opencaselaw.ch

gt-4i-2022-05-21

GT 4i (Beschluss vom 21. Mai 2022)

Eschk · 2022-05-21 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins CAF

D é c i s i o n d u 2 1 m a i 2 0 2 2 Composition Helen Kneubühler Dienst (présidente)

Cyrill Rigamonti (assesseur)

Alexander Brunner (assesseur)

Mathis Berger (représentant des auteurs et des ayants-droits sur des prestations protégées)

Maurice Courvoisier (représentant des utilisateurs)

Lorenz Cloux (secrétaire de commission)

Objet Tarif commun 4i (TC 4i)

Redevance sur les mémoires et les disques durs d’appareils nu­ mériques Mit Urteil vom 13. März 2023 hat das Bundesverwaltungsgericht diesen Beschluss teilweise aufgehoben und die ESchK angewiesen, die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens neu zu verlegen (B-2880/2022). Mit Urteil vom 10. Oktober 2023 hat das Bundesgericht die Beschwerde des EJPD gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. März 2023 gutgeheissen, dieses Urteil aufgehoben und Ziffer 2 des vorliegenden Beschlusses bestätigt (9C_292/2023).

TC 4i (2022-2024) Page 2 I. Il est constaté en fait : A. La validité du tarif commun 4i (TC 4i) (Redevance sur les mémoires numériques inté­ grées dans des appareils) approuvé par décision du 3 mai 2020 (TC 4i {2021-2022}) expire le 30 juin 2022, sous réserve d’une possibilité de prolongation automatique d’année en année au plus tard jusqu’au 30 juin 2024. Les sociétés de gestion SUISA, ProLitteris, SSA, SUISSIMAGE et SWISSPERFORM n’ont pas fait usage de cette possibilité mais, agissant par l’intermédiaire de SUISA, ont requis par demande du 27 septembre 2021 l’approbation d’un nouveau TC 4i (Redevance sur les mémoires et les disques durs d’appareils numériques) dans sa version du 8 juillet 2021, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, avec une prolongation automatique d’un an jusqu’au 31 décembre 2024 (TC 4i {2022-2024}). Les sociétés de gestion exposent que le TC 4i (2022-2024) soumis pour approbation s’applique aux supports vierges intégrés déjà énumérés dans le TC 4i (2021-2022), mais également aux supports vierges intégrés aux ordinateurs personnels portables et aux disques durs externes. Le titre du tarif a été adapté en conséquence. B. Par ordonnance du 6 octobre 2021, la Présidente a composé la Chambre arbitrale, a notifié un exemplaire de la requête et de ses annexes aux membres de la Chambre, à la Surveillance des prix et aux représentants des utilisateurs ayant pris part aux négociations, a pris acte des déclarations écrites au dossier par lesquelles le DUN, Swico, Swissstream et le Schweizerisches Konsumentenforum ont accepté le nou­ veau TC 4i et a invité la Surveillance des prix à produire sa recommandation au sens de l’art. 15 al. 2bis de la loi fédérale concernant la surveillance des prix du 20 dé­ cembre 1985 (LSPr, RS 942.20). Par acte du 8 novembre 2021, la Surveillance des prix a renoncé à effectuer une recommandation formelle, au motif que les sociétés de gestion et leurs partenaires s’étaient accordés sur le nouveau tarif. C. Par ordonnance du 10 novembre 2021, la Présidente a communiqué le courrier de la Surveillance des Prix aux membres de la Chambre arbitrale et aux parties et a dit que la requête serait traitée par voie de circulation à moins qu’un membre de la Chambre demande la convocation d’une séance d’ici au 13 décembre 2021. Aucun des membres n’a demandé la convocation d’une séance dans le délai imparti, lorsqu’ils n’y ont pas expressément renoncé.

TC 4i (2022-2024) Page 3 D. Par arrêt TF 1C_333/2020 du 22 octobre 2021, notifié le 17 novembre 2021, le Tribu­ nal fédéral a considéré que la Chambre arbitrale, à tout le moins lorsqu’elle examinait un tarif consensuel contre lequel aucun tiers ne s’était opposé, ne décidait pas en qualité d’organe de juridiction contentieuse mais en qualité d’autorité d’approba­ tion chargée de garantir l’intérêt public à ce que les sociétés de gestion n’abusent pas de leur situation de monopole (cf. consid. 7 spéc. 7.4 et 7.5). Par ordonnance du 10 mars 2022, la Présidente a considéré qu’au vu des consi­ dérants de cet arrêt, la pratique de la Commission arbitrale en matière de fixation des taxes pour l’examen et l’approbation des tarifs devrait être réexaminée et a imparti aux sociétés de gestion un délai au 31 mars 2022 pour se déterminer à cet égard. La Présidente a précisé que l’absence de réaction dans ce délai serait con­ sidérée comme une renonciation à se déterminer. Les sociétés de gestion se sont déterminées par acte du 24 mars 2022, concluant à ce que la Commission arbitrale maintienne sa pratique existante en matière de fixation de frais. E. Le TC 4i (Redevance sur les mémoires et les disques durs d’appareils numériques) dans sa version du 8 juillet 2021, déposé le 27 septembre 2021 pour approbation, est annexé à la présente décision en versions allemande, française et italienne.

TC 4i (2022-2024) Page 4 II. La Chambre arbitrale considère : 1. Le TC 4i (2022-2024) règle la redevance due, en vertu de l’art. 20 al. 3 de la loi fédé­ rale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA, RS 231.1), par les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’en­ registrement d’œuvres, pour l’utilisation à des fins privées au sens de l’art. 19 LDA. Sont plus précisément concernés les micropuces, les disques durs et les supports de données numériques similaires. Le TC 4i (2022-2024) énumère les supports vierges intégrés à divers types d’appareils, ou vendus aux consommateurs avec de tels ap­ pareils, sous chiffre 1.1. Sont notamment concernés les appareils déjà mentionnés dans de précédentes versions du TC 4i (cf. tirets 1-4), et auparavant par les TC 4d (Redevance sur les supports de mémoire numériques type micropuces ou disques durs pour appareils enregistreurs audio et vidéo), TC 4e (Redevance sur les mémoires numériques de téléphones portables utilisées pour la copie privée) et TC 4f (Rede­ vance sur les mémoires numériques de tablettes utilisées pour la copie privée). En outre, le tarif soumis pour approbation s’étend désormais aux ordinateurs personnels portables (cf. ch. 1.1 5e tiret) et aux disques durs externes, y compris les disques durs SSD, destinés à être connectés à des ordinateurs personnels (cf. ch. 1.1 in fine). Les mémoires intégrées de manière permanente dans des ordinateurs de bureau et les clés USB restent en revanche exclus du champ d’application du TC 4i (cf. ch. 1.5). 2. L’exercice des droits à rémunération prévus à l’art. 20 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA, RS 231.1) est soumis à la sur­ veillance de la Confédération (art. 40 al. 1 let. b LDA). En vertu de l’art. 46 LDA, les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du re­ couvrement des rémunérations (al. 1) et les soumettent à l’approbation de la Commis­ sion arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (al. 3 in initio; cf. ég. art. 55 al. 1 LDA). A l’instar des versions précédentes de ce tarif, le TC 4i (2022-2024) s’adresse aux fabricants et importateurs de supports vierges (ch. 2.1) et prévoit une redevance no­ tamment au titre de la copie privée d’œuvres protégées par le droit d’auteur (ch. 1.1). Remplissant les conditions de l’art. 20 al. 3 LDA, il est soumis à l’approbation de la Commission arbitrale. 3. La procédure est régie par les art. 57 à 59 LDA, par les art. 1 à 16d de l’ordonnance sur le droit d’auteur et les droits voisins du 26 avril 1993 (ODAu, RS 231.11) et, en vertu du renvoi de l’art. 55 al. 2 LDA, par les dispositions de la loi fédérale sur la pro­ cédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).

TC 4i (2022-2024) Page 5 4. Les demandes d’approbation d’un nouveau tarif doivent être présentées à la Commis­ sion arbitrale au moins sept mois avant l’entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le pré­ sident peut déroger à ce délai dans les cas fondés (art. 9 al. 2 ODAu). La demande des sociétés de gestion, portant sur l’approbation d’un nouveau TC 4i dont la durée de validité débute le 1er juillet 2022, a en l’occurrence été reçue le 29 septembre 2021, soit en temps utile. 5. Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d’utili­ sation d’œuvres ou de prestations d’artistes interprètes, elles établissent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d’utilisation et désignent l’une d’entre elles comme organe commun d’encaissement (art. 47 al. 1 LDA). En l’espèce, ces exigences sont remplies par la requête d’approbation commune dé­ posée par SUISA, ProLitteris, SSA, SUISSIMAGE et SWISSPERFORM ainsi que par la désignation de SUISA en tant qu’organe commun d’encaissement (cf. ch. 3.1 du tarif soumis pour approbation). 6. L’autorité constate les faits d’office (art. 12 in initio PA). La maxime inquisitoire fondée sur cette disposition prévoit qu’il appartient à l’autorité, et non aux parties, d’établir l’état de fait. L’autorité n’a pas à tenir pour vraies les allégations mêmes concordantes des parties. Le principe inquisitoire connaît cependant des atténuations dans les pro­ cédures qui ne sont pas ouvertes d’office, mais à la demande d’un privé. Si l’autorité n’agit pas d’office, il relève de l’autonomie de la personne privée d’initier une procé­ dure administrative et d’en définir l’objet en demandant le prononcé d’une décision. Il s’applique la maxime dite de disposition qui prévoit qu’il relève de la responsabilité des parties (et non de l’autorité appelée à trancher) d’ouvrir et clôturer la procédure ainsi que de délimiter l’objet du litige (cf. à ce sujet AUER/BINDER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2019, ch. 7 ss ad art. 12 PA). L’art. 59 al. 2 LDA, en lien avec l’art. 15 ODAu, précise la maxime inquisitoire en ce sens, que la Commission arbitrale peut apporter d’office les modifications nécessaires lorsque le tarif n’est pas susceptible d’être approuvé. 7. 7.1 Les sociétés de gestion négocient chaque tarif avec les associations représenta­ tives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA). Les associations membres d’une faîtière ne peuvent pas prétendre à prendre part aux négociations tarifaires, à moins que la faîtière n’y soit pas elle-même partie (CARLO GOVONI/ANDREAS STEBLER, Die Bundesaufsicht über die kollektive Verwertung von Urheberrechten, in: von Büren/David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und

TC 4i (2022-2024) Page 6 Wettbewerbsrecht, II/1 Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 3e éd. 2014, ch. 1368; décision incidente de la CAF du 27 septembre 2018, TC 5, consid. 5). Cela correspond à la pratique de la Commission arbitrale, selon laquelle il est « exclu, qu’une association soit à la fois représentée par sa faitière et prenne elle-même part aux négociations ». Le Tribunal fédéral a cependant considéré qu’une association, selon le principe de la bonne foi, doit être admise à la procédure d’approbation malgré qu’elle ne soit pas directement concernée, si elle a pris part aux négociations et à la procédure devant la Commission arbitrale sans que cette participation soit remise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2A.142/1994 du 24 mars 1995 consid. 1b/cc, TC 4). La Commission arbitrale admet aussi la participation simultanée d’une association particulièrement touchée et de sa faîtière (décision de la CAF du 18 septembre 2003, TC 3a, consid. II/3e et réf. cit.; décision incidente de la CAF du 27 septembre 2018, TC 5, consid. 5). Il faut distinguer entre la représentation (obligatoire) par l’entremise d’une faîtière au sens exposé ci-dessus, d’une part, et la représentation au sens des art. 32 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). La Chambre arbitrale établit d’office les pouvoirs de représentation dans le cadre de la procédure d’approbation et peut exiger qu’ils soient documentés (cf. art. 12 let. a PA). 7.2 Dans le cas d’espèce, les représentants des utilisateurs sont les mêmes que lors des négociations portant sur le TC 4i (2021-2022). Leur représentativité au sens de l’art. 46 al. 2 LDA n’appelle pas de remarque particulière. Cela étant, Swissstream et Swico n’étaient en principe pas légitimés à prendre part aux négociations, dans la mesure où ils y étaient déjà représentés par leur faîtière DUN. Leur participation n’a toutefois pas été contestée par les autres parties, de sorte qu’ils doivent être admis à la procédure d’approbation, selon le principe de la bonne foi. Il ressort par ailleurs des procès-verbaux (annexes 11-17) que Swissstream a re­ présenté le Schweizerisches Konsumenteforum dans le cadre des négociations (art. 32 ss CO). La déclaration d’acceptation de Swissstream annexée à la requête du 27 septembre 2021 (annexe 23) ne mentionne pas le Schweizerisches Konsumenten­ forum, qui a produit une déclaration d’acceptation séparée (annexe 24). Dans ces conditions, on ne peut pas non plus retenir l’existence d’un rapport de représentation dans le cadre de la procédure d’approbation. Les actes de procédure ont ainsi été notifiés au Schweizerisches Konsumentenforum personnellement. 8. Si les négociations n’ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire (art. 9 al. 3 ODAu). Les sociétés de gestion exposent que les négociations ont repris à la suite de l’accord portant sur le TC 4i actuellement en vigueur. L’intégration d’une redevance pour les

