Sachverhalt
qui les motivent (art. 68 al. 1 et 2 DPA). 19. Le mandat de répression n° 62-2022-099/01du 28 mai 2025 a été notifié à A., respectivement à son avocate, en date du 2 juin 2025. Avec l’opposition envoyée le 30 juin et reçue le 1er juillet 2025, le délai a été respecté. 20. A. a adressé son opposition à la CFMJ par écrit avec indication des conclusions et des moti- vations. Ainsi, l’opposition est recevable.
5/19 ESBK-A-15013501/9 III. MATERIELLEMENT 3. Introduction 3.1 Faits reprochés 21. A., via sa société E., a installé, dans plusieurs établissements publics dans les cantons de ... et ..., deux appareils B., avec au moins les quatre jeux de casino : Wizard ou Wizard II (une des deux versions), Pick Keno6, Black 21 et Magic Cards, durant la période 1er octobre 2018 au 30 juin 2021, excepté pendant les mois d’avril, mai et août 2020, et de novembre 2020 à mai 2021, en l’absence de la concession nécessaire. La participation à ces jeux nécessitait le paiement d’une mise et donnait une chance d’encaisser un gain pécuniaire ou appréciable en argent. 22. Ce faisant, A. s’est rendu coupable de mise à disposition de jeux de casino sans être titulaire de la concession nécessaire au sens de l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, par métier en application de l’art. 130 al. 2 LJAr. 23. L’inculpé n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés dans son opposition du 30 juin 2025. 4. Etat de faits et appréciation des preuves 4.1 Principes de l’administration des preuves 24. Selon la maxime « in dubio pro reo » qui est ancrée à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), ainsi qu’à l’art. 10 al. 3 CPP, une personne inculpée est présumée inno- cente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 25. En tant que règle d'appréciation des preuves, la maxime dit que l'autorité de jugement ne doit pas se déclarer convaincue de l'existence d'un état de fait défavorable à la personne inculpée si, à l'examen objectif, il existe des doutes quant à la réalisation de cet état de fait. La convic- tion de l'autorité de jugement doit reposer sur une conclusion raisonnablement évidente et être compréhensible pour un observateur impartial. Une condamnation ne doit toutefois pas être prononcée uniquement lorsque la constatation des faits est absolument certaine. Ce n'est que s'il existe des doutes considérables et irrépressibles quant à la réalité des faits qui lui sont reprochés que la personne inculpée doit être acquittée ou la procédure classée (cf. à ce sujet ROBERT HAUSER/ ERHARD SCHWERI/ KARL HARTMANN, Schweizerisches Strafprozess- recht, 6e édition, Bâle 2005, § 54 N 11 ss). 26. Le principe « in dubio pro reo » n'exige pas qu'en cas de moyens de preuve contradictoires la preuve la plus favorable à l'inculpé soit retenue. La règle de décision n'est applicable qu'après que toutes les preuves nécessaires du point de vue des autorités de jugement ont été évaluées et qu'il existe des doutes pertinents après l'appréciation des preuves dans leur ensemble (ATF 148 IV consid. 2.2; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 s.). 27. Dans l'administration des preuves, l'autorité de jugement suit le principe de la libre apprécia- tion des preuves (art. 10 al. 2 CPP). Elle évalue les preuves recueillies selon sa propre conviction, tirée de l'ensemble de la procédure, et n'est pas liée, dans la recherche de la vé- rité, par les points de vue ou les démonstrations des parties à la procédure.
6/19 ESBK-A-15013501/9 28. Une distinction est faite entre les moyens de preuve subjectif / personnels (déclarations de personnes qui rapportent des faits qu'elles ont elles-mêmes perçus : témoins, personnes ap- pelées à fournir des renseignements, inculpés) et les moyens de preuve objectifs / maté- riels (documents, objets, traces de l'infraction). Ce n'est pas le nombre ou le type de moyens de preuve qui est déterminant, mais uniquement leur force de conviction. C'est l'autorité qui décide, selon sa libre conviction personnelle, si un fait est considéré comme prouvé. 29. L’autorité peut également fonder sa décision sur des indices. Il s'agit de faits auxiliaires qui - s'ils sont eux-mêmes prouvés - permettent de tirer des conclusions sur un autre fait directe- ment pertinent pour le droit. Une preuve circonstancielle convaincante constitue une pré- somption, conforme à l'expérience générale de la vie de l'existence du fait principal non direc- tement prouvé. La preuve par indices est alors assimilée à la preuve directe (ATF 143 IV 361; arrêts du TF 6B_360/2016 du 01.06.2017 consid. 2.4 et 6B_332/2009 du 04.08.2009 consid. 2.3, tous deux avec renvois). 30. Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 4.2 Moyens de preuve 4.2.1 Preuves objectives 31. Comme preuves objectives, il y a de nombreux appareils B. analysés par le S-CFMJ, ainsi que les films des jeux réalisés sur ces appareils et les rapports de qualification des jeux ainsi filmés, ainsi que les documents comptables des sociétés B. et C. des années 2018 à mi- 2022, et ceux remis par E. avec son opposition du 28 mai 2025 (voir ci-dessous). 32. Il est renoncé à dresser la liste exhaustive des moyens de preuve objectifs. Dans la mesure où c’est pertinent, les différents moyens de preuve seront directement présentés ci-dessous dans le cadre de l'appréciation des preuves. 4.2.1.1 Documents comptables 33. Parmi les documents remis par E. avec son opposition du 28 mai 2025, il y a notamment les quittances attestant de la répartition des bénéfices générés par les appareils B., entre E. et les établissements les exploitant, pour les années 2018 à 2021, ainsi qu’un document intitulé « Décompte des bornes B., Année 2018, 2019, 2020 & 2021 ». 34. Il ressort de ces documents que le produit brut des jeux (« chiffre d’affaires ») réalisé au moyen des appareils B. mis à disposition par E. s’est élevé à CHF 172'284.00 sur toute la pé- riode. 35. Si l’on soustrait à ce montant de CHF 172'284.00 le montant des « Commissions B. » de CHF 20'252.40, ainsi que les frais de « Location + frais de serveurs C. » de CHF 50'805.58, et les « Commissions clients » de CHF 57'680.50, on constate que le bénéfice brut réalisé par E. en lien avec la mise à disposition des appareils B. de 2018 à 2021 s’est élevé à CHF 43'545.52. 4.2.2 Preuves subjectives 36. Comme preuves subjectives, il y a les déclarations de A. et de Tel D. lors de leur audition en qualité de personnes inculpées en date du 2 novembre 2023.
7/19 ESBK-A-15013501/9 37. A cette occasion, A. a déclaré qu’il ne s’y connaissait pas particulièrement en jeux de casino, bien qu’il soit allé une fois dans le casino de ... longtemps auparavant; qu’il connaissait Tel D. à cause des appareils B.; que celui-ci lui avait dit qu’il s’agissait d’appareils légaux qui ne posaient pas de problème sur le marché suisse d’après un email de la Comlot. A. a ajouté qu’il en avait mis à disposition dans trois ou quatre établissements entre ... et ..., il ne se rap- pelait plus exactement lesquels, de fin 2018 jusqu’au début du COVID, environ en décembre 2019; qu’il les avait déplacés d’un établissement à l’autre lorsque ça ne marchait pas bien; qu’un des établissements avait fait faillite et ramassé tout l’argent; qu’il n’avait aucune idée du chiffre d’affaires réalisé avec ces appareils, car cela faisait longtemps et c’était selon l’éta- blissement; que les factures de C. lui étaient adressées mais qu’il les payait à C., car c’était plus simple comme il le voyait plus souvent. Il a encore expliqué qu’il ne connaissait pas par- ticulièrement le fonctionnement des jeux « gratuits »; que, selon les discussions avec Tel D. et C., il n’y avait pas de problème lié à l’exploitation de ces appareils en Suisse; que n’étant pas juriste, il s’était fié à eux sur ce point. 38. Tel D. a quant à lui expliqué qu’il connaissait A.; qu’il l’avait vu trois ou quatre fois et l’avait eu au téléphone; qu’il ne rencontrait pas les cafetiers; que c’était B. qui s’occupait de l’orga- nisation; que c’était B. qui s’occupait de l’organisation avec son …, C., et des relations com- merciales; que c’était C. qui s’était occupé de A.. Tel D. a ajouté qu’il avait remis à C. di- verses lettres de la Comlot et autres autorités et que C. les avait ensuite transmises à ses clients de bonne foi. Tel D. a ajouté qu’il était de bonne foi et qu’il avait également instruit A. dans ce sens que les appareils B. étaient légaux et pouvaient être exploités sans problème en Suisse. 39. Confronté au fait qu’il y avait des factures payées par E. à C. et que C. n’était pas mentionné dans ces transactions, Tel D. a expliqué qu’il s’agissait pour lui de deux clients différents; que A. n’était pas un client de C.; que les factures lui étaient adressée directement mais qu’elles étaient payées par C.; que lui-même avait deux distributeurs : E. et D., plus F., qui était son employé; qu’ils recevaient des factures en fonction de leurs chiffres d’affaires; qu’il leur facturait le serveur. Tel D. a encore expliqué qu’il avait un cahier des charges qui avait été vu par une personne de la Comlot; que lorsqu’il avait découvert qu’il y avait un jeu déjà qualifié de jeu de casino sur les appareils, il l’avait aussitôt retiré; que la Comlot avait de- mandé des modifications qui avaient été faites et qu’à la fin elle avait validé les appareils et que c’était ce qu’il avait dit à A., qui était une victime involontaire. 4.3 Faits établis 40. Après appréciation de tous les moyens de preuve pertinents, il n’y a pas de doute que A., via sa société E., a installé, dans plusieurs établissements publics dans les cantons de ... et ..., deux appareils B., avec les quatre jeux de casino : Wizard ou Wizard II (une des deux ver- sions), Pick Keno6, Black 21 et Magic Cards, durant la période 1er octobre 2018 au 30 juin 2021, excepté pendant les mois d’avril, mai et août 2020, et de novembre 2020 à mai 2021, en l’absence de la concession nécessaire. La participation à ces jeux nécessitait le paiement d’une mise et donnait une chance d’encaisser un gain pécuniaire ou appréciable en argent. Le produit brut des jeux total généré par cette activité a été de CHF 172'284.00 (voir point 4.2.1.1). 41. Au vu de la documentation comptable remise par E. dans le cadre de l’opposition à l’ordon- nance de confiscation du 28 mai 2025, la gravité des faits retenus dans le procès-verbal final est inférieure à la réalité : il y a eu plus d’établissements dans lesquels des appareils de jeu ont été mis à disposition en même temps, et donc plus d’appareils de jeu qui ont été mis à disposition. Toutefois, en application de l’interdiction de la « reformatio in pejus » (art. 70 al. 1
8/19 ESBK-A-15013501/9 DPA), il n’en sera pas tenu compte dans la présente décision, dans laquelle nous retiendrons le nombre de deux appareils de jeux. 5. Appréciation juridique 5.1 Droit applicable et infraction pénale 42. L'admissibilité des jeux d'argent et leur exploitation sont régies par la LJAr (art. 1 al. 1 LJAr). 43. En vertu de l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, est punissable quiconque, intentionnellement, exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires. 5.2 Eléments objectifs 44. Selon l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, les éléments objectifs de l’infraction sont les suivants : - l’objet de l’infraction vise les jeux de casino; - le comportement punissable comprend l’exploitation, l’organisation ou la mise à disposi- tion; - les concessions ou les autorisations nécessaires doivent faire défaut. 5.2.1 Jeux de casino 45. Selon l'art. 3 let. a de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent, les jeux d'ar- gent sont des jeux qui, moyennant une mise d’argent ou la conclusion d’un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent. 46. Selon l’art. 3 let. g LJAr, les jeux de casino sont des jeux d’argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, limité à 1'000 joueurs pouvant participer simultanément (art. 3 de l’ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent; OJAr; RS 951.511) et dans lesquels le gain ne dépend pas totalement ou principalement de l’adresse du joueur (art. 3 let. d LJAr a contrario). Les paris sportifs (art. 3 let. c LJAr) et les jeux de petite enver- gure (art. 3 let. f LJAr) ne sont pas des jeux de casino. 47. Sur la base du message relatif à la loi sur les jeux d'argent, la qualification des jeux de casino peut être effectuée dans le cadre d’une procédure pénale administrative (Message du 21 oc- tobre 2015 relatif à la loi sur les jeux d'argent; FF 2015 7737 s.). 48. Les jeux Wizard, Wizard II, Pick Keno6, Black 21 et Magic Cards ont été découverts sur les appareils B.. Ils n’avaient pas fait l’objet d’une qualification administrative par la CFMJ. Ils ont par conséquent fait l’objet de qualifications dans le cadre de plusieurs procédures pénales administratives, notamment dans les procédures n° 62-2019-074 et n° 62-2019-083. 49. En outre, le Tribunal fédéral a tranché la question de fond de savoir si une mise était néces- saire pour jouer aux jeux dits « gratuits » des appareils B. dans un arrêt du 15 août 2022 (ar- rêt du TF 6B_995/2021, consid. 3.3 et 3.4) en ce sens qu’il y a bien une mise et que les jeux « gratuits » peuvent par conséquent être qualifiés de jeux de casino au sens de l’art. 3 let. g LJAr. Le fait qu’un remboursement des mises soient à certaines conditions possibles pour les joueurs en s’adressant par courrier à B. ne suffit pas à changer cette qualification (arrêt du TF 6B_995/2021, consid. 3.3.3).
9/19 ESBK-A-15013501/9 5.2.2 Comportement punissable 50. Selon le message relatif à la loi sur les jeux d'argent, on entend par « mise à disposition », entre autres, la mise à disposition de locaux ou la prise en charge de tout ou partie des tran- sactions financières liées aux jeux d'argent ou l'acquisition d'installations aux fins d’organisa- tion ou d’exploitation de jeux d'argent (cf. Message relatif à la loi sur les jeux d'argent du 21 octobre 2015, FF 2015 7733). 51. En l’espèce, A., via sa société E., a mis des appareils B. à disposition de plusieurs établisse- ments publics, afin que la clientèle de ces établissements puisse jouer aux jeux « gratuits » offerts sur ces appareils. Ainsi, A. a mis à disposition des jeux de casino. 5.2.3 Absence de concession 52. Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. La concession permet l'exploitation de jeux de casino exclusivement au sein d'une maison de jeu (art. 5 LJAr). 53. Il est évident que les établissements publics dans lesquels les appareils B. ont été exploités n’étaient pas des maisons de jeu au bénéfice d'une concession au sens de la loi sur les jeux d'argent. 5.2.4 Infraction qualifiée 54. La commission d'une infraction qualifiée au sens de l'art. 130 al. 2 LJAr requiert, soit un acte par métier, soit un acte commis en bande. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114 IV 319 et ATF 123 IV 113), il y a commission « par métier » lorsque l’auteur agi à titre professionnel. L'auteur agit à titre professionnel lorsqu'il ressort du temps et des moyens qu'il consacre à l'activité délictueuse, de la fréquence des actes individuels au cours d'une période déterminée ainsi que des revenus visés et obtenus, qu'il exerce l'activité délictueuse à la ma- nière d'une profession. 55. En l’espèce, il ne fait aucun doute que A. a agi à titre professionnel, puisqu’il a commis l’in- fraction de mise à disposition des appareils B. de jeu de casino dans le cadre d’une activité professionnelle accessoire via sa société E., dont il était en outre l’unique associé-gérant avec signature individuelle. Cela ressort également des montants élevés, d’un total de CHF 43'545.52 (voir ci-dessus au point 4.2.1.1), soit CHF 1'893.30 par mois pendant 23 mois (durant la période 1er octobre 2018 au 30 juin 2021, excepté pendant les mois d’avril, mai et août 2020, et de novembre 2020 à mai 2021), de bénéfice net réalisé par E. grâce à ces in- fractions. 56. Par conséquent, A. a agi « par métier ». L’infraction qualifiée au sens de l’art. 130 al. 2 LJAr lui est donc applicable. 5.3 Eléments subjectifs 57. Les éléments subjectifs de l'infraction doivent aussi être réalisés. 58. Seules les infractions intentionnelles à la LJAr sont punissables (art. 130 s. LJAr en rel. avec art. 12 al. 2 CP).
