Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ
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Berne, le 23 novembre 2006 Tél. +41 (31) 323 12 04 Fax +41 (31) 323 12 06
La Commission fédérale des maisons de jeu
rend la présente
DECISION
en la cause A._____ SA
concernant diverses violations.
Faits: A. Le 13 janvier 2006, le A._____ SA a soumis à la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) le règlement du tournoi de Black Jack prévu pour le 29 janvier 2006. Ce rè- glement prévoyait une dotation totale de CHF 9'420.00. B. Le 27 janvier 2006, la CFMJ a approuvé le règlement relatif au tournoi de Black Jack du 29 janvier 2006 en soumettant le A._____ SA au respect de charges précises. C. Le 31 janvier 2006, le A._____ SA a transmis à la CFMJ le décompte relatif au tournoi de Black Jack organisé le 29 janvier 2006. Ce décompte indiquait une dotation totale de CHF 9'002.00 et la remise de jetons gratuits en guise de gain. D. Le 22 février 2006, le A._____ SA a communiqué à la CFMJ son intention de prolonger jusqu’au 28 mars 2006 le jeu promotionnel complémentaire lancé le 1er février 2006 sur dix appareils à sous servant aux jeux de hasard. Les modalités initialement communi- quées à la CFMJ et aux clients prévoyaient que ce jeu se terminerait le 28 février 2006. E. Le 2 mars 2006, la CFMJ a fait savoir au A._____ SA qu’une modification des règles et des modalités en fin de période de jeu pourrait être considérée comme de la publicité
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mensongère, voire une manipulation du résultat de jeu. Par le même courrier, la CFMJ a enjoint le A._____ SA de mettre un terme au jeu promotionnel lancé le 1er février 2006 et de procéder au tirage au sort des lots. F. Le 25 avril 2006, la CFMJ a mené auprès du A._____ SA une inspection annoncée por- tant notamment sur le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. Il est ressorti de cette inspection que seules 21 des 36 identifications effectuées par le A._____ SA depuis le 15 mars 2005 étaient correctement documentées. G. Le 5 mai 2006, la CFMJ a signalé au A._____ SA qu’elle avait constaté que les prix re- mis aux participants du tournoi de Black Jack du 29 janvier 2006 ne correspondaient pas à la dotation prévue dans le règlement approuvé par la CFMJ le 27 janvier 2006. Par le même courrier, la CFMJ a demandé au A._____ SA de lui expliquer les raisons l’ayant amené à modifier la dotation initiale. H. Le 7 mai 2006, le A._____ SA a confirmé à la CFMJ qu’il avait adapté la dotation initiale, sans fournir de motifs. I. Le 16 juin 2006, la CFMJ a informé le A._____ SA des manquements constatés au cours de l’inspection menée le 25 avril 2006 auprès du A._____ SA (cf. point F ci-dessus). Dans ce courrier, la CFMJ a également signalé au A._____ SA qu’au vu du caractère in- suffisant des résultats de l’inspection du 25 avril 2006, elle procéderait à une inspection supplémentaire. J. Le 20 juin 2006, le A._____ SA a soumis à la CFMJ le règlement du tournoi de Black Jack qu’il entendait organiser le 2 juillet 2006, ainsi que le règlement relatif aux tournois de Texas Hold’em Poker prévus pour le 6 juillet 2006, le 20 juillet 2006, le 14 août 2006 et le 31 août 2006. K. Le 28 juin 2006, le A._____ SA a signalé à la CFMJ que le courrier du 16 juin 2006 relatif à l’inspection du 25 avril 2006 (cf. point I ci-dessus) l’avait amené à renforcer le secteur relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent en nommant un nouveau responsable qui procédera au contrôle des documents d’identification et veillera à ce qu’ils soient correc- tement remplis. L. Le 5 juillet 2006, le A._____ SA a transmis à la CFMJ le décompte relatif au tournoi de Black Jack organisé le 2 juillet 2006. M. Le 8 juillet 2006, le A._____ SA a transmis à la CFMJ le décompte relatif au tournoi de Texas Hold’em Poker organisé le 6 juillet 2006. N. Le 20 juillet 2006, la CFMJ a approuvé les règles des tournois de Texas Hold’em Poker du 20 juillet 2006, du 14 août 2006 et du 31 août 2006. Dans cette décision, la CFMJ a également pris acte du fait que le A._____ SA a organisé un tournoi de Black Jack le 2 juillet 2006 et un tournoi de Texas Hold’em Poker le 6 juillet 2006, sans que la CFMJ ait approuvé préalablement leur règlement respectif. La CFMJ a, dans la même décision, pris note du fait que le A._____ SA a exploité deux tables de Texas Hold’em Poker en mode « cash game », parallèlement au tournoi du 6 juillet 2006, sans que la CFMJ ait préalablement autorisé cette modification temporaire de l’offre de jeu. O. Le 23 août 2006, la CFMJ a mené, auprès du A._____ SA, une inspection annoncée (cf. point I ci-dessus, 2ème phrase). Il est ressorti de cette inspection que le A._____ SA avait modifié un formulaire d’identification LBA en y collant des parties copiées sur un autre formulaire d’identification LBA.