TC 4i (2022-2024) Page 7 disques durs externes, les ordinateurs et les systèmes « cloud » avait alors été discu­ tée et des études de marché avaient été conduites en 2020, portant sur l’utilisation des smartphones et tablettes, mais aussi des disques durs, d’une part, et des ordina­ teurs, d’autre part (cf. annexes 18-20). Les négociations d’un « paquet global » n’ayant pas abouti à temps pour le 1er juillet 2021, elles ont repris rapidement pour parvenir à une solution valable dès le 1er juillet 2022. Les sociétés de gestion ont ex­ posé leur position concernant la copie privée sur les disques durs d’ordinateurs in­ ternes et externes dans un document du 11 janvier 2021 (annexe 10) et des séances par vidéoconférence ont eu lieu les 13 janvier, 25 février, 23 mars, 28 avril, 31 mai, 21 juin et 8 juillet 2021 (annexes 11-17). Aux terme de ces négociations, les parties se sont entendues au sujet d’un nouveau TC 4i étendu aux disques durs externes et aux ordinateurs portables, à l’exclusion des ordinateurs stationnaires. Un tarif distinct pour les systèmes « cloud » est en outre en négociation. A la lumière de ce qui précède, les négociations, dont la teneur sera exposées ci- dessous dans la mesure utile, ont été menées avec la diligence requise. 9. Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu’aucune demande de con­ vocation de séance n’ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale (art. 11 in initio ODAu). Dans le cas d’espèce, SUISA a produit les déclarations d’acceptation des organisa­ tions d’utilisateurs ayant pris part aux négociations (annexes 21-24). Les membres de la Chambre arbitrale ayant renoncé – expressément ou tacitement – à demander la convocation d’une séance, la présente décision est rendue par voie de circulation. 10. Le champ d’application ratione loci du TC 4i (2022-2024) couvre la Suisse, mais aussi la Principauté du Liechtenstein (ch. 1.1, 2.2-2.4 et 3.2). Selon le principe de territoria­ lité, la Commission arbitrale n’est toutefois compétente que sur le territoire suisse. Selon la pratique de la Commission, il n’y a pas lieu de refuser d’approuver un projet de tarif couvrant de manière exhaustive un domaine d’utilisation dans l’intérêt de toutes les parties concernées, au motif que ce projet ne serait pas intégralement sou­ mis au contrôle de son caractère équitable (décision de la CAF du 20 décembre 2016, TC K, consid. II/2 et réf. cit.). Cette pratique peut être confirmée ici. La présente déci­ sion n’affecte ainsi le texte du tarif que dans la mesure où celui-ci touche le territoire suisse. 11. 11.1 En vertu de l’art. 59 al. 1 LDA, la Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.

TC 4i (2022-2024) Page 8 En particulier, l’indemnité doit être fixée selon les critères suivants, issus de l’art. 60 al. 1 LDA : les recettes obtenues par l’utilisateur grâce à l’utilisation de l’œuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l’émission ou, à défaut, frais occasionnés par l’utilisation (let. a), le nombre et genre d’œuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés (let. b) ainsi que le rapport entre les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émis­ sions protégés et les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émis­ sions non protégés (let. c). Selon l’art. 60 al. 2 LDA, l’indemnité s’élève en règle gé­ nérale au maximum à 10 % de la recette d’utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d’auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l’indemnité doit être fixée de manière à ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. 11.2 Selon la pratique constante de la Commission arbitrale, l’accord des intéressés directs peut être considéré comme un indice de l’équité d’un tarif et donc de son apti­ tude à être approuvé. Lorsque les principales associations d’utilisateurs ont donné leur accord au tarif, la Commission arbitrale renonce à procéder à un examen circons­ tancié au sens des art. 59 s. LDA. Elle fonde sa pratique à cet égard sur la jurispru­ dence du Tribunal fédéral, selon laquelle la situation d’un accord des utilisateurs à un tarif permet de considérer que celui-ci se rapproche d’un contrat conclu dans le cadre d’une situation de libre concurrence (arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 1986 con­ sid. 5b, publié in : Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (éd.), Entscheide und Gutachten, 1981-1990, pp 183 ss spéc. p. 190). Le Tribunal administratif fédéral a entre-temps considéré dans l’arrêt TAF 2011/2 consid. 6.2, TC 3c, qu’une telle présomption ne permettait pas que des signes importants s’opposant à l’approbation ne soient pas pris en compte. A la lu­ mière de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’accord des associations d’utilisateurs n’entraîne pas une restriction du pouvoir de cognition, mais constitue un simple indice de l’accord probable de tous les groupes intéressés dans une situation de libre concurrence. D’im­ portants indices en défaveur d’un tel accord ne peuvent dès lors pas être exclus. 11.3 Le tarif faisant l’objet de la présente procédure a fait l’objet d’un consensus entre les parties. Il n’existe en outre aucune raison de penser que ce tarif n’est pas compa­ rable à un contrat conclu dans une situation de libre concurrence. L’examen du carac­ tère équitable du tarif peut dès lors se limiter à la recherche d’indices en défaveur de son approbation. En l’espèce, il convient d’examiner sous cet angle les points suivants. 12. 12.1 La structure du TC 4i (2022-2024) soumis pour approbation correspond à celle du TC 4i (2021-2022) actuellement en vigueur et comprend neuf chapitres. Sous chiffre 1, est régi l’objet du tarif et en particulier son champ d’application matériel. Le

TC 4i (2022-2024) Page 9 champ d’application personnel, soit les « fabricants et importateurs » assujettis au ta­ rif, est défini sous chiffre 2. Le chiffre 3 détermine les cinq sociétés de gestion intéres­ sées au TC 4i, représentées par SUISA (cf. supra consid. 5), et règle les effets du paiement de la redevance prévue par le tarif, dont le montant est déterminé sous chiffre 4. Le chiffre 5 fixe le moment de la naissance de l’obligation de rémunération, alors que le chiffre 6 prévoit le remboursement, sous la forme d’une compensation, des redevances dues pour les supports exportés. Le chiffre 7 prévoit que le fabricant ou l’importateur doit établir un décompte des objets soumis à l’obligation de rede­ vance, ainsi qu’un droit de contrôle et, en cas d’information insuffisante, de calcul de la redevance sur la base d’une estimation. Le chiffre 8 règle les modalités d’exécution des paiements dus. Finalement, Le chiffre 9 régit la durée de validité du tarif. En tant que telle, cette structure n’appelle aucune remarque particulière. Les nou­ velles dispositions tarifaires ont en outre en grande partie la même teneur que celles du TC 4i (2021-2022) actuellement en vigueur, et rien ne permet de retenir qu’elles ne seraient dans cette mesure pas équitables. Cela étant, les chiffres 1 (champ d’application matériel), 4 (montant de la redevance) et 9 (durée de validité) du TC 4i (2022-2024) soumis pour approbation présentent des modifications par rapport à la précédente version de ce tarif; ces dispositions requiè­ rent dès lors un examen circonstancié. 12.2 Le champ d’application matériel du TC 4i (2022-2024) est plus étendu que celui du TC 4i (2021-2022) actuellement en vigueur. Il convient d’examiner si cette exten­ sion du champ d’application repose sur une base légale suffisante. 12.2.1 Les sociétés de gestion invoquent l’art. 20 al. 3 LDA, qui est la base légale des précédentes versions du TC 4i. Selon cette disposition, les producteurs et importa­ teurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’œuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’œuvre à des fins privées au sens de l’art. 19 LDA. Selon la pratique de la Commission arbitrale, établie de longue date, l’art. 20 al. 3 LDA s’applique aux supports propres à l’enregistrement d’œuvres protégées et probable­ ment utilisés à cette fin (cf. décision de la CAF du 11 décembre 2002, TC 4b). Cela couvre aussi les supports qui ne sont pas utilisés principalement pour la sauvegarde d’œuvres protégées, mais servent premièrement à des fins sans pertinence sous l’angle du droit d’auteur. Le caractère multifonctionnel de tels supports est alors pris en compte lors de l’examen du montant de la redevance (cf. décision de la CAF du 5 décembre 2011, TC 4e, consid. 9.3). Les sociétés de gestion se réfèrent à l’arrêt 2A.53/2006 du 19 juin 2007, publié aux ATF 133 II 263. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en particulier examiné si l’art. 20 al. 3 LDA permettait la perception, en vertu de l’ancien Tarif commun TC 4d, d’une

TC 4i (2022-2024) Page 10 redevance pour l’utilisation de supports de données intégrés de manière permanente dans un appareil enregistreur et aux supports amovibles tels les cartes mémoires et les cartes à puces (cf. consid. 7). Sur le fond, il a considéré que l’obligation de rému­ nération, prévue pour la production ou l’importation de « cassettes et supports propres à l’enregistrement d’œuvres », était formulée de manière à exclure les supports non destinés à l’utilisation d’œuvres, mais qu’aucune exclusion n’existait pour les nou­ veaux supports de stockage numériques; l’art. 20 al. 3 LDA s’appliquait ainsi à tous les supports qui, au vu de l’usage prévu et de leur capacité d’enregistrement ou de lecture, étaient prévus pour l’enregistrement d’œuvres protégées par le droit d’auteur et probablement utilisés à cette fin (cf. consid. 7.2.2 et 7.3.4). Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral a examiné cette question à la lumière de l’absence, en droit suisse, d’une redevance générale sur les appareils (allgemeine Geräteabgabe). Il a considéré qu’une telle obligation toucherait principalement les supports destinés à grande capa­ cité de stockage tels les disques durs ou les ordinateurs; ceux-ci n’étaient toutefois pas utilisés premièrement (in erster Linie) pour enregistrer des œuvres protégées, mais avaient d’autres fonctions, un ordinateur permettant notamment de rédiger des textes, d’envoyer des courriels ou d’accéder à Internet. L’absence de redevance gé­ nérale n’empêchait en revanche pas l’assujettissement des petits supports de mé­ moire à l’art. 20 al. 3 LDA (cf. consid. 7.3.1). Le Tribunal fédéral a encore rappelé que, en vertu des engagements internationaux de la Suisse, à la lumière de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, révisée le 24 juillet 1971 (RS 0.231.15), ainsi que de l’annexe 1C à l’Accord instituant l’Organisation mon­ diale du commerce du 15 avril 1994 (accord TRIPS; RS 0.632.20), l’obligation de ver­ ser une rémunération devait être interprétée de manière à couvrir tous les systèmes utilisés principalement (vorrangig) pour servir de supports de son ou d’image, indé­ pendamment de la technologie utilisée (cf. consid. 7.3.2). L’art. 20 al. 3 LDA fait aussi l’objet d’un « Rapport explicatif relatif à deux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et aux modifications de la loi sur le droit d’auteur » du 11 décembre 2015, établi dans le cadre de la procédure de con­ sultation en vue de la révision de la LDA entrée en vigueur le 1er avril 2020. Selon ce rapport, qui est publié sur le site Internet de l’Institut fédéral de la propriété intellec­ tuelle (www.ige.ch/fr/droit-et-politique/evolutions-nationales/droit-dauteur/revision-du- droit-dauteur/consultation-relative-a-la-revision-du-droit-dauteur), les ordinateurs et les clés USB ne sont pas principalement utilisés pour le stockage de contenus proté­ gés et ne sont donc pas soumis à l’obligation de redevance; cela étant, si le compor­ tement des utilisateurs devait évoluer, ces supports pourraient être inclus dans les tarifs (ch. 1.2.7.5, p. 24). Ces considérations n’ont pas été reprises dans le message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LDA (FF 2018 pp 559 ss e contrario). 12.2.2 Les sociétés de gestion ont produit un document du 11 janvier 2021 intitulé « Tarif concernant la copie privée sur les disques durs d’ordinateurs (internes et ex­ ternes) : questions juridiques » (annexe 10). Elles y exposent s’être précédemment