10/19 ESBK-A-15013501/9 59. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réa- lisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). 60. En l’espèce, l’inculpé était conscient de mettre à disposition des appareils B. dans les établis- sements concernés. Il a donc agi avec conscience et volonté. 5.4 Motifs de justification et d'exclusion de la culpabilité 5.4.1 Arguments de l’inculpé 61. A l’appui de sa demande d’exemption de peine dans son opposition du 30 juin 2025, l’in- culpé, par l’intermédiaire de son avocate, fait valoir, d’une part, sa bonne foi, et d’autre part, le fait que la responsabilité principale, voire exclusive, des activités illégales qui lui sont repro- chées reposerait sur des tiers, à savoir les responsables des sociétés B. et C.. Il s’appuie no- tamment sur les déclarations de Tel D. lors de son audition du 2 novembre 2023, selon les- quelles A. serait une « victime involontaire ». 62. Bien qu’il ne soit fait mention d’aucun article de loi dans le courrier du 30 juin 2025, il ressort de ce qui précède que l’inculpé se prévaut visiblement de l’exemption de peine en raison d’une erreur sur l’illicéité non évitable telle que prévue à l’art. 21 CP. 5.4.2 Erreur sur l’illicéité 63. Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comporte- ment est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évi- table. La méconnaissance d’une obligation légale ne permet toutefois pas de conclure par principe à l’inévitabilité de l’erreur et à l’absence de culpabilité. Si le doute ne peut être écarté, des vérifications s’imposent (TRECHSEL STEFAN/FATEH-MOGHADAM BIJAN, art. 21 n° 7, in : TRECHSEL STEFAN/PIETH MARK, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4ème éd., Zürich/St. Gallen 2021). 64. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, quiconque a le sentiment, même diffus, de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit, ne peut se prévaloir d’une erreur de droit ou d’une erreur sur l’illicéité. Pour qu’une sanction puisse être prononcée à son encontre, il n’est pas nécessaire que la personne sache que ses actes sont punissables ou qu’elle connaisse exactement la norme qui les réprime (cf. ATF 99 IV 185, consid. 3a, p. 185, avec les réfé- rences citées). 65. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; ATF 98 IV 293 consid. 4a
p. 303; arrêt 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). La tolérance constante de l'autorité - administrative ou pénale - à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4 p. 204). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémen- taires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; arrêt du TF 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b, publié
11/19 ESBK-A-15013501/9 in SJ 2002 I 441; TRECHSEL / JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskom- mentar, 4ème éd., Zürich/St. Gallen 2021, n° 9 ad art. 21 CP). 66. En l’espèce, il ressort de l’enquête que les responsables des sociétés B. et C., dont Tel D., ont assuré à A. que les appareils B. ne posaient aucun problème du point de vue de la léga- lité. A l’appui de leurs dires, ils lui ont remis un courriel d’un collaborateur de la Comlot du 13 décembre 2016 relatif aux appareils « Funweb / Fundys » censé représenter la position de la Comlot concernant les appareils B.. 67. Toutefois, A. exerce une activité professionnelle accessoire au sein de la société E. dont il est l’unique associé-gérant. Les buts de cette société, selon ses statuts, sont « l’exploitation, l’installation et la maintenance d'appareils mécaniques et électroniques de divertissement et de jeux, machines à sous d'adresse et machines de fléchettes, utilisés dans les établisse- ments publics; vente de matériel relatif au but et organisation de tournois de jeux ». Ainsi, A. est un professionnel du domaine des appareils automatisés. À ce titre, les attentes à son en- contre en termes de connaissances relatives aux jeux automatisés sont très élevées. Il ne peut donc pas se prévaloir de son ignorance de la loi ou de la qualification pour faire valoir une erreur sur l’illicéité alors qu’il n’a posé aucune question aux autorités concernées. 68. En outre, en ce qui concerne le courriel d’un collaborateur de la Comlot du 13 décembre 2016, d’une part, au vu de sa formulation « selon mon appréciation » et de son intitulé « jeu gratuit Funweb/Fundys - modifications », il ne peut pas servir de garantie à un professionnel habitué à travailler avec les autorités et même à en obtenir des autorisations. Et d’autre part, si les particuliers ont tout à fait le droit d'être protégés dans leur confiance légitime dans les assurances données par les autorités, une information fournie par l'autorité à un tiers ne constitue pas une base de confiance appropriée : les assurances données par une autorité ne s'appliquent ainsi en principe qu'au destinataire direct (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allge- meines Verwaltungsrecht, Zurich/Saint-Gall, 2020, p. 154, ch. 669). 69. Il convient en outre de noter que dans son opposition du 30 juin 2025, l’avocate de l’inculpé précise : « II a même pris l’initiative de relancer à plusieurs reprises pour s’assurer de la léga- lité de ses démarches ». Ainsi, il y avait au minimum un « sentiment diffus » dans l’esprit de l’inculpé concernant la question de la légalité des appareils B.. Il a cependant choisi de s’en remettre à ses partenaires commerciaux plutôt que de se renseigner auprès des autorités compétentes et n’a donc pas levé ce doute de manière à éviter de tomber dans l’illégalité. 70. Par conséquent, A. ne peut pas être mis au bénéfice d’une erreur sur l’illicéité en raison des informations erronées qui lui ont été données par ses partenaires commerciaux. En sa qualité de professionnel de la branche des jeux, il aurait dû s’informer lui-même directement auprès des autorités mais il ne l’a pas fait. 71. Lors de la fixation de la peine dans le cadre du mandat de répression du 28 mai 2025, il avait été tenu compte d’une erreur sur l’illicéité évitable. Cependant, au vu de ce qui précède, et en particulier des précisions apportées dans l’opposition du 30 juin 2025, il convient de retenir que l’erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP, même évitable (art. 21 2ème phrase CP), n’est pas applicable au cas d’espèce. 5.4.3 Autre motif justificatif 72. Aucun autre motif justificatif, en particulier aucune situation de légitime défense ou d'état de nécessité, ne sont apparents et ils ne sont d'ailleurs pas invoqués par la défense. 5.5 Verdict de culpabilité
12/19 ESBK-A-15013501/9 73. A. est coupable de mise à disposition de jeux de casino, par métier via sa société E., par la mise à disposition de deux appareils B. avec quatre jeux de casino : Wizard ou Wizard II (une des deux versions), Pick Keno6, Black 21 et Magic Cards, durant la période 1er octobre 2018 au 30 juin 2021, excepté pendant les mois d’avril, mai et août 2020, et de novembre 2020 à mai 2021, dans plusieurs établissements publics dans les cantons de ... et ..., en l’absence de la concession nécessaire. La participation à ces jeux nécessitait le paiement d’une mise et donnait une chance d’encaisser un gain pécuniaire ou appréciable en argent. Le produit brut des jeux total généré par cette activité a été de CHF 172'284.00 (voir point 4.2.1.1). 6. Détermination de la peine 6.1 Principes généraux de détermination de la peine 74. Selon l'art. 47 al. 1 CP, la peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur, le juge prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motiva- tions et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 75. Lors de la détermination de la peine, il convient de distinguer entre les éléments liés à l'infrac- tion et ceux liés à l'auteur. Les éléments liés à l'infraction comprennent l'ampleur du résultat fautif, la nature et la manière dont l'infraction a été commise, l'intention et les motivations de l'auteur. Les éléments liés à l'auteur comprennent la situation personnelle de l'auteur, ses an- técédents et ses condamnations antérieures, son comportement après l'infraction et pendant la procédure pénale, sa sensibilité à la peine ainsi que d'autres éléments atténuants ou ag- gravants (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 avec références; arrêt du TF 6B_236/2016 du 16.08.2016 consid. 4.2) 76. L'autorité de jugement doit évaluer la faute en se basant sur la gravité objective de l'infrac- tion. Elle doit exposer dans son jugement quels sont les motifs qui diminuent la faute et quels sont ceux qui l'augmentent dans le cas concret, afin de parvenir à une estimation globale de la culpabilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.5; arrêt du TF 6B_236/2016 du 16.08.2016 consid. 4.2). L'autorité de jugement n'est pas tenue d'indiquer en chiffres ou en pourcentages com- ment elle tient compte des différents critères de fixation de la peine (arrêt du TF 6B_236/2016 du 16.08.2016 consid. 4.2). Une réduction purement mathématique d'une peine d'engage- ment (hypothétique) est contraire au système et doit être rejetée, car elle limite de manière in- admissible la liberté d'appréciation de la personne chargée du jugement (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour un acte isolé doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre pénal ordinaire. Il ne faut s'en écarter qu'en présence de circons- tances exceptionnelles et si la peine encourue pour l'acte en question apparaît trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêt du TF 6B_829/2014 du 30.06.2016 consid. 2.4.3). 6.2 Cadre et type de la peine 77. Conformément à l'art. 130 al. 1 LJAr, les infractions à la loi sur les jeux d'argent sont punies d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. 78. Selon l’art. 130 al. 2 LJAr, si l’auteur agit par métier ou en bande, il est puni d’une peine pri- vative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amendes au moins.
13/19 ESBK-A-15013501/9 79. L'infraction d’exploitation, d'organisation ou de mise à disposition de jeux de casino sans concession (art. 130 LJAr) englobe un large éventail d'actes : celui-ci va de la mise à disposi- tion de simples ustensiles de jeu pour des jeux manuels tels que le rami, le okey ou autres, à l'organisation de grands tournois de poker et à la mise à disposition de machines à sous pro- posant un ou plusieurs jeux de casino, jusqu'à la mise en place et l'exploitation de structures criminelles entières permettant de jouer à des jeux de casino sur différents sites et générant parfois des recettes de plusieurs millions. 80. Cette fourchette au sein de l'infraction doit être prise en compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine. Le message relatif à la loi sur les jeux d'argent précise également à juste titre que chaque jeu de table illégal ne doit pas être pondéré de la même manière que l'installation d'un appareil à sous, car cette dernière est liée à un potentiel de danger nette- ment plus élevé (cf. message relatif à la loi sur les jeux d'argent, FF 2015 8497). 6.3 Choix du type de peine 81. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de décider au préalable du type de sanction (cf. ATF 144 IV 313, 147 IV 241). 82. Le législateur a établi à l’art. 41 CP la primauté de la peine pécuniaire vis-à-vis de la peine privative de liberté, plus sévère. Cela montre également que si différentes sanctions sont adéquates par rapport à la faute de l'auteur, il convient de choisir celle qui empiète le moins sur sa liberté individuelle (MAZZUCCHELLI in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4e édition, Bâle, 2019, no 36a ad art. 41 et références citées). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée que si les conditions énoncées à l'art. 41 al. 1 let. a ou b CP sont remplies. 83. Pour les infractions qui menacent parallèlement d'une peine pécuniaire ou d'une peine priva- tive de liberté et dans les cas où ces types de peine peuvent entrer en concurrence, c'est-à- dire à partir d'une peine pécuniaire de trois jours-amende ou d'une peine privative de liberté de trois jours et d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende ou d'une peine privative de li- berté de six mois, l'autorité de jugement peut exceptionnellement donner la priorité à la peine privative de liberté (BSK VStrR/ GORAN MAZZUCCHELLI, art. 41 N 31 s). Les conditions à cet effet sont définies à l'article 41 CP. Selon cet article, le tribunal peut prononcer une peine pri- vative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire si une telle peine paraît nécessaire pour em- pêcher l'auteur de commettre d'autres crimes ou délits, ou si une peine pécuniaire ne pourra vraisemblablement pas être exécutée. Le tribunal doit motiver plus précisément le choix de la peine privative de liberté (art. 41 al. 1 et 2 CP). 84. Selon la doctrine dominante, un pronostic positif de nécessité ne devrait être admis que pour les délinquants (récidivistes) qui ont déjà été condamnés sans succès à des peines pécu- niaires (avec ou sans sursis) (BSK VStrR/ GORAN MAZZUCCHELLI, Art. 41 N 39a). 85. En l'espèce, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté peut être prononcée pour les infractions à la LJAr reprochées à l’inculpé. Il n'existe toutefois pas d'indices suffisants pour que le prononcé d'une peine privative de liberté apparaisse nécessaire pour dissuader le prévenu de commettre d'autres crimes et délits. De plus, rien n'indique que la peine pécu- niaire ne pourra vraisemblablement pas être exécutée. En l'espèce, seule une peine pécu- niaire apparaît donc comme une sanction appropriée et adéquate. 6.4 Peine 6.4.1 Minimum et maximum de la peine
14/19 ESBK-A-15013501/9 86. S’agissant d’une peine pécuniaire comme expliqué ci-dessus (point 6.3), elle ne peut excéder 180 jours-amende en application de l’art. 34 CP en relation avec l’art. 2 DPA. 87. Cependant, l’art. 130 al. 2 LJAr prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au mini- mum pour les infractions par métier, ce qui est le cas en l’espèce (voir point 5.2.4). 88. Ainsi, peine de départ doit être de 180 jours-amende. 6.4.2 Interdiction de la « reformatio in pejus » 89. Comme mentionné ci-dessus au point 5.4.2, il ne peut être tenu compte dans l’évaluation de la peine d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP. 90. Cependant, il n’est pas possible d’aggraver la peine à ce stade de la procédure, en applica- tion de l’art. 70 al. 1 DPA. Ainsi la peine de départ doit être ramenée à 90 jours-amendes. 6.4.3 Peine hypothétique liée à l'infraction/pénalité 91. Les circonstances liées à la faute mentionnées ci-dessus font que la fixation d'une peine opé- rationnelle de 90 jours-amendes semble appropriée. 6.4.4 Éléments de fixation de la peine ayant trait à l'auteur 92. Selon la jurisprudence en vigueur, les antécédents judiciaires ont en principe automatique- ment pour effet d'augmenter la peine. L'autorité de jugement doit examiner au cas par cas dans quelle mesure une peine antérieure entraîne une augmentation de la peine. Il faut no- tamment tenir compte du fait que la peine antérieure est pertinente ou qu'elle concerne d'autres domaines, de l'ancienneté de la peine antérieure et du caractère mineur ou grave de la peine antérieure. Des antécédents judiciaires récents et pertinents peuvent donc avoir un impact important sur la peine. En revanche, les antécédents lointains et peu pertinents n'aug- mentent la peine que dans une mesure limitée (HANS MATHYS, op. cit., n. 320 ss.). En re- vanche, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en vigueur, l'absence de condamnation antérieure a en principe un effet neutre et n'entraîne pas de réduction de la peine (HANS MA- THYS, op. cit., n. 328). 93. Il y a deux inscriptions dans le casier judiciaire de A. : - Une condamnation du 31 mars 2015 par le Ministère public du canton de ... pour infrac- tion à la loi sur la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.00 avec sursis pendant 2 ans et une amende de CHF 1'100.00; - Une condamnation du 30 avril 2018 par le Ministère public du canton de ... pour infrac- tion à la loi sur la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 90.00 sans sursis. 94. Au vu de l’ancienneté de ces deux condamnations, il n’en sera pas tenu compte dans la fixa- tion de la peine. Il n’y a pas d’autres motifs d'aggravation ou de diminution de la peine ayant trait à l’auteur.
15/19 ESBK-A-15013501/9 6.4.5 Peine de départ 95. Après avoir pris en compte tous les facteurs pertinents pour la détermination de la peine, une sanction de 90 jours-amendes semble appropriée. 6.5 Montant du jour-amende 96. Conformément à l'art. 34 al. 2 CP, un jour-amende s'élève au minimum à CHF 30.00 et au maximum à CHF 3'000.00. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, le jour-amende peut être réduit jusqu'à CHF 10.00. Le tribunal détermine le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en fonction de son revenu et de sa fortune, de ses dé- penses courantes, de ses éventuelles obligations familiales et d'assistance ainsi que du mini- mum vital (arrêt du TF 6B_712/2017 E 5.) 97. Selon les informations transmises par l’inculpé par courrier du 24 mars 2025, A. a un revenu mensuel net de CHF 4'471.00, il est marié et a deux enfants majeurs. La fortune immobilière de l’inculpé étant grevée d’une hypothèque, il n’en sera pas tenu compte ici, de même que du revenu de son épouse, qui avait à tort été pris en compte dans la fixation du montant du jour- amende dans le mandat de répression. 98. Au vu de ce qui précède, un montant de CHF 140.00 par jour-amende (et non CHF 300.00 comme dans le mandat de répression) paraît approprié. 6.6 Mode d'exécution 99. En règle générale, l'exécution d'une peine pécuniaire est suspendue si une peine ferme ne semble pas nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre d'autres crimes ou délits (art. 42, al. 1, CP). Pour accorder le sursis dans le cadre de l'art. 42, al. 1, CP, il suffit qu'il n'y ait pas de crainte que l'auteur commette d'autres crimes ou délits. On ne peut donc en principe renoncer à l'ajournement de la peine qu'en cas de pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 E 4.2.2, 97 E 7.3). Si l'exécution d'une peine est totalement ou partiellement suspendue, un dé- lai d'épreuve de deux à cinq ans est imposé (art. 44 al. 1 CP). 100. Matériellement, l'absence de pronostic défavorable est requise, le pronostic favorable étant présumé dans la mesure où l'auteur n'a pas été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois avec ou sans sursis au cours des cinq années précédant l'infraction (art. 42, al. 2, CP, e contrario). Pour déterminer si la condition de l'absence de pronostic défavorable, nécessaire à l'octroi du sursis, est remplie, il convient de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances, en tenant compte notamment des antécédents, de la réputation et des traits de caractère de l'auteur ainsi que des circonstances de l'infraction. 101. Au vu du faible nombre d’antécédents et du fait que ceux-ci n’ont rien à voir avec les jeux d’argent, rien ne laisse supposer qu’un sursis ne serait pas efficace. On peut donc considérer qu'il n'y a pas de pronostic défavorable et que l'exécution de la peine pécuniaire doit être sus- pendue sous condition, en fixant un délai d'épreuve de deux ans. 6.7 Amende complémentaire 102. En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, une amende conformément à l'art. 106 CP peut être prononcée en plus d'une peine avec sursis.
