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tarif-a-suisa-2023

Tarif A SUISA (Beschluss vom 14. Dezember 2022)

Eschk · 2022-12-14 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins CAF D é c i s i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 2 2 Composition Helen Kneubühler Dienst (présidente) Cyrill Rigamonti (assesseur) Meinrad Vetter (assesseur) Daniel Alder (représentant des auteurs et des ayants-droits sur des prestations protégées) Nicole Emmenegger (représentante des utilisateurs) Lorenz Cloux (secrétaire de commission) Objet Tarif A (SUISA) Emissions de la SSR SRG

Tarif A (SUISA) (2023) Page 2 I. Il est constaté en fait : A. Le Tarif A (SUISA), dans sa version du 2 mars 2017 (ci-après : Tarif A [SUISA] [2018]), a été approuvé par décision du 6 novembre 2017 avec une durée de validité du 1er jan- vier au 31 décembre 2018, prolongée automatiquement d’année en année jusqu’au 31 décembre 2023 au plus sauf résiliation en respectant un délai d’au moins un an. Par requête du 30 mars 2022, SUISA a déposé pour approbation une nouvelle version de ce tarif, prévoyant un champ d’application étendu à certaines utilisations non sou- mises à la surveillance de la Confédération. B. Par ordonnance du 13 avril 2022, la Présidente a composé la Chambre arbitrale, a notifié un exemplaire de la requête et de ses annexes aux membres de la Chambre, à la Surveillance des prix ainsi qu’à la SSR SRG et a réservé l’examen formel de la requête, en particulier sous l’angle de la compétence de la Commission et de la dili- gence requise dans la conduite des négociations. C. Par ordonnance du 27 juillet 2022, la Présidente a invité les parties à se déterminer sur les conditions auxquelles le Tarif A (SUISA) (2018), faisant l’objet de la décision du 6 novembre 2017, pouvait être modifié. SUISA s’est déterminée le 11 août 2022, maintenant sa requête du 30 mars 2022 pour des motifs qui seront développés ultérieurement. Par acte du 24 août 2022, la SSR SRG s’est ralliée à la position de SUISA. D. Le 1er novembre 2022, SUISA a déposé une version modifiée du Tarif A (SUISA) du même jour, avec une durée de validité du 1er janvier au 31 décembre 2023 (ci-après : Tarif A [SUISA] [2023]). E. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la Présidente a transmis le projet de Tarif A (SUISA) (2023) aux membres de la Chambre arbitrale, à la SSR SRG, lui fixant un délai au 22 novembre 2022 pour déposer des observations, l’absence de réaction va- lant acceptation, ainsi qu’à la Surveillance des prix, invitant celle-ci à déposer une recommandation d’ici au 22 novembre 2022. Par acte du 14 novembre 2022, la Surveillance des prix a renoncé à déposer une recommandation.

Tarif A (SUISA) (2023) Page 3 La SSR SRG a quant à elle déposé le 21 novembre 2022 une déclaration d’accepta- tion du projet de nouveau Tarif A (SUISA) introduit le 1er novembre 2022. F. Par ordonnance du 24 novembre 2022, la Présidente a transmis copie de ces actes, pour information, aux membres de la Chambre arbitrale, à SUISA et, si elles n’en étaient elles-mêmes les auteures, à la SSR SRG et à la Surveillance des prix. Les membres de la Chambre arbitrale ayant déjà accepté que la cause soit tranchée par voie de circulation, la Présidente a gardé la cause à décider selon cette procédure. G. Le Tarif A (SUISA) (2023) (Emissions de la SSR SRG) dans sa version du 1er no- vembre 2022, est annexé à la présente décision en versions allemande, française et italienne.

Tarif A (SUISA) (2023) Page 4 II. La Chambre arbitrale considère : 1. En principe, l’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière une œuvre sera utilisée (art. 10 al. 1 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 [LDA; RS 231.1]). La loi prévoit toutefois des exceptions, dictées par l’intérêt général. Elle prévoit ainsi la gestion collective obligatoire de cer- tains droits, exercée par les sociétés de gestion agréées (art. 41 LDA) et soumet une partie de ces domaines à la surveillance de la Confédération (art. 40 al. 1 LDA). En vertu du Tarif A (SUISA) (2018) actuellement en vigueur, SUISA autorise la SSR SRG et ses unités d’entreprise et filiales, pour leurs activités en tant qu’entreprises de radio et de télévision (ch. 1), à utiliser les œuvres musicales non théâtrales protégées par le droit d’auteur, avec ou sans paroles, entrant dans le répertoire mondial géré par elle (ch. 4), des manières suivantes : - Diffusion dans les programmes de la SSR SRG (cf. art. 10 al. 2 let. d cum art. 40 al. 1 let. a LDA) par n’importe quel moyen technique, y compris la dif- fusion par satellite depuis la Suisse ou le Liechtenstein et la diffusion par In- ternet (ch. 5 par. 1 al. 1), - Mise à disposition de musique contenue dans des émissions, en relation avec ces émissions, au sens de l’art. 22c cum art. 40 al. 1bis LDA (ch. 5 par. 1 al. 2), - Utilisation de productions d’archives d’organismes de diffusion et d'œuvres orphelines (art. 22a et 22b cum art. 40 al. 1bis LDA), dans la mesure où il s’agit d’utilisations mentionnées ci-dessus (ch. 5 par. 2), et - Enregistrement sur supports de sons ou supports de son/images (art. 10 al. 2 let. a et 24b cum art. 40 al. 1bis LDA), par la SSR SRG elle-même ou à sa demande, si ces supports sont utilisés pour les propres émissions ou diffu- sions sur Internet de la SSR SRG (ch. 5 par. 3). Sont réservés, pour d’autres utilisations, les dispositions de tarifs particuliers (ch. 2 et

3) ou l’accord spécial de SUISA (ch. 5 in fine et 6 par. 2). 2. 2.1 Matériellement, la requête de SUISA du 30 mars 2022 tend à l’extension du champ d’application du Tarif A (SUISA) afin qu’il inclue nouvellement la « mise à disposition de musique en dehors des cas couverts par l'art. 22c LDA, via Internet, avec ou sans téléchargement, dans la mesure où elle est gratuite pour le public et n'est pas financée par d'autres recettes que celles prises en compte d'après le chiffre 9 ci-dessous » (nouveau ch. 5 par. 1 al. 3).

