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Tarif A SUISA (Beschluss vom 21. Juli 2026)

Eschk · 2026-07-21 · Français CH
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 SUISA, Coopérative des auteurs et éditeurs de musique, Bellariastrasse 82, Case postale 782, 8038 Zurich

– Société de gestion – et Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision SSR, Giaco­ mettistrasse 1, 3000 Berne 31

– Utilisatrice – Objet Tarif A (SUISA) SSR

Tarif A SUISA (2026)

2/12 I. En fait : A. Le Tarif A (SUISA), dans sa version du 26 janvier 2023 (Tarif A [SUISA] [2023]), approuvé le 3 novembre 2023 et publié le 21 novembre 2023 dans la Feuille offi­ cielle suisse du commerce, arrive à échéance à fin 2026 suite à sa résiliation le 9 décembre 2025 par SUISA, Coopérative des auteurs et éditeurs de musique (ci- après : SUISA), conformément au chiffre 16 de ce tarif. Par demande du 24 mars 2026, déposé sous forme électronique, SUISA a conclu à l’approbation d’un nouveau Tarif A (SUISA) dans sa version du 9 mars 2026 (Tarif A [SUISA] [2026]) pour les années 2027 et 2028. Pour le cas où aucune décision motivée au fond ne lui serait notifiée d'ici fin 2026, SUISA conclut à titre provision­ nel à ce que le Tarif A (SUISA) (2023) reste applicable jusqu'à la notification d’une décision approuvant le nouveau tarif, qui le remplacerait alors avec effet rétroactif au 1er janvier 2027. SUISA expose en résumé que les négociations avec la Société suisse de radiodiffu­ sion et télévision (SSR) portent depuis plusieurs années sur une restructuration du Tarif A (SUISA) en raison de la convergence des médias : une limite claire entre radio et télévision deviendrait en effet de plus en plus difficile à tracer, le contenu étant appelé à devenir toujours plus « transmédia » (créé pour une utilisation simultanée en radio, en télévision et sur Internet). Les négociations n’ayant toutefois pas abouti à un tarif entièrement restructuré, les parties ont convenu d’une solution transitoire sous la forme du tarif ici en cause (cf. demande, ch. 8, 24 et 34). Est en particulier jointe à la demande une déclaration d’acceptation de la SSR du 11 mars 2026 (annexe 40). B. Par ordonnance du 7 avril 2026, le Président a en substance considéré, sous ré­ serve d’une décision ultérieure contraire de la Chambre arbitrale in corpore, que la demande de SUISA et ses annexes, dont certains passages étaient masqués, contenaient les informations requises pour l’examen du tarif ici en cause, que la demande devait dès lors être considérée comme complète et qu’elle remplissait les conditions légales de forme, faisant en particulier état de négociations con­ duites sérieusement qui avaient abouti à un accord. Il a par conséquent désigné les membres de la Chambre arbitrale et leur a transmis la demande et ses an­ nexes, ainsi qu’à la SSR et au Surveillant des prix; il a invité ce dernier à déposer d’ici au 23 avril 2026 un avis au sens de l’art. 15 al. 2bis de la loi concernant la surveillance des prix du 20 décembre 1985 (LSPr, RS 942.30).

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3/12 Par acte du 20 avril 2026, transmis le lendemain par voie électronique, le Surveil­ lant des prix a renoncé à conduire une enquête et à formuler un avis relativement au tarif concerné. C. Par ordonnance du 28 avril 2026, le Président a transmis le courrier du Surveillant des prix aux parties, ainsi qu’aux membres de la Chambre arbitrale, et a dit qu’à moins que l’un de ces derniers ne demande d’ici au 15 mai 2026 la convocation d’une séance, la décision serait rendue par voie de circulation. Aucun des membres n’a requis la convocation d’une séance dans le délai imparti, quand ils n’ont pas expressément renoncé à le faire. D. Par acte du 12 juin 2026, SUISA a déposé une nouvelle version italienne du tarif ici en cause, expurgée de deux erreurs de rédaction sous chiffre 5. E. Le Tarif A (SUISA) (2026) dans sa version du 9 mars 2026 est annexé à la présente décision en versions allemande, française et italienne (la dernière étant corrigée selon lettre D ci-dessus).

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4/12 II. La Chambre arbitrale considère :

E. 1.1 La Commission arbitrale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins est compétente pour l’approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur le droit d’auteur du 9 octobre 1992 [LDA; RS 231.1]).

E. 1.2 Le champ d’application du Tarif A (SUISA) (2026) correspond à ceux du Tarif A (SUISA) (2023) en vigueur (cf. décision précitée du 3 novembre 2023 [en alle­ mand] consid. 1), et du Tarif A précédent, dans sa version du 1er novembre 2022 (Tarif A [SUISA] [2022]; cf. décision du 14 décembre 2022 [en français] consid. 1). On peut renvoyer aux motifs de ces deux décisions et retenir que la compétence de la Commission arbitrale est donnée.

E. 1.3 A l’instar des précédents Tarifs A, le Tarif A (SUISA) (2026) régit également la diffusion par satellite depuis le Liechtenstein et, sous certaines conditions, la mise à disposition de musique en dehors des cas couverts par l’art. 22c LDA, soit des utilisations non soumises à la surveillance de la Confédération (ch. 5 du tarif et décision précitée du 3 novembre 2023 consid. 2.1 et 2.3 avec réf. cit.). Le Tarif A (SUISA) (2026) ne peut donc être approuvé que dans la mesure où il relève de la compétence locale et matérielle de la Commission arbitrale. Son champ d’application matériel n’étant pas contesté, on peut maintenir ici la pratique selon laquelle il n'y a pas lieu de refuser l’approbation d’un tarif couvrant exhaus­ tivement un domaine d'utilisation dans l'intérêt de toutes les parties concernées, au motif qu’il régit aussi des utilisations non soumises à la surveillance de la Con­ fédération (cf. décision précitée du 3 novembre 2023 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2 Selon l’art. 55 al. 2 in fine LDA, le Conseil fédéral règle l’organisation et la procé­ dure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.01). Il en est né l’ordonnance sur le droit d’auteur du 26 avril 1993 (ODAu, RS 231.11). En présence d’un tarif consensuel, et en l’absence d’une requête de convocation de séance d’un membre de la Chambre arbitrale, la présente décision est rendue par voie de circulation (art. 11 ODAu). On peut en outre se rallier à l’avis du Président (cf. ordonnance du 7 avril 2026) et renoncer à ordonner des mesures d’instructions complémentaires (art. 19 PA cum art. 37 de la loi sur la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPCF,

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5/12 RS 273], applicables par le renvoi de l'art. 55 al. 2 LDA [cf. arrêt ATAF B- 5328/2024 du 7 août 2025, TC K, consid. 5.4.3]).

E. 3.1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses (art. 59 al. 1 LDA). En particu­ lier, l’indemnité doit s’élever en règle générale au maximum à 10 % de la recette d’utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d’auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; elle doit être fixée de manière à ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable (cf. art. 60 al. 2 LDA). L'accord des intéressés directs peut être considéré comme un indice de l'équité d'un tarif et donc de son aptitude à être approuvé. Le Tribunal fédéral estime que l’accord des principales associations d'utilisateurs permet de considérer que le tarif se rapproche d'un contrat conclu dans une situation de libre concurrence (ATF A.313/84 du 7 mars 1986, TC 1, consid. 5b, in: CAF [éd.], Entscheide und Gutach­ ten, 1981-1990, pp 183 ss spéc. p. 190). La Commission arbitrale renonce alors à un examen circonstancié. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, cela ne permet toutefois pas que l’on fasse abstraction d’indices importants s’op­ posant à l’approbation (ATAF B-2346 du 21 février 2011, TC 3c, consid. 6.2).

E. 3.2 Le Tarif A (SUISA) (2026) reprend en l’espèce la structure du tarif actuel. Il se distingue de ce tarif sur divers points de nature rédactionnelle (désignation de la SSR et unification de la terminologie : ch. 1 et 6) ou liés à son caractère transitoire (suppression de l’adaptation à la variation des recettes : ch. 10 in fine, 12 et 13 in fine; durée de validité raccourcie, restriction des motifs de révision anticipée et suppression de la clause de prolongation automatique : ch. 15 [qui correspond au ch. 16 du Tarif A actuel]). Ces éléments n’appellent aucune remarque particulière.

E. 3.3 Le Tarif A (SUISA) (2026) présente par ailleurs des modifications mineures toutes susceptibles d’approbation (pour le tout cf. demande ch. 49 ss).

E. 3.3.1 Il est ainsi nouvellement mentionné en page de titre que les dispositions ne relevant pas de la compétence de la Commission arbitrale sont indiquées en ita­ lique. Dans le texte du tarif, sont ainsi concernées la liste des utilisations (ch. 5; cf. supra consid. 1.3) et la fixation de l’indemnité (ch. 10), où l’on peut désormais identifier les montants non soumis à la surveillance de la Confédération. Ces modifications reflètent les exigences posées par la pratique de la Commission arbitrale (cf. décision précitée du 14 décembre 2022, consid. 5.2.1 et réf. cit.) et échappent ainsi à toute critique.

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6/12 SUISA estime que cette part des recettes a augmenté de 65 000 fr. sous le tarif actuel pour se monter désormais à 379 000 fr. (audio : 163 000 fr.; vidéo : 216 000 fr.), ce qui reflèterait l’importance croissante de l’utilisation d’œuvres mu­ sicales à la demande (cf. ég. demande, ch. 65). Selon SUISA, les indemnités su­ jettes à contrôle resteraient dans l’ensemble équitables, les recettes de la SSR devant baisser dès 2027 et son budget devant être réduit de 17% d’ici 2029 (cf. ég. demande, ch. 74). Comme le tarif actuel, le Tarif A (SUISA) (2026) prévoit le paiement de montants forfaitaires représentant 32 700 000 fr. au total (ch. 10). Le fait qu’une part accrue de ce montant ne soit pas soumise au contrôle de la Commission arbitrale entraîne une réduction équivalente de la part qui l’est; à l’aune des estimations de SUISA, cette réduction s’élève à 314 000 fr. (379 000 fr. – 65 000 fr.), soit 0,96% des re­ cettes totales. Elle en représente ainsi une part minime.

E. 3.3.2 Dans la liste exemplative des « recettes brutes provenant de l’activité de la SSR en tant qu’entreprise de diffusion » (ch. 9), le deuxième tiret a été modifié pour prendre en compte les recettes provenant de la diffusion d’annonces et pu­ blicités « sur Internet », et non plus sur le seul site Internet de la SSR. SUISA relève que cette modification est théorique, la SSR n’étant actuellement pas auto­ risée à communiquer des messages publicitaires sur Internet. La modification du chiffre 9 touche ainsi un poste de recettes en l’état inexistant. Elle n’a donc aucun effet perceptible aujourd’hui; elle touche du reste un élément d’une liste exemplative.

E. 3.3.3 SUISA fait valoir que le premier tiret du chiffre 14 du Tarif A (SUISA) (2023), relatif à l’obligation de renseigner de la SSR, est rédigé de manière à laisser en­ tendre que le numéro ISRC d’une œuvre musicale, lorsqu’il est disponible, pourrait être fourni au lieu des autres informations énumérées à cet endroit. Cette disposi­ tion a été modifiée dans le présent tarif (cf. ch. 13) pour prévoir que la SSR four­ nisse toujours ces autres informations « et, si disponible », le numéro ISRC. Le chiffre 13 modifié respecte le cadre de l’art. 51 al. 1 LDA, qui régit l’obligation de renseigner des utilisateurs; sa nouvelle teneur aligne par ailleurs cette obliga­ tion en matière d’œuvres musicales sur celle que le tarif prévoit déjà pour les films (ch. 13, deuxième tiret). Le caractère équitable du chiffre 13 n’est ainsi pas dou­ teux.

E. 3.3.4 Le Tarif A (SUISA) (2026) prévoit sous chiffre 16 que dans l’hypothèse où une nouvelle procédure d’approbation serait encore pendante à son expiration, il sera prolongé à titre transitoire jusqu’à la clôture de ladite procédure (ch. 16).

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7/12 Lorsque SUISA avait déposé pour approbation le Tarif A (SUISA) (2023), celui-ci comprenait déjà, à l’instar des versions antérieures de ce tarif, une clause transi­ toire avec une autre teneur. La Commission arbitrale avait alors refusé de l’ap­ prouver au motif qu’elle n’était pas compatible avec l’art. 74 al. 2 lit. a LDA entrée en vigueur en 2020 (cf. décision du 3 novembre 2023, consid. 4.3). La Commis­ sion arbitrale a depuis lors approuvé plusieurs tarifs incluant une clause de pro­ longation transitoire modifiée (cf. en dernier lieu : décision du 24 septembre 2025, TC S [ch. 50]). La clause transitoire ici en cause en reprend la teneur, en la com­ plétant pour le cas où la procédure serait clôturée sans décision d’approbation. Ce complément, qui prévoit une indemnité fixée pro rata temporis pour la durée de la prolongation transitoire, est compatible avec l’art. 74 LDA et ne contrevient donc pas au principe de l’équité selon l’art. 59 al. 1 LDA. On peut ainsi l’approuver.

