Sachverhalt
Fuyant la guerre civile dans son pays dorigine, en compagnie de ses parents
et de son frère cadet, A. A. est arrivé le 8 février 1993 en Suisse, où il a
déposé une demande dasile. Il était alors âgé de onze ans. La qualité de
réfugié na pas été reconnue aux intéressés mais ceux-ci ont été mis au bénéfice
dune admission provisoire, en raison du caractère inexigible de lexécution de
leur renvoi, au vu de la situation régnant en Somalie.
Le 26 août 2002, lODR a avisé A.A. quil avait eu connaissance dun rapport
de police concernant des infractions, notamment des vols, commises dans la
région de Neuchâtel par une bande dadolescents et de jeunes adultes dont il
faisait partie. Il lui a fait savoir quil envisageait de lever son admission
provisoire en raison des faits dénoncés. Lintéressé a prié lODR de surseoir à
sa décision, jusquà droit connu sur le plan pénal, afin que lautorité soit en
mesure de procéder à une juste application du principe de la proportionnalité,
une fois connus les faits retenus à sa charge.
Par décision du 4 octobre 2002, lODR a levé, en application des art. 14a al.
6 et 14b al. 2 LSEE, ladmission provisoire de A.A.
Ce dernier a recouru contre cette décision, en concluant au maintien de son
admission provisoire. Il a notamment fait grief à lautorité davoir omis de
procéder à une pesée des intérêts en présence. Soulignant le peu de valeur des
objets volés, le fait que ces infractions avaient été commises sur une période
très courte, ainsi que sa prise de conscience et sa volonté de réparer les
dommages commis, il a soutenu quil sagissait dune erreur de jeunesse et que
son intérêt à demeurer en Suisse, où il était parfaitement intégré et où
résidait sa famille devait lemporter sur lintérêt public.
Le 3 juillet 2003, le Tribunal correctionnel du district du Val de Ruz a
condamné A.A. à la peine de quatorze mois demprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, assortie dun patronage. Il a renoncé à prononcer une peine
dexpulsion, mais a révoqué le sursis dont était assortie une précédente peine
demprisonnement de quinze jours prononcée contre lintéressé.
La Commission a admis le recours et annulé la décision entreprise.
2006 / 30 - 325
Erwägungen (9 Absätze)
E. 6 LSEE, lautorité doit respecter le principe de proportionnalité (cf. JICRA 2006 n° 23 consid. 8.3.1 ., 2006 n°
E. 6.1 Il sied encore de rappeler ici que, lorsquelle applique lart. 14a al.
E. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité, la levée de ladmission provisoire doit être apte à atteindre le but de protection de la sécurité et de lordre publics, être nécessaire et, enfin - proportionnalité au sens strict - ne pas induire un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de lintérêt général, cette dernière exigence postulant une pesée des intérêts en présence (A. Macheret, La proportionnalité des actes étatiques, une appréciation difficile, in : Le droit en mouvement, Revue fribourgeoise de jurisprudence 2002, p. 187ss, spéc. 193). Pour procéder à la pesée des intérêts, les autorités compétentes en matière administrative (plus précisément en matière de police des étrangers et dasile) sinspirent de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. La décision de ce dernier repose dabord sur les perspectives de réinsertion sociale de lintéressé, tandis que les autorités compétentes en matière administrative se préoccupent avant tout de lordre et de la sécurité publics (cf. ATF 125 II 105 consid. 2c p. 109s; JAAC 62.1; ZBl 93/1992 p. 563 et 571). Leur premier critère est la peine infligée par le juge pénal lorsquil sagit dévaluer la gravité de la faute; plus celle-ci est élevée, plus la règle sera léloignement de lintéressé. Néanmoins, dans la pesée des intérêts à laquelle doivent se livrer les autorités administratives, la durée du séjour de lintéressé en Suisse et son comportement durant cette période sont des éléments à prendre en compte (cf. ATF 2A.57/2005 du 7 février 2005 en la cause A.X. et B.X. contre Service de la population du canton de Vaud; voir aussi A. Wurzburger, La ju- 2006 / 30 - 326 risprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 267ss, spéc. p. 311s).