TC 4i (2022-2024) Page 11 abstenues de proposer une indemnité sur les disques durs d’ordinateurs, dès lors que le droit suisse ne prévoyait pas de redevance générale sur les appareils et au vu de l’obiter dictum du Tribunal fédéral dans l’arrêt précité. A l’heure actuelle, la copie privée serait toutefois presque exclusivement réalisée sur des supports multifonctionnels. Selon les études de marché, les disques durs d’ordinateurs (internes ou externes) seraient en outre aussi pertinents pour la copie privée que les supports contenus dans les tablettes et smartphones. Les sociétés de gestion soutiennent qu’il serait dès lors contraire au principe d’égalité que les disques durs d’ordinateurs ne soient pas soumis à l’obligation de verser une rémunération. Elles estiment qu’une telle redevance n’a pas été explicitement exclue par le Tribunal fédéral; selon elles, il ressortirait en outre des travaux parlementaires que l’introduction d’une redevance générale sur les appa­ reils a été abandonnée afin d’éviter que les utilisateurs d’appareils déjà assujettis à l’art. 20 al. 3 LDA doivent s’acquitter de deux redevances. Il serait ainsi implicitement admis que l’art. 20 al. 3 LDA constitue une base légale suffisante. Selon les sociétés de gestion, une telle interprétation serait en outre conforme aux obligations internatio­ nales de la Suisse. Ces arguments ont été abordés au cours des négociations. En séance du 25 février 2021, Swisssstream a indiqué qu’elle était disposée à discuter de la base légale per­ mettant l’extension du champ d’application du TC 4i et qu’elle se réservait de soulever ce point devant la Commission arbitrale (annexe 12 p. 1); Swissstream a par ailleurs contesté les conclusions des études de marché conduites (annexe 12 pp 2 s.) La dé­ claration d’approbation écrite de Swissstream au dossier ne fait toutefois pas mention de ces réserves (cf. annexe 23); Swissstream n’a dès lors pas été invitée à se déter­ miner sur le TC 4i ici en cause (cf. supra consid. B) et ne l’a pas non plus fait sponta­ nément en cours de la présente procédure d’approbation. Invoquant l’arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 133 II 263, le DUN a quant à lui fait valoir que l’extension du champ d’application du TC 4i constituait une application déguisée d’une redevance générale sur les appareils. Les sociétés de gestion ont renvoyé à leur mémoire du 11 janvier 2021, faisant en particulier valoir que l’obiter dictum du Tribunal fédéral relatif à une telle redevance générale était sans influence sur le champ d’application matériel de l’art. 20 al. 3 LDA en vigueur (annexe 12 p. 2). Au terme des négociations, le DUN a également introduit une déclaration d’approba­ tion écrite inconditionnelle (annexe 21); il ne s’est pas non plus déterminé durant la présente procédure. Les parties ont encore négocié des désaccords relatifs à l’assujettissement au TC 4i des ordinateurs professionnel (B2B, business to business), respectivement au mon­ tant des redevances dues à la lumière du caractère multifonctionnel des supports en cause (cf. par exemple annexe 13 {PV de la séance du 23 mars 2021} p. 2; annexe 15 {PV du 31 mai 2021} pp 1 ss). Au terme des négociations, les parties ont convenu

TC 4i (2022-2024) Page 12 d’exclure les supports intégrés de manière permanente dans des ordinateurs de bu­ reau et les clés USB sont exclus du champ d’application du TC 4i (cf. ch. 1.5 du tarif). 12.2.3 Il faut à ce stade examiner si les disques durs externes et les ordinateurs sont des « supports propres à l’enregistrement d’œuvres » au sens de l’art. 20 al. 3 LDA. Il n’est pas douteux que ces supports sont aptes à l’enregistrement d’œuvres proté­ gées; seul reste par conséquent à déterminer si leur usage à cette fin est probable. Les sociétés de gestion ont produit des rapports d’études de marché établis en oc­ tobre 2020 par l’institut Gfs, portant sur l’utilisation des disques durs externes (annexe

18) et des ordinateurs (annexe 19). Aucun indice ne permet de douter de la crédibilité de ces documents, Swissstream n’ayant du reste pas maintenu ses réserves à leur égard au terme des négociations. Il ressort notamment de ces documents que 86% des sondés utilisent un ordinateur et que 39% de ces utilisateurs s’en servent pour stocker du contenu susceptible d’être protégé par la LDA. En moyenne, 50% de la mémoire des ordinateurs est utilisée, dont 18% de contenus externes susceptibles d’être protégés par la LDA tels, par ordre décroissant, des images, des morceaux musicaux, des films de fiction, séries et films documentaires, des articles de presse, des clips musicaux, des livres électroniques, des émissions de radio, des livres au­ dibles et des émissions télévisuelles (annexe 19 pp 8 et 11 ss). Par ailleurs, 50% des sondés ont déclaré utiliser un disque dur externe, 32% de ces utilisateurs s’en servant pour stocker des contenus externes. L’utilisation de la mémoire des supports s’élève en moyenne à 52%, dont 24% pour des contenus externes susceptibles d’être proté­ gés; ces contenus miroitent ceux utilisés sur des ordinateurs, dans un ordre légère­ ment différent (annexe 18 pp 8, 11 et 14 s.). Au vu de ces éléments, la condition de l’usage « probable » des ordinateurs et des disques durs externes pour l’enregistrement d’œuvres est réalisée. En effet, selon les résultats des rapports d’études, 39% des utilisateurs d’ordinateurs et 32% des utilisa­ teurs de disques durs externes enregistrent des contenus externes sur ces supports. A une échelle plus globale, un sondé sur trois enregistre des supports externes sur un ordinateur (33,54%, soit 86% {utilisateurs} x 39%) et près d’un sondé sur six en fait de même sur un disque dur externe (16%, soit 50% {utilisateurs} x 32%). Surtout, cet usage est d’une ampleur importante, puisqu’il représente en moyenne 18% de la mé­ moire des ordinateurs et 24% de celle des disques durs externes. Finalement, la des­ cription des fichiers externes enregistrés correspond à des œuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur. Dans leur document du 11 janvier 2021 (annexe 10), les sociétés de gestion soutien­ nent que ces chiffres seraient comparables à ceux concernant les supports contenus dans les smartphones et tablettes. Elles se réfèrent au procès-verbal d’une séance du 3 novembre 2020; ce procès-verbal ne se trouve pas au dossier du cas d’espèce, même si la décision de la Commission arbitrale du 3 mai 2021 approuvant le TC 4i

TC 4i (2022-2024) Page 13 (2021-2022) actuellement en vigueur en confirme l’existence (cf. consid. C, p. 3 de cette décision). Cela n’est toutefois pas décisif, les rapports d’études de marché au dossier démontrant que les ordinateurs et les disques durs externes sont probable­ ment utilisés pour l’enregistrement d’œuvres protégées sans une telle comparaison. Il convient encore d’examiner la portée de l’obiter dictum du Tribunal fédéral dans son arrêt publié aux ATF 133 II 263. Le Tribunal fédéral y a considéré que, si une rede­ vance générale sur les appareils existait en droit suisse, elle s’appliquerait principale­ ment aux supports à grande capacité de stockage, tels les disques durs et les ordina­ teurs; ces derniers n’étaient toutefois pas premièrement utilisés pour enregistrer des œuvres protégées par la LDA, mais par exemple pour rédiger des textes, échanger des courriels ou accéder à Internet (cf. consid. 7.3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi ren­ voyé, au moins implicitement, à ses considérations au fond selon lesquelles l’art. 20 al. 3 LDA était inapplicable aux supports non destinés à l’enregistrement d’œuvres protégées; il a relevé que l’absence d’une redevance générale sur les ap­ pareils ne signifiait pas que d’autres supports – dans cette affaire des supports de données intégrés dans un appareil enregistreur et des supports amovibles – soient exclus du champ d’application de l’art. 20 al. 3 LDA lorsque les conditions de cette disposition étaient remplies (cf. consid. 7.2.2, 7.3.1 et 7.3.4). En d’autres termes, seule est ici pertinente la question de la réalisation des conditions de l’art. 20 al. 3 LDA en lien avec l’utilisation d’ordinateurs et de disques durs externes. Or, on a vu ci-des­ sus que ces conditions sont réalisées. On peut également se référer aux allégations des sociétés de gestion, selon lesquelles la copie privée serait aujourd’hui presque exclusivement réalisée sur des supports multifonctionnels (annexe 10 {document du 11 janvier 2021}, p. 2). Selon l’expérience générale de la vie, ces explications sont crédibles au vu de l’évolution des appareils depuis le prononcé de l’arrêt du 19 juin 2007; elles sont aussi confirmées par les études de marché au dossier. On peut aussi déduire de ce qui précède que le comportement des utilisateurs a évolué depuis le 19 juin 2007, selon l’hypothèse mentionnée dans le rapport du 11 décembre 2015 re­ latif (en particulier) aux modifications de la loi sur le droit d’auteur. Cette approche est par ailleurs conforme au droit international, selon lequel tout système utilisé principa­ lement pour servir de support de son ou d’image donne droit à une rémunération, indépendamment de la technologie utilisée (cf. ATF 133 II 263 consid. 7.3.2); en effet, si l’enregistrement d’œuvres protégées n’est pas la fonction principale des ordinateurs et disques durs externes, il ressort des explications des sociétés de gestion qu’il est aujourd’hui principalement effectué au moyen de tels supports multifonctionnels. En définitive, force est de constater que l’art. 20 al. 3 LDA constitue une base suffi­ sante pour le champ d’application nouvellement étendu du TC 4i (2022-2024). Ce tarif garantit en outre un juste équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisa­ teurs, les supports intégrés aux ordinateurs fixes, soit principalement des ordinateurs de bureau qui ne sont pas – ou du moins pas principalement – dédiés à l’enregistre­ ment d’œuvres, en étant exclus.