E. 3.4 Le Tarif A (SUISA) (2026) comprend finalement une modification plus fonda­ mentale. En vertu de son chiffre 8, les indemnités forfaitaires sont ainsi détermi­ nées en fonction, d’une part, des recettes annuelles de la SSR (cf. ch. 9; supra consid. 3.3.2) et, d’autre part, de la part de musique dans ses programmes. Les recettes sont affectées aux domaines « audio » et « vidéo » soit directement, par exemple pour les recettes publicitaires, soit proportionnellement aux coûts con­ cernant ces deux domaines (cf. à ce sujet demande ch. 71 ainsi que l’arrêt cité à cet endroit TF 2A.177/1997 du 16 février 1998, TC A, consid. 5b, in : sic ! 3/1998

p. 295 ss); ces deux domaines incluent les utilisations sur Internet et, pour le do­ maine « vidéo », les spots publicitaires (ch. 10 du tarif). Le nouveau tarif se distingue de ses prédécesseurs en ce sens que les indemnités étaient jusqu’alors réparties selon le mode de diffusion des œuvres (« radio » et « télévision »; cf. ch. 10 du tarif actuel). Cette modification ne touche pas les mon­ tants eux-mêmes (sous réserve de la part non assujettie à surveillance; cf. supra consid. 1.3 et 3.3.1) : l’indemnité pour le domaine audio correspond ainsi à celle actuellement prévue pour la radio (17,9 millions) et l’indemnité du domaine vidéo est la même que celle de l’actuelle catégorie télévision (14,8 millions). Cela étant, les utilisations de la SSR ont la particularité d’être régies par trois tarifs, soit le Tarif A (SUISA) ici en cause et deux Tarifs A de SWISSPERFORM pour l’utilisation de droits voisins pour la diffusion à la radio (ci-après : Tarif A [radio]; cf. décision du 28 octobre 2019) et à la télévision (ci-après : Tarif A [TV]; cf. dé­ cision du 1er novembre 2019). L’art. 47 al. 1 LDA prévoit dans un tel cas l’établis­ sement d’un seul et même tarif selon des principes uniformes (concernant la SSR : cf. décision du 19 décembre 1996, TC A, consid. II/C ch. 1/b). La Commission ar­ bitrale a cependant admis que l’on fasse preuve de souplesse envers la SSR dans l’application de l’art. 47 al. 1 LDA au vu de ses spécificités en tant qu’utilisatrice

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8/12 (ibid.); elle n’a ainsi pas besoin qu’on lui garantisse – contre son avis – un « gui­ chet unique » (sur cette notion cf. BARRELET/MEIER in : Barrelet/Egloff [éd], Le nou­ veau droit d’auteur – Commentaire de la LDA, 4e éd. 2021, n. 2 et 5 ad art. 47 LDA) pour l’obtention des droits requis pour ses activités (cf. décision du 19 dé­ cembre 1996, TC A, consid. II/C ch 10 spéc. litt. b). Comme exposé dans la décision précitée, l’art. 47 al. 1 LDA doit néanmoins per­ mettre à la Commission arbitrale d’examiner l’équité de chaque indemnité tarifaire (cf. ég. décision du 21 décembre 1995, Tarifs Ab, M et T, TC 3 ainsi que Tarifs complémentaires 3 et M, consid. II/2; DIETER MEIER, Das Tarifverfahren nach schweizerischem Urheberrecht, Bâle 2012, n. 57). Cet examen doit en particulier permettre un examen circonstancié dans une éventuelle procédure litigieuse ulté­ rieure (cf. mutatis mutandis décision du 14 décembre 2022, Tarif A [SUISA], con­ sid. 5.2.1 et réf. cit., en lien avec la détermination de la part de l’indemnité tarifaire non soumise à la surveillance de la Confédération). Il faut également s’assurer que les Tarifs A n’offrent pas à la SSR un avantage injustifié par rapport aux so­ ciétés de diffusion soumises à d’autres tarifs (quant au principe : cf. décision du 14 décembre 2022, Tarif A [SUISA], consid. 5.2; pour les autres tarifs régissant la diffusion : cf. décisions des 24 septembre 2025, TC S [ch. 7 ss de ce tarif] et 14 octobre 2015, TC Y [ch. 10 ss de ce tarif]). Cela étant, les Tarifs A (radio) et (TV) de SWISSPERFORM reflètent les catégo­ ries de l’actuel Tarif A (SUISA) (2023), telles qu’elles découlent de l’évolution de ce tarif au fil des ans (cf. notamment la décision du 27 novembre 1976, Tarif A, étendant l’application de ce tarif à la télévision). Il est ainsi possible de discerner le(s) tarif(s) applicable(s) aux diverses utilisations de la SSR et, le cas échéant, d’examiner l’équité des divers chefs d’indemnisation composant les montants for­ faitaires versés par la SSR. On ignore toutefois si tel sera encore le cas à l’avenir : ainsi, si les Tarifs A de SWISSPERFORM restent délimités selon les critères « ra­ dio » et « télévision », on pourrait imaginer des situations où les trois Tarifs A se­ raient simultanément applicables, par exemple l’utilisation d’un vidéogramme pour la diffusion transmédia d’une œuvre. Cela n’affecterait certes pas en tant que tels les montants versés par la SSR, mais pourrait fortement compliquer le contrôle en équité des divers chefs d’indemnité. Or, rien ne permet en l’état de penser que SWISSPERFORM souhaite aligner « ses » deux Tarifs A sur celui de SUISA : elle n’a en effet pas participé aux négociations, même en qualité d’observatrice (cf. les procès-verbaux des négociations : annexes 8-11, 13-18, 20-22, 30 et 36) et « ses » deux tarifs pourraient rester en vigueur jusqu’à fin 2029 au plus tard, soit après l’échéance du tarif ici en cause. Il faut cependant rappeler que les Tarifs A (radio) et (TV) avaient introduit un nou­ veau système de rémunération forfaitaire et que les nouvelles indemnités qu’ils

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9/12 prévoient ont été déterminées selon des critères en partie incertains, soit les risques liés à des procédures de recours encore pendantes (cf. décision du 28 oc­ tobre 2019, Tarif A [radio], consid. I/G [cf. ég. TF 2C_306/2019 du 27 avril 2020]; décision du 1er novembre 2019, Tarif A [TV], consid. I/J [cf. ég. TF 2C_1056/2018 du 19 février 2020]). Les procédures de recours ayant depuis lors connu leur issue, ces deux tarifs devraient a priori être renégociés sur la base de nouveaux critères. Dans la mesure où ils seront en vigueur au moins jusqu’à fin 2027, SUISA et SWISSPERFORM pourront alors déterminer si la pratique garantit la traçabilité des divers chefs d’indemnité prévus par les trois Tarifs A (dans la mesure où ceux- ci sont soumis à surveillance). Elles pourront en rendre compte à la Commission arbitrale et, au besoin, soumettre une solution tarifaire conforme aux « principes uniformes » exigés par l’art. 47 al. 1 LDA. On peut dans l’intervalle approuver les nouveaux domaines « audio » et « vidéo » prévus sous chiffre 10 du Tarif A (SUISA). Les considérations qui précèdent concernant également SWISSPERFORM, la présente décision lui sera communiquée, pour son information.

E. 4 La notification de la présente décision intervenant manifestement avant l’expira­ tion du tarif en vigueur (cf. év. art. 20 al. 2bis PA), la conclusion provisionnelle de SUISA sera rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.

E. 5 Les taxes et débours doivent être mis à la charge de SUISA (art. 16b al. 1 ODAu). La taxe d’examen et d’approbation est fixée d’après les recettes attendues du tarif (ATF 150 II 153, TC 4i, consid. 5), selon les barèmes de l’art. 2 al. 2 de l’ordon­ nance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 (OFIPA; RS 172.041.0, applicable par le renvoi de l’art. 16a al. 1 ODAu). En l’espèce, les recettes assujetties à la surveillance de la Confédération s’élèvent à 64 642 000 fr. (32 321 000 fr. [32 700 000 fr. - 379 000 fr.] x 2 ans; cf. supra consid. 3.3.1) et la taxe sera donc fixée, en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière (art. 63 al. 4bis PA), dans une fourchette de 15 000 fr. à 50 000 francs. S’agissant en l’occurrence d’un tarif consensuel, on fixera la taxe dans la moitié inférieure du barème applicable. Au vu du caractère transitoire du tarif, des ques­ tions juridiques pertinentes pour son approbation (consid. 3.2-3.4) et du déroule­ ment rapide de la procédure, malgré un examen sommaire de la demande et de

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10/12 ses annexes partiellement masquées, on fixera la taxe à 20 000 fr., plus débours (art. 16a al. 2 let a et d ODAu).

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11/12 III. Fondée sur ce qui précède, la Commission arbitrale décide :

