1. Lorsquelle exclut quelquun de la qualité de réfugié, sur la base de lart. 1F let. a Conv., lautorité administrative ne prononce pas contre lui un verdict de culpabilité (au sens du droit pénal) de crime contre la paix, de crime de guerre ou de crime contre l'humanité. Elle constate uniquement quil existe un faisceau dindices permettant de conclure
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Lorsquelle exclut quelquun de la qualité de réfugié, sur la base de lart. 1F let. a Conv., lautorité administrative ne prononce pas contre lui un verdict de culpabilité (au sens du droit pénal) de crime contre la paix, de crime de guerre ou de crime contre l'humanité. Elle constate uniquement quil existe un faisceau dindices permettant de conclure à une responsabilité individuelle de lintéressé pour un acte valant exclusion de la qualité de réfugié. Rappel des règles relatives à la responsabilité personnelle, au fardeau de la preuve et au degré de preuve (con-sid. 4).
E. 2 Le crime contre lhumanité suppose une attaque généralisée ou sys-tématique contre une population civile (consid. 5).
E. 3 L'onere probatorio e l'obbligo di motivare impongono
all'autorità d'esplicitare le ragioni giusta le quali la responsabilità
personale dell'interessato è sussumibile ad un atto rilevante ai sensi
dell'art. 1F lett. a Conv. (consid. 6 e 7).
Résumé des faits :
X. et son épouse ont déposé en 1989 une demande dasile en Suisse. En 1995,
laffaire a été rayée du rôle en ce qui concernait X., lintéressé ayant selon
les déclarations de son épouse, quitté la Suisse « afin de rejoindre les
combattants kurdes ». Selon les informations collectées ultérieurement, dans le
cadre de la poursuite de lexamen de la demande dasile de son épouse, X. a été
arrêté en octobre 1995 par les autorités turques; lannée suivante, il a été
condamné par jugement dun Tribunal de sûreté dEtat (DGM) pour actes
séparatistes à la peine capitale, ultérieurement commuée en détention à vie. Par
décision du
2006 / 29 - 312
31 mai 1999, la qualité de réfugiée a été reconnue à son épouse, qui a obtenu
lasile en raison du risque de persécution réfléchie auquel elle était exposée.
Le 14 mai 2004, X. a déposé une seconde demande dasile en Suisse. Il a
exposé quil avait été libéré sous condition deffectuer son service militaire
et quil avait fui son pays à loccasion dune courte permission qui lui avait
été accordée avant de se présenter au recrutement. Il craignait dêtre purement
et simplement éliminé sil se soumettait à cette obligation. LODM a reconnu que
lintéressé remplissait les critères de qualité de réfugié, mais a refusé de le
reconnaître comme tel en application de lart. 1F let. a de la Convention
relative au statut des réfugiés. Il a retenu que X. avait déclaré avoir été le
commandant denviron 285 soldats du PKK en Irak du Nord et en Turquie et avoir
participé de son plein gré et en connaissance de cause à des combats. Il a
considéré que, vu son importance hiérarchique et son déploiement dans ces
activités, ayant tiré sur des soldats adversaires, il avait commis des crimes
contre lhumanité.
La Commission a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à lautorité
de première instance pour complément dinstruction.
Extraits des considérants :
E. 3.1 Aux termes de lart. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés (ci-après, Conv.), les dispositions de celle-ci - et en particulier lart. 1 A ch. 2 Conv., qui définit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié de manière analogue à lart. 3 LAsi (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 6c p. 177) - ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise comme réfugié (let. b), ou qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c).
E. 3.2 En loccurrence, lautorité de première instance, après avoir constaté que lintéressé remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, a considéré quil y avait lieu de len exclure en application de lart. 1F let. a Conv., au motif quil avait commis des crimes contre lhumanité, ce que le recourant conteste.
E. 3.3 Cela étant, il y a lieu de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a fait application de l'art. 1F let. a Conv.. 2006 / 29 - 313
E. 4.1 Sagissant de lapplication des clauses dexclusion de la qualité de réfugié prévues par la Convention, il sied préliminairement de rappeler quelques règles relatives à la responsabilité personnelle, au fardeau de la preuve et au degré de preuve à apporter. Les termes retenus par la Convention relative au statut des réfugiés sécartent délibérément des concepts habituels du droit pénal et de la procédure pénale : conformément au principe de la responsabilité individuelle, il faut et il suffit, en règle générale, que le requérant dasile ait contribué de manière substantielle, par action ou par omission, à la commission dun crime condamné par lart. 1F Conv., en sachant que son acte ou son omission faciliterait laccomplissement dun tel crime (cf. HCR, Guidelines on International Protection : Application of the Exclusion Clauses : Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/05, du 4 septembre 2003, ch. 18, ci-après Guidelines). Ensuite, conformément aux règles générales du droit, il appartient à celui qui veut sen prévaloir de prouver les faits pertinents : ainsi, ce sont les autorités compétentes en matière dasile, lorsquelles entendent faire application dune clause dexclusion de la qualité de réfugié - ou dune clause dexclusion de lasile - qui ont la charge du fardeau de la preuve des actes significatifs visés par la disposition en cause. Enfin, sagissant du degré de la preuve, il suffit, pour que les clauses de l'art. 1F Conv. sappliquent, que les autorités dasile établissent quil existe des « raisons sérieuses » de penser quun acte visé par lune de ces clauses a été effectivement perpétré.
