Volltext (verifizierbarer Originaltext)
No 30 No Que l'on se fonde sur le sens technique ou l'usage courant, un parapente doit être considéré comme un aéronef. Dès lors, la clause des CGA qui exclut les dommages causés aux aéronefs par l'assuré en sa qualité de responsable de choses confiées s'applique à un parapente confié. (Assurance de la responsabilité civile) Tribunal d'Herens et Conthey, 22 avril 1994, A. c. Alpina Compagnie d'assurances S.A., Zurich Faits: [...] A. est assuré en responsabilité civile auprès de l'Alpina. Le contrat d'assurance signé auprès de la défenderesse a débuté le 1er avril 1989 pour se terminer le 31 mars 1994. La police d'assurance mentionnait notamment que les CGA édition 1988, dont un exemplaire avait été remis au défendeur à la signature du contrat, faisaient partie intégrante du contrat [...]. Le 14 août 1991, le demandeur a emprunté à son ami Al. un parapente [...] pour effectuer un vol. Ce parapente avait été acquis par son propriétaire auprès de l'école de parapente X pour la somme de 3'440 fr. [...]. La facture y relative, déposée en cause, porte la date du 5 août 1990 [...]. Lors de l'atterrissage, une violente rafale de vent a plaqué le parapente sur les rochers et l'a fortement endommagé [...]. Afin de dédommager l'ami qui lui avait prêté le parapente, A. lui a remis un parapente d'une autre marque [...], d'une valeur supérieure au précédent. Selon A., la voile endommagée était encore relativement neuve au moment de l'accident, puisqu'elle n'avait pas plus de six mois, n'avait servi qu'à vingt à trente vols et était en excellent état. Lors de son interrogatoire, A. en a arrêté la valeur, au 14 août 1991, à 2'800 fr. [...]. Le 23 août 1991, le demandeur a adressé une déclaration de sinistre à la défenderesse [...]. Par lettre du 29 janvier 1992, celle-ci l'a avisé que ce cas de sinistre n'était pas couvert par son contrat d'assurance privée, en se fondant sur l'art. 5 al . 5 ch. 9 CGA [...]. Dans son rapport d'expertise du 14 décembre 1992, P. a estimé la valeur de remplacement du parapente endommagé à 3'500 fr. et précise que celui-ci est actuellement inutilisable. L'expert précité a chiffré le coût de réparation de la voile à 2'000 fr. tout en estimant que celle-ci ne garantirait pas les mêmes performances. Il a déterminé la valeur du parapente au moment de l'accident à 3'000 fr. [...] Pour sa part, le second expert mandaté par le Tribunal de céans, soit C., a estimé que le parapente pourrait être réparé et que le coût de la réparation, qui ne garantirait pas les mêmes performances, s'élèverait à 2'500 fr. environ. Par ailleurs, cet expert a chiffré la valeur du parapente au moment de l'accident à 3'300 fr.[...] A l'appui de son refus de couvrir le sinistre ci-dessus exposé, la défenderesse, après s'être fondée sur l'art. 5 al. 5 ch. 9 CGA, invoque désormais l'art. 3.13 CGA, qui exclut notamment de la couverture d'assurance les dommages causés aux aéronefs. Motifs: A titre préliminaire, il convient de préciser que l'art. 5 al. 5 ch. 9 CGA, sur lequel la défenderesse avait initialement basé son refus, n'est pas applicable à la présente cause. Cette disposition exclut en effet de la couverture d'assurance les
dommages causés par un assuré lors de l'utilisation d'un planeur de pente ou d'un parapente ou autrement, soit l'hypothèse dans laquelle l'assuré, volant sur son propre parapente, occasionne un préjudice à des tiers. Le présent sinistre, à l'occasion duquel l'assuré a endommagé un parapente emprunté à un ami, ne tombe à l'évidence pas sous le coup de l'art. 5.9 CGA. Il convient en revanche d'examiner si l'art. 3 al. 3 ch. 2 CGA qui régit la couverture d'un assuré en sa qualité de responsable des choses confiées, est susceptible d'être retenu dans le cas d'espèce. Cet article renferme les dispositions suivantes: "L'assurance s'étend aussi aux dommages: à des choses remises à un assuré pour être utilisées, travaillées, gardée ou transportées; à des choses, du fait de l'exécution ou de la non-exécution d'une activité d'un assuré sur ou avec ces choses. Sont toutefois exclus : les dommages aux aéronefs, aux bateaux, ainsi qu'aux planches à voile." Selon l'art. 33 LCA, à laquelle est soumise l'assurance en responsabilité civile (art. 23 CGA), l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent aux contrats d'assurance, pour autant que la loi spéciale ne contienne pas de dispositions particulières. En l'espèce, l'art. 100 LCA renvoie simplement au droit des obligations et, partant, au Code civil. C'est ainsi que prévaut contre l'assureur la règle "in dubio contra stipulatorem", pour autant toutefois qu'il ait rédigé seul les clauses ambiguës - notamment les conditions générales préformulées - mais sans que soient épuisées par là même les possibilités d'interprétation ordinaires, du moins en droit suisse (ATF 118 II 342 et doctrine citée). Cette règle vaut spécialement pour l'exclusion de certains événements de la couverture. Encore faut-il que l'on puisse, en toute bonne foi, la comprendre de différentes façons. Pour interpréter un contrat d'assurance, on recherchera d'abord, comme pour tout autre contrat, la réelle et commune intention des parties. Si elle ne peut être établie, il faut se fonder sur la volonté probable des contractants, selon le principe dit de la confiance ou de la bonne foi, et considérer toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat (ATF 119 II 372). On s'en tiendra à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres au risque envisagé (ATF 116 II 347; 112 II 253). Selon une jurisprudence constante, les clauses ambiguës s'interprètent "in dubio" contre l'auteur des conditions générales où elles figurent (ATF 115 II 268 = JdT 1990 I 62; ATF 112 II 254 = JdT 1987 I 614). Mais il ne s'agit pas de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (cf . A . Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2ème éd., 1986, p. 146). Le juge doit rechercher la solution la plus appropriée aux circonstances (ATF 115 II 268 = JdT 1990 I 57). Néanmoins, une clause d'exclusion doit être interprétée "restrictivement". L'art. 33 LCA n'exige cependant pas une énumération de tous les événements exclus; il suffit d'en décrire une catégorie de manière assez précise et non équivoque, pour qu'il ne subsiste aucun doute, compte tenu du contexte, sur l'étendue du risque assuré (ATF 118 II 342) . Par ailleurs, lorsqu'un contrat d'assurance définit le risque en recourant à des notions juridiques, les mots utilisés n'auront leur sens technique que s'ils ont le même sens que dans le langage courant (ATF 115 II 268 = JdT 1990 I 63; ATF 104 II 283 = JdT 1980 I 111).