Dispositiv
  1. Le Tarif A (SUISA), dans sa version du 9 mars 2026, est approuvé, dans la mesure où il relève de la compétence de la Commission arbitrale.
  2. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles ne sont pas devenues sans objet.
  3. Les frais de la procédure sont mis à la charge de SUISA, selon le décompte sui­ vant : Taxe d’examen et d’approbation 20 000 fr. 00 Débours 2 125 fr. 70 Total 22 125 fr. 70
  4. Communication écrite à : ▪ Membres de la Chambre arbitrale ▪ SUISA (recommandé avec accusé de réception) ▪ SSR (recommandé avec accusé de réception) ▪ Surveillance des Prix (SPr), (pour information) ▪ SWISSPERFORM (pour information) Pour la Commission arbitrale Cyrill P. Rigamonti Lorenz Cloux Président Secrétaire juridique de commission Tarif A SUISA (2026) 12/12 Voies de droit Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédé­ ral (Kreuzackerstrasse 12, Postfach, 9023 St. Gallen) si elle cause un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 PA, art. 74 al. 1 LDA et art. 37 LTAF). Le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification (art. 33 let. f LTAF cum art. 50 PA). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 22a al. 1 let. b PA). Peuvent être invoqués la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti­ nents ou l’inopportunité (art. 49 let. a-c PA). La procédure de recours est soumise à la PA. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Celui-ci doit y joindre l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). Envoi : 28 juillet 2026 SUISA Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66 Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32 Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28 http://www.suisa.ch E-Mail: suisa@suisa.ch SUISA Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik _________________________________________________________________________ Tarif A 2027 – 2028 Version vom 09.03.2026 SRG Genehmigt von der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheber­ rechten und verwandten Schutzrechten am XXX und veröffentlicht im Schweizerischen Han­ delsamtsblatt vom YYY. Die Bestimmungen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Schiedskommission fallen, sind in kursiver Schrift abgedruckt. Tarif A 2027 – 2028 2 A. Kundenkreis 1 Dieser Tarif richtet sich an die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (nach­ stehend SRG) und alle ihre Unternehmenseinheiten und Tochtergesellschaften für ihre Tätigkeiten als Sendeunternehmen. 2 Die folgende Verwendung der SRG-Sendungen bilden Gegenstand besonderer Tarife: - Weiterverbreitung durch Kabelnetz-Betriebe, unabhängig davon, ob diese Weiter­ verbreitung eine Weitersendung oder eine Mitwirkung an einer Erstsendung dar­ stellt; - Übernahme durch andere Sende-Unternehmen; - Wahrnehmbarmachen der Sendungen; - die Vervielfältigung und Verbreitung von Sendungen auf Ton- oder Tonbildträgern zur Abgabe ans Publikum. 3 Nicht durch diesen Tarif geregelt sind Sendungen im Rahmen eines Abonnements- Radios und -Fernsehens. B. Verwendung der Musik, Gegenstand des Tarifs 4 Unter «Musik» werden alle urheberrechtlich geschützten Werke der nichttheatralischen Musik, mit oder ohne Text, verstanden, die zu dem von der SUISA verwalteten Weltre­ pertoire gehören. 5 Dieser Tarif bezieht sich auf die folgenden Verwendungen von Musik: - das Senden von Musik durch die Programme der SRG mittels jeder technischen Möglichkeit, einschliesslich der Sendung über Satellit von der Schweiz oder Liechtenstein aus und im Internet; - das Zugänglichmachen von in Sendungen enthaltener Musik in Verbindung mit de­ ren Sendung im Sinne von Art. 22c Abs. 1 lit. a-c URG; - das Zugänglichmachen von Musik on demand im Internet über die durch Art. 22c URG gedeckten Fälle hinaus, mit oder ohne Möglichkeit zum Download, sofern dieses Zugänglichmachen für das Publikum gratis ist und das Angebot nicht durch andere Einnahmen finanziert wird als jene, die gemäss Ziffer 9 dieses Tarifs be­ rücksichtigt wurden. Mit der Entschädigung gemäss Abschnitt C sind auch die Nutzungen von Archivwerken von Sendeunternehmen im Sinne von Art. 22a URG sowie von verwaisten Werken im Sinne von Art. 22b URG abgegolten, soweit sie für die vorstehend genannten Verwen­ dungsarten genutzt werden. Mit der Entschädigung gemäss Abschnitt C ist auch das Recht zum Aufnehmen der Musik auf Tonträger oder Tonbildträger durch die SRG selbst oder auf ihre Veranlas­ sung abgegolten, wenn diese Träger zu Sendungen oder Verbreitungen im Internet der SRG und zu Sendungen oder Verbreitungen im Internet anderer Sender verwendet werden. Für alle anderen Verwendungen bedarf es einer besonderen Bewilligung der SUISA. Tarif A 2027 – 2028 3 6 Die SUISA verfügt nicht über die Persönlichkeitsrechte der an der Musik Berechtigten: Die SRG beachtet diese Persönlichkeitsrechte, insbesondere bei der Vertonung audi­ ovisueller Produktionen. Die Vertonung von Spielfilmen, Fernsehserien, Werbespots und ähnlichen Produktio­ nen mit Reklamecharakter bedarf stets einer besonderen Bewilligung der SUISA oder der Rechteinhaber. 7 Die SUISA verfügt nicht über die Rechte - der Regisseure, weiterer Filmgestalter, - der Urheber von Bildern und Fotografien; - der ausübenden Künstler an ihren Leistungen; - der Hersteller von Tonträgern oder Tonbildträgern an ihren Erzeugnissen; - der Sendeanstalten an ihren Programmen. C. Entschädigung 8 Für die Festlegung der Entschädigungen dieses Tarifs sind die jährlichen Einnahmen der SRG (nachstehend Ziffer 9) sowie der Musikanteil der Programme massgebend. 9 Als Einnahmen der SRG im Sinne von Ziffer 8 gelten die jährlichen Bruttoeinnahmen aus der Tätigkeit der SRG als Sendeunternehmen (einschliesslich der Einnahmen aus ihrer Internetpräsenz), so insbesondere: - Der Anteil der SRG aus der Abgabe gemäss RTVG und allfällige weitere Gebühren und Subventionen der öffentlichen Hand. - Einnahmen aus der Sendung von Mitteilungen und Anzeigen, aus dem Verkauf von Sendeplätzen und aus Anzeigen und Werbung im Internet. - Erträge aus Sponsoring. Als Einnahmen gelten die von den Sponsoren an die SRG direkt oder an eine Sponsoring-Akquisitionsgesellschaft gezahlten Bruttobeträge abzüglich der Mehrwertsteuer. - Einnahmen aus der Zuhörer-/Zuschauerbeteiligung, Wettbewerben und Aktionen. Als Einnahmen gelten die vom Zuhörer/Zuschauer bezahlten Beträge nach Abzug der Telekomkosten. - Die Einnahmenaus Werbung im Fernsehen, einschliesslich zeitversetztem Fernse­ hen (Replay-TV, Live-Pause etc.). Als Einnahmen gelten die von den Werbetrei­ benden an die SRG direkt oder an eine Werbe-Akquisitionsgesellschaft gezahlten Bruttobeträge abzüglich der Mehrwertsteuer. Nicht in die Berechnung einbezogen werden mit den in Ziffer 5 genannten Nutzungen nicht zusammenhängende Erträge wie z. B. Erträge auf Finanzanlagen. Bei der Berechnung der Einnahmen wird in der Regel auf die von der internen Kon­ trollstelle der SRG bestätigten Werte abgestellt. Von dieser Regel kann abgewichen werden, wenn wesentliche Einnahmen im Sinne dieses Tarifs direkt bei Tochtergesell­ schaften oder bei Dritten anfallen. Tarif A 2027 – 2028 4 10 Unter Berücksichtigung der Einnahmen der SRG, ihrer Zuordnung auf die Bereiche Audio und Video (entweder direkt – z. B. für die Werbeeinnahmen – oder im Verhältnis der auf diese Bereiche entfallenden Kosten), und unter Berücksichtigung der Musikan­ teile in den Programmen der SRG ergeben sich folgende jährliche Entschädigungen ab 2027: Bereich Audio (einschliesslich der Nutzungen im Internet): CHF 17.9 Millionen Bereich Video (einschliesslich der Werbespots und Nutzungen im Internet): CHF 14.8 Millionen Gesamt: CHF 32.7 Millionen In diesen Entschädigungen sind folgende Beträge für das Zugänglichmachen von Musik ausserhalb der in Art. 22c URG geregelten Fälle enthalten: Bereich Audio CHF 163‘000 Bereich Video CHF 216‘000 11 Alle in diesem Tarif vorgesehenen Entschädigungsbeträge verstehen sich ohne Mehr­ wertsteuer. Soweit aufgrund einer zwingenden objektiven Steuerpflicht oder der Aus­ übung eines Wahlrechtes eine Mehrwertsteuer abzurechnen ist, ist diese von der SRG zum jeweils anwendbaren Steuersatz zusätzlich geschuldet. D. Zahlung 12 Die SRG entrichtet der SUISA jährlich sechs Zwei-Monats-Raten a conto, die jeweils am letzten Tag der geraden Monate fällig sind. Die Höhe dieser Raten entspricht 1/6 der voraussichtlichen Jahresentschädigungen. E. Verzeichnisse der gesendeten Werke 13 Sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist, meldet die SRG der SUISA laufend während des Jahres in elektronisch verarbeitbarer Form alle gesendete Musik mit fol­ genden Angaben: - Titel und Sendedauer des Musikwerks, Name des Komponisten, und falls vorhan­ den ISRC-Nr. - bei Filmen zusätzlich auch Titel und Originaltitel des Films, Name des Regisseurs, Produktionsjahr, bei Eigenproduktionen auch das cue Sheet und, falls vorhanden, die SUISA- und die ISAN-Nr. - bei Werbespots die SUISA-Nr. und den an den Werbeauftraggeber fakturierten Be­ trag pro Werbespot - für alle Sendungen Sendezeit und Sendedauer. Tarif A 2027 – 2028 5 Darüber hinaus liefert die SRG der SUISA auf Verlangen alle verfügbaren Informatio­ nen, aus denen hervorgeht, ob ein bestimmtes musikalisches Werk zum Abruf im Sinne von Ziffer 5 zugänglich gemacht ist sowie in diesem Fall die entsprechenden Angaben zur Art des Angebots (Streaming, Download etc.), dem Kontext, in dem das Werk an­ geboten wird und dem Umfang der Nutzung durch die Öffentlichkeit. 14 Die SRG sorgt dafür, dass der SUISA alle Werbespots, die zur Ausstrahlung vorgese­ hen sind und für welche noch keine Bewilligung vorliegt (sog. SUISA-Nummer), vor­ gängig gemeldet werden. Die SUISA erteilt der SRG ihr «OK zur Ausstrahlung» (sog. SUISA-Nummer) und stellt damit die Sender von Ansprüchen Dritter hinsichtlich der Musiksenderechte frei. Das Einverständnis der SUISA gilt ohne Gegenbericht innert 5 Geschäftstagen der SUISA seit Erhalt der Meldung als erteilt. Die SRG strahlt keine Werbespots aus für welche keine SUISA- Bewilligung vorliegt. In dringenden Fällen kann die SRG einen Werbespot selbst mit einer SUISA-Nummer versehen, wenn rechtzeitig zur Sendung noch keine SUISA-Bewilligung vorliegt. Zu diesem Zweck erhält die SRG einen entsprechenden Nummernblock von der SUISA. Sofern die SRG selbst eine SUISA-Nummer für einen Werbespot vergibt, teilt sie dies der SUISA am auf die erstmalige Sendung folgenden Geschäftstag unter Angabe der folgenden Informationen mit: - Titel des Werbespots - Name des beworbenen Produkts - Dauer des Werbespots - vergebene SUISA-Nummer - vollständige Kontaktdaten des Werbeauftraggebers Die Erlaubnis zur Vergabe einer SUISA-Nummer für einen Werbespot gilt nur in Fällen, in denen die SRG den Auftrag zur erstmaligen Sendung des Werbespots weniger als einen Geschäftstag vorher erhält. F. Gültigkeitsdauer 15 Dieser Tarif ist vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2028 gültig. Bei wesentlicher Änderung der Verhältnisse kann er auf Verlangen einer der Verhand­ lungspartnerinnen vorzeitig revidiert werden. 16 Ist nach Ablauf dieses Tarifs und trotz eingereichtem Genehmigungsgesuch noch kein Folgetarif in Kraft, verlängert sich die Gültigkeitsdauer des vorliegenden Tarifs über­ gangsweise bis zum Erlass des begründeten Beschlusses der Schiedskommission be­ treffend den Folgetarif. Wird der Folgetarif rückwirkend in Kraft gesetzt, ersetzt dieser den vorliegenden Tarif für die Dauer der Rückwirkung. Andernfalls sind die in diesem Tarif vorgesehenen Entschädigungen pro rata temporis für den Zeitraum der Verlän­ gerung zu entrichten. SUISA Av. du Grammont11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32 Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66 Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28 http://www.suisa.ch E-Mail: suisa@suisa.ch SUISA Coopérative des auteurs et éditeurs de musique _________________________________________________________________________ Tarif A 2027 – 2028 Version du 09.03.2026 SSR Approuvé par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins le XXX et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du YYY. Les dispositions qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission arbitrale sont indi­ quées en italique. Tarif A 2027 - 2028 2 A. Cercle de clients 1 Le présent tarif s’adresse à la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (ci-après SSR) et toutes ses unités d’entreprise et ses filiales pour leurs activités en tant qu’en­ treprises de diffusion. 2 Les utilisations ci-après des émissions de la SSR font l’objet de tarifs particuliers : - Rediffusion par des entreprises de câblodistribution, que cette rediffusion soit une retransmission ou une participation à une diffusion primaire ; - Reprise par d’autres diffuseurs ; - Communication publique des émissions ; - Reproduction et distribution d’émissions sur phonogrammes et vidéogrammes en vue de leur remise au public. 3 Ne sont pas non plus réglées par ce tarif les émissions diffusées dans le cadre d’un programme de radio et télévision à péage. B. Utilisation de la musique, objet du tarif 4 Sont de la « musique » toutes les œuvres musicales non théâtrales protégées par le droit d’auteur, avec ou sans paroles, entrant dans le répertoire mondial géré par SUISA. 5 Ce tarif se rapporte aux utilisations de musique suivantes : - Diffusion de musique dans les programmes de la SSR par n’importe quel moyen technique, y compris la diffusion par satellite depuis la Suisse ou le Liechtenstein et la diffusion par Internet ; - Mise à disposition de musique contenue dans des émissions, en relation avec ces émissions, au sens de l’art. 22c al. 1 let. a-c LDA ; - Mise à disposition de musique en dehors des cas couverts par l’art. 22c LDA, via Internet, avec ou sans téléchargement, dans la mesure où elle est gratuite pour le public et n’est pas financée par d’autres recettes que celles prises en compte d’après le chiffre 9 ci-dessous. Par la redevance selon paragraphe C, sont aussi réglées l’utilisation de productions d'archives d’organismes de diffusion au sens de l’art. 22a LDA et l’utilisation d’œuvres orphelines au sens de l’art. 22b LDA, dans la mesure où il s’agit d’utilisations mention­ nées ci-dessus. De même, par la redevance selon paragraphe C, est aussi réglé le droit d’enregistrer la musique sur supports de sons ou supports de sons/images, par la SSR elle-même ou à sa demande, si ces supports sont utilisés pour les propres émissions ou diffusions sur Internet de la SSR, ou pour des émissions ou diffusions sur Internet d’autres diffu­ seurs. Pour toute autre utilisation, une autorisation spéciale doit être obtenue de SUISA. Tarif A 2027 - 2028 3 6 SUISA ne dispose pas des droits moraux des ayants droit sur la musique : la SSR doit respecter ces droits moraux, en particulier lors de la mise en musique de productions audiovisuelles. La mise en musique de films de fiction, séries TV, spots publicitaires et productions analogues à caractère publicitaire nécessite dans tous les cas une autorisation spé­ ciale délivrée par SUISA ou par les ayants droit. 7 SUISA ne dispose pas des droits - des réalisateurs et d’autres créateurs de films ; - des auteurs d’images et des photographes ; - des artistes interprètes sur leurs prestations ; - des fabricants de supports de sons ou de supports de sons/images sur leurs produits ; - des organismes de diffusion sur leurs programmes. C. Redevance 8 Pour la détermination des redevances selon ce tarif, les recettes annuelles de la SSR (cf. chiffre 9 ci-après) ainsi que la part de musique dans les programmes sont prises en compte. 