opencaselaw.ch

19940411_f_ne_o_00

11. April 1994 Neuenburg Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1994-04-11 · Français CH
Sachverhalt

donnée par l'assuré n'est pas incompatible avec celle du témoin T. En particulier, le

demandeur n'a pas affirmé qu'il avait encore vu son véhicule devant son domicile à

midi. Le fait que le témoin T. ait aperçu deux personnes sur une moto sur le chemin de

la Cernia vers 19 h 30 le 20 mars ne permet pas de penser qu'il s'agit de la moto du

demandeur. La description est trop vague, même si le demandeur a repris sa moto le

jour en question et qu'elle a un cylindre bleu et blanc. Par ailleurs, le demandeur avait

annoncé le vol d'une bourse de sommelière qui pouvait contenir la troisième clé du

véhicule, manquante. Cette circonstance peut expliquer l'absence de traces d'effraction

sur le véhicule ou de dommages au système antivol. De plus, si, comme l'allègue la

défenderesse, l'assurance de la nouvelle voiture du demandeur a dû intervenir, c'est

parce qu'il a été victime d'un accident n'ayant rien de frauduleux. Il a glissé sur une

plaque de [...]. En outre, il est difficile de déceler l'intérêt du demandeur à causer

intentionnellement ce sinistre, au vu de l'art. 6.3 du contrat de leasing, selon lequel le

locataire cède au loueur ses prétentions envers l'assurance. Il est vrai que le

demandeur semble l'avoir oublié. Il savait cependant que le véhicule ne lui appartenait

pas et que son cocontractant ne renoncerait pas à sa créance. Il n'a pas été enrichi par

le sinistre. La défenderesse ne prétend du reste rien de tel.

Dans ces conditions, les éléments invoqués par l'assurance ne suffisent pas à faire

douter de la vraisemblance du vol allégué par le demandeur.

La défenderesse doit en conséquence indemniser le demandeur pour le dommage

subi et assuré. Il s'agit du dommage résultant de la perte du véhicule. Les deux parties

le fixent à 42'797.50 francs. Il y a lieu d'en déduire la franchise de 1'000 francs prévue

par le contrat.

Par contre, le demandeur n'était pas assuré pour la perte de jouissance du véhicule

(art.210 litt.d CGA). Il n'a ainsi pas droit à recevoir une indemnité de ce chef. La

jurisprudence qu'il invoque à ce sujet (RJN 1980-81, p.59) n'est pas applicable en

l'espèce. Elle a trait à la réparation du dommage au lésé par l'assurance en

responsabilité civile du conducteur responsable de l'accident.

Il résulte de ce qui précède que la défenderesse doit être condamnée à payer au

demandeur le montant de 41'797.50 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès la survenance

de l'accident. [...]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 39 No

a) Un relevé interne mentionnant la date à laquelle la sommation devait être envoyée au preneur ainsi qu'un spécimen vierge de la lettre type utilisée dans un tel cas ne sont pas des pièces permettant d'établir que la sommation légale a été effectivement notifiée au preneur.

