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19940407_f_ch_b_00

07. April 1994 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1994-04-07 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 4 No L’art. 2 LCA est applicable à la proposition visant à remplacer une assurance casco complète par une assurance casco partielle. L’assureur qui n’a pas réagi dans le délai légal de 14 jours dès réception d’une telle proposition est donc réputé avoir accepté tacitement la modification proposée. (Assurance corps de véhicules) Tribunal fédéral, 7 avril 1994, Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances, Lausanne c. M. SA ATF 120 II 133; Sem jud 1994, 696; JdT 1994, 746 Faits: M. SA est propriétaire d'un véhicule [...] pour lequel elle a souscrit une assurance responsabilité civile et une assurance casco totale auprès de la Vaudoise Assurances. Entré en vigueur le 15 avril 1986, ce contrat a été reconduit d'année en année. Le 1er janvier 1992, M. SA a rempli une proposition prévoyant le maintien de l'assurance responsabilité civile et le remplacement de l'assurance casco complète par une assurance casco partielle. L'entrée en vigueur de cette nouvelle couverture d'assurance était fixée au 1er janvier 1992. La proposition est parvenue en mains de l'assureur le 6 janvier 1992. Le 21 janvier suivant, la Vaudoise Assurances a transmis à son assurée une nouvelle formule de proposition qui mentionnait, en plus de l'assurance responsabilité civile, une assurance casco partielle avec garantie pour les effets personnels jusqu'à 3000 fr. et les dommages de parc. Cette proposition, qui devait prendre effet le 1er février 1992, n'a pas été retournée à l'assureur. Une police d'assurance, établie sur la base de la proposition du 1er janvier 1992, a été envoyée au preneur le 31 janvier 1992. Entre-temps, le 26 janvier, le véhicule assuré a subi un dommage total à la suite d'un accident. La Vaudoise Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre pour le motif que la couverture casco complète n'était plus garantie dès le 1er janvier 1992 Par jugement du 1er avril 1993, le Tribunal de première instance de Genève a condamné la Vaudoise Assurances à payer à M. SA la somme de 14'845 fr. avec intérêt à 5 % dès le 27 janvier 1992. Il a considéré que l'assurée pouvait de bonne foi admettre que sa proposition de modification du 1er janvier avait été remplacée par celle qui lui avait été transmise pour acceptation le 21 janvier. Ainsi, à la date de l'accident, le véhicule litigieux était encore couvert par l'assurance casco complète. Saisie d'un recours de la Vaudoise Assurances, la Cour de justice civile du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal de première instance par arrêt du 19 novembre 1993. Cependant, à la différence des premiers juges, elle a retenu que la proposition d'assurance du 1er janvier devait être traitée comme un nouveau contrat, lequel n'avait pas été accepté par l'assureur dans le délai de 14 jours prévu à l'art. 1er LCA; dès lors, au jour de l'accident, l'ancienne police d'assurance, comprenant la couverture casco complète, était toujours en vigueur.