TC 4i (2022-2024) Page 14 12.3 Il convient d’examiner les montants des redevances perçues en application du TC 4i (2021-2022) actuellement en vigueur, d’une part, et les redevances prévues en application du TC 4i (2022-2024) soumis pour approbation, d’autre part. 12.3.1 S’agissant des résultats issus du TC 4i (2021-2022) actuellement en vigueur, les sociétés de gestion fournissent des résultats par année civile, mais exposent que le tarif porte sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et qu’aucune information n’est encore disponible pour l’exercice 2021. Selon elles, les redevances facturées en 2020 en vertu du TC 4i (réd. : dans sa version du 12 juin 2018 pour le premier se­ mestre et dans sa version du 19 novembre 2019 pour la fin de l’exercice; cf. décisions de la CAF des 12 novembre 2018 et 2 juin 2020), se sont élevées à 14'717'964 francs. Ce montant serait inférieur au total des redevances réellement dues, certains mon­ tants n’ayant été facturés qu’au début de l’année 2021. Les sociétés de gestion disent avoir peu d’expérience avec le TC 4i, mais ne rencontrer aucune difficulté particulière pour son application. Le montant de 14'717'964 fr. correspond – à un franc près – à la somme des chiffres publiés, sous références « TC 4d », « TC 4e » et « TC 4f » {sic}, sur le site Internet www.swisscopyright.ch (14'717'965 fr., soit 261'690 fr. {TC 4d} + 9'289'640 fr. {TC 4e} + 5'166'635 fr. {TC 4f}). A la lumière des explications fournies par les sociétés de ges­ tion, et par comparaison avec les montants déclarés lors de la procédure d’approba­ tion du TC 4i (2021-2022) actuellement en vigueur, soit 16'759'847 fr. pour 2018 et 20'263’797 fr. pour 2019, les redevances perçues durant l’année 2020 n’apparaissent pas comme inéquitables. 12.3.2 Le TC 4i (2022-2024) soumis pour approbation prévoit une modification du cal­ cul des redevances. Contrairement au TC 4i (2021-2022) actuellement en vigueur, qui prévoit une rede­ vance calculée par appareil et en fonction de la capacité de mémoire (cf. not. ch. 4.1 à 4.4 du TC 4i {2021-2022} annexé à la décision de la Commission arbitrale du 3 mai 2021), les sociétés de gestion exposent avoir proposé une redevance uniforme pour tous les supports de mémoire couverts par le TC 4i, à l’exception des appareils audio­ numériques (lecteurs MP3, iPods, etc.). Elles ont argumenté que ces supports pou­ vaient être utilisés de manière identique et qu'une rémunération uniforme correspon­ drait aux souhaits des producteurs et importateurs. Cependant, une redevance uni­ forme touchait les disques durs externes de manière disproportionnée, la rémunéra­ tion pouvant dans de nombreux cas être supérieure à 10 % du prix de vente. Lors de la dernière séance de négociations, les parties ont dès lors convenu de plafonner la redevance pour les disques durs externes à 4 fr. 50 (cf. annexe 17 {procès-verbal de la séance du 8 juillet 2021}, p. 2). De fait, le TC 4i (2022-2024) soumis pour approbation distingue les supports vierges intégrés dans des appareils permettant principalement l’enregistrement et l’écoute

TC 4i (2022-2024) Page 15 d’œuvres et de prestations protégées de nature acoustique, d’une part (cf. ch. 4.1), de tous les autres supports vierges couverts par ce tarif, d’autre part (cf. ch. 4.2), dans les deux cas de manière échelonnée en fonction de la capacité de mémoire. S’agis­ sant des « autres supports vierges », le tarif prévoit qu’aucune redevance n’est due pour les supports dont la capacité de mémoire ne dépasse pas 16 GO et prévoit un plafonnement à 4 fr. 50 pour les disques durs externes, y compris les disques durs SSD destinés à être connectés à des ordinateurs personnels. Rien dans ce qui précède ne permet de retenir que le TC 4i (2022-2024) soumis pour approbation serait inéquitable. En particulier, ce tarif distingue les supports permettant « principalement » l’enregistrement d’œuvres et prestations acoustiques protégées (cf. ch. 4.1) des « autres supports vierges », à caractère multifonctionnel (cf. 4.2). Ce caractère multifonctionnel est en outre dûment pris en considération, les redevances étant nettement moins élevées pour la seconde catégorie de supports, avec diverses cautèles pour les appareils à faible capacité de mémoire et pour les disques durs externes. Le tarif soumis pour approbation n’appelle dès lors aucune remarque sup­ plémentaire en lien avec les redevances qu’il prévoit. 12.4 Le TC 4i ici en cause prévoit une durée de validité du 1er juillet 2022 au 31 dé­ cembre 2023 (ch. 9.1). Cette durée de validité se prolonge automatiquement d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2024, à moins qu’un partenaire de négociation le dénonce par écrit au moins une année avant son échéance. Une telle dénonciation n’exclut pas le dépôt d’une demande prolongation devant la Commission arbitrale (ch. 9.3). En cas de modifications profondes des circonstances, le tarif peut être révisé avant son échéance (ch. 9.2). Si aucun nouveau tarif n’est en vigueur après l’échéance du tarif ici en cause, alors même qu’une requête d’approbation a été dé­ posée, la durée de validité du tarif en vigueur est provisoirement prolongée jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision d’approbation concernant le nou­ veau tarif (ch. 9.4). La durée de validité de dix-huit mois prévue sous chiffre 9.1 est compatible avec la durée maximale de dix ans autorisée par la pratique de la Commission arbitrale (dé­ cision de la CAF du 13 septembre 2018, TC 3c, consid. 7 et réf. cit.). La prolongation automatique selon chiffre 9.3 couvre un an supplémentaire, soit une période inférieure à la durée de validité ordinaire du tarif, de sorte qu’elle est également conforme à la pratique de la Commission arbitrale (décision de la CAF du 3 mai 2021, TC 4i, con­ sid. 7). Le chiffre 9.2 pose la question des rapports entre le tarif ici en cause, d’une part, et une nouvelle version de ce tarif issue d’une révision anticipée, d’autre part. L’entrée en vigueur d’un tel tarif révisé nécessiterait toutefois l’approbation de la Com­ mission arbitrale, ce qui présuppose le dépôt d’une requête dans ce sens. Celle-ci serait interprétée comme une résiliation simultanée du tarif en vigueur, avec effet au jour de l’entrée en vigueur du tarif révisé. Dans ces conditions, la modification du

TC 4i (2022-2024) Page 16 chiffre 9.2 ne s’impose pas, respectivement serait disproportionnée. Les chiffres 9.3 in fine et 9.4 du tarif n’appellent quant à eux aucune remarque complémentaire. 12.5 Finalement, la Surveillance des prix (SPR) a renoncé par courrier du 8 novembre 2021 à émettre une recommandation formelle au sens de l’art. 15 al. 2 bis LSPr. La requête des sociétés de gestion n’appelle ainsi aucune observation supplémentaire. 12.6 Au vu de ce qui précède, on peut faire droit à la requête des sociétés de gestion et approuver le TC 4i dans sa version du 8 juillet 2021, dans la mesure où il est soumis à la surveillance de la Confédération. 13. 13.1 13.1.1 Selon l’art. 16a al. 1 ODAu, les taxes pour l’examen et l’approbation des tarifs sont fixées en application par analogie de l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 (RS 172.041.0; ci- après : l’ordonnance du 10 septembre 1969), la procédure d’approbation de tarif étant de nature pécuniaire (ATF 135 II 172, TC 3e, consid. 3.1 s. et réf. cit.). Cette disposi­ tion prévoit divers barèmes, applicables en fonction de « l’intérêt pécuniaire » de l’af­ faire, chiffré en francs. Les sociétés de gestion ne contestent pas que la procédure d’approbation de tarif est de nature pécuniaire et ont à cet égard pour pratique d’alléguer une « valeur liti­ gieuse » correspondant à la différence entre les recettes tarifaires attendues selon leurs conclusions, d'une part, et les recettes à attendre selon les conclusions des associations d'utilisateurs, d'autre part, soit 0 fr. en cas de tarif consensuel. C’est le cas en l’espèce (cf. demande d’approbation du 27 septembre 2021, ch. 8). Cela étant, dans l’arrêt TF 1C_333/2020 du 22 octobre 2021, concernant l’assujettis­ sement des actes d’une procédure d’approbation de tarif aux dispositions de la loi fédérale sur la transparence du 17 décembre 2004 (LTrans, RS 152.3), prévu pour publication aux ATF, le Tribunal fédéral a considéré que l’examen et l’approbation d’un tarif par la Commission arbitrale, à tout le moins lorsque ce tarif avait fait l’objet d’un consensus entre les sociétés de gestion et les associations représentatives des utili­ sateurs (tarif consensuel), d’une part, et lorsqu’aucun tiers n’avait pris de conclusion contre son approbation, d’autre part, n’était pas de nature jurisprudentielle (cf. con­ sid. 7.5). Il ressort en particulier des considérants de cet arrêt que la Commission ar­ bitrale ne décide alors pas en qualité d’organe de la juridiction contentieuse, mais en qualité d’autorité d’approbation chargée de garantir l’intérêt public à ce que les socié­ tés de gestion n’abusent pas de leur situation de monopole (cf. not. consid. 7.4). Il ressort ainsi des considérants de cet arrêt que la Commission arbitrale, en présence d'un tarif consensuel et en l'absence de contestation d'une tierce partie, agit en qualité de garante de l’intérêt public et n'a donc pas pour fonction de décider du sort des

TC 4i (2022-2024) Page 17 conclusions des parties. Dans ces conditions, il parait douteux que ces conclusions, ou la différence entre les conclusions respectives des parties, soient le critère déter­ minant pour fixer la taxe d’examen et d’approbation de tarif. Il convient par conséquent d’examiner cette question de manière circonstanciée. 13.1.2 Les sociétés de gestion ont été invitées à se déterminer par ordonnance présidentielle du 10 mars 2022, ce qu’elles ont fait par acte du 24 mars 2022, con­ cluant au maintien de la pratique existante. Elles font valoir que les art. 1 et 2 de l’ordonnance du 10 septembre 1969, aux­ quels l’art. 16a al. 1 ODAu renvoie, figurent parmi les dispositions applicables à la procédure de recours (art. 1 à 10 de cette ordonnance), qui est par nature conten­ tieuse; l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 régit du reste expres­ sément les « contestations pécuniaires ». Selon les sociétés de gestion, l’applica­ tion par analogie de cette disposition devrait dès lors suivre les règles applicables en cas de contestation et se fonder sur les conclusions des parties; l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2021 n’y changerait rien. Les sociétés de gestion sont en outre d’avis que la détermination de « l’intérêt pécu­ niaire » d’une procédure d’approbation de tarif doit suivre principes appliqués pour la fixation de l’émolument judiciaire devant le Tribunal administratif fédéral (TAF); l’art. 4 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis­ tratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2) prévoit pour cela des barèmes qui suivent la valeur litigieuse. Invoquant la décision incidente du Juge instructeur de ce Tribunal du 12 octobre 2015 dans l’affaire B-5587/2015 (TC S), elles soutiennent que la valeur litigieuse consiste en la différence entre les recettes tarifaires à attendre selon les conclusions des sociétés de gestion, d’une part, et les recettes attendues selon les conclusions des associations d’utilisateurs, d’autre part. Les sociétés de gestion soutiennent que l‘alignement de longue date de la Commission arbitrale sur cette pratique, et l’absence dans ce cadre d’une distinction entre les tarifs consensuels (cf. décision du 14 septembre 2017, TC Ma, consid. 7) et les tarifs litigieux (cf. déci­ sion du 10 décembre 2018, TC 5, consid. 17), plaideraient également en faveur d’une application (par analogie) de l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 selon les principes applicables en procédure de recours contentieuse. Selon les sociétés de gestion, la pratique actuelle reviendrait à chiffrer l’intérêt pécu­ niaire en fonction de la contestation. En effet, en présence d’un tarif consensuel, la procédure peut être conduite sans requérir les observations des associations d’utili­ sateurs (cf. art. 10 al. 3 ODAu) et, sous réserve de l’opposition d’un membre de la Chambre arbitrale, par voie de circulation, soit sans tenir audience (cf. art. 11 ODAu). Il serait dès lors logique de partir d’une base de calcul de 0 fr., en cas d’accord, puis d’augmenter progressivement ce montant de manière proportionnelle à l’importance économique des divergences entre les parties. Les sociétés de gestion estiment cette