E. 4.2 La notion de responsabilité individuelle est plus large que celle de culpabilité du droit pénal. En particulier, les autorités compétentes en matière dasile nont pas à apporter la preuve de la commission dun crime, comme doit le faire laccusation dans un procès pénal; de même, les principes de la présomption dinnocence et de lacquittement au bénéfice du doute sont ici inopérants. Les autorités du pays daccueil bénéficient dune souplesse qui sexplique aisément à la fois par lobjet de leurs décisions - qui, quelle que soit leur gravité, ninfligent pas de peines - et par les moyens dinvestigation limités dont elles disposent pour recueillir les éléments de preuve de faits qui se sont produits dans des conditions souvent difficiles à élucider (M. Combarnous, Les clauses dexclusion et de cessation de la qualité de réfugié dans la jurisprudence de la Commission des recours des réfugiés en France, in : La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 50 ans après : bilan et perspectives, Bruxelles 2001, p. 367ss, spéc. p. 383). En excluant une personne de la qualité de réfugié, par exemple sur la base de lart. 1F let. a Conv., lautorité administrative ne prononce pas un verdict de culpabilité, au sens du droit pénal, de crime contre la paix, de crime de guerre ou de crime contre l'humanité. Elle constate uniquement quil existe un faisceau dindices concrets permettant 2006 / 29 - 314 dinduire une responsabilité individuelle de lintéressé pour un ou des actes méritant une exclusion de la qualité de réfugié.
E. 4.3 Le fardeau de la preuve des faits permettant de conclure à une
responsabilité individuelle pour des actes visés par lart. 1F Conv. appartient
en principe aux autorités compétentes en matière dasile.
La participation à une organisation qui commet ou incite des tiers à
commettre des crimes violents, susceptibles dentrer dans le champ dapplication
de lart. 1F Conv., nest pas, en soi, suffisante pour exclure une personne de
la qualité de réfugié. Il convient dexaminer si lindividu impliqué dans cette
organisation a personnellement participé à ces actes de violence ou sil a
contribué en toute connaissance de cause et dune manière substantielle à la
commission de tels actes; si tel est le cas, sa responsabilité est engagée.
Lorsquune personne remplissant les conditions pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié a appartenu à une organisation criminelle, dont les actes
sont susceptibles dentrer dans le champ dapplication de lart. 1F Conv., il
importe dexaminer avec attention les activités de cette organisation, sa place
et son rôle dans la société dans laquelle elle opère, sa structure, ses
éventuelles fractions, la position de lintéressé au sein de cette organisation,
ainsi que les liens entre le rôle de lintéressé et la gravité ainsi que la
portée des crimes commis par lorganisation, autrement dit la capacité du
premier à influencer significativement les activités criminelles de la seconde.
Enfin, la participation individuelle doit être examinée en fonction du
comportement de lorganisation au moment donné. En particulier, la
responsabilité dune personne ayant occupé une fonction dautorité ou un poste
de commandement sera engagée lorsque les crimes ont été commis sur un territoire
ou par des individus qui étaient sous son contrôle effectif et quelle na pris
aucune mesure de prévention ou de répression, malgré les informations dont elle
disposait.
Le fait quun requérant dasile ait appartenu aux autorités supérieures dun
Etat clairement engagé dans des activités tombant sous le coup de lart. 1F Conv.
(cf. HCR, Guidelines, ch. 19) ou ayant été condamné par la communauté
internationale pour des violations graves et systématiques des droits de lhomme
peut créer une présomption de responsabilité (voir aussi
JICRA 1996 n° 18 consid. 8a et 8b in initio, p.
181
).
La Commission na pas encore eu à trancher la question de savoir si, et à
quelles conditions, ladhésion à une organisation dont les buts, les actions et
les méthodes sont dune violence extrême peut également créer une présomption de
responsabilité qui suffise à engager la responsabilité individuelle (cf. dans ce
sens HCR, Guidelines, ch. 19; plus critique : Geoff Gilbert, Current issues in
the ap-
2006 / 29 - 315
plication of the exclusion clauses, in Refugee Protection in International
Law, éd. HCR, Cambridge 2003, p. 471 et note critique n° 222 à propos du
document HCR, Determination of Refugee Status of Persons Connected with
Organisations or Groups Which Advocate and/or Practise Violence, 1er avril 1988,
ch. 16).
E. 4.4 Enfin, sagissant du degré de la preuve, il suffit, comme indiqué plus haut (cf. consid. 4.1. i.f.), pour que les clauses de l'art. 1F Conv. sappliquent, que les autorités dasile établissent quil existe des « raisons sérieuses » de penser quun acte visé par lune de ces clauses a été effectivement perpétré. Bien quils visent un degré de preuve moindre que celui de la « haute probabilité » requis par l'art. 7 LAsi pour la preuve de la qualité de réfugié, voire éventuellement moindre encore que celui tiré dune « balance des probabilités » (cf. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 2e éd.Oxford 1996, p. 97), les « raisons sérieuses » exigent, à tout le moins, une suspicion substantielle, fondée sur un faisceau dindices concrets, cest-à-dire une implication claire et crédible dans des actes méritant une exclusion; de simples suppositions ne suffisent pas (cf. JICRA 1999 n° 12 p. 83ss, spéc. consid. 5b p. 90; HCR, Guidelines, ch. 35).