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P. Le 29 août 2006, le A._____ SA a transmis à la CFMJ le décompte relatif au tournoi de Texas Hold’em Poker organisé le 14 août 2006. Il ressort de ce décompte que la taxe d’inscription n’a pas été payée par l’un des participants au tournoi. Q. Le 30 août 2006, la CFMJ a signalé au A._____ SA les manquements constatés dans le cadre de l’inspection du 23 août 2006 (cf. point P ci-dessus). Dans ce courrier, la CFMJ a également invité M. X., directeur de A._____ SA, à venir s’expliquer dans les locaux de la CFMJ, à Berne. R. Le 12 septembre 2006, M. X. a rencontré à Berne le directeur du Secrétariat de la CFMJ ainsi que le chef de la section surveillance de l’exploitation de la CFMJ. S. Le 20 septembre 2006, la CFMJ a fait parvenir au A._____ SA un résumé des points discutés lors de la séance du 12 septembre 2006. Il ressort de ce document que, selon le directeur du A._____ SA, le nouveau suppléant du responsable LBA aurait mal interprété une instruction de la direction visant à améliorer la qualité de la future documentation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et qu’il aurait, de son propre chef, décidé de corriger tous les documents mal remplis depuis l’ouverture du A._____ SA. Dans ce courrier, la CFMJ a demandé au A._____ SA d’intégrer dans son produit brut des jeux la valeur des jetons gratuits remis en guise de gain aux participants au tournoi de Black Jack du 29 janvier 2006 et de lui communiquer une version corrigée de son décompte jusqu’au 30 septembre 2006. T. Le 2 octobre 2006, le A._____ SA a fait parvenir à la CFMJ une version corrigée du dé- compte annuel 2006 (état au 30 septembre 2006) se rapportant aux tables de jeu. U. Le 17 octobre 2006, la CFMJ a fait parvenir au A._____ SA l’état de fait relatif à la pré- sente cause en lui donnant, conformément à l’article 30 al. 1 de la loi fédérale sur la pro- cédure administrative (PA; RS 172.021), la possibilité d’exercer son droit d’être entendu. V. Le 31 octobre 2006, le A._____ SA a fait parvenir sa prise de position à la CFMJ. L’état de fait n’étant pas contesté, les considérants ci-dessous porteront uniquement sur les ar- guments avancés par le A._____ SA contre le prononcé d’une sanction.
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Considérants: 1. En vertu de l’art. 48 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (loi sur les maisons de jeu; LMJ; RS 935.52), la CFMJ assure la surveillance des maisons de jeu et veille à ce que les dispositions légales soient res- pectées. En outre, il ressort du point 1.1 de l’acte de concession d’implantation et d’exploitation de type B n° ___ (ci-dessous : acte de concession n° ___) que le concessionnaire est tenu de respecter, outre les obligations expressément mention- nées dans la concession, l'ensemble des dispositions légales applicables. Il s’ensuit qu’une violation des dispositions légales constitue également une violation de la concession. Lorsque le titulaire d’une concession a contrevenu à son profit à la concession ou à une décision ayant force de chose jugée, la CFMJ prononce à son encontre une sanction conformément à l’art. 51 LMJ. 2. Conformément à l’art. 59 al. 3 de l’ordonnance du DFJP du 24 septembre 2004 sur les systèmes de surveillance et les jeux de hasard (ordonnance sur les jeux de hasard; OJH; RS 935.521.21) les maisons de jeu doivent, avant d’annoncer un tournoi de jeux de hasard, en soumettre les règles à l’approbation de la commission. Le point 1.1 de l’acte de concession n° ___ oblige le concessionnaire à se conformer aux décisions et communications de la CFMJ. Par lettre circulaire du 15 novembre 2005, la CFMJ a fait savoir aux maisons de jeu que des jetons ne peuvent être remis gratuitement en guise de gains lors d’un tournoi de jeux de hasard. 