TC 4i (2022-2024) Page 18 approche juste, la procédure d’approbation de tarif étant orientée vers le consensus; selon elles, il convient de maintenir cette orientation, l’accord entre les parties simpli­ fiant considérablement la procédure et limitant ses coûts. 13.1.3 « L’intérêt pécuniaire » n’existe pas seulement lorsque le paiement d’une somme d’argent est exigé, mais déjà lorsque la décision a des effets économiques directs ou qu’une valeur litigieuse concrète peut être chiffrée indirectement; dans ces cas, les personnes intéressées poursuivent des buts économiques (ATF 135 II 172, TC 3e, consid. 3.1 s. et réf. cit.). L’élément décisif est que la demande poursuive en fin de compte et de manière prépondérante un but économique (MICHAEL FREY, Grundsätze der Streitwertbestimmung, Diss., Berne 2017, n. 12 et réf. cit.). On peut dans cette mesure effectuer un parallèle entre « l’intérêt pécuniaire » et la notion de « valeur litigieuse », qui correspond fondamentalement à la valorisation de l’objet du litige en argent (MICHAEL FREY, op. cit., n. 7 et réf. cit.). Cela étant, on ne peut pas suivre les sociétés de gestion quant à la « valorisation en argent » d’une procédure d’approbation de tarif. En effet, cette procédure a pour fina­ lité de permettre aux sociétés de gestion concernées d’exercer la gestion des droits soumis à la surveillance de la Confédération. Ce n’est ainsi qu’après leur entrée en vigueur que les tarifs des sociétés de gestion lient le tribunal civil (art. 59 al. 3 LDA; pour la portée de cette disposition cf. ATF 140 II 483 consid. 5). En d’autres termes, l’intérêt pécuniaire de la procédure d’approbation de tarif consiste en la différence entre d’une part une situation sans tarif, dans laquelle les sociétés de gestion ne peu­ vent pas faire valoir ces droits, et d’autre part une situation avec tarif. Sous cet angle, la pratique actuelle de la Commission arbitrale revient à considérer qu’un tarif consen­ suel n’a aucun effet économique; or, tel n’est manifestement pas le cas. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas non plus retenir que l’art. 2 al. 2 de l’ordon­ nance du 10 septembre 1969, applicable par le renvoi de l’art. 16a al. 1 ODAu, doit être appliqué en suivant les principes d’une procédure contentieuse. Il faut plutôt com­ prendre que cette disposition, directement applicable aux « contestations pécu­ niaires », est applicable par analogie aux procédures (non contentieuses) d’approba­ tion d’un tarif consensuel. L’art. 16a al. 1 ODAu renvoie du reste à des dispositions particulières de l’ordonnance du 10 septembre 1969, et non à l’ensemble des articles de cette ordonnance qui régissent la procédure de recours. S’agissant de la favorisation du consensus dans le cadre de la procédure d’approba­ tion de tarif (cf. arrêt publié aux ATF 135 II 172 consid. 2.3.2; arrêt TF 1C_333/2020 du 22 octobre 2021 consid. 7.3, cité par les sociétés de gestion), elle n’est pas perti­ nente pour déterminer l’intérêt pécuniaire. L’art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 10 sep­ tembre 1969 prévoit en effet des barèmes en fonction de cet intérêt pécuniaire, et c’est seulement dans le cadre de ces barèmes, soit dans un deuxième temps, que les particularités de la procédure doivent entrer en considération. C’est le lieu de rappeler

TC 4i (2022-2024) Page 19 que, notamment, les indemnités journalières des membres de la Commission arbitrale et les frais de transmission et de communication ne sont pas compris dans la taxe d’examen et d’approbation du tarif mais sont facturés séparément (cf. art. 16a al. 2 let. a et d ODAu; infra ch. 13.3). C’est ainsi l’art. 16a al. 2 ODAu qui régit les frais de communication d’une ordonnance présidentielle requérant les observations des par­ ties (art. 10 ODAu), ainsi que les indemnités des membres découlant de la tenue d’une séance (art. 11 e contrario et 12 ODAu); il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte une deuxième fois en application de l’art. 16a al. 1 ODAu cum art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 10 septembre 1969. En résumé, la procédure d’approbation d’un tarif consensuel diffère d’une procédure de recours (contentieuse), qui concerne la situation après l’approbation d’un tarif et dans laquelle il est loisible à la partie de recourante de ne contester qu’une partie de la décision, respectivement de ses effets (à l’instar de l’affaire TAF B-5586/2015 ayant donné lieu à une décision incidente du Juge instructeur du 12 octobre 2015, l’asso­ ciation d’utilisateurs recourante ayant conclu à l’annulation de la décision approuvant le tarif TC S {2015-2017} et à la prolongation pour cette période du tarif TC S {2014- 2016} qui lui était plus favorable; le Juge instructeur a considéré que la valeur liti­ gieuse de la procédure de recours correspondait à la différence entre les revenus attendus en vertu de l’un et l’autre tarif pour la période concernée; cf. consid. 6). Par conséquent, la taxe d’examen et d’approbation du tarif – consensuel – TC 4i (2022-2024) doit être fixée en fonction de l’intérêt pécuniaire de la cause, sans égard pour les conclusions des parties ni pour la différence entre leurs conclusions. 13.2 13.2.1 Ni l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 10 septembre 1969, ni l’art. 63 al. 4bis PA cum art. 55 al. 2 LDA ne prévoyant une méthode de calcul de l’intérêt pécuniaire. Comme déjà exposé, celui-ci correspond à l’effet économique du tarif approuvé, soit au montant des redevances attendues en application de celui-ci. On se fondera pour cela sur le montant annuel des redevances perçues en application des précédentes versions du TC 4i, d’une part, et sur la durée de validité du tarif soumis pour approba­ tion, d’autre part. S’agissant du premier critère, on partira du chiffre le plus récent que les sociétés de gestion allèguent, soit 14'717'964 fr. pour l’année civile 2020, quand bien même les sociétés de gestion allèguent que le montant précité est inférieur aux redevances dues (cf. supra consid. 12.3.1). On adaptera ensuite ce montant aux circonstances du cas d’espèce. Ainsi, le TC 4i (2022-2024) a un champ d’application nouvellement élargi, ce qui devrait permettre de percevoir de nouvelles redevances. Cela étant, le tarif soumis pour approbation prévoit une modification dans la méthode de calcul des redevances (cf. supra consid. 12.3.2); en outre, le résultat de l’exercice 2020 est plus

TC 4i (2022-2024) Page 20 faible que ceux des années 2019 (20'263’797 fr.) et 2018 (16'759'847 fr.). Il faut donc faire preuve de retenue et on retiendra un montant annuel arrondi à 10'000'000 francs. Quant au second critère, il serait injustifié de tenir compte de la prolongation automa­ tique d’un an prévue par le TC 4i (2022-2024), cette prolongation n’intervenant que si aucune des parties ne résilie le tarif; on retiendra donc la période « ordinaire » du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, soit un an et six mois. Au vu de ces deux éléments, l’intérêt pécuniaire dans la présente procédure doit être arrêté à 15'000'000 fr. (10'000'000 fr. x 1,5 ans). 13.2.2 Au vu de ce montant, il faut appliquer le barème maximal de l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 (intérêt pécuniaire supérieur à 5'000'000 fr.) et fixer la taxe d’examen et d’approbation entre 15'000 fr. et 50'000 francs. Selon l’art. 63 al. 4bis PA, il faut dans cet exercice considérer l’ampleur et la difficulté de la cause, la manière de procéder des parties et leur situation financière. On rappellera encore, par souci d’exhaustivité, que la Commission doit fixer la taxe d’examen et d’approbation dans les limites permises par les principes constitution­ nels de la couverture des coûts et de l’équivalence (MICHAEL FREY, op. cit.,

n. 33 ss et réf. cit.). Selon le principe de l’équivalence, l’émolument (ou en l’es­ pèce la taxe d’examen et d’approbation du tarif) ne doit pas être manifestement disproportionnée à la lumière de la prestation de l’Etat et doit rester dans des li­ mites raisonnables (ibid.). Le principe de la couverture des coûts prévoit quant à lui que le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par l’unité concernée de l’administration (ATF 135 I 130 consid. 2 et réf. cit.). Cela étant, la perception des taxes d’examen et d’approbation ne permettrait pas de couvrir les charges annuelles de la Com­ mission arbitrale (à titre d’exemple : 330'013 fr. en 2020; cf. le rapport d’activités 2020 publié sur site Internet de la Commission : www.eschk.admin.ch); cela serait également le cas, purement théorique, ou l’on ferait abstraction des critères de l’art. 63 al. 4bis PA et percevrait systématiquement le montant maximal de 50'000 fr. permis par la loi. Le principe de la couverture des coûts n’est donc pas violé. Au vu en outre de la nature des questions juridiques qui se posent lors de l’examen d’un tarif (cf. supra consid. 12.2 à 12.4), les barèmes de l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 ne sont pas disproportionnés à l’aune des prestations fournies; le principe de l’équivalence est donc également respecté. Cela étant, le présent changement de pratique a des conséquences importantes et il convient dès lors d’accorder en l’espèce un poids particulier, parmi les critères de l’art. 63 al. 4bis PA, à la manière de procéder des sociétés de gestion; en effet, celles-ci n’ont pas eu l’opportunité d’intégrer les frais de la présente décision à leur budget 2022. Dès lors, et si le renvoi de l’art. 16a al. 1 ODAu ne s’étend pas à l’art. 4a de l’ordonnance du 10 septembre 1969, qui permet dans certains cas

TC 4i (2022-2024) Page 21 une remise des frais de procédure, il convient à titre exceptionnel de fixer la taxe d’examen et d’approbation de tarif au montant minimal permis par la loi, soit 15'000 francs. 13.3 En vertu de l’art. 16a al. 2 ODAu, les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément et comprennent notamment les indemnités journalières et les autres indemnités (let. a), les frais occasionnés par l’administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers et l’obtention des informations et des pièces nécessaires (let. b), les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers (let. c) et les frais de transmission et de communi­ cation (let. d). En l’espèce, les débours comprennent les indemnités journalières des membres et les frais postaux de la présente procédure, pour un montant de 1 936 fr. 70. 13.4 Selon l’art. 16b ODAu, la société de gestion qui soumet le tarif à approbation paie les taxes et les débours (al. 1); lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement des mêmes frais, elles en répondent solidairement (al. 2). En l’occurrence, les frais et débours, pour un montant total de 16 936 fr. 70 seront mis à la charge des cinq sociétés de gestion, solidairement entre elles.

TC 4i (2022-2024) Page 22 III. Fondée sur ce qui précède, la Commission arbitrale décide : 1. Le Tarif commun TC 4i (Redevance sur les mémoires et les disques durs d’appareils numériques), dans sa version du 8 juillet 2021, est approuvé – dans la mesure où il est soumis à la surveillance de la Confédération – pour une durée de validité du 1er juil­ let 2022 au 31 décembre 2023, avec une prolongation automatique d’un an jusqu’au 31 décembre 2024. 2. Les coûts de la procédure sont mis à la charge des sociétés de gestion intéressées au tarif TC 4i SUISA, ProLitteris, SSA, SUISSIMAGE et SWISSPERFORM, solidaire­ ment entre elles, selon le décompte suivant : Taxe d’examen et d’approbation 15 000 fr. 00 Débours 1 936 fr. 70 Total 16 936 fr. 70 3. Communication écrite à : ▪ Membres de la Chambre arbitrale ▪ SUISA, Zurich (recommandé avec accusé de réception) ▪ ProLitteris, Zurich (recommandé avec accusé de réception) ▪ SSA, Lausanne (recommandé avec accusé de réception) ▪ SUISSIMAGE, Berne (recommandé avec accusé de réception) ▪ SWISSPERFORM, Zurich (recommandé avec accusé de réception) ▪ Me Christian T. Suffert, avocat à Zollikon, pour Swico (recommandé avec accusé de réception) ▪ DUN, Berne (recommandé avec accusé de réception) ▪ Me Alexander Schmid, avocat à Zurich, pour Swissstream (recommandé avec accusé de réception) ▪ Schweizerisches Konsumentenforum (kf), Berne (recommandé avec accusé de réception) ▪ Surveillance des Prix (SPr), Berne (pour information)

Pour la Commission arbitrale

Helen Kneubühler Dienst Lorenz Cloux Présidente Secrétaire de commission

TC 4i (2022-2024) Page 23 Voies de droit Cette décision peut faire l’objet d’un recours écrit devant le Tribunal administratif fédéral (Kreuzackerstrasse 12, Postfach, 9023 St. Gallen) dans les 30 jours sui­ vant sa notification (art. 74 al. 1 LDA cum art. 33 let. f et art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]; art. 50 PA). Peu­ vent être invoqués la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pou voir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité (art. 49 let. a-c PA). La procédure de recours est soumise à la PA. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Celui-ci doit y joindre l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).

