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62-2024-052-01

Strafbescheid der ESBK vom 10. Juni 2026 im Verwaltungsstrafverfahren wegen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über Geldspiele (Art. 130 Abs. 1 Bst. a BGS)

Esbk · 2026-06-10 · Français CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 A. est reconnu coupable de délit à la loi sur les jeux d’argent au sens de l’art. 130 al. 1 let. a LJAr.

E. 2 A. est condamné à une peine pécuniaire de 22 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 100.00, pour un montant total de CHF 2’200.00.

E. 3 L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d’épreuve est fixé à deux ans.

E. 4 La présente décision est inscrite au casier judiciaire.

E. 5 A. est condamné à supporter sa part des frais de procédure par CHF 1'100.00 (émo- luments de décision CHF 1'050.00, émoluments de chancellerie CHF 50.00).

E. 6 Les documents et données bancaires suivants : - Relevés mensuels du compte bancaire privé de A. à la … des mois de mars à août 2024 seront effacés à l'expiration du délai de prescription de la peine.

E. 7 La présente décision est notifiée à : - A. pour adresse : Me Reymond, Tschumy Avocats Sàrl, Place Chauderon 18, Case Postale 1451, 1001 Lausanne

E. 8 La présente décision est communiquée après son entrée en force à :

3/6 ESBK-A-9F263501/9 - Casier judiciaire suisse Précision quant à la qualification du poker comme jeu de casino (art. 3 let. g LJAr) : Dans sa prise de position du 12 mai 2026 sur le procès-verbal final du 2 avril 2026, A., par l’intermédiaire de son avocat, a contesté la qualification du poker comme un jeu de casino dans le cas d’espèce. Par décision du 20 mai 2010, le Tribunal fédéral (TF) a établi que toutes les variantes du poker, y compris les tournois, qui sont jouées avec des mises en argent et la possibilité de réaliser un gain en argent, étaient des jeux de hasard au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu ([loi sur les maisons de jeu; LMJ; RS 935.52]) (ATF 136 II 291), soit des jeux qui offrent, moyennant une mise, la chance de réaliser un gain en argent ou d’obtenir un autre avantage matériel, cette chance dépendant uniquement ou essentiellement du hasard ([art. 3 al. 1 LMJ]). Le TF a indiqué que la CFMJ ne pouvait qualifier une variante de poker de jeu d’adresse qu’à condition de disposer d’une base de données fiable qui indiquerait que la qualification de jeu d’adresse respecte l’intention du législateur de protéger le public contre l’exploitation non encadrée d’un jeu de casino. Par la suite, dans le cadre de la nouvelle législation sur les jeux d’argent entrée en vigueur le 01.01.2019, le législateur a explicitement retenu que le poker est un jeu de casino, notamment dans le Message relatif à la loi sur les jeux d'argent du 21 octobre 2015 (FF 2015 7627, p. 7733) : « Par jeux de casino, on entend concrètement les jeux de table (roulette, black jack, poker, etc.), les machines à sous (pour autant qu’il ne s’agisse pas de jeux de grande envergure) et les grands tournois de poker où les mises et les possibilités de gains sont importantes ». Il est ainsi prévu dans la loi que le poker organisé de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne est un jeu de casino et non un jeu de petite envergure (art. 3 let. f a LJAr a contrario). En l’espèce, le poker était organisé en ligne via l’application « Pokerrrr2 ». De plus, selon les déclarations de C. du 11.07.2023 et D. du 12.03.2024, la variante du poker était le Texas Hold’Em, avec des possibilités de rebuys selon les déclarations de A. du 19.09.2024. Il s’agissait donc bien de poker comme jeu de casino au sens de l’art. 3 let. g LJAr. Précision quant à la notion de jeux pratiqués dans le cercle privé (art. 1 al. 2 LJAr) : Dans sa prise de position du 12 mai 2026, l’avocat de A. a également fait valoir que l’activité de son client relevait d’un jeu organisé dans un cercle privé, au vu du fait qu’il n’y avait pas d’exploitation professionnelle ni de communication publique, ni d’autres frais que les mises et que l’entier des mises étaient redistribuées aux gagnants, et tenant compte du fait que s’il n’y avait pas eu le Covid-19 à cette période, les jeux ne seraient pas déroulés en ligne. Selon l’art. 1 al. 2 let. a LJAr, les jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé ne font pas partie du champ d’application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (loi sur les jeux d’argent, LJAr; RS 935.51). Cette notion est précisée à l’art. 1 de l’ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d’argent (OJAr; RS 935.511) : il s’agit de jeux qui ne sont pas exploités professionnellement et ne font pas l’objet d’une communication publique; dont nombre de joueurs est petit, voire très petit lorsque les joueurs n’entretiennent pas entre eux de relations, notamment familiales ou professionnelles, en dehors du jeu; pour lesquels les joueurs ne paient ni taxe ni frais autres que leurs mises; et dont la somme des gains est faible et correspond à la somme des mises. En outre, il ressort du message de la loi (FF 2015 7671 ch. 2.1) que la notion de « cercle privé » doit être interprétée de façon restrictive, en tenant compte de toutes les caractéristiques de la manifestation. En particulier, le nombre de joueurs doit être « très restreint » si les joueurs n’ont pas de lien en dehors du jeu. En outre, l’organisateur ne doit tirer aucun avantage financier de l’organisation des jeux