2.1 Le règlement du tournoi de Black Jack du 29 janvier 2006, que la CFMJ a ap- prouvé par décision du 27 janvier 2006, prévoyait une dotation de CHF 9'420.00. Le décompte que le A._____ SA a transmis à la CFMJ le 31 janvier 2006 atteste, d’une part, d’une dotation totale de CHF 9'002.00 et, d’autre part, de la remise de jetons gratuits en guise de gain. Il ressort de ce décompte que le A._____ SA a modifié, pour les places 1 à 7 et 22, la dotation qu’il avait soumise à la CFMJ et sur laquelle cette dernière s’était fondée pour approuver les règles du tournoi du 29 janvier 2006. Il ressort également de ce décompte que le A._____ SA a remis en guise de gains des jetons gratuits d’une valeur de CHF 800.00 au 2ème fina- liste du tournoi de Black Jack du 29 janvier 2006, des jetons gratuits d’une valeur de CHF 400.00 au 3ème finaliste et des jetons gratuits d’une valeur de CHF 150.00 au 4ème finaliste du même tournoi. En modifiant la dotation à la base de la décision d’approbation des règles du tournoi rendue par la CFMJ le 27 janvier 2006, le A._____ SA a agi en violation de cette décision. En remettant en guise de gains des jetons gratuits à certains finalistes, le A._____ SA a agi en violation de la lettre circulaire de la CFMJ du 15 novembre 2005. Dans sa prise de position du 31 octobre 2006, le A._____ SA ne conteste ni les faits mentionnés ci-dessus, ni leur caractère illégal. Le A._____ SA reconnaît avoir agi par négligence, mais souligne avoir procédé aux adaptations nécessai- res du décompte du PBJ, n’avoir tiré aucun profit de cette violation et avoir com- muniqué de manière transparente avec la CFMJ. Les arguments avancés ne concernent pas le caractère illégal des agissements du A._____ SA. 2.2 Le point 1.1.3 du règlement du tournoi de Texas Hold’em Poker du 14 août 2006, que la CFMJ a approuvé par décision du 20 juillet 2006, prévoyait une taxe d’inscription de CHF 600.00 et sa redistribution intégrale aux joueurs. Le dé- compte que le A._____ SA a transmis à la CFMJ le 29 août 2006 atteste qu’un joueur ne s’est pas acquitté de sa taxe d’inscription. En renonçant à encaisser la taxe d’inscription auprès de l’un des joueurs, le A._____ SA a diminué la valeur du pool des prix à redistribuer entre l’ensemble des participants au tournoi.
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Ce faisant, le A._____ SA a commis une violation de la décision d’approbation des règles du tournoi rendue par la CFMJ le 20 juillet 2006. Dans sa prise de position du 31 octobre 2006, le A._____ SA ne s’est pas expri- mé sur ce point. 3. L’art. 2 al. 1 lit. a LMJ énonce parmi les buts de la loi celui d’assurer une exploitation des jeux sûre et transparente. Le point 1.1 de l’acte de concession n° ___ oblige le A._____ SA à exploiter sa maison de jeu avec diligence et intégrité et à garantir une exploitation irréprochable des jeux. Par courrier du 11 septembre 2005, le A._____ SA a communiqué à la CFMJ les rè- gles du concours d’appareils à sous qu’il entendait mettre sur pied. Ces règles pré- voyaient que tout Jackpot réalisé sur certaines machines, entre le 1er et le 28 février 2006, donnait le droit de participer à un concours dont les lots étaient supportés par le budget marketing. Rien dans ces règles ne s’opposait à la mise sur pied d’un tel concours. En décidant, six jours avant la date initialement prévue pour le tirage au sort, de prolonger son offre promotionnelle, le A._____ SA a changé les règles de jeu com- muniquées aux joueurs et a modifié le résultat du jeu au détriment de certains d’entre eux. Ce faisant, le A._____ SA a agi de manière non transparente et contraire à la LMJ à l’égard des joueurs ayant participé au concours, et donc aussi en violation des princi- pes de diligence et d’intégrité énoncés dans l’acte de concession n° ___. Dans sa prise de position du 31 octobre 2006, le A._____ SA dit avoir agi de bonne foi et ne pas avoir eu l’intention de tromper ou de porter préjudice à quiconque. Il affirme également partager a posteriori la position de la CFMJ sur ce point. 4. L’art. 3 de l’ordonnance de la CFMJ du 28 février 2000 concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (or- donnance de la CFMJ concernant la lutte contre le blanchiment d’argent; OCFMJ- LBA; RS 955.021) établit les critères d’identification lors d’opérations de caisse. L’art. 5 OCFMJ-LBA décrit les documents d’identité admis pour procéder à une identification. Le point 1.1 de l’acte de concession n° ___ oblige le A._____ SA à prendre les mesu- res nécessaires à la lutte contre le blanchiment d’argent. Ce point oblige également les maisons de jeu à se conformer aux injonctions de la CFMJ. En vertu de l’art. 20 al. 1 lit. a