Agissant par la voie du recours en réforme, la Vaudoise Assurances requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de débouter M. SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. L'intimée M. SA conclut, également avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt entrepris. Motifs: [...] Consensuel, le contrat d'assurance est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1er CO). Mais l'offre et l'acceptation sont soumises à des règles particulières (ATF 112 II 245 consid. II/1 p. 251/252). Aux termes de l'art. 1er LCA, celui qui fait à l'assureur une proposition d’assurance est lié pendant 14 jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation (al. 1), le délai commençant à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'assureur ou à son agent (al. 3), et le proposant est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne lui parvient pas avant l'expiration du délai (al. 4). En revanche, si la proposition tend à prolonger ou à modifier un contrat en force, ou à remettre en vigueur un contrat suspendu, le silence de l'assureur dans les 14 jours vaut acceptation, à moins qu'il ne s’agisse d'une proposition visant à augmenter la somme assurée (art. 2 al. 1 et 3 LCA). Par proposition au sens de cette disposition, on entend toute manifestation de volonté de l'assuré nécessitant un accord de l'assureur (Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, p. 56). N'entre pas dans cette catégorie l'exercice d'un droit formateur que l'assuré peut faire valoir unilatéralement (cf. par exemple les art. 23, 50 et 90 LCA; Koenig, Traité de droit privé suisse, vol. VII/2, p. 508 et Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, p. 221). Le délai de 14 jours de l'art. 2 LCA commence à courir dès la réception par l'assureur de la proposition de modification ou de prolongation (al. 1 in fine; Maurer, op. cit., p. 199/200). Pour la Cour de justice, la proposition d'assurance du 1er janvier, reçue le 6 par l'assureur, constituait une proposition de nouveau contrat, car elle avait pour conséquence de modifier la prime d'assurance en vigueur; comme l'assureur n'a pas accepté la proposition dans le délai légal de 14 jours (art. 1er LCA), le nouveau contrat n'a pas été conclu; dès lors, le jour du sinistre, l'assurance casco complète était toujours en vigueur. La recourante voit ici, au contraire, un cas d'application de l'art. 2 LCA, car la proposition du 1er janvier visait à la transformation d'une assurance casco complète existante en une assurance casco partielle. Elle estime que la réponse à la question de savoir s'il s'agissait d'un nouveau contrat ou de la modification d'un contrat existant n'est pas déterminante, dès lors que la proposition d'assurance émanait de l'assureur et non pas de l'assurée, les dispositions générales du Code des obligations étant applicables dans ce cas, tant pour l'offre que pour l'acceptation. Or, en l'espèce, la proposition a été acceptée par l'assurée, qui l'a retournée signée à l'assureur; le nouveau contrat était donc parfait et l'assurance casco partielle est bien entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1, 2ème phrase, OJ). Le remplacement d'une assurance casco complète par une assurance casco partielle doit être traité comme une modification d'un contrat d'assurance existant. En effet, on est en présence d'une réduction d'un risque déjà assuré (Roelli/Keller, op. cit., p. 58). Le fait que la prime d'assurance est modifiée n'y change rien; c'est la conséquence de la diminution de la couverture d'assurance existante. La jurisprudence cantonale citée par la Cour de justice (arrêt appenzellois du 14 janvier 1929 publié au RBA VI, n° 130)

n'est ni pertinente ni convaincante. Elle concerne d'ailleurs une situation différente de celle de la présente cause. Il est au demeurant inexact de prétendre que la proposition d'assurance du 1er janvier émanait de l'assureur et non de l'assurée. Outre que cette allégation s'écarte des constatations de fait de l'autorité cantonale, même si le proposant fait usage d'une formule de l'assureur et si celle-ci a été remplie avec l'aide d'un agent de ce dernier, l'offre émane néanmoins du preneur ou futur preneur d'assurance (Viret, Droit des assurances privées, p. 76; Koenig, op. cit., p. 505). L'assureur intervient comme proposant dans certains cas n'exigeant aucune sélection des risques, telles les assurances par tickets ou automates ("Coupon- oder Automatenpolicen") en usage dans l'assurance contre les accidents de voyage et des bagages (Koenig, op. cit., p. 506 et FJS n o 30a ch. 1; Viret, op. cit., p. 77), ou lorsqu'il accepte la proposition du preneur sous condition, en la modifiant, ou avec retard. En pareil cas, seules les dispositions générales du Code des obligations sont applicables (Koenig, op. cit., p. 506). En l'espèce, il n'est pas établi que la proposition du 1er janvier constituait une contre-proposition de l'assureur, qui n'aurait pas accepté une première proposition de son assurée. Il faut dès lors considérer que la proposition en cause émanait bien du preneur. L'art. 2 LCA était donc applicable au cas particulier. Selon les faits retenus par la Cour de justice, l'assureur a reçu la proposition le 6 janvier 1992 et n'a pas réagi dans le délai légal de 14 jours. Il est donc réputé avoir accepté tacitement la modification proposée. Ainsi, l'assurance casco partielle a remplacé, dès le 1er janvier de l'année en question, l'assurance casco complète. Le sinistre du 26 janvier n'était donc plus couvert par l'assurance casco complète. L'envoi par l'assureur d'une nouvelle formule de proposition d'assurance le 21 janvier 1992 est sans influence sur la solution du litige. Outre qu'elle prévoyait une entrée en vigueur le 1er février 1992, à savoir après la date de l'accident, cette proposition n'a pas été renvoyée à l'assureur par le preneur, qui n'a dès lors jamais été lié par cette nouvelle offre. Le recours en réforme devant ainsi être admis, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué et de rejeter les conclusions de la demanderesse M. SA. [...]