4/6 ESBK-A-9F263501/9 de cercle. Selon le rapport explicatif du 2 mars 2018 sur les avant-projets d’ordonnances relatives à la loi sur les jeux d’argent (p. 6), ne sont pas réputés jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé les jeux opposant les participants sur une plateforme exploitée à titre professionnel ou dans le cadre d’une offre automatisée. Ainsi, l’utilisation de l’application « Pokerrrr2 » pour l’organisation du poker exclut qu’en l’espèce ce jeu puisse être considéré comme un jeu pratiqué dans un cercle privé. Par surabondance, il est visible dans les messages d’organisation de poker envoyés par A. et B., par exemple tels qu’ils apparaissent dans une conversation What’s App entre A. et D. en date du 25.09.2020, que ces messages n’étaient pas envoyés uniquement à des amis ou connaissances, mais également à des tiers, puisque ces messages contiennent les numéros de téléphone de A. et B. dans le texte. Précisions quant à l’organisation et l’exploitation de jeux de casino (art. 130 al. 1 let. a LJAr) : Dans sa prise de position du 12 mai 2026, l’avocat de A. a encore fait valoir que l’activité de son client ne correspondait pas à l’exploitation ni à l’organisation car ces termes impliqueraient une dimension entrepreneuriale ou commerciale. Selon le message relatif à la loi sur les jeux d'argent, l'organisation de jeux de casino comprend en particulier la mise en place de la structure qui permet l'exploitation d'un jeu de casino (cf. Message relatif à la loi sur les jeux d'argent du 21 octobre 2015, FF 2015 7733). Toute action de planification, de structuration et de construction qui permet l'exploitation de jeux de casino suffit à remplir les exigences posées à l'acte d'organisation. Celui qui loue un local dans le but de proposer des jeux de casino, qui y installe des appareils avec des jeux de casino ou qui aménage une « salle de jeu » participe de manière déterminante à l'organisation de jeux de casino. En l’espèce, il ressort de l’enquête que A. et B. ont envoyé des messages aux joueurs pour leur indiquer les dates et les heures des tournois et faire en sorte d’avoir suffisamment de joueurs pour les parties qu’ils organisaient. Ce faisant, ils ont organisé des jeux de casino au sens de la LJAr. Selon le message relatif à la loi sur les jeux d'argent, quiconque accomplit des actes en lien avec la mise en œuvre concrète d’un jeu d’argent ou avec le fait de rendre un tel jeu acces- sible au public exploite un jeu de casino (cf. message relatif à la loi sur les jeux d'argent du 21 octobre 2015, FF 2015 7732). Celui qui propose activement des jeux de casino dans les locaux relevant de sa responsabilité, notamment en permettant à des clients de jouer sur des appareils avec des jeux de casino, en acceptant des mises, en comptabilisant des crédits ou en payant des gains, participe de manière déterminante à l'organisation de jeux de casino et remplit les exigences posées à l'acte. En l’espèce, il ressort de l’enquête que A. et B. ont créé une salle de poker virtuelle et géré la répartition des mises et des gains entre les joueurs. Ce faisant, ils ont exploité des jeux de casino au sens de la LJAr.