Envoi : 1er juin 2022

Geschäftsführende Verwertungsgesellschaft

SUISA

Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon + 41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33 Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone + 41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42 Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29

http://www.suisa.ch E-Mail: suisa@suisa.ch

ProLitteris Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst SSA Société Suisse des Auteurs, société coopérative SUISA Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik SUISSIMAGE Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken SWISSPERFORM Schweizerische Gesellschaft für die verwandten Schutzrechte

_________________________________________________________________________

Gemeinsamer Tarif 4i 2022 – 2023, Fassung vom 08.07.2021

Vergütung auf Speicher und Festplattenlaufwerke von digitalen Ge- räten

Genehmigt von der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheber- rechten und verwandten Schutzrechten am und veröffentlicht im Schweizerischen Han- delsamtsblatt vom .

Genehmigt vom Amt für Volkswirtschaft Fürstentum Liechtenstein am .

Gemeinsamer Tarif 4i 2022 – 2023, Fassung vom 08.07.2021

2 1. Gegenstand des Tarifs 1.1 Der Tarif bezieht sich auf die nach Art. 20 Abs. 3, des schweizerischen bzw. nach Art. 23 Abs. 3 des liechtensteinischen Urheberrechtsgesetzes vorgesehene Vergü- tung für das private Kopieren von Werken und Leistungen, die durch Urheberrecht oder verwandte Schutzrechte geschützt sind, auf Microchips, Harddiscs und ähnliche digitale Datenträger (nachstehend "privates Kopieren" auf "Leerträger"). Unter diesen Tarif fallen Leerträger, die - integriert sind in Geräte, die hauptsächlich die Speicherung und Wiedergabe von geschützten Werken und Leistungen auditiver Natur erlauben, namentlich mp3- Walkman, mp3-Jukebox (sowie solche mit entsprechenden Kompressionsverfah- ren), iPod oder Audio-Harddiscrecorder; - integriert sind in Geräte, die hauptsächlich die Speicherung und Wiedergabe von geschützten Werken und Leistungen audiovisueller Natur erlauben, namentlich Satelliten-Receiver mit eingebauter Harddisc, Set-Top-Boxen mit eingebauter Harddisc, TV-Geräte mit eingebauter Harddisc, DVD-Recorder mit eingebauter Harddisc, Digital Video Recorder (DVR) und Personal Video Recorder (PVR) mit eingebauter Harddisc oder Multimediaserver; - integriert sind in Smartphones; als solche gelten Mobiltelefone, die die Speiche- rung von Audio-, audiovisuellen oder visuellen Inhalten über eine Verbindung zu einem PC oder einem anderen Gerät oder direkt aus dem Internet erlauben wie auch die Wiedergabe von solchen Inhalten; - integriert sind in Tablets; als solche gelten tragbare Geräte mit einem Touch- screen, dessen Diagonale mindestens 7 Zoll misst; - integriert sind in tragbare Personal Computer, die in der Regel eine eingebaute Tastatur aufweisen, die über physische Tasten verfügt, es ist jedoch nicht ausge- schlossen, dass sie auch als Tablet im o. g. Sinne genutzt werden können; oder die zusammen mit solchen Geräten an Konsumenten abgegeben werden.

Unter diesen Tarif fallen ferner externe Festplatten, einschliesslich SSD-Festplatten, die für den Anschluss an Personal Computer bestimmt sind. 1.2 Unter diesen Tarif fallen auch bespielte Datenträger, sofern sie im Hinblick auf eine Verwendung als Datenträger für privates Kopieren angeboten werden. 1.3 Nicht unter diesen Tarif fallen Werkverwendungen zum Eigengebrauch nach Art. 20 Abs. 2 des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes. 1.4 Nicht in diesem Tarif geregelt ist das private Kopieren auf andere Leerträger wie leere Audio- und Videokassetten, Minidisc, DAT, CD-R/RW Audio, CD-R data und bespiel- bare DVD (GT 4) sowie auf Speicher, die Endkonsumenten entgeltlich oder unent- geltlich zum Gebrauch überlassen werden (GT 12). 1.5 Dieser Tarif ist nicht anwendbar auf Speicher, die fest in Desktop Computer einge- baut sind. Dieser Tarif ist ebenfalls nicht anwendbar auf USB-Sticks.

Gemeinsamer Tarif 4i 2022 – 2023, Fassung vom 08.07.2021

3 2. Hersteller und Importeure 2.1 Der Tarif richtet sich an Hersteller und Importeure von Leerträgern. 2.2 Als Hersteller gilt, wer Leerträger in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein herstellt und in ihrer handelsüblichen Form dem Handel oder direkt den Konsumenten anbietet. 2.3 Als Importeur gilt, wer Leerträger aus dem Ausland in die Schweiz oder ins Fürsten- tum Liechtenstein importiert, unabhängig davon, ob er sie selbst verwendet, dem Handel oder direkt den Konsumenten anbietet. Privatpersonen, die beim Grenzüber- tritt nur einzelne Leerträger für den eigenen Gebrauch mit sich führen, gelten aus Gründen der Verhältnismässigkeit nicht als Importeure im Sinne dieses Tarifs. 2.4 Als Importeur gilt auch ein im Ausland ansässiger Anbieter, der Leerträger im Ver- sandhandel Konsumenten in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein anbietet und die Konsumenten dabei so stellt, als ob diese die Leerträger von einem inländi- schen Anbieter erwerben.

3. Verwertungsgesellschaften, Freistellung 3.1 Die SUISA ist für diesen Tarif geschäftsführende Gesellschaft und vertritt auch die Verwertungsgesellschaften - PROLITTERIS - SOCIETE SUISSE DES AUTEURS - SUISSIMAGE - SWISSPERFORM 3.2 Die Hersteller und Importeure werden mit der Zahlung der Vergütung gemäss diesem Tarif von Forderungen aus Urheberrecht und verwandten Schutzrechten für Leerträ- ger freigestellt, die in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein den Konsumen- ten oder dem Detailhandel abgegeben werden.

4. Vergütung Die Vergütung wird pro Leerträger berechnet und ist abhängig von der Speicherkapa- zität. Sie beträgt: 4.1 Für Leerträger in Geräten, die hauptsächlich die Speicherung und Wiedergabe von geschützten Werken und Leistungen auditiver Natur erlauben

Speicherkapazität

Urheberrechte Verwandte Schutzrechte

Gesamt

- bis und mit 4 GB CHF 1.83 CHF 0.57 CHF 2.40

- bis und mit 8 GB CHF 3.21 CHF 0.99 CHF 4.20

- bis und mit 16 GB CHF 3.59 CHF 1.11 CHF 4.70

- bis und mit 32 GB CHF 5.96 CHF 1.84 CHF 7.80

- über 32 GB CHF 9.47 CHF 2.93 CHF 12.40

Gemeinsamer Tarif 4i 2022 – 2023, Fassung vom 08.07.2021

4 4.2 Für alle anderen vom vorliegenden Tarif erfassten Leerträger

Speicherkapazität

Urheberrechte Verwandte Schutzrechte

Gesamt

- über 16 GB bis und mit 32 GB CHF 1.61 CHF 0.49 CHF 2.10

- bis und mit 64 GB CHF 2.22 CHF 0.68 CHF 2.90

- bis und mit 128 GB CHF 2.95 CHF 0.90 CHF 3.85

- bis und mit 256 GB CHF 3.68 CHF 1.12 CHF 4.80

- bis und mit 512 GB CHF 4.29 CHF 1.31 CHF 5.60

- bis und mit 1 TB CHF 4.98 CHF 1.52 CHF 6.50

- bis und mit 2 TB CHF 5.74 CHF 1.76 CHF 7.50

- über 2 TB CHF 6.36 CHF 1.94 CHF 8.30

Für Geräte, deren Speicherkapazität maximal 16 GB beträgt, ist keine Vergütung ge- schuldet.

Für externe Festplatten, einschliesslich SSD-Festplatten, die für den Anschluss an Personal Computer bestimmt sind, beträgt die maximale Vergütung CHF 4.50. 4.3 Ab rechtskräftiger Genehmigung dieses Tarifs wird die Vergütung verdoppelt für Leer- träger, die der SUISA trotz einmaliger schriftlicher Abmahnung erneut nicht gemäss den Bestimmungen dieses Tarifs gemeldet werden. 4.4 Mitglieder von massgebenden Verbänden von Herstellern oder Importeuren, welche die Verwertungsgesellschaften in ihren Aufgaben unterstützen, erhalten einen Rabatt von 5 %, wenn sie alle tariflichen Verpflichtungen einhalten. 4.5 Die in diesem Tarif vorgesehenen Vergütungsbeträge verstehen sich ohne Mehrwert- steuer. Soweit aufgrund einer zwingenden objektiven Steuerpflicht oder der Aus- übung eines Wahlrechtes eine Mehrwertsteuer abzurechnen ist, ist diese vom Her- steller oder Importeur zum jeweils anwendbaren Steuersatz zusätzlich geschuldet.

5. Massgebender Zeitpunkt für das Entstehen der Vergütungs- pflicht Soweit die Verträge mit der SUISA nichts anderes bestimmen, entsteht die Vergü- tungspflicht 5.1 für den Importeur: mit dem Import in die Schweiz. 5.2 für den Hersteller: mit der Auslieferung aus seinem Werk oder aus seinen eigenen Lagern.

Gemeinsamer Tarif 4i 2022 – 2023, Fassung vom 08.07.2021

5 6. Rückerstattung Bezahlte Vergütungen werden dem Hersteller oder Importeur zurückerstattet: 6.1 für nachweislich aus der Schweiz exportierte Leerträger. 6.2 Die Rückerstattung erfolgt in Form der Verrechnung mit den geschuldeten Vergütun- gen.

7. Abrechnung 7.1 Hersteller und Importeure geben der SUISA alle Angaben bekannt, die für die Be- rechnung der Vergütung erforderlich sind, insbesondere pro Kategorie von vergü- tungspflichtigen Leerträgern - die Zahl der hergestellten oder importierten Leerträger sowie deren Speicherka- pazität - die Zahl der exportierten Leerträger sowie deren Speicherkapazität (unter Beilage von Kopien entsprechender Zolldokumente). 7.2 Diese Angaben und Belege sind, soweit nichts anderes vereinbart wird, getrennt nach Gerätekategorie, monatlich, innert 20 Tagen nach jedem Monatsende, einzureichen. 7.3 Hersteller und Importeure gewähren der SUISA zur Prüfung der Angaben auf Verlan- gen Einsicht in ihre Bücher und Lager. Die SUISA kann eine entsprechende Bestäti- gung der Kontrollstelle des Herstellers oder Importeurs verlangen. Die Prüfung kann durch einen unabhängigen Dritten vorgenommen werden, dessen Kosten der Herstel- ler oder Importeur trägt, wenn gemäss der Prüfung die Angaben unvollständig oder falsch waren, sonst derjenige, der den Dritten beizuziehen wünschte. 7.4 Werden die Angaben auch nicht nach einer schriftlichen Mahnung innert Nachfrist eingereicht, so kann die SUISA die nötigen Erhebungen auf Kosten des Herstellers oder Importeurs durchführen oder durchführen lassen; sie kann ferner die Angaben schätzen und gestützt darauf Rechnung stellen. Aufgrund geschätzter Angaben er- stellte Rechnungen gelten als vom Hersteller oder Importeur anerkannt, wenn er nicht innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum vollständige und korrekte Angaben nachliefert.

8. Zahlungen 8.1 Alle Rechnungen der SUISA sind innert 30 Tagen zahlbar. 8.2 Sofern der Kunde seinen Verpflichtungen nicht oder nur ungenügend nachkommt kann die SUISA monatliche oder andere Akonto-Zahlungen sowie Sicherheiten ver- langen.

