Sachverhalt
à la base de la présente procédure sont les suivants: Dans la soirée du samedi 1er avril 1989, J. roulait au volant de sa voiture, une Audi coupé 85 quattro, à vive allure sur l'autoroute de Provence, en direction de Perpignan. Aux environs de 22h40, tandis qu'il était à une vingtaine de kilomètres de Nîmes, les phares de route et le tableau de bord se sont brusquement éteints. J. s'est aussitôt engagé sur l'aire de repos située un peu plus loin, où se trouvaient une cabine téléphonique et des toilettes. Il s'y est arrêté. Sentant une odeur de brûlé, il a coupé le contact, puis est sorti de sa voiture. Il a alors aperçu de la vapeur qui sortait de dessous le véhicule ainsi que de la fumée en provenance de la banquette arrière, sous laquelle se trouve notamment la batterie. Après avoir retiré la banquette arrière, il a constaté qu'elle était noircie. Il a tout d'abord tenté de faire redémarrer sa voiture, sans succès toutefois. Ensuite, il a essayé d'appeler une dépanneuse, mais la cabine téléphonique installée sur l'aire de repos ne fonctionnait pas. Il a attendu une vingtaine de minutes avant de voir arriver une autre voiture. Le conducteur a accepté de mettre sa batterie à disposition. Grâce au pontage ainsi effectué, J. a pu remettre le moteur de son véhicule en marche. Il a repris sa route, à une vitesse modérée de l'ordre de 80
- 90 km/h, vu que les grands phares, à l'instar du tableau de bord, ne fonctionnaient pas et que sa visibilité était, de ce fait, réduite. Il a roulé avec les phares anti-brouillard jusqu'au plus prochain poste d'essence où il a fait le plein, en laissant le moteur en marche de peur de ne plus pouvoir repartir s'il coupait le contact, crainte d'autant plus fondée que les deux pompistes lui avaient déclaré ne pas être en mesure de le dépanner en pareil cas. J. a donc effectué les 200 kilomètres qui le séparaient de sa destination. A ses dires, il n'a rien remarqué d'anormal durant le trajet de la station d'essence à son lieu de séjour, [...] près de Perpignan. Il n'a perçu ni bruit étrange, ni odeur particulière. Le dimanche 2 avril 1989, J. n'a pas utilisé son véhicule. Le lundi matin, 3 avril 1989, il s'est rendu au garage A. à E. après avoir à nouveau fait démarrer sa voiture à l'aide
d'une batterie extérieure. Toutefois, la personne qui l'a reçu n'a pas pu le dépanner et lui a donné l'adresse d'un autre garagiste dans un village voisin. En chemin, alors qu'il circulait à une allure réduite, son épouse qui l'accompagnait a remarqué que des flammes sortaient du pot d'échappement. Presque simultanément, il a lui-même vu des flammes jaillir du tableau de bord. Suite à ces manifestations, le véhicule s'est complètement arrêté. J. a garé en roue libre sa voiture sur le bas-côté. Cette dernière a d'abord été remorquée au garage A. à E., où elle est demeurée 7 jours sans être réparée, puis rapatriée en Suisse par le TCS que le demandeur avait contacté à cette fin. Le remorquage, la recherche de la panne et le gardiennage ont coûté 422 Ffr. 57, respectivement 281 Ffr. 74 et 144 Ffr. 53, tandis que les frais de transport se sont élevés à 1'614 fr. De retour à son domicile, en date du 4 avril 1989, le demandeur a informé oralement la défenderesse du sinistre. Le 11 avril 1989, il lui a fait parvenir un avis écrit. Les parties ont décidé qu'un expert mandaté par la défenderesse examinerait le véhicule déposé au garage X à Bienne. G. a procédé à l'inspection de la voiture le 24 avril
1989. Dans son rapport daté du 26 mai 1989, il a indiqué, entre autres, qu'il s'était produit un court-circuit interne du tableau de bord, généré par une surcharge de l'alternateur-régulateur et que toute la partie électronique avait été endommagée. Il a ajouté la remarque suivante: "Dommages à la batterie, partie électronique, ampoules suite à la surcharge de l'alternateur. Pas couvert selon article 64.3 des CGA 401 ". Le demandeur a confié la réparation de sa voiture au garage X à Bienne. Ce dernier lui a adressé une facture de 9'l 06 fr. Par lettre du 10 août 1989, la défenderesse a confirmé le résultat de l'expertise de G. et fait savoir au demandeur qu'elle ne prenait pas en charge le sinistre. Elle affirme que le court-circuit est dû à une défectuosité interne préexistante de l'alternateur-régulateur, l'assurance casco excluant toute couverture pour ce genre de défaut. Elle considère en outre qu'il a fautivement et nettement accru son dommage en poursuivant sa route après la survenance du premier incident le samedi dans la soirée, au lieu de laisser sa voiture sur l'aire de repos et de la faire dépanner. Elle prétend que si le demandeur avait agi de la sorte, la réparation de sa voiture se serait limitée à un échange standard de l'alternateur, soit à un montant de 500 fr. environ. Dans le but de mettre un terme au présent cas, elle a cependant offert au demandeur de verser à bien plaire une indemnité spéciale de 4'000 fr. Face au refus de la défenderesse de couvrir entièrement son préjudice, J. a demandé un avis à B., lequel a déposé son rapport le 7 février 1990. L'expert consulté par le demandeur parvient lui aussi à la conclusion que le sinistre résulte d'un court-circuit. Il est cependant d'avis que ledit court-circuit ne s'est pas produit dans l'alternateur- régulateur, mais en dehors de la partie électronique, dans le domaine extérieur au niveau de la prise. De plus, B. estime que les conditions de la couverture de l'assurance casco sont données. Sur la base de la facture des réparations, il fixe l'indemnité due par la défenderesse à 8'01 8 fr. 80, après avoir déduit un montant de 1'087 fr. 80 pour certains postes dont la relation avec le sinistre n'est pas prouvée. Par courrier du 11 avril 1990, la défenderesse a contesté les conclusions de B. et proposé de soumettre le cas à un arbitre. Le choix des parties s'est finalement porté sur Ja., ingénieur ETS [...]. Le 3 novembre 1991, l'arbitre a répondu aux 5 questions techniques qui lui étaient posées. Il a tout d'abord déclaré que le groupe alternateur-régulateur avait été la première pièce à présenter une défectuosité. Pour émettre cette affirmation, il se base sur le fait que les composants surchauffés, brûlés ou fondus étaient répartis dans tout le véhicule, de sorte qu'il y avait tout lieu d'admettre que la voiture avait été à un moment
donné suralimentée en énergie. Sachant que la fonction de l'alternateur-régulateur consiste justement à générer et à répartir l'énergie nécessaire au véhicule, il en a logiquement déduit que cet élément n'avait plus pu remplir sa mission en raison de son défaut. L'alternateur-régulateur et la batterie ont ainsi subi une surtension, accrue par le long trajet que le demandeur a effectué à grande vitesse. Ils ont chauffé et brûlé. Selon Ja., la cause initiale du sinistre est donc due à une défectuosité interne d'un appareil électronique, à savoir le régulateur. Toutefois, il a ajouté que la défaillance de cet élément peut provenir de causes différentes, par exemple d'un vice de construction ne se manifestant qu'après la mise en service par un court-circuit ou un mauvais contact interne, ou d'une impulsion électrique qui a détruit l'un des composants électroniques. Au sujet de cette dernière éventualité, Ja. a précisé lors de son audition qu'il pouvait arriver, à l'occasion d'un service, que par une manipulation maladroite le mécanicien déconnecte la batterie, ne serait-ce qu'un bref instant, alors que le moteur tourne, auquel cas il se crée des impulsions électriques parasites qui se propagent partout, y compris dans le régulateur, appareil très sensible, à l'instar de tous les systèmes électroniques. Par contre, il a déclaré que le pontage n'avait pas accentué le dysfonctionnement du régulateur. De plus, il pense que l'utilisation des phares antibrouillard a retardé la dégradation de l'état de marche du véhicule et la survenance de l'incendie, dans la mesure où elle a consommé une partie du surplus d'énergie. Dans son rapport complémentaire du 13 avril 1992, Ja. a confirmé que l'incendie était dû à une défectuosité interne d'un appareil électronique. Il a cependant ajouté que l'art. 64.3 CGA ne lui semblait pas s'appliquer au cas particulier. Le demandeur invoque l'assurance multirisque conclue le 15 juin 1987 pour son véhicule, plus précisément l'assurance casco complète qui en fait partie. Selon