OCFMJ-LBA, chaque maison de jeu doit charger une personne de vérifier si les do- cuments requis pour l’application des obligations de diligence sont dûment établis et conservés. Il ressort en outre de l’art. 17 lit. c OCFMJ-LBA que chaque maison de jeu doit charger une personne de mettre sur pied un programme de formation et de veiller à la formation du personnel en contact avec la clientèle, y compris les membres du personnel exerçant une fonction dirigeante. Il est ressorti des contrôles menés par la CFMJ dans le cadre de l’inspection du 25 avril 2006 que seules 21 des 36 identifications auxquelles le A._____ SA a procédé du- rant les 13 derniers mois - soit depuis le 15 mars 2005, date de la dernière inspection menée dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent - étaient correcte- ment documentées et que de nouvelles erreurs avaient été introduites par la personne en charge du contrôle interne. Par courrier du 16 juin 2006, la CFMJ avait relevé ces manquements et invité le A._____ SA à lui communiquer les mesures de formation en- visagées, afin de combler le déficit de connaissances de ses collaborateurs. Il est res- sorti de l’inspection complémentaire du 23 août 2006 que le A._____ SA avait modifié le contenu d’un formulaire d’identification LBA sur lequel le client concerné avait déjà apposé sa signature. Le A._____ SA a en effet découpé une partie d’un formulaire d’identification LBA vide, a collé cette partie sur un formulaire d’identification LBA déjà compilé et signé par le client et a recompilé la partie collée sur le formulaire. Par cour-
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rier du 30 août 2006, la CFMJ avait relevé que le A._____ SA avait procédé à des mo- difications subséquentes sur un formulaire LBA et avait déploré ce manquement. Elle avait également signalé au A._____ SA que la formation interne ne suffisait pas à combler le déficit de connaissances de ses collaborateurs et que le responsable LBA n’avait plus suivi de formation auprès d’instances externes depuis 2004. En procédant à des identifications lacunaires durant plus de 17 mois, soit entre le 15 mars 2005 et le 23 août 2006, et en faisant subir des modifications à un formulaire LBA sur lequel le client concerné avait déjà apposé sa signature, le A._____ SA a enfreint l’obligation d’identification découlant des art. 3 et 5 OCFMJ-LBA et du point 1.1 de l’acte de concession n° ___. En ne prenant, ni après l’inspection du 25 avril 2006, ni après celle du 23 août 2006, des mesures propres à combler le déficit de connaissan- ces de ses collaborateurs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le A._____ SA est contrevenu aux art. 17 lit. c et 20 al. 1 lit. a OCFMJ-LBA et a agi en violation du point 1.1 de l’acte de concession n° ___. Dans sa prise de position du 31 octobre 2006, le A._____ SA affirme avoir commis, en matière d’identification, des erreurs d’ordre formel plutôt que matériel. Il reconnaît que le procédé consistant à retoucher un formulaire LBA après que le client concerné y ait apposé sa signature n’est pas admissible, mais précise avoir agi dans le seul but d’améliorer la lisibilité du document, sans en modifier le contenu initial. La CFMJ ne saurait suivre ces arguments. Compiler un formulaire d’identification LBA de manière lacunaire, c’est aller à l’encontre des buts inhérents aux obligations de diligence en matière de blanchiment d’argent. Faire preuve de diligence en matière d’identification revient à favoriser l’établissement et la conservation du paper trail indispensable à la poursuite pénale du blanchiment d’argent. Ne pas faire preuve de toute la diligence re- quise en matière d’identification et de documentation constitue par conséquent une vio- lation d’ordre matériel de l’OCFMJ-LBA. 5. L’organisation d’un tournoi de Black Jack le 2 juillet 2006 et d’un tournoi de Texas Hold’em Poker le 6 juillet 2006, sans que la CFMJ n’ait rendu préalablement de déci- sion d’approbation de leur règlement respectif, de même que la modification tempo- raire de l’offre de jeu le 6 juillet 2006, sans approbation préalable de la CFMJ, consti- tuent des violations de prescriptions d’ordre. Ces violations n’ayant pas entraîné de conséquences graves, elles ne sauraient