5/6 ESBK-A-9F263501/9 Voies de droit : L’intéressé peut faire opposition contre ce mandat de répression dans les 30 jours suivant sa notification (art. 67 DPA). Les écrits sont remis à l’autorité, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 PA). L’opposition est adressée par écrit à l’administration qui a rendu l’ordonnance attaquée, en l’occurrence la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), Eigerplatz 1, 3003 Berne. L’opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). À la requête ou avec l’assentiment de l’opposant, l’administration peut traiter l’opposition comme demande de jugement par le tribunal (art. 71 DPA). Les frais de procédure sont à régler dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la présente décision. Une facture sera envoyée à cet effet. Si la peine pécuniaire a été prononcée avec sursis, elle ne doit pas être payée pour le mo- ment. Si le condamné subit la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine pronon- cée avec sursis (art. 45 CP). Une peine prononcée avec sursis ou avec sursis partiel doit être exécutée (art. 46 al. 1 ou al. 4 CP) : - si le condamné commet un crime ou un délit pendant la durée de la mise à l’épreuve; - si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite. Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ Fabio Abate Président

Dispositiv
  1. A. est reconnu coupable de délit à la loi sur les jeux d’argent au sens de l’art. 130 al. 1 let. a LJAr.
  2. A. est condamné à une peine pécuniaire de 22 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 100.00, pour un montant total de CHF 2’200.00.
  3. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d’épreuve est fixé à deux ans.
  4. La présente décision est inscrite au casier judiciaire.
  5. A. est condamné à supporter sa part des frais de procédure par CHF 1'100.00 (émo- luments de décision CHF 1'050.00, émoluments de chancellerie CHF 50.00).
  6. Les documents et données bancaires suivants : - Relevés mensuels du compte bancaire privé de A. à la … des mois de mars à août 2024 seront effacés à l'expiration du délai de prescription de la peine.
  7. La présente décision est notifiée à : - A. pour adresse : Me Reymond, Tschumy Avocats Sàrl, Place Chauderon 18, Case Postale 1451, 1001 Lausanne
  8. La présente décision est communiquée après son entrée en force à : 3/6 ESBK-A-9F263501/9 - Casier judiciaire suisse Précision quant à la qualification du poker comme jeu de casino (art. 3 let. g LJAr) : Dans sa prise de position du 12 mai 2026 sur le procès-verbal final du 2 avril 2026, A., par l’intermédiaire de son avocat, a contesté la qualification du poker comme un jeu de casino dans le cas d’espèce. Par décision du 20 mai 2010, le Tribunal fédéral (TF) a établi que toutes les variantes du poker, y compris les tournois, qui sont jouées avec des mises en argent et la possibilité de réaliser un gain en argent, étaient des jeux de hasard au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu ([loi sur les maisons de jeu ; LMJ ; RS 935.52]) (ATF 136 II 291), soit des jeux qui offrent, moyennant une mise, la chance de réaliser un gain en argent ou d’obtenir un autre avantage matériel, cette chance dépendant uniquement ou essentiellement du hasard ([art. 3 al. 1 LMJ]). Le TF a indiqué que la CFMJ ne pouvait qualifier une variante de poker de jeu d’adresse qu’à condition de disposer d’une base de données fiable qui indiquerait que la qualification de jeu d’adresse respecte l’intention du législateur de protéger le public contre l’exploitation non encadrée d’un jeu de casino. Par la suite, dans le cadre de la nouvelle législation sur les jeux d’argent entrée en vigueur le 01.01.2019, le législateur a explicitement retenu que le poker est un jeu de casino, notamment dans le Message relatif à la loi sur les jeux d'argent du 21 octobre 2015 (FF 2015 7627, p. 7733) : « Par jeux de casino, on entend concrètement les jeux de table (roulette, black jack, poker, etc.), les machines à sous (pour autant qu’il ne s’agisse pas de jeux de grande envergure) et les grands tournois de poker où les mises et les possibilités de gains sont importantes ». Il est ainsi prévu dans la loi que le poker organisé de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne est un jeu de casino et non un jeu de petite envergure (art. 3 let. f a LJAr a contrario). En l’espèce, le poker était organisé en ligne via l’application « Pokerrrr2 ». De plus, selon les déclarations de C. du 11.07.2023 et D. du 12.03.2024, la variante du poker était le Texas Hold’Em, avec des possibilités de rebuys selon les déclarations de A. du 19.09.2024. Il s’agissait donc bien de poker comme jeu de casino au sens de l’art. 3 let. g LJAr. Précision quant à la notion de jeux pratiqués dans le cercle privé (art. 1 al. 2 LJAr) : Dans sa prise de position du 12 mai 2026, l’avocat de A. a également fait valoir que l’activité de son client relevait d’un jeu organisé dans un cercle privé, au vu du fait qu’il n’y avait pas d’exploitation professionnelle ni de communication publique, ni d’autres frais que les mises et que l’entier des mises étaient redistribuées aux gagnants, et tenant compte du fait que s’il n’y avait pas eu le Covid-19 à cette période, les jeux ne seraient pas déroulés en ligne. Selon l’art. 1 al. 2 let. a LJAr, les jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé ne font pas partie du champ d’application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (loi sur les jeux d’argent, LJAr ; RS 935.51). Cette notion est précisée à l’art. 1 de l’ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d’argent (OJAr ; RS 935.511) : il s’agit de jeux qui ne sont pas exploités professionnellement et ne font pas l’objet d’une communication publique ; dont nombre de joueurs est petit, voire très petit lorsque les joueurs n’entretiennent pas entre eux de relations, notamment familiales ou professionnelles, en dehors du jeu ; pour lesquels les joueurs ne paient ni taxe ni frais autres que leurs mises ; et dont la somme des gains est faible et correspond à la somme des mises. En outre, il ressort du message de la loi (FF 2015 7671 ch. 2.1) que la notion de « cercle privé » doit être interprétée de façon restrictive, en tenant compte de toutes les caractéristiques de la manifestation. En particulier, le nombre de joueurs doit être « très restreint » si les joueurs n’ont pas de lien en dehors du jeu. En outre, l’organisateur ne doit tirer aucun avantage financier de l’organisation des jeux 4/6 ESBK-A-9F263501/9 de cercle. Selon le rapport explicatif du 2 mars 2018 sur les avant-projets d’ordonnances relatives à la loi sur les jeux d’argent (p. 6), ne sont pas réputés jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé les jeux opposant les participants sur une plateforme exploitée à titre professionnel ou dans le cadre d’une offre automatisée. Ainsi, l’utilisation de l’application « Pokerrrr2 » pour l’organisation du poker exclut qu’en l’espèce ce jeu puisse être considéré comme un jeu pratiqué dans un cercle privé. Par surabondance, il est visible dans les messages d’organisation de poker envoyés par A. et B., par exemple tels qu’ils apparaissent dans une conversation What’s App entre A. et D. en date du 25.09.2020, que ces messages n’étaient pas envoyés uniquement à des amis ou connaissances, mais également à des tiers, puisque ces messages contiennent les numéros de téléphone de A. et B. dans le texte. Précisions quant à l’organisation et l’exploitation de jeux de casino (art. 130 al. 1 let. a LJAr) : Dans sa prise de position du 12 mai 2026, l’avocat de A. a encore fait valoir que l’activité de son client ne correspondait pas à l’exploitation ni à l’organisation car ces termes impliqueraient une dimension entrepreneuriale ou commerciale. Selon le message relatif à la loi sur les jeux d'argent, l'organisation de jeux de casino comprend en particulier la mise en place de la structure qui permet l'exploitation d'un jeu de casino (cf. Message relatif à la loi sur les jeux d'argent du 21 octobre 2015, FF 2015 7733). Toute action de planification, de structuration et de construction qui permet l'exploitation de jeux de casino suffit à remplir les exigences posées à l'acte d'organisation. Celui qui loue un local dans le but de proposer des jeux de casino, qui y installe des appareils avec des jeux de casino ou qui aménage une « salle de jeu » participe de manière déterminante à l'organisation de jeux de casino. En l’espèce, il ressort de l’enquête que A. et B. ont envoyé des messages aux joueurs pour leur indiquer les dates et les heures des tournois et faire en sorte d’avoir suffisamment de joueurs pour les parties qu’ils organisaient. Ce faisant, ils ont organisé des jeux de casino au sens de la LJAr. Selon le message relatif à la loi sur les jeux d'argent, quiconque accomplit des actes en lien avec la mise en œuvre concrète d’un jeu d’argent ou avec le fait de rendre un tel jeu acces- sible au public exploite un jeu de casino (cf. message relatif à la loi sur les jeux d'argent du 21 octobre 2015, FF 2015 7732). Celui qui propose activement des jeux de casino dans les locaux relevant de sa responsabilité, notamment en permettant à des clients de jouer sur des appareils avec des jeux de casino, en acceptant des mises, en comptabilisant des crédits ou en payant des gains, participe de manière déterminante à l'organisation de jeux de casino et remplit les exigences posées à l'acte. En l’espèce, il ressort de l’enquête que A. et B. ont créé une salle de poker virtuelle et géré la répartition des mises et des gains entre les joueurs. Ce faisant, ils ont exploité des jeux de casino au sens de la LJAr. 5/6 ESBK-A-9F263501/9 Voies de droit : L’intéressé peut faire opposition contre ce mandat de répression dans les 30 jours suivant sa notification (art. 67 DPA). Les écrits sont remis à l’autorité, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 PA). L’opposition est adressée par écrit à l’administration qui a rendu l’ordonnance attaquée, en l’occurrence la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), Eigerplatz 1, 3003 Berne. L’opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent ; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). À la requête ou avec l’assentiment de l’opposant, l’administration peut traiter l’opposition comme demande de jugement par le tribunal (art. 71 DPA). Les frais de procédure sont à régler dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la présente décision. Une facture sera envoyée à cet effet. Si la peine pécuniaire a été prononcée avec sursis, elle ne doit pas être payée pour le mo- ment. Si le condamné subit la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine pronon- cée avec sursis (art. 45 CP). Une peine prononcée avec sursis ou avec sursis partiel doit être exécutée (art. 46 al. 1 ou al. 4 CP) : - si le condamné commet un crime ou un délit pendant la durée de la mise à l’épreuve ; - si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite. Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ Fabio Abate Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ CH-3003 Berne, CFMJ Recommandé (R) Tschumy Avocats Sàrl Me Jérôme Reymond Place Chauderon 18 Case Postale 1451 1001 Lausanne