les CGA, cette dernière couvre notamment, au chapitre des "dommages assurés", sous la rubrique "incendie", "les dégâts causés par le feu, peu importe qu'ils soient dus à une cause intérieure ou extérieure, ainsi que ceux survenus par suite de court-circuit, d'une explosion, de la foudre, de même que ceux survenus lors et du fait de la lutte contre l'incendie, à l'exception des dégâts survenus par carbonisation (par exemple ceux dus à une braise de cigarette, objets roussis)" (art. 62.4 CGA). Elle s'applique donc en principe aussi bien en cas d'incendie qu'en cas de court-circuit, ce que ne conteste pas la défenderesse. La défenderesse prétend, elle, que le sinistre est dû à une défectuosité interne du régulateur. Considérant cet élément comme un appareil électronique au sens de l'art. 64.3 CGA, elle estime que le dommage que fait valoir le demandeur est exclu de la garantie. Motifs: a) Dans la mesure où la défenderesse se prévaut d'une clause d'exclusion, il lui incombe d'établir que les conditions d'application de cette disposition contractuelle s'applique in casu. A cet égard, la défenderesse fait cependant grief au demandeur de ne pas avoir présenté le régulateur et d'avoir ainsi soustrait un moyen de preuve essentiel. Or, ce reproche n'est pas fondé. D'une part, on ne peut exiger de l'assuré qu'il fasse en toute circonstance preuve de prévoyance et veille à conserver les pièces défectueuses ou endommagées pour le cas où un litige surgirait entre lui et son assurance. D'autre, part, l'expert de la défenderesse, G., s'est rendu en premier au garage X à Bienne afin d'y inspecter la voiture sinistrée. Il a donc eu l'occasion de voir l'alternateur-régulateur et d'apprécier si son état était susceptible de constituer un motif propre à justifier le refus de la couverture. A supposer qu'il ait envisagé cette éventualité - ce qui n'a, selon toute vraisemblance, pas été le cas -, il lui appartenait de rendre le demandeur et, surtout, le garagiste attentifs à l'importance de l'alternateur--
régulateur et à la nécessité de le conserver en lieu sûr jusqu'à la liquidation du dossier. La défenderesse est dès lors mal venue de reprocher au demandeur un manquement dont il n'est pas responsable. En tant qu'assureur avisé, elle avait le devoir de prendre toutes les mesures qui s'imposaient pour éviter la disparition de moyens de preuve. Par exemple, il lui était aisé d'écrire une lettre aux intéressés par laquelle elle fixait le sort des pièces défectueuses. En tout état de cause, l'examen de l'alternateur- régulateur n'aurait pas constitué un élément déterminant dans la recherche de la cause exacte du sinistre. En effet, l'expert choisi par les parties, Ja., qui a laissé à la Cour une excellente impression, a affirmé lors de son audition qu'un examen de la pièce en question ne l'aurait pas amené à modifier ses conclusions concernant l'origine du sinistre. Seule une analyse approfondie de l'alternateur-régulateur aurait éventuellement permis de mettre en évidence de nouveaux éléments propres à faire la lumière sur la cause exacte du court-circuit respectivement de l'incendie. Toutefois, la Cour n'aurait probablement pas jugé indispensable d'ordonner une telle mesure probatoire, étant donné que son résultat n'aurait peut-être pas apporté davantage de précisions quant à la cause du sinistre et qu'elle aurait occasionné des frais élevés, manifestement disproportionnés par rapport à la valeur litigieuse. L'art. 64 CGA est consacré aux dommages non assurés. Plus particulièrement, le ch. 3 de cette disposition stipule que sont exclus de l'assurance "les dommages survenant aux pneumatiques, à la batterie, aux ampoules électriques, au poste de radio et à celui de télévision, à l'appareil téléphonique, montés de façon permanente, à moins que ces dommages ne surviennent simultanément avec d'autres dommages contractuellement garantis", ainsi que "les dommages survenant aux appareils électroniques lorsque la cause est due à une défectuosité interne de l'appareil". La première partie de cette clause énumère apparemment un certain nombre d'objets qui ne sont pas couverts par l'assurance, sans faire référence à la cause les ayant endommagés. Par contre, la deuxième phrase stipule que le remplacement des appareils électroniques n'est pas pris en charge par l'assurance dans l'hypothèse où ils ont été endommagés en raison d'une défectuosité interne. Autrement dit, elle semble les exclure de la couverture en fonction de la cause responsable de leur endommagement, c'est-à-dire lorsqu'ils sont affectés d'un défaut. Aussi est-il permis de supposer, a contrario, que l'assurance couvre les appareils électroniques endommagés dans le cadre d'un sinistre dû à un autre événement. Cependant, il est également possible de comprendre l'art. 64.3 CGA en ce sens que les dommages survenant aux appareils électroniques causés par une défectuosité interne de ceux-ci sont couverts lorsqu'ils surviennent simultanément avec d'autres dommages contractuellement garantis. En outre, on pourrait encore penser qu'en cas de sinistre causé par une défectuosité interne d'un appareil électronique, seul ce dernier n'est pas couvert par l'assurance, ce qui signifierait que l'exclusion de la garantie ne s'étend pas aux autres dommages occasionnés par la défectuosité de l'appareil électronique en cause. Par ailleurs, il se pose la question de savoir ce qu'il faut entendre par appareils électroniques. Plus précisément, il y a lieu de se demander si cette désignation générique comprend tous les dispositifs électroniques nécessaires au fonctionnement du véhicule, comme le soutient la défenderesse, ou concerne uniquement les appareils mentionnés par la première partie de l'art. 64.3 CGA, ainsi que le prétend le demandeur. Au vu de ces hésitations et interrogations - les experts consultés donnant euxmêmes une interprétation différente -, force est d'admettre que l'art. 64.3 CGA manque pour le moins de clarté et prête largement à discussion, étant au surplus souligné que la
formulation et la systématique des CGA relatives à l'assurance casco ne sont pas des plus limpides et mériteraient d'être revues. Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre le conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise et non équivoque. Dans son arrêt publié aux ATF 118 Il 342, le Tribunal fédéral a rappelé que les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent aussi au contrat d'assurance, sauf disposition légale spéciale. Ainsi, la règle in dubio contra stipulatorem prévaut contre l'assureur lorsqu'il s'agit de déterminer le sens de clauses ambiguës, c'est-à-dire susceptibles d'être, d'après le principe de la bonne foi, interprétées de différentes façons, contenues dans des conditions générales préformulées d'une police d'assurance. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'une clause d'exclusion devait être interprétée restrictivement. Il a cependant ajouté que l'art. 33 LCA n'exige pas une énumération de tous les événements exclus, mais qu'il suffit que la clause litigieuse en décrive une catégorie de manière assez claire pour qu'il ne subsiste aucun doute, compte tenu du contexte, sur l'étendue du risque assuré (ATF 118 Il 345). En partant de l'idée que les véhicules automobiles sont de plus en plus équipés de dispositifs électroniques de série et que ces systèmes, en général fiables, peuvent néanmoins avoir été mal usinés, la Cour considère qu'un assuré moyen peut et doit comprendre l'art. 64.3 CGA comme excluant de la couverture de l'assurance casco les- .dommages survenant à l'un ou l'autre de l'ensemble des appareils électroniques (dont l'alternateur-régulateur fait incontestablement partie) à cause d'un défaut d'origine. En effet, il serait injuste de faire supporter à l'assureur les conséquences financières d'un défaut de construction pour lequel le vendeur ou le fabriquant répond normalement. Il apparaît donc logique que les assurances refusent d'intervenir en pareils cas. En revanche, sur la base des CGA litigieuses telles qu'elles sont formulées, tout assuré est en droit d'attendre que la défenderesse prenne en charge non seulement les autres dommages occasionnés par la défectuosité interne d'un appareil électronique, mais aussi les dommages survenant aux appareils électroniques lors de la réalisation d'un risque assuré, tel que l'incendie. Défendre