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19940623_f_ge_o_02

23. Juni 1994 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1994-06-23 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 56 No

a) Il y a réticence mème si le preneur n'a pas eu pour but de tromper l'assureur. Il suffit que la réponse donnée soit objectivement inexacte.

b) En cas de réticence, l'assureur, conformément à l'art. 62 CO, a droit au remboursement des prestations versées à tort. Quant à la prime, Il peut la conserver, conformément à l'art. 25, al. 1 LCA. (Assurance contre la maladie) Tribunal de première instance du Canton de Genève, 23 juin 1994, W. c. Compagnie d'Assurances Nationale Suisse, Bâle Faits: Dans le courant du printemps 1991, W. et R., agent d'assurance de la Nationale Suisse Assurances (ci-après La Nationale), se sont entretenus sur les possibilités de contracter une assurance maladie perte de gain auprès de La Nationale. W. est germanophone, mais s'exprime très couramment en français. Il est domicilié en Suisse romande depuis plusieurs années. R. n'est pas bilingue. Il est francophone. Les deux personnes ont communiqué en français. R. donna à W. des explications sur la base d'une offre type. Après avoir réfléchi pendant plusieurs mois, W. signa en date du 8.10.1991 une proposition d'assurance-maladie pour perte de gain avec La Nationale. La signature ne fut pas précédée d'une visite médicale. W. avait subi en date du 8.05.1988 une opération au pied gauche. W. omit de signaler cette opération dans le questionnaire annexé à la proposition. En date du 18.11.1991 W. consultait pour la première fois le Docteur H., chirurgien, suite à une douleur au pied gauche. Il avait une inflammation des 4ème et 5ème orteils et une position du pied gauche particulière. En date du 16.12.1991 le Docteur H. proposa une intervention opératoire, qui eut lieu en janvier 1992. L'intervention chirurgicale se situe au niveau des orteils, puis au niveau de la cheville, lors de la même opération. En date du 29.01.1992 La Nationale versa une première indemnité de Frs. 3'947,95 à W. Elle s'apprêtait à verser le solde lorsqu'elle apprit que W. avait omis de signaler dans le questionnaire l'opération de 1988. En 1988 le chirurgien est intervenu sur l'avant pied gauche, au niveau des 2ème et 3ème orteils. En date du 6.04.1992 La Nationale se départit du contrat en indiquant la réticence, après avoir reçu le 26.03.1992 le rapport opératoire du Docteur H. le 3.01.1992. La Nationale constatait à la lecture du rapport du Docteur J. que les problèmes de W. avaient un aspect chronique. Le médecin conseil de La Nationale déclara que si W. avait signalé l'opération de 1988, une réserve aurait été formulée par La Nationale, point de vue confirmé par le Docteur G. En date du 25.05.1992 La Nationale confirma sa position, demeurée inchangée depuis le 18.04.1992.

En date du 25.08.1992 W. forma à l'encontre de La Nationale une demande en paiement de Frs. 37'956,25 avait intérêts 5 % dès le 13.04.1992 dans laquelle il affirme avoir signé une proposition en date du 24.07.1991, et qu'il n'y aurait aucun rapport entre les deux opérations de 1988 et 1992, et que de toute manière la mention de l'opération n'aurait pas eu d'effet au niveau de la signature de la police par La Nationale. Dans son mémoire responsif La Nationale a conclu au déboutement avec suite de dépens, en réclamant le remboursement de ses premières prestations. Le Tribunal a ordonné une comparution personnelle et des enquêtes, résumées ci- dessus. L'existence d'une proposition du 24.07.1991 n'a pas été établie. Les primes d'assurances sont dues par trimestre. Aucune prime n'a été versée au 2ème ou 3ème trimestre 1991. Aucune autre police n'a été produite si ce n'est celle du 8.10.1991. La question de savoir s'il existe ou non un lien entre les opérations de 1988 et 1992 est débattue. En date du 28.04.1994 les conseils des parties ont persisté dans toutes leurs conclusions. Motifs: Les parties sont liées par un contrat d'assurance, dont l'art. 6 stipule que si celui qui a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître, l'assureur peut se départir du contrat dans les 4 semaines dès le moment où il a connaissance de la réticence. En répondant de manière inexacte à la question No 11 a) de l'annexe à la proposition d'assurance, W. n'a pas informé cette dernière de l'opération de 1988 subie au pied gauche. Il n'a pas établi l'avoir fait dans une proposition antérieure, dont l'existence est contestée, et par ailleurs non prouvée après l'instruction. Le Tribunal est persuadé que W. n'a pas agi de manière dolosive, compte tenu de ses explications tant écrites qu'orales. Il y a cependant réticence, même si le preneur n'a pas eu pour but de tromper l'assurance : l'assurance peut se départir du contrat même si la réponse donnée n'est qu'objectivement inexacte. Les circonstances dans lesquelles W. estime avoir signé la police n'affectent en rien l'application et la portée de ces principes jurisprudentiels. W. affirme que si La Nationale avait eu connaissance de ses problèmes en 1988 au pied gauche, elle aurait quand même conclu la police. Etant donné les déclarations claires des Docteurs J. et G., La Nationale aurait émis une réserve. Il n'est pas non plus soutenable que l'omission portait sur des faits sans importance, ou

- ce qui revient au même - sans causalité avec l'opération de 1992: tous les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises sont présumés importants. La réticence, dont les conditions d'application sont réunies, a été invoquée dans le délai légal. Conformément à l'art. 62 CO, La Nationale a droit au remboursement des prestations versées à tort. La Nationale peut conserver sa prime, conformément à l'art. 25 al. 1 LCA. [...]