16/19 ESBK-A-15013501/9 103. Du point de vue de la récidive spéciale et générale, le cumul des peines contribue notamment à augmenter l'effet dissuasif, relativement faible, de la peine pécuniaire avec sursis. Il faut pouvoir donner un avertissement à la personne condamnée afin de lui montrer la gravité de la situation (et, si possible, la montrer à tous), tout en lui faisant voir à quoi elle s'expose si la mise à l'épreuve échoue (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.1). Le juge fixe l'amende et la peine pri- vative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La peine avec sursis et l'amende pronon- cées doivent être adaptées à la culpabilité de l'auteur (art. 47 ss. CP). Il faut veiller à ce que le cumul d'une peine avec sursis et d'une amende ferme n'entraîne pas une augmentation de la peine et ne constitue pas une peine supplémentaire. Pour tenir compte du caractère acces- soire des peines cumulées par rapport aux peines avec sursis, le Tribunal fédéral a déter- miné dans sa jurisprudence que la limite supérieure de la peine combinée devait être en prin- cipe fixée à un cinquième de la peine adaptée à la faute (ATF 135 IV 188, p. 191, consid. 3.4.4.). 104. Comme exposé au 6.4.3, une sanction de 90 jours-amendes apparaît appropriée. En tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient donc de combiner la peine avec une amende de CHF 2’520.00 (soit 18 jours-amendes à CHF 140.00). 6.8 Sanction 105. Pour infractions à l'art. 130 al. 1 let. a et al. 2 LJAr, la personne inculpée est condamnée à une peine pécuniaire de 72 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 140.00, pour un montant total de CHF 10’080.00, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2’520.00. 7. Conséquences accessoires 7.1 Créance compensatrice 106. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction. Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette dé- termination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent. Il ne doit y avoir ni d’avantage ni d’inconvénient par rapport à la confiscation pour la personne concer- née. 107. En l’espèce, il ne fait aucun doute que E. a réalisé un bénéfice en lien avec la mise à disposi- tion des appareils B., puisqu’il s’agissait d’une activité réalisée dans un but lucratif qui a duré 23 mois, ce qui n’aurait pas été le cas en l’absence d’un bénéfice. Cependant, les bénéfices générés par la mise à disposition des appareils B. ont été encaissés par E. et non par A. di- rectement. La créance compensatrice sera donc exigée de la société E.. 108. Toutefois, dans la mesure où l’évaluation du chiffre d’affaires réalisé au moyen des infrac- tions est nécessaire pour déterminer la gravité des faits, et pour la qualification d’infractions « par métier » au sens de l’art. 130 al. 2 LJAr, il convient de détailler ci-après le calcul de la créance compensatrice. 109. À la lumière des informations et documents comptables transmis par la société E. par l’inter- médiaire de son avocate dans le cadre de l’opposition du 30 juin 2025 à l’ordonnance de confiscation du 28 mai 2025, en particulier sur la base du document « Décompte des bornes
17/19 ESBK-A-15013501/9 B., Année 2018, 2019, 2020 & 2021 », il apparaît que le bénéfice brut réalisé par E. en lien avec la mise à disposition des appareils B. de 2018 à 2021 s’est élevé à CHF 43'545.52. 110. Ce montant correspond au produit brut des jeux (« chiffre d’affaires ») de CHF 172'284.00 sur toute la période, moins les « Commissions B. » de CHF 20'252.40, moins les frais de « Loca- tion + frais de serveurs C. » de CHF 50'805.58, moins les « Commissions clients » de CHF 57'680.50. 111. Il est à noter que ce montant de CHF 43'545.52 est inférieur au montant de CHF 51'686.00 demandée par l’avocate dans son courrier du 30 juin 2025. Il semble cependant mieux cor- respondre à la réalité de ce que la société a encaissé en lien avec les appareils B.. 112. Par conséquent, ce montant de CHF 43'545.52 fera l’objet d’une décision de confiscation à l’encontre de E.. 7.2 Inscription au casier judiciaire 113. Conformément à l’art. 366 al. 2 let. a CP, en relation avec l’art. 3 al. 1 let. a de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (ordonnance VOSTRA, RS 331), les condam- nations en raison d’un crime ou d’un délit sont enregistrées au casier judiciaire. En consé- quence, la condamnation sera inscrite au casier judiciaire. 7.3 Frais et indemnités 114. Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (art. 94 al. 1 DPA; cf. également art. 1a let. a à c de l'or- donnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative du 25 novembre 1974; RS 313.32; ci-après « ordonnance sur les frais et indemnités »). Le montant des émo- luments de décision et de chancellerie est déterminé selon un tarif fixé par le Conseil fédéral (art. 94 al. 2 DPA). 115. L’émolument de décision s'élève entre CHF 50.00 et CHF 5'000.00 pour le mandat de répres- sion et entre CHF 100.00 et CHF 10'000.00 pour le prononcé pénal, la décision de classe- ment ou l’ordonnance de confiscation dans le cadre d'une procédure d'opposition (art. 70 DPA) (art. 7 al. 2 let. a et c de l'ordonnance sur les frais et indemnités). Les émoluments de décision sont calculés en fonction de l'importance de l'affaire pénale et du temps que néces- site on traitement (art. 6a de l'ordonnance sur les frais et indemnités). 116. Les émoluments de chancellerie se composent d'une taxe de CHF 10.00 par page pour la production de l'original et d'une taxe selon l'article 13 pour toute reproduction de documents (art. 12 al. 1 let. a et b de l'ordonnance sur les frais et indemnités). Les frais de procédure se- lon la décision pénale ou la décision de confiscation doivent être ajoutés aux frais de procé- dure de la procédure d'opposition (art. 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités). 117. L’émolument de décision a été fixé à CHF 2’800.00 dans le mandat de répression. Cette dé- cision a été prise en tenant compte de l'importance et de la complexité de la procédure, et se situe correctement dans la fourchette moyenne à supérieure des frais. Le travail supplémen- taire occasionné par la procédure d'opposition, y compris la rédaction de la présente décision pénale, justifie une augmentation des frais de jugement de CHF 1’000.00, ce qui porte le montant total à CHF 3’800.00. 118. En ce qui concerne les émoluments de chancellerie, il convient de noter que, conformément au règlement sur les frais, un seul émolument par page de la décision correspondante peut
18/19 ESBK-A-15013501/9 être facturé. Dans le cas présent, pour la décision pénale qui compte désormais 18 pages, des frais de rédaction raisonnables de CHF 180.00 sont fixés. 119. En l'espèce, compte tenu de la charge de travail et de l'importance de l'affaire pénale, les frais sont fixés à CHF 3’980.00 (émolument de décision CHF 3’800.00, émoluments de chan- cellerie CHF 180.00) et sont mis à la charge de A.. Pour ces motifs, la CFMJ statue :
Erwägungen (32 Absätze)
E. 19 Le mandat de répression n° 62-2022-099/01du 28 mai 2025 a été notifié à A., respectivement à son avocate, en date du 2 juin 2025. Avec l’opposition envoyée le 30 juin et reçue le 1er juillet 2025, le délai a été respecté.
E. 20 A. a adressé son opposition à la CFMJ par écrit avec indication des conclusions et des moti- vations. Ainsi, l’opposition est recevable.
5/19 ESBK-A-15013501/9 III. MATERIELLEMENT 3. Introduction 3.1 Faits reprochés
E. 21 A., via sa société E., a installé, dans plusieurs établissements publics dans les cantons de ... et ..., deux appareils B., avec au moins les quatre jeux de casino : Wizard ou Wizard II (une des deux versions), Pick Keno6, Black 21 et Magic Cards, durant la période 1er octobre 2018 au 30 juin 2021, excepté pendant les mois d’avril, mai et août 2020, et de novembre 2020 à mai 2021, en l’absence de la concession nécessaire. La participation à ces jeux nécessitait le paiement d’une mise et donnait une chance d’encaisser un gain pécuniaire ou appréciable en argent.
E. 22 Ce faisant, A. s’est rendu coupable de mise à disposition de jeux de casino sans être titulaire de la concession nécessaire au sens de l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, par métier en application de l’art. 130 al. 2 LJAr.
E. 23 L’inculpé n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés dans son opposition du 30 juin 2025. 4. Etat de faits et appréciation des preuves 4.1 Principes de l’administration des preuves
E. 24 Selon la maxime « in dubio pro reo » qui est ancrée à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), ainsi qu’à l’art. 10 al. 3 CPP, une personne inculpée est présumée inno- cente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
E. 25 En tant que règle d'appréciation des preuves, la maxime dit que l'autorité de jugement ne doit pas se déclarer convaincue de l'existence d'un état de fait défavorable à la personne inculpée si, à l'examen objectif, il existe des doutes quant à la réalisation de cet état de fait. La convic- tion de l'autorité de jugement doit reposer sur une conclusion raisonnablement évidente et être compréhensible pour un observateur impartial. Une condamnation ne doit toutefois pas être prononcée uniquement lorsque la constatation des faits est absolument certaine. Ce n'est que s'il existe des doutes considérables et irrépressibles quant à la réalité des faits qui lui sont reprochés que la personne inculpée doit être acquittée ou la procédure classée (cf. à ce sujet ROBERT HAUSER/ ERHARD SCHWERI/ KARL HARTMANN, Schweizerisches Strafprozess- recht, 6e édition, Bâle 2005, § 54 N 11 ss).
E. 26 Le principe « in dubio pro reo » n'exige pas qu'en cas de moyens de preuve contradictoires la preuve la plus favorable à l'inculpé soit retenue. La règle de décision n'est applicable qu'après que toutes les preuves nécessaires du point de vue des autorités de jugement ont été évaluées et qu'il existe des doutes pertinents après l'appréciation des preuves dans leur ensemble (ATF 148 IV consid. 2.2; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 s.).
E. 27 Dans l'administration des preuves, l'autorité de jugement suit le principe de la libre apprécia- tion des preuves (art. 10 al. 2 CPP). Elle évalue les preuves recueillies selon sa propre conviction, tirée de l'ensemble de la procédure, et n'est pas liée, dans la recherche de la vé- rité, par les points de vue ou les démonstrations des parties à la procédure.
6/19 ESBK-A-15013501/9
E. 28 Une distinction est faite entre les moyens de preuve subjectif / personnels (déclarations de personnes qui rapportent des faits qu'elles ont elles-mêmes perçus : témoins, personnes ap- pelées à fournir des renseignements, inculpés) et les moyens de preuve objectifs / maté- riels (documents, objets, traces de l'infraction). Ce n'est pas le nombre ou le type de moyens de preuve qui est déterminant, mais uniquement leur force de conviction. C'est l'autorité qui décide, selon sa libre conviction personnelle, si un fait est considéré comme prouvé.
E. 29 L’autorité peut également fonder sa décision sur des indices. Il s'agit de faits auxiliaires qui - s'ils sont eux-mêmes prouvés - permettent de tirer des conclusions sur un autre fait directe- ment pertinent pour le droit. Une preuve circonstancielle convaincante constitue une pré- somption, conforme à l'expérience générale de la vie de l'existence du fait principal non direc- tement prouvé. La preuve par indices est alors assimilée à la preuve directe (ATF 143 IV 361; arrêts du TF 6B_360/2016 du 01.06.2017 consid. 2.4 et 6B_332/2009 du 04.08.2009 consid. 2.3, tous deux avec renvois).
E. 30 Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 4.2 Moyens de preuve 4.2.1 Preuves objectives
E. 31 Comme preuves objectives, il y a de nombreux appareils B. analysés par le S-CFMJ, ainsi que les films des jeux réalisés sur ces appareils et les rapports de qualification des jeux ainsi filmés, ainsi que les documents comptables des sociétés B. et C. des années 2018 à mi- 2022, et ceux remis par E. avec son opposition du 28 mai 2025 (voir ci-dessous).
E. 32 Il est renoncé à dresser la liste exhaustive des moyens de preuve objectifs. Dans la mesure où c’est pertinent, les différents moyens de preuve seront directement présentés ci-dessous dans le cadre de l'appréciation des preuves. 4.2.1.1 Documents comptables
E. 33 Parmi les documents remis par E. avec son opposition du 28 mai 2025, il y a notamment les quittances attestant de la répartition des bénéfices générés par les appareils B., entre E. et les établissements les exploitant, pour les années 2018 à 2021, ainsi qu’un document intitulé « Décompte des bornes B., Année 2018, 2019, 2020 & 2021 ».
E. 34 Il ressort de ces documents que le produit brut des jeux (« chiffre d’affaires ») réalisé au moyen des appareils B. mis à disposition par E. s’est élevé à CHF 172'284.00 sur toute la pé- riode.
E. 35 Si l’on soustrait à ce montant de CHF 172'284.00 le montant des « Commissions B. » de CHF 20'252.40, ainsi que les frais de « Location + frais de serveurs C. » de CHF 50'805.58, et les « Commissions clients » de CHF 57'680.50, on constate que le bénéfice brut réalisé par E. en lien avec la mise à disposition des appareils B. de 2018 à 2021 s’est élevé à CHF 43'545.52. 4.2.2 Preuves subjectives
E. 36 Comme preuves subjectives, il y a les déclarations de A. et de Tel D. lors de leur audition en qualité de personnes inculpées en date du 2 novembre 2023.
7/19 ESBK-A-15013501/9
E. 37 A cette occasion, A. a déclaré qu’il ne s’y connaissait pas particulièrement en jeux de casino, bien qu’il soit allé une fois dans le casino de ... longtemps auparavant; qu’il connaissait Tel D. à cause des appareils B.; que celui-ci lui avait dit qu’il s’agissait d’appareils légaux qui ne posaient pas de problème sur le marché suisse d’après un email de la Comlot. A. a ajouté qu’il en avait mis à disposition dans trois ou quatre établissements entre ... et ..., il ne se rap- pelait plus exactement lesquels, de fin 2018 jusqu’au début du COVID, environ en décembre 2019; qu’il les avait déplacés d’un établissement à l’autre lorsque ça ne marchait pas bien; qu’un des établissements avait fait faillite et ramassé tout l’argent; qu’il n’avait aucune idée du chiffre d’affaires réalisé avec ces appareils, car cela faisait longtemps et c’était selon l’éta- blissement; que les factures de C. lui étaient adressées mais qu’il les payait à C., car c’était plus simple comme il le voyait plus souvent. Il a encore expliqué qu’il ne connaissait pas par- ticulièrement le fonctionnement des jeux « gratuits »; que, selon les discussions avec Tel D. et C., il n’y avait pas de problème lié à l’exploitation de ces appareils en Suisse; que n’étant pas juriste, il s’était fié à eux sur ce point.
E. 38 Tel D. a quant à lui expliqué qu’il connaissait A.; qu’il l’avait vu trois ou quatre fois et l’avait eu au téléphone; qu’il ne rencontrait pas les cafetiers; que c’était B. qui s’occupait de l’orga- nisation; que c’était B. qui s’occupait de l’organisation avec son …, C., et des relations com- merciales; que c’était C. qui s’était occupé de A.. Tel D. a ajouté qu’il avait remis à C. di- verses lettres de la Comlot et autres autorités et que C. les avait ensuite transmises à ses clients de bonne foi. Tel D. a ajouté qu’il était de bonne foi et qu’il avait également instruit A. dans ce sens que les appareils B. étaient légaux et pouvaient être exploités sans problème en Suisse.