une opinion contraire reviendrait à priver l'assuré d'une partie non négligeable de la protection dont il entendait se munir, A noter encore que la clause d'exclusion invoquée par la défenderesse, dans le sens objectivement reconnaissable qu'il faut lui prêter, n'est pas insolite. Elle n'est pas étrangère à la nature du contrat passé entre les parties et n'en perturbe nullement l'économie. Elle ne tombe pas davantage sous le coup de l'art. 8 LCD (cf. AJP/PJA 5/1994, pp. 637 ss). Nonobstant la question de la cause exacte du sinistre et de l'existence d'une éventuelle faute grave du demandeur, la Cour est d'avis qu'il convient de considérer les faits survenus le samedi 1er avril 1989 et ceux survenus le lundi 3 avril 1989 comme formant un tout, et non pas de les découper en deux phases distinctes ainsi que le fait la défenderesse, en voyant d'une part une panne, et, d'autre part, les dommages consécutifs à cette panne. Cette solution s'impose en raison de la similitude des événements en cause, caractérisée par la présence d'un "feu". De surcroît, il n'existe au dossier aucun indice propre à soutenir la distinction que veut opérer la défenderesse. Un examen de la situation sous l'angle d'une rupture du lien de causalité s'avère dès lors superflu. Il sied également d'admettre que le sinistre constitue un cas d'incendie. Il s'agit du reste du seul risque couvert par l'assurance casco en vertu duquel la défenderesse est en l'espèce susceptible d'être sollicitée et tenue de réparer le dommage. La doctrine définit l'incendie comme "un feu destructeur apte à se propager hors de son foyer par
sa propre impulsion, par opposition au feu dit utilitaire qui est voulu, utilisé par l'homme à des fins déterminées et circonscrit dans un foyer approprié" (arrêt du Tribunal fédéral du 23.6.1990 en la cause X. SA c/ La Fribourgeoise générale d'assurances in RBA XVIII, no 15, pp. 71 s.). Les événements qui se sont produits le 1er et le 3 avril 1989 correspondent indubitablement à cette définiton. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux déclarations dignes de foi du demandeur, suivant lesquelles "il a senti une odeur de brûlé", "la banquette arrière était noircie" et "des flammes ont jailli du tableau de bord et du pot d'échappement". Dans son attestation du 4 avril 1989 [...], le garagiste d'E. a parlé de début d'incendie sous la banquette arrière. La défenderesse elle-même reconnaît qu'un incendie a eu lieu, puisqu'elle a posé à l'expert Ja. la question complémentaire concernant la cause à l'origine de l'incendie [...] et que, dans sa lettre du 11 mai 1992 [...], elle maintient qu'il ne s'agit pas d'un "Incendie couvert au sens des dispositions générales régissant le contrat". Les trois experts s'accordent pour dire que l'incendie a été provoqué par un court- circuit. De plus, Ja. a expliqué, de manière détaillée et convaincante, que ledit court- circuit était interne et procédait d'une défectuosité du régulateur. Toutefois, il n'a pas pu déterminer l'origine exacte de la défaillance du régulateur. Selon lui, elle peut résulter soit d'un défaut initial de construction, soit du fait d'un tiers [...]. Le dossier ne renferme, quant à lui, pas d'élément permettant d'affirmer que le court-circuit et, par voie de conséquence, l'incendie dont dus à une défectuosité interne au sens de l'art. 64.3 CGA, c'est-à-dire à un défaut d'origine, un vice (caché) de construction. Même en donnant à l'art. 64.3 CGA l'interprétation qui est la plus favorable à la défenderesse, la Cour parvient ainsi à la conclusion que cette dernière n'a pas rapporté la preuve que la condition d'application de la clause d'exclusion dont elle se prévaut, à savoir l'existence d'un défaut de construction affectant un appareil électronique, est réalisée en l'espèce et qu'elle est donc tenue d'intervenir. Le demandeur chiffre son préjudice à 10'911 fr. 35, soit 191 fr. 35 [...] pour les frais de remorquage et de recherche de la panne par le garage A. à E., 1'614 fr. pour le rapatriement en Suisse et 9'l06 fr. pour les réparations exécutées par le garage X à Bienne. L'expert B. a opéré une déduction de 1'087 fr. 80 pour tenir compte des pièces usées (alternateur et batterie notamment) qui ont été changées en même que les dommages causés par l'incendie étaient réparés, ainsi que de la part de travail relatif au remplacement de ces éléments [...]. Etant donné qu'effectivement le demandeur aurait dû de toute façon procéder au changement des pièces usagées dans un avenir plus ou moins proche, mais que toutefois le montant retranché par l'expert ne représente qu'une estimation approximative de l'ordre de 1’000 fr., il y a lieu d'arrêter ex aequo et bono le dommage subi par le demandeur à 10’000 fr.
b) La Cour se doit encore d'examiner si une faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA peut être imputée au demandeur, ainsi que le prétend la défenderesse, et, le cas échéant, dans quelle mesure les prestations d'assurance doivent être réduites. Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a faute grave lorsque son auteur, en violation des règles de prudence élémentaires, a négligé les précautions dont la nécessité devait paraître évidente à toute personne raisonnable placée dans la même situation. La défenderesse fait à tort grief au demandeur de n'avoir pas été en possession des documents ETI. S'il est vivement recommandé de les emporter lors d'un voyage à l'étranger, aucune prescription n'en fait une obligation. D'autre part, l'oubli des papiers précités n'empêchaient pas le demandeur d'organiser le dépannage de sa voiture.
De même, le fait pour le demandeur de n'avoir pas eu sur lui ou de n'avoir pas consulté le manuel d'utilisation du véhicule ne constitue pas une violation grave d'une règle élémentaire de comportement. Le demandeur a affirmé qu'aucun témoin du tableau de bord ne s'était allumé avant que celui-ci et les phares de route ne s'éteignent. L'expert Ja. a déclaré que cette hypothèse était tout à fait vraisemblable [...]. De plus, il n'exclut pas que le tableau de bord eût pu, le cas échéant, faire état d'indications erronées eu égard à la nature de la panne. Enfin, on ne saurait perdre de vue que le demandeur était seul en pleine nuit, au bord d'une autoroute, dans le midi de la France où la situation d'insécurité est connue, et qu'il était pressé de retrouver sa famille. A cela s'ajoute le fait que la cabine téléphonique installée sur l'aire de repos ne fonctionnait pas. Dans ces conditions, il est parfaitement compréhensible qu'il n'ait pas voulu abandonner sans surveillance sa voiture sur le bord de l'autoroute et qu'il ait cherché à quitter le plus vite possible l'endroit isolé où il était tombé en panne. On ne peut donc lui reprocher d'avoir ponté sa voiture et d'avoir roulé jusqu'à la plus prochaine station d'essence, même s'il aurait été plus raisonnable de s'arrêter à la première des bornes téléphoniques SOS qui jalonnent régulièrement l'autoroute pour demander du secours. En revanche, la Cour estime que le demandeur a fait preuve d'une imprévoyance coupable et pris des risques élevés, en parcourant encore plus de 200 kilomètres depuis la station service avec un véhicule dont l'état de marche laissait fortement à désirer. Au surplus, il était fort dangereux de prendre de l'essence avec le moteur en marche. Certes, la situation semblait s'être stabilisée à la suite du pontage. Toutefois, vu les signes alarmants (odeur de brûlé, banquette noircie, forte chaleur en provenance de la batterie) qui ont accompagné la panne et vu le non- fonctionnement des phares de route et du tableau de bord, le demandeur pouvait et devait se douter que sa voiture présentait un dommage nettement plus sérieux qu'une batterie morte et qu'un autre incendie ou début d'incendie n'était pas exclu. En outre, il pouvait attendre l'arrivée d'une dépanneuse à la station service sans inquiétude, puisqu'il n'était plus seul. Il apparaît dès lors évident que le demandeur a eu un comportement inadéquat qui a contribué à l'augmentation du dommage et qui doit être qualifié de faute grave. C'est pourquoi il se justifie, au regard de toutes les circonstances du cas particulier, de réduire de 25% l'indemnité due par la défenderesse. Au vu des considérations qui précèdent, la défenderesse doit donc être condamnée à payer au demandeur une somme de 7'500 fr. [...]