9 Sont considérées comme recettes de la SSR au sens du chiffre 8 les recettes brutes annuelles provenant de l’activité de la SSR en tant qu’entreprise de diffusion (y compris les recettes découlant de sa présence sur Internet), notamment : - la part de la SSR sur la redevance prévue par la LRTV et les éventuelles autres contributions et subventions des pouvoirs publics ; - les recettes provenant de la diffusion de messages et annonces, de la vente d’es­ paces de diffusion et d’annonces et publicités sur Internet ; - les produits du sponsoring. Sont considérées comme recettes les montants bruts payés par les sponsors à la SSR directement ou à une société d’acquisition du sponsoring, déduction faite de la TVA ; - les recettes provenant de la participation des auditeurs/spectateurs, de concours et autres actions. Sont considérées comme recettes les montants payés par les auditeurs/spectateurs, après déduction des frais de télécommunication ; - les recettes provenant de la publicité à la télévision, y compris la télévision de rat­ trapage (replay TV, live pause, etc.). Sont considérées comme recettes les mon­ tants bruts payés par les annonceurs à la SSR directement ou à une société d’acquisition de la publicité, déduction faite de la TVA. Ne sont pas pris en compte dans le calcul les produits qui ne sont pas liés aux utilisa­ tions mentionnées au chiffre 5, comme p.ex. les produits de placements financiers. Pour le calcul des recettes, on se base en règle générale sur les chiffres qui ont été confirmés par l’organe de contrôle interne de la SSR. On peut s’écarter de cette règle lorsque des montants non négligeables de recettes au sens de ce tarif sont constatés directement auprès de filiales ou de tiers. Tarif A 2027 - 2028 4 10 En prenant en considération les recettes de la SSR, leur affectation aux domaines au­ dio et vidéo (soit directement – p.ex. pour les recettes publicitaires – soit proportionnel­ lement aux coûts concernant ces domaines) et en prenant en considération les parts de musique dans les programmes de la SSR, on parvient aux redevances annuelles suivantes dès 2027 : Domaine audio (y compris utilisations sur Internet) CHF 17.9 millions Domaine vidéo (y compris spots publicitaires et utilisations sur Internet) CHF 14.8 millions Total : CHF 32.7 millions Dans ces redevances sont compris les montants suivants pour la mise à disposition de musique en dehors des cas couverts par l’art. 22c LDA : Domaine audio : CHF 163’000 Domaine vidéo : CHF 216’000 11 Les redevances prévues par le présent tarif s'entendent sans la taxe sur la valeur ajou­ tée. Si celle-ci est à acquitter, en raison d'un assujettissement objectif impératif ou du fait de l'exercice d'un droit d'option, elle est due en plus par la SSR au taux d'imposition en vigueur. D. Paiements 12 La SSR verse à SUISA chaque année 6 acomptes bimensuels, arrivant à échéance le dernier jour de chaque mois pair. Le montant de ces acomptes correspond à 1/6 des redevances annuelles prévisibles. E. Relevés de la musique diffusée 13 Si rien d’autre n’a été convenu contractuellement, la SSR annonce régulièrement en cours d’année toute la musique diffusée, dans un format qui permet le traitement élec­ tronique, avec les indications suivantes : - titre et durée de diffusion de l’œuvre musicale, nom du compositeur et, si dispo­ nible, n° ISRC ; - et en plus, pour les films, le titre et le titre original du film, le nom du réalisateur, l’année de production, le cue sheet en cas de propre production et, si disponibles, le n° SUISA et le n° ISAN ; - pour les spots publicitaires, le n° SUISA et le montant facturé à l’annonceur par spot publicitaire ; - pour toutes les émissions, l’heure et la durée de diffusion. Tarif A 2027 - 2028 5 En outre, la SSR fournit à SUISA, sur demande, toutes les informations disponibles permettant de déterminer si une œuvre musicale donnée est mise à disposition au sens du chiffre 5 ainsi que, le cas échéant, les données relatives au type d’offre (streaming, téléchargement, etc.), au contexte dans lequel l’œuvre est proposée et à l’ampleur de son utilisation par le public. 14 La SSR veille à annoncer à l’avance à SUISA tous les spots publicitaires destinés à être diffusés et pour lesquels il n’existe pas encore d’autorisation (aussi appelée « nu­ méro SUISA »). SUISA donne à la SSR son « bon à diffuser » (numéro SUISA) et la libère ainsi de toute revendication de tiers concernant les droits de diffusion de la musique. Faute d’indication contraire par SUISA dans les 5 jours ouvrables qui suivent la décla­ ration, l’accord de SUISA est considéré comme octroyé. La SSR ne diffuse aucun spot publicitaire sans l’autorisation de SUISA. En cas d’urgence, la SSR peut attribuer elle-même un numéro SUISA à un spot publi­ citaire, si l’autorisation de SUISA n’a pas encore été donnée au moment où le spot doit être diffusé. A cette fin, SUISA remet à la SSR une série de numéros. Lorsque la SSR attribue elle-même un numéro SUISA à un spot publicitaire, elle le fait savoir à SUISA le jour ouvrable suivant la première diffusion, en lui donnant les informations suivantes : - titre du spot publicitaire ; - nom du produit faisant l’objet de la publicité ; - durée du spot publicitaire ; - numéro SUISA attribué ; - coordonnées de contact complètes de l’annonceur. Le droit d’attribuer un numéro SUISA à un spot publicitaire n’est donné que dans les cas où la SSR reçoit le mandat de diffusion du spot moins d’un jour ouvrable avant la première diffusion. F. Durée de validité 15 Ce tarif est valable du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028. A la demande de l’une des partenaires de négociation, il peut être révisé avant son échéance en cas de modification profonde des circonstances. 16 Si aucun nouveau tarif n'est en vigueur après l'échéance de ce tarif, alors même qu'une requête d'approbation a été déposée, la durée de validité du présent tarif est prolongée provisoirement jusqu’à l’adoption de la décision motivée de la Commission arbitrale concernant le nouveau tarif. Si le nouveau tarif entre en vigueur avec effet rétroactif, il remplace alors le présent tarif pour la durée de l’effet rétroactif. Dans le cas contraire, les redevances prévues par le présent tarif sont dues pro rata temporis pour la période de prolongation. SUISA Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28 Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66 Av. du Grammont11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32 http://www.suisa.ch E-Mail: suisa@suisa.ch SUISA Cooperativa degli autori ed editori di musica _________________________________________________________________________ Tariffa A 2027 – 2028 Versione del 09.03.2026 SSR Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini il XXX e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio il YYY. Le disposizioni che non rientrano nella competenza della Commissione arbitrale sono stam­ pate in corsivo. Tariffa A 2027 – 2028 2 A. Sfera dei clienti 1 Questa tariffa concerne la Società Svizzera di Radiotelevisione (qui di seguito denomi­ nata SSR ), tutte le sue unità aziendali e le sue filiali per le loro attività quali organismi di diffusione. 2 Le seguenti utilizzazioni delle emissioni della SSR sono oggetto di tariffe particolari: - la ridiffusione da parte di aziende di diffusione via cavo, sia se si tratta di una ritra­ smissione o una partecipazione ad una diffusione primaria; - ripresa da altri organismi di diffusione; - comunicazione pubblica delle emissioni; - la riproduzione e distribuzione di emissioni su supporti sonori e audiovisivi destinati al pubblico. 3 Non sono disciplinate da questa tariffa le emissioni diffuse nell’ambito di un programma di Radio e Televisione a pagamento. B. Utilizzazione della musica, oggetto della tariffa 4 Per «musica» si intende tutte le opere musicali non teatrali protette dal diritto d’autore, con o senza parole, del repertorio mondiale gestito dalla SUISA. 5 Questa tariffa concerne le seguenti utilizzazioni di musica: - la diffusione di musica nei programmi della SSR tramite qualsiasi mezzo tecnico, inclusa la diffusione tramite satellite a partire dalla Svizzera o dal Liechtenstein e la diffusione tramite Internet; - la messa a disposizione di musica contenuta in emissioni in relazione con queste emissioni ai sensi dell’art. 22c par. 1 lett. a-c LDA; - la messa a disposizione di musica on demand su Internet al di là dei casi contemplati dall’art. 22c LDA, con o senza possibilità di download, a condizione che tale messa a disposizione del pubblico sia gratuita e che l’offerta non sia finanziata da introiti diversi da quelli presi in considerazione conformemente alla cifra 9 della presente tariffa. Con l’indennità secondo il paragrafo C, sono altresì regolate le utilizzazioni di produzioni d’archivio di organismi di diffusione ai sensi dell’art. 22a LDA nonché quelle delle opere orfane ai sensi dell’art. 22b LDA, nella misura in cui vengono utilizzate per le modalità sopra descritte. In maniera analoga, con l’indennità secondo il paragrafo C, è regolato anche il diritto di registrare musica su supporti sonori o supporti audiovisivi, da parte della SSR stessa o su sua richiesta, se questi supporti vengono utilizzati per le proprie emissioni o diffusioni su Internet della SSR, o per delle emissioni o diffusioni su Internet da parte di altre emit­ tenti. Qualsiasi altro utilizzo è soggetto ad un’autorizzazione speciale da parte della SUISA. Tariffa A 2027 – 2028 3 6 La SUISA non dispone dei diritti morali degli aventi diritto sulla musica: La SSR deve rispettare questi diritti morali, in particolare per la sonorizzazione di produzioni audiovi­ sive. La sonorizzazione di lungometraggi, serie televisive, spot pubblicitari e produzioni ana­ loghe a carattere pubblicitario è sempre soggetta ad un’autorizzazione speciale della SUISA o degli aventi diritto. 7 La SUISA non dispone dei diritti - dei realizzatori e altri creatori di film, - degli autori d’immagini e dei fotografi; - degli interpreti sulle loro prestazioni; - dei fabbricanti di supporti sonori o di supporti audiovisivi sui loro prodotti; - degli organismi di diffusione sui loro programmi. C. Indennità 8 Per la determinazione delle indennità secondo questa tariffa, sono presi in considera­ zione gli introiti annui della SSR (vedi cifra 9 di seguito), nonché la parte di musica nei programmi. 9 Per introiti della SSR ai sensi della cifra 8 si intendono gli introiti lordi annui provenienti dall’attività della SSR quale organismo di diffusione (compresi gli introiti derivanti dalla sua presenza su Internet), in particolare: - la parte della SSR proveniente dal canone in base alla LRTV ed eventuali altre im­ poste e sovvenzioni pubbliche, - gli introiti provenienti dalla diffusione di comunicati e annunci, dalla vendita di spazi di diffusione e da annunci e pubblicità su Internet - i proventi dallo sponsoring. Sono considerati introiti gli importi lordi versati dagli sponsor alla SSR direttamente o a una società di acquisizione di sponsorizzazioni, detratta l’imposta sul valore aggiunto. - gli introiti provenienti dalle partecipazioni dei radioascoltatori/telespettatori, a con­ corsi e ad altre azioni. Sono considerati introiti i montanti pagati dai radioascolta­ tori/telespettatori, detratti i costi di telecomunicazione - gli introiti provenienti dalla pubblicità in televisione, compresa la televisione in diffe­ rita (replay TV, pausa live, ecc.). Sono considerati introiti gli importi lordi pagati dagli inserzionisti alla SSR direttamente o a una società di acquisizione pubblicitaria, de­ tratta l’imposta sul valore aggiunto. Non sono compresi nel calcolo i proventi non connessi agli usi di cui alla cifra 5, come ad esempio i proventi da investimenti finanziari. Nel calcolo degli introiti, ci si basa generalmente sulle cifre confermate dall’organo di revisione interno della SSR. Si può derogare a questa regola se degli importi sostanziali di introiti ai sensi della presente tariffa vengono generati direttamente da filiali o da terzi. Tariffa A 2027 – 2028 4 10 Prendendo in considerazione gli introiti della SSR, la loro attribuzione nei settori Audio e Video (o direttamente – per es. per gli introiti pubblicitari – oppure in proporzione dei costi in questi settori) e prendendo in considerazione le parti di musica nei programmi della SSR , risultano le seguenti indennità annue a partire dal 2027: Settore Audio (incluse le utilizzazioni su Internet): CHF 17,9 milioni Settore Video (inclusi gli spot pubblicitari e le utilizzazioni su Internet): CHF 14,8 milioni Totale: CHF 32,7 milioni In queste indennità sono inclusi i seguenti importi per la messa a disposizione della musica al di fuori dei casi regolati dall’art. 22c della LDA. Settore Audio CHF 163‘000 Settore Video CHF 216‘000 11 Tutte le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l’imposta sul valore aggiunto. Se quest’ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dall’esercizio di un diritto d’opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d’im­ posta in vigore. D. Pagamenti 12 La SSR versa alla SUISA annualmente sei acconti bimensili, con scadenza l’ultimo giorno di ogni mese pari. L’ammontare di questi acconti corrisponde a 1/6 degli introiti annui previsti. E. Elenchi della musica diffusa 13 Salvo disposizioni contrattuali diverse, la SSR annuncia alla SUISA regolarmente nel corso dell’anno tutta la musica diffusa, in un formato che ne permette l’elaborazione elet­ tronica, con le seguenti indicazioni: - titolo e durata di diffusione dell’opera musicale, nome del compositore e, se dispo­ nibile, il n° ISRC - per i film anche il titolo e il titolo originale del film, il nome del regista, l’anno di pro­ duzione, per le produzioni proprie il cue sheet e, se disponibile, il n° SUISA e il n° ISAN - per gli spot pubblicitari il n° SUISA e l’importo fatturato al mandante per ogni spot pubblicitario - per tutte le emissioni, l’orario e la durata di diffusione. Tariffa A 2027 – 2028 5 La SSR fornisce inoltre alla SUISA, su richiesta, tutte le informazioni disponibili che per­ mettono di determinare se un’opera musicale determinata è messa a disposizione ai sensi del punto 5 nonché, in tal caso, le indicazioni relative al genere dell’offerta (Strea­ ming, Download, ecc.), il contesto nel quale l’opera viene offerta e la portata della sua utilizzazione da parte del pubblico. 14 La SSR sorveglia che vengano notificati preventivamente alla SUISA tutti gli spot pubbli­ citari previsti per la trasmissione che non sono ancora forniti di un’autorizzazione (numero SUISA). La SUISA fornisce alla SSR il «visto per l’emissione» (numero SUISA) liberandola così da ogni rivendicazione di terzi concernente i diritti di diffusione della musica. Salvo indicazioni contrarie entro 5 giorni lavorativi (per la SUISA) dalla ricezione della dichiarazione, l’autorizzazione della SUISA è da considerarsi concessa. La SSR non dif­ fonde alcun spot pubblicitari senza l’autorizzazione della SUISA. In casi urgenti, la SSR può attribuire essa stessa un numero SUISA a uno spot pubblici­ tario se l’autorizzazione della SUISA non è ancora stata data nel momento in cui lo spot deve essere diffuso. A questo scopo la SUISA mette a disposizione della SSR una serie di numeri. Quando la SSR assegna autonomamente un numero SUISA a uno spot pub­ blicitario, lo notifica alla SUISA il giorno lavorativo seguente alla prima diffusione, for­ nendo le seguenti informazioni: - titolo dello spot pubblicitario - nome del prodotto oggetto della pubblicità - durata dello spot pubblicitario - numero SUISA assegnato - coordinate di contatto complete del mandante pubblicitario Il consenso all’assegnazione di un numero SUISA ad uno spot pubblicitario è concesso solo nei casi in cui la SSR riceve il mandato di diffusione dello spot meno di un giorno lavorativo prima della prima diffusione. F. Periodo di validità 15 La presente tariffa è valevole dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2028. In caso di mutamento sostanziale delle circostanze, può essere rivista prima della sca­ denza su richiesta di uno dei partner delle trattative. 16 Se, alla scadenza della presente tariffa e nonostante la presentazione di una richiesta di approvazione, non è ancora in vigore una tariffa successiva, la validità della presente tariffa si prolunga temporaneamente fino all’adozione della decisione motivata della Commissione arbitrale relativa alla tariffa successiva. Qualora la tariffa successiva venga applicata retroattivamente, questa sostituisce la presente tariffa per la durata della re­ troattività. In caso contrario, le indennità previste dalla presente tariffa devono essere corrisposte pro rata temporis per il periodo di proroga.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins CAF D é c i s i o n d u 2 1 j u i l l e t 2 0 2 6 Composition Cyrill P. Rigamonti (président) Claudia Marti et Meinrad Vetter (assesseurs) Philippe Gilliéron (membre nommé sur proposition des auteurs et ayants-droits) Stefan Flück (membre nommé sur proposition des utilisateurs) Lorenz Cloux (secrétaire juridique de commission) Parties