1/6 Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ N° de référence : ESBK-A-9F263501/9 Berne, le 10 juin 2026 Tél. +41 58 463 12 04 Fax +41 58 463 12 06 521-2024/099/01 (ex : 62-2024-052) Mandat de répression du 10 juin 2026 de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) avec la participation de Fabio Abate (Président) Adrian Amstutz (Vice-président), Cathrine Konopatsch, Anna-Maria Sani et Maurice Tornay (membres de la Commission) dans les procédures pénales administratives n° 521-2024/099 (ex : 62-2024-052) et n° 521- 2024/111 (ex : 62-2024-106) dirigées respectivement contre A. ___________ représenté par Me Reymond, de Tschumy Avocats Sàrl, Place Chauderon 18, Case Postale 1451, 1001 Lausanne et contre B. ___________ représenté par Me Schwab, de l’Etude Asteria, Rue des Communaux 4, CP 76, 1800 Vevey pour délit conte la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr; RS 935.51) en application des articles - art. 130 al. 1 let. a LJAr; - art. 2, 31, 62 ss et 94 ss de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal adminis- tratif (DPA; RS 313.0); - art. 12, 34 ss, art. 42, 44 ss, 46, 47 ss et 333 du Code pénal suisse du 21 dé- cembre 1937 (CP; RS 311.0); et - art. 10 et 139 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de pro- cédure pénale; CPP; RS 312.0) ainsi que sur la base du procès-verbal final du 2 avril 2026 et de la prise de position du 12 mai 2026.