Tarif A (SUISA) (2023) Page 5 En substance, SUISA expose que ces utilisations, qui ne sont pas soumises à la sur- veillance de la Confédération, font déjà l’objet d’un contrat privé avec la SSR SRG. Leur intégration au tarif permettrait que l’Institut de la propriété intellectuelle (IPI) ap- prouve une modification du règlement de répartition du produit de la gestion de SUISA (art. 48 al. 1 LDA), ce qu’il refusait de faire en l’état. Dès lors, une partie des recettes issues du Tarif A (SUISA) serait réaffectée pour rémunérer les utilisations liées à l’ex- ploitation de la plateforme VoD (video on demand) « Play Suisse », sur laquelle la SSR SRG met à disposition des œuvres relevant de l’art. 22c LDA (et donc du Tarif A [SUISA]), mais également d’autres contenus non assujettis à la surveillance de la Confédération. 2.2 Formellement, l’objet de la requête du 30 mars 2022 était initialement l’approba- tion d’une « modification » du Tarif A (SUISA) (2018) actuellement en vigueur, dans le sens décrit ci-dessus. La licéité d’une modification d’un tarif en vigueur peut rester indécise, SUISA ayant modifié sa requête en cours de procédure par l’introduction d’un nouveau Tarif A (SUISA) (2023) le 1er novembre 2022. La requête de SUISA tend ainsi à l’approbation d’un nouveau tarif entrant en vigueur à une date ultérieure, une telle requête valant résiliation du tarif actuel (décisions des 8 novembre 2021 [TC 5] consid. 11, et 9 décembre 2021 [TC 7] consid. 11.6, mu- tatis mutandis). Le Tarif A (SUISA) (2018) cessera ainsi de produire ses effets au 31 décembre 2022 et il convient maintenant d’examiner le projet de Tarif A (SUISA) (2023), dont la durée de validité doit débuter le 1er janvier 2023. 3. En vertu de l’art. 46 LDA, les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du re- couvrement des rémunérations (al. 1), qu’elles négocient avec les associations repré- sentatives des utilisateurs (cf. al. 2), et les soumettent à l’approbation de la Commis- sion arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et des droits voisins (al. 3 in initio; cf. ég. art. 55 al. 1 LDA). La procédure est régie par les art. 57 à 59 LDA, par les art. 1 à 16d de l’ordonnance sur le droit d’auteur et les droits voisins du 26 avril 1993 (ODAu, RS 231.11) et, en vertu du renvoi de l’art. 55 al. 2 LDA, par les dispositions de la loi fédérale sur la pro- cédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). 4. Selon la pratique de la Commission arbitrale, il n'y a pas lieu de refuser d'approuver un projet de tarif couvrant de manière exhaustive un domaine d'utilisation dans l'intérêt de toutes les parties concernées au motif qu’il régit aussi des utilisations non soumises à la surveillance de la Confédération (cf. décision du 20 décembre 2016 [TC K], con- sid. 11/2 et réf. cit.).

Tarif A (SUISA) (2023) Page 6 Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette pratique ici, la présente décision n'affectant ce- pendant le tarif que pour autant qu’il relève de la compétence de la Commission arbi- trale en vertu de l’art. 40 LDA. L’examen qui suit sera restreint dans la même mesure. 5. 5.1 Selon l’art. 59 al. 1 LDA, la Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. L'accord des intéressés directs peut être considéré comme un indice de l'équité d'un tarif et donc de son aptitude à être approuvé. Le Tribunal fédéral estime que l’accord des principales associations d'utilisateurs permet de considérer que le tarif se rap- proche d'un contrat conclu dans le cadre d'une situation de libre concurrence (arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 1986 consid. 5b in : CAF [éd.], Entscheide und Gutach- ten, 1981-1990, pp 183 ss spéc. p. 190). La Commission arbitrale renonce alors à un examen circonstancié. Cette présomption ne permet toutefois pas de faire abstraction d’indices importants s’opposant à l’approbation (TAF 2011/2 [TC 3c] consid. 6.2). 5.2 En l’espèce, le Tarif A (SUISA) (2023) soumis pour approbation a été conclu avec l’unique utilisatrice concernée, soit dans les conditions d’un contrat conclu dans une situation de libre concurrence. Comme déjà exposé, il ne régit toutefois pas intégrale- ment les domaines concernés mais seulement les utilisations de la SSR SRG. L’exis- tence de plusieurs tarifs pour un domaine d’utilisation relève certes de l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion (art. 10 LDA) et existe du reste de longue date (cf. par exemple les décisions des 7 juillet 1997 [Tarif A] et 19 décembre 1997 [TC S]). Il con- vient toutefois d’examiner si la nouvelle situation respecte le principe de l’égalité de traitement par rapport aux utilisateurs soumis à d’autres tarifs pour des utilisations similaires. S’agissant du Tarif A (SUISA) (2023) lui-même, on peut en revanche se limiter à la recherche d’indices d’une iniquité, au sens décrit ci-dessus. 5.2.1 Le Tarif A (SUISA) (2023) diffère du tarif actuel en ce sens que l’indemnité for- faitaire annuelle de 32'700'000 fr., versée en l’état exclusivement pour des utilisations soumises à la surveillance de la Confédération, couvrirait aussi d’autres utilisations. L'indemnité doit être fixée selon les critères suivants, issus de l'art. 60 al. 1 LDA : les recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'œuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation (let. a), le nombre et genre d'œuvres, des prestations, des phono- grammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés (let. b) ainsi que le rapport entre les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions proté- gés et les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés (let. c). Le contrôle en équité présuppose que la Commission arbitrale dispose d’une base de calcul claire et précise ainsi que de chiffres fiables (DIETER MEIER, Das Tarifverfahren

Tarif A (SUISA) (2023) Page 7 nach schweizerischem Urheberrecht, Bâle 2012, n. 259 p. 113). En particulier, lorsqu’un tarif autorise également des utilisations non assujetties à la surveillance de la Confédération, la rémunération correspondante doit être mise en évidence afin que l’on puisse identifier, en cas de procédure ultérieure faisant l’objet d’une contestation, la part de la rémunération concernée par le contrôle de la Commission arbitrale (DIE- TER MEIER, op. cit., n. 222 in fine p. 101; cf. ég. art. 60 al. 1 let. c LDA cité ci-dessus). Les redevances dues en vertu du Tarif A (SUISA) sont fixées en tenant compte des recettes annuelles de la SSR SRG et de la part de musique dans les programmes (ch. 8). SUISA expose en substance que, pour tenir compte du fait que certains reve- nus proviennent de mises à disposition non soumises à l’art. 22c LDA, il faudrait opé- rer une déduction sur les revenus de la SSR SRG avant de fixer la redevance tarifaire. Les critères de l’art. 22c LDA étant toutefois difficilement identifiables, une telle dé- duction serait nécessairement approximative et il ne serait dès lors pas garanti que la redevance tarifaire soit fixée conformément à l’art. 60 LDA. L’élargissement du champ d’application du Tarif A (SUISA) permettrait d’éviter cette situation, la redevance tari- faire étant fixée d’après l’entier des revenus de la SSR SRG, en contrepartie de quoi toutes les utilisations liées à ces recettes seraient licenciées, même si elles ne relè- vent pas de l'art. 22c LDA. Toutes les utilisations soumises au contrôle de la Commis- sion arbitrale seraient ainsi rémunérées selon les critères de l’art. 60 LDA (requête

