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No 55 No Le conducteur dont la voiture vient d'être heurtée violemment par un animal contrevient de manière inexcusable à l'obligation de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage lorsqu'il ne s'arrête pas pour constater les dégâts et voir s'il peut, selon leur ampleur, poursuivre ou non sa route. (Assurance corps de véhicules) Tribunal de première instance du Canton de Genève, 23 juin 1994, G. c. Allianz Continentale Compagnie Générale d'Assurances S.A., Zurich Faits: G. est titulaire du permis depuis le 18.11.1983. Il est propriétaire d'un véhicule automobile de marque Citroën [...] mis en circulation en juillet 1992, d'une valeur de Frs. 18'860.-. En date du 28.08.1992 il a conclu un contrat d'assurance véhicules à moteur avec casco complète auprès de L'Allianz-Continentale. En date du 7.10.1992 vers 0h30 du matin, G. circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute Genève-Lausanne en direction de Lausanne, et son véhicule fut heurté à l'avant par un animal, un renard très probablement à la hauteur de Morges. Le choc fut violent : il entraîna des dommages à la carrosserie, au radiateur, au ventilateur et au pare-boue intérieur. G. a poursuivi sa route pendant quelque deux kilomètres, comme il l'a déclaré en comparution personnelle, selon lui une fois avoir remarque le témoin lumineux rouge. L'eau s'étant échappée du radiateur immédiatement et le véhicule continuant à rouler, le joint de culasse fut endommagé, au point de n'être plus réparable. Les premiers dégâts, représentant Frs. 2'145,90, furent remboursés par l'assurance, la franchise étant déduite. Le remplacement du joint de culasse et la réparation de la culasse, représentant Frs. 4'169,20, ne furent en revanche pas remboursés par l'assurance, celle-ci reprochant à G. d'avoir continué à rouler après le choc. Par assignation déposée en conciliation le 22.04.1993, G. a formé à l'encontre de son assurance une demande en paiement de Frs. 3'669,20, en tronquant une partie des faits, notamment en affirmant que la défenderesse, sans raison, avait refusé de s'acquitter de tout versement. Dans son mémoire responsif la défenderesse expliqua qu'elle avait remboursé les dégâts découlant du choc, mais non ceux survenus suite à l'échauffement du moteur. Elle reproche à G. d'avoir poursuivi sa route sur deux kilomètres au lieu de s'arrêter. Le Tribunal ordonna des enquêtes et la comparution personnelle, qui confirmèrent l'état de fait admis ci-dessus, avec les compléments suivants: le témoin lumineux de température n'a pu s'allumer que quelques minutes et échapper à l'attention du demandeur sous l'effet du choc; éventuellement le témoin de charge du circuit électrique a pu s'enclencher ultérieurement; la voiture aurait pu s'arrêter sur une distance de quelques 500 mètres au plus, de sorte que la culasse n'aurait pas eu le temps de s'échauffer; le radiateur s'est décroché suite au choc et il était visible.
Les conseils des parties ont persisté dans toutes leurs conclusions à l'audience du 28.04.1994. Motifs: Les parties sont liées par uncontrat d'assurance. En matière d'assurance-casco, les CGA couvrent les risques de collision et les dommages dûs à une cause soudaine, violente, extérieure et involontaire. Sur cette base la défenderesse a indemnisé globalement son assuré des dommages résultant directement du choc. En se fondant sur l'art. 61 LCA, qui dispose que l'ayant-droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage, et qui précise que s'il y contrevient de manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie, la défenderesse a refusé de rembourser les frais de réparation de la culasse. La question qui se posé, dans le cas d'espèce, est celle de savoir si l'assuré a rempli ou non son obligation, l'assurance insistant sur celle de s'arrêter suite à l'enclenchement du signal lumineux. Le Tribunal pour sa part, estime que l'assuré, sous l'effet du choc, a pu ne pas voir le signal lumineux, dont la durée peut être très brève, le réservoir pouvant être vidé en quelques secondes à peine. Le Tribunal estime, en revanche, qu'en raison de l'importance du choc le conducteur aurait dû s'arrêter pour constater les dégâts, et voir selon leur ampleur, s'il pouvait ou non suivre sa route. En s'arrêtant même à 500 mètres, ce qui est largement compté, G. aurait pu constater le dommage au radiateur, et cela fait en aurait naturellement tiré la conclusion qu'à défaut le moteur s'échaufferait, et qu'il fallait s'abstenir de rouler. Rien n'obligeait G. de poursuivre sa route, ni objectivement ni subjectivement, de sorte qu'en voulant poursuivre G. a pris le risque d'aggraver son dommage. La poursuite de la route a rompu le lien de causalité entre le choc et le dommage à la culasse, ce dernier ne résultant pas, selon l'expertise, du choc, mais de l'échauffement du moteur. En vertu des règles énoncées ci-dessus, G. ne saurait réclamer le remboursement du dommage à la culasse. [...]