2/6 ESBK-A-9F263501/9 La CFMJ constate que : Sur la base des résultats de l’enquête du Secrétariat de la CFMJ, il est reproché à A. et B., coauteurs, d’avoir organisé et exploité un jeu de casino (poker), sans être titulaires de la concession nécessaire, à cinq reprises, en ligne via l’application « Pokerrrr2 » entre le 15 septembre 2020 et le 20 novembre 2020. Plus précisément, il est reproché à A. et B. : - d’avoir créé un compte chacun sur l’application « Pokerrrr2 » afin d’organiser des parties de poker avec des mises et des gains en argent, - d’avoir au moyen de ce compte ouvert des salles virtuelles, dans lesquelles avaient lieu des parties de poker Texas Hold’Em en cash game, - avec des mises comprises entre CHF 50.00 et CHF 100.00, et des recaves possibles jusqu’à CHF 200.00, - à cinq reprises entre le 15 septembre 2020 et le 20 novembre 2020, - d’avoir envoyé des invitations via WhatsApp à des connaissances avec les indications pour rejoindre ces parties de poker sur « Pokerrrr2 », et - d’avoir réparti les gains entre les joueurs à la fin des parties de poker au moyen de transactions via Twint, de virements bancaires ou de transactions en espèces, ou d’avoir géré la répartition des gains en organisant des versements directement entre les joueurs. A. et B. ont ainsi volontairement organisé et exploité un jeu de casino (poker) sans disposer de la concession nécessaire, et ont ainsi enfreint la loi sur les jeux d'argent conformément à l'art. 130 al. 1 let. a LJAr; et décide que : 1. A. est reconnu coupable de délit à la loi sur les jeux d’argent au sens de l’art. 130 al. 1 let. a LJAr. 2. A. est condamné à une peine pécuniaire de 22 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 100.00, pour un montant total de CHF 2’200.00. 3. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d’épreuve est fixé à deux ans. 4. La présente décision est inscrite au casier judiciaire. 5. A. est condamné à supporter sa part des frais de procédure par CHF 1'100.00 (émo- luments de décision CHF 1'050.00, émoluments de chancellerie CHF 50.00). 6. Les documents et données bancaires suivants : - Relevés mensuels du compte bancaire privé de A. à la … des mois de mars à août 2024 seront effacés à l'expiration du délai de prescription de la peine. 7. La présente décision est notifiée à : - A. pour adresse : Me Reymond, Tschumy Avocats Sàrl, Place Chauderon 18, Case Postale 1451, 1001 Lausanne 8. La présente décision est communiquée après son entrée en force à :