n. 22 pp 7 s.). Concrètement, la part de la redevance rémunérant les utilisations sur « Play Suisse » correspondrait proportionnellement à la part des charges de la SSR SRG investie pour cette plateforme (requête n. 8 p. 4). Il ressort des annexes à la requête que la SSR SRG a fourni à SUISA des informations précises à ce sujet mais souhaitait que celles-ci restent confidentielles, SUISA estimant toutefois que le mon- tant à réaffecter pour rémunérer les utilisations sur « Play Suisse » s’élevait à 130'000 fr. par an (annexe 8 p. 3). On ne peut ainsi pas chiffrer précisément la réduction, en vertu du Tarif A (SUISA) (2023), de la part de l’indemnité annuelle venant rémunérer les utilisations soumises au contrôle de la Commission arbitrale; SUISA ne fournit pas non plus d’estimation à cet égard, pour les motifs exposés. Une telle information a toutefois pour but de per- mettre un futur examen, qui aura en l’espèce lieu prochainement puisque le Tarif A (SUISA) (2023) arrivera à échéance le 31 décembre 2023. L’absence de chiffres pré- cis, ou d’une estimation des parties, ne doit ainsi pas faire ici échec à l’approbation du Tarif A (SUISA) (2023); au contraire, la mise en œuvre de ce nouveau tarif durant l’exercice 2023 rendra peut-être de telles informations disponibles pour l’avenir. Par ailleurs, l’indemnisation prévue par le Tarif A (SUISA) (2023) n’est pas en soi iné- quitable. Cela vaut aussi dans l’hypothèse (extrême) où l’entier des contenus propo- sés sur « Play Suisse » ne relèveraient pas de l’art. 22c LDA; en effet la part de l’in- demnité rémunérant les utilisations soumises à l’art. 40 LDA serait dans ce cas réduite de 130'000 fr., ce qui représenterait une réduction de 0,40% de la redevance tarifaire

Tarif A (SUISA) (2023) Page 8 totale, ou 0,88% de la redevance pour le domaine « télévision »; le Tarif A (SUISA) (2023) ne modifie ainsi pas la situation actuelle de manière contraire au principe de l’égalité de traitement. 5.2.2 Le tarif A (SUISA) (2023) n’appelle aucune autre remarque particulière, la Sur- veillance des prix ayant notamment renoncé à émettre une recommandation par acte du 14 novembre 2022. 5.3 Au vu de ce qui précède, il convient d’approuver le Tarif A (SUISA) (2023), dans sa version du 1er novembre 2022, dans la mesure où il relève de la compétence de la Commission arbitrale (cf. supra consid. 4). 6. Les taxes et débours doivent être mis à la charge de SUISA (art. 16b al. 1 ODAu). La taxe d’examen et d’approbation est fixée d’après l’intérêt pécuniaire de l’affaire, selon les barèmes de l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 (RS 172.041.0; cf. art. 16a al. 1 ODAu). La Commission arbitrale détermine l’intérêt pécuniaire en fonction des effets écono- miques du tarif, par rapport à la situation dans laquelle la décision n’aurait pas lieu (cf. décision du 21 mai 2022 [TC 4i] consid. 13, faisant l’objet d’une procédure de re- cours pendante devant le Tribunal administratif fédéral [TAF B-2880/2022]). En l’es- pèce, l’approbation du Tarif A (SUISA) (2023) aura pour effet de réduire, pour l’année 2023, la part de l’indemnité forfaitaire rémunérant des utilisations soumises à la sur- veillance de la Confédération; le seul montant qui ressort des actes est l’estimation de SUISA, soit un montant annuel de 130'000 fr., qui justifie une taxe comprise entre 2'000 fr. et 8'000 francs. La fixation dans cette fourchette découle des critères de l’art. 63 al. 4bis PA. Au vu de l’accord des parties et des questions juridiques du cas d’espèce, on retiendra ici un montant de 2'500 francs. Avec les débours par 1’830 fr. 90 (cf. art. 16a al. 2 ODAu), c’est donc un montant total de 4’330 fr. 90 qui sera mis à la charge de SUISA.

Tarif A (SUISA) (2023) Page 9 III. Fondée sur ce qui précède, la Commission arbitrale décide : 1. Le Tarif A (SUISA) (Emissions de la SSR SRG) dans sa version du 2 mars 2017, ap- prouvé par décision du 6 novembre 2017, arrivera à échéance le 31 décembre 2022. 2. Le Tarif A (SUISA) (Emissions de la SSR SRG), dans sa version du 1er novembre 2022, est approuvé – dans la mesure où il relève de la compétence de la Commission arbitrale – pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. 3. Les coûts de la procédure sont mis à la charge de SUISA, selon le décompte suivant : Taxe d’examen et d’approbation 2’500 fr. 00 Débours 1’830 fr. 90 Total 4'330 fr. 90 4. Communication écrite à :  Membres de la Chambre arbitrale  SUISA, Zurich (recommandé avec accusé de réception)  SSR SRG, Berne (recommandé avec accusé de réception)  Surveillance des Prix (SPr), Berne (pour information)

Pour la Commission arbitrale

Helen Kneubühler Dienst Lorenz Cloux Présidente Secrétaire de commission

Voies de droit en page suivante

Tarif A (SUISA) (2023) Page 10 Voies de droit Cette décision peut faire l’objet d’un recours écrit devant le Tribunal administratif fédéral (Kreuzackerstrasse 12, Postfach, 9023 St. Gallen) dans les 30 jours sui- vant sa notification (art. 74 al. 1 LDA cum art. 33 let. f et art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]; art. 50 PA). Peu- vent être invoqués la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pou voir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité (art. 49 let. a-c PA). La procédure de recours est soumise à la PA. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Celui-ci doit y joindre l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). Envoi : 16 décembre 2022

SUISA

Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33 Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42 Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29

http://www.suisa.ch E-Mail: suisa@suisa.ch

SUISA Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik

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Tarif A 2023

Sendungen der SRG SSR

Genehmigt von der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheber- rechten und verwandten Schutzrechten am und veröffentlicht im Schweizerischen Handels- amtsblatt vom .