E. 39 Confronté au fait qu’il y avait des factures payées par E. à C. et que C. n’était pas mentionné dans ces transactions, Tel D. a expliqué qu’il s’agissait pour lui de deux clients différents; que A. n’était pas un client de C.; que les factures lui étaient adressée directement mais qu’elles étaient payées par C.; que lui-même avait deux distributeurs : E. et D., plus F., qui était son employé; qu’ils recevaient des factures en fonction de leurs chiffres d’affaires; qu’il leur facturait le serveur. Tel D. a encore expliqué qu’il avait un cahier des charges qui avait été vu par une personne de la Comlot; que lorsqu’il avait découvert qu’il y avait un jeu déjà qualifié de jeu de casino sur les appareils, il l’avait aussitôt retiré; que la Comlot avait de- mandé des modifications qui avaient été faites et qu’à la fin elle avait validé les appareils et que c’était ce qu’il avait dit à A., qui était une victime involontaire. 4.3 Faits établis
E. 40 Après appréciation de tous les moyens de preuve pertinents, il n’y a pas de doute que A., via sa société E., a installé, dans plusieurs établissements publics dans les cantons de ... et ..., deux appareils B., avec les quatre jeux de casino : Wizard ou Wizard II (une des deux ver- sions), Pick Keno6, Black 21 et Magic Cards, durant la période 1er octobre 2018 au 30 juin 2021, excepté pendant les mois d’avril, mai et août 2020, et de novembre 2020 à mai 2021, en l’absence de la concession nécessaire. La participation à ces jeux nécessitait le paiement d’une mise et donnait une chance d’encaisser un gain pécuniaire ou appréciable en argent. Le produit brut des jeux total généré par cette activité a été de CHF 172'284.00 (voir point 4.2.1.1).
E. 41 Au vu de la documentation comptable remise par E. dans le cadre de l’opposition à l’ordon- nance de confiscation du 28 mai 2025, la gravité des faits retenus dans le procès-verbal final est inférieure à la réalité : il y a eu plus d’établissements dans lesquels des appareils de jeu ont été mis à disposition en même temps, et donc plus d’appareils de jeu qui ont été mis à disposition. Toutefois, en application de l’interdiction de la « reformatio in pejus » (art. 70 al. 1
8/19 ESBK-A-15013501/9 DPA), il n’en sera pas tenu compte dans la présente décision, dans laquelle nous retiendrons le nombre de deux appareils de jeux. 5. Appréciation juridique 5.1 Droit applicable et infraction pénale
E. 42 L'admissibilité des jeux d'argent et leur exploitation sont régies par la LJAr (art. 1 al. 1 LJAr).
E. 43 En vertu de l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, est punissable quiconque, intentionnellement, exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires. 5.2 Eléments objectifs
E. 44 Selon l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, les éléments objectifs de l’infraction sont les suivants : - l’objet de l’infraction vise les jeux de casino; - le comportement punissable comprend l’exploitation, l’organisation ou la mise à disposi- tion; - les concessions ou les autorisations nécessaires doivent faire défaut. 5.2.1 Jeux de casino
E. 45 Selon l'art. 3 let. a de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent, les jeux d'ar- gent sont des jeux qui, moyennant une mise d’argent ou la conclusion d’un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent.
E. 46 Selon l’art. 3 let. g LJAr, les jeux de casino sont des jeux d’argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, limité à 1'000 joueurs pouvant participer simultanément (art. 3 de l’ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent; OJAr; RS 951.511) et dans lesquels le gain ne dépend pas totalement ou principalement de l’adresse du joueur (art. 3 let. d LJAr a contrario). Les paris sportifs (art. 3 let. c LJAr) et les jeux de petite enver- gure (art. 3 let. f LJAr) ne sont pas des jeux de casino.
E. 47 Sur la base du message relatif à la loi sur les jeux d'argent, la qualification des jeux de casino peut être effectuée dans le cadre d’une procédure pénale administrative (Message du 21 oc- tobre 2015 relatif à la loi sur les jeux d'argent; FF 2015 7737 s.).
E. 48 Les jeux Wizard, Wizard II, Pick Keno6, Black 21 et Magic Cards ont été découverts sur les appareils B.. Ils n’avaient pas fait l’objet d’une qualification administrative par la CFMJ. Ils ont par conséquent fait l’objet de qualifications dans le cadre de plusieurs procédures pénales administratives, notamment dans les procédures n° 62-2019-074 et n° 62-2019-083.
E. 49 En outre, le Tribunal fédéral a tranché la question de fond de savoir si une mise était néces- saire pour jouer aux jeux dits « gratuits » des appareils B. dans un arrêt du 15 août 2022 (ar- rêt du TF 6B_995/2021, consid. 3.3 et 3.4) en ce sens qu’il y a bien une mise et que les jeux « gratuits » peuvent par conséquent être qualifiés de jeux de casino au sens de l’art. 3 let. g LJAr. Le fait qu’un remboursement des mises soient à certaines conditions possibles pour les joueurs en s’adressant par courrier à B. ne suffit pas à changer cette qualification (arrêt du TF 6B_995/2021, consid. 3.3.3).
9/19 ESBK-A-15013501/9 5.2.2 Comportement punissable
E. 50 Selon le message relatif à la loi sur les jeux d'argent, on entend par « mise à disposition », entre autres, la mise à disposition de locaux ou la prise en charge de tout ou partie des tran- sactions financières liées aux jeux d'argent ou l'acquisition d'installations aux fins d’organisa- tion ou d’exploitation de jeux d'argent (cf. Message relatif à la loi sur les jeux d'argent du 21 octobre 2015, FF 2015 7733). 51. En l’espèce, A., via sa société E., a mis des appareils B. à disposition de plusieurs établisse- ments publics, afin que la clientèle de ces établissements puisse jouer aux jeux « gratuits » offerts sur ces appareils. Ainsi, A. a mis à disposition des jeux de casino. 5.2.3 Absence de concession 52. Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. La concession permet l'exploitation de jeux de casino exclusivement au sein d'une maison de jeu (art. 5 LJAr). 53. Il est évident que les établissements publics dans lesquels les appareils B. ont été exploités n’étaient pas des maisons de jeu au bénéfice d'une concession au sens de la loi sur les jeux d'argent. 5.2.4 Infraction qualifiée 54. La commission d'une infraction qualifiée au sens de l'art. 130 al. 2 LJAr requiert, soit un acte par métier, soit un acte commis en bande. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114 IV 319 et ATF 123 IV 113), il y a commission « par métier » lorsque l’auteur agi à titre professionnel. L'auteur agit à titre professionnel lorsqu'il ressort du temps et des moyens qu'il consacre à l'activité délictueuse, de la fréquence des actes individuels au cours d'une période déterminée ainsi que des revenus visés et obtenus, qu'il exerce l'activité délictueuse à la ma- nière d'une profession. 55. En l’espèce, il ne fait aucun doute que A. a agi à titre professionnel, puisqu’il a commis l’in- fraction de mise à disposition des appareils B. de jeu de casino dans le cadre d’une activité professionnelle accessoire via sa société E., dont il était en outre l’unique associé-gérant avec signature individuelle. Cela ressort également des montants élevés, d’un total de CHF 43'545.52 (voir ci-dessus au point 4.2.1.1), soit CHF 1'893.30 par mois pendant 23 mois (durant la période 1er octobre 2018 au 30 juin 2021, excepté pendant les mois d’avril, mai et août 2020, et de novembre 2020 à mai 2021), de bénéfice net réalisé par E. grâce à ces in- fractions. 56. Par conséquent, A. a agi « par métier ». L’infraction qualifiée au sens de l’art. 130 al. 2 LJAr lui est donc applicable. 5.3 Eléments subjectifs 57. Les éléments subjectifs de l'infraction doivent aussi être réalisés. 58. Seules les infractions intentionnelles à la LJAr sont punissables (art. 130 s. LJAr en rel. avec art. 12 al. 2 CP).
10/19 ESBK-A-15013501/9 59. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réa- lisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). 60. En l’espèce, l’inculpé était conscient de mettre à disposition des appareils B. dans les établis- sements concernés. Il a donc agi avec conscience et volonté. 5.4 Motifs de justification et d'exclusion de la culpabilité 5.4.1 Arguments de l’inculpé 61. A l’appui de sa demande d’exemption de peine dans son opposition du 30 juin 2025, l’in- culpé, par l’intermédiaire de son avocate, fait valoir, d’une part, sa bonne foi, et d’autre part, le fait que la responsabilité principale, voire exclusive, des activités illégales qui lui sont repro- chées reposerait sur des tiers, à savoir les responsables des sociétés B. et C.. Il s’appuie no- tamment sur les déclarations de Tel D. lors de son audition du 2 novembre 2023, selon les- quelles A. serait une « victime involontaire ». 62. Bien qu’il ne soit fait mention d’aucun article de loi dans le courrier du 30 juin 2025, il ressort de ce qui précède que l’inculpé se prévaut visiblement de l’exemption de peine en raison d’une erreur sur l’illicéité non évitable telle que prévue à l’art. 21 CP. 5.4.2 Erreur sur l’illicéité 63. Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comporte- ment est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évi- table. La méconnaissance d’une obligation légale ne permet toutefois pas de conclure par principe à l’inévitabilité de l’erreur et à l’absence de culpabilité. Si le doute ne peut être écarté, des vérifications s’imposent (TRECHSEL STEFAN/FATEH-MOGHADAM BIJAN, art. 21 n° 7, in : TRECHSEL STEFAN/PIETH MARK, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4ème éd., Zürich/St. Gallen 2021). 64. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, quiconque a le sentiment, même diffus, de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit, ne peut se prévaloir d’une erreur de droit ou d’une erreur sur l’illicéité. Pour qu’une sanction puisse être prononcée à son encontre, il n’est pas nécessaire que la personne sache que ses actes sont punissables ou qu’elle connaisse exactement la norme qui les réprime (cf. ATF 99 IV 185, consid. 3a, p. 185, avec les réfé- rences citées). 65. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; ATF 98 IV 293 consid. 4a
p. 303; arrêt 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). La tolérance constante de l'autorité - administrative ou pénale - à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4 p. 204). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémen- taires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; arrêt du TF 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b, publié
11/19 ESBK-A-15013501/9 in SJ 2002 I 441; TRECHSEL / JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskom- mentar, 4ème éd., Zürich/St. Gallen 2021, n° 9 ad art. 21 CP). 66. En l’espèce, il ressort de l’enquête que les responsables des sociétés B. et C., dont Tel D., ont assuré à A. que les appareils B. ne posaient aucun problème du point de vue de la léga- lité. A l’appui de leurs dires, ils lui ont remis un courriel d’un collaborateur de la Comlot du 13 décembre 2016 relatif aux appareils « Funweb / Fundys » censé représenter la position de la Comlot concernant les appareils B.. 67. Toutefois, A. exerce une activité professionnelle accessoire au sein de la société E. dont il est l’unique associé-gérant. Les buts de cette société, selon ses statuts, sont « l’exploitation, l’installation et la maintenance d'appareils mécaniques et électroniques de divertissement et de jeux, machines à sous d'adresse et machines de fléchettes, utilisés dans les établisse- ments publics; vente de matériel relatif au but et organisation de tournois de jeux ». Ainsi, A. est un professionnel du domaine des appareils automatisés. À ce titre, les attentes à son en- contre en termes de connaissances relatives aux jeux automatisés sont très élevées. Il ne peut donc pas se prévaloir de son ignorance de la loi ou de la qualification pour faire valoir une erreur sur l’illicéité alors qu’il n’a posé aucune question aux autorités concernées. 68. En outre, en ce qui concerne le courriel d’un collaborateur de la Comlot du 13 décembre 2016, d’une part, au vu de sa formulation « selon mon appréciation » et de son intitulé « jeu gratuit Funweb/Fundys - modifications », il ne peut pas servir de garantie à un professionnel habitué à travailler avec les autorités et même à en obtenir des autorisations. Et d’autre part, si les particuliers ont tout à fait le droit d'être protégés dans leur confiance légitime dans les assurances données par les autorités, une information fournie par l'autorité à un tiers ne constitue pas une base de confiance appropriée : les assurances données par une autorité ne s'appliquent ainsi en principe qu'au destinataire direct (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allge- meines Verwaltungsrecht, Zurich/Saint-Gall, 2020, p. 154, ch. 669). 69. Il convient en outre de noter que dans son opposition du 30 juin 2025, l’avocate de l’inculpé précise : « II a même pris l’initiative de relancer à plusieurs reprises pour s’assurer de la léga- lité de ses démarches ». Ainsi, il y avait au minimum un « sentiment diffus » dans l’esprit de l’inculpé concernant la question de la légalité des appareils B.. Il a cependant choisi de s’en remettre à ses partenaires commerciaux plutôt que de se renseigner auprès des autorités compétentes et n’a donc pas levé ce doute de manière à éviter de tomber dans l’illégalité. 70. Par conséquent, A. ne peut pas être mis au bénéfice d’une erreur sur l’illicéité en raison des informations erronées qui lui ont été données par ses partenaires commerciaux. En sa qualité de professionnel de la branche des jeux, il aurait dû s’informer lui-même directement auprès des autorités mais il ne l’a pas fait. 71. Lors de la fixation de la peine dans le cadre du mandat de répression du 28 mai 2025, il avait été tenu compte d’une erreur sur l’illicéité évitable. Cependant, au vu de ce qui précède, et en particulier des précisions apportées dans l’opposition du 30 juin 2025, il convient de retenir que l’erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP, même évitable (art. 21 2ème phrase CP), n’est pas applicable au cas d’espèce. 5.4.3 Autre motif justificatif 72. Aucun autre motif justificatif, en particulier aucune situation de légitime défense ou d'état de nécessité, ne sont apparents et ils ne sont d'ailleurs pas invoqués par la défense. 5.5 Verdict de culpabilité
12/19 ESBK-A-15013501/9 73. A. est coupable de mise à disposition de jeux de casino, par métier via sa société E., par la mise à disposition de deux appareils B. avec quatre jeux de casino : Wizard ou Wizard II (une des deux versions), Pick Keno6, Black 21 et Magic Cards, durant la période 1er octobre 2018 au 30 juin 2021, excepté pendant les mois d’avril, mai et août 2020, et de novembre 2020 à mai 2021, dans plusieurs établissements publics dans les cantons de ... et ..., en l’absence de la concession nécessaire. La participation à ces jeux nécessitait le paiement d’une mise et donnait une chance d’encaisser un gain pécuniaire ou appréciable en argent. Le produit brut des jeux total généré par cette activité a été de CHF 172'284.00 (voir point 4.2.1.1). 6. Détermination de la peine 6.1 Principes généraux de détermination de la peine 74. Selon l'art. 47 al. 1 CP, la peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur, le juge prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motiva- tions et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 75. Lors de la détermination de la peine, il convient de distinguer entre les éléments liés à l'infrac- tion et ceux liés à l'auteur. Les éléments liés à l'infraction comprennent l'ampleur du résultat fautif, la nature et la manière dont l'infraction a été commise, l'intention et les motivations de l'auteur. Les éléments liés à l'auteur comprennent la situation personnelle de l'auteur, ses an- técédents et ses condamnations antérieures, son comportement après l'infraction et pendant la procédure pénale, sa sensibilité à la peine ainsi que d'autres éléments atténuants ou ag- gravants (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 avec références; arrêt du TF 6B_236/2016 du 16.08.2016 consid. 4.2) 76. L'autorité de jugement doit évaluer la faute en se basant sur la gravité objective de l'infrac- tion. Elle doit exposer dans son jugement quels sont les motifs qui diminuent la faute et quels sont ceux qui l'augmentent dans le cas concret, afin de parvenir à une estimation globale de la culpabilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.5; arrêt du TF 6B_236/2016 du 16.08.2016 consid. 4.2). L'autorité de jugement n'est pas tenue d'indiquer en chiffres ou en pourcentages com- ment elle tient compte des différents critères de fixation de la peine (arrêt du TF 6B_236/2016 du 16.08.2016 consid. 4.2). Une réduction purement mathématique d'une peine d'engage- ment (hypothétique) est contraire au système et doit être rejetée, car elle limite de manière in- admissible la liberté d'appréciation de la personne chargée du jugement (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour un acte isolé doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre pénal ordinaire. Il ne faut s'en écarter qu'en présence de circons- tances exceptionnelles et si la peine encourue pour l'acte en question apparaît trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêt du TF 6B_829/2014 du 30.06.2016 consid. 2.4.3). 6.2 Cadre et type de la peine 77. Conformément à l'art. 130 al. 1 LJAr, les infractions à la loi sur les jeux d'argent sont punies d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. 78. Selon l’art. 130 al. 2 LJAr, si l’auteur agit par métier ou en bande, il est puni d’une peine pri- vative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amendes au moins.
