Sachverhalt
ou les a inexactement déclarés dans la proposition qu'il a remplie pour le compte du
demandeur et qu'ainsi le comportement de la défenderesse est abusif.
Lorsque le proposant signe la proposition contenant les réponses inscrites par l'agent,
il assume en principe la responsabilité de ces réponses (Viret, op. cit. p. 99 et RBA XIV
65). Celui qui signe - comme en l'espèce - une proposition en blanc et laisse à l'agent
le soin de la remplir doit s'attendre à ce que celui-ci réponde de manière erronée à l'une
ou l'autre question; il en supporte aussi les conséquences (Viret, op. cit. p. 99 et RBA
XIV 12). Enfin, il est de jurisprudence constante et admis également en doctrine (RBA
XIV 65 et Duc, La faute en relation avec le début et la fin d'assurance, ainsi qu'avec la
survenance du dommage, p. 91; Maurer, Privatversicherungsrecht, p. 235) que le
comportement d'un agent acquisiteur ou négociateur ne peut pas être imputé à la
compagnie d'assurances. On ne peut envisager d'imputer le comportement d'un agent
acquisiteur à l'assureur que dans la mesure où l'agent a donné au proposant des
explications ou des renseignements au sujet de questions peu claires ou ambiguës.
Cette condition n'est manifestement pas réalisée en l'espèce.
En l'occurrence, l'agent qui a proposé de conclure le contrat et qui a rempli la
proposition pour le compte du demandeur doit être considéré comme un simple
intermédiaire, c'est-à-dire un agent courtier, qui n'a pas qualité pour conclure le contrat
d'assurance. Par conséquent, les réponses erronées ou incomplètes émanant de
l'agent ne sauraient lier la défenderesse.
Il s'ensuit que le fait que l'agent courtier ait rempli la proposition d'assurance casco
sans mentionner les sinistres antérieurs du demandeur, bien qu'il les aient connus et
alors même qu'il savait, ainsi qu'il l'a déclaré à l'audience de ce jour, que ce qui
importait pour la défenderesse était le nombre de ces sinistres et non leur montant total,
ne permet pas au demandeur de se prévaloir de l'art. 8 ch. 4 LCA, car l'agent a agi
avec son accord. Enfin, contrairement à ce qui a été plaidé, le questionnaire tel que
rempli ne peut être compris par n'importe quelle autre personne que comme un seul
sinistre (chute de pierres). Pour le commun des mortels, il y a été répondu de manière
précise. Les signes "1" et "x" accolés signifient "une fois" et non 4 ou 14.
Il suit de là que la défenderesse était en droit de se prévaloir de la réticence du
demandeur et de faire application de l'art. 6 LCA en refusant de couvrir le sinistre, sans
que l'on puisse lui reprocher un quelconque abus de droit.
La demande doit être ainsi rejetée, sans qu'il se justifie d'examiner si le demandeur a
rendu suffisamment plausibles les circonstances du vol de son véhicule.
[...]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
No 57 No L'agent qui a proposé de conclure le contrat d'assurance et a rempli la proposition pour le compte du preneur doit être considéré comme un agent courtier, qui n'a pas qualité pour conclure le contrat d'assurance. Par conséquent, les réponses erronées ou incomplètes émanant de cet agent ne sauraient lier la compagnie d'assurance. (Assurance corps de véhicules) Tribunal cantonal du Canton du Jura, 19 avril 1994, S. c. Altstadt Assurances, Zurich Faits: S. est propriétaire de la voiture Opel [...], d'une valeur de Fr 33'000.-, immatriculée pour la première fois en juin 1990 . Initialement, le véhicule précité était assuré auprès de la X, puis de la Y. Le 31 juillet 1992, S. a conclu auprès de l'Altstadt une assurance casco, valeur vénale majorée pour le véhicule précité. A la question «durant ces cinq dernières années, l'une de ces personnes a-t-elle fait valoir des prétentions casco ? Si oui, genre ?» S. a répondu : «chute de pierres» en indiquant une fois comme nombre de cas. Répondant à une demande de renseignements de l'Altstadt, la X, qui assurait auparavant le demandeur en assurance casco partielle, l'a informée qu'elle a été appelée à couvrir des dommages à quatre reprises, le 30 mars 1988 pour une chute de pierres (montant de l'indemnisation: Fr 518.50), le 7 mars 1990 (pare-brise + jantes endommagés; montant de l'indemnisation: Fr 1'582.-), le 15 avril 1991 (rétroviseur cassé par un inconnu; montant du dommage: Fr 152.-) et le 10 août 1992 (pare-brise cassé; montant du dommage: Fr 530.