Tarif A 2023 2

A. Kundenkreis 1 Dieser Tarif richtet sich an die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (nach- stehend SRG SSR) und alle ihre Unternehmenseinheiten und Tochtergesellschaften für ihre Tätigkeiten als Radio- und Fernseh-Unternehmen. 2 Die folgende Verwendung der SRG SSR -Sendungen bilden Gegenstand besonderer Tarife: - Weiterverbreitung durch Kabelnetz-Betriebe, unabhängig davon, ob diese Weiter- verbreitung eine Weitersendung oder eine Mitwirkung an einer Erstsendung dar- stellt; - Übernahme durch andere Sende-Unternehmen; - Wahrnehmbarmachen der Sendungen; - die Vervielfältigung und Verbreitung von Sendungen auf Ton- oder Tonbildträgern zur Abgabe ans Publikum. 3 Nicht durch diesen Tarif geregelt sind Sendungen im Rahmen eines Abonnements- Radios und –Fernsehens.

B. Verwendung der Musik, Gegenstand des Tarifs 4 Unter „Musik“ werden alle urheberrechtlich geschützten Werke der nichttheatralischen Musik, mit oder ohne Text, verstanden, die zu dem von der SUISA verwalteten Weltre- pertoire gehören. 5 Dieser Tarif bezieht sich auf die folgenden Verwendungen von Musik: - das Senden von Musik durch die Programme der SRG SSR mittels jeder techni- schen Möglichkeit, einschliesslich der Sendung über Satellit von der Schweiz oder Liechtenstein aus und im Internet; - das Zugänglichmachen von in Sendungen enthaltener Musik in Verbindung mit de- ren Sendung im Sinne von Art. 22c Abs. 1 lit. a-c URG; - das Zugänglichmachen von Musik on demand im Internet über die durch Art. 22c URG gedeckten Fälle hinaus, mit oder ohne Möglichkeit zum Download, sofern dieses Zugänglichmachen für das Publikum gratis ist und das Angebot nicht durch andere Einnahmen finanziert wird als jene, die gemäss Ziffer 9 dieses Tarifs be- rücksichtigt wurden. Mit der Entschädigung gemäss Abschnitt C sind auch die Nutzungen von Archivwerken von Sendeunternehmen im Sinne von Art. 22a URG sowie von verwaisten Werken im Sinne von Art. 22b URG abgegolten, soweit sie für die vorstehend genannten Verwen- dungsarten genutzt werden. Mit der Entschädigung gemäss Abschnitt C ist auch das Recht zum Aufnehmen der Musik auf Tonträger oder Tonbildträger durch die SRG SSR selbst oder auf ihre Ver- anlassung abgegolten, wenn diese Träger zu Sendungen oder Verbreitungen im Inter- net der SRG SSR und zu Sendungen oder Verbreitungen im Internet anderer Sender verwendet werden. Für alle anderen Verwendungen bedarf es einer besonderen Be- willigung der SUISA.

Tarif A 2023 3 6 Die SUISA verfügt nicht über die Persönlichkeitsrechte der an der Musik Berechtigten: Der Sender beachtet diese Persönlichkeitsrechte, insbesondere bei der Vertonung au- diovisueller Produktionen. Die Vertonung von Spielfilmen, Fernsehserien, Werbespots und ähnlichen Produktio- nen mit Reklamecharakter bedarf stets einer besonderen Bewilligung der SUISA oder der Rechteinhaber. 7 Die SUISA verfügt nicht über die Rechte - der Regisseure, weiterer Filmgestalter, - der Urheber von Bildern und Fotografien; - der ausübenden Künstler an ihren Leistungen; - der Hersteller von Tonträgern oder Tonbildträgern an ihren Erzeugnissen; - der Sendeanstalten an ihren Programmen.

C. Entschädigung 8 Für die Festlegung der Entschädigungen dieses Tarifs sind die jährlichen Einnahmen der SRG SSR (nachstehend Ziffer 9) sowie der Musikanteil der Programme massge- bend. 9 Als Einnahmen der SRG SSR im Sinne von Ziffer 8 gelten die jährlichen Bruttoeinnah- men aus der Tätigkeit der SRG SSR als Sendeunternehmen (einschliesslich der Ein- nahmen aus ihrer Internetpräsenz), so insbesondere - der Anteil der SRG SSR aus der Abgabe gemäss RTVG und allfällige weitere Ge- bühren und Subventionen der öffentlichen Hand. - Einnahmen aus der Sendung von Mitteilungen und Anzeigen, aus dem Verkauf von Sendeplätzen und aus Anzeigen und Werbung auf ihrer Webseite - Erträge aus Sponsoring, abzüglich pauschal 15 %. - Einnahmen aus der Zuhörer-/Zuschauerbeteiligung, Wettbewerben und Aktionen. Als Einnahmen gelten die vom Zuhörer/Zuschauer bezahlten Beträge nach Abzug der Telekomkosten. - Die Einnahmen, welche die SRG SSR jährlich für den Verkauf von Werbezeit in den Fernsehprogrammen erzielt. Nicht in die Berechnung einbezogen werden mit der Sendetätigkeit nicht zusammen- hängende Erträge wie z. B. Erträge auf Finanzanlagen. Bei der Berechnung der Einnahmen wird in der Regel auf die von der internen Kontroll- stelle der SRG SSR bestätigten Werte abgestellt. Von dieser Regel kann abgewichen werden, wenn wesentliche Einnahmen im Sinne dieses Tarifs direkt bei Tochtergesell- schaften oder bei Dritten anfallen.

Tarif A 2023 4 10 Unter Berücksichtigung der Einnahmen der SRG SSR, ihrer Zuordnung auf die Berei- che Radio und Fernsehen (entweder direkt – z. B. für die Empfangsgebühren oder die Werbeeinnahmen – oder im Verhältnis der auf diese Bereiche entfallenden Kosten), und unter Berücksichtigung der Musikanteile in den Programmen der SRG SSR erge- ben sich folgende jährliche Entschädigungen ab 2018: Radio (einschliesslich der Nutzungen im Internet): CHF 17.9 Millionen Fernsehen (einschliesslich der Werbespots und Nutzungen im Internet): CHF 14.8 Millionen Gesamt: CHF 32.7 Millionen Sofern die Gesamteinnahmen der SRG SSR in einem bestimmten Jahr im Vergleich zu den Gesamteinnahmen des Vorjahres um mehr als 5 % nach oben oder unten ab- weichen, werden die Entschädigungen für dieses bestimmte Jahr im gleichen Verhält- nis angepasst. Die SRG SSR wird die SUISA quartalsweise über ihre Einnahmen im laufenden Jahr sowie über ihre erwarteten Einnahmen für das gesamte Jahr informieren. Bei Bekanntgabe eines politischen Entscheids oder bei Eintritt eines ausserordentli- chen Ereignisses mit wesentlichem Einfluss auf ihre Einnahmen informiert die SRG SSR die SUISA unverzüglich 11 Alle in diesem Tarif vorgesehenen Entschädigungsbeträge verstehen sich ohne Mehr- wertsteuer. Soweit aufgrund einer zwingenden objektiven Steuerpflicht oder der Aus- übung eines Wahlrechtes eine Mehrwertsteuer abzurechnen ist, ist diese von der SRG SSR zum jeweils anwendbaren Steuersatz (Stand 2017: Normalsatz 8 % / redu- zierter Satz 2.5 %) zusätzlich geschuldet.

