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No 40 No En interprétant la police à la lumière de la proposition d'assurance, on peut parvenir à la conclusion que le contrat est une assurance vie n'accordant que le remboursement des primes en cas de décès avant l'échéance, même si le terme, quelque peu maladroit, de "capital supplémentaire en cas de décès" a été utilisé. (Assurance sur la vie) Tribunal cantonal du Canton de Neuchâtel, 8 juin 1994, R.T. c. La Genevoise Compagnie d'Assurances sur la vie Faits: Le 11 novembre 1988, T., né le 21 avril 1923, médecin, a signé une proposition d'assurance adressée à la Genevoise, Compagnie d'assurances sur la vie. Selon ce document, l'assurance prenait effet le 1er octobre 1988 et arrivait à échéance 5 ans plus tard. Sous la rubrique "assurance principale" était écrit "prime unique en cas de vie avec participation en bonus et dividende final". Les prestations assurées s'élevaient à 451'915 francs pour une prime unique de 400'000 francs. Les rubriques sous "assurances complémentaires", qui assuraient des prestations en cas de décès, n'étaient pas remplies. Sous "clause bénéficiaire", il était prévu qu'en cas de vie de l'assuré, les prestations assurées seraient versées à ce dernier, et qu'en cas de décès de celui-ci, elles le seraient à son épouse R.T., à défaut à ses héritiers légaux [...]. Le 16 novembre 1988, T. a reçu une police d'assurance-vie à la teneur suivante: "Couvertures : Prestations concernant Monsieur T.
- Capital en cas de vie : Fr. 451'915.-- le 01.10.1993
- Capital supplémentaire en cas de décès Fr. 400'000.-- dès le 01.10.1988 jusqu'au 30.09.1993 Prime : Montant de la prime unique Fr. 400'000.-- le 01.10.1988 Participation : La participation aux excédents est accordée sous forme de bonus. Clauses bénéficiaires En cas de vie, les prestations échues seront versées à la personne assurée. En cas de décès, les prestations échues seront versées à l'épouse, à défaut, aux héritiers légaux de l'assuré." [...] A cette police, étaient jointes les CGA de capital en cas de vie [...]. La prime a été payée grâce à un emprunt d'un montant de 400'000 francs auprès de la Banque X, garanti notamment par le nantissement d'une cédule hypothécaire de même montant [...]. T. est décédé le 14 juin 1992. R.T. a demandé à l'assurance le paiement de 451'915 francs et du capital supplémentaire de 400'000 francs, le tout majoré de la participation aux excédents. L'assurance l'a informée que seul était dû le montant de 400'000 francs, T. ayant conclu une assurance-vie qui ne prévoyait, en cas de décès, que le remboursement de la prime.
R.T., par ses enfants [...], a soumis la question à l'Ombudsman de l'assurance privée par lettre du 1er septembre 1992. En substance, elle a exposé que les termes de la police d'assurance étaient parfaitement clairs et qu'elle ne voyait pas comment un capital supplémentaire pouvait devenir un capital alternatif. Elle a aussi affirmé que T. pensait qu'en cas de décès, le montant de 400'000 francs s'ajoutait à la prestation de 451'915 francs et que, si tel n'avait pas été le cas, il n'aurait pas conclu le contrat comme l'entendait l'assurance, d'un mauvais rendement et qui ne lui apportait aucun avantage fiscal. Elle a aussi précisé notamment qu'au moment de la conclusion du contrat, T., en bonne santé, avait décidé de continuer à exercer sa profession de médecin jusqu'à 70 ans, en particulier dans le but d'améliorer la situation économique de sa retraite [...]. Le 25 septembre 1992, l'Ombudsman de l'assurance privée a répondu à la demanderesse qu'il ne paraissait pas douteux que le contrat prévoyait un pur placement de capital sans couverture de risque au décès et qu'un tel contrat pouvait avoir son intérêt si l'assuré était persuadé au moment de sa conclusion de vivre encore 5 ans. L'Ombudsman a considéré que le souci de l'assuré, au moment de la conclusion du contrat, était probablement de placer son capital intelligemment afin de pouvoir disposer d'une somme intéressante au moment de la cessation de son activité à 70 ans, en évitant l'impôt sur les revenus de cette somme et qu'il n'avait pas en vue une protection des survivants, auquel cas il aurait conclu l'assurance mixte que lui avait également proposée l'agent d'assurance [...]