-). Le 19 septembre 1992, S. s'est rendu à Paris où il a séjourné pendant quelques jours. A son retour, le 24 septembre, S. n'a pas retrouvé son véhicule qu'il avait parqué le jour du départ sur l'aire faisant face au Café G.[...] Il s'est rendu alors immédiatement à la gendarmerie où il a annoncé que son véhicule avait été volé. L'inspecteur F. lui a alors déclaré que son véhicule avait été retrouvé dans un canal à Valdieu, en France, sans plaques minéralogiques. S. a annoncé le sinistre à son assureur casco l'Altstadt. Ce dernier, par courrier du 30 octobre 1992, lui a fait savoir qu'il refusait de couvrir le vol, la proposition d'assurance du 31 juillet 1992 étant l'objet de réticence, du fait que sur ladite proposition, le proposant n'avait annoncé qu'un sinistre antérieur, alors qu'en fait, il y en avait eu quatre. L'Altstadt a ainsi considéré que le contrat d'assurance n'était jamais entré en vigueur. Par mémoire du 25 juin 1993, S. a intenté action à l'Altstadt Assurances, tendant au paiement d'un montant de Fr 26'000.- plus intérêts à 6 % dès le jour du dommage, sous suite des frais et dépens. A l'appui de son mémoire, le demandeur allègue que s'il n'a annoncé qu'un seul sinistre dans la proposition du 31 juillet 1992, c'est que le contrat d'assurance a été passé à l'instigation du collaborateur de l'Altstadt, un ami, qui l'aurait mal renseigné et qui aurait lui-même écrit de sa main et répondu au questionnaire de la proposition d'assurance. L'agent d'assurance a été informé de l'existence de quatre sinistres casco, mais il luiaurait déclaré que seule la chute de pierres devait être prise en
considération. En outre, l'inspecteur devait s'informer auprès de sa compagnie pour «voir ce qu'il en était». En fait, S. admet avoir signé la proposition en blanc et avoir fait totalement confiance à l'agent de l'Altstadt qui devait encore se renseigner auprès de son ancienne compagnie. Compte tenu des agissements de son agent, le comportement de la défenderesse est abusif. Dans son mémoire de réponse, la défenderesse conclut au débouté des conclusions de la demande, sous suite des frais et dépens. Elle estime, d'une part, qu'en ne répondant pas correctement aux questions posées dans la proposition d'assurance, le demandeur a commis une réticence et que, de ce fait, la proposition doit être considérée comme nulle et non avenue conformément à l'art. 6 LCA; d'autre part, à titre subsidiaire, elle fait valoir que le demandeur n'a pas rapporté la preuve de la survenance du vol de son Opel en raison du manque de cohérence de ses explications, notamment quant aux circonstances qui ont entouré le vol du véhicule. Dès lors, pour ce second motif, elle est également en droit de refuser de payer le montant réclamé. Motifs: Selon l'art. 6 LCA, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence, l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. L'art. 4 al. 2 LCA déclare importants tous les faits de nature à influer sur la décision de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Selon l'al. 3, sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques. Tel est le cas en l'espèce, puisque la défenderesse a posé une question précise au sujet de la survenance de sinistres antérieurs ayant donné lieu à indemnisation selon l'assurance casco. Le fait que l'assureur pose une question écrite suffit pour créer la présomption que le fait visé est important, mais le preneur d'assurance peut essayer de renverser la présomption selon laquelle un fait ayant donné lieu à question ne constitue pas, en réalité, un fait important (Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., p. 97 et 100). Pour que l'on puisse parler de réticence, il faut que la personne astreinte à déclarer les risques ait fait par écrit une déclaration inexacte ou incomplète par rapport à un fait important. or, d'une manière générale, la connaissance de sinistres antérieurs doit être considérée comme un fait important (Viret, op. cit., p. 97 et RBA IX 22). Mais il ne suffit pas que cette déclaration soit objectivement inexacte ou incomplète : l'élément subjectif joue également un rôle essentiel dans la qualification du comportement de la personne en cause, en ce sens qu'elle doit indiquer les faits tels qu'ils lui sont connus ou doivent être connus d'elle. Il est satisfait à cette obligation si elle déclare, outre les faits qu'elle connaît sans autre réflexion, ceux aussi qui ne peuvent lui