1. SUISA, Coopérative des auteurs et éditeurs de musique, Bellariastrasse 82, Case postale 782, 8038 Zurich

– Société de gestion – et Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision SSR, Giaco­ mettistrasse 1, 3000 Berne 31

– Utilisatrice – Objet Tarif A (SUISA) SSR

Tarif A SUISA (2026)

2/12 I. En fait : A. Le Tarif A (SUISA), dans sa version du 26 janvier 2023 (Tarif A [SUISA] [2023]), approuvé le 3 novembre 2023 et publié le 21 novembre 2023 dans la Feuille offi­ cielle suisse du commerce, arrive à échéance à fin 2026 suite à sa résiliation le 9 décembre 2025 par SUISA, Coopérative des auteurs et éditeurs de musique (ci- après : SUISA), conformément au chiffre 16 de ce tarif. Par demande du 24 mars 2026, déposé sous forme électronique, SUISA a conclu à l’approbation d’un nouveau Tarif A (SUISA) dans sa version du 9 mars 2026 (Tarif A [SUISA] [2026]) pour les années 2027 et 2028. Pour le cas où aucune décision motivée au fond ne lui serait notifiée d'ici fin 2026, SUISA conclut à titre provision­ nel à ce que le Tarif A (SUISA) (2023) reste applicable jusqu'à la notification d’une décision approuvant le nouveau tarif, qui le remplacerait alors avec effet rétroactif au 1er janvier 2027. SUISA expose en résumé que les négociations avec la Société suisse de radiodiffu­ sion et télévision (SSR) portent depuis plusieurs années sur une restructuration du Tarif A (SUISA) en raison de la convergence des médias : une limite claire entre radio et télévision deviendrait en effet de plus en plus difficile à tracer, le contenu étant appelé à devenir toujours plus « transmédia » (créé pour une utilisation simultanée en radio, en télévision et sur Internet). Les négociations n’ayant toutefois pas abouti à un tarif entièrement restructuré, les parties ont convenu d’une solution transitoire sous la forme du tarif ici en cause (cf. demande, ch. 8, 24 et 34). Est en particulier jointe à la demande une déclaration d’acceptation de la SSR du 11 mars 2026 (annexe 40). B. Par ordonnance du 7 avril 2026, le Président a en substance considéré, sous ré­ serve d’une décision ultérieure contraire de la Chambre arbitrale in corpore, que la demande de SUISA et ses annexes, dont certains passages étaient masqués, contenaient les informations requises pour l’examen du tarif ici en cause, que la demande devait dès lors être considérée comme complète et qu’elle remplissait les conditions légales de forme, faisant en particulier état de négociations con­ duites sérieusement qui avaient abouti à un accord. Il a par conséquent désigné les membres de la Chambre arbitrale et leur a transmis la demande et ses an­ nexes, ainsi qu’à la SSR et au Surveillant des prix; il a invité ce dernier à déposer d’ici au 23 avril 2026 un avis au sens de l’art. 15 al. 2bis de la loi concernant la surveillance des prix du 20 décembre 1985 (LSPr, RS 942.30).

Tarif A SUISA (2026)

3/12 Par acte du 20 avril 2026, transmis le lendemain par voie électronique, le Surveil­ lant des prix a renoncé à conduire une enquête et à formuler un avis relativement au tarif concerné. C. Par ordonnance du 28 avril 2026, le Président a transmis le courrier du Surveillant des prix aux parties, ainsi qu’aux membres de la Chambre arbitrale, et a dit qu’à moins que l’un de ces derniers ne demande d’ici au 15 mai 2026 la convocation d’une séance, la décision serait rendue par voie de circulation. Aucun des membres n’a requis la convocation d’une séance dans le délai imparti, quand ils n’ont pas expressément renoncé à le faire. D. Par acte du 12 juin 2026, SUISA a déposé une nouvelle version italienne du tarif ici en cause, expurgée de deux erreurs de rédaction sous chiffre 5. E. Le Tarif A (SUISA) (2026) dans sa version du 9 mars 2026 est annexé à la présente décision en versions allemande, française et italienne (la dernière étant corrigée selon lettre D ci-dessus).

Tarif A SUISA (2026)

4/12 II. La Chambre arbitrale considère : 1.

1.1 La Commission arbitrale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins est compétente pour l’approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur le droit d’auteur du 9 octobre 1992 [LDA; RS 231.1]). 1.2 Le champ d’application du Tarif A (SUISA) (2026) correspond à ceux du Tarif A (SUISA) (2023) en vigueur (cf. décision précitée du 3 novembre 2023 [en alle­ mand] consid. 1), et du Tarif A précédent, dans sa version du 1er novembre 2022 (Tarif A [SUISA] [2022]; cf. décision du 14 décembre 2022 [en français] consid. 1). On peut renvoyer aux motifs de ces deux décisions et retenir que la compétence de la Commission arbitrale est donnée. 1.3 A l’instar des précédents Tarifs A, le Tarif A (SUISA) (2026) régit également la diffusion par satellite depuis le Liechtenstein et, sous certaines conditions, la mise à disposition de musique en dehors des cas couverts par l’art. 22c LDA, soit des utilisations non soumises à la surveillance de la Confédération (ch. 5 du tarif et décision précitée du 3 novembre 2023 consid. 2.1 et 2.3 avec réf. cit.). Le Tarif A (SUISA) (2026) ne peut donc être approuvé que dans la mesure où il relève de la compétence locale et matérielle de la Commission arbitrale. Son champ d’application matériel n’étant pas contesté, on peut maintenir ici la pratique selon laquelle il n'y a pas lieu de refuser l’approbation d’un tarif couvrant exhaus­ tivement un domaine d'utilisation dans l'intérêt de toutes les parties concernées, au motif qu’il régit aussi des utilisations non soumises à la surveillance de la Con­ fédération (cf. décision précitée du 3 novembre 2023 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.

Selon l’art. 55 al. 2 in fine LDA, le Conseil fédéral règle l’organisation et la procé­ dure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.01). Il en est né l’ordonnance sur le droit d’auteur du 26 avril 1993 (ODAu, RS 231.11). En présence d’un tarif consensuel, et en l’absence d’une requête de convocation de séance d’un membre de la Chambre arbitrale, la présente décision est rendue par voie de circulation (art. 11 ODAu). On peut en outre se rallier à l’avis du Président (cf. ordonnance du 7 avril 2026) et renoncer à ordonner des mesures d’instructions complémentaires (art. 19 PA cum art. 37 de la loi sur la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPCF,

Tarif A SUISA (2026)

5/12 RS 273], applicables par le renvoi de l'art. 55 al. 2 LDA [cf. arrêt ATAF B- 5328/2024 du 7 août 2025, TC K, consid. 5.4.3]). 3.

3.1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses (art. 59 al. 1 LDA). En particu­ lier, l’indemnité doit s’élever en règle générale au maximum à 10 % de la recette d’utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d’auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; elle doit être fixée de manière à ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable (cf. art. 60 al. 2 LDA). L'accord des intéressés directs peut être considéré comme un indice de l'équité d'un tarif et donc de son aptitude à être approuvé. Le Tribunal fédéral estime que l’accord des principales associations d'utilisateurs permet de considérer que le tarif se rapproche d'un contrat conclu dans une situation de libre concurrence (ATF A.313/84 du 7 mars 1986, TC 1, consid. 5b, in: CAF [éd.], Entscheide und Gutach­ ten, 1981-1990, pp 183 ss spéc. p. 190). La Commission arbitrale renonce alors à un examen circonstancié. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, cela ne permet toutefois pas que l’on fasse abstraction d’indices importants s’op­ posant à l’approbation (ATAF B-2346 du 21 février 2011, TC 3c, consid. 6.2). 3.2 Le Tarif A (SUISA) (2026) reprend en l’espèce la structure du tarif actuel. Il se distingue de ce tarif sur divers points de nature rédactionnelle (désignation de la SSR et unification de la terminologie : ch. 1 et 6) ou liés à son caractère transitoire (suppression de l’adaptation à la variation des recettes : ch. 10 in fine, 12 et 13 in fine; durée de validité raccourcie, restriction des motifs de révision anticipée et suppression de la clause de prolongation automatique : ch. 15 [qui correspond au ch. 16 du Tarif A actuel]). Ces éléments n’appellent aucune remarque particulière. 3.3 Le Tarif A (SUISA) (2026) présente par ailleurs des modifications mineures toutes susceptibles d’approbation (pour le tout cf. demande ch. 49 ss). 3.3.1 Il est ainsi nouvellement mentionné en page de titre que les dispositions ne relevant pas de la compétence de la Commission arbitrale sont indiquées en ita­ lique. Dans le texte du tarif, sont ainsi concernées la liste des utilisations (ch. 5; cf. supra consid. 1.3) et la fixation de l’indemnité (ch. 10), où l’on peut désormais identifier les montants non soumis à la surveillance de la Confédération. Ces modifications reflètent les exigences posées par la pratique de la Commission arbitrale (cf. décision précitée du 14 décembre 2022, consid. 5.2.1 et réf. cit.) et échappent ainsi à toute critique.

Tarif A SUISA (2026)

6/12 SUISA estime que cette part des recettes a augmenté de 65 000 fr. sous le tarif actuel pour se monter désormais à 379 000 fr. (audio : 163 000 fr.; vidéo : 216 000 fr.), ce qui reflèterait l’importance croissante de l’utilisation d’œuvres mu­ sicales à la demande (cf. ég. demande, ch. 65). Selon SUISA, les indemnités su­ jettes à contrôle resteraient dans l’ensemble équitables, les recettes de la SSR devant baisser dès 2027 et son budget devant être réduit de 17% d’ici 2029 (cf. ég. demande, ch. 74). Comme le tarif actuel, le Tarif A (SUISA) (2026) prévoit le paiement de montants forfaitaires représentant 32 700 000 fr. au total (ch. 10). Le fait qu’une part accrue de ce montant ne soit pas soumise au contrôle de la Commission arbitrale entraîne une réduction équivalente de la part qui l’est; à l’aune des estimations de SUISA, cette réduction s’élève à 314 000 fr. (379 000 fr. – 65 000 fr.), soit 0,96% des re­ cettes totales. Elle en représente ainsi une part minime. 3.3.2 Dans la liste exemplative des « recettes brutes provenant de l’activité de la SSR en tant qu’entreprise de diffusion » (ch. 9), le deuxième tiret a été modifié pour prendre en compte les recettes provenant de la diffusion d’annonces et pu­ blicités « sur Internet », et non plus sur le seul site Internet de la SSR. SUISA relève que cette modification est théorique, la SSR n’étant actuellement pas auto­ risée à communiquer des messages publicitaires sur Internet. La modification du chiffre 9 touche ainsi un poste de recettes en l’état inexistant. Elle n’a donc aucun effet perceptible aujourd’hui; elle touche du reste un élément d’une liste exemplative. 3.3.3 SUISA fait valoir que le premier tiret du chiffre 14 du Tarif A (SUISA) (2023), relatif à l’obligation de renseigner de la SSR, est rédigé de manière à laisser en­ tendre que le numéro ISRC d’une œuvre musicale, lorsqu’il est disponible, pourrait être fourni au lieu des autres informations énumérées à cet endroit. Cette disposi­ tion a été modifiée dans le présent tarif (cf. ch. 13) pour prévoir que la SSR four­ nisse toujours ces autres informations « et, si disponible », le numéro ISRC. Le chiffre 13 modifié respecte le cadre de l’art. 51 al. 1 LDA, qui régit l’obligation de renseigner des utilisateurs; sa nouvelle teneur aligne par ailleurs cette obliga­ tion en matière d’œuvres musicales sur celle que le tarif prévoit déjà pour les films (ch. 13, deuxième tiret). Le caractère équitable du chiffre 13 n’est ainsi pas dou­ teux. 3.3.4 Le Tarif A (SUISA) (2026) prévoit sous chiffre 16 que dans l’hypothèse où une nouvelle procédure d’approbation serait encore pendante à son expiration, il sera prolongé à titre transitoire jusqu’à la clôture de ladite procédure (ch. 16).