. Le 12 octobre 1992, par son mandataire, R.T. a écrit à la défenderesse en l'informant qu'elle ne pouvait se déclarer satisfaite de la réponse de l'Ombudsman et en lui demandant de lui faire parvenir une copie de la proposition d'assurance pour compléter son dossier. Par la suite, elle a tenté de trouver un arrangement amiable avec la défenderesse qui n'est pas entrée en matière en ce qui concerne le paiement d'un montant supérieur à 400'000 francs, qu'elle a effectivement versé au début de l'année 1993. Le 19 mars 1993, R.T. a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal concluant principalement au paiement par la défenderesse de 596'3l4.60 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la demande et subsidiairement de 67'800 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la demande, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle reprend les arguments développés dans la correspondance échangée avec la défenderesse et, en bref, considère que la police d'assurance, rédigée par la défenderesse, doit s'interpréter "contra stipulatorem", c'est-à-dire comme une assurance mixte garantissant à la fois un risque et une épargne, ajoutant que T. n'aurait pas conclu une assurance n'accordant que le remboursement des primes en cas de décès avant l'échéance. Elle estime, compte tenu de la participation aux excédents sur 3 ans et 8 mois, soit 16.85 %, que le capital dû en vertu de la police est de 996'314.60 francs, dont 400'000 francs lui ont déjà été versés. Subsidiairement, elle fait valoir que lui est due au moins la participation aux excédents sur 400'000 francs, soit 67'800 francs. La défenderesse conclut au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Elle fait en bref valoir, d'une part, que l'assuré n'a pu, au moment de la conclusion du contrat, compte tenu de la proposition d'assurance, considérer qu'il s'agissait d'une assurance mixte; d'autre part, que l'assurance en cas de vie qu'il a conclue lui assurait un rendement intéressant avec une atténuation du risque en prévoyant, en cas de décès, la restitution des primes et qu'elle lui apportait aussi des avantages fiscaux.
Motifs: [...] La question à trancher en l'occurrence est celle de l'interprétation de la police d'assurance. Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent aux contrats d'assurance autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particulières, l'art.100 LCA renvoyant au droit des obligations et, partant, au code civil. Pour interpréter un contrat d'assurance, on recherchera d'abord, comme pour tout autre contrat, la réelle et commune intention des parties. Si elle ne peut être établie, on tablera sur la volonté probable des contractants. En vertu du principe de la confiance, le contrat s'interprète d'après toutes les circonstances qui ont entouré sa conclusion. Ce faisant, le juge doit déterminer ce qui est approprié, car on ne saurait admettre que les parties ont voulu une solution inadaptée. On s'en tiendra à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres au risque envisagé. Il ne s'agit pas de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré. Enfin, une jurisprudence constante affirme que, conformément à la règle applicable en cas de doute, les clauses ambiguës rédigées par une partie s'interprètent in dubio au détriment de leur auteur (ATF 118 II 344, 345 et les références citées, 117 II 609 s., JdT 1992 I 739 et les références citées). La police d'assurance incriminée est intitulée police d'assurance-vie. Les CGA de capital en cas de vie lui étaient jointes. Il ressort clairement de la police que les dates de versement du capital en cas de vie et du capital supplémentaire en cas de décès sont différentes et ne se recoupent pas. Du texte même de la police, compte tenu notamment de ces précisions concernant les dates, il ne peut être tiré que les deux prestations