D. Auskünfte über die Einnahmen 12 Zusätzlich zu den Informationen gemäss Ziffer 10 teilt die SRG SSR der SUISA jährlich spätestens bis Ende April alle Angaben zu ihren Einnahmen des Vorjahres gemäss Ziffer 9 mit. Die SUISA kann zur Prüfung der Angaben Belege verlangen.

E. Zahlung 13 Die SRG SSR entrichtet der SUISA jährlich sechs Zwei-Monats-Raten a konto, die je- weils am letzten Tag der geraden Monate fällig sind. Die Höhe dieser Raten entspricht 1/6 der voraussichtlichen Jahresentschädigungen. Im Falle einer Anpassung der Entschädigungszahlung gemäss Ziffer 10 erstellt SUISA bis zum 31. Juli des folgenden Jahres eine Schlussabrechnung über das vergangene Jahr, deren Saldo innert 30 Tagen auszugleichen ist.

Tarif A 2023 5 F. Verzeichnisse der gesendeten Werke 14 Sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist, meldet die SRG SSR der SUISA lau- fend während des Jahres in elektronisch verarbeitbarer Form alle gesendete Musik mit folgenden Angaben: - Titel und Sendedauer des Musikwerks, Name des Komponisten, oder falls vorhan- den ISRC-Nr. - bei Filmen zusätzlich auch Titel und Originaltitel des Films, Name des Regisseurs, Produktionsjahr, bei Eigenproduktionen auch das cue Sheet und, falls vorhanden, die SUISA- und die ISAN-Nr. - bei Werbespots die SUISA-Nr. und den an den Werbeauftraggeber fakturierten Be- trag pro Werbespot - für alle Sendungen Sendezeit und Sendedauer. Darüber hinaus liefert die SRG SSR der SUISA auf Verlangen alle verfügbaren Infor- mationen, aus denen hervorgeht, ob ein bestimmtes musikalisches Werk zum Abruf im Sinne von Ziffer 5 zugänglich gemacht ist sowie in diesem Fall die entsprechenden Angaben zur Art des Angebots (Streaming, Download etc.), dem Kontext, in dem das Werk angeboten wird und dem Umfang der Nutzung durch die Öffentlichkeit. 15 Die SRG SSR sorgt dafür, dass der SUISA alle Werbespots, die zur Ausstrahlung vor- gesehen sind und für welche noch keine Bewilligung vorliegt (sog. SUISA-Nummer), vorgängig gemeldet werden. Die SUISA erteilt der SRG SSR ihr "OK zur Ausstrahlung“ (sog. SUISA-Nummer) und stellt damit die Sender von Ansprüchen Dritter hinsichtlich der Musiksenderechte frei. Das Einverständnis der SUISA gilt ohne Gegenbericht innert 5 Geschäftstagen der SUISA seit Erhalt der Meldung als erteilt. Die SRG SSR strahlt keine Werbespots aus für welche keine SUISA- Bewilligung vorliegt. In dringenden Fällen kann die SRG SSR einen Werbespot selbst mit einer SUISA- Nummer versehen, wenn rechtzeitig zur Sendung noch keine SUISA-Bewilligung vor- liegt. Zu diesem Zweck erhält die SRG SSR einen entsprechenden Nummernblock von der SUISA. Sofern die SRG SSR selbst eine SUISA-Nummer für einen Werbespot vergibt, teilt sie dies der SUISA am auf die erstmalige Sendung folgenden Geschäftstag unter Angabe der folgenden Informationen mit: - Titel des Werbespots - Name des beworbenen Produkts - Dauer des Werbespots - vergebene SUISA-Nummer - vollständige Kontaktdaten des Werbeauftraggebers Die Erlaubnis zur Vergabe einer SUISA-Nummer für einen Werbespot gilt nur in Fällen, in denen die SRG SSR den Auftrag zur erstmaligen Sendung des Werbespots weniger als einen Geschäftstag vorher erhält.

Tarif A 2023 6 G. Gültigkeitsdauer 16 Dieser Tarif ist vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 gültig. Bei wesentlicher Änderung der Verhältnisse kann er vorzeitig revidiert werden. Er kann in jedem Fall revidiert werden, wenn die SRG SSR Werbung in den Radiopro- grammen einführt. 17 Ist nach Ablauf dieses Tarifs und trotz eingereichtem Genehmigungsgesuch noch kein Folgetarif in Kraft, verlängert sich die Gültigkeitsdauer des vorliegenden Tarifs über- gangsweise bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist gegen den Genehmigungsentscheid der Schiedskommission betreffend den Folgetarif.

SUISA

Av. du Grammont11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42 Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33 Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29

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SUISA Coopérative des auteurs et éditeurs de musique

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Tarif A 2023

Emissions de la SSR SRG

Approuvé par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins le et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du .

Tarif A 2023 2

A. Cercle de clients 1 Le présent tarif s’adresse à la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (ci-après SSR SRG) et toutes ses unités d’entreprise et ses filiales pour leurs activités en tant qu’entreprises de radio et de télévision. 2 Les utilisations ci-après des émissions de la SSR SRG font l’objet de tarifs particuliers: - Rediffusion par des entreprises de câblodistribution, que cette rediffusion soit une retransmission ou une participation à une diffusion primaire; - Reprise par d’autres diffuseurs; - Communication publique des émissions; - Reproduction et distribution d’émissions sur phonogrammes et vidéogrammes en vue de leur remise au public. 3 Ne sont pas non plus réglées par ce tarif les émissions diffusées dans le cadre d’un programme de radio et télévision à péage.