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 de cette disposition stipule que sont exclus de l'assurance "les dommages survenant aux pneumatiques, à la batterie, aux ampoules électriques, au poste de radio et à celui de télévision, à l'appareil téléphonique, montés de façon permanente, à moins que ces dommages ne surviennent simultanément avec d'autres dommages contractuellement garantis", ainsi que "les dommages survenant aux appareils électroniques lorsque la cause est due à une défectuosité interne de l'appareil". La première partie de cette clause énumère apparemment un certain nombre d'objets qui ne sont pas couverts par l'assurance, sans faire référence à la cause les ayant endommagés. Par contre, la deuxième phrase stipule que le remplacement des appareils électroniques n'est pas pris en charge par l'assurance dans l'hypothèse où ils ont été endommagés en raison d'une défectuosité interne. Autrement dit, elle semble les exclure de la couverture en fonction de la cause responsable de leur endommagement, c'est-à-dire lorsqu'ils sont affectés d'un défaut. Aussi est-il permis de supposer, a contrario, que l'assurance couvre les appareils électroniques endommagés dans le cadre d'un sinistre dû à un autre événement. Cependant, il est également possible de comprendre l'art. 64.3 CGA en ce sens que les dommages survenant aux appareils électroniques causés par une défectuosité interne de ceux-ci sont couverts lorsqu'ils surviennent simultanément avec d'autres dommages contractuellement garantis. En outre, on pourrait encore penser qu'en cas de sinistre causé par une défectuosité interne d'un appareil électronique, seul ce dernier n'est pas couvert par l'assurance, ce qui signifierait que l'exclusion de la garantie ne s'étend pas aux autres dommages occasionnés par la défectuosité de l'appareil électronique en cause. Par ailleurs, il se pose la question de savoir ce qu'il faut entendre par appareils électroniques. Plus précisément, il y a lieu de se demander si cette désignation générique comprend tous les dispositifs électroniques nécessaires au fonctionnement du véhicule, comme le soutient la défenderesse, ou concerne uniquement les appareils mentionnés par la première partie de l'art. 64.3 CGA, ainsi que le prétend le demandeur. Au vu de ces hésitations et interrogations - les experts consultés donnant euxmêmes une interprétation différente -, force est d'admettre que l'art. 64.3 CGA manque pour le moins de clarté et prête largement à discussion, étant au surplus souligné que la
formulation et la systématique des CGA relatives à l'assurance casco ne sont pas des plus limpides et mériteraient d'être revues. Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre le conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise et non équivoque. Dans son arrêt publié aux ATF 118 Il 342, le Tribunal fédéral a rappelé que les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent aussi au contrat d'assurance, sauf disposition légale spéciale. Ainsi, la règle in dubio contra stipulatorem prévaut contre l'assureur lorsqu'il s'agit de déterminer le sens de clauses ambiguës, c'est-à-dire susceptibles d'être, d'après le principe de la bonne foi, interprétées de différentes façons, contenues dans des conditions générales préformulées d'une police d'assurance. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'une clause d'exclusion devait être interprétée restrictivement. Il a cependant ajouté que l'art. 33 LCA n'exige pas une énumération de tous les événements exclus, mais qu'il suffit que la clause litigieuse en décrive une catégorie de manière assez claire pour qu'il ne subsiste aucun doute, compte tenu du contexte, sur l'étendue du risque assuré (ATF 118 Il 345). En partant de l'idée que les véhicules automobiles sont de plus en plus équipés de dispositifs électroniques de série et que ces systèmes, en général fiables, peuvent néanmoins avoir été mal usinés, la Cour considère qu'un assuré moyen peut et doit comprendre l'art. 64.3 CGA comme excluant de la couverture de l'assurance casco les- .dommages survenant à l'un ou l'autre de l'ensemble des appareils électroniques (dont l'alternateur-régulateur fait incontestablement partie) à cause d'un défaut d'origine. En effet, il serait injuste de faire supporter à l'assureur les conséquences financières d'un défaut de construction pour lequel le vendeur ou le fabriquant répond normalement. Il apparaît donc logique que les assurances refusent d'intervenir en pareils cas. En revanche, sur la base des CGA litigieuses telles qu'elles sont formulées, tout assuré est en droit d'attendre que la défenderesse prenne en charge non seulement les autres dommages occasionnés par la défectuosité interne d'un appareil électronique, mais aussi les dommages survenant aux appareils électroniques lors de la réalisation d'un risque assuré, tel que l'incendie. Défendre une opinion contraire reviendrait à priver l'assuré d'une partie non négligeable de la protection dont il entendait se munir, A noter encore que la clause d'exclusion invoquée par la défenderesse, dans le sens objectivement reconnaissable qu'il faut lui prêter, n'est pas insolite. Elle n'est pas étrangère à la nature du contrat passé entre les parties et n'en perturbe nullement l'économie. Elle ne tombe pas davantage sous le coup de l'art. 8 LCD (cf. AJP/PJA 5/1994, pp. 637 ss). Nonobstant la question de la cause exacte du sinistre et de l'existence d'une éventuelle faute grave du demandeur, la Cour est d'avis qu'il convient de considérer les faits survenus le samedi 1er avril 1989 et ceux survenus le lundi 3 avril 1989 comme formant un tout, et non pas de les découper en deux phases distinctes ainsi que le fait la défenderesse, en voyant d'une part une panne, et, d'autre part, les dommages consécutifs à cette panne. Cette solution s'impose en raison de la similitude des événements en cause, caractérisée par la présence d'un "feu". De surcroît, il n'existe au dossier aucun indice propre à soutenir la distinction que veut opérer la défenderesse. Un examen de la situation sous l'angle d'une rupture du lien de causalité s'avère dès lors superflu. Il sied également d'admettre que le sinistre constitue un cas d'incendie. Il s'agit du reste du seul risque couvert par l'assurance casco en vertu duquel la défenderesse est en l'espèce susceptible d'être sollicitée et tenue de réparer le dommage. La doctrine définit l'incendie comme "un feu destructeur apte à se propager hors de son foyer par
sa propre impulsion, par opposition au feu dit utilitaire qui est voulu, utilisé par l'homme à des fins déterminées et circonscrit dans un foyer approprié" (arrêt du Tribunal fédéral du 23.6.1990 en la cause X. SA c/ La Fribourgeoise générale d'assurances in RBA XVIII, no 15, pp. 71 s.). Les événements qui se sont produits le 1er et le 3 avril 1989 correspondent indubitablement à cette définiton. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux déclarations dignes de foi du demandeur, suivant lesquelles "il a senti une odeur de brûlé", "la banquette arrière était noircie" et "des flammes ont jailli du tableau de bord et du pot d'échappement". Dans son attestation du 4 avril 1989 [...], le garagiste d'E. a parlé de début d'incendie sous la banquette arrière. La défenderesse elle-même reconnaît qu'un incendie a eu lieu, puisqu'elle a posé à l'expert Ja. la question complémentaire concernant la cause à l'origine de l'incendie [...] et que, dans sa lettre du 11 mai 1992 [...], elle maintient qu'il ne s'agit pas d'un "Incendie couvert au sens des dispositions générales régissant le contrat". Les trois experts s'accordent pour dire que l'incendie a été provoqué par un court- circuit. De plus, Ja. a expliqué, de manière détaillée et convaincante, que ledit court- circuit était interne et procédait d'une défectuosité du régulateur. Toutefois, il n'a pas pu déterminer l'origine exacte de la défaillance du régulateur. Selon lui, elle peut résulter soit d'un défaut initial de construction, soit du fait d'un tiers [...]. Le dossier ne renferme, quant à lui, pas d'élément permettant d'affirmer que le court-circuit et, par voie de conséquence, l'incendie dont dus à une défectuosité interne au sens de l'art. 64.3 CGA, c'est-à-dire à un défaut d'origine, un vice (caché) de construction. Même en donnant à l'art. 64.3 CGA l'interprétation qui est la plus favorable à la défenderesse, la Cour parvient ainsi à la conclusion que cette dernière n'a pas rapporté la preuve que la condition d'application de la clause d'exclusion dont elle se prévaut, à savoir l'existence d'un défaut de construction affectant un appareil électronique, est réalisée en l'espèce et qu'elle est donc tenue d'intervenir. Le demandeur chiffre son préjudice à 10'911 fr. 35, soit 191 fr. 35 [...] pour les frais de remorquage et de recherche de la panne par le garage A. à E., 1'614 fr. pour le rapatriement en Suisse et 9'l06 fr. pour les réparations exécutées par le garage X à Bienne. L'expert B. a opéré une déduction de 1'087 fr. 80 pour tenir compte des pièces usées (alternateur et batterie notamment) qui ont été changées en même que les dommages causés par l'incendie étaient réparés, ainsi que de la part de travail relatif au remplacement de ces éléments [...]. Etant donné qu'effectivement le demandeur aurait dû de toute façon procéder au changement des pièces usagées dans un avenir plus ou moins proche, mais que toutefois le montant retranché par l'expert ne représente qu'une estimation approximative de l'ordre de 1’000 fr., il y a lieu d'arrêter ex aequo et bono le dommage subi par le demandeur à 10’000 fr.