E. 6.3 Conformément à la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE doit être appliqué restrictivement : seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces dernières justifient son application. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est en général pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme (cf. résumé de la pratique en la matière, in JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, consid. 5.3.
p. 271). Ce qui vaut en matière de refus de ladmission provisoire vaut dautant plus en matière de levée dune telle mesure.
E. 6.3.1 Pour déterminer si la levée de ladmission provisoire antérieurement prononcée pour inexigibilité de lexécution du renvoi est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de lensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et lordre publics (gravité de la faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, resp. risque de récidive), et des antécédents de la personne (cf. JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.1., p. 125s ., 2004 n° 39 p. 267ss; 2003 n° 3 p. 22ss; 1996 n° 18 p. 159ss; 1995 n° 11 p. 102ss). Il y aura lieu de se montrer particulièrement rigoureux en cas dexamen de la levée de ladmission provisoire dun étranger sétant rendu coupable dune infraction grave à la LStup., même sil a été condamné à une peine privative de liberté inférieure à 18 mois demprisonnement (et assortie du sursis), de manière analogue à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière dexpulsion (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436; ATF non publié 2A.615/2002 du 21 avril 2004, consid. 4.4.), vu lintérêt public prépondérant à la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue. Il en est de même dans les cas datteinte grave à lintégrité corporelle, en particulier pour les viols (cf. A. Wurzburger, op. cit. p. 308).
E. 6.3.2 Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, lautorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger lordre et la sécurité publics ninduit pas, pour lintéressé, un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de lintérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier lincidence de la mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, dune part, de lintensité du besoin de protection de cette dernière et, dautre part, des effets quentraînerait pour elle et sa famille, la levée de 2006 / 30 - 327 ladmission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré dintégration, ou encore de limportance de son déracinement par rapport à son pays dorigine (cf. JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3 p. 126ss).
E. 6.3.3 Il serait contraire au principe de proportionnalité dappliquer la même rigueur à une personne qui séjourne en Suisse, au bénéfice dune admission provisoire, depuis de nombreuses années quà celle qui ny séjourne que depuis peu de temps. Plus la durée du séjour en Suisse et le degré dintégration socio-professionnel sont importants et plus la pesée des intérêts se fera en faveur de la personne touchée par la décision. Ce principe pourra, selon les circonstances, amener à considérer que des faits qui, en eux-mêmes, justifieraient la levée de ladmission provisoire lorsque la personne est en Suisse depuis peu, ne sont pas suffisants pour amener lautorité à lever ladmission provisoire sagissant dune personne en Suisse depuis de nombreuses années. Inversement, si la personne admise provisoirement commet des actes délictueux peu de temps après son arrivée en Suisse, respectivement après le prononcé de cette mesure, la pesée des intérêts jouera nettement moins en sa faveur.
E. 6.4 En conclusion, de même que lart. 14b al. 2bis LSEE, par sa formulation
potestative (« lautorité peut »), ménage un pouvoir dappréciation à
lautorité, sagissant de la levée dune admission provisoire prononcée pour
cause de détresse personnelle grave, une juste application du principe de
proportionnalité laisse également une marge de manuvre, à lautorité appelée à
examiner si les conditions de levée dune admission provisoire, prononcée pour
cause dinexigibilité de lexécution du renvoi, sont remplies.
7.
Il reste à vérifier, dans le cas concret, si les conditions dapplication de
lart. 14a al. 6 LSEE sont remplies pour justifier la levée de ladmission
provisoire.
7.1. En loccurrence, le recourant reproche à lODM de navoir pas procédé à
la pesée des intérêts exigée par lart. 14a al. 6 LSEE. De fait, la décision
entreprise se borne, dans ses considérants en droit, à relever que lintéressé a
reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle nexplicite pas en quoi ceux-ci
constituent une mise en danger grave ou une atteinte grave à la sécurité et à
lordre publics; elle ne précise pas non plus quels éléments lautorité de
première instance a pris en compte pour peser les intérêts en présence. Or,
l'obligation de motiver est un principe essentiel, qui limite la libre
conviction du juge et qui constitue le seul moyen de contrôler ultérieurement
les éléments qui ont forgé cette conviction (cf.
JICRA 1995 n° 12 p. 108ss, consid. 12c p. 114ss
).