3/6 ESBK-A-9F263501/9 - Casier judiciaire suisse Précision quant à la qualification du poker comme jeu de casino (art. 3 let. g LJAr) : Dans sa prise de position du 12 mai 2026 sur le procès-verbal final du 2 avril 2026, A., par l’intermédiaire de son avocat, a contesté la qualification du poker comme un jeu de casino dans le cas d’espèce. Par décision du 20 mai 2010, le Tribunal fédéral (TF) a établi que toutes les variantes du poker, y compris les tournois, qui sont jouées avec des mises en argent et la possibilité de réaliser un gain en argent, étaient des jeux de hasard au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu ([loi sur les maisons de jeu; LMJ; RS 935.52]) (ATF 136 II 291), soit des jeux qui offrent, moyennant une mise, la chance de réaliser un gain en argent ou d’obtenir un autre avantage matériel, cette chance dépendant uniquement ou essentiellement du hasard ([art. 3 al. 1 LMJ]). Le TF a indiqué que la CFMJ ne pouvait qualifier une variante de poker de jeu d’adresse qu’à condition de disposer d’une base de données fiable qui indiquerait que la qualification de jeu d’adresse respecte l’intention du législateur de protéger le public contre l’exploitation non encadrée d’un jeu de casino. Par la suite, dans le cadre de la nouvelle législation sur les jeux d’argent entrée en vigueur le 01.01.2019, le législateur a explicitement retenu que le poker est un jeu de casino, notamment dans le Message relatif à la loi sur les jeux d'argent du 21 octobre 2015 (FF 2015 7627, p. 7733) : « Par jeux de casino, on entend concrètement les jeux de table (roulette, black jack, poker, etc.), les machines à sous (pour autant qu’il ne s’agisse pas de jeux de grande envergure) et les grands tournois de poker où les mises et les possibilités de gains sont importantes ». Il est ainsi prévu dans la loi que le poker organisé de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne est un jeu de casino et non un jeu de petite envergure (art. 3 let. f a LJAr a contrario). En l’espèce, le poker était organisé en ligne via l’application « Pokerrrr2 ». De plus, selon les déclarations de C. du 11.07.2023 et D. du 12.03.2024, la variante du poker était le Texas Hold’Em, avec des possibilités de rebuys selon les déclarations de A. du 19.09.2024. Il s’agissait donc bien de poker comme jeu de casino au sens de l’art. 3 let. g LJAr. Précision quant à la notion de jeux pratiqués dans le cercle privé (art. 1 al. 2 LJAr) : Dans sa prise de position du 12 mai 2026, l’avocat de A. a également fait valoir que l’activité de son client relevait d’un jeu organisé dans un cercle privé, au vu du fait qu’il n’y avait pas d’exploitation professionnelle ni de communication publique, ni d’autres frais que les mises et que l’entier des mises étaient redistribuées aux gagnants, et tenant compte du fait que s’il n’y avait pas eu le Covid-19 à cette période, les jeux ne seraient pas déroulés en ligne. Selon l’art. 1 al. 2 let. a LJAr, les jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé ne font pas partie du champ d’application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (loi sur les jeux d’argent, LJAr; RS 935.51). Cette notion est précisée à l’art. 1 de l’ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d’argent (OJAr; RS 935.511) : il s’agit de jeux qui ne sont pas exploités professionnellement et ne font pas l’objet d’une communication publique; dont nombre de joueurs est petit, voire très petit lorsque les joueurs n’entretiennent pas entre eux de relations, notamment familiales ou professionnelles, en dehors du jeu; pour lesquels les joueurs ne paient ni taxe ni frais autres que leurs mises; et dont la somme des gains est faible et correspond à la somme des mises. En outre, il ressort du message de la loi (FF 2015 7671 ch. 2.1) que la notion de « cercle privé » doit être interprétée de façon restrictive, en tenant compte de toutes les caractéristiques de la manifestation. En particulier, le nombre de joueurs doit être « très restreint » si les joueurs n’ont pas de lien en dehors du jeu. En outre, l’organisateur ne doit tirer aucun avantage financier de l’organisation des jeux