s'additionnent, en dépit du terme "supplémentaire", certainement maladroit - d'autres compagnies d'assurances sont plus claires [...] -, mais qui doit s'entendre comme supplément à une absence de prestation en cas de décès et qui reprend ainsi un sens. La police doit être interprétée à la lumière de la proposition d'assurance et elle lui est conforme. Telle qu'elle était remplie, la proposition d'assurance ne prévoyait le versement de prestation qu'en cas de vie. La rubrique concernant une assurance complémentaire en cas de décès était laissée en blanc. Au surplus, la proposition d'assurance renvoyait au tarif 12E qui prévoit qu'en cas de décès pendant la durée de l'assurance, la prime unique versée pour l'assurance principale est remboursée, sans intérêt, au bénéficiaire [...]. Même si ce tarif n'a pas été remis à T., rien dans la proposition d'assurance ne laissait supposer qu'un montant autre que celui de la prime serait versé à l'ayant droit en cas de décès de l'assuré avant l'échéance du contrat. Ce tarif, libellé très clairement, ne prévoit pas de participation aux excédents en plus du remboursement de la prime. La proposition d'assurance ne le prévoit pas non plus. A part la référence au tarif 12E, elle est muette sur le montant versé en cas de décès de l'assuré avant l'échéance du contrat. Les CGA de capital en cas de vie, en particulier leur art. 13 al.1 dont se prévaut la demanderesse, ne permettent pas de considérer qu'une participation aux excédents serait due dans ce cas, en l'absence de convention spéciale dérogeant au tatif 12E. Au surplus, si des questions étaient posées à l'assuré sur son état de santé auxquelles il devait répondre lui-même, aucun examen médical par un tiers ne lui était imposé avant la conclusion du contrat. Compte tenu de l'âge de T., il paraît évident que l'assurance n'aurait pas pris le risque de devoir verser plus du double de la prime unique en cas de décès de l'assuré survenant même très rapidement après la conclusion du contrat. Comme le relève la demanderesse elle-même, à ce moment, T. était en bonne santé et envisageait de continuer de travailler jusqu'à l'âge de 70 ans, notamment pour améliorer sa situation économique, de sorte que l'assurance n'était pas dépourvue de sens. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la demanderesse, la police d'assurance était intéressante fiscalement comme le mentionnent l'Ombudsman des
assurances privées et le témoin M. qui s'occupait de la déclaration d'impôt de T. et de la tenue de sa comptabilité [...]. Enfin, le rendement de l'assurance en cas de vie n'était pas insignifiant, puisque, compte tenu de la participation aux excédents, c'est une somme de 529'293 francs qui aurait été versée à l'échéance [...]. Il ressort de ce qui précède que la police d'assurance, interprétée à la lumière de la proposition d'assurance, n'est pas ambiguë. Il n'y a pas lieu ainsi de l'interpréter "contra stipulatorem" (ATF 112 II 253, 254). Si T. avait été réellement dans l'erreur au moment de la conclusion du contrat, il se serait agi d'une erreur essentielle et il aurait dû s'en prévaloir dans l'année après qu'il l'avait découverte en application de l'art. 31 CO, ce qu'il n'a pas fait. En effet, R., agent général de la Genevoise à Neuchâtel, a déclaré avoir rencontré T. environ deux ans après la conclusion de l'assurance et lui avoir, à cette occasion, expliqué exactement la portée de la police en précisant qu'en cas de décès ses héritiers toucheraient 400'000 francs et non pas, comme il le croyait, 800'000 francs. Contrairement à ce que prétend la demanderesse dans ses conclusions en cause, il aurait appartenu à T. et non pas à la défenderesse d'invoquer l'erreur. C'est en effet seule la partie victime de l'erreur qui peut se prévaloir du vice du consentement (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, t.I, 2e éd., nos 639, 640; Viret, Droit des assurances privées, Zurich, 1983, p.81). Il résulte de ce qui précède que tant la conclusion principale que la conclusion subsidiaire de la demande doivent être rejetées[...]