Cette obligation de motiver implique, pour lautorité saisie, quelle indique
les motifs retenus pour fon-
2006 / 30 - 328
der sa décision, afin de permettre à la partie de recourir en connaissance de
cause et à lautorité de recours de se prononcer sur la légalité de la décision
entreprise (cf.
JICRA 2004 n° 24 p. 259ss
). LODM
ne saurait en conséquence se contenter daffirmer, comme il la fait dans sa
réponse du 22 novembre 2002, quil découle de lapplication de lart. 14a al. 6
LSEE que la pesée des intérêts en jeu a bien été effectuée, « même si elle
napparaît pas formellement dans la décision attaquée ». La Commission relève
cependant que certains des éléments pris en compte dans la décision de
lautorité de première instance ont été communiqués à lintéressé à travers le
droit dêtre entendu qui lui a été accordé le 26 août 2002. Dans son courrier,
lODM soulignait en effet le vol de trois poignards de combat dans une armurerie
à Neuchâtel, et le fait que la police considérait le recourant comme un des
principaux leaders de la bande de jeunes délinquants. Cela dit, un examen plus
avancé du grief de violation du droit dêtre entendu savère inutile au vu des
considérants qui suivent.
7.2. Le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a mis A.A. au
bénéfice du sursis pour la peine demprisonnement de quatorze mois à laquelle il
a été condamné. Les infractions ont été commises en état de récidive et la
quotité de la peine apparaît relativement élevée, ce qui pourrait a priori,
selon les considérants 6.3. et 6.4. ci-dessus, justifier l'application de lart.
14a al. 6 LSEE. Cependant, la Commission estime que dautres éléments du dossier
doivent ici être pris en considération. Comme la relevé le recourant, les
infractions pour lesquelles il a été condamné ont été commises dans un laps de
temps relativement court (du 13 octobre 2001 au 6 janvier 2002, soit moins de
trois mois) et à une période où il avait dimportantes difficultés personnelles
(perte demploi, le 31 août 2001, suite à un accident de sport); compte tenu de
lâge du recourant au moment de leur commission, on peut considérer ces
infractions comme des erreurs de jeunesse, à linstar du tribunal pénal, qui a
renoncé à une peine ferme. A cela sajoute quelles ne portaient pas sur des
biens juridiquement protégés particulièrement précieux comme la vie ou
lintégrité corporelle. Il sest agi de vols, le plus souvent de nuit, par
effraction, au préjudice détablissements publics, kiosques de gare et petits
magasins, portant sur des objets sans grande valeur, en particulier un appareil
de photo numérique, une pendule, des eaux minérales, des cigarettes, des
bouteilles dalcool; par ailleurs, le Tribunal correctionnel na pas reconnu
A.A. coupable du vol du poignard dans larmurerie de Neuchâtel, pour lequel il
avait été renvoyé devant le juge. En outre, sagissant de linfraction à la
Lstup., le tribunal pénal na retenu quune « certaine consommation »
personnelle de marijuana (sans trancher entre laccusation portant sur 360
grammes et la défense admettant 50 grammes), de sorte que lon est bien éloigné
du cas dinfraction grave à cette loi. Enfin, contrairement à ce qui
apparaissait initialement dans le rapport de police, le Tribunal pénal a retenu
que le rôle du recourant dans la bande semble avoir été
2006 / 30 - 329
moins important que celui des trois autres membres composant le noyau dur de
celle-ci. Ces éléments, comme le fait que le recourant paraît avoir réellement
pris conscience de ses fautes, a relativement bien collaboré avec la police, a
formulé des excuses et offert de réparer les dommages causés (ainsi quil
ressort non seulement du jugement pénal mais encore dautres pièces versées au
dossier) permettent de relativiser le risque qua priori il pourrait représenter
pour lordre et la sécurité publics, au vu du nombre dinfractions commises. A
cet égard, il y a également lieu de prendre en compte, hormis son jeune âge, le
fait quil séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, quil y a passé les années
déterminantes de son adolescence et que sa scolarité et sa formation
professionnelle, puis ses débuts dans la vie professionnelle se sont déroulés
sans problèmes particuliers (après un apprentissage délectricien, il a acquis
un certificat de mécanicien de précision / CNC). Tous ces éléments font
apparaître les infractions commises comme un « dérapage », et tempèrent
lintérêt public au prononcé de la levée de ladmission provisoire. A cela
sajoute quil na plus commis dacte punissable depuis lors et quil sest
réintégré sur le plan professionnel.