b) La Cour se doit encore d'examiner si une faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA peut être imputée au demandeur, ainsi que le prétend la défenderesse, et, le cas échéant, dans quelle mesure les prestations d'assurance doivent être réduites. Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a faute grave lorsque son auteur, en violation des règles de prudence élémentaires, a négligé les précautions dont la nécessité devait paraître évidente à toute personne raisonnable placée dans la même situation. La défenderesse fait à tort grief au demandeur de n'avoir pas été en possession des documents ETI. S'il est vivement recommandé de les emporter lors d'un voyage à l'étranger, aucune prescription n'en fait une obligation. D'autre part, l'oubli des papiers précités n'empêchaient pas le demandeur d'organiser le dépannage de sa voiture.
De même, le fait pour le demandeur de n'avoir pas eu sur lui ou de n'avoir pas consulté le manuel d'utilisation du véhicule ne constitue pas une violation grave d'une règle élémentaire de comportement. Le demandeur a affirmé qu'aucun témoin du tableau de bord ne s'était allumé avant que celui-ci et les phares de route ne s'éteignent. L'expert Ja. a déclaré que cette hypothèse était tout à fait vraisemblable [...]. De plus, il n'exclut pas que le tableau de bord eût pu, le cas échéant, faire état d'indications erronées eu égard à la nature de la panne. Enfin, on ne saurait perdre de vue que le demandeur était seul en pleine nuit, au bord d'une autoroute, dans le midi de la France où la situation d'insécurité est connue, et qu'il était pressé de retrouver sa famille. A cela s'ajoute le fait que la cabine téléphonique installée sur l'aire de repos ne fonctionnait pas. Dans ces conditions, il est parfaitement compréhensible qu'il n'ait pas voulu abandonner sans surveillance sa voiture sur le bord de l'autoroute et qu'il ait cherché à quitter le plus vite possible l'endroit isolé où il était tombé en panne. On ne peut donc lui reprocher d'avoir ponté sa voiture et d'avoir roulé jusqu'à la plus prochaine station d'essence, même s'il aurait été plus raisonnable de s'arrêter à la première des bornes téléphoniques SOS qui jalonnent régulièrement l'autoroute pour demander du secours. En revanche, la Cour estime que le demandeur a fait preuve d'une imprévoyance coupable et pris des risques élevés, en parcourant encore plus de 200 kilomètres depuis la station service avec un véhicule dont l'état de marche laissait fortement à désirer. Au surplus, il était fort dangereux de prendre de l'essence avec le moteur en marche. Certes, la situation semblait s'être stabilisée à la suite du pontage. Toutefois, vu les signes alarmants (odeur de brûlé, banquette noircie, forte chaleur en provenance de la batterie) qui ont accompagné la panne et vu le non- fonctionnement des phares de route et du tableau de bord, le demandeur pouvait et devait se douter que sa voiture présentait un dommage nettement plus sérieux qu'une batterie morte et qu'un autre incendie ou début d'incendie n'était pas exclu. En outre, il pouvait attendre l'arrivée d'une dépanneuse à la station service sans inquiétude, puisqu'il n'était plus seul. Il apparaît dès lors évident que le demandeur a eu un comportement inadéquat qui a contribué à l'augmentation du dommage et qui doit être qualifié de faute grave. C'est pourquoi il se justifie, au regard de toutes les circonstances du cas particulier, de réduire de 25% l'indemnité due par la défenderesse. Au vu des considérations qui précèdent, la défenderesse doit donc être condamnée à payer au demandeur une somme de 7'500 fr. [...]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
No 13 No
a) La clause excluant "les dommages survenant aux appareils électroniques lorsque la cause est due à une défectuosité interne de l’appareil" doit être comprise comme une exclusion des dommages survenant à un tel appareil à cause d’un défaut d’origine. En revanche, tout assuré est en droit d’attendre que l’assureur prenne en charge non seulement les autres dommages occasionnés par la défectuosité interne d’un appareil électronique, mais aussi les dommages survenant aux appareils électroniques lors de la réalisation d’un risque assuré, tel que l’incendie.
