refusé à travailler en déclarant qu'il souffrait du dos. Or, à ce moment, le représentant de la défenderesse n'a pas attiré l'attention du demandeur sur cette possibilité alors que tant la loi que les CGA lui en faisaient l'obligation. Le fait qu'il ait estimé que le demandeur était capable de travailler n'enlève rien à son obligation dès lors que le demandeur lui a expressément déclaré le contraire, ce qu'établit également le certificat du médecin du demandeur. La Chambre des prud'hommes juge dès lors que par cette omission, la défenderesse a violé fautivement l'obligation imposée par l'art. 331 al. 4 CO précité. Le demandeur a allégué que son dommage consistait en le manque à gagner pour la période du 19 juillet au 22 octobre 1993, soit de la date de la fin du versement d'indemnités de Y à celle où il a commencé à percevoir des indemnités de la Caisse de chômage. Il ressort cependant des certificats médicaux produits établis par le Dr D. [...] que l'incapacité de travail du demandeur a duré du 5 mai au 17 octobre 1993 inclusivement. Il convient dès lors de restreindre en conséquence l'étendue du dommage à la période courant du 19 juillet au 17 octobre 1993 .
Doctrine et jurisprudence constante ont énoncé le principe de la causalité adéquate qui est celui de l'expérience et de l'enchaînement logique des choses. Comme c'est le cas en l'espèce, en cas d'omission dommageable, un examen du caractère adéquat de la causalité ne s'impose en principe pas (Scyboz/Gillieron, CC et CO annotés, litt. c ad. art. 41 al. 1 CO et réf.). A l'examen, il y a lieu d'admettre que cette condition est remplie car selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, le demandeur averti de ses prérogatives relatives à son droit à passer à l'assurance perte de gain individuelle aurait certainement usé de cette possibilité, le rapport entre les cotisations à payer et les indemnités à percevoir étant tout à son avantage. Pour le calcul de l'indemnité, il n'y a pas lieu de tenir compte de facteurs de réduction. Le demandeur a conclu à ce que lui soit octroyée une indemnité de 13'680 fr. plus accessoires correspondant à 95 indemnités joumalières de 144 fr. Comme il a été vu [...] ci-dessus, la période à indemniser ne doit courir que jusqu'à la fin de l'incapacité de travail du demandeur, savoir du 19 juillet au 17 octobre 1993, soit 91 jours. Quant au montant de 144 fr. par jour, il sera admis dès lors qu'il correspond au montant octroyé auparavant par l'assurance perte de gain [...]. Par conséquent, la défenderesse sera astreinte à verser au demandeur la somme de 13'104 fr. (91 x 144), avec intérêt à 5 % l'an dès l'échéance moyenne, savoir le 1er septembre 1993. [...]