13/19 ESBK-A-15013501/9 79. L'infraction d’exploitation, d'organisation ou de mise à disposition de jeux de casino sans concession (art. 130 LJAr) englobe un large éventail d'actes : celui-ci va de la mise à disposi- tion de simples ustensiles de jeu pour des jeux manuels tels que le rami, le okey ou autres, à l'organisation de grands tournois de poker et à la mise à disposition de machines à sous pro- posant un ou plusieurs jeux de casino, jusqu'à la mise en place et l'exploitation de structures criminelles entières permettant de jouer à des jeux de casino sur différents sites et générant parfois des recettes de plusieurs millions. 80. Cette fourchette au sein de l'infraction doit être prise en compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine. Le message relatif à la loi sur les jeux d'argent précise également à juste titre que chaque jeu de table illégal ne doit pas être pondéré de la même manière que l'installation d'un appareil à sous, car cette dernière est liée à un potentiel de danger nette- ment plus élevé (cf. message relatif à la loi sur les jeux d'argent, FF 2015 8497). 6.3 Choix du type de peine 81. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de décider au préalable du type de sanction (cf. ATF 144 IV 313, 147 IV 241). 82. Le législateur a établi à l’art. 41 CP la primauté de la peine pécuniaire vis-à-vis de la peine privative de liberté, plus sévère. Cela montre également que si différentes sanctions sont adéquates par rapport à la faute de l'auteur, il convient de choisir celle qui empiète le moins sur sa liberté individuelle (MAZZUCCHELLI in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4e édition, Bâle, 2019, no 36a ad art. 41 et références citées). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée que si les conditions énoncées à l'art. 41 al. 1 let. a ou b CP sont remplies. 83. Pour les infractions qui menacent parallèlement d'une peine pécuniaire ou d'une peine priva- tive de liberté et dans les cas où ces types de peine peuvent entrer en concurrence, c'est-à- dire à partir d'une peine pécuniaire de trois jours-amende ou d'une peine privative de liberté de trois jours et d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende ou d'une peine privative de li- berté de six mois, l'autorité de jugement peut exceptionnellement donner la priorité à la peine privative de liberté (BSK VStrR/ GORAN MAZZUCCHELLI, art. 41 N 31 s). Les conditions à cet effet sont définies à l'article 41 CP. Selon cet article, le tribunal peut prononcer une peine pri- vative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire si une telle peine paraît nécessaire pour em- pêcher l'auteur de commettre d'autres crimes ou délits, ou si une peine pécuniaire ne pourra vraisemblablement pas être exécutée. Le tribunal doit motiver plus précisément le choix de la peine privative de liberté (art. 41 al. 1 et 2 CP). 84. Selon la doctrine dominante, un pronostic positif de nécessité ne devrait être admis que pour les délinquants (récidivistes) qui ont déjà été condamnés sans succès à des peines pécu- niaires (avec ou sans sursis) (BSK VStrR/ GORAN MAZZUCCHELLI, Art. 41 N 39a). 85. En l'espèce, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté peut être prononcée pour les infractions à la LJAr reprochées à l’inculpé. Il n'existe toutefois pas d'indices suffisants pour que le prononcé d'une peine privative de liberté apparaisse nécessaire pour dissuader le prévenu de commettre d'autres crimes et délits. De plus, rien n'indique que la peine pécu- niaire ne pourra vraisemblablement pas être exécutée. En l'espèce, seule une peine pécu- niaire apparaît donc comme une sanction appropriée et adéquate. 6.4 Peine 6.4.1 Minimum et maximum de la peine
14/19 ESBK-A-15013501/9 86. S’agissant d’une peine pécuniaire comme expliqué ci-dessus (point 6.3), elle ne peut excéder 180 jours-amende en application de l’art. 34 CP en relation avec l’art. 2 DPA. 87. Cependant, l’art. 130 al. 2 LJAr prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au mini- mum pour les infractions par métier, ce qui est le cas en l’espèce (voir point 5.2.4). 88. Ainsi, peine de départ doit être de 180 jours-amende. 6.4.2 Interdiction de la « reformatio in pejus » 89. Comme mentionné ci-dessus au point 5.4.2, il ne peut être tenu compte dans l’évaluation de la peine d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP. 90. Cependant, il n’est pas possible d’aggraver la peine à ce stade de la procédure, en applica- tion de l’art. 70 al. 1 DPA. Ainsi la peine de départ doit être ramenée à 90 jours-amendes. 6.4.3 Peine hypothétique liée à l'infraction/pénalité 91. Les circonstances liées à la faute mentionnées ci-dessus font que la fixation d'une peine opé- rationnelle de 90 jours-amendes semble appropriée. 6.4.4 Éléments de fixation de la peine ayant trait à l'auteur 92. Selon la jurisprudence en vigueur, les antécédents judiciaires ont en principe automatique- ment pour effet d'augmenter la peine. L'autorité de jugement doit examiner au cas par cas dans quelle mesure une peine antérieure entraîne une augmentation de la peine. Il faut no- tamment tenir compte du fait que la peine antérieure est pertinente ou qu'elle concerne d'autres domaines, de l'ancienneté de la peine antérieure et du caractère mineur ou grave de la peine antérieure. Des antécédents judiciaires récents et pertinents peuvent donc avoir un impact important sur la peine. En revanche, les antécédents lointains et peu pertinents n'aug- mentent la peine que dans une mesure limitée (HANS MATHYS, op. cit., n. 320 ss.). En re- vanche, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en vigueur, l'absence de condamnation antérieure a en principe un effet neutre et n'entraîne pas de réduction de la peine (HANS MA- THYS, op. cit., n. 328). 93. Il y a deux inscriptions dans le casier judiciaire de A. : - Une condamnation du 31 mars 2015 par le Ministère public du canton de ... pour infrac- tion à la loi sur la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.00 avec sursis pendant 2 ans et une amende de CHF 1'100.00; - Une condamnation du 30 avril 2018 par le Ministère public du canton de ... pour infrac- tion à la loi sur la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 90.00 sans sursis. 94. Au vu de l’ancienneté de ces deux condamnations, il n’en sera pas tenu compte dans la fixa- tion de la peine. Il n’y a pas d’autres motifs d'aggravation ou de diminution de la peine ayant trait à l’auteur.
15/19 ESBK-A-15013501/9 6.4.5 Peine de départ 95. Après avoir pris en compte tous les facteurs pertinents pour la détermination de la peine, une sanction de 90 jours-amendes semble appropriée. 6.5 Montant du jour-amende 96. Conformément à l'art. 34 al. 2 CP, un jour-amende s'élève au minimum à CHF 30.00 et au maximum à CHF 3'000.00. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, le jour-amende peut être réduit jusqu'à CHF 10.00. Le tribunal détermine le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en fonction de son revenu et de sa fortune, de ses dé- penses courantes, de ses éventuelles obligations familiales et d'assistance ainsi que du mini- mum vital (arrêt du TF 6B_712/2017 E 5.) 97. Selon les informations transmises par l’inculpé par courrier du 24 mars 2025, A. a un revenu mensuel net de CHF 4'471.00, il est marié et a deux enfants majeurs. La fortune immobilière de l’inculpé étant grevée d’une hypothèque, il n’en sera pas tenu compte ici, de même que du revenu de son épouse, qui avait à tort été pris en compte dans la fixation du montant du jour- amende dans le mandat de répression. 98. Au vu de ce qui précède, un montant de CHF 140.00 par jour-amende (et non CHF 300.00 comme dans le mandat de répression) paraît approprié. 6.6 Mode d'exécution 99. En règle générale, l'exécution d'une peine pécuniaire est suspendue si une peine ferme ne semble pas nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre d'autres crimes ou délits (art. 42, al. 1, CP). Pour accorder le sursis dans le cadre de l'art. 42, al. 1, CP, il suffit qu'il n'y ait pas de crainte que l'auteur commette d'autres crimes ou délits. On ne peut donc en principe renoncer à l'ajournement de la peine qu'en cas de pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 E 4.2.2, 97 E 7.3). Si l'exécution d'une peine est totalement ou partiellement suspendue, un dé- lai d'épreuve de deux à cinq ans est imposé (art. 44 al. 1 CP). 100. Matériellement, l'absence de pronostic défavorable est requise, le pronostic favorable étant présumé dans la mesure où l'auteur n'a pas été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois avec ou sans sursis au cours des cinq années précédant l'infraction (art. 42, al. 2, CP, e contrario). Pour déterminer si la condition de l'absence de pronostic défavorable, nécessaire à l'octroi du sursis, est remplie, il convient de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances, en tenant compte notamment des antécédents, de la réputation et des traits de caractère de l'auteur ainsi que des circonstances de l'infraction. 101. Au vu du faible nombre d’antécédents et du fait que ceux-ci n’ont rien à voir avec les jeux d’argent, rien ne laisse supposer qu’un sursis ne serait pas efficace. On peut donc considérer qu'il n'y a pas de pronostic défavorable et que l'exécution de la peine pécuniaire doit être sus- pendue sous condition, en fixant un délai d'épreuve de deux ans. 6.7 Amende complémentaire 102. En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, une amende conformément à l'art. 106 CP peut être prononcée en plus d'une peine avec sursis.
16/19 ESBK-A-15013501/9 103. Du point de vue de la récidive spéciale et générale, le cumul des peines contribue notamment à augmenter l'effet dissuasif, relativement faible, de la peine pécuniaire avec sursis. Il faut pouvoir donner un avertissement à la personne condamnée afin de lui montrer la gravité de la situation (et, si possible, la montrer à tous), tout en lui faisant voir à quoi elle s'expose si la mise à l'épreuve échoue (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.1). Le juge fixe l'amende et la peine pri- vative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La peine avec sursis et l'amende pronon- cées doivent être adaptées à la culpabilité de l'auteur (art. 47 ss. CP). Il faut veiller à ce que le cumul d'une peine avec sursis et d'une amende ferme n'entraîne pas une augmentation de la peine et ne constitue pas une peine supplémentaire. Pour tenir compte du caractère acces- soire des peines cumulées par rapport aux peines avec sursis, le Tribunal fédéral a déter- miné dans sa jurisprudence que la limite supérieure de la peine combinée devait être en prin- cipe fixée à un cinquième de la peine adaptée à la faute (ATF 135 IV 188, p. 191, consid. 3.4.4.). 104. Comme exposé au 6.4.3, une sanction de 90 jours-amendes apparaît appropriée. En tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient donc de combiner la peine avec une amende de CHF 2’520.00 (soit 18 jours-amendes à CHF 140.00). 6.8 Sanction 105. Pour infractions à l'art. 130 al. 1 let. a et al. 2 LJAr, la personne inculpée est condamnée à une peine pécuniaire de 72 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 140.00, pour un montant total de CHF 10’080.00, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2’520.00. 7. Conséquences accessoires 7.1 Créance compensatrice 106. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction. Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette dé- termination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent. Il ne doit y avoir ni d’avantage ni d’inconvénient par rapport à la confiscation pour la personne concer- née. 107. En l’espèce, il ne fait aucun doute que E. a réalisé un bénéfice en lien avec la mise à disposi- tion des appareils B., puisqu’il s’agissait d’une activité réalisée dans un but lucratif qui a duré 23 mois, ce qui n’aurait pas été le cas en l’absence d’un bénéfice. Cependant, les bénéfices générés par la mise à disposition des appareils B. ont été encaissés par E. et non par A. di- rectement. La créance compensatrice sera donc exigée de la société E.. 108. Toutefois, dans la mesure où l’évaluation du chiffre d’affaires réalisé au moyen des infrac- tions est nécessaire pour déterminer la gravité des faits, et pour la qualification d’infractions « par métier » au sens de l’art. 130 al. 2 LJAr, il convient de détailler ci-après le calcul de la créance compensatrice. 109. À la lumière des informations et documents comptables transmis par la société E. par l’inter- médiaire de son avocate dans le cadre de l’opposition du 30 juin 2025 à l’ordonnance de confiscation du 28 mai 2025, en particulier sur la base du document « Décompte des bornes
17/19 ESBK-A-15013501/9 B., Année 2018, 2019, 2020 & 2021 », il apparaît que le bénéfice brut réalisé par E. en lien avec la mise à disposition des appareils B. de 2018 à 2021 s’est élevé à CHF 43'545.52. 110. Ce montant correspond au produit brut des jeux (« chiffre d’affaires ») de CHF 172'284.00 sur toute la période, moins les « Commissions B. » de CHF 20'252.40, moins les frais de « Loca- tion + frais de serveurs C. » de CHF 50'805.58, moins les « Commissions clients » de CHF 57'680.50. 111. Il est à noter que ce montant de CHF 43'545.52 est inférieur au montant de CHF 51'686.00 demandée par l’avocate dans son courrier du 30 juin 2025. Il semble cependant mieux cor- respondre à la réalité de ce que la société a encaissé en lien avec les appareils B.. 112. Par conséquent, ce montant de CHF 43'545.52 fera l’objet d’une décision de confiscation à l’encontre de E.. 7.2 Inscription au casier judiciaire 113. Conformément à l’art. 366 al. 2 let. a CP, en relation avec l’art. 3 al. 1 let. a de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (ordonnance VOSTRA, RS 331), les condam- nations en raison d’un crime ou d’un délit sont enregistrées au casier judiciaire. En consé- quence, la condamnation sera inscrite au casier judiciaire. 7.3 Frais et indemnités 114. Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (art. 94 al. 1 DPA; cf. également art. 1a let. a à c de l'or- donnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative du 25 novembre 1974; RS 313.32; ci-après « ordonnance sur les frais et indemnités »). Le montant des émo- luments de décision et de chancellerie est déterminé selon un tarif fixé par le Conseil fédéral (art. 94 al. 2 DPA). 115. L’émolument de décision s'élève entre CHF 50.00 et CHF 5'000.00 pour le mandat de répres- sion et entre CHF 100.00 et CHF 10'000.00 pour le prononcé pénal, la décision de classe- ment ou l’ordonnance de confiscation dans le cadre d'une procédure d'opposition (art. 70 DPA) (art. 7 al. 2 let. a et c de l'ordonnance sur les frais et indemnités). Les émoluments de décision sont calculés en fonction de l'importance de l'affaire pénale et du temps que néces- site on traitement (art. 6a de l'ordonnance sur les frais et indemnités). 116. Les émoluments de chancellerie se composent d'une taxe de CHF 10.00 par page pour la production de l'original et d'une taxe selon l'article 13 pour toute reproduction de documents (art. 12 al. 1 let. a et b de l'ordonnance sur les frais et indemnités). Les frais de procédure se- lon la décision pénale ou la décision de confiscation doivent être ajoutés aux frais de procé- dure de la procédure d'opposition (art. 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités). 117. L’émolument de décision a été fixé à CHF 2’800.00 dans le mandat de répression. Cette dé- cision a été prise en tenant compte de l'importance et de la complexité de la procédure, et se situe correctement dans la fourchette moyenne à supérieure des frais. Le travail supplémen- taire occasionné par la procédure d'opposition, y compris la rédaction de la présente décision pénale, justifie une augmentation des frais de jugement de CHF 1’000.00, ce qui porte le montant total à CHF 3’800.00. 118. En ce qui concerne les émoluments de chancellerie, il convient de noter que, conformément au règlement sur les frais, un seul émolument par page de la décision correspondante peut
18/19 ESBK-A-15013501/9 être facturé. Dans le cas présent, pour la décision pénale qui compte désormais 18 pages, des frais de rédaction raisonnables de CHF 180.00 sont fixés. 119. En l'espèce, compte tenu de la charge de travail et de l'importance de l'affaire pénale, les frais sont fixés à CHF 3’980.00 (émolument de décision CHF 3’800.00, émoluments de chan- cellerie CHF 180.00) et sont mis à la charge de A.. Pour ces motifs, la CFMJ statue :
Dispositiv
- L’opposition de A. est rejetée.
- A. est reconnu coupable de crime au sens de l’art. 130 al. 1 et 2 LJAr.
- A. est condamné à une peine pécuniaire de 72 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 140.00, pour un montant total de CHF 10’080.00, ainsi qu’à une amende de CHF 2’520.00.
- L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d’épreuve est fixé à deux ans. L’amende est ferme et doit être payée.
- La présente décision est inscrite au casier judiciaire.
- A. est condamné à supporter sa part des frais de procédure par CHF 3’980.00 (émo- luments de décision CHF 3’800.00, émoluments de chancellerie CHF 180.00).