Tout bien pesé, lexécution du renvoi de lintéressé dans son pays dorigine,
la Somalie, où il na vécu que durant quatre ans, où il na aucune famille
proche (ses parents et son frère - vivant à [ ] - ayant obtenu des autorisations
cantonales annuelles de séjour), et où persiste, à lexception de certaines
régions, une situation de violences généralisées, apparaîtrait par trop
rigoureuse au regard des spécificités de la présente cause. Au surplus,
lautorité de première instance na aucunement retenu que lexécution du renvoi
de lintéressé était devenue raisonnablement exigible vu la situation dans le
pays dorigine et aucun élément au dossier ne permet de laffirmer (sur la
situation en Somalie, cf.
JICRA 2006 n° 2 p. 15ss
).
7.3. Au vu de lensemble des éléments du dossier, la Commission arrive à la
conclusion quune juste application du principe de proportionnalité doit en
lespèce conduire à renoncer à la levée de ladmission provisoire prononcée à
légard du recourant, les conditions de lart. 14a al. 6 LSEE nétant pas
remplies. Partant, elle peut se dispenser dapprécier le caractère licite et
possible de lexécution du renvoi, puisque les conditions posées par l'article
14a al. 2 à 4 bis LSEE empêchant cette exécution (illicéité, inexigibilité,
impossibilité ou situation de détresse grave) sont de nature alternative (cf.
JICRA 2006 n° 6 p. 53ss).
©
29.12.06
E. 11 consid. 7.2. p. 125ss, 2004 n° 39 p. 267ss, 2003 n° 3 p. 22ss, 1997 n° 24 p. 189ss). Cela vaut en matière non seulement de refus de ladmission provisoire pour indignité, mais aussi de levée de ladmission provisoire pour ce motif. Il serait faux daffirmer que lart. 14a al. 6 LSEE procède, en quelque sorte, dune pesée dintérêts préalable et ne laisse plus de place à une prise en compte des effets quune levée dadmission provisoire pourrait avoir, dans le cas concret, sur les intérêts privés de la personne concernée. Le principe de la proportionnalité régit les activités de lEtat et est inscrit à lart. 5 Cst. La levée dune admission provisoire décidée comme en lespèce pour inexigibilité de lexécution du renvoi revient à une révocation de la décision prise antérieurement (cf. JICRA 2006 n° 1 consid. 7.2.3. i.f. p. 128). Or, quel quen soit le motif, toute révocation doit respecter le principe de proportionnalité (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002,
p. 326ss, spéc. p. 331).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2006 30/323
EMARK - JICRA - GICRA
2006 / 30
2006 / 30 - 323
Extraits de la décision de la CRA du 25 septembre 2006, A.A.,
Somalie
Art. 14b al. 2 LSEE et art. 14a al. 6 LSEE : application du
principe de la proportionnalité lors de lexamen de la levée dune admission
provisoire pour comportement délictueux.
Lautorité qui envisage de lever une admission provisoire
doit non seulement se demander si le comportement reproché est, en soi,
suffisamment grave pour justifier lapplication de lart. 14a al. 6 LSEE, mais
encore apprécier lincidence dune telle décision sur la situation personnelle
de lintéressé (pesée des intérêts; cf.
JICRA 2006 n° 23
).
Art. 14b Abs. 2 ANAG und Art. 14a Abs. 6 ANAG:
Berücksichtigung des Prinzips der Verhältnismässigkeit bei der Prüfung der
Aufhebung einer vorläufigen Aufnahme wegen delinquenten Verhaltens.
Beim Entscheid über die Aufhebung einer vorläufigen
Aufnahme hat die Behörde nicht nur zu prüfen, ob ein delinquentes Verhalten so
schwerwiegend ist, dass Art. 14a Abs. 6 ANAG angewendet werden muss, sondern
hat gegebenenfalls auch die Auswirkungen einer solchen Massnahme auf die
persönliche Situation der betroffenen Person zu würdigen (Interessenabwägung;
vgl.