échapper si elle réfléchit sérieusement aux questions de l'assureur (Viret, op. cit., p. 102 et RBA XIV 14). Au cas d'espèce, on doit admettre qu'il est avéré que S. n'a pas répondu correctement aux questions posées par l'assureur dans la proposition. En effet, en taisant l'existence de quatre cas antérieurs de sinistres en matière d'assurance casco, il a répondu de manière inexacte à la question. Il ne fait aucun doute que les questions posées étaient précises. En omettant de mentionner la totalité des sinistres dont il a été victime dans les cinq dernières années, ainsi que le nombre de fois, le demandeur a omis de signaler des faits qui lui étaient connus ou qui devaient être connus de lui. Ils s'agit de faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat, donc de faits importants. Du moins,
le demandeur n'a-t-il pas rapporté la preuve du contraire et renversé ainsi la présomption. Le proposant a pris le risque (admis) que l'agent n'entendait préciser qu'un seul sinistre au lieu de quatre annoncés (cf. déposition à l'audience et témoignage F.). Il est ainsi établi qu'il a violé ses obligations légales et contractuelles, de telle sorte que la défenderesse est, en principe, en droit de se prévaloir de l'art. 6 LCA. Comme elle s'est départie du contrat dans les quatres semaines à partir du moment où elle a eu connaissance des faits cachés ou inexactement déclarés, elle était en droit d'annuler le contrat d'assurance casco. Reste à examiner si, compte tenu du fait et comme l'allègue le demandeur, il a été induit en erreur par l'agent de la défenderesse qui a intentionnellement caché des faits ou les a inexactement déclarés dans la proposition qu'il a remplie pour le compte du demandeur et qu'ainsi le comportement de la défenderesse est abusif. Lorsque le proposant signe la proposition contenant les réponses inscrites par l'agent, il assume en principe la responsabilité de ces réponses (Viret, op. cit. p. 99 et RBA XIV 65). Celui qui signe - comme en l'espèce - une proposition en blanc et laisse à l'agent le soin de la remplir doit s'attendre à ce que celui-ci réponde de manière erronée à l'une ou l'autre question; il en supporte aussi les conséquences (Viret, op. cit. p. 99 et RBA XIV 12). Enfin, il est de jurisprudence constante et admis également en doctrine (RBA XIV 65 et Duc, La faute en relation avec le début et la fin d'assurance, ainsi qu'avec la survenance du dommage, p. 91; Maurer, Privatversicherungsrecht, p. 235) que le comportement d'un agent acquisiteur ou négociateur ne peut pas être imputé à la compagnie d'assurances. On ne peut envisager d'imputer le comportement d'un agent acquisiteur à l'assureur que dans la mesure où l'agent a donné au proposant des explications ou des renseignements au sujet de questions peu claires ou ambiguës. Cette condition n'est manifestement pas réalisée en l'espèce. En l'occurrence, l'agent qui a proposé de conclure le contrat et qui a rempli la proposition pour le compte du demandeur doit être considéré comme un simple intermédiaire, c'est-à-dire un agent courtier, qui n'a pas qualité pour conclure le contrat d'assurance. Par conséquent, les réponses erronées ou incomplètes émanant de l'agent ne sauraient lier la défenderesse. Il s'ensuit que le fait que l'agent courtier ait rempli la proposition d'assurance casco sans mentionner les sinistres antérieurs du demandeur, bien qu'il les aient connus et alors même qu'il savait, ainsi qu'il l'a déclaré à l'audience de ce jour, que ce qui importait pour la défenderesse était le nombre de ces sinistres et non leur montant total, ne permet pas au demandeur de se prévaloir de l'art. 8 ch. 4 LCA, car l'agent a agi avec son accord. Enfin, contrairement à ce qui a été plaidé, le questionnaire tel que rempli ne peut être compris par n'importe quelle autre personne que comme un seul sinistre (chute de pierres). Pour le commun des mortels, il y a été répondu de manière précise. Les signes "1" et "x" accolés signifient "une fois" et non 4 ou 14. Il suit de là que la défenderesse était en droit de se prévaloir de la réticence du demandeur et de faire application de l'art. 6 LCA en refusant de couvrir le sinistre, sans que l'on puisse lui reprocher un quelconque abus de droit. La demande doit être ainsi rejetée, sans qu'il se justifie d'examiner si le demandeur a rendu suffisamment plausibles les circonstances du vol de son véhicule. [...]