La police d'assurance litigieuse couvre le risque découlant de la responsabilité civile privée du demandeur, autrement dit le risque d'une perte patrimoniale que pourrait subir l'assuré parce qu'une prétention en dommages-intérêts est formée contre lui en raison d'une activité prévue dans la police (cf. R. Brehm, Le contrat d'assurance de responsabilité civile, Lausanne 1983, p. 75). Or, dans l'assurance RC, les dommages causés aux aéronefs par l'assuré, en sa qualité de responsable de choses confiées, sont exclus de la couverture par la clause prévue à l'art. 3 al. 3 ch. 12. Mais le demandeur conteste que le parapente soit un aéronef au sens de cette disposition en arguant notamment du fait que celui-ci n'est pas inscrit dans le registre des aéronefs. A cet égard, il sied tout d'abord de relever qu'aux termes de la législation fédérale sur la navigation aérienne, sont considérés comme aéronefs les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicule sur coussin d'air) et qui sont ou peuvent être occupés (art. 2 ONA). Par ailleurs, l'art. 1 al. 2 de l'Ordonnance sur les planeurs de pente du 14 mars 1988 (ci-après : OPP), entrée en vigueur le 1er avril 1988, assimile expressément les parapentes aux aéronefs. Il n'est dès lors pas douteux qu'au sens technique, les parapentes, quoique non immatriculés dans le registre des aréonefs (art. 2 OPP), sont des aéronefs et doivent être comme tels couverts par une assurance responsabilité civile (art. 3 al. 2 OPP), ce qui explique la présence d'une clause d'exclusion dans les CGA relatives à la RC ordinaire. A. doit se laisser opposer ce sens technique qu'il ne saurait prétendre ignorer, dès lors qu'en sa qualité de pilote d'un parapente, il devait être obligatoirement titulaire d'une licence officielle (art. 8 al. 3 OPP; 60 LNA et 24 ONA). Or, cette licence est délivrée au terme d'un examen comportant non seulement un volet pratique mais également un volet théorique portant notamment sur la législation relative à la navigation aérienne (cf. art. 28 du Règlement concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique du 25 mars 1975; ci-après : RPN). C'est dire si le défendeur, qui a reconnu avoir effectué un vol seul au moyen du parapente de Al. et, partant, devait posséder une licence de vol, ne saurait raisonnablement soutenir que la notion d'aéronef n'englobe pas celle de parapente. Au demeurant, le fait que le défendeur ait su que les parapentes n'avaient pas l'obligation d'être immatriculés prouve qu'il connaissait cette législation. Dans ces conditions, il doit se laisser opposer la clause d'exclusion prévue à l'art. 13 al. 3 ch. 12 CGA. Au demeurant, on doit relever que l'usage courant infirme également la thèse soutenue par le demandeur puisque, selon Le nouveau petit Robert (Dictionnaire de la langue française, édition 1985), est un aéronef tout appareil capable de se déplacer dans les airs; sont notamment cités les avions, les ballons, les dirigeables, etc). Le parapente correspond à l'évidence à cette définition. Le sens objectif du terme tel que rappelé supra ne souffre ainsi d'aucune ambiguïté. Au surplus, on relèvera que l'Ordonnance sur les planeurs de pente, dans sa dernière mouture, est entrée en vigueur le 1er avril 1988, si bien que l'argumentation soulevée aux débats de ce jour par le mandataire du défendeur relative à l'application dans le temps de cette législation, notamment de l'intégration de la définition de l'aéronef au sens de l'art. 2 ONA, tombe à faux. En effet, le contrat d'assurance signé entre les parties a pris effet au 1er avril 1989 et, à cette date, la législation fédérale sur la navigation aérienne susmentionnée soumettait les parapentes à la législation sur les aéronefs. Au terme de cet examen, c'est ainsi à bon droit que l'AIpina a refusé de couvrir le sinistre survenu au parapente emprunté par son assuré, les dommages aux parapentes
étant expressément exclus par les CGA. La demande formulée par A. ne peut ainsi qu'être rejetée. [...]