Tarif A SUISA (2026)

7/12 Lorsque SUISA avait déposé pour approbation le Tarif A (SUISA) (2023), celui-ci comprenait déjà, à l’instar des versions antérieures de ce tarif, une clause transi­ toire avec une autre teneur. La Commission arbitrale avait alors refusé de l’ap­ prouver au motif qu’elle n’était pas compatible avec l’art. 74 al. 2 lit. a LDA entrée en vigueur en 2020 (cf. décision du 3 novembre 2023, consid. 4.3). La Commis­ sion arbitrale a depuis lors approuvé plusieurs tarifs incluant une clause de pro­ longation transitoire modifiée (cf. en dernier lieu : décision du 24 septembre 2025, TC S [ch. 50]). La clause transitoire ici en cause en reprend la teneur, en la com­ plétant pour le cas où la procédure serait clôturée sans décision d’approbation. Ce complément, qui prévoit une indemnité fixée pro rata temporis pour la durée de la prolongation transitoire, est compatible avec l’art. 74 LDA et ne contrevient donc pas au principe de l’équité selon l’art. 59 al. 1 LDA. On peut ainsi l’approuver. 3.4 Le Tarif A (SUISA) (2026) comprend finalement une modification plus fonda­ mentale. En vertu de son chiffre 8, les indemnités forfaitaires sont ainsi détermi­ nées en fonction, d’une part, des recettes annuelles de la SSR (cf. ch. 9; supra consid. 3.3.2) et, d’autre part, de la part de musique dans ses programmes. Les recettes sont affectées aux domaines « audio » et « vidéo » soit directement, par exemple pour les recettes publicitaires, soit proportionnellement aux coûts con­ cernant ces deux domaines (cf. à ce sujet demande ch. 71 ainsi que l’arrêt cité à cet endroit TF 2A.177/1997 du 16 février 1998, TC A, consid. 5b, in : sic ! 3/1998

p. 295 ss); ces deux domaines incluent les utilisations sur Internet et, pour le do­ maine « vidéo », les spots publicitaires (ch. 10 du tarif). Le nouveau tarif se distingue de ses prédécesseurs en ce sens que les indemnités étaient jusqu’alors réparties selon le mode de diffusion des œuvres (« radio » et « télévision »; cf. ch. 10 du tarif actuel). Cette modification ne touche pas les mon­ tants eux-mêmes (sous réserve de la part non assujettie à surveillance; cf. supra consid. 1.3 et 3.3.1) : l’indemnité pour le domaine audio correspond ainsi à celle actuellement prévue pour la radio (17,9 millions) et l’indemnité du domaine vidéo est la même que celle de l’actuelle catégorie télévision (14,8 millions). Cela étant, les utilisations de la SSR ont la particularité d’être régies par trois tarifs, soit le Tarif A (SUISA) ici en cause et deux Tarifs A de SWISSPERFORM pour l’utilisation de droits voisins pour la diffusion à la radio (ci-après : Tarif A [radio]; cf. décision du 28 octobre 2019) et à la télévision (ci-après : Tarif A [TV]; cf. dé­ cision du 1er novembre 2019). L’art. 47 al. 1 LDA prévoit dans un tel cas l’établis­ sement d’un seul et même tarif selon des principes uniformes (concernant la SSR : cf. décision du 19 décembre 1996, TC A, consid. II/C ch. 1/b). La Commission ar­ bitrale a cependant admis que l’on fasse preuve de souplesse envers la SSR dans l’application de l’art. 47 al. 1 LDA au vu de ses spécificités en tant qu’utilisatrice

Tarif A SUISA (2026)

8/12 (ibid.); elle n’a ainsi pas besoin qu’on lui garantisse – contre son avis – un « gui­ chet unique » (sur cette notion cf. BARRELET/MEIER in : Barrelet/Egloff [éd], Le nou­ veau droit d’auteur – Commentaire de la LDA, 4e éd. 2021, n. 2 et 5 ad art. 47 LDA) pour l’obtention des droits requis pour ses activités (cf. décision du 19 dé­ cembre 1996, TC A, consid. II/C ch 10 spéc. litt. b). Comme exposé dans la décision précitée, l’art. 47 al. 1 LDA doit néanmoins per­ mettre à la Commission arbitrale d’examiner l’équité de chaque indemnité tarifaire (cf. ég. décision du 21 décembre 1995, Tarifs Ab, M et T, TC 3 ainsi que Tarifs complémentaires 3 et M, consid. II/2; DIETER MEIER, Das Tarifverfahren nach schweizerischem Urheberrecht, Bâle 2012, n. 57). Cet examen doit en particulier permettre un examen circonstancié dans une éventuelle procédure litigieuse ulté­ rieure (cf. mutatis mutandis décision du 14 décembre 2022, Tarif A [SUISA], con­ sid. 5.2.1 et réf. cit., en lien avec la détermination de la part de l’indemnité tarifaire non soumise à la surveillance de la Confédération). Il faut également s’assurer que les Tarifs A n’offrent pas à la SSR un avantage injustifié par rapport aux so­ ciétés de diffusion soumises à d’autres tarifs (quant au principe : cf. décision du 14 décembre 2022, Tarif A [SUISA], consid. 5.2; pour les autres tarifs régissant la diffusion : cf. décisions des 24 septembre 2025, TC S [ch. 7 ss de ce tarif] et 14 octobre 2015, TC Y [ch. 10 ss de ce tarif]). Cela étant, les Tarifs A (radio) et (TV) de SWISSPERFORM reflètent les catégo­ ries de l’actuel Tarif A (SUISA) (2023), telles qu’elles découlent de l’évolution de ce tarif au fil des ans (cf. notamment la décision du 27 novembre 1976, Tarif A, étendant l’application de ce tarif à la télévision). Il est ainsi possible de discerner le(s) tarif(s) applicable(s) aux diverses utilisations de la SSR et, le cas échéant, d’examiner l’équité des divers chefs d’indemnisation composant les montants for­ faitaires versés par la SSR. On ignore toutefois si tel sera encore le cas à l’avenir : ainsi, si les Tarifs A de SWISSPERFORM restent délimités selon les critères « ra­ dio » et « télévision », on pourrait imaginer des situations où les trois Tarifs A se­ raient simultanément applicables, par exemple l’utilisation d’un vidéogramme pour la diffusion transmédia d’une œuvre. Cela n’affecterait certes pas en tant que tels les montants versés par la SSR, mais pourrait fortement compliquer le contrôle en équité des divers chefs d’indemnité. Or, rien ne permet en l’état de penser que SWISSPERFORM souhaite aligner « ses » deux Tarifs A sur celui de SUISA : elle n’a en effet pas participé aux négociations, même en qualité d’observatrice (cf. les procès-verbaux des négociations : annexes 8-11, 13-18, 20-22, 30 et 36) et « ses » deux tarifs pourraient rester en vigueur jusqu’à fin 2029 au plus tard, soit après l’échéance du tarif ici en cause. Il faut cependant rappeler que les Tarifs A (radio) et (TV) avaient introduit un nou­ veau système de rémunération forfaitaire et que les nouvelles indemnités qu’ils

Tarif A SUISA (2026)

9/12 prévoient ont été déterminées selon des critères en partie incertains, soit les risques liés à des procédures de recours encore pendantes (cf. décision du 28 oc­ tobre 2019, Tarif A [radio], consid. I/G [cf. ég. TF 2C_306/2019 du 27 avril 2020]; décision du 1er novembre 2019, Tarif A [TV], consid. I/J [cf. ég. TF 2C_1056/2018 du 19 février 2020]). Les procédures de recours ayant depuis lors connu leur issue, ces deux tarifs devraient a priori être renégociés sur la base de nouveaux critères. Dans la mesure où ils seront en vigueur au moins jusqu’à fin 2027, SUISA et SWISSPERFORM pourront alors déterminer si la pratique garantit la traçabilité des divers chefs d’indemnité prévus par les trois Tarifs A (dans la mesure où ceux- ci sont soumis à surveillance). Elles pourront en rendre compte à la Commission arbitrale et, au besoin, soumettre une solution tarifaire conforme aux « principes uniformes » exigés par l’art. 47 al. 1 LDA. On peut dans l’intervalle approuver les nouveaux domaines « audio » et « vidéo » prévus sous chiffre 10 du Tarif A (SUISA). Les considérations qui précèdent concernant également SWISSPERFORM, la présente décision lui sera communiquée, pour son information. 4.

La notification de la présente décision intervenant manifestement avant l’expira­ tion du tarif en vigueur (cf. év. art. 20 al. 2bis PA), la conclusion provisionnelle de SUISA sera rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. 5.

Les taxes et débours doivent être mis à la charge de SUISA (art. 16b al. 1 ODAu). La taxe d’examen et d’approbation est fixée d’après les recettes attendues du tarif (ATF 150 II 153, TC 4i, consid. 5), selon les barèmes de l’art. 2 al. 2 de l’ordon­ nance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 (OFIPA; RS 172.041.0, applicable par le renvoi de l’art. 16a al. 1 ODAu). En l’espèce, les recettes assujetties à la surveillance de la Confédération s’élèvent à 64 642 000 fr. (32 321 000 fr. [32 700 000 fr. - 379 000 fr.] x 2 ans; cf. supra consid. 3.3.1) et la taxe sera donc fixée, en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière (art. 63 al. 4bis PA), dans une fourchette de 15 000 fr. à 50 000 francs. S’agissant en l’occurrence d’un tarif consensuel, on fixera la taxe dans la moitié inférieure du barème applicable. Au vu du caractère transitoire du tarif, des ques­ tions juridiques pertinentes pour son approbation (consid. 3.2-3.4) et du déroule­ ment rapide de la procédure, malgré un examen sommaire de la demande et de

Tarif A SUISA (2026)

10/12 ses annexes partiellement masquées, on fixera la taxe à 20 000 fr., plus débours (art. 16a al. 2 let a et d ODAu).

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11/12 III. Fondée sur ce qui précède, la Commission arbitrale décide : 1.

Le Tarif A (SUISA), dans sa version du 9 mars 2026, est approuvé, dans la mesure où il relève de la compétence de la Commission arbitrale. 2.

Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles ne sont pas devenues sans objet. 3.

Les frais de la procédure sont mis à la charge de SUISA, selon le décompte sui­ vant : Taxe d’examen et d’approbation 20 000 fr. 00 Débours 2 125 fr. 70 Total 22 125 fr. 70 4.

Communication écrite à : ▪ Membres de la Chambre arbitrale ▪ SUISA (recommandé avec accusé de réception) ▪ SSR (recommandé avec accusé de réception) ▪ Surveillance des Prix (SPr), (pour information) ▪ SWISSPERFORM (pour information) Pour la Commission arbitrale Cyrill P. Rigamonti Lorenz Cloux Président Secrétaire juridique de commission

Tarif A SUISA (2026)

12/12 Voies de droit Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédé­ ral (Kreuzackerstrasse 12, Postfach, 9023 St. Gallen) si elle cause un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 PA, art. 74 al. 1 LDA et art. 37 LTAF). Le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification (art. 33 let. f LTAF cum art. 50 PA). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 22a al. 1 let. b PA). Peuvent être invoqués la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti­ nents ou l’inopportunité (art. 49 let. a-c PA). La procédure de recours est soumise à la PA. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Celui-ci doit y joindre l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). Envoi : 28 juillet 2026

SUISA

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SUISA Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik

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Tarif A 2027 – 2028 Version vom 09.03.2026

SRG

Genehmigt von der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheber­ rechten und verwandten Schutzrechten am XXX und veröffentlicht im Schweizerischen Han­ delsamtsblatt vom YYY.

Die Bestimmungen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Schiedskommission fallen, sind in kursiver Schrift abgedruckt.

Tarif A 2027 – 2028 2

A. Kundenkreis 1 Dieser Tarif richtet sich an die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (nach­ stehend SRG) und alle ihre Unternehmenseinheiten und Tochtergesellschaften für ihre Tätigkeiten als Sendeunternehmen. 2 Die folgende Verwendung der SRG-Sendungen bilden Gegenstand besonderer Tarife: - Weiterverbreitung durch Kabelnetz-Betriebe, unabhängig davon, ob diese Weiter­ verbreitung eine Weitersendung oder eine Mitwirkung an einer Erstsendung dar­ stellt; - Übernahme durch andere Sende-Unternehmen; - Wahrnehmbarmachen der Sendungen; - die Vervielfältigung und Verbreitung von Sendungen auf Ton- oder Tonbildträgern zur Abgabe ans Publikum. 3 Nicht durch diesen Tarif geregelt sind Sendungen im Rahmen eines Abonnements- Radios und -Fernsehens.

B. Verwendung der Musik, Gegenstand des Tarifs 4 Unter «Musik» werden alle urheberrechtlich geschützten Werke der nichttheatralischen Musik, mit oder ohne Text, verstanden, die zu dem von der SUISA verwalteten Weltre­ pertoire gehören. 5 Dieser Tarif bezieht sich auf die folgenden Verwendungen von Musik: - das Senden von Musik durch die Programme der SRG mittels jeder technischen Möglichkeit, einschliesslich der Sendung über Satellit von der Schweiz oder Liechtenstein aus und im Internet; - das Zugänglichmachen von in Sendungen enthaltener Musik in Verbindung mit de­ ren Sendung im Sinne von Art. 22c Abs. 1 lit. a-c URG; - das Zugänglichmachen von Musik on demand im Internet über die durch Art. 22c URG gedeckten Fälle hinaus, mit oder ohne Möglichkeit zum Download, sofern dieses Zugänglichmachen für das Publikum gratis ist und das Angebot nicht durch andere Einnahmen finanziert wird als jene, die gemäss Ziffer 9 dieses Tarifs be­ rücksichtigt wurden. Mit der Entschädigung gemäss Abschnitt C sind auch die Nutzungen von Archivwerken von Sendeunternehmen im Sinne von Art. 22a URG sowie von verwaisten Werken im Sinne von Art. 22b URG abgegolten, soweit sie für die vorstehend genannten Verwen­ dungsarten genutzt werden. Mit der Entschädigung gemäss Abschnitt C ist auch das Recht zum Aufnehmen der Musik auf Tonträger oder Tonbildträger durch die SRG selbst oder auf ihre Veranlas­ sung abgegolten, wenn diese Träger zu Sendungen oder Verbreitungen im Internet der SRG und zu Sendungen oder Verbreitungen im Internet anderer Sender verwendet werden. Für alle anderen Verwendungen bedarf es einer besonderen Bewilligung der SUISA.

Tarif A 2027 – 2028 3 6 Die SUISA verfügt nicht über die Persönlichkeitsrechte der an der Musik Berechtigten: Die SRG beachtet diese Persönlichkeitsrechte, insbesondere bei der Vertonung audi­ ovisueller Produktionen. Die Vertonung von Spielfilmen, Fernsehserien, Werbespots und ähnlichen Produktio­ nen mit Reklamecharakter bedarf stets einer besonderen Bewilligung der SUISA oder der Rechteinhaber. 7 Die SUISA verfügt nicht über die Rechte - der Regisseure, weiterer Filmgestalter, - der Urheber von Bildern und Fotografien; - der ausübenden Künstler an ihren Leistungen; - der Hersteller von Tonträgern oder Tonbildträgern an ihren Erzeugnissen; - der Sendeanstalten an ihren Programmen.