B. Utilisation de la musique, objet du tarif 4 Sont de la «musique» toutes les œuvres musicales non théâtrales protégées par le droit d’auteur, avec ou sans paroles, entrant dans le répertoire mondial géré par SUISA. 5 Ce tarif se rapporte aux utilisations de musique suivantes: - Diffusion de musique dans les programmes de la SSR SRG par n’importe quel moyen technique, y compris la diffusion par satellite depuis la Suisse ou le Liech- tenstein et la diffusion par Internet; - Mise à disposition de musique contenue dans des émissions, en relation avec ces émissions, au sens de l’art. 22c al. 1 let. a-c LDA; - Mise à disposition de musique en dehors des cas couverts par l’art. 22c LDA, via Internet, avec ou sans téléchargement, dans la mesure où elle est gratuite pour le public et n’est pas financée par d’autres recettes que celles prises en compte d’après le chiffre 9 ci-dessous. Par la redevance selon paragraphe C, sont aussi réglées l’utilisation de productions d'archives d’organismes de diffusion au sens de l’art. 22a LDA et l’utilisation d’œuvres orphelines au sens de l’art. 22b LDA, dans la mesure où il s’agit d’utilisations mention- nées ci-dessus. De même, par la redevance selon paragraphe C, est aussi réglé le droit d’enregistrer la musique sur supports de sons ou supports de sons/images, par la SSR SRG elle- même ou à sa demande, si ces supports sont utilisés pour les propres émissions ou diffusions sur Internet de la SSR SRG, ou pour des émissions ou diffusions sur Internet d’autres diffuseurs. Pour toute autre utilisation, une autorisation spéciale doit être ob- tenue de SUISA.

Tarif A 2023 3 6 SUISA ne dispose pas des droits moraux des ayants droit sur la musique: le diffuseur doit respecter ces droits moraux, en particulier lors de la mise en musique de produc- tions audiovisuelles. La mise en musique de films de fiction, séries TV, spots publicitaires et productions analogues à caractère publicitaire nécessite dans tous les cas une autorisation spé- ciale délivrée par SUISA ou par les ayants droit. 7 SUISA ne dispose pas des droits - des réalisateurs et d’autres créateurs de films; - des auteurs d’images et des photographes; - des artistes interprètes sur leurs prestations; - des fabricants de supports de sons ou de supports de sons/images sur leurs produits; - des organismes de diffusion sur leurs programmes.

C. Redevance 8 Pour la détermination des redevances selon ce tarif, les recettes annuelles de la SSR SRG (cf. chiffre 9 ci-après) ainsi que la part de musique dans les programmes sont prises en compte. 9 Sont considérées comme recettes de la SSR SRG au sens du chiffre 8 les recettes brutes annuelles provenant de l’activité de la SSR SRG en tant qu’entreprise de diffu- sion (y compris les recettes découlant de sa présence sur Internet), notamment: - la part de la SSR SRG sur la redevance prévue par la LRTV et les éventuelles autres contributions et subventions des pouvoirs publics; - les recettes provenant de la diffusion de messages et annonces, de la vente d’es- paces de diffusion et d’annonces et publicités sur son site Internet; - les produits du sponsoring, après déduction d’un forfait de 15%; - les recettes provenant de la participation des auditeurs/spectateurs, de concours et autres actions. Sont considérées comme recettes les montants payés par les auditeurs/spectateurs, après déduction des frais de télécommunication; - les recettes obtenues chaque année par la SSR SRG pour la vente de temps de publicité dans les programmes de télévision. Ne sont pas pris en compte dans le calcul les produits qui ne sont pas liés à l’activité de diffusion, comme p.ex. les produits de placements financiers. Pour le calcul des recettes, on se base en règle générale sur les chiffres qui ont été confirmés par l’organe de contrôle interne de la SSR SRG. On peut s’écarter de cette règle lorsque des montants non négligeables de recettes au sens de ce tarif sont cons- tatés directement auprès de filiales ou de tiers.

Tarif A 2023 4 10 En prenant en considération les recettes de la SSR SRG, leur affectation aux domaines radio et télévision (soit directement – p.ex. pour les redevances de réception ou les recettes publicitaires – soit proportionnellement aux coûts concernant ces domaines) et en prenant en considération les parts de musique dans les programmes de la SSR SRG, on parvient aux redevances annuelles suivantes dès 2018: Radio (y compris utilisations sur Internet) CHF 17.9 millions Télévision (y compris spots publicitaires et utilisations sur Internet) CHF 14.8 millions Total: CHF 32.7 millions Si, pour une année donnée, les recettes totales de la SSR SRG varient de plus de 5% (vers le haut ou vers le bas) par rapport aux recettes totales de l’année précédente, les redevances pour cette année donnée seront adaptées dans la même proportion. La SSR SRG informera SUISA une fois par trimestre de ses recettes de l’année en cours ainsi que des recettes attendues pour l’année entière. En cas de décision d’ordre politique ou en cas d’événement extraordinaire ayant un effet important sur ses recettes, la SSR SRG informera SUISA sans délai. 11 Les redevances prévues par le présent tarif s'entendent sans la taxe sur la valeur ajou- tée. Si celle-ci est à acquitter, en raison d'un assujettissement objectif impératif ou du fait de l'exercice d'un droit d'option, elle est due en plus par la SSR SRG au taux d'im- position en vigueur (état en 2017: taux normal 8 %, taux réduit 2.5 %)

D. Renseignements sur les recettes 12 En plus des informations selon chiffre 10 ci-dessus, la SSR SRG communique chaque année à SUISA, au plus tard jusqu’à fin avril, toutes les données relatives à ses recettes de l’année précédente, au sens du chiffre 9. SUISA peut exiger des justificatifs pour vérifier les indications.

E. Paiements 13 La SSR SRG verse à SUISA chaque année 6 acomptes bimensuels, arrivant à échéance le dernier jour de chaque mois pair. Le montant de ces acomptes correspond à 1/6 des redevances annuelles prévisibles. En cas d’adaptation des redevances à payer selon le chiffre 10, SUISA établit au plus tard le 31 juillet de chaque année un décompte final relatif à l’année précédente, dont le solde doit être réglé dans les 30 jours.

