Dispositiv
- fédéral [...] déclare le recours irrecevable. [...]
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No 9 No La présomption de fait selon laquelle la disparition d’un véhicule automobile stationné sur la voie publique doit être dans la règle assimilée à un vol sert à alléger le degré de la preuve mais n’a pas pour conséquence le renversement du fardeau de la preuve. C’est pourquoi cette présomption s’efface lorsque l’assureur démontre, par le moyen de contre-preuves, que la disparition du véhicule pouvait très vraisemblablement s’expliquer autrement que par le vol allégué. (Assurance contre le vol) Tribunal fédéral, 25 août 1994, W. c. Zurich Compagnie d’Assurances, Zurich Faits: En 1985, W. a acheté une Mercedes [...] et en 1988 elle l'a assurée auprès de Zurich Assurances SA (ci-après: la Zurich) notamment contre le dommage par vol. Le 14 juin 1991, elle a annoncé à la Zurich que l'automobile avait été volée la veille à St-J. en Genevois (France). Par lettre du 4 février 1992, la Zurich lui a fait savoir que, au vu de tous les éléments en sa possession, elle n'était pas convaincue de la vraisemblance suffisante du vol, et elle a refusé la couverture du cas. W. a assigné la Zurich en paiement de 38’775 fr. (valeur du véhicule), 500 fr. (participation au rapatriement de la voiture) et 3’000 fr. (remboursement du prix de location d'un véhicule de remplacement). Par jugement du 16 septembre 1993, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la demande à concurrence de 39’275 fr. (38’775 + 500), avec intérêt à 5% dès le 13 juin 1991. Statuant sur appel de la Zurich, la Cour de justice (Première Chambre) a débouté W. de ses conclusions par arrêt du 15 avril 1994. W. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et la confirmation du jugement de première instance. La Zurich conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Motifs: [...] La Cour de justice constate que l'intimée n'est plus liée par l'assurance donnée de prendre en charge les frais de réparation et de participer aux frais de rapatriement du véhicule à concurrence de 500 fr. parce qu'elle a donné cette assurance le 29 septembre 1992 et l'a retirée dans le délai d'un an de l'art. 31 CO. La recourante fait valoir : "... la Cour de justice s'est trompée et a retenu un fait manifestement inexact. En effet, en date du 20 août 1991, la Zurich écrivait à la recourante pour lui confirmer notamment: "Notre compagnie prendra en charge les frais de réparation de votre véhicule et notre participation aux frais de rapatriement se limitera à CHF 500". La Cour de justice relate ce qui suit: "Le 7 août 1991, la Zurich apprit que la police avait retrouvé la Mercedes en France. Par la suite, il se précisa que le véhicule avait été découvert, le 13 juillet 1991, par la gendarmerie de Cagnes s/mer, que sa carrosserie était endommagée, que les quatre roues manquaient, tout comme les sièges et la garniture intérieure, ce dont la Zurich informa W. (lettre du 20 août 1991). Selon un rapport d'expertise réalisé en France, les frais de réparation s'élevaient à 18’714 fr. 65 et la Zurich transmit à son assurée une convention d'indemnisation à
hauteur de ce montant, majoré de 3’000 fr. en couverture des objets volés dans le véhicule. Cette convention inconditionnelle et non limitée dans le temps ne fut pas signée. Entre les 9 et 11 octobre 1991, la Zurich et la société de protection juridique de W. se mirent d'accord pour que la Zurich supporte les frais de rapatriement de la Mercedes en Suisse à concurrence de 500 fr., comme elle acceptait de prendre à sa charge les frais d'une éventuelle expertise en Suisse et de payer le montant fixé par le nouvel expert". Quand la Cour de justice a constaté: "La proposition de la Zurich a été faite au début du mois d'octobre 1991 et elle a été retirée à l'audience de comparution personnelle du 29 septembre 1992", elle s'est fondée sur une proposition tout à fait différente de celle qui a prétendument été faite le 20 août 1991, mais elle n'a cependant pas perdu de vue la proposition à laquelle se réfère la recourante. Supposé que la Cour de justice ait tiré des déductions inexactes des preuves administrées, il ne s'agit pas là d'une inadvertance manifeste - ignorance ou lecture inexacte d'une pièce (ATF 104 II 68 consid. 3b p. 74) -, mais de l'appréciation des preuves (ATF 116 II 305 consid. cc p. 310 et les références). La lettre mentionnée par la recourante n'a, aux yeux de la Cour de justice, manifestement joué aucun rôle, du point de vue des faits, sur la question à juger; on ne voit pas non plus comment l'inadvertance alléguée aurait pu exercer une influence sur la solution juridique de la question soulevée, si bien qu'elle devrait être considérée comme totalement dénuée d'importance quant au résultat (ATF 61 II 114 consid. 2 p. 117; cf. ATF 118 IV 88 consid. 2b p. 89, concernant l'inadvertance selon l'art. 277bis al. 1 PPF). En effet, selon l'art. 31 al. 2 CO, le délai court, non pas dès la conclusion du contrat, mais dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. Ce qu'on suppose, c'est la connaissance certaine du vice du consentement; de simples doutes incertains et non étayés ne suffisent pas (arrêt non publié du 24 novembre 1987 dans la cause B. c. M., consid. 2a, in: Sem jud 110/1988