C. Entschädigung 8 Für die Festlegung der Entschädigungen dieses Tarifs sind die jährlichen Einnahmen der SRG (nachstehend Ziffer 9) sowie der Musikanteil der Programme massgebend. 9 Als Einnahmen der SRG im Sinne von Ziffer 8 gelten die jährlichen Bruttoeinnahmen aus der Tätigkeit der SRG als Sendeunternehmen (einschliesslich der Einnahmen aus ihrer Internetpräsenz), so insbesondere: - Der Anteil der SRG aus der Abgabe gemäss RTVG und allfällige weitere Gebühren und Subventionen der öffentlichen Hand. - Einnahmen aus der Sendung von Mitteilungen und Anzeigen, aus dem Verkauf von Sendeplätzen und aus Anzeigen und Werbung im Internet. - Erträge aus Sponsoring. Als Einnahmen gelten die von den Sponsoren an die SRG direkt oder an eine Sponsoring-Akquisitionsgesellschaft gezahlten Bruttobeträge abzüglich der Mehrwertsteuer. - Einnahmen aus der Zuhörer-/Zuschauerbeteiligung, Wettbewerben und Aktionen. Als Einnahmen gelten die vom Zuhörer/Zuschauer bezahlten Beträge nach Abzug der Telekomkosten. - Die Einnahmenaus Werbung im Fernsehen, einschliesslich zeitversetztem Fernse­ hen (Replay-TV, Live-Pause etc.). Als Einnahmen gelten die von den Werbetrei­ benden an die SRG direkt oder an eine Werbe-Akquisitionsgesellschaft gezahlten Bruttobeträge abzüglich der Mehrwertsteuer. Nicht in die Berechnung einbezogen werden mit den in Ziffer 5 genannten Nutzungen nicht zusammenhängende Erträge wie z. B. Erträge auf Finanzanlagen. Bei der Berechnung der Einnahmen wird in der Regel auf die von der internen Kon­ trollstelle der SRG bestätigten Werte abgestellt. Von dieser Regel kann abgewichen werden, wenn wesentliche Einnahmen im Sinne dieses Tarifs direkt bei Tochtergesell­ schaften oder bei Dritten anfallen.

Tarif A 2027 – 2028 4 10 Unter Berücksichtigung der Einnahmen der SRG, ihrer Zuordnung auf die Bereiche Audio und Video (entweder direkt – z. B. für die Werbeeinnahmen – oder im Verhältnis der auf diese Bereiche entfallenden Kosten), und unter Berücksichtigung der Musikan­ teile in den Programmen der SRG ergeben sich folgende jährliche Entschädigungen ab 2027: Bereich Audio (einschliesslich der Nutzungen im Internet): CHF 17.9 Millionen Bereich Video (einschliesslich der Werbespots und Nutzungen im Internet): CHF 14.8 Millionen Gesamt: CHF 32.7 Millionen

In diesen Entschädigungen sind folgende Beträge für das Zugänglichmachen von Musik ausserhalb der in Art. 22c URG geregelten Fälle enthalten:

Bereich Audio

CHF 163‘000

Bereich Video

CHF 216‘000

11 Alle in diesem Tarif vorgesehenen Entschädigungsbeträge verstehen sich ohne Mehr­ wertsteuer. Soweit aufgrund einer zwingenden objektiven Steuerpflicht oder der Aus­ übung eines Wahlrechtes eine Mehrwertsteuer abzurechnen ist, ist diese von der SRG zum jeweils anwendbaren Steuersatz zusätzlich geschuldet.

D. Zahlung 12 Die SRG entrichtet der SUISA jährlich sechs Zwei-Monats-Raten a conto, die jeweils am letzten Tag der geraden Monate fällig sind. Die Höhe dieser Raten entspricht 1/6 der voraussichtlichen Jahresentschädigungen.

E. Verzeichnisse der gesendeten Werke 13 Sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist, meldet die SRG der SUISA laufend während des Jahres in elektronisch verarbeitbarer Form alle gesendete Musik mit fol­ genden Angaben: - Titel und Sendedauer des Musikwerks, Name des Komponisten, und falls vorhan­ den ISRC-Nr. - bei Filmen zusätzlich auch Titel und Originaltitel des Films, Name des Regisseurs, Produktionsjahr, bei Eigenproduktionen auch das cue Sheet und, falls vorhanden, die SUISA- und die ISAN-Nr. - bei Werbespots die SUISA-Nr. und den an den Werbeauftraggeber fakturierten Be­ trag pro Werbespot - für alle Sendungen Sendezeit und Sendedauer.

Tarif A 2027 – 2028 5 Darüber hinaus liefert die SRG der SUISA auf Verlangen alle verfügbaren Informatio­ nen, aus denen hervorgeht, ob ein bestimmtes musikalisches Werk zum Abruf im Sinne von Ziffer 5 zugänglich gemacht ist sowie in diesem Fall die entsprechenden Angaben zur Art des Angebots (Streaming, Download etc.), dem Kontext, in dem das Werk an­ geboten wird und dem Umfang der Nutzung durch die Öffentlichkeit. 14 Die SRG sorgt dafür, dass der SUISA alle Werbespots, die zur Ausstrahlung vorgese­ hen sind und für welche noch keine Bewilligung vorliegt (sog. SUISA-Nummer), vor­ gängig gemeldet werden. Die SUISA erteilt der SRG ihr «OK zur Ausstrahlung» (sog. SUISA-Nummer) und stellt damit die Sender von Ansprüchen Dritter hinsichtlich der Musiksenderechte frei. Das Einverständnis der SUISA gilt ohne Gegenbericht innert 5 Geschäftstagen der SUISA seit Erhalt der Meldung als erteilt. Die SRG strahlt keine Werbespots aus für welche keine SUISA- Bewilligung vorliegt. In dringenden Fällen kann die SRG einen Werbespot selbst mit einer SUISA-Nummer versehen, wenn rechtzeitig zur Sendung noch keine SUISA-Bewilligung vorliegt. Zu diesem Zweck erhält die SRG einen entsprechenden Nummernblock von der SUISA. Sofern die SRG selbst eine SUISA-Nummer für einen Werbespot vergibt, teilt sie dies der SUISA am auf die erstmalige Sendung folgenden Geschäftstag unter Angabe der folgenden Informationen mit: - Titel des Werbespots - Name des beworbenen Produkts - Dauer des Werbespots - vergebene SUISA-Nummer - vollständige Kontaktdaten des Werbeauftraggebers Die Erlaubnis zur Vergabe einer SUISA-Nummer für einen Werbespot gilt nur in Fällen, in denen die SRG den Auftrag zur erstmaligen Sendung des Werbespots weniger als einen Geschäftstag vorher erhält.

F. Gültigkeitsdauer 15 Dieser Tarif ist vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2028 gültig. Bei wesentlicher Änderung der Verhältnisse kann er auf Verlangen einer der Verhand­ lungspartnerinnen vorzeitig revidiert werden. 16 Ist nach Ablauf dieses Tarifs und trotz eingereichtem Genehmigungsgesuch noch kein Folgetarif in Kraft, verlängert sich die Gültigkeitsdauer des vorliegenden Tarifs über­ gangsweise bis zum Erlass des begründeten Beschlusses der Schiedskommission be­ treffend den Folgetarif. Wird der Folgetarif rückwirkend in Kraft gesetzt, ersetzt dieser den vorliegenden Tarif für die Dauer der Rückwirkung. Andernfalls sind die in diesem Tarif vorgesehenen Entschädigungen pro rata temporis für den Zeitraum der Verlän­ gerung zu entrichten.

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SUISA Coopérative des auteurs et éditeurs de musique

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Tarif A 2027 – 2028 Version du 09.03.2026

SSR

Approuvé par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins le XXX et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du YYY.

Les dispositions qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission arbitrale sont indi­ quées en italique.

Tarif A 2027 - 2028 2

A. Cercle de clients 1 Le présent tarif s’adresse à la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (ci-après SSR) et toutes ses unités d’entreprise et ses filiales pour leurs activités en tant qu’en­ treprises de diffusion. 2 Les utilisations ci-après des émissions de la SSR font l’objet de tarifs particuliers : - Rediffusion par des entreprises de câblodistribution, que cette rediffusion soit une retransmission ou une participation à une diffusion primaire; - Reprise par d’autres diffuseurs; - Communication publique des émissions; - Reproduction et distribution d’émissions sur phonogrammes et vidéogrammes en vue de leur remise au public. 3 Ne sont pas non plus réglées par ce tarif les émissions diffusées dans le cadre d’un programme de radio et télévision à péage.

B. Utilisation de la musique, objet du tarif 4 Sont de la « musique » toutes les œuvres musicales non théâtrales protégées par le droit d’auteur, avec ou sans paroles, entrant dans le répertoire mondial géré par SUISA. 5 Ce tarif se rapporte aux utilisations de musique suivantes : - Diffusion de musique dans les programmes de la SSR par n’importe quel moyen technique, y compris la diffusion par satellite depuis la Suisse ou le Liechtenstein et la diffusion par Internet; - Mise à disposition de musique contenue dans des émissions, en relation avec ces émissions, au sens de l’art. 22c al. 1 let. a-c LDA; - Mise à disposition de musique en dehors des cas couverts par l’art. 22c LDA, via Internet, avec ou sans téléchargement, dans la mesure où elle est gratuite pour le public et n’est pas financée par d’autres recettes que celles prises en compte d’après le chiffre 9 ci-dessous. Par la redevance selon paragraphe C, sont aussi réglées l’utilisation de productions d'archives d’organismes de diffusion au sens de l’art. 22a LDA et l’utilisation d’œuvres orphelines au sens de l’art. 22b LDA, dans la mesure où il s’agit d’utilisations mention­ nées ci-dessus. De même, par la redevance selon paragraphe C, est aussi réglé le droit d’enregistrer la musique sur supports de sons ou supports de sons/images, par la SSR elle-même ou à sa demande, si ces supports sont utilisés pour les propres émissions ou diffusions sur Internet de la SSR, ou pour des émissions ou diffusions sur Internet d’autres diffu­ seurs. Pour toute autre utilisation, une autorisation spéciale doit être obtenue de SUISA.

Tarif A 2027 - 2028 3 6 SUISA ne dispose pas des droits moraux des ayants droit sur la musique : la SSR doit respecter ces droits moraux, en particulier lors de la mise en musique de productions audiovisuelles. La mise en musique de films de fiction, séries TV, spots publicitaires et productions analogues à caractère publicitaire nécessite dans tous les cas une autorisation spé­ ciale délivrée par SUISA ou par les ayants droit. 7 SUISA ne dispose pas des droits - des réalisateurs et d’autres créateurs de films; - des auteurs d’images et des photographes; - des artistes interprètes sur leurs prestations; - des fabricants de supports de sons ou de supports de sons/images sur leurs produits; - des organismes de diffusion sur leurs programmes.

C. Redevance 8 Pour la détermination des redevances selon ce tarif, les recettes annuelles de la SSR (cf. chiffre 9 ci-après) ainsi que la part de musique dans les programmes sont prises en compte. 9 Sont considérées comme recettes de la SSR au sens du chiffre 8 les recettes brutes annuelles provenant de l’activité de la SSR en tant qu’entreprise de diffusion (y compris les recettes découlant de sa présence sur Internet), notamment : - la part de la SSR sur la redevance prévue par la LRTV et les éventuelles autres contributions et subventions des pouvoirs publics; - les recettes provenant de la diffusion de messages et annonces, de la vente d’es­ paces de diffusion et d’annonces et publicités sur Internet; - les produits du sponsoring. Sont considérées comme recettes les montants bruts payés par les sponsors à la SSR directement ou à une société d’acquisition du sponsoring, déduction faite de la TVA; - les recettes provenant de la participation des auditeurs/spectateurs, de concours et autres actions. Sont considérées comme recettes les montants payés par les auditeurs/spectateurs, après déduction des frais de télécommunication; - les recettes provenant de la publicité à la télévision, y compris la télévision de rat­ trapage (replay TV, live pause, etc.). Sont considérées comme recettes les mon­ tants bruts payés par les annonceurs à la SSR directement ou à une société d’acquisition de la publicité, déduction faite de la TVA. Ne sont pas pris en compte dans le calcul les produits qui ne sont pas liés aux utilisa­ tions mentionnées au chiffre 5, comme p.ex. les produits de placements financiers. Pour le calcul des recettes, on se base en règle générale sur les chiffres qui ont été confirmés par l’organe de contrôle interne de la SSR. On peut s’écarter de cette règle lorsque des montants non négligeables de recettes au sens de ce tarif sont constatés directement auprès de filiales ou de tiers.

Tarif A 2027 - 2028 4 10 En prenant en considération les recettes de la SSR, leur affectation aux domaines au­ dio et vidéo (soit directement – p.ex. pour les recettes publicitaires – soit proportionnel­ lement aux coûts concernant ces domaines) et en prenant en considération les parts de musique dans les programmes de la SSR, on parvient aux redevances annuelles suivantes dès 2027 : Domaine audio (y compris utilisations sur Internet) CHF 17.9 millions Domaine vidéo (y compris spots publicitaires et utilisations sur Internet) CHF 14.8 millions

Total : CHF 32.7 millions Dans ces redevances sont compris les montants suivants pour la mise à disposition de musique en dehors des cas couverts par l’art. 22c LDA : Domaine audio :

CHF 163’000 Domaine vidéo :

CHF 216’000

11 Les redevances prévues par le présent tarif s'entendent sans la taxe sur la valeur ajou­ tée. Si celle-ci est à acquitter, en raison d'un assujettissement objectif impératif ou du fait de l'exercice d'un droit d'option, elle est due en plus par la SSR au taux d'imposition en vigueur.