EMARK 2006 Nr. 23
).
Art. 14b cpv. 2 LDDS e art. 14a cpv. 6 LDDS: applicazione del
principio della proporzionalità nell'esame della revoca dell'ammissione
provvisoria a causa della commissione di reati.
Lautorità che decide della revoca di un'ammissione
provvisoria deve valutare, da un lato, se il comportamento delittuoso è - di
per sé - sufficientemente grave per giustificare lapplicazione dellart. 14a
cpv. 6 LDDS e, dallaltro lato, l'incidenza d'una siffatta decisione sulla
situazione personale dell'interessato (ponderazione degli interessi; v.
GICRA 2006 n. 23
).
2006 / 30 - 324
Résumé des faits :
Fuyant la guerre civile dans son pays dorigine, en compagnie de ses parents
et de son frère cadet, A. A. est arrivé le 8 février 1993 en Suisse, où il a
déposé une demande dasile. Il était alors âgé de onze ans. La qualité de
réfugié na pas été reconnue aux intéressés mais ceux-ci ont été mis au bénéfice
dune admission provisoire, en raison du caractère inexigible de lexécution de
leur renvoi, au vu de la situation régnant en Somalie.
Le 26 août 2002, lODR a avisé A.A. quil avait eu connaissance dun rapport
de police concernant des infractions, notamment des vols, commises dans la
région de Neuchâtel par une bande dadolescents et de jeunes adultes dont il
faisait partie. Il lui a fait savoir quil envisageait de lever son admission
provisoire en raison des faits dénoncés. Lintéressé a prié lODR de surseoir à
sa décision, jusquà droit connu sur le plan pénal, afin que lautorité soit en
mesure de procéder à une juste application du principe de la proportionnalité,
une fois connus les faits retenus à sa charge.
Par décision du 4 octobre 2002, lODR a levé, en application des art. 14a al.
6 et 14b al. 2 LSEE, ladmission provisoire de A.A.
Ce dernier a recouru contre cette décision, en concluant au maintien de son
admission provisoire. Il a notamment fait grief à lautorité davoir omis de
procéder à une pesée des intérêts en présence. Soulignant le peu de valeur des
objets volés, le fait que ces infractions avaient été commises sur une période
très courte, ainsi que sa prise de conscience et sa volonté de réparer les
dommages commis, il a soutenu quil sagissait dune erreur de jeunesse et que
son intérêt à demeurer en Suisse, où il était parfaitement intégré et où
résidait sa famille devait lemporter sur lintérêt public.
Le 3 juillet 2003, le Tribunal correctionnel du district du Val de Ruz a
condamné A.A. à la peine de quatorze mois demprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, assortie dun patronage. Il a renoncé à prononcer une peine
dexpulsion, mais a révoqué le sursis dont était assortie une précédente peine
demprisonnement de quinze jours prononcée contre lintéressé.
La Commission a admis le recours et annulé la décision entreprise.
2006 / 30 - 325
Extrait des considérants :
6.
6.1. Il sied encore de rappeler ici que, lorsquelle applique lart. 14a al.
6 LSEE, lautorité doit respecter le principe de proportionnalité (cf.
JICRA 2006 n° 23 consid. 8.3.1
.,
2006 n°
11 consid. 7.2. p. 125ss
,
2004 n° 39 p. 267ss
,
2003 n° 3 p. 22ss
,
1997 n° 24 p. 189ss
). Cela vaut en matière non seulement de refus de
ladmission provisoire pour indignité, mais aussi de levée de ladmission
provisoire pour ce motif. Il serait faux daffirmer que lart. 14a al. 6 LSEE
procède, en quelque sorte, dune pesée dintérêts préalable et ne laisse plus de
place à une prise en compte des effets quune levée dadmission provisoire
pourrait avoir, dans le cas concret, sur les intérêts privés de la personne
concernée. Le principe de la proportionnalité régit les activités de lEtat et
est inscrit à lart. 5 Cst. La levée dune admission provisoire décidée comme
en lespèce pour inexigibilité de lexécution du renvoi revient à une
révocation de la décision prise antérieurement (cf.
JICRA 2006
n° 1 consid. 7.2.3. i.f. p. 128
). Or, quel quen soit le motif, toute
révocation doit respecter le principe de proportionnalité (cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002,
p. 326ss, spéc. p. 331).