- La présente décision est notifiée à : - A. pour adresse : Me Geneviève Chapuis Emery Notaire & Avocats, Rue de la Gare 4, CP 662, 1470 Estavayer-le-Lac
- La présente décision sera communiquée après son entrée en force à : - Casier judiciaire suisse - … 19/19 ESBK-A-15013501/9 Quiconque est touché par ce prononcé pénal peut, dans les 10 jours suivant l’entrée en force du présent prononcé, demander à être jugé par un tribunal. La demande doit être adressée par écrit à l’administration qui a rendu le prononcé (CFMJ, Eigerplatz 1, 3003 Berne) (art. 72 DPA). La personne inculpée condamnée aux frais peut, si la procédure a été suspendue ou si elle ne demande pas à être jugée par un tribunal, présenter une plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 30 jours suivant la communication de la décision sur les frais (art. 96 DPA). L’amende et les frais de procédure sont à régler dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la présente décision. Une facture sera envoyée à cet effet. Si la peine pécuniaire a été prononcée avec sursis, elle ne doit pas être payée pour le mo- ment. Si le condamné subit la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine pronon- cée avec sursis (art. 45 CP). Une peine prononcée avec sursis ou avec sursis partiel doit être exécutée (art. 46 al. 1 ou al. 4 CP) : - si le condamné commet un crime ou un délit pendant la durée de la mise à l’épreuve ; - si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite. Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ Fabio Abate Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1/19 Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ CH-3003 Berne, CFMJ Recommandé (R) Notaire & Avocats Me Geneviève Chapuis Emery Rue de la Gare 4 CP 662 1470 Estavayer-le-Lac
2/19 Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ N° de référence: ESBK-A-15013501/9 Berne, le 21 octobre 2025 Tel +41 58 463 12 04 Fax +41 58 463 12 06 62-2022-099/02 Prononcé pénal du 21 octobre 2025 de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) avec la participation de Fabio Abate (Président) Adrian Amstutz (Vice-président), Cathrine Konopatsch, Anna-Maria Sani et Maurice Tornay (membres de la Commission) dans la procédure pénale administrative n° 62-2022-099 contre A. ________________ représenté par Me Chapuis Emery, Rue de la Gare 4, CP 662, 1470 Estavayer-le-Lac sous la prévention de violation de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr; RS 935.51) en application des articles : - art. 130 al. 1 let. a et al. 2 LJAr; - art. 2, 31, 62 ss et 94 ss de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal adminis- tratif (DPA; RS 313.0); - art. 12, 21, 34 ss, art. 42 et art. 44 ss, 47 ss et 333 du code pénal suisse du 21 dé- cembre 1937 (CP; RS 311.0); et - art. 10 et 139 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0)
3/19 ESBK-A-15013501/9 I. HISTORIQUE DE LA PROCEDURE 1. Ouverture de la procédure 1. Dans le cadre d’une enquête d’envergure portant sur des appareils offrant des jeux de casino créés et mis sur le marché suisse par les sociétés B., C., et D., des responsables de procé- dure de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) ont procédé, en date du 20 juillet 2022, à deux perquisitions sur mandats du Responsable du Secrétariat de la CFMJ (S-CFMJ) avec l’appui des polices cantonales … et …: la perquisition de la société …, fiduciaire de la société C.; et la perquisition de la …, fiduciaire des société B. et D.. 2. Sur la base de la comptabilité des sociétés C. et B. séquestrées à cette occasion, il est ap- paru que la société E. avait installé des appareils B. dans différents établissements publics non identifiés entre octobre 2018 et juin 2021. 3. A. était alors, comme actuellement, l’unique associé-gérant avec signature individuelle de la société E.. 4. Sur la base de ce qui précède, le S-CFMJ a ouvert la procédure pénale administrative n° 62- 2022-099 contre A. pour soupçon d'infraction à la loi sur les jeux d'argent ainsi qu’une procé- dure n° 62-2025-005 contre E. en vue de la confiscation du produit de ces infractions. 2. Actes d’enquête 5. Pour les actes d’enquête, il est renvoyé au procès-verbal final du 25 février 2025. 3. Procès-verbal final 6. Le 25 février 2025, la CFMJ a clos l'enquête et a adressé à l’avocate de A., en lui fixant un délai pour prendre position, un procès-verbal final dans lequel il est reproché à ce dernier d'avoir commis une infraction à la loi sur les jeux d'argent. 7. Dans ce procès-verbal final, le S-CFMJ a demandé à la CFMJ de rendre un mandat de ré- pression à l'encontre de A. et de le déclarer coupable sous peine de frais. 8. A. n’a pas pris position sur le procès-verbal final. 4. Mandat de répression 9. Dans le mandat de répression non motivé n° 62-2022-099/01 du 28 mai 2025, la CFMJ a dé- claré A. coupable d’infractions à la loi fédérale sur les jeux d’argent par la mise à disposition de jeux de casino sans être titulaire de la concession nécessaire, par métier, par : - la mise à disposition dans plusieurs établissements publics dans les cantons de ... et ... d’au moins deux appareils B. avec au moins les quatre jeux suivants : Wizard ou Wizard II (une des deux versions), Pick Keno6, Black 21 et Magic Cards, qui se jouent avec des mises d’argent et des gains pécuniaires ou appréciables en argent, durant la période 1er octobre 2018 au 30 juin 2021 excepté pendant les mois d’avril, mai et août 2020, et de novembre 2020 à mai 2021. 10. La CFMJ a condamné l’inculpé à une peine pécuniaire de 72 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 300.00, pour un montant total de CHF 21’600.00, avec un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 5’400.00, et au paiement de sa part des frais de procédure.
4/19 ESBK-A-15013501/9 11. Le mandat de répression 62-2022-099/01 du 28 mai 2025 a été notifié à l’avocate de l’inculpé le 2 juin 2025. 5. Opposition au mandat de répression 12. Par courrier du 30 juin 2025, A., par le biais de son avocate, a fait opposition au mandat de répression et demandé sa réforme et le renoncement à toute sanction, en raison de sa bonne foi et de son absence d’implication directe dans les faits reprochés. Les arguments soulevés par l’inculpé et sa défense seront traités plus en détail dans le cadre des considérations qui suivent. 13. En parallèle à l’opposition susmentionnée, la société E., par l’intermédiaire de son avocate, a fait opposition à l’ordonnance spéciale de confiscation du 28 mai 2025 qui la visait pour une créance compensatrice en lien avec les faits reprochés à A.. A l’appui de cette opposition, la société a transmis plusieurs pièces comptables. II. FORMELLEMENT 1. Compétence de la CFMJ et droit de procédure applicable 14. Conformément à l'art. 134 al. 2 LJAr, le secrétariat de la CFMJ est l'autorité de poursuite et la commission, l'autorité de jugement. 15. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est appli- cable en cas d’infraction commise en rapport avec des jeux de casino (art. 134 al. 1 LJAr). 16. Pour autant que le DPA ou la loi administrative spéciale n’en dispose pas autrement, les dis- positions générales du code pénal suisse (CP; RS 311.0) sont applicables aux actes répri- més par la législation administrative fédérale (art. 2 DPA). Les dispositions du code de procé- dure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) ne sont applicables à titre complémentaire ou par analogie dans la procédure pénale administrative que dans la mesure où le DPA le sti- pule expressément. 17. Dans la mesure où le DPA ne règle pas certaines questions de manière exhaustive, les dis- positions du CPP sont en principe applicables par analogie (arrêt du Tribunal fédéral (ci- après : TF) 6B_928/2020 du 06.09.2021 consid. 3.3.3 avec réf. citées). 2. Forme et délai de l’opposition 18. Selon l’art. 67 al. 1 DPA, quiconque est touché par un mandat de répression peut faire oppo- sition dans les 30 jours suivant la notification. L’opposition est adressée par écrit à l’adminis- tration qui a rendu le mandat attaqué. Elle doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent (art. 68 al. 1 et 2 DPA). 19. Le mandat de répression n° 62-2022-099/01du 28 mai 2025 a été notifié à A., respectivement à son avocate, en date du 2 juin 2025. Avec l’opposition envoyée le 30 juin et reçue le 1er juillet 2025, le délai a été respecté. 20. A. a adressé son opposition à la CFMJ par écrit avec indication des conclusions et des moti- vations. Ainsi, l’opposition est recevable.
5/19 ESBK-A-15013501/9 III. MATERIELLEMENT 3. Introduction 3.1 Faits reprochés 21. A., via sa société E., a installé, dans plusieurs établissements publics dans les cantons de ... et ..., deux appareils B., avec au moins les quatre jeux de casino : Wizard ou Wizard II (une des deux versions), Pick Keno6, Black 21 et Magic Cards, durant la période 1er octobre 2018 au 30 juin 2021, excepté pendant les mois d’avril, mai et août 2020, et de novembre 2020 à mai 2021, en l’absence de la concession nécessaire. La participation à ces jeux nécessitait le paiement d’une mise et donnait une chance d’encaisser un gain pécuniaire ou appréciable en argent. 22. Ce faisant, A. s’est rendu coupable de mise à disposition de jeux de casino sans être titulaire de la concession nécessaire au sens de l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, par métier en application de l’art. 130 al. 2 LJAr. 23. L’inculpé n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés dans son opposition du 30 juin 2025. 4. Etat de faits et appréciation des preuves 4.1 Principes de l’administration des preuves 24. Selon la maxime « in dubio pro reo » qui est ancrée à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), ainsi qu’à l’art. 10 al. 3 CPP, une personne inculpée est présumée inno- cente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 25. En tant que règle d'appréciation des preuves, la maxime dit que l'autorité de jugement ne doit pas se déclarer convaincue de l'existence d'un état de fait défavorable à la personne inculpée si, à l'examen objectif, il existe des doutes quant à la réalisation de cet état de fait. La convic- tion de l'autorité de jugement doit reposer sur une conclusion raisonnablement évidente et être compréhensible pour un observateur impartial. Une condamnation ne doit toutefois pas être prononcée uniquement lorsque la constatation des faits est absolument certaine. Ce n'est que s'il existe des doutes considérables et irrépressibles quant à la réalité des faits qui lui sont reprochés que la personne inculpée doit être acquittée ou la procédure classée (cf. à ce sujet ROBERT HAUSER/ ERHARD SCHWERI/ KARL HARTMANN, Schweizerisches Strafprozess- recht, 6e édition, Bâle 2005, § 54 N 11 ss). 26. Le principe « in dubio pro reo » n'exige pas qu'en cas de moyens de preuve contradictoires la preuve la plus favorable à l'inculpé soit retenue. La règle de décision n'est applicable qu'après que toutes les preuves nécessaires du point de vue des autorités de jugement ont été évaluées et qu'il existe des doutes pertinents après l'appréciation des preuves dans leur ensemble (ATF 148 IV consid. 2.2; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 s.). 27. Dans l'administration des preuves, l'autorité de jugement suit le principe de la libre apprécia- tion des preuves (art. 10 al. 2 CPP). Elle évalue les preuves recueillies selon sa propre conviction, tirée de l'ensemble de la procédure, et n'est pas liée, dans la recherche de la vé- rité, par les points de vue ou les démonstrations des parties à la procédure.
6/19 ESBK-A-15013501/9 28. Une distinction est faite entre les moyens de preuve subjectif / personnels (déclarations de personnes qui rapportent des faits qu'elles ont elles-mêmes perçus : témoins, personnes ap- pelées à fournir des renseignements, inculpés) et les moyens de preuve objectifs / maté- riels (documents, objets, traces de l'infraction). Ce n'est pas le nombre ou le type de moyens de preuve qui est déterminant, mais uniquement leur force de conviction. C'est l'autorité qui décide, selon sa libre conviction personnelle, si un fait est considéré comme prouvé. 29. L’autorité peut également fonder sa décision sur des indices. Il s'agit de faits auxiliaires qui - s'ils sont eux-mêmes prouvés - permettent de tirer des conclusions sur un autre fait directe- ment pertinent pour le droit. Une preuve circonstancielle convaincante constitue une pré- somption, conforme à l'expérience générale de la vie de l'existence du fait principal non direc- tement prouvé. La preuve par indices est alors assimilée à la preuve directe (ATF 143 IV 361; arrêts du TF 6B_360/2016 du 01.06.2017 consid. 2.4 et 6B_332/2009 du 04.08.2009 consid. 2.3, tous deux avec renvois). 30. Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 4.2 Moyens de preuve 4.2.1 Preuves objectives 31. Comme preuves objectives, il y a de nombreux appareils B. analysés par le S-CFMJ, ainsi que les films des jeux réalisés sur ces appareils et les rapports de qualification des jeux ainsi filmés, ainsi que les documents comptables des sociétés B. et C. des années 2018 à mi- 2022, et ceux remis par E. avec son opposition du 28 mai 2025 (voir ci-dessous). 32. Il est renoncé à dresser la liste exhaustive des moyens de preuve objectifs. Dans la mesure où c’est pertinent, les différents moyens de preuve seront directement présentés ci-dessous dans le cadre de l'appréciation des preuves. 4.2.1.1 Documents comptables 33. Parmi les documents remis par E. avec son opposition du 28 mai 2025, il y a notamment les quittances attestant de la répartition des bénéfices générés par les appareils B., entre E. et les établissements les exploitant, pour les années 2018 à 2021, ainsi qu’un document intitulé « Décompte des bornes B., Année 2018, 2019, 2020 & 2021 ». 34. Il ressort de ces documents que le produit brut des jeux (« chiffre d’affaires ») réalisé au moyen des appareils B. mis à disposition par E. s’est élevé à CHF 172'284.00 sur toute la pé- riode. 35. Si l’on soustrait à ce montant de CHF 172'284.00 le montant des « Commissions B. » de CHF 20'252.40, ainsi que les frais de « Location + frais de serveurs C. » de CHF 50'805.58, et les « Commissions clients » de CHF 57'680.50, on constate que le bénéfice brut réalisé par E. en lien avec la mise à disposition des appareils B. de 2018 à 2021 s’est élevé à CHF 43'545.52. 4.2.2 Preuves subjectives 36. Comme preuves subjectives, il y a les déclarations de A. et de Tel D. lors de leur audition en qualité de personnes inculpées en date du 2 novembre 2023.