D. Paiements 12 La SSR verse à SUISA chaque année 6 acomptes bimensuels, arrivant à échéance le dernier jour de chaque mois pair. Le montant de ces acomptes correspond à 1/6 des redevances annuelles prévisibles.

E. Relevés de la musique diffusée 13 Si rien d’autre n’a été convenu contractuellement, la SSR annonce régulièrement en cours d’année toute la musique diffusée, dans un format qui permet le traitement élec­ tronique, avec les indications suivantes : - titre et durée de diffusion de l’œuvre musicale, nom du compositeur et, si dispo­ nible, n° ISRC; - et en plus, pour les films, le titre et le titre original du film, le nom du réalisateur, l’année de production, le cue sheet en cas de propre production et, si disponibles, le n° SUISA et le n° ISAN; - pour les spots publicitaires, le n° SUISA et le montant facturé à l’annonceur par spot publicitaire; - pour toutes les émissions, l’heure et la durée de diffusion.

Tarif A 2027 - 2028 5 En outre, la SSR fournit à SUISA, sur demande, toutes les informations disponibles permettant de déterminer si une œuvre musicale donnée est mise à disposition au sens du chiffre 5 ainsi que, le cas échéant, les données relatives au type d’offre (streaming, téléchargement, etc.), au contexte dans lequel l’œuvre est proposée et à l’ampleur de son utilisation par le public. 14 La SSR veille à annoncer à l’avance à SUISA tous les spots publicitaires destinés à être diffusés et pour lesquels il n’existe pas encore d’autorisation (aussi appelée « nu­ méro SUISA »). SUISA donne à la SSR son « bon à diffuser » (numéro SUISA) et la libère ainsi de toute revendication de tiers concernant les droits de diffusion de la musique. Faute d’indication contraire par SUISA dans les 5 jours ouvrables qui suivent la décla­ ration, l’accord de SUISA est considéré comme octroyé. La SSR ne diffuse aucun spot publicitaire sans l’autorisation de SUISA. En cas d’urgence, la SSR peut attribuer elle-même un numéro SUISA à un spot publi­ citaire, si l’autorisation de SUISA n’a pas encore été donnée au moment où le spot doit être diffusé. A cette fin, SUISA remet à la SSR une série de numéros. Lorsque la SSR attribue elle-même un numéro SUISA à un spot publicitaire, elle le fait savoir à SUISA le jour ouvrable suivant la première diffusion, en lui donnant les informations suivantes : - titre du spot publicitaire; - nom du produit faisant l’objet de la publicité; - durée du spot publicitaire; - numéro SUISA attribué; - coordonnées de contact complètes de l’annonceur. Le droit d’attribuer un numéro SUISA à un spot publicitaire n’est donné que dans les cas où la SSR reçoit le mandat de diffusion du spot moins d’un jour ouvrable avant la première diffusion.

F. Durée de validité 15 Ce tarif est valable du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028. A la demande de l’une des partenaires de négociation, il peut être révisé avant son échéance en cas de modification profonde des circonstances. 16 Si aucun nouveau tarif n'est en vigueur après l'échéance de ce tarif, alors même qu'une requête d'approbation a été déposée, la durée de validité du présent tarif est prolongée provisoirement jusqu’à l’adoption de la décision motivée de la Commission arbitrale concernant le nouveau tarif. Si le nouveau tarif entre en vigueur avec effet rétroactif, il remplace alors le présent tarif pour la durée de l’effet rétroactif. Dans le cas contraire, les redevances prévues par le présent tarif sont dues pro rata temporis pour la période de prolongation.

SUISA

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SUISA Cooperativa degli autori ed editori di musica

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Tariffa A 2027 – 2028 Versione del 09.03.2026

SSR

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini il XXX e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio il YYY.

Le disposizioni che non rientrano nella competenza della Commissione arbitrale sono stam­ pate in corsivo.

Tariffa A 2027 – 2028 2

A. Sfera dei clienti 1 Questa tariffa concerne la Società Svizzera di Radiotelevisione (qui di seguito denomi­ nata SSR), tutte le sue unità aziendali e le sue filiali per le loro attività quali organismi di diffusione. 2 Le seguenti utilizzazioni delle emissioni della SSR sono oggetto di tariffe particolari:

- la ridiffusione da parte di aziende di diffusione via cavo, sia se si tratta di una ritra­ smissione o una partecipazione ad una diffusione primaria;

- ripresa da altri organismi di diffusione;

- comunicazione pubblica delle emissioni;

- la riproduzione e distribuzione di emissioni su supporti sonori e audiovisivi destinati al pubblico. 3 Non sono disciplinate da questa tariffa le emissioni diffuse nell’ambito di un programma di Radio e Televisione a pagamento.

B. Utilizzazione della musica, oggetto della tariffa 4 Per «musica» si intende tutte le opere musicali non teatrali protette dal diritto d’autore, con o senza parole, del repertorio mondiale gestito dalla SUISA. 5 Questa tariffa concerne le seguenti utilizzazioni di musica:

- la diffusione di musica nei programmi della SSR tramite qualsiasi mezzo tecnico, inclusa la diffusione tramite satellite a partire dalla Svizzera o dal Liechtenstein e la diffusione tramite Internet;

- la messa a disposizione di musica contenuta in emissioni in relazione con queste emissioni ai sensi dell’art. 22c par. 1 lett. a-c LDA;

- la messa a disposizione di musica on demand su Internet al di là dei casi contemplati dall’art. 22c LDA, con o senza possibilità di download, a condizione che tale messa a disposizione del pubblico sia gratuita e che l’offerta non sia finanziata da introiti diversi da quelli presi in considerazione conformemente alla cifra 9 della presente tariffa. Con l’indennità secondo il paragrafo C, sono altresì regolate le utilizzazioni di produzioni d’archivio di organismi di diffusione ai sensi dell’art. 22a LDA nonché quelle delle opere orfane ai sensi dell’art. 22b LDA, nella misura in cui vengono utilizzate per le modalità sopra descritte. In maniera analoga, con l’indennità secondo il paragrafo C, è regolato anche il diritto di registrare musica su supporti sonori o supporti audiovisivi, da parte della SSR stessa o su sua richiesta, se questi supporti vengono utilizzati per le proprie emissioni o diffusioni su Internet della SSR, o per delle emissioni o diffusioni su Internet da parte di altre emit­ tenti. Qualsiasi altro utilizzo è soggetto ad un’autorizzazione speciale da parte della SUISA.

Tariffa A 2027 – 2028 3 6 La SUISA non dispone dei diritti morali degli aventi diritto sulla musica: La SSR deve rispettare questi diritti morali, in particolare per la sonorizzazione di produzioni audiovi­ sive. La sonorizzazione di lungometraggi, serie televisive, spot pubblicitari e produzioni ana­ loghe a carattere pubblicitario è sempre soggetta ad un’autorizzazione speciale della SUISA o degli aventi diritto. 7 La SUISA non dispone dei diritti

- dei realizzatori e altri creatori di film,

- degli autori d’immagini e dei fotografi;

- degli interpreti sulle loro prestazioni;

- dei fabbricanti di supporti sonori o di supporti audiovisivi sui loro prodotti;

- degli organismi di diffusione sui loro programmi.

C. Indennità 8 Per la determinazione delle indennità secondo questa tariffa, sono presi in considera­ zione gli introiti annui della SSR (vedi cifra 9 di seguito), nonché la parte di musica nei programmi. 9 Per introiti della SSR ai sensi della cifra 8 si intendono gli introiti lordi annui provenienti dall’attività della SSR quale organismo di diffusione (compresi gli introiti derivanti dalla sua presenza su Internet), in particolare:

- la parte della SSR proveniente dal canone in base alla LRTV ed eventuali altre im­ poste e sovvenzioni pubbliche,

- gli introiti provenienti dalla diffusione di comunicati e annunci, dalla vendita di spazi di diffusione e da annunci e pubblicità su Internet

- i proventi dallo sponsoring. Sono considerati introiti gli importi lordi versati dagli sponsor alla SSR direttamente o a una società di acquisizione di sponsorizzazioni, detratta l’imposta sul valore aggiunto.

- gli introiti provenienti dalle partecipazioni dei radioascoltatori/telespettatori, a con­ corsi e ad altre azioni. Sono considerati introiti i montanti pagati dai radioascolta­ tori/telespettatori, detratti i costi di telecomunicazione

- gli introiti provenienti dalla pubblicità in televisione, compresa la televisione in diffe­ rita (replay TV, pausa live, ecc.). Sono considerati introiti gli importi lordi pagati dagli inserzionisti alla SSR direttamente o a una società di acquisizione pubblicitaria, de­ tratta l’imposta sul valore aggiunto. Non sono compresi nel calcolo i proventi non connessi agli usi di cui alla cifra 5, come ad esempio i proventi da investimenti finanziari. Nel calcolo degli introiti, ci si basa generalmente sulle cifre confermate dall’organo di revisione interno della SSR. Si può derogare a questa regola se degli importi sostanziali di introiti ai sensi della presente tariffa vengono generati direttamente da filiali o da terzi.

Tariffa A 2027 – 2028 4 10 Prendendo in considerazione gli introiti della SSR, la loro attribuzione nei settori Audio e Video (o direttamente – per es. per gli introiti pubblicitari – oppure in proporzione dei costi in questi settori) e prendendo in considerazione le parti di musica nei programmi della SSR, risultano le seguenti indennità annue a partire dal 2027: Settore Audio (incluse le utilizzazioni su Internet): CHF 17,9 milioni Settore Video (inclusi gli spot pubblicitari e le utilizzazioni su Internet): CHF 14,8 milioni Totale: CHF 32,7 milioni

In queste indennità sono inclusi i seguenti importi per la messa a disposizione della musica al di fuori dei casi regolati dall’art. 22c della LDA. Settore Audio CHF 163‘000 Settore Video CHF 216‘000

11 Tutte le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l’imposta sul valore aggiunto. Se quest’ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dall’esercizio di un diritto d’opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d’im­ posta in vigore.

D. Pagamenti 12 La SSR versa alla SUISA annualmente sei acconti bimensili, con scadenza l’ultimo giorno di ogni mese pari. L’ammontare di questi acconti corrisponde a 1/6 degli introiti annui previsti.

E. Elenchi della musica diffusa 13 Salvo disposizioni contrattuali diverse, la SSR annuncia alla SUISA regolarmente nel corso dell’anno tutta la musica diffusa, in un formato che ne permette l’elaborazione elet­ tronica, con le seguenti indicazioni:

- titolo e durata di diffusione dell’opera musicale, nome del compositore e, se dispo­ nibile, il n° ISRC

- per i film anche il titolo e il titolo originale del film, il nome del regista, l’anno di pro­ duzione, per le produzioni proprie il cue sheet e, se disponibile, il n° SUISA e il n° ISAN

- per gli spot pubblicitari il n° SUISA e l’importo fatturato al mandante per ogni spot pubblicitario

- per tutte le emissioni, l’orario e la durata di diffusione.

Tariffa A 2027 – 2028 5 La SSR fornisce inoltre alla SUISA, su richiesta, tutte le informazioni disponibili che per­ mettono di determinare se un’opera musicale determinata è messa a disposizione ai sensi del punto 5 nonché, in tal caso, le indicazioni relative al genere dell’offerta (Strea­ ming, Download, ecc.), il contesto nel quale l’opera viene offerta e la portata della sua utilizzazione da parte del pubblico. 14 La SSR sorveglia che vengano notificati preventivamente alla SUISA tutti gli spot pubbli­ citari previsti per la trasmissione che non sono ancora forniti di un’autorizzazione (numero SUISA). La SUISA fornisce alla SSR il «visto per l’emissione» (numero SUISA) liberandola così da ogni rivendicazione di terzi concernente i diritti di diffusione della musica. Salvo indicazioni contrarie entro 5 giorni lavorativi (per la SUISA) dalla ricezione della dichiarazione, l’autorizzazione della SUISA è da considerarsi concessa. La SSR non dif­ fonde alcun spot pubblicitari senza l’autorizzazione della SUISA. In casi urgenti, la SSR può attribuire essa stessa un numero SUISA a uno spot pubblici­ tario se l’autorizzazione della SUISA non è ancora stata data nel momento in cui lo spot deve essere diffuso. A questo scopo la SUISA mette a disposizione della SSR una serie di numeri. Quando la SSR assegna autonomamente un numero SUISA a uno spot pub­ blicitario, lo notifica alla SUISA il giorno lavorativo seguente alla prima diffusione, for­ nendo le seguenti informazioni:

- titolo dello spot pubblicitario

- nome del prodotto oggetto della pubblicità

- durata dello spot pubblicitario

- numero SUISA assegnato

- coordinate di contatto complete del mandante pubblicitario Il consenso all’assegnazione di un numero SUISA ad uno spot pubblicitario è concesso solo nei casi in cui la SSR riceve il mandato di diffusione dello spot meno di un giorno lavorativo prima della prima diffusione.

F. Periodo di validità 15 La presente tariffa è valevole dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2028. In caso di mutamento sostanziale delle circostanze, può essere rivista prima della sca­ denza su richiesta di uno dei partner delle trattative. 16 Se, alla scadenza della presente tariffa e nonostante la presentazione di una richiesta di approvazione, non è ancora in vigore una tariffa successiva, la validità della presente tariffa si prolunga temporaneamente fino all’adozione della decisione motivata della Commissione arbitrale relativa alla tariffa successiva. Qualora la tariffa successiva venga applicata retroattivamente, questa sostituisce la presente tariffa per la durata della re­ troattività. In caso contrario, le indennità previste dalla presente tariffa devono essere corrisposte pro rata temporis per il periodo di proroga.