E. 5.1 En loccurrence, lODM a fait application de lart. 1F let. a Conv. selon lequel la qualité de réfugié ne peut être reconnue aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Il convient, avant de vérifier son application au cas despèce, de rappeler le sens et la portée de cette disposition.
E. 5.2 Cette première clause d'exclusion ancrée à lart. 1F Conv. a été conçue à l'origine pour empêcher la reconnaissance du statut de réfugié à des personnes qui se sont rendues coupables de crimes (énumérés dans la disposition) dans l'exercice de fonctions officielles étatiques. Elle a néanmoins été appliquée à des criminels qui n'appartenaient pas à des gouvernements, mais à des groupements non gouvernementaux officiellement reconnus, clandestins ou dits autonomes (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 178, ci-après Guide). Le renvoi qu'opère cette clause aux instruments internationaux comprend non seulement l'Accord de Londres de 1945 (HCR, Guide, ch. 150) et le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (voir définition des crimes à l'art. 6), mais également les diverses conventions postérieures élaborées dans le cadre des Nations Unies, en particulier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après : Statut de Rome), conclu le 17 juillet 1998, et approuvé par lAssemblée fédérale le 22 juin 2001. 2006 / 29 - 316
E. 5.3 Dans sa jurisprudence publiée sous JICRA 1997 n° 14 (consid. 4d ee, p. 115s.), la Commission avait indiqué, en létat du droit international en vigueur à lépoque, que la notion de crimes contre lhumanité ne comportait aucune définition précise et quelle se rapportait à des crimes très graves qui choquaient la conscience collective, qui niaient lHumanité et qui étaient perpétrés de manière systématique ou massive, et organisée contre une population civile. Le Statut de Rome consacre et précise cette notion.
E. 5.3.1 En effet, le Statut de Rome fixe à son article 7 les critères du crime contre lhumanité. Cette disposition indique dabord quil sagit dactes commis dans le cadre dune attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, puis énumère les actes visés : il sagit en particulier du meurtre, de lextermination, de la réduction en esclavage, de la déportation ou du transfert forcé de population, de lemprisonnement en violation des dispositions fondamentales du droit international (séquestration), de la torture, du viol, de lesclavage sexuel, de la prostitution forcée, de la persécution de tout un groupe identifiable pour des motifs dordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, des disparitions forcées, de lapartheid et de tout autre acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
E. 5.3.2 Il ressort dabord du Statut de Rome que le crime contre lhumanité exige une violation grave et caractérisée des droits de lhomme, qui touche lindividu dans ce quil y a de plus profond dans son être, cest-à-dire dans ses convictions, ses croyances ou sa dignité. Il faut ensuite que ce crime ait été commis sur une grande échelle ou dune manière systématique contre une population civile, ce qui suppose que lon soit en présence dune politique ou dun plan préconçus; un individu qui commet un crime grave contre une seule victime ou un nombre limité de victimes ne pourra être reconnu coupable dun crime contre lhumanité que si son crime fait partie dune attaque généralisée ou systématique. Enfin, la perpétration dun crime contre lhumanité exige que les individus se servent dun appareil dEtat ou dune organisation « ayant pour but une telle attaque » (cf. art. 7 par. 2 let. a dudit Statut) disposant forcément de moyens importants. Le Statut de Rome ne retient aucun lien entre crime contre lhumanité et conflit armé : un crime contre lhumanité peut être commis en temps de paix (cf. M. Vouilloz, La Cour pénale internationale, in : AJP/PJA 7/2000, p. 821ss, spéc. p. 829ss; voir aussi Ph. Currat, Les crimes contre lhumanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, thèse Genève, 2006, p. 95 à 109; M. Nasel, Les crimes contre lhumanité, in : Droit pénal humanitaire, Collection latine, série II, vol. 4, Moreillon, Kuhn, Bichovsky, Maire, Viredaz éd., Genève/Bâle/Munich, 2006, p. 129ss; HCR, Guidelines, ch. 13). 2006 / 29 - 317
E. 5.3.3 Comme les dispositions du Statut de Rome relatives aux crimes de
guerre et aux crimes contre lhumanité ne peuvent pas être appliquées
directement dans les procédures pénales en Suisse, le Département fédéral de
justice et police a mis en consultation, le 25 août 2005, un avant-projet de loi
fédérale relative à la modification du code pénal, du code pénal militaire ainsi
que dautres lois fédérales codifiant de manière aussi précise et complète que
possible les dispositions du Statut de Rome et rendant expressément punissables,
dune manière spécifique, les violations les plus graves du droit international
humanitaire (cf. Rapport explicatif de lavant-projet relatif aux mesures
complémentaires