7/19 ESBK-A-15013501/9 37. A cette occasion, A. a déclaré qu’il ne s’y connaissait pas particulièrement en jeux de casino, bien qu’il soit allé une fois dans le casino de ... longtemps auparavant; qu’il connaissait Tel D. à cause des appareils B.; que celui-ci lui avait dit qu’il s’agissait d’appareils légaux qui ne posaient pas de problème sur le marché suisse d’après un email de la Comlot. A. a ajouté qu’il en avait mis à disposition dans trois ou quatre établissements entre ... et ..., il ne se rap- pelait plus exactement lesquels, de fin 2018 jusqu’au début du COVID, environ en décembre 2019; qu’il les avait déplacés d’un établissement à l’autre lorsque ça ne marchait pas bien; qu’un des établissements avait fait faillite et ramassé tout l’argent; qu’il n’avait aucune idée du chiffre d’affaires réalisé avec ces appareils, car cela faisait longtemps et c’était selon l’éta- blissement; que les factures de C. lui étaient adressées mais qu’il les payait à C., car c’était plus simple comme il le voyait plus souvent. Il a encore expliqué qu’il ne connaissait pas par- ticulièrement le fonctionnement des jeux « gratuits »; que, selon les discussions avec Tel D. et C., il n’y avait pas de problème lié à l’exploitation de ces appareils en Suisse; que n’étant pas juriste, il s’était fié à eux sur ce point. 38. Tel D. a quant à lui expliqué qu’il connaissait A.; qu’il l’avait vu trois ou quatre fois et l’avait eu au téléphone; qu’il ne rencontrait pas les cafetiers; que c’était B. qui s’occupait de l’orga- nisation; que c’était B. qui s’occupait de l’organisation avec son …, C., et des relations com- merciales; que c’était C. qui s’était occupé de A.. Tel D. a ajouté qu’il avait remis à C. di- verses lettres de la Comlot et autres autorités et que C. les avait ensuite transmises à ses clients de bonne foi. Tel D. a ajouté qu’il était de bonne foi et qu’il avait également instruit A. dans ce sens que les appareils B. étaient légaux et pouvaient être exploités sans problème en Suisse. 39. Confronté au fait qu’il y avait des factures payées par E. à C. et que C. n’était pas mentionné dans ces transactions, Tel D. a expliqué qu’il s’agissait pour lui de deux clients différents; que A. n’était pas un client de C.; que les factures lui étaient adressée directement mais qu’elles étaient payées par C.; que lui-même avait deux distributeurs : E. et D., plus F., qui était son employé; qu’ils recevaient des factures en fonction de leurs chiffres d’affaires; qu’il leur facturait le serveur. Tel D. a encore expliqué qu’il avait un cahier des charges qui avait été vu par une personne de la Comlot; que lorsqu’il avait découvert qu’il y avait un jeu déjà qualifié de jeu de casino sur les appareils, il l’avait aussitôt retiré; que la Comlot avait de- mandé des modifications qui avaient été faites et qu’à la fin elle avait validé les appareils et que c’était ce qu’il avait dit à A., qui était une victime involontaire. 4.3 Faits établis 40. Après appréciation de tous les moyens de preuve pertinents, il n’y a pas de doute que A., via sa société E., a installé, dans plusieurs établissements publics dans les cantons de ... et ..., deux appareils B., avec les quatre jeux de casino : Wizard ou Wizard II (une des deux ver- sions), Pick Keno6, Black 21 et Magic Cards, durant la période 1er octobre 2018 au 30 juin 2021, excepté pendant les mois d’avril, mai et août 2020, et de novembre 2020 à mai 2021, en l’absence de la concession nécessaire. La participation à ces jeux nécessitait le paiement d’une mise et donnait une chance d’encaisser un gain pécuniaire ou appréciable en argent. Le produit brut des jeux total généré par cette activité a été de CHF 172'284.00 (voir point 4.2.1.1). 41. Au vu de la documentation comptable remise par E. dans le cadre de l’opposition à l’ordon- nance de confiscation du 28 mai 2025, la gravité des faits retenus dans le procès-verbal final est inférieure à la réalité : il y a eu plus d’établissements dans lesquels des appareils de jeu ont été mis à disposition en même temps, et donc plus d’appareils de jeu qui ont été mis à disposition. Toutefois, en application de l’interdiction de la « reformatio in pejus » (art. 70 al. 1
8/19 ESBK-A-15013501/9 DPA), il n’en sera pas tenu compte dans la présente décision, dans laquelle nous retiendrons le nombre de deux appareils de jeux. 5. Appréciation juridique 5.1 Droit applicable et infraction pénale 42. L'admissibilité des jeux d'argent et leur exploitation sont régies par la LJAr (art. 1 al. 1 LJAr). 43. En vertu de l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, est punissable quiconque, intentionnellement, exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires. 5.2 Eléments objectifs 44. Selon l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, les éléments objectifs de l’infraction sont les suivants : - l’objet de l’infraction vise les jeux de casino; - le comportement punissable comprend l’exploitation, l’organisation ou la mise à disposi- tion; - les concessions ou les autorisations nécessaires doivent faire défaut. 5.2.1 Jeux de casino 45. Selon l'art. 3 let. a de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent, les jeux d'ar- gent sont des jeux qui, moyennant une mise d’argent ou la conclusion d’un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent. 46. Selon l’art. 3 let. g LJAr, les jeux de casino sont des jeux d’argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, limité à 1'000 joueurs pouvant participer simultanément (art. 3 de l’ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent; OJAr; RS 951.511) et dans lesquels le gain ne dépend pas totalement ou principalement de l’adresse du joueur (art. 3 let. d LJAr a contrario). Les paris sportifs (art. 3 let. c LJAr) et les jeux de petite enver- gure (art. 3 let. f LJAr) ne sont pas des jeux de casino. 47. Sur la base du message relatif à la loi sur les jeux d'argent, la qualification des jeux de casino peut être effectuée dans le cadre d’une procédure pénale administrative (Message du 21 oc- tobre 2015 relatif à la loi sur les jeux d'argent; FF 2015 7737 s.). 48. Les jeux Wizard, Wizard II, Pick Keno6, Black 21 et Magic Cards ont été découverts sur les appareils B.. Ils n’avaient pas fait l’objet d’une qualification administrative par la CFMJ. Ils ont par conséquent fait l’objet de qualifications dans le cadre de plusieurs procédures pénales administratives, notamment dans les procédures n° 62-2019-074 et n° 62-2019-083. 49. En outre, le Tribunal fédéral a tranché la question de fond de savoir si une mise était néces- saire pour jouer aux jeux dits « gratuits » des appareils B. dans un arrêt du 15 août 2022 (ar- rêt du TF 6B_995/2021, consid. 3.3 et 3.4) en ce sens qu’il y a bien une mise et que les jeux « gratuits » peuvent par conséquent être qualifiés de jeux de casino au sens de l’art. 3 let. g LJAr. Le fait qu’un remboursement des mises soient à certaines conditions possibles pour les joueurs en s’adressant par courrier à B. ne suffit pas à changer cette qualification (arrêt du TF 6B_995/2021, consid. 3.3.3).
9/19 ESBK-A-15013501/9 5.2.2 Comportement punissable 50. Selon le message relatif à la loi sur les jeux d'argent, on entend par « mise à disposition », entre autres, la mise à disposition de locaux ou la prise en charge de tout ou partie des tran- sactions financières liées aux jeux d'argent ou l'acquisition d'installations aux fins d’organisa- tion ou d’exploitation de jeux d'argent (cf. Message relatif à la loi sur les jeux d'argent du 21 octobre 2015, FF 2015 7733). 51. En l’espèce, A., via sa société E., a mis des appareils B. à disposition de plusieurs établisse- ments publics, afin que la clientèle de ces établissements puisse jouer aux jeux « gratuits » offerts sur ces appareils. Ainsi, A. a mis à disposition des jeux de casino. 5.2.3 Absence de concession 52. Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. La concession permet l'exploitation de jeux de casino exclusivement au sein d'une maison de jeu (art. 5 LJAr). 53. Il est évident que les établissements publics dans lesquels les appareils B. ont été exploités n’étaient pas des maisons de jeu au bénéfice d'une concession au sens de la loi sur les jeux d'argent. 5.2.4 Infraction qualifiée 54. La commission d'une infraction qualifiée au sens de l'art. 130 al. 2 LJAr requiert, soit un acte par métier, soit un acte commis en bande. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114 IV 319 et ATF 123 IV 113), il y a commission « par métier » lorsque l’auteur agi à titre professionnel. L'auteur agit à titre professionnel lorsqu'il ressort du temps et des moyens qu'il consacre à l'activité délictueuse, de la fréquence des actes individuels au cours d'une période déterminée ainsi que des revenus visés et obtenus, qu'il exerce l'activité délictueuse à la ma- nière d'une profession. 55. En l’espèce, il ne fait aucun doute que A. a agi à titre professionnel, puisqu’il a commis l’in- fraction de mise à disposition des appareils B. de jeu de casino dans le cadre d’une activité professionnelle accessoire via sa société E., dont il était en outre l’unique associé-gérant avec signature individuelle. Cela ressort également des montants élevés, d’un total de CHF 43'545.52 (voir ci-dessus au point 4.2.1.1), soit CHF 1'893.30 par mois pendant 23 mois (durant la période 1er octobre 2018 au 30 juin 2021, excepté pendant les mois d’avril, mai et août 2020, et de novembre 2020 à mai 2021), de bénéfice net réalisé par E. grâce à ces in- fractions. 56. Par conséquent, A. a agi « par métier ». L’infraction qualifiée au sens de l’art. 130 al. 2 LJAr lui est donc applicable. 5.3 Eléments subjectifs 57. Les éléments subjectifs de l'infraction doivent aussi être réalisés. 58. Seules les infractions intentionnelles à la LJAr sont punissables (art. 130 s. LJAr en rel. avec art. 12 al. 2 CP).
10/19 ESBK-A-15013501/9 59. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réa- lisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). 60. En l’espèce, l’inculpé était conscient de mettre à disposition des appareils B. dans les établis- sements concernés. Il a donc agi avec conscience et volonté. 5.4 Motifs de justification et d'exclusion de la culpabilité 5.4.1 Arguments de l’inculpé 61. A l’appui de sa demande d’exemption de peine dans son opposition du 30 juin 2025, l’in- culpé, par l’intermédiaire de son avocate, fait valoir, d’une part, sa bonne foi, et d’autre part, le fait que la responsabilité principale, voire exclusive, des activités illégales qui lui sont repro- chées reposerait sur des tiers, à savoir les responsables des sociétés B. et C.. Il s’appuie no- tamment sur les déclarations de Tel D. lors de son audition du 2 novembre 2023, selon les- quelles A. serait une « victime involontaire ». 62. Bien qu’il ne soit fait mention d’aucun article de loi dans le courrier du 30 juin 2025, il ressort de ce qui précède que l’inculpé se prévaut visiblement de l’exemption de peine en raison d’une erreur sur l’illicéité non évitable telle que prévue à l’art. 21 CP. 5.4.2 Erreur sur l’illicéité 63. Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comporte- ment est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évi- table. La méconnaissance d’une obligation légale ne permet toutefois pas de conclure par principe à l’inévitabilité de l’erreur et à l’absence de culpabilité. Si le doute ne peut être écarté, des vérifications s’imposent (TRECHSEL STEFAN/FATEH-MOGHADAM BIJAN, art. 21 n° 7, in : TRECHSEL STEFAN/PIETH MARK, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4ème éd., Zürich/St. Gallen 2021). 64. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, quiconque a le sentiment, même diffus, de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit, ne peut se prévaloir d’une erreur de droit ou d’une erreur sur l’illicéité. Pour qu’une sanction puisse être prononcée à son encontre, il n’est pas nécessaire que la personne sache que ses actes sont punissables ou qu’elle connaisse exactement la norme qui les réprime (cf. ATF 99 IV 185, consid. 3a, p. 185, avec les réfé- rences citées). 65. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; ATF 98 IV 293 consid. 4a
p. 303; arrêt 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). La tolérance constante de l'autorité - administrative ou pénale - à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4 p. 204). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémen- taires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; arrêt du TF 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b, publié
11/19 ESBK-A-15013501/9 in SJ 2002 I 441; TRECHSEL / JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskom- mentar, 4ème éd., Zürich/St. Gallen 2021, n° 9 ad art. 21 CP). 66. En l’espèce, il ressort de l’enquête que les responsables des sociétés B. et C., dont Tel D., ont assuré à A. que les appareils B. ne posaient aucun problème du point de vue de la léga- lité. A l’appui de leurs dires, ils lui ont remis un courriel d’un collaborateur de la Comlot du 13 décembre 2016 relatif aux appareils « Funweb / Fundys » censé représenter la position de la Comlot concernant les appareils B.. 67. Toutefois, A. exerce une activité professionnelle accessoire au sein de la société E. dont il est l’unique associé-gérant. Les buts de cette société, selon ses statuts, sont « l’exploitation, l’installation et la maintenance d'appareils mécaniques et électroniques de divertissement et de jeux, machines à sous d'adresse et machines de fléchettes, utilisés dans les établisse- ments publics; vente de matériel relatif au but et organisation de tournois de jeux ». Ainsi, A. est un professionnel du domaine des appareils automatisés. À ce titre, les attentes à son en- contre en termes de connaissances relatives aux jeux automatisés sont très élevées. Il ne peut donc pas se prévaloir de son ignorance de la loi ou de la qualification pour faire valoir une erreur sur l’illicéité alors qu’il n’a posé aucune question aux autorités concernées. 68. En outre, en ce qui concerne le courriel d’un collaborateur de la Comlot du 13 décembre 2016, d’une part, au vu de sa formulation « selon mon appréciation » et de son intitulé « jeu gratuit Funweb/Fundys - modifications », il ne peut pas servir de garantie à un professionnel habitué à travailler avec les autorités et même à en obtenir des autorisations. Et d’autre part, si les particuliers ont tout à fait le droit d'être protégés dans leur confiance légitime dans les assurances données par les autorités, une information fournie par l'autorité à un tiers ne constitue pas une base de confiance appropriée : les assurances données par une autorité ne s'appliquent ainsi en principe qu'au destinataire direct (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allge- meines Verwaltungsrecht, Zurich/Saint-Gall, 2020, p. 154, ch. 669). 69. Il convient en outre de noter que dans son opposition du 30 juin 2025, l’avocate de l’inculpé précise : « II a même pris l’initiative de relancer à plusieurs reprises pour s’assurer de la léga- lité de ses démarches ». Ainsi, il y avait au minimum un « sentiment diffus » dans l’esprit de l’inculpé concernant la question de la légalité des appareils B.. Il a cependant choisi de s’en remettre à ses partenaires commerciaux plutôt que de se renseigner auprès des autorités compétentes et n’a donc pas levé ce doute de manière à éviter de tomber dans l’illégalité. 70. Par conséquent, A. ne peut pas être mis au bénéfice d’une erreur sur l’illicéité en raison des informations erronées qui lui ont été données par ses partenaires commerciaux. En sa qualité de professionnel de la branche des jeux, il aurait dû s’informer lui-même directement auprès des autorités mais il ne l’a pas fait. 71. Lors de la fixation de la peine dans le cadre du mandat de répression du 28 mai 2025, il avait été tenu compte d’une erreur sur l’illicéité évitable. Cependant, au vu de ce qui précède, et en particulier des précisions apportées dans l’opposition du 30 juin 2025, il convient de retenir que l’erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP, même évitable (art. 21 2ème phrase CP), n’est pas applicable au cas d’espèce. 5.4.3 Autre motif justificatif 72. Aucun autre motif justificatif, en particulier aucune situation de légitime défense ou d'état de nécessité, ne sont apparents et ils ne sont d'ailleurs pas invoqués par la défense. 5.5 Verdict de culpabilité
12/19 ESBK-A-15013501/9 73. A. est coupable de mise à disposition de jeux de casino, par métier via sa société E., par la mise à disposition de deux appareils B. avec quatre jeux de casino : Wizard ou Wizard II (une des deux versions), Pick Keno6, Black 21 et Magic Cards, durant la période 1er octobre 2018 au 30 juin 2021, excepté pendant les mois d’avril, mai et août 2020, et de novembre 2020 à mai 2021, dans plusieurs établissements publics dans les cantons de ... et ..., en l’absence de la concession nécessaire. La participation à ces jeux nécessitait le paiement d’une mise et donnait une chance d’encaisser un gain pécuniaire ou appréciable en argent. Le produit brut des jeux total généré par cette activité a été de CHF 172'284.00 (voir point 4.2.1.1). 6. Détermination de la peine 6.1 Principes généraux de détermination de la peine 74. Selon l'art. 47 al. 1 CP, la peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur, le juge prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motiva- tions et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 75. Lors de la détermination de la peine, il convient de distinguer entre les éléments liés à l'infrac- tion et ceux liés à l'auteur. Les éléments liés à l'infraction comprennent l'ampleur du résultat fautif, la nature et la manière dont l'infraction a été commise, l'intention et les motivations de l'auteur. Les éléments liés à l'auteur comprennent la situation personnelle de l'auteur, ses an- técédents et ses condamnations antérieures, son comportement après l'infraction et pendant la procédure pénale, sa sensibilité à la peine ainsi que d'autres éléments atténuants ou ag- gravants (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 avec références; arrêt du TF 6B_236/2016 du 16.08.2016 consid. 4.2) 76. L'autorité de jugement doit évaluer la faute en se basant sur la gravité objective de l'infrac- tion. Elle doit exposer dans son jugement quels sont les motifs qui diminuent la faute et quels sont ceux qui l'augmentent dans le cas concret, afin de parvenir à une estimation globale de la culpabilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.5; arrêt du TF 6B_236/2016 du 16.08.2016 consid. 4.2). L'autorité de jugement n'est pas tenue d'indiquer en chiffres ou en pourcentages com- ment elle tient compte des différents critères de fixation de la peine (arrêt du TF 6B_236/2016 du 16.08.2016 consid. 4.2). Une réduction purement mathématique d'une peine d'engage- ment (hypothétique) est contraire au système et doit être rejetée, car elle limite de manière in- admissible la liberté d'appréciation de la personne chargée du jugement (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour un acte isolé doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre pénal ordinaire. Il ne faut s'en écarter qu'en présence de circons- tances exceptionnelles et si la peine encourue pour l'acte en question apparaît trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêt du TF 6B_829/2014 du 30.06.2016 consid. 2.4.3). 6.2 Cadre et type de la peine 77. Conformément à l'art. 130 al. 1 LJAr, les infractions à la loi sur les jeux d'argent sont punies d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. 78. Selon l’art. 130 al. 2 LJAr, si l’auteur agit par métier ou en bande, il est puni d’une peine pri- vative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amendes au moins.