b) Celui qui, au lieu d’attendre l’arrivée d’une dépanneuse à la station-service, parcourt plus de 200 km depuis cette station-service avec un véhicule dont l’état de marche laisse fortement à désirer commet une faute grave justifiant une réduction de l’indemnité de 25 %. (Assurance corps de véhicules) Cour d’appel du Canton de Berne, 28 février 1994, J. c. Secura Compagnie d’Assurances, Zurich Faits: [...] Tels qu'ils ressortent du dossier et de l'administration de la preuve, les faits à la base de la présente procédure sont les suivants: Dans la soirée du samedi 1er avril 1989, J. roulait au volant de sa voiture, une Audi coupé 85 quattro, à vive allure sur l'autoroute de Provence, en direction de Perpignan. Aux environs de 22h40, tandis qu'il était à une vingtaine de kilomètres de Nîmes, les phares de route et le tableau de bord se sont brusquement éteints. J. s'est aussitôt engagé sur l'aire de repos située un peu plus loin, où se trouvaient une cabine téléphonique et des toilettes. Il s'y est arrêté. Sentant une odeur de brûlé, il a coupé le contact, puis est sorti de sa voiture. Il a alors aperçu de la vapeur qui sortait de dessous le véhicule ainsi que de la fumée en provenance de la banquette arrière, sous laquelle se trouve notamment la batterie. Après avoir retiré la banquette arrière, il a constaté qu'elle était noircie. Il a tout d'abord tenté de faire redémarrer sa voiture, sans succès toutefois. Ensuite, il a essayé d'appeler une dépanneuse, mais la cabine téléphonique installée sur l'aire de repos ne fonctionnait pas. Il a attendu une vingtaine de minutes avant de voir arriver une autre voiture. Le conducteur a accepté de mettre sa batterie à disposition. Grâce au pontage ainsi effectué, J. a pu remettre le moteur de son véhicule en marche. Il a repris sa route, à une vitesse modérée de l'ordre de 80
- 90 km/h, vu que les grands phares, à l'instar du tableau de bord, ne fonctionnaient pas et que sa visibilité était, de ce fait, réduite. Il a roulé avec les phares anti-brouillard jusqu'au plus prochain poste d'essence où il a fait le plein, en laissant le moteur en marche de peur de ne plus pouvoir repartir s'il coupait le contact, crainte d'autant plus fondée que les deux pompistes lui avaient déclaré ne pas être en mesure de le dépanner en pareil cas. J. a donc effectué les 200 kilomètres qui le séparaient de sa destination. A ses dires, il n'a rien remarqué d'anormal durant le trajet de la station d'essence à son lieu de séjour, [...] près de Perpignan. Il n'a perçu ni bruit étrange, ni odeur particulière. Le dimanche 2 avril 1989, J. n'a pas utilisé son véhicule. Le lundi matin, 3 avril 1989, il s'est rendu au garage A. à E. après avoir à nouveau fait démarrer sa voiture à l'aide
d'une batterie extérieure. Toutefois, la personne qui l'a reçu n'a pas pu le dépanner et lui a donné l'adresse d'un autre garagiste dans un village voisin. En chemin, alors qu'il circulait à une allure réduite, son épouse qui l'accompagnait a remarqué que des flammes sortaient du pot d'échappement. Presque simultanément, il a lui-même vu des flammes jaillir du tableau de bord. Suite à ces manifestations, le véhicule s'est complètement arrêté. J. a garé en roue libre sa voiture sur le bas-côté. Cette dernière a d'abord été remorquée au garage A. à E., où elle est demeurée 7 jours sans être réparée, puis rapatriée en Suisse par le TCS que le demandeur avait contacté à cette fin. Le remorquage, la recherche de la panne et le gardiennage ont coûté 422 Ffr. 57, respectivement 281 Ffr. 74 et 144 Ffr. 53, tandis que les frais de transport se sont élevés à 1'614 fr. De retour à son domicile, en date du 4 avril 1989, le demandeur a informé oralement la défenderesse du sinistre. Le 11 avril 1989, il lui a fait parvenir un avis écrit. Les parties ont décidé qu'un expert mandaté par la défenderesse examinerait le véhicule déposé au garage X à Bienne. G. a procédé à l'inspection de la voiture le 24 avril
1989. Dans son rapport daté du 26 mai 1989, il a indiqué, entre autres, qu'il s'était produit un court-circuit interne du tableau de bord, généré par une surcharge de l'alternateur-régulateur et que toute la partie électronique avait été endommagée. Il a ajouté la remarque suivante: "Dommages à la batterie, partie électronique, ampoules suite à la surcharge de l'alternateur. Pas couvert selon article 64.3 des CGA 401 ". Le demandeur a confié la réparation de sa voiture au garage X à Bienne. Ce dernier lui a adressé une facture de 9'l 06 fr. Par lettre du 10 août 1989, la défenderesse a confirmé le résultat de l'expertise de G. et fait savoir au demandeur qu'elle ne prenait pas en charge le sinistre. Elle affirme que le court-circuit est dû à une défectuosité interne préexistante de l'alternateur-régulateur, l'assurance casco excluant toute couverture pour ce genre de défaut. Elle considère en outre qu'il a fautivement et nettement accru son dommage en poursuivant sa route après la survenance du premier incident le samedi dans la soirée, au lieu de laisser sa voiture sur l'aire de repos et de la faire dépanner. Elle prétend que si le demandeur avait agi de la sorte, la réparation de sa voiture se serait limitée à un échange standard de l'alternateur, soit à un montant de 500 fr. environ. Dans le but de mettre un terme au présent cas, elle a cependant offert au demandeur de verser à bien plaire une indemnité spéciale de 4'000 fr. Face au refus de la défenderesse de couvrir entièrement son préjudice, J. a demandé un avis à B., lequel a déposé son rapport le 7 février 1990. L'expert consulté par le demandeur parvient lui aussi à la conclusion que le sinistre résulte d'un court-circuit. Il est cependant d'avis que ledit court-circuit ne s'est pas produit dans l'alternateur- régulateur, mais en dehors de la partie électronique, dans le domaine extérieur au niveau de la prise. De plus, B. estime que les conditions de la couverture de l'assurance casco sont données. Sur la base de la facture des réparations, il fixe l'indemnité due par la défenderesse à 8'01 8 fr. 80, après avoir déduit un montant de 1'087 fr. 80 pour certains postes dont la relation avec le sinistre n'est pas prouvée. Par courrier du 11 avril 1990, la défenderesse a contesté les conclusions de B. et proposé de soumettre le cas à un arbitre. Le choix des parties s'est finalement porté sur Ja., ingénieur ETS [...]. Le 3 novembre 1991, l'arbitre a répondu aux 5 questions techniques qui lui étaient posées. Il a tout d'abord déclaré que le groupe alternateur-régulateur avait été la première pièce à présenter une défectuosité. Pour émettre cette affirmation, il se base sur le fait que les composants surchauffés, brûlés ou fondus étaient répartis dans tout le véhicule, de sorte qu'il y avait tout lieu d'admettre que la voiture avait été à un moment
donné suralimentée en énergie. Sachant que la fonction de l'alternateur-régulateur consiste justement à générer et à répartir l'énergie nécessaire au véhicule, il en a logiquement déduit que cet élément n'avait plus pu remplir sa mission en raison de son défaut. L'alternateur-régulateur et la batterie ont ainsi subi une surtension, accrue par le long trajet que le demandeur a effectué à grande vitesse. Ils ont chauffé et brûlé. Selon Ja., la cause initiale du sinistre est donc due à une défectuosité interne d'un appareil électronique, à savoir le régulateur. Toutefois, il a ajouté que la défaillance de cet élément peut provenir de causes différentes, par exemple d'un vice de construction ne se manifestant qu'après la mise en service par un court-circuit ou un mauvais contact interne, ou d'une impulsion électrique qui a détruit l'un des composants électroniques. Au sujet de cette dernière éventualité, Ja. a précisé lors de son audition qu'il pouvait arriver, à l'occasion d'un service, que par une manipulation maladroite le mécanicien déconnecte la batterie, ne serait-ce qu'un bref instant, alors que le moteur tourne, auquel cas il se crée des impulsions électriques parasites qui se propagent partout, y compris dans le régulateur, appareil très sensible, à l'instar de tous les systèmes électroniques. Par contre, il a déclaré que le pontage n'avait pas accentué le dysfonctionnement du régulateur. De plus, il pense que l'utilisation des phares antibrouillard a retardé la dégradation de l'état de marche du véhicule et la survenance de l'incendie, dans la mesure où elle a consommé une partie du surplus d'énergie. Dans son rapport complémentaire du 13 avril 1992, Ja. a confirmé que l'incendie