4/6 ESBK-A-9F263501/9 de cercle. Selon le rapport explicatif du 2 mars 2018 sur les avant-projets d’ordonnances relatives à la loi sur les jeux d’argent (p. 6), ne sont pas réputés jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé les jeux opposant les participants sur une plateforme exploitée à titre professionnel ou dans le cadre d’une offre automatisée. Ainsi, l’utilisation de l’application « Pokerrrr2 » pour l’organisation du poker exclut qu’en l’espèce ce jeu puisse être considéré comme un jeu pratiqué dans un cercle privé. Par surabondance, il est visible dans les messages d’organisation de poker envoyés par A. et B., par exemple tels qu’ils apparaissent dans une conversation What’s App entre A. et D. en date du 25.09.2020, que ces messages n’étaient pas envoyés uniquement à des amis ou connaissances, mais également à des tiers, puisque ces messages contiennent les numéros de téléphone de A. et B. dans le texte. Précisions quant à l’organisation et l’exploitation de jeux de casino (art. 130 al. 1 let. a LJAr) : Dans sa prise de position du 12 mai 2026, l’avocat de A. a encore fait valoir que l’activité de son client ne correspondait pas à l’exploitation ni à l’organisation car ces termes impliqueraient une dimension entrepreneuriale ou commerciale. Selon le message relatif à la loi sur les jeux d'argent, l'organisation de jeux de casino comprend en particulier la mise en place de la structure qui permet l'exploitation d'un jeu de casino (cf. Message relatif à la loi sur les jeux d'argent du 21 octobre 2015, FF 2015 7733). Toute action de planification, de structuration et de construction qui permet l'exploitation de jeux de casino suffit à remplir les exigences posées à l'acte d'organisation. Celui qui loue un local dans le but de proposer des jeux de casino, qui y installe des appareils avec des jeux de casino ou qui aménage une « salle de jeu » participe de manière déterminante à l'organisation de jeux de casino. En l’espèce, il ressort de l’enquête que A. et B. ont envoyé des messages aux joueurs pour leur indiquer les dates et les heures des tournois et faire en sorte d’avoir suffisamment de joueurs pour les parties qu’ils organisaient. Ce faisant, ils ont organisé des jeux de casino au sens de la LJAr. Selon le message relatif à la loi sur les jeux d'argent, quiconque accomplit des actes en lien avec la mise en œuvre concrète d’un jeu d’argent ou avec le fait de rendre un tel jeu acces- sible au public exploite un jeu de casino (cf. message relatif à la loi sur les jeux d'argent du 21 octobre 2015, FF 2015 7732). Celui qui propose activement des jeux de casino dans les locaux relevant de sa responsabilité, notamment en permettant à des clients de jouer sur des appareils avec des jeux de casino, en acceptant des mises, en comptabilisant des crédits ou en payant des gains, participe de manière déterminante à l'organisation de jeux de casino et remplit les exigences posées à l'acte. En l’espèce, il ressort de l’enquête que A. et B. ont créé une salle de poker virtuelle et géré la répartition des mises et des gains entre les joueurs. Ce faisant, ils ont exploité des jeux de casino au sens de la LJAr.

5/6 ESBK-A-9F263501/9 Voies de droit : L’intéressé peut faire opposition contre ce mandat de répression dans les 30 jours suivant sa notification (art. 67 DPA). Les écrits sont remis à l’autorité, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 PA). L’opposition est adressée par écrit à l’administration qui a rendu l’ordonnance attaquée, en l’occurrence la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), Eigerplatz 1, 3003 Berne. L’opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). À la requête ou avec l’assentiment de l’opposant, l’administration peut traiter l’opposition comme demande de jugement par le tribunal (art. 71 DPA). Les frais de procédure sont à régler dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la présente décision. Une facture sera envoyée à cet effet. Si la peine pécuniaire a été prononcée avec sursis, elle ne doit pas être payée pour le mo- ment. Si le condamné subit la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine pronon- cée avec sursis (art. 45 CP). Une peine prononcée avec sursis ou avec sursis partiel doit être exécutée (art. 46 al. 1 ou al. 4 CP) : - si le condamné commet un crime ou un délit pendant la durée de la mise à l’épreuve; - si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite. Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ Fabio Abate Président