b) L'on peut considérer que le preneur qui s'est engagé, par un contrat de leasing, à céder au loueur ses prétentions envers l'assureur n'a aucun intérêt à causer intentionnellement le sinistre. (Assurance corps de véhicules) Tribunal cantonal du Canton de Neuchâtel, 11 avril 1994, A. c. Alpina Compagnie d'assurances S.A., Zurich Faits: Par contrat de leasing passé le 26 septembre 1991 avec la société X Leasing, A. a acquis l'usage et la jouissance d'un véhicule automobile de marque Toyota [...] d'une valeur à neuf de 45'050 francs, facturée 41'800 francs [...] pour un "loyer" mensuel de 875 francs. Le contrat commençait le 26 septembre 1991 et devait prendre fin le 25 septembre 1996. Le demandeur a sollicité de sa compagnie d'assurance, la défenderesse, la modification des polices existantes pour assurer ce nouveau véhicule en responsabilité civile, casco intégrale et accidents. Un nouveau contrat lui a été adressé le 16 décembre 1991, avec effet au 26 septembre précédent, expirant le 31 décembre 1995. Les primes annuelles, payables semestriellement, étaient fixées à 1'097.50 francs en ce qui concerne l'assurance responsabilité civile, 2'033 francs en ce qui concerne l'assurance casco intégrale et 110 francs en ce qui concerne l'assurance accidents. L'assurance casco intégrale prévoyait une franchise de 1'000 francs en cas de détérioration violente par sinistre. Le 13 novembre 1991, le demandeur a reçu un bulletin de versement de 559.70 francs, échéant le 1er janvier 1992 [...]. Il a reçu un autre bulletin de versement le 16 décembre 1991, arrivant à échéance le 26 décembre 1991, d'un montant de 452.50 francs, accompagné d'un décompte de primes [...]. Il a donné l'ordre à sa banque de payer le montant de 559.70 francs le 9 mars 1992 [...] et celui de 452.50 francs le 24 mars 1992 [...]. Le 20 mars 1992, il a annoncé le vol de son véhicule automobile. stationné, portes verrouillées, près de son domicile. Ce véhicule a été retrouvé le lendemain, détruit par un incendie, sur le territoire de la Commune de Rochefort, à l'intersection de la route de la Cernia et du chemin des Vernes. Les gendarmes n'ont pas constaté que le système de blocage antivol du véhicule avait été forcé. Un témoin, sieur T., entendu par la police, avait vu la voiture parquée à cet endroit le jour précédent vers 13 heures et l'avait revue vers 19 h 30. A ce moment, elle était encore en bon état. Ce témoin a aussi dit qu'il avait vu vers 19 h 30 une moto qui circulait sur la route de la Cernia sur laquelle avaient pris place deux personnes. Il a précisé qu'elle avait deux phares à l'avant et que le réservoir était blanc ou clair, mais n'a pu dire si cette moto s'était arrêtée peu après.

Le demandeur a pour sa part expliqué qu'il avait quitté son domicile pour se rendre à son bar le 20 mars vers 12 heures, qu'il lui avait semblé que son bus était toujours à l'endroit où il l'avait parqué mais qu'il ne pouvait pas l'affirmer. Il a dit que c'est en quittant son travail, aux environs de 20 heures, car il devait assister à une répétition avec son orchestre, qu'il avait constaté la disparition du bus "Toyota". Il a précisé que le 20 mars, il avait également repris les plaques de sa moto, qu'il avait montées sur cette dernière, qu'il avait utilisée pour se rendre à son bar après l'avoir lavée. Le demandeur a aussi expliqué à la police qu'il avait reçu trois clés de contact, mais qu'il n'en avait plus que deux. Il a mentionné que, dernièrement, une bourse de sommelière avait été volée dans son bar et que la clé se trouvait peut-être à l'intérieur. Il avait annoncé cette infraction à la gendarmerie. Il a également précisé que le 19 mars, il avait licencié une employée pour plusieurs absences non justifiées. Le 25 mars 1992, la défenderesse a adressé la lettre suivante au demandeur : "Votre police a été transformée avec effet au 26 septembre 1991 par suite de changement de véhicule, le risque casco partiel a été remplacé par un casco complet. Vous avez recu la nouvelle police ainsi que 2 bulletins de versement de fr. 452.50 (surprime casco du 26.09.1991 au 30.06.1992) et fr. 559.70 (prime semestrielle 1992 basée encore sur l'ancien véhicule et les anciennes conditions). Vous avez payé ce dernier montant le 11 mars 1992. La surprime entre les risques casco partiel et casco complet n'a pas été acquittée. Un rappel vous a été adressé à ce sujet et la couverture a cessé le 2 mars 1992. Le sinistre étant survenu le 20 mars, vous conviendrez que la couverture n'est pas donnée." [...] Le 2 avril 1992, le demandeur a répondu ceci à la défenderesse: "[...] Dans le cas d'espèce, il n'y a jamais eu de retrait de plaques ou de retrait de couverture, ni de suspension intervenue conformément à la loi. [...] Vous avez donc l'obligation de régler normalement ce sinistre. [...] Au contraire, lorsque A. a reçu les deux bulletins de versement, il n'a pas compris exactement ce à quoi ils correspondaient et il a pris contact avec votre Agence. Votre Agence lui a dit qu'il s'agissait d'une erreur et qu'il recevrait un nouveau décompte accompagné d'un nouveau bulletin de versement. Conformément à vos instructions, il a effectivement payé le premier, en attendant de recevoir le décompte rectifié qui lui avait été promis. [...] Vous comprendrez dès lors que je ne peux pas accepter votre prise de position qui est tout de même peu élégante envers un client de longue date de l'Alpina" [...]. La défenderesse n'a pas revu sa position. Par exploit posté le 8 février 1993, A. a introduit une action devant le Tribunal cantonal concluant au paiement par Alpina Compagnie d'assurances SA de 64'720 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 1992, sous suite de frais et dépens. En bref, il conteste avoir recu les sommations que l'assurance prétend lui avoir adressées et être impliqué dans le vol et l'incendie du véhicule assuré. Il ajoute qu'il a payé la prime de 455.50 francs le 24 mars 1992 et que l'assurance l'a acceptée. Il considère ainsi qu'il a droit à la réparation du dommage. D'une part, il s'agit de la perte du véhicule, ce qui représente 42'797.50 francs, abaissée à 41'800 francs, c'est-à-dire au prix payé pour son acquisition. D'autre part, il s'agit de la perte de jouissance du véhicule, ce qui représente 22'920 francs, compte tenu d'un prix de location d'un véhicule de remplacement de 120 francs par jour pendant 191 jours. Il allègue que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acheter un nouveau véhicule sans être indemnisé et qu'il n'a pu en acquérir un que le 31 août 1992. Il précise que l'absence de véhicule lui a occasionné des inconvénients dans sa profession de cafetier. Dans ses conclusions