être sanctionnées qu’en cas de récidive, comme la CFMJ l’a signalé au A._____ SA par décision du 20 juillet 2006. Vu qu’en l’espèce aucune récidive n’a eu lieu, ces violations ne seront retenues dans les pré- sents considérants que dans la mesure où ils contribuent à l’établissement d’un ta- bleau global de l’exploitation du A._____ SA. 6. L’art. 12 al. 1 lit. a LMJ prévoit, au titre des conditions d’octroi d’une concession, que le requérant doit offrir la garantie d’une activité commerciale irréprochable. Le point 1.1 de l’acte de concession n° ___ oblige le concessionnaire à remplir les conditions léga- les de la concession pendant toute la durée de celle-ci. En vertu de l’art. 48 LMJ, la CFMJ est tenue de veiller au respect des dispositions légales. En outre, le point 1.1 de l’acte de concession n° ___ oblige le concessionnaire à exploiter la maison de jeu avec diligence et intégrité. La nature, la quantité et le rythme des violations ponctuelles décrites ci-dessus sous les points 2 à 5 amènent la CFMJ à constater que le A._____ SA ne dispose pas d’une organisation interne efficace. Le A._____ SA a agi avec négligence de manière répé- tée et s’est montré incapable de comprendre les dispositions légales à la lumière de leur but. Il a ainsi mis au jour des faiblesses professionnelles dont la portée ne saurait être diminuée par la bonne volonté démontrée. Force est donc de conclure que le A._____ SA n’offre ni la garantie d’une activité commerciale irréprochable, ni celle d’une exploitation diligente et responsable. En cela,
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il commet une violation de l’art. 12 al. 1 lit. a LMJ et du point 1.1 de l’acte de conces- sion n° ___. Les lacunes constatées sont des plus inquiétantes et obligent la CFMJ à poser un regard extrêmement critique et particulièrement vigilant sur l’ensemble de l’exploitation du A._____ SA. Dans sa prise de position du 31 octobre 2006, le A._____ SA s’exprime sur la gravité des infractions commises, en soulignant leur caractère ponctuel, en insistant sur sa bonne foi et en invoquant la transparence dont il a toujours fait preuve à l’égard de la CFMJ. Il y a néanmoins lieu de constater que le A._____ SA n’a pas fait preuve d’une prise de conscience adaptée à la situation. 7. En vertu de l’art. 51 al. 1 LMJ, une sanction administrative peut être prononcée si le concessionnaire a contrevenu à son profit à la concession. Conformément à la pratique de la Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu, le profit réalisé ne doit pas être nécessairement de nature pécuniaire. Il peut par exemple provenir d’une simplification structurelle de la maison de jeu (cf. arrêt non publié de la Commis- sion fédérale de recours en matière de maisons de jeu du 4 novembre 2004, ch. II.4). Lorsque le profit réalisé provient d’économies d’ordre administratif, il doit toutefois at- teindre une certaine intensité. Autrement dit, il faut qu’en renonçant à mettre en place des processus adaptés, le concessionnaire ait réalisé, de manière globale, des éco- nomies sensibles (cf. arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de mai- sons de jeu du 3 novembre 2006, ch. 2.2.2.25). L’art. 51 al. 1 LMJ prévoit que le mon- tant de la sanction peut aller jusqu’au triple du gain réalisé du fait de la violation. Il pré- cise que, si aucun gain n’a été réalisé ou que si le gain ne peut être calculé ou évalué, le montant de la sanction peut aller jusqu’à 20% du produit brut des jeux réalisé au cours du dernier exercice. La sanction doit toucher l’établissement fautif de manière sensible. Le montant effectif sera cependant fixé en fonction de la situation concrète et les sommes maximales ne seront atteintes que dans les cas particulièrement graves (cf. message du Conseil fédéral du 26 février 1997 relatif à la LMJ; FF 1997 III 137ss [ci-dessous : message relatif à la LMJ]; ad art. 51). En règle générale, la CFMJ consi- dère que, pour les cas particulièrement graves, le facteur de multiplication sera com- pris entre 5% et 20% du PBJ, alors que, pour les cas de moyenne et de faible gravité, il sera compris entre 0.15% et 5% du PBJ. En outre, selon la pratique de la CFMJ, les simples inobservations de prescriptions d’ordre ne peuvent faire