était dû à une défectuosité interne d'un appareil électronique. Il a cependant ajouté que l'art. 64.3 CGA ne lui semblait pas s'appliquer au cas particulier. Le demandeur invoque l'assurance multirisque conclue le 15 juin 1987 pour son véhicule, plus précisément l'assurance casco complète qui en fait partie. Selon les CGA, cette dernière couvre notamment, au chapitre des "dommages assurés", sous la rubrique "incendie", "les dégâts causés par le feu, peu importe qu'ils soient dus à une cause intérieure ou extérieure, ainsi que ceux survenus par suite de court-circuit, d'une explosion, de la foudre, de même que ceux survenus lors et du fait de la lutte contre l'incendie, à l'exception des dégâts survenus par carbonisation (par exemple ceux dus à une braise de cigarette, objets roussis)" (art. 62.4 CGA). Elle s'applique donc en principe aussi bien en cas d'incendie qu'en cas de court-circuit, ce que ne conteste pas la défenderesse. La défenderesse prétend, elle, que le sinistre est dû à une défectuosité interne du régulateur. Considérant cet élément comme un appareil électronique au sens de l'art. 64.3 CGA, elle estime que le dommage que fait valoir le demandeur est exclu de la garantie. Motifs: a) Dans la mesure où la défenderesse se prévaut d'une clause d'exclusion, il lui incombe d'établir que les conditions d'application de cette disposition contractuelle s'applique in casu. A cet égard, la défenderesse fait cependant grief au demandeur de ne pas avoir présenté le régulateur et d'avoir ainsi soustrait un moyen de preuve essentiel. Or, ce reproche n'est pas fondé. D'une part, on ne peut exiger de l'assuré qu'il fasse en toute circonstance preuve de prévoyance et veille à conserver les pièces défectueuses ou endommagées pour le cas où un litige surgirait entre lui et son assurance. D'autre, part, l'expert de la défenderesse, G., s'est rendu en premier au garage X à Bienne afin d'y inspecter la voiture sinistrée. Il a donc eu l'occasion de voir l'alternateur-régulateur et d'apprécier si son état était susceptible de constituer un motif propre à justifier le refus de la couverture. A supposer qu'il ait envisagé cette éventualité - ce qui n'a, selon toute vraisemblance, pas été le cas -, il lui appartenait de rendre le demandeur et, surtout, le garagiste attentifs à l'importance de l'alternateur--
régulateur et à la nécessité de le conserver en lieu sûr jusqu'à la liquidation du dossier. La défenderesse est dès lors mal venue de reprocher au demandeur un manquement dont il n'est pas responsable. En tant qu'assureur avisé, elle avait le devoir de prendre toutes les mesures qui s'imposaient pour éviter la disparition de moyens de preuve. Par exemple, il lui était aisé d'écrire une lettre aux intéressés par laquelle elle fixait le sort des pièces défectueuses. En tout état de cause, l'examen de l'alternateur- régulateur n'aurait pas constitué un élément déterminant dans la recherche de la cause exacte du sinistre. En effet, l'expert choisi par les parties, Ja., qui a laissé à la Cour une excellente impression, a affirmé lors de son audition qu'un examen de la pièce en question ne l'aurait pas amené à modifier ses conclusions concernant l'origine du sinistre. Seule une analyse approfondie de l'alternateur-régulateur aurait éventuellement permis de mettre en évidence de nouveaux éléments propres à faire la lumière sur la cause exacte du court-circuit respectivement de l'incendie. Toutefois, la Cour n'aurait probablement pas jugé indispensable d'ordonner une telle mesure probatoire, étant donné que son résultat n'aurait peut-être pas apporté davantage de précisions quant à la cause du sinistre et qu'elle aurait occasionné des frais élevés, manifestement disproportionnés par rapport à la valeur litigieuse. L'art. 64 CGA est consacré aux dommages non assurés. Plus particulièrement, le ch. 3 de cette disposition stipule que sont exclus de l'assurance "les dommages survenant aux pneumatiques, à la batterie, aux ampoules électriques, au poste de radio et à celui de télévision, à l'appareil téléphonique, montés de façon permanente, à moins que ces dommages ne surviennent simultanément avec d'autres dommages contractuellement garantis", ainsi que "les dommages survenant aux appareils électroniques lorsque la cause est due à une défectuosité interne de l'appareil". La première partie de cette clause énumère apparemment un certain nombre d'objets qui ne sont pas couverts par l'assurance, sans faire référence à la cause les ayant endommagés. Par contre, la deuxième phrase stipule que le remplacement des appareils électroniques n'est pas pris en charge par l'assurance dans l'hypothèse où ils ont été endommagés en raison d'une défectuosité interne. Autrement dit, elle semble les exclure de la couverture en fonction de la cause responsable de leur endommagement, c'est-à-dire lorsqu'ils sont affectés d'un défaut. Aussi est-il permis de supposer, a contrario, que l'assurance couvre les appareils électroniques endommagés dans le cadre d'un sinistre dû à un autre événement. Cependant, il est également possible de comprendre l'art. 64.3 CGA en ce sens que les dommages survenant aux appareils électroniques causés par une défectuosité interne de ceux-ci sont couverts lorsqu'ils surviennent simultanément avec d'autres dommages contractuellement garantis. En outre, on pourrait encore penser qu'en cas de sinistre causé par une défectuosité interne d'un appareil électronique, seul ce dernier n'est pas couvert par l'assurance, ce qui signifierait que l'exclusion de la garantie ne s'étend pas aux autres dommages occasionnés par la défectuosité de l'appareil électronique en cause. Par ailleurs, il se pose la question de savoir ce qu'il faut entendre par appareils électroniques. Plus précisément, il y a lieu de se demander si cette désignation générique comprend tous les dispositifs électroniques nécessaires au fonctionnement du véhicule, comme le soutient la défenderesse, ou concerne uniquement les appareils mentionnés par la première partie de l'art. 64.3 CGA, ainsi que le prétend le demandeur. Au vu de ces hésitations et interrogations - les experts consultés donnant euxmêmes une interprétation différente -, force est d'admettre que l'art. 64.3 CGA manque pour le moins de clarté et prête largement à discussion, étant au surplus souligné que la
formulation et la systématique des CGA relatives à l'assurance casco ne sont pas des plus limpides et mériteraient d'être revues. Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre le conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise et non équivoque. Dans son arrêt publié aux ATF 118 Il 342, le Tribunal fédéral a rappelé que les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent aussi au contrat d'assurance, sauf disposition légale spéciale. Ainsi, la règle in dubio contra stipulatorem prévaut contre l'assureur lorsqu'il s'agit de déterminer le sens de clauses ambiguës, c'est-à-dire susceptibles d'être, d'après le principe de la bonne foi, interprétées de différentes façons, contenues dans des conditions générales préformulées d'une police d'assurance. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'une clause d'exclusion devait être interprétée restrictivement. Il a cependant ajouté que l'art. 33 LCA n'exige pas une énumération de tous les événements exclus, mais qu'il suffit que la clause litigieuse en décrive une catégorie de manière assez claire pour qu'il ne subsiste aucun doute, compte tenu du contexte, sur l'étendue du risque assuré (ATF 118 Il 345). En partant de l'idée que les véhicules automobiles sont de plus en plus équipés de dispositifs électroniques de série et que ces systèmes, en général fiables, peuvent néanmoins avoir été mal usinés, la Cour considère qu'un assuré moyen peut et doit comprendre l'art. 64.3 CGA comme excluant de la couverture de l'assurance casco les- .dommages survenant à l'un ou l'autre de l'ensemble des appareils électroniques (dont l'alternateur-régulateur fait incontestablement partie) à cause d'un défaut d'origine. En effet, il serait injuste de faire supporter à l'assureur les conséquences financières d'un défaut de construction pour lequel le vendeur ou le fabriquant répond normalement. Il apparaît donc logique que les assurances refusent d'intervenir en pareils cas. En revanche, sur la base des CGA litigieuses telles qu'elles sont formulées, tout assuré est en droit d'attendre que la défenderesse prenne en charge non seulement les autres dommages occasionnés par la défectuosité interne