p. 486; cf. ATF 108 II 102 p. 105 et les références). Or, on n'a pu se rendre compte que l'hypothèse du vol n'était pas réalisée que le 14 novembre 1991, jour du dépôt du rapport dans lequel l'expert L. relevait que la Mercedes ne portait aucune trace d'effraction et à la suite de quoi seulement s'est posée la question du sort des clés de la voiture. Dans cette optique, la déclaration de l'intimée du 29 septembre 1992 est en tout cas intervenue en temps utile. La recourante ne critique pas les considérations de la Cour de justice sur la répartition du fardeau de la preuve et le degré de la preuve, selon lesquelles la demanderesse doit prouver, respectivement rendre vraisemblable le vol de la voiture. Mais elle paraît ignorer la portée d'une présomption de fait. La présomption de fait émise par l'autorité cantonale - finalement dans l'intérêt de la recourante - selon laquelle la disparition d'un véhicule automobile stationné sur la voie publique doit être dans la règle assimilée à un vol, sert à alléger le degré de la preuve, mais n'a pas pour conséquence le renversement du fardeau de la preuve (ATF 117 II 256 consid. b, p. 258 et les références). C'est pourquoi cette présomption s'efface devant la simple contre-preuve (soit la persistance de doutes quant à l'exactitude des allégations de fait, objet de la preuve principale, ATF 115 II 305) et ne doit pas être renversée par la preuve du contraire, comme la présomption légale (ATF 110 II 1 consid. b, p. 4). S'inspirant de ces principes, la Cour de justice, fondée sur les déclarations du témoin L., a retenu que l'intimée était parvenue à la contre-preuve de la présomption de fait susindiquée. Certes, a-t-elle dit, L. est un employé de l'intimée, mais la recourante n'a fait aucune objection contre ses connaissances techniques et elle n'a pas non plus entrepris de faire citer un spécialiste de la marque "Mercedes", bien qu'il fût évident que, dans le procès, l'intimée se fonderait sur les explications techniques de L. En
revanche, la recourante n'est pas parvenue à apporter la preuve du vol de la voiture. L'exactitude de la description faite par le témoin Ch. est contredite par diverses circonstances, les déclarations de l'inspecteur B. sur les pratiques des voleurs professionnels de voitures ne sont pas pertinentes ici parce qu'elle ne cadrent pas avec les données de l'espèce et les imprécisions relatives aux clés de la voiture suscitent des doutes sérieux quant à la véracité des déclarations de la recourante. "En conclusion de ce qui précède, déclare la Cour de justice, la procédure engendre, en plusieurs points, des doutes importants sur l'exactitude des affirmations de W. Cela étant, la preuve qui incombait à la demanderesse n'est pas rapportée, la Zurich ayant démontré, par le moyen de contre-preuves, que la disparition de la Mercedes pouvait très raisonnablement s'expliquer autrement que par le vol allégué". C'est seulement sur l'appréciation des preuves que reposent les réponses aux questions de savoir si le juge, sur la base des preuves administrées, retient pour établie une allégation de fait (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291) ou si la déclaration d'un témoin a permis d'apporter la preuve en question (ATF 114 II 289 consid. b p. 292), quelles conclusions doivent être tirées d'un rapport d'expertise (ATF 113 II 52 consid. 2 p. 55), comment doit être comprise la déclaration d'une partie (ATF 109 II 26 consid. b p. 31) et dans quelle mesure elle a pour elle la crédibilité (ATF 102 II 7 consid. 2 p. 10). La Cour de justice a comparé les diverses déclarations, examiné les indices, relevé les faits découlant de l'expérience et exposé les motifs pour lesquels le vol de l'automobile ne pouvait pas être tenu pour vraisemblable, moins encore pour prouvé. Quand la recourante prétend qu'il y a eu violation de dispositions de droit fédéral sur la preuve, il s'agit en réalité d'une simple critique de l'appréciation des preuves, prohibée comme on l'a vu. La recourante objecte aussi qu'à aucun moment, si ce n'est en cours de procédure, il ne lui a été demandé si un témoin pouvait confirmer ses déclarations mais il est évident que cette question ne se pose que lorsqu'une entente à l'amiable entre les parties n'est plus possible; la question de savoir si, après l'ouverture d'action, la maxime des débats (savoir l'obligation d'alléguer des faits et d'en rapporter la preuve) est atténuée par le devoir du juge d'instruire se tranche selon le droit cantonal, dont la violation ne peut pas être critiquée par un recours en réforme (ATF 108 II 337 consid. d,
p. 340). Toutes ces questions auraient pu être soulevées dans un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.: ainsi, l'appréciation des preuves en général (ATF 118 Ia 28 consid. b p. 30), l'appréciation des déclarations des parties (ATF 112 Ia 369 consid. 3
p. 371) et des témoins (ATF 101 Ia 298 consid. 5a p. 306), ainsi que la pertinence d'un rapport d'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146) et la portée du devoir du juge d'instruire selon la procédure cantonale (ATF 113 Ia 433 consid. 1 p. 434). Certes, le recours contient un chef de conclusions qui serait recevable dans un recours de droit public et la recourante soulève dans son mémoire un grief d'arbitraire (cf. ATF 116 II 92 consid. 2 p. 93), d'ailleurs exclusivement au sujet des dispositions de droit fédéral sur la preuve et la contre-preuve. Toutefois, l'acte de recours ne contient pas de motifs satisfaisant à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qui expliqueraient en quoi l'appréciation des preuves opérée par la Cour de justice serait insoutenable (ATF 116 Ia 85 consid. 2b p. 88). Dès lors que la motivation insuffisante fait obstacle à la conversion du recours en recours de droit public - qui serait tout à fait possible sous réserve de ce qui précède (ATF 116 II 376 consid. 3 p. 378, 112 II 512 consid. 2 p. 516 et les références) - il n'est pas nécessaire d'examiner si cela pourrait réellement se faire contre la volonté de la recourante, assistée d'un avocat, qui a expressément désigné son recours comme "recours en réforme". Par ces motifs, le Tribunal fédéral [...] déclare le recours irrecevable. [...]