l’objet d’une sanction qu’en cas de récidive. Le A._____ SA a commis, dans le courant de 2006, une série importante d’infractions aux prescriptions régissant le domaine des maisons de jeu. Le législateur a tenu à conférer un caractère préventif à la sanction administrative prévue par la LMJ (cf. mes- sage relatif à la LMJ; ad art. 51). Pour permettre aux effets recherchés de se déployer, il y a donc lieu en l’espèce de renoncer à considérer isolément les infractions commi- ses et de brosser un tableau global de l’exploitation du A._____ SA. Le message relatif à la LMJ (ad art. 12) prévoit que, sur les plans personnel et professionnel comme au niveau de l’organisation, le concessionnaire doit avoir la volonté et être en mesure de gérer son affaire d’une manière irréprochable et il fait de cette volonté et de cette ca- pacité une condition de première importance pour l’octroi d’une concession. En outre, le concessionnaire est tenu d’exploiter la maison de jeu avec la diligence et le sens des responsabilités dictés par la loi et l’acte de concession. Or, force est de constater qu’au niveau des compétences professionnelles, de l’organisation et des contrôles internes, le A._____ SA n’a pas déployé tous les efforts qui lui auraient permis d’offrir de telles garanties. En se passant de personnel qualifié et/ou en renonçant à former de manière adéquate le personnel en place, en renonçant à se donner une structure organisation- nelle appropriée et en renonçant à mettre en place des processus internes adaptés, le A._____ SA a, de manière globale, réalisé de sensibles économies sur le plan adminis- tratif. Partant, le A._____ SA a retiré un profit des violations de la concession commi- ses.
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Au vu de tout ce qui précède, la CFMJ ne saurait qualifier de particulièrement élevé le degré de gravité des infractions commises par le A._____ SA, mais elle se doit de constater qu’il dépasse largement celui d’une simple inobservation de prescriptions d’ordre. Par voie de conséquence, la CFMJ considère qu‘il s’agit d’infractions moyen- nement graves et estime appropriée l’application d’un facteur de multiplication de 1.5% du PBJ. Dans sa prise de position du 31 août 2006, le A._____ SA a annoncé une série de me- sures concernant la formation des collaborateurs, la réorganisation interne et la créa- tion d’un poste de contrôleur interne. La CFMJ vérifiera, dans le cadre de leur mise en œuvre, si ces mesures sont adéquates et efficaces. Le fait que le A._____ SA ait re- connu avoir agi avec négligence de manière répétée, son attitude coopérative, l’esprit de transparence dont il a fait preuve à l’égard de la CFMJ, ainsi que les mesures an- noncées doivent être pris en considération dans le calcul de la sanction. Le facteur de multiplication doit donc être adapté et réduit à 0.75%. Le A._____ SA a réalisé un PBJ de CHF 9’706'033.00 durant l’exercice 2005. La sanc- tion s’élève par conséquent à CHF 72'700.00 (9'706'033.00 * 0.75% = 72’795.25). 8. Des émoluments couvrant les frais sont perçus pour le prononcé d'une décision (art. 112 al. 1 et 113 al. 1 OLMJ). Ils se calculent selon le règlement de la CFMJ (art. 113 al. 2 OLMJ) et s'élèvent en l'espèce à CHF 7’100.00. Les frais de l’inspection supplémen- taire du 23 août 2006 ont déjà été mis à la charge du A._____ SA par décision du 30 août 2006. Le montant est exigible 30 jours après la notification de la décision (art. 118 al. 1 OLMJ). Le délai de paiement est de 10 jours à compter de la date d'exigibilité (art. 118 al. 2 OLMJ). Une facture ainsi qu'un bulletin de versement parviendront par pli séparé à la requérante.
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Par ces motifs, la CFMJ décide :
1. Le A._____ SA est condamné au paiement d’une sanction administrative de CHF 72’700.00.
2. Le A._____ SA est condamné au paiement des frais de la présente procédure par CHF 7’100.00.
3. La présente décision est notifiée à : A._____ SA
Un recours contre la présente décision peut être déposé dans les 30 jours dès sa notification auprès de la Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu, case postale 5972, 3001 Berne.
Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ
Dr. Benno Schneider Président