en cause, il a réduit ce montant à 17'190 francs, se fondant sur un prix de location de 90 francs par jour. La défenderesse conclut au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en substance que le contrat était suspendu au moment de la survenance du sinistre, la prime n'ayant pas été réglée dans le délai imparti par la sommation légale envoyée à l'assuré le 17 février 1992 et qui avait été précédée d'un relevé de comptes. Elle estime que, vu les circonstances, il y a de forts doutes sur la réalité d'un vol et d'un incendie du véhicule par un tiers inconnu. Elle allègue qu'en tous les cas le demandeur n'a pas établi le caractère fortuit de ces événements. Elle fait valoir que le simple fait que les gendarmes aient interrogé le demandeur sur son emploi du temps démontre qu'ils ont de forts doutes que le véhicule ait été volé et incendié par un ou des tiers. Elle soupçonne ainsi le demandeur d'avoir organisé lui-même le ou les sinistres. Après l'avoir invoquée, elle a renoncé à se prévaloir de l'absence de qualité pour agir du demandeur, la créance éventuelle ayant été cédée à la banque. Motifs: a) Il convient tout d'abord d'examiner si l'assurance était suspendue au moment de la survenance du sinistre. Aux termes de l'art. 20 al.1 LCA, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais. d'en effectuer le paiement dans les 14 jours à partir de l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard. L'al. 3 de cette disposition dispose que, si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal. Il appartient à l'assureur de prouver la notification de la sommation (Viret, Droit des assurances privées, 1983, p.109). Si l'assureur accepte le paiement de la prime versée tardivement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime a été acquittée avec les intérêts de retard et les frais et l'assureur ne répond pas des sinistres qui auraient pu se produire entre le jour où la sommation a déployé ses effets et le jour de la remise en vigueur de l'assurance (Viret, op.cit., p. 115). En l'occurrence, la sommation a été envoyée, selon la défenderesse, par pli simple, par courrier B, le 18 février 1992 au demandeur. Le témoin K. a expliqué que les sommations sont envoyées par un centre de calcul, qui travaille aussi pour d'autres assurances, à des dates fixées selon l'échéance de la prime [...]. L'assurance a déposé un relevé interne portant le nom du demandeur selon lequel la sommation légale devait lui être envoyée le 17 février 1992. Elle n'a pas déposé de double de la sommation adressée au recourant, mais un spécimen vierge de la lettre type utilisée dans un tel cas [...]. Ces pièces ne permettent pas d'établir que la sommation légale a été notifiée au demandeur, qui l'a toujours contesté. Une erreur peut se produire, que ce soit au centre de calculs ou à la poste. En conséquence, l'assurance n'était pas suspendue le 20 mars 1992.