Tarif A 2023 5 F. Relevés de la musique diffusée 14 Si rien d’autre n’a été convenu contractuellement, la SSR SRG annonce régulièrement en cours d’année toute la musique diffusée, dans un format qui permet le traitement électronique, avec les indications suivantes: - titre et durée de diffusion de l’œuvre musicale, nom du compositeur ou, si dispo- nible, n° ISRC; - et en plus, pour les films, le titre et le titre original du film, le nom du réalisateur, l’année de production, le cue sheet en cas de propre production et, si disponibles, le n° SUISA et le n° ISAN; - pour les spots publicitaires, le n° SUISA et le montant facturé à l’annonceur par spot publicitaire; - pour toutes les émissions, l’heure et la durée de diffusion. En outre, la SSR SRG fournit à SUISA, sur demande, toutes les informations dispo- nibles permettant de déterminer si une œuvre musicale donnée est mise à disposition au sens du chiffre 5 ainsi que, le cas échéant, les données relatives au type d’offre (streaming, téléchargement, etc.), au contexte dans lequel l’œuvre est proposée et à l’ampleur de son utilisation par le public. 15 La SSR SRG veille à annoncer à l’avance à SUISA tous les spots publicitaires destinés à être diffusés et pour lesquels il n’existe pas encore d’autorisation (aussi appelée «nu- méro SUISA»). SUISA donne à la SSR SRG son «bon à diffuser» (numéro SUISA) et la libère ainsi de toute revendication de tiers concernant les droits de diffusion de la musique. Faute d’indication contraire par SUISA dans les 5 jours ouvrables qui suivent la décla- ration, l’accord de SUISA est considéré comme octroyé. La SSR SRG ne diffuse aucun spot publicitaire sans l’autorisation de SUISA. En cas d’urgence, la SSR SRG peut attribuer elle-même un numéro SUISA à un spot publicitaire, si l’autorisation de SUISA n’a pas encore été donnée au moment où le spot doit être diffusé. A cette fin, SUISA remet à la SSR SRG une série de numéros. Lorsque la SSR SRG attribue elle-même un numéro SUISA à un spot publicitaire, elle le fait savoir à SUISA le jour ouvrable suivant la première diffusion, en lui donnant les infor- mations suivantes: - titre du spot publicitaire; - nom du produit faisant l’objet de la publicité; - durée du spot publicitaire; - numéro SUISA attribué; - coordonnées de contact complètes de l’annonceur. Le droit d’attribuer un numéro SUISA à un spot publicitaire n’est donné que dans les cas où la SSR SRG reçoit le mandat de diffusion du spot moins d’un jour ouvrable avant la première diffusion.

Tarif A 2023 6 G. Durée de validité 16 Ce tarif est valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Il peut être révisé avant son échéance en cas de modification profonde des circons- tances. Il peut en tout cas être révisé en cas d’introduction de la publicité dans les programmes de radio de la SSR SRG. 17 Si aucun nouveau tarif n'est en vigueur après l'échéance de ce tarif, alors même qu'une requête d'approbation a été déposée, la durée de validité du présent tarif est prolongée provisoirement jusqu'à l’expiration du délai de recours contre la décision d’approbation de la Commission arbitrale concernant le nouveau tarif.

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SUISA Cooperativa degli autori ed editori di musica

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Tariffa A 2023

Emissioni della SSR SRG

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini il e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio il .

Tariffa A 2023 2

A. Sfera dei clienti 1 Questa tariffa concerne la Società Svizzera di Radiotelevisione (qui di seguito denomi- nata SSR SRG), tutte le sue unità aziendali e le sue filiali per le loro attività quali emit- tenti radio e televisive. 2 Le seguenti utilizzazioni delle emissioni della SSR SRG sono oggetto di tariffe partico- lari:

- la ridiffusione da parte di aziende di diffusione via cavo, sia se si tratta di una ritra- smissione o una partecipazione ad una diffusione primaria;

- ripresa da altre emittenti;

- comunicazione pubblica delle emissioni;

- la riproduzione e distribuzione di emissioni su supporti sonori e audiovisivi destinati al pubblico. 3 Non sono disciplinate da questa tariffa le emissioni diffuse nell’ambito di un programma di Radio e Televisione a pagamento.

B. Utilizzazione della musica, oggetto della tariffa 4 Per «musica» si intende tutte le opere musicali non teatrali protette dal diritto d’autore, con o senza parole, del repertorio mondiale gestito dalla SUISA. 5 Questa tariffa concerne le seguenti utilizzazioni di musica:

- la diffusione di musica nei programmi della SSR SRG tramite qualsiasi mezzo tec- nico, inclusa la diffusione tramite satellite a partire dalla Svizzera o dal Liechtenstein e la diffusione tramite Internet;

- la messa a disposizione di musica contenuta in emissioni in relazione con queste emissioni ai sensi dell’art. 22c par. 1 lett. a-c LDA;

- la messa a disposizione di musica on demand su Internet al di là dei casi contemplati dall’art. 22c LDA, con o senza possibilità di download, a condizione che tale messa a disposizione del pubblico sia gratuita e che l’offerta non sia finanziata da introiti diversi da quelli presi in considerazione conformemente alla cifra 9 della presente tariffa. Con l’indennità secondo il paragrafo C, sono altresì regolate le utilizzazioni di produ- zioni d’archivio di organismi di diffusione ai sensi dell’art. 22 a LDA nonché quelle delle opere orfane, nella misura in cui vengono utilizzate per le modalità sopra descritte. In maniera analoga, con l’indennità secondo il paragrafo C, è regolato anche il diritto di registrare musica su supporti sonori o supporti audiovisivi, da parte della SSG SRG stessa o su sua richiesta, se questi supporti vengono utilizzati per le proprie emissioni o diffusioni su Internet della SSR SRG, o per delle emissioni o diffusioni su Internet da parte di altre emittenti. Qualsiasi altro utilizzo è soggetto ad un’autorizzazione speciale da parte della SUISA.

Tariffa A 2023 3 6 La SUISA non dispone dei diritti morali degli aventi diritto sulla musica: l’emittente deve rispettare questi diritti morali, in particolare per la sonorizzazione di produzioni audiovi- sive. La sonorizzazione di lungometraggi, serie televisive, spot pubblicitari e produzioni ana- loghe a carattere pubblicitario è sempre soggetta ad un’autorizzazione speciale della SUISA o degli aventi diritto. 7 La SUISA non dispone dei diritti

- dei realizzatori e altri creatori di film,

- degli autori d’immagini e dei fotografi;

- degli interpreti sulle loro prestazioni;

- dei fabbricanti di supporti sonori o di supporti audiovisivi sui loro prodotti;

- degli organismi di diffusione sui loro programmi.

C. Indennità 8 Per la determinazione delle indennità secondo questa tariffa, sono presi in considera- zione gli introiti annui della SSR SRG (vedi cifra 9 di seguito), nonché la parte di musica nei programmi. 9 Per introiti della SSR SRG ai sensi della cifra 8 si intendono gli introiti lordi annui pro- venienti dall’attività della SSR SRG quale organismo di diffusione (compresi gli introiti derivanti dalla sua presenza su Internet), in particolare:

- la parte della SSR SRG proveniente dal canone in base alla LRTV ed eventuali altre imposte e sovvenzioni pubbliche,

- gli introiti provenienti dalla diffusione di comunicati e annunci, dalla vendita di spazi di diffusione e da annunci e pubblicità sul suo sito web

- i proventi dallo sponsoring, dedotto un importo forfettario pari al 15%.