6.2. Conformément au principe de la proportionnalité, la levée de ladmission
provisoire doit être apte à atteindre le but de protection de la sécurité et de
lordre publics, être nécessaire et, enfin - proportionnalité au sens strict -
ne pas induire un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit
de lintérêt général, cette dernière exigence postulant une pesée des intérêts
en présence (A. Macheret, La proportionnalité des actes étatiques, une
appréciation difficile, in : Le droit en mouvement, Revue fribourgeoise de
jurisprudence 2002, p. 187ss, spéc. 193). Pour procéder à la pesée des intérêts,
les autorités compétentes en matière administrative (plus précisément en matière
de police des étrangers et dasile) sinspirent de considérations différentes de
celles qui guident le juge pénal. La décision de ce dernier repose dabord sur
les perspectives de réinsertion sociale de lintéressé, tandis que les autorités
compétentes en matière administrative se préoccupent avant tout de lordre et de
la sécurité publics (cf. ATF 125 II 105 consid. 2c p. 109s; JAAC 62.1; ZBl
93/1992 p. 563 et 571). Leur premier critère est la peine infligée par le juge
pénal lorsquil sagit dévaluer la gravité de la faute; plus celle-ci est
élevée, plus la règle sera léloignement de lintéressé. Néanmoins, dans la
pesée des intérêts à laquelle doivent se livrer les autorités administratives,
la durée du séjour de lintéressé en Suisse et son comportement durant cette
période sont des éléments à prendre en compte (cf. ATF 2A.57/2005 du 7 février
2005 en la cause A.X. et B.X. contre Service de la population du canton de Vaud
; voir aussi A. Wurzburger, La ju-
2006 / 30 - 326
risprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 1997, p. 267ss, spéc. p. 311s).
6.3. Conformément à la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE doit être
appliqué restrictivement : seules des mises en danger graves de la sécurité et
de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces dernières justifient son
application. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est
en général pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée
d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés
particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition
même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme (cf. résumé de la pratique en
la matière, in
JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, consid. 5.3.
p. 271
). Ce qui vaut en matière de refus de ladmission provisoire vaut
dautant plus en matière de levée dune telle mesure.
6.3.1. Pour déterminer si la levée de ladmission provisoire antérieurement
prononcée pour inexigibilité de lexécution du renvoi est conforme au principe
de proportionnalité, il convient de tenir compte de lensemble des circonstances
personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque
pour la sécurité et lordre publics (gravité de la faute, nature des biens
juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles
les actes reprochés ont été commis, pronostic, resp. risque de récidive), et des
antécédents de la personne (cf.
JICRA 2006 n° 11 consid.
7.2.1., p. 125s
.,
2004 n° 39 p. 267ss
;
2003 n° 3 p. 22ss
;
1996 n° 18 p. 159ss
;
1995 n° 11 p. 102ss
).
Il y aura lieu de se montrer particulièrement rigoureux en cas dexamen de la
levée de ladmission provisoire dun étranger sétant rendu coupable dune
infraction grave à la LStup., même sil a été condamné à une peine privative de
liberté inférieure à 18 mois demprisonnement (et assortie du sursis), de
manière analogue à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière dexpulsion (cf.
ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436; ATF non publié 2A.615/2002 du 21 avril 2004,
consid. 4.4.), vu lintérêt public prépondérant à la protection de la
collectivité publique face au développement du marché de la drogue. Il en est de
même dans les cas datteinte grave à lintégrité corporelle, en particulier pour
les viols (cf. A. Wurzburger, op. cit. p. 308).
6.3.2. Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, lautorité
doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger lordre et
la sécurité publics ninduit pas, pour lintéressé, un préjudice démesuré par
rapport au bénéfice escompté au profit de lintérêt général. Dans ce contexte,
il y a lieu, pour apprécier lincidence de la mesure sur la situation de la
personne, de tenir compte, dune part, de lintensité du besoin de protection de
cette dernière et, dautre part, des effets quentraînerait pour elle et sa
famille, la levée de
2006 / 30 - 327
ladmission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de
son degré dintégration, ou encore de limportance de son déracinement par
rapport à son pays dorigine (cf.