13/19 ESBK-A-15013501/9 79. L'infraction d’exploitation, d'organisation ou de mise à disposition de jeux de casino sans concession (art. 130 LJAr) englobe un large éventail d'actes : celui-ci va de la mise à disposi- tion de simples ustensiles de jeu pour des jeux manuels tels que le rami, le okey ou autres, à l'organisation de grands tournois de poker et à la mise à disposition de machines à sous pro- posant un ou plusieurs jeux de casino, jusqu'à la mise en place et l'exploitation de structures criminelles entières permettant de jouer à des jeux de casino sur différents sites et générant parfois des recettes de plusieurs millions. 80. Cette fourchette au sein de l'infraction doit être prise en compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine. Le message relatif à la loi sur les jeux d'argent précise également à juste titre que chaque jeu de table illégal ne doit pas être pondéré de la même manière que l'installation d'un appareil à sous, car cette dernière est liée à un potentiel de danger nette- ment plus élevé (cf. message relatif à la loi sur les jeux d'argent, FF 2015 8497). 6.3 Choix du type de peine 81. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de décider au préalable du type de sanction (cf. ATF 144 IV 313, 147 IV 241). 82. Le législateur a établi à l’art. 41 CP la primauté de la peine pécuniaire vis-à-vis de la peine privative de liberté, plus sévère. Cela montre également que si différentes sanctions sont adéquates par rapport à la faute de l'auteur, il convient de choisir celle qui empiète le moins sur sa liberté individuelle (MAZZUCCHELLI in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4e édition, Bâle, 2019, no 36a ad art. 41 et références citées). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée que si les conditions énoncées à l'art. 41 al. 1 let. a ou b CP sont remplies. 83. Pour les infractions qui menacent parallèlement d'une peine pécuniaire ou d'une peine priva- tive de liberté et dans les cas où ces types de peine peuvent entrer en concurrence, c'est-à- dire à partir d'une peine pécuniaire de trois jours-amende ou d'une peine privative de liberté de trois jours et d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende ou d'une peine privative de li- berté de six mois, l'autorité de jugement peut exceptionnellement donner la priorité à la peine privative de liberté (BSK VStrR/ GORAN MAZZUCCHELLI, art. 41 N 31 s). Les conditions à cet effet sont définies à l'article 41 CP. Selon cet article, le tribunal peut prononcer une peine pri- vative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire si une telle peine paraît nécessaire pour em- pêcher l'auteur de commettre d'autres crimes ou délits, ou si une peine pécuniaire ne pourra vraisemblablement pas être exécutée. Le tribunal doit motiver plus précisément le choix de la peine privative de liberté (art. 41 al. 1 et 2 CP). 84. Selon la doctrine dominante, un pronostic positif de nécessité ne devrait être admis que pour les délinquants (récidivistes) qui ont déjà été condamnés sans succès à des peines pécu- niaires (avec ou sans sursis) (BSK VStrR/ GORAN MAZZUCCHELLI, Art. 41 N 39a). 85. En l'espèce, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté peut être prononcée pour les infractions à la LJAr reprochées à l’inculpé. Il n'existe toutefois pas d'indices suffisants pour que le prononcé d'une peine privative de liberté apparaisse nécessaire pour dissuader le prévenu de commettre d'autres crimes et délits. De plus, rien n'indique que la peine pécu- niaire ne pourra vraisemblablement pas être exécutée. En l'espèce, seule une peine pécu- niaire apparaît donc comme une sanction appropriée et adéquate. 6.4 Peine 6.4.1 Minimum et maximum de la peine
14/19 ESBK-A-15013501/9 86. S’agissant d’une peine pécuniaire comme expliqué ci-dessus (point 6.3), elle ne peut excéder 180 jours-amende en application de l’art. 34 CP en relation avec l’art. 2 DPA. 87. Cependant, l’art. 130 al. 2 LJAr prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au mini- mum pour les infractions par métier, ce qui est le cas en l’espèce (voir point 5.2.4). 88. Ainsi, peine de départ doit être de 180 jours-amende. 6.4.2 Interdiction de la « reformatio in pejus » 89. Comme mentionné ci-dessus au point 5.4.2, il ne peut être tenu compte dans l’évaluation de la peine d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP. 90. Cependant, il n’est pas possible d’aggraver la peine à ce stade de la procédure, en applica- tion de l’art. 70 al. 1 DPA. Ainsi la peine de départ doit être ramenée à 90 jours-amendes. 6.4.3 Peine hypothétique liée à l'infraction/pénalité 91. Les circonstances liées à la faute mentionnées ci-dessus font que la fixation d'une peine opé- rationnelle de 90 jours-amendes semble appropriée. 6.4.4 Éléments de fixation de la peine ayant trait à l'auteur 92. Selon la jurisprudence en vigueur, les antécédents judiciaires ont en principe automatique- ment pour effet d'augmenter la peine. L'autorité de jugement doit examiner au cas par cas dans quelle mesure une peine antérieure entraîne une augmentation de la peine. Il faut no- tamment tenir compte du fait que la peine antérieure est pertinente ou qu'elle concerne d'autres domaines, de l'ancienneté de la peine antérieure et du caractère mineur ou grave de la peine antérieure. Des antécédents judiciaires récents et pertinents peuvent donc avoir un impact important sur la peine. En revanche, les antécédents lointains et peu pertinents n'aug- mentent la peine que dans une mesure limitée (HANS MATHYS, op. cit., n. 320 ss.). En re- vanche, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en vigueur, l'absence de condamnation antérieure a en principe un effet neutre et n'entraîne pas de réduction de la peine (HANS MA- THYS, op. cit., n. 328). 93. Il y a deux inscriptions dans le casier judiciaire de A. : - Une condamnation du 31 mars 2015 par le Ministère public du canton de ... pour infrac- tion à la loi sur la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.00 avec sursis pendant 2 ans et une amende de CHF 1'100.00; - Une condamnation du 30 avril 2018 par le Ministère public du canton de ... pour infrac- tion à la loi sur la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 90.00 sans sursis. 94. Au vu de l’ancienneté de ces deux condamnations, il n’en sera pas tenu compte dans la fixa- tion de la peine. Il n’y a pas d’autres motifs d'aggravation ou de diminution de la peine ayant trait à l’auteur.
15/19 ESBK-A-15013501/9 6.4.5 Peine de départ 95. Après avoir pris en compte tous les facteurs pertinents pour la détermination de la peine, une sanction de 90 jours-amendes semble appropriée. 6.5 Montant du jour-amende 96. Conformément à l'art. 34 al. 2 CP, un jour-amende s'élève au minimum à CHF 30.00 et au maximum à CHF 3'000.00. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, le jour-amende peut être réduit jusqu'à CHF 10.00. Le tribunal détermine le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en fonction de son revenu et de sa fortune, de ses dé- penses courantes, de ses éventuelles obligations familiales et d'assistance ainsi que du mini- mum vital (arrêt du TF 6B_712/2017 E 5.) 97. Selon les informations transmises par l’inculpé par courrier du 24 mars 2025, A. a un revenu mensuel net de CHF 4'471.00, il est marié et a deux enfants majeurs. La fortune immobilière de l’inculpé étant grevée d’une hypothèque, il n’en sera pas tenu compte ici, de même que du revenu de son épouse, qui avait à tort été pris en compte dans la fixation du montant du jour- amende dans le mandat de répression. 98. Au vu de ce qui précède, un montant de CHF 140.00 par jour-amende (et non CHF 300.00 comme dans le mandat de répression) paraît approprié. 6.6 Mode d'exécution 99. En règle générale, l'exécution d'une peine pécuniaire est suspendue si une peine ferme ne semble pas nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre d'autres crimes ou délits (art. 42, al. 1, CP). Pour accorder le sursis dans le cadre de l'art. 42, al. 1, CP, il suffit qu'il n'y ait pas de crainte que l'auteur commette d'autres crimes ou délits. On ne peut donc en principe renoncer à l'ajournement de la peine qu'en cas de pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 E 4.2.2, 97 E 7.3). Si l'exécution d'une peine est totalement ou partiellement suspendue, un dé- lai d'épreuve de deux à cinq ans est imposé (art. 44 al. 1 CP). 100. Matériellement, l'absence de pronostic défavorable est requise, le pronostic favorable étant présumé dans la mesure où l'auteur n'a pas été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois avec ou sans sursis au cours des cinq années précédant l'infraction (art. 42, al. 2, CP, e contrario). Pour déterminer si la condition de l'absence de pronostic défavorable, nécessaire à l'octroi du sursis, est remplie, il convient de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances, en tenant compte notamment des antécédents, de la réputation et des traits de caractère de l'auteur ainsi que des circonstances de l'infraction. 101. Au vu du faible nombre d’antécédents et du fait que ceux-ci n’ont rien à voir avec les jeux d’argent, rien ne laisse supposer qu’un sursis ne serait pas efficace. On peut donc considérer qu'il n'y a pas de pronostic défavorable et que l'exécution de la peine pécuniaire doit être sus- pendue sous condition, en fixant un délai d'épreuve de deux ans. 6.7 Amende complémentaire 102. En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, une amende conformément à l'art. 106 CP peut être prononcée en plus d'une peine avec sursis.
16/19 ESBK-A-15013501/9 103. Du point de vue de la récidive spéciale et générale, le cumul des peines contribue notamment à augmenter l'effet dissuasif, relativement faible, de la peine pécuniaire avec sursis. Il faut pouvoir donner un avertissement à la personne condamnée afin de lui montrer la gravité de la situation (et, si possible, la montrer à tous), tout en lui faisant voir à quoi elle s'expose si la mise à l'épreuve échoue (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.1). Le juge fixe l'amende et la peine pri- vative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La peine avec sursis et l'amende pronon- cées doivent être adaptées à la culpabilité de l'auteur (art. 47 ss. CP). Il faut veiller à ce que le cumul d'une peine avec sursis et d'une amende ferme n'entraîne pas une augmentation de la peine et ne constitue pas une peine supplémentaire. Pour tenir compte du caractère acces- soire des peines cumulées par rapport aux peines avec sursis, le Tribunal fédéral a déter- miné dans sa jurisprudence que la limite supérieure de la peine combinée devait être en prin- cipe fixée à un cinquième de la peine adaptée à la faute (ATF 135 IV 188, p. 191, consid. 3.4.4.). 104. Comme exposé au 6.4.3, une sanction de 90 jours-amendes apparaît appropriée. En tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient donc de combiner la peine avec une amende de CHF 2’520.00 (soit 18 jours-amendes à CHF 140.00). 6.8 Sanction 105. Pour infractions à l'art. 130 al. 1 let. a et al. 2 LJAr, la personne inculpée est condamnée à une peine pécuniaire de 72 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 140.00, pour un montant total de CHF 10’080.00, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2’520.00. 7. Conséquences accessoires 7.1 Créance compensatrice 106. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction. Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette dé- termination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent. Il ne doit y avoir ni d’avantage ni d’inconvénient par rapport à la confiscation pour la personne concer- née. 107. En l’espèce, il ne fait aucun doute que E. a réalisé un bénéfice en lien avec la mise à disposi- tion des appareils B., puisqu’il s’agissait d’une activité réalisée dans un but lucratif qui a duré 23 mois, ce qui n’aurait pas été le cas en l’absence d’un bénéfice. Cependant, les bénéfices générés par la mise à disposition des appareils B. ont été encaissés par E. et non par A. di- rectement. La créance compensatrice sera donc exigée de la société E.. 108. Toutefois, dans la mesure où l’évaluation du chiffre d’affaires réalisé au moyen des infrac- tions est nécessaire pour déterminer la gravité des faits, et pour la qualification d’infractions « par métier » au sens de l’art. 130 al. 2 LJAr, il convient de détailler ci-après le calcul de la créance compensatrice. 109. À la lumière des informations et documents comptables transmis par la société E. par l’inter- médiaire de son avocate dans le cadre de l’opposition du 30 juin 2025 à l’ordonnance de confiscation du 28 mai 2025, en particulier sur la base du document « Décompte des bornes
17/19 ESBK-A-15013501/9 B., Année 2018, 2019, 2020 & 2021 », il apparaît que le bénéfice brut réalisé par E. en lien avec la mise à disposition des appareils B. de 2018 à 2021 s’est élevé à CHF 43'545.52. 110. Ce montant correspond au produit brut des jeux (« chiffre d’affaires ») de CHF 172'284.00 sur toute la période, moins les « Commissions B. » de CHF 20'252.40, moins les frais de « Loca- tion + frais de serveurs C. » de CHF 50'805.58, moins les « Commissions clients » de CHF 57'680.50. 111. Il est à noter que ce montant de CHF 43'545.52 est inférieur au montant de CHF 51'686.00 demandée par l’avocate dans son courrier du 30 juin 2025. Il semble cependant mieux cor- respondre à la réalité de ce que la société a encaissé en lien avec les appareils B.. 112. Par conséquent, ce montant de CHF 43'545.52 fera l’objet d’une décision de confiscation à l’encontre de E.. 7.2 Inscription au casier judiciaire 113. Conformément à l’art. 366 al. 2 let. a CP, en relation avec l’art. 3 al. 1 let. a de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (ordonnance VOSTRA, RS 331), les condam- nations en raison d’un crime ou d’un délit sont enregistrées au casier judiciaire. En consé- quence, la condamnation sera inscrite au casier judiciaire. 7.3 Frais et indemnités 114. Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (art. 94 al. 1 DPA; cf. également art. 1a let. a à c de l'or- donnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative du 25 novembre 1974; RS 313.32; ci-après « ordonnance sur les frais et indemnités »). Le montant des émo- luments de décision et de chancellerie est déterminé selon un tarif fixé par le Conseil fédéral (art. 94 al. 2 DPA). 115. L’émolument de décision s'élève entre CHF 50.00 et CHF 5'000.00 pour le mandat de répres- sion et entre CHF 100.00 et CHF 10'000.00 pour le prononcé pénal, la décision de classe- ment ou l’ordonnance de confiscation dans le cadre d'une procédure d'opposition (art. 70 DPA) (art. 7 al. 2 let. a et c de l'ordonnance sur les frais et indemnités). Les émoluments de décision sont calculés en fonction de l'importance de l'affaire pénale et du temps que néces- site on traitement (art. 6a de l'ordonnance sur les frais et indemnités). 116. Les émoluments de chancellerie se composent d'une taxe de CHF 10.00 par page pour la production de l'original et d'une taxe selon l'article 13 pour toute reproduction de documents (art. 12 al. 1 let. a et b de l'ordonnance sur les frais et indemnités). Les frais de procédure se- lon la décision pénale ou la décision de confiscation doivent être ajoutés aux frais de procé- dure de la procédure d'opposition (art. 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités). 117. L’émolument de décision a été fixé à CHF 2’800.00 dans le mandat de répression. Cette dé- cision a été prise en tenant compte de l'importance et de la complexité de la procédure, et se situe correctement dans la fourchette moyenne à supérieure des frais. Le travail supplémen- taire occasionné par la procédure d'opposition, y compris la rédaction de la présente décision pénale, justifie une augmentation des frais de jugement de CHF 1’000.00, ce qui porte le montant total à CHF 3’800.00. 118. En ce qui concerne les émoluments de chancellerie, il convient de noter que, conformément au règlement sur les frais, un seul émolument par page de la décision correspondante peut
18/19 ESBK-A-15013501/9 être facturé. Dans le cas présent, pour la décision pénale qui compte désormais 18 pages, des frais de rédaction raisonnables de CHF 180.00 sont fixés. 119. En l'espèce, compte tenu de la charge de travail et de l'importance de l'affaire pénale, les frais sont fixés à CHF 3’980.00 (émolument de décision CHF 3’800.00, émoluments de chan- cellerie CHF 180.00) et sont mis à la charge de A.. Pour ces motifs, la CFMJ statue : 1. L’opposition de A. est rejetée. 2. A. est reconnu coupable de crime au sens de l’art. 130 al. 1 et 2 LJAr. 3. A. est condamné à une peine pécuniaire de 72 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 140.00, pour un montant total de CHF 10’080.00, ainsi qu’à une amende de CHF 2’520.00. 4. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d’épreuve est fixé à deux ans. L’amende est ferme et doit être payée. 5. La présente décision est inscrite au casier judiciaire. 6. A. est condamné à supporter sa part des frais de procédure par CHF 3’980.00 (émo- luments de décision CHF 3’800.00, émoluments de chancellerie CHF 180.00). 7. La présente décision est notifiée à : - A. pour adresse : Me Geneviève Chapuis Emery Notaire & Avocats, Rue de la Gare 4, CP 662, 1470 Estavayer-le-Lac 8. La présente décision sera communiquée après son entrée en force à : - Casier judiciaire suisse - …
19/19 ESBK-A-15013501/9 Quiconque est touché par ce prononcé pénal peut, dans les 10 jours suivant l’entrée en force du présent prononcé, demander à être jugé par un tribunal. La demande doit être adressée par écrit à l’administration qui a rendu le prononcé (CFMJ, Eigerplatz 1, 3003 Berne) (art. 72 DPA). La personne inculpée condamnée aux frais peut, si la procédure a été suspendue ou si elle ne demande pas à être jugée par un tribunal, présenter une plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 30 jours suivant la communication de la décision sur les frais (art. 96 DPA). L’amende et les frais de procédure sont à régler dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la présente décision. Une facture sera envoyée à cet effet. Si la peine pécuniaire a été prononcée avec sursis, elle ne doit pas être payée pour le mo- ment. Si le condamné subit la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine pronon- cée avec sursis (art. 45 CP). Une peine prononcée avec sursis ou avec sursis partiel doit être exécutée (art. 46 al. 1 ou al. 4 CP) : - si le condamné commet un crime ou un délit pendant la durée de la mise à l’épreuve; - si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite. Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ Fabio Abate Président