b) La défenderesse soutient implicitement que le sinistre pourrait avoir été causé par l'assuré. Selon l'art. 14 al.1 LCA, l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurances ou l'ayant droit. Aux termes de l'art. 40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.

En vertu de l'art. 39 LCA, l'assuré doit fournir à l'assureur tous renseignements à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles s'est produit le sinistre. Cette disposition s'applique en corrélation avec l'art. 8 CC selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Toutefois, en matière d'assurances, la preuve directe du sinistre est parfois impossible à rapporter. Dans ce cas, le juge se contentera d'une preuve par vraisemblance. Cependant, si l'assureur de son côté peut produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré (FJS 569, Brehm, p.7 et les références citées; Roelli, 2ème éd., 1968, p.449 ss). La simple prédominance d'une thèse sur l'autre ne suffit donc pas (RBA vol.15, nos 107-108). Il faut encore que la possibilité d'un autre enchaînement soit infiniment moins probable que le processus allégué (RBA vol.14, no 104). En l'occurrence, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la version des faits donnée par l'assuré n'est pas incompatible avec celle du témoin T. En particulier, le demandeur n'a pas affirmé qu'il avait encore vu son véhicule devant son domicile à midi. Le fait que le témoin T. ait aperçu deux personnes sur une moto sur le chemin de la Cernia vers 19 h 30 le 20 mars ne permet pas de penser qu'il s'agit de la moto du demandeur. La description est trop vague, même si le demandeur a repris sa moto le jour en question et qu'elle a un cylindre bleu et blanc. Par ailleurs, le demandeur avait annoncé le vol d'une bourse de sommelière qui pouvait contenir la troisième clé du véhicule, manquante. Cette circonstance peut expliquer l'absence de traces d'effraction sur le véhicule ou de dommages au système antivol. De plus, si, comme l'allègue la défenderesse, l'assurance de la nouvelle voiture du demandeur a dû intervenir, c'est parce qu'il a été victime d'un accident n'ayant rien de frauduleux. Il a glissé sur une plaque de [...]. En outre, il est difficile de déceler l'intérêt du demandeur à causer intentionnellement ce sinistre, au vu de l'art. 6.3 du contrat de leasing, selon lequel le locataire cède au loueur ses prétentions envers l'assurance. Il est vrai que le demandeur semble l'avoir oublié. Il savait cependant que le véhicule ne lui appartenait pas et que son cocontractant ne renoncerait pas à sa créance. Il n'a pas été enrichi par le sinistre. La défenderesse ne prétend du reste rien de tel. Dans ces conditions, les éléments invoqués par l'assurance ne suffisent pas à faire douter de la vraisemblance du vol allégué par le demandeur. La défenderesse doit en conséquence indemniser le demandeur pour le dommage subi et assuré. Il s'agit du dommage résultant de la perte du véhicule. Les deux parties le fixent à 42'797.50 francs. Il y a lieu d'en déduire la franchise de 1'000 francs prévue par le contrat. Par contre, le demandeur n'était pas assuré pour la perte de jouissance du véhicule (art.210 litt.d CGA). Il n'a ainsi pas droit à recevoir une indemnité de ce chef. La jurisprudence qu'il invoque à ce sujet (RJN 1980-81, p.59) n'est pas applicable en l'espèce. Elle a trait à la réparation du dommage au lésé par l'assurance en responsabilité civile du conducteur responsable de l'accident. Il résulte de ce qui précède que la défenderesse doit être condamnée à payer au demandeur le montant de 41'797.50 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès la survenance de l'accident. [...]