JICRA 2006 n° 11 consid.
7.2.3 p. 126ss
).
6.3.3. Il serait contraire au principe de proportionnalité dappliquer la
même rigueur à une personne qui séjourne en Suisse, au bénéfice dune admission
provisoire, depuis de nombreuses années quà celle qui ny séjourne que depuis
peu de temps. Plus la durée du séjour en Suisse et le degré dintégration
socio-professionnel sont importants et plus la pesée des intérêts se fera en
faveur de la personne touchée par la décision. Ce principe pourra, selon les
circonstances, amener à considérer que des faits qui, en eux-mêmes,
justifieraient la levée de ladmission provisoire lorsque la personne est en
Suisse depuis peu, ne sont pas suffisants pour amener lautorité à lever
ladmission provisoire sagissant dune personne en Suisse depuis de nombreuses
années. Inversement, si la personne admise provisoirement commet des actes
délictueux peu de temps après son arrivée en Suisse, respectivement après le
prononcé de cette mesure, la pesée des intérêts jouera nettement moins en sa
faveur.
6.4. En conclusion, de même que lart. 14b al. 2bis LSEE, par sa formulation
potestative (« lautorité peut »), ménage un pouvoir dappréciation à
lautorité, sagissant de la levée dune admission provisoire prononcée pour
cause de détresse personnelle grave, une juste application du principe de
proportionnalité laisse également une marge de manuvre, à lautorité appelée à
examiner si les conditions de levée dune admission provisoire, prononcée pour
cause dinexigibilité de lexécution du renvoi, sont remplies.
7.
Il reste à vérifier, dans le cas concret, si les conditions dapplication de
lart. 14a al. 6 LSEE sont remplies pour justifier la levée de ladmission
provisoire.
7.1. En loccurrence, le recourant reproche à lODM de navoir pas procédé à
la pesée des intérêts exigée par lart. 14a al. 6 LSEE. De fait, la décision
entreprise se borne, dans ses considérants en droit, à relever que lintéressé a
reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle nexplicite pas en quoi ceux-ci
constituent une mise en danger grave ou une atteinte grave à la sécurité et à
lordre publics; elle ne précise pas non plus quels éléments lautorité de
première instance a pris en compte pour peser les intérêts en présence. Or,
l'obligation de motiver est un principe essentiel, qui limite la libre
conviction du juge et qui constitue le seul moyen de contrôler ultérieurement
les éléments qui ont forgé cette conviction (cf.
JICRA 1995 n° 12 p. 108ss, consid. 12c p. 114ss
).
Cette obligation de motiver implique, pour lautorité saisie, quelle indique
les motifs retenus pour fon-
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der sa décision, afin de permettre à la partie de recourir en connaissance de
cause et à lautorité de recours de se prononcer sur la légalité de la décision
entreprise (cf.
JICRA 2004 n° 24 p. 259ss
). LODM
ne saurait en conséquence se contenter daffirmer, comme il la fait dans sa
réponse du 22 novembre 2002, quil découle de lapplication de lart. 14a al. 6
LSEE que la pesée des intérêts en jeu a bien été effectuée, « même si elle
napparaît pas formellement dans la décision attaquée ». La Commission relève
cependant que certains des éléments pris en compte dans la décision de
lautorité de première instance ont été communiqués à lintéressé à travers le
droit dêtre entendu qui lui a été accordé le 26 août 2002. Dans son courrier,
lODM soulignait en effet le vol de trois poignards de combat dans une armurerie
à Neuchâtel, et le fait que la police considérait le recourant comme un des
principaux leaders de la bande de jeunes délinquants. Cela dit, un examen plus
avancé du grief de violation du droit dêtre entendu savère inutile au vu des
considérants qui suivent.
7.2. Le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a mis A.A. au
bénéfice du sursis pour la peine demprisonnement de quatorze mois à laquelle il
a été condamné. Les infractions ont été commises en état de récidive et la
quotité de la peine apparaît relativement élevée, ce qui pourrait a priori,
selon les considérants 6.3. et 6.4. ci-dessus, justifier l'application de lart.