- gli introiti provenienti dalle partecipazioni dei radioascoltatori/telespettatori, a con- corsi e ad altre azioni. Sono considerati introiti i montanti pagati dai radioascolta- tori/telespettatori, detratti i costi di telecomunicazione

- gli introiti ottenuti ogni anno dalla SSR SRG grazie alla vendita di «tempo pubblici- tario» nei programmi televisivi. Non sono compresi nel calcolo i proventi non connessi all’attività d’emissione, come ad esempio i proventi sugli investimenti finanziari. Nel calcolo degli introiti, ci si basa generalmente sulle cifre confermate dall’organo di revisione interno della SSR SRG. Si può derogare a questa regola se degli importi so- stanziali di introiti ai sensi della presente tariffa vengono generati direttamente da filiali o da terzi.

Tariffa A 2023 4 10 Prendendo in considerazione gli introiti della SSR SRG, la loro attribuzione nei settori Radio e Televisione (o direttamente – per es. per le concessioni di ricezione o gli introiti pubblicitari – oppure in proporzione dei costi in questi settori) e prendendo in conside- razione le parti di musica nei programmi della SSR SRG, risultano le seguenti indennità annue a partire dal 2018: Radio (incluse le utilizzazioni su Internet): CHF 17,9 milioni Televisione (inclusi gli spot pubblicitari e le utilizzazioni su Internet): CHF 14,8 milioni Totale: CHF 32,7 milioni Se gli introiti complessivi della SSR SRG in un determinato anno variano di più del 5% (verso l’alto o verso il basso) rispetto agli introiti dell’anno precedente, le indennità per questo determinato anno vengono adeguate nella stessa proporzione. La SRG SSR informerà la SUISA, su base trimestrale, sui suoi introiti nell’anno in corso, nonché sulle entrate attese per l’intero anno. Nel caso dell’annuncio di una decisione politica o del sopraggiungere di un evento straordinario con un impatto sostanziale sui suoi introiti, la SSR SRG informerà la SUISA in modo tempestivo. 11 Tutte le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l’imposta sul valore aggiunto. Se quest’ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dall’esercizio di un diritto d’opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d’im- posta in vigore (situazione al 2017: tasso normale 8%, tasso ridotto 2,5%).

D. Informazioni sugli introiti 12 Oltre alle informazioni in base al punto 10, la SSR SRG comunica alla SUISA annual- mente, al più tardi entro la fine di aprile, tutti i dati relativi agli introiti dell’anno prece- dente conformemente al punto 9. La SUISA può richiedere dei giustificativi ai fini della verifica dei dati.

E. Pagamenti 13 La SSR SRG versa alla SUISA annualmente sei acconti bimensili, con scadenza l’ul- timo giorno di ogni mese pari. L’ammontare di questi acconti corrisponde a 1/6 degli introiti annui previsti. Nel caso di un adeguamento del pagamento delle indennità in base al punto 10, la SUISA appronta entro il 31 luglio di ogni anno un conteggio finale sull’anno precedente, il cui saldo dovrà essere regolato entro 30 giorni.

Tariffa A 2023 5 F. Elenchi della musica diffusa 14 Salvo disposizioni contrattuali diverse, la SSR SRG annuncia alla SUISA regolarmente nel corso dell’anno tutta la musica diffusa, in un formato che ne permette l’elaborazione elettronica, con le seguenti indicazioni:

- titolo e durata di diffusione dell’opera musicale, nome del compositore o, se dispo- nibile, il n° ISRC

- per i film anche il titolo e il titolo originale del film, il nome del regista, l’anno di pro- duzione, per le produzioni proprie il cue sheet e, se disponibile, il n° SUISA e il n° ISAN

- per gli spot pubblicitari il n° SUISA e l’importo fatturato al mandante per ogni spot pubblicitario

- per tutte le emissioni, l’orario e la durata di diffusione. La SSR SRG fornisce inoltre alla SUISA, su richiesta, tutte le informazioni disponibili che permettono di determinare se un’opera musicale determinata è messa a disposi- zione ai sensi del punto 5 nonché, in tal caso, le indicazioni relative al genere dell’of- ferta (Streaming, Download, ecc.), il contesto nel quale l’opera viene offerta e la portata della sua utilizzazione da parte del pubblico. 15 La SSR SRG sorveglia che vengano notificati preventivamente alla SUISA tutti gli spot pubblicitari previsti per la trasmissione che non sono ancora forniti di un’autorizzazione (numero SUISA). La SUISA fornisce alla SSR SRG il «visto per l’emissione» (numero SUISA) liberandola così da ogni rivendicazione di terzi concernente i diritti di diffusione della musica. Salvo indicazioni contrarie entro 5 giorni lavorativi (per la SUISA) dalla ricezione della dichiarazione, l’autorizzazione della SUISA è da considerarsi concessa. La SSR SRG non diffonde alcun spot pubblicitari senza l’autorizzazione della SUISA. In casi urgenti, la SSR SRG può attribuire essa stessa un numero SUISA a uno spot pubblicitario se l’autorizzazione della SUISA non è ancora stata data nel momento in cui lo spot deve essere diffuso. A questo scopo la SUISA mette a disposizione della SSR SRG una serie di numeri. Quando SSR SRG assegni autonomamente un numero SUISA a uno spot pubblicitario, lo notifica alla SUISA il giorno lavorativo seguente alla prima diffusione, fornendo le seguenti informazioni:

- titolo dello spot pubblicitario

- nome del prodotto oggetto della pubblicità

- durata dello spot pubblicitario

- numero SUISA assegnato

- coordinate di contatto complete del mandante pubblicitario Il consenso all’assegnazione di un numero SUISA ad uno spot pubblicitario è concesso solo nei casi in cui la SSR SRG riceve il mandato di diffusione dello spot meno di un giorno lavorativo prima della prima diffusione.

Tariffa A 2023 6 G. Periodo di validità 16 La presente tariffa è valevole dal 1°gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. Una revisione può essere apportata prima della scadenza in caso di mutamento so- stanziale delle circostanze. In ogni caso può essere riveduta in caso di introduzione della pubblicità nei programmi radio della SSR SRG. 17 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d’approva- zione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è proro- gata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione d’approvazione della Commissione arbitrale concernente la nuova tariffa.