d'un appareil électronique, mais aussi les dommages survenant aux appareils électroniques lors de la réalisation d'un risque assuré, tel que l'incendie. Défendre une opinion contraire reviendrait à priver l'assuré d'une partie non négligeable de la protection dont il entendait se munir, A noter encore que la clause d'exclusion invoquée par la défenderesse, dans le sens objectivement reconnaissable qu'il faut lui prêter, n'est pas insolite. Elle n'est pas étrangère à la nature du contrat passé entre les parties et n'en perturbe nullement l'économie. Elle ne tombe pas davantage sous le coup de l'art. 8 LCD (cf. AJP/PJA 5/1994, pp. 637 ss). Nonobstant la question de la cause exacte du sinistre et de l'existence d'une éventuelle faute grave du demandeur, la Cour est d'avis qu'il convient de considérer les faits survenus le samedi 1er avril 1989 et ceux survenus le lundi 3 avril 1989 comme formant un tout, et non pas de les découper en deux phases distinctes ainsi que le fait la défenderesse, en voyant d'une part une panne, et, d'autre part, les dommages consécutifs à cette panne. Cette solution s'impose en raison de la similitude des événements en cause, caractérisée par la présence d'un "feu". De surcroît, il n'existe au dossier aucun indice propre à soutenir la distinction que veut opérer la défenderesse. Un examen de la situation sous l'angle d'une rupture du lien de causalité s'avère dès lors superflu. Il sied également d'admettre que le sinistre constitue un cas d'incendie. Il s'agit du reste du seul risque couvert par l'assurance casco en vertu duquel la défenderesse est en l'espèce susceptible d'être sollicitée et tenue de réparer le dommage. La doctrine définit l'incendie comme "un feu destructeur apte à se propager hors de son foyer par
sa propre impulsion, par opposition au feu dit utilitaire qui est voulu, utilisé par l'homme à des fins déterminées et circonscrit dans un foyer approprié" (arrêt du Tribunal fédéral du 23.6.1990 en la cause X. SA c/ La Fribourgeoise générale d'assurances in RBA XVIII, no 15, pp. 71 s.). Les événements qui se sont produits le 1er et le 3 avril 1989 correspondent indubitablement à cette définiton. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux déclarations dignes de foi du demandeur, suivant lesquelles "il a senti une odeur de brûlé", "la banquette arrière était noircie" et "des flammes ont jailli du tableau de bord et du pot d'échappement". Dans son attestation du 4 avril 1989 [...], le garagiste d'E. a parlé de début d'incendie sous la banquette arrière. La défenderesse elle-même reconnaît qu'un incendie a eu lieu, puisqu'elle a posé à l'expert Ja. la question complémentaire concernant la cause à l'origine de l'incendie [...] et que, dans sa lettre du 11 mai 1992 [...], elle maintient qu'il ne s'agit pas d'un "Incendie couvert au sens des dispositions générales régissant le contrat". Les trois experts s'accordent pour dire que l'incendie a été provoqué par un court- circuit. De plus, Ja. a expliqué, de manière détaillée et convaincante, que ledit court- circuit était interne et procédait d'une défectuosité du régulateur. Toutefois, il n'a pas pu déterminer l'origine exacte de la défaillance du régulateur. Selon lui, elle peut résulter soit d'un défaut initial de construction, soit du fait d'un tiers [...]. Le dossier ne renferme, quant à lui, pas d'élément permettant d'affirmer que le court-circuit et, par voie de conséquence, l'incendie dont dus à une défectuosité interne au sens de l'art. 64.3 CGA, c'est-à-dire à un défaut d'origine, un vice (caché) de construction. Même en donnant à l'art. 64.3 CGA l'interprétation qui est la plus favorable à la défenderesse, la Cour parvient ainsi à la conclusion que cette dernière n'a pas rapporté la preuve que la condition d'application de la clause d'exclusion dont elle se prévaut, à savoir l'existence d'un défaut de construction affectant un appareil électronique, est réalisée en l'espèce et qu'elle est donc tenue d'intervenir. Le demandeur chiffre son préjudice à 10'911 fr. 35, soit 191 fr. 35 [...] pour les frais de remorquage et de recherche de la panne par le garage A. à E., 1'614 fr. pour le rapatriement en Suisse et 9'l06 fr. pour les réparations exécutées par le garage X à Bienne. L'expert B. a opéré une déduction de 1'087 fr. 80 pour tenir compte des pièces usées (alternateur et batterie notamment) qui ont été changées en même que les dommages causés par l'incendie étaient réparés, ainsi que de la part de travail relatif au remplacement de ces éléments [...]. Etant donné qu'effectivement le demandeur aurait dû de toute façon procéder au changement des pièces usagées dans un avenir plus ou moins proche, mais que toutefois le montant retranché par l'expert ne représente qu'une estimation approximative de l'ordre de 1’000 fr., il y a lieu d'arrêter ex aequo et bono le dommage subi par le demandeur à 10’000 fr.
b) La Cour se doit encore d'examiner si une faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA peut être imputée au demandeur, ainsi que le prétend la défenderesse, et, le cas échéant, dans quelle mesure les prestations d'assurance doivent être réduites. Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a faute grave lorsque son auteur, en violation des règles de prudence élémentaires, a négligé les précautions dont la nécessité devait paraître évidente à toute personne raisonnable placée dans la même situation. La défenderesse fait à tort grief au demandeur de n'avoir pas été en possession des documents ETI. S'il est vivement recommandé de les emporter lors d'un voyage à l'étranger, aucune prescription n'en fait une obligation. D'autre part, l'oubli des papiers précités n'empêchaient pas le demandeur d'organiser le dépannage de sa voiture.
De même, le fait pour le demandeur de n'avoir pas eu sur lui ou de n'avoir pas consulté le manuel d'utilisation du véhicule ne constitue pas une violation grave d'une règle élémentaire de comportement. Le demandeur a affirmé qu'aucun témoin du tableau de bord ne s'était allumé avant que celui-ci et les phares de route ne s'éteignent. L'expert Ja. a déclaré que cette hypothèse était tout à fait vraisemblable [...]. De plus, il n'exclut pas que le tableau de bord eût pu, le cas échéant, faire état d'indications erronées eu égard à la nature de la panne. Enfin, on ne saurait perdre de vue que le demandeur était seul en pleine nuit, au bord d'une autoroute, dans le midi de la France où la situation d'insécurité est connue, et qu'il était pressé de retrouver sa famille. A cela s'ajoute le fait que la cabine téléphonique installée sur l'aire de repos ne fonctionnait pas. Dans ces conditions, il est parfaitement compréhensible qu'il n'ait pas voulu abandonner sans surveillance sa voiture sur le bord de l'autoroute et qu'il ait cherché à quitter le plus vite possible l'endroit isolé où il était tombé en panne. On ne peut donc lui reprocher d'avoir ponté sa voiture et d'avoir roulé jusqu'à la plus prochaine station d'essence, même s'il aurait été plus raisonnable de s'arrêter à la première des bornes téléphoniques SOS qui jalonnent régulièrement l'autoroute pour demander du secours. En revanche, la Cour estime que le demandeur a fait preuve d'une imprévoyance coupable et pris des risques élevés, en parcourant encore plus de 200 kilomètres depuis la station service avec un véhicule dont l'état de marche laissait fortement à désirer. Au surplus, il était fort dangereux de prendre de l'essence avec le moteur en marche. Certes, la situation semblait s'être stabilisée à la suite du pontage. Toutefois, vu les signes alarmants (odeur de brûlé, banquette noircie, forte chaleur en provenance de la batterie) qui ont accompagné la panne et vu le non- fonctionnement des phares de route et du tableau de bord, le demandeur pouvait et devait se douter que sa voiture présentait un dommage nettement plus sérieux qu'une batterie morte et qu'un autre incendie ou début d'incendie n'était pas exclu. En outre, il pouvait attendre l'arrivée d'une dépanneuse à la station service sans inquiétude, puisqu'il n'était plus seul. Il apparaît dès lors évident que le demandeur a eu un comportement inadéquat qui a contribué à l'augmentation du dommage et qui doit être qualifié de faute grave. C'est pourquoi il se justifie, au regard de toutes les circonstances du cas particulier, de réduire de 25% l'indemnité due par la défenderesse. Au vu des considérations qui précèdent, la défenderesse doit donc être condamnée à payer au demandeur une somme de 7'500 fr. [...]