Gemeinsamer Tarif 4i 2022 – 2023, Fassung vom 08.07.2021

6 9. Gültigkeitsdauer 9.1 Dieser Tarif tritt am 1. Juli 2022 in Kraft und gilt für alle ab diesem Zeitpunkt von den Importeuren oder Herstellern an den Detailhandel oder direkt an den Konsumenten verkauften Leerträger. Er gilt bis zum 31. Dezember 2023. 9.2 Bei wesentlicher Änderung der Verhältnisse kann der Tarif vorzeitig revidiert werden. 9.3 Die Gültigkeitsdauer des Tarifs verlängert sich automatisch um ein Jahr bis 31. De- zember 2024, wenn er nicht von einem der Verhandlungspartner durch schriftliche Anzeige an den anderen ein Jahr vor Ablauf gekündigt wird. Eine solche Kündigung schliesst einen weiteren Verlängerungsantrag an die Eidgenössische Schiedskom- mission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten nicht aus. 9.4 Ist nach Ablauf dieses Tarifs und trotz eingereichtem Genehmigungsgesuch noch kein Folgetarif in Kraft, verlängert sich die Gültigkeitsdauer des vorliegenden Tarifs übergangsweise bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist gegen den Genehmigungsbe- schluss der Schiedskommission betreffend den Folgetarif.

Société de gestion compétente

SUISA

Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42 Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33 Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29

http://www.suisa.ch E-Mail: suisa@suisa.ch

ProLitteris Société suisse de droits d’auteur pour l’art littéraire et plastique SSA Société Suisse des Auteurs, société coopérative SUISA Coopérative des auteurs et éditeurs de musique SUISSIMAGE Coopérative suisse pour les droits d’auteurs d’œuvres audiovisuelles SWISSPERFORM Société suisse pour les droits voisins

_________________________________________________________________________

Tarif commun 4i 2022 – 2023 Version du 08.07.2021

Redevance sur les mémoires et les disques durs d’appareils numé- riques

Approuvé par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins le et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du .

Tarif commun 4i 2022 – 2023 Version du 08.07.2021

2 1. Objet du tarif 1.1 Le présent tarif se rapporte à la redevance pour la copie privée d'œuvres et de presta- tions protégées par le droit d'auteur ou les droits voisins sur des micropuces, disques durs et supports de données numériques similaires (ci-après : « copie privée » sur « supports vierges »), conformément à l’art. 20 al. 3 de la loi sur le droit d'auteur suisse et à l’art. 23 al. 3 de la loi sur le droit d’auteur du Liechtenstein. Ce tarif concerne les supports vierges qui : - sont intégrés dans des appareils permettant principalement l’enregistrement et l’écoute d’œuvres et de prestations protégées de nature acoustique, à savoir ba- ladeurs mp3, juke-boxes mp3 (ou appareils recourant à un procédé de compres- sion similaire), iPod ou enregistreurs audio à disque dur; - sont intégrés dans des appareils permettant principalement l’enregistrement et l’écoute d’œuvres et de prestations protégées de nature audiovisuelle, à savoir récepteurs satellite avec disque dur intégré, set top-box avec disque dur intégré, récepteurs télévision avec disque dur intégré, graveur de DVD avec disque dur intégré, Digital Video Recorder (DVR) et Personal Video Recorder (PVR) avec disque dur intégré ou serveurs multimédia; - sont intégrés dans des smartphones; sont considérés comme tels les téléphones portables permettant le stockage de contenus audio, audiovisuels ou visuels, via une connexion avec un PC ou un autre appareil, ou directement depuis Internet, et permettant la lecture de tels contenus; - sont intégrés dans des tablettes; sont considérées comme telles les appareils portables munis d’un écran tactile dont la diagonale mesure au moins 7 pouces; - sont intégrés dans des ordinateurs portables personnels, lesquels disposent gé- néralement d'un clavier non détachable comportant des touches physiques, sans qu’il soit exclu qu'ils puissent aussi être utilisés comme une tablette au sens pré- cité;

ou qui sont vendus aux consommateurs avec de tels appareils. Ce tarif couvre également les disques durs externes, y compris les disques durs SSD, destinés à être connectés à des ordinateurs personnels. 1.2 Ce tarif concerne aussi les supports enregistrés dans la mesure où ils sont commer- cialisés en vue d’une utilisation comme supports pour la copie privée. 1.3 Le présent tarif ne se rapporte pas aux utilisations d'œuvres à des fins privées prévues à l’art. 20 al. 2 de la loi sur le droit d'auteur suisse. 1.4 Le présent tarif ne concerne pas la copie privée sur d’autres supports vierges tels que cassettes audio et vidéo vierges, Minidisc, DAT, CD-R/RW Audio, CD-R data et DVD enregistrables (TC 4), ni la copie privée sur des mémoires mises à la disposition des consommateurs, gratuitement ou contre paiement (TC 12). 1.5 Ce tarif n’est pas applicable aux mémoires intégrées de manière permanente dans des ordinateurs de bureau. Le présent tarif n’est pas non plus applicable aux clés USB.

Tarif commun 4i 2022 – 2023 Version du 08.07.2021

3 2. Fabricants et importateurs 2.1 Ce tarif s'adresse aux fabricants et importateurs de supports vierges. 2.2 Sont des fabricants toutes les personnes qui fabriquent en Suisse ou au Liechtenstein des supports vierges et les mettent dans le commerce, ou les offrent directement aux consommateurs, sous leur forme commerciale habituelle. 2.3 Sont des importateurs toutes les personnes qui importent de l’étranger en Suisse ou au Liechtenstein des supports vierges, qu’elles les utilisent elles-mêmes, qu’elles les met- tent dans le commerce ou qu’elles les offrent directement aux consommateurs. Les per- sonnes privées qui, au passage de la frontière, n’amènent avec elles que quelques supports vierges pour leur usage privé ne sont pas considérées comme des importateurs au sens de ce tarif pour des raisons de proportionnalité. 2.4 Sont également des importateurs les fournisseurs étrangers qui offrent par correspon- dance des supports vierges aux consommateurs en Suisse ou au Liechtenstein, et qui apparaissent pour ces consommateurs comme des fournisseurs de Suisse ou du Liechtenstein.

3. Sociétés de gestion, exonération 3.1 Pour ce tarif, SUISA est la société de gestion compétente et représente également les sociétés suivantes : - PROLITTERIS - SOCIETE SUISSE DES AUTEURS - SUISSIMAGE - SWISSPERFORM

3.2 Les fabricants et importateurs sont libérés, par le paiement de la redevance conformé- ment à ce tarif, de toute revendication concernant les indemnités de droit d'auteur et de droits voisins pour les supports vierges destinés aux consommateurs et au com- merce de détail en Suisse ou au Liechtenstein.

4. Redevance La redevance est calculée par support vierge et dépend de la capacité de mémoire. Elle s’élève à : 4.1 Pour les supports vierges intégrés dans des appareils permettant principalement l’en- registrement et l’écoute d’œuvres et de prestations protégées de nature acoustique Capacité de mémoire Droits d’auteur Droits voisins Total

- Jusqu’à et y compris 4 GO CHF 1.83 CHF 0.57 CHF 2.40

- Jusqu’à et y compris 8 GO CHF 3.21 CHF 0.99 CHF 4.20

- Jusqu’à et y compris 16 GO CHF 3.59 CHF 1.11 CHF 4.70

- Jusqu’à et y compris 32 GO CHF 5.96 CHF 1.84 CHF 7.80

- Plus de 32 GO CHF 9.47 CHF 2.93 CHF 12.40

Tarif commun 4i 2022 – 2023 Version du 08.07.2021

4 4.2 Pour tous les autres supports vierges couverts par ce tarif Capacité de mémoire Droits d’auteur Droits voisins Total

- Plus de 16 GO jusqu’à et y compris 32 GO CHF 1.61 CHF 0.49 CHF 2.10

- Jusqu’à et y compris 64 GO CHF 2.22 CHF 0.68 CHF 2.90

- Jusqu’à et y compris 128 GO CHF 2.95 CHF 0.90 CHF 3.85

- Jusqu’à et y compris 256 GO CHF 3.68 CHF 1.12 CHF 4.80

- Jusqu’à et y compris 512 GO CHF 4.29 CHF 1.31 CHF 5.60

- Jusqu’à et y compris 1 TO CHF 4.98 CHF 1.52 CHF 6.50

- Jusqu’à et y compris 2 TO CHF 5.74 CHF 1.76 CHF 7.50

- Plus de 2 TO CHF 6.36 CHF 1.94 CHF 8.30

Pour les appareils dont la capacité de mémoire ne dépasse pas 16 GO, aucune rede- vance n’est due.

Pour les disques durs externes, y compris les disques durs SSD, destinés à être con- nectés à des ordinateurs personnels, la redevance maximale s’élève à CHF 4.50.

4.5 À partir de l’entrée en force de la décision d’approbation du présent tarif, la redevance est doublée pour les supports vierges qui n'ont pas été annoncés à SUISA conformé- ment aux dispositions de ce tarif malgré un rappel écrit. 4.6 Les membres d’associations représentatives de fabricants et d’importateurs, si elles soutiennent les sociétés de gestion dans l’accomplissement de leurs tâches, obtien- nent un rabais de 5 % lorsqu’ils respectent toutes leurs obligations tarifaires. 4.7 Les redevances prévues par le présent tarif s'entendent sans la taxe sur la valeur ajou- tée. Si celle-ci est à acquitter, en raison d'un assujettissement objectif impératif ou du fait de l'exercice d'un droit d'option, elle est due en plus par le fabricant ou l’importateur au taux d'imposition en vigueur.

5. Date déterminant la naissance de l'obligation de rémunération Dans la mesure où les contrats avec SUISA n’en disposent pas autrement, l’obligation de rémunération naît 5.1 pour l'importateur : au moment de l’importation en Suisse 5.2 pour le fabricant : au moment de la livraison provenant de son usine ou de ses propres entrepôts.

Tarif commun 4i 2022 – 2023 Version du 08.07.2021

5 6. Remboursement Les redevances payées sont remboursées au fabricant et à l'importateur : 6.1 pour les supports vierges exportés de Suisse; l’exportation doit pouvoir être démon- trée. 6.2 Le remboursement est effectué sous forme de compensation avec les redevances dues.

7. Décompte 7.1 Le fabricant ou importateur communique à SUISA tous les renseignements néces- saires au calcul de la redevance, notamment et pour chaque catégorie de supports vierges soumis à redevance

- le nombre de supports fabriqués ou importés ainsi que leur capacité de mémoire

- le nombre de supports exportés ainsi que leur capacité de mémoire, en joignant une copie des documents de douane correspondants.

7.2 Ces renseignements et justificatifs doivent être remis, dans la mesure où rien d'autre n'a été convenu, mensuellement dans les 20 jours suivant la fin de chaque mois. Les documents doivent présenter les informations séparément pour chaque catégorie d’ap- pareils. 7.3 Les fabricants et les importateurs garantissent à SUISA sur demande, à des fins de contrôle, un droit de regard sur leurs livres comptables et leurs entrepôts. SUISA peut exiger une attestation de l'organe de contrôle du fabricant ou de l'importateur. Le con- trôle peut être effectué par un tiers indépendant, dont les honoraires sont à la charge du fabricant ou de l'importateur si l'examen révèle que les informations données étaient erronées ou incomplètes, sinon à la charge de celui qui a souhaité s'adjoindre la tierce personne. 7.4 Si les informations ne sont toujours pas parvenues dans les délais supplémentaires im- partis par un rappel écrit, SUISA peut effectuer ou faire effectuer les investigations né- cessaires aux frais du fabricant ou de l'importateur; elle peut aussi faire une estimation et s'en servir comme base de calcul. Les factures établies sur la base d’estimations sont considérées comme acceptées par le fabricant ou l’importateur s’il ne livre pas des don- nées complètes et justes dans les 30 jours suivant la date de la facture.

8. Paiements 8.1 Toutes les factures de SUISA sont payables dans les 30 jours. 8.2 Dans la mesure où le client n’accomplit pas ses obligations, ou incomplètement, SUISA peut exiger des garanties ainsi que des acomptes mensuels ou d’autres acomptes.