14a al. 6 LSEE. Cependant, la Commission estime que dautres éléments du dossier
doivent ici être pris en considération. Comme la relevé le recourant, les
infractions pour lesquelles il a été condamné ont été commises dans un laps de
temps relativement court (du 13 octobre 2001 au 6 janvier 2002, soit moins de
trois mois) et à une période où il avait dimportantes difficultés personnelles
(perte demploi, le 31 août 2001, suite à un accident de sport); compte tenu de
lâge du recourant au moment de leur commission, on peut considérer ces
infractions comme des erreurs de jeunesse, à linstar du tribunal pénal, qui a
renoncé à une peine ferme. A cela sajoute quelles ne portaient pas sur des
biens juridiquement protégés particulièrement précieux comme la vie ou
lintégrité corporelle. Il sest agi de vols, le plus souvent de nuit, par
effraction, au préjudice détablissements publics, kiosques de gare et petits
magasins, portant sur des objets sans grande valeur, en particulier un appareil
de photo numérique, une pendule, des eaux minérales, des cigarettes, des
bouteilles dalcool; par ailleurs, le Tribunal correctionnel na pas reconnu
A.A. coupable du vol du poignard dans larmurerie de Neuchâtel, pour lequel il
avait été renvoyé devant le juge. En outre, sagissant de linfraction à la
Lstup., le tribunal pénal na retenu quune « certaine consommation »
personnelle de marijuana (sans trancher entre laccusation portant sur 360
grammes et la défense admettant 50 grammes), de sorte que lon est bien éloigné
du cas dinfraction grave à cette loi. Enfin, contrairement à ce qui
apparaissait initialement dans le rapport de police, le Tribunal pénal a retenu
que le rôle du recourant dans la bande semble avoir été
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moins important que celui des trois autres membres composant le noyau dur de
celle-ci. Ces éléments, comme le fait que le recourant paraît avoir réellement
pris conscience de ses fautes, a relativement bien collaboré avec la police, a
formulé des excuses et offert de réparer les dommages causés (ainsi quil
ressort non seulement du jugement pénal mais encore dautres pièces versées au
dossier) permettent de relativiser le risque qua priori il pourrait représenter
pour lordre et la sécurité publics, au vu du nombre dinfractions commises. A
cet égard, il y a également lieu de prendre en compte, hormis son jeune âge, le
fait quil séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, quil y a passé les années
déterminantes de son adolescence et que sa scolarité et sa formation
professionnelle, puis ses débuts dans la vie professionnelle se sont déroulés
sans problèmes particuliers (après un apprentissage délectricien, il a acquis
un certificat de mécanicien de précision / CNC). Tous ces éléments font
apparaître les infractions commises comme un « dérapage », et tempèrent
lintérêt public au prononcé de la levée de ladmission provisoire. A cela
sajoute quil na plus commis dacte punissable depuis lors et quil sest
réintégré sur le plan professionnel.
Tout bien pesé, lexécution du renvoi de lintéressé dans son pays dorigine,
la Somalie, où il na vécu que durant quatre ans, où il na aucune famille
proche (ses parents et son frère - vivant à [ ] - ayant obtenu des autorisations
cantonales annuelles de séjour), et où persiste, à lexception de certaines
régions, une situation de violences généralisées, apparaîtrait par trop
rigoureuse au regard des spécificités de la présente cause. Au surplus,
lautorité de première instance na aucunement retenu que lexécution du renvoi
de lintéressé était devenue raisonnablement exigible vu la situation dans le
pays dorigine et aucun élément au dossier ne permet de laffirmer (sur la
situation en Somalie, cf.
JICRA 2006 n° 2 p. 15ss
).
7.3. Au vu de lensemble des éléments du dossier, la Commission arrive à la
conclusion quune juste application du principe de proportionnalité doit en
lespèce conduire à renoncer à la levée de ladmission provisoire prononcée à
légard du recourant, les conditions de lart. 14a al. 6 LSEE nétant pas
remplies. Partant, elle peut se dispenser dapprécier le caractère licite et
possible de lexécution du renvoi, puisque les conditions posées par l'article
14a al. 2 à 4 bis LSEE empêchant cette exécution (illicéité, inexigibilité,
impossibilité ou situation de détresse grave) sont de nature alternative (cf.
JICRA 2006 n° 6 p. 53ss).
©
29.12.06