Tarif commun 4i 2022 – 2023 Version du 08.07.2021

6 9. Durée de validité 9.1 Le présent tarif entre en vigueur le 1er juillet 2022 et s’applique à tous les supports vierges vendus à partir de cette date aux détaillants ou directement aux consomma- teurs par les importateurs ou les fabricants. Il est valable jusqu'au 31 décembre 2023. 9.2 En cas de modifications profondes des circonstances, le tarif peut être révisé avant son échéance. 9.3 La durée de validité de ce tarif se prolonge automatiquement d'une année, cela jusqu’au 31 décembre 2024, sauf si l’un des partenaires de négociation le dénonce par écrit au moins une année avant son échéance. Une telle dénonciation n’exclut pas une demande de prolongation adressée à la Commission arbitrale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins. 9.4 Si aucun nouveau tarif n'est en vigueur après l'échéance de ce tarif, alors même qu'une requête d'approbation a été déposée, la durée de validité du présent tarif est prolongée provisoirement jusqu’à expiration du délai de recours contre la décision d’approbation de la Commission arbitrale concernant le nouveau tarif.

Società di gestione esecutiva

SUISA

Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29 Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33 Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42

http://www.suisa.ch E-Mail: suisa@suisa.ch

ProLitteris Società svizzera per i diritti degli autori d’arte letteraria e visuale SSA Société Suisse des Auteurs, société coopérative SUISA Cooperativa degli autori ed editori di musica SUISSIMAGE Cooperativa svizzera per i diritti d’autore di opere audiovisive SWISSPERFORM Società svizzera per i diritti di protezione affini

_________________________________________________________________________

Tariffa comune 4i 2022 – 2023, versione dell’08.07.2021

Indennità sulla memoria e sugli hard disk degli apparecchi digitali

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini il . Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del .

Tariffa comune 4i 2022 – 2023, versione dell’08.07.2021

2 1. Oggetto della tariffa 1.1 La tariffa concerne l’indennità prevista dall’art. 20, par. 3, della Legge federale svizzera sul diritto d’autore, risp. art. 23, par. 3, della Legge sul diritto d’autore del Liechtenstein, relativamente alla copia privata di opere e prestazioni, protette dal diritto d’autore o dai diritti di protezione affini, su microchip, hard disk e supporti di dati digitali simili (qui di seguito denominata "copia privata" su "supporti vergini"). Rientrano in questa tariffa i supporti vergini che:

- sono integrati in apparecchi che consentono principalmente la memorizzazione e la diffusione di opere e prestazioni protette di natura sonora, segnatamente walkman mp3, jukebox mp3 (nonché apparecchi che utilizzano un procedimento di compres- sione simile), iPod o registratore audio con hard disk;

- sono integrati in apparecchi che consentono principalmente la memorizzazione e la diffusione di opere e prestazioni protette di natura audiovisiva, segnatamente rice- vitori satellitari con hard disk integrato, set-top-box con hard disk integrato, televisori con hard disk integrato, registratore DVD con hard disk integrato, Digital Video Re- corder (DVR) e Personal Video Recorder (PVR) con hard disk integrato o server multimedia;

- sono integrati negli smartphone; si intendono come tali i telefoni cellulari che con- sentono la memorizzazione di contenuti audio, audiovisivi o visivi tramite una con- nessione con un PC o un altro apparecchio, o direttamente da Internet, come anche la diffusione di tali contenuti;

- sono integrati nei tablet; si intendono come tali gli apparecchi con un touchscreen la cui diagonale misura almeno 7 pollici;

- sono integrati nei personal computer portatili, che di solito hanno una tastiera incor- porata con tasti fisici, ma non è escluso che possano essere utilizzati anche come tablet nel senso di cui sopra; o che vengono venduti al consumatore insieme a tali apparecchi.

Questa tariffa include anche gli hard disk esterni, compresi gli hard disk SSD, destinati al collegamento con i personal computer. 1.2 La presente tariffa concerne pure i supporti di dati registrati, nella misura in cui gli stessi sono commercializzati in vista di un utilizzo come supporti di dati per la realizzazione di copie private. 1.3 Non rientrano in questa tariffa le utilizzazioni di opere per uso proprio ai sensi dell’art. 20, par. 2 della Legge federale sul diritto d’autore svizzero. 1.4 La presente tariffa non disciplina la copia privata su altri supporti vergini quali audio o videocassette vergini, minidisc, DAT, CD-R/RW Audio, CD-R data e DVD registrabili (TC 4), nonché su memorie cedute al consumatore finale dietro compenso o a titolo gratuito ai fini dell’utilizzo. 1.5 La presente tariffa non è applicabile alle memorie installate in modo permanente in un computer desktop. Questa tariffa non è inoltre applicabile alle chiavette USB.

Tariffa comune 4i 2022 – 2023, versione dell’08.07.2021

3 2. Produttori e importatori 2.1 La tariffa concerne produttori e importatori di supporti vergini. 2.2 Per produttori si intendono quelle persone che producono in Svizzera o nel Liechten- stein dei supporti vergini e li mettono in commercio o li offrono direttamente ai consu- matori, sotto la loro forma giuridica abituale. 2.3 Sono considerati importatori le persone che importano dall’estero in Svizzera o nel Lie- chtenstein dei supporti vergini, sia per utilizzarli personalmente, sia per metterli in com- mercio, sia per offrirli direttamente ai consumatori. Le persone private che, al passaggio della frontiera, hanno con sé dei singoli supporti vergini per un uso proprio non sono considerati degli importatori ai sensi della presente tariffa per ragioni legate alla pro- porzionalità. 2.4 Sono inoltre considerati importatori i fornitori stranieri che offrono per corrispondenza dei supporti vergini ai consumatori in Svizzera o nel Liechtenstein, che vengono perce- piti dai consumatori come dei fornitori svizzeri o del Principato del Liechtenstein.

3. Società di gestione, esonero 3.1 La SUISA è la società di gestione esecutiva di questa tariffa e rappresentante delle seguenti società di gestione:

- PROLITTERIS

- SOCIETE SUISSE DES AUTEURS

- SUISSIMAGE

- SWISSPERFORM 3.2 I produttori e gli importatori vengono esonerati, con il pagamento dell’indennità in base a questa tariffa, da pretese relative al diritto d’autore e ai diritti di protezione affini per supporti vergini, consegnati a consumatori o commercianti al dettaglio in Svizzera o nel Liechtenstein.

4. Indennità L’indennità viene calcolata per supporto vergine e dipende dalla capacità di memoria. Ammonta a: 4.1 per i supporti vergini negli apparecchi che consentono principalmente la memorizza- zione e la diffusione di opere e prestazioni protette di natura sonora

Capacità di memoria

Diritti d’autore Diritti di protezione affini

Totale

- fino a 4 GB compresi CHF 1.83 CHF 0.57 CHF 2.40

- fino a 8 GB compresi CHF 3.21 CHF 0.99 CHF 4.20

- fino a 16 GB compresi CHF 3.59 CHF 1.11 CHF 4.70

- fino a 32 GB compresi CHF 5.96 CHF 1.84 CHF 7.80

- superiore a 32 GB CHF 9.47 CHF 2.93 CHF 12.40

Tariffa comune 4i 2022 – 2023, versione dell’08.07.2021

4 4.2 per tutti gli altri supporti vergini che rientrano nella presente tariffa

Capacità di memoria

Diritti d’autore Diritti di protezione affini

Totale

- oltre 16 GB fino a 32 GB compresi CHF 1.61 CHF 0.49 CHF 2.10

- fino a 64 GB compresi CHF 2.22 CHF 0.68 CHF 2.90

- fino a 128 GB compresi CHF 2.95 CHF 0.90 CHF 3.85

- fino a 256 GB compresi CHF 3.68 CHF 1.12 CHF 4.80

- fino a 512 GB compresi CHF 4.29 CHF 1.31 CHF 5.60

- fino a 1 TB compresi CHF 4.98 CHF 1.52 CHF 6.50

- fino a 2 TB compresi CHF 5.74 CHF 1.76 CHF 7.50

- superiore a 2 TB CHF 6.36 CHF 1.94 CHF 8.30

Non è prevista alcuna indennità per gli apparecchi con una capacità di memoria mas- sima di 16 GB.

Per gli hard disk esterni, compresi gli hard disk SSD, destinati al collegamento con i personal computer, l'indennità massima è di CHF 4.50. 4.3 A decorrere dal passaggio in giudicato dell’approvazione della presente tariffa, l’inden- nità viene raddoppiata per i supporti vergini che non sono stati notificati alla SUISA conformemente alle disposizioni della presente tariffa, nonostante un richiamo scritto. 4.4 I membri di associazioni autorevoli di produttori o importatori che sostengono le società di gestione nella loro attività, beneficiano di un ribasso del 5 % se rispettano tutte le condizioni tariffarie. 4.5 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l’imposta sul valore ag- giunto. Se quest’ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dell’esercizio di un diritto d’opzione, essa è dovuta in aggiunta dal produttore o cliente al tasso d’imposta in vigore.

5. Inizio dell’obbligo di versamento dell’indennità Se le disposizioni o le condizioni contrattuali con la SUISA non prevedono diversa- mente, l’obbligo di versamento delle indennità ha inizio: 5.1 per l’importatore: al momento dell’importazione in Svizzera. 5.2 per il produttore: al momento della consegna proveniente dalla sua fabbrica o dai suoi magazzini.

6. Rimborso

Le indennità pagate vengono rimborsate al produttore o all’importatore 6.1 per supporti vergini, di cui si può provare che siano stati esportati dalla Svizzera. 6.2 Il rimborso viene calcolato sulle indennità dovute.

Tariffa comune 4i 2022 – 2023, versione dell’08.07.2021

5 7. Conteggio 7.1 Produttori e importatori forniscono alla SUISA tutte le indicazioni necessarie per il cal- colo delle indennità, in particolare per ciascuna categoria di supporti vergini soggetti a indennità:

- il numero dei supporti vergini prodotti o importati e la loro capacità di memoria

- il numero dei supporti vergini esportati e la loro capacità di memoria (con accluse le copie dei relativi documenti doganali). 7.2 Queste indicazioni e questi giustificativi vanno inoltrati, salvo accordo contrario, in ma- niera separata in base alla categoria di apparecchi, mensilmente entro 20 giorni a par- tire dalla fine di ogni mese. 7.3 Produttori e importatori consentono alla SUISA, su richiesta, la verifica – per scopi di controllo delle indicazioni – dei libri contabili e dei magazzini. La SUISA può richiedere la relativa conferma dell’organo di controllo del produttore o importatore. La verifica può essere effettuata da un terzo indipendente, i cui costi sono a carico del produttore o importatore, qualora dalla verifica risultino indicazioni incomplete o inesatte, in caso contrario di colui che ne ha fatto richiesta. 7.4 Qualora le indicazioni non vengano inoltrate neanche dopo sollecito per iscritto entro il termine stabilito, la SUISA può effettuare o far effettuare gli opportuni accertamenti a spese del produttore o dell’importatore; essa può inoltre stimare le indicazioni e, ba- sandosi su questa stima, allestire una fattura. Le fatture emesse sulla base di una stima sono considerate come accettate dai produttori o dagli importatori se le indicazioni complete e veritiere non vengono fornite dagli stessi entro i 30 giorni seguenti la data della fattura stimata.

8. Pagamenti 8.1 Tutte le fatture della SUISA vanno pagate entro 30 giorni. 8.2 Se i clienti non dovessero far fronte, o dovessero far fronte solo parzialmente, ai loro impegni la SUISA può richiedere il pagamento di acconti mensili o con altra scadenza, nonché garanzie.

9. Periodo di validità 9.1 La presente tariffa entra in vigore il 1° luglio 2022 ed è applicabile a tutti i supporti vergini venduti a partire da questa data ai commercianti al dettaglio oppure diretta- mente ai consumatori dagli importatori o dai produttori. Essa è valida fino al 31 dicem- bre 2023. 9.2 In caso di mutamento sostanziale delle circostanze, la tariffa può essere riveduta prima della scadenza.

Tariffa comune 4i 2022 – 2023, versione dell’08.07.2021

6 9.3 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un anno fino al 31 dicembre 2024, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini. 9.4. Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d’approva- zione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è proro- gata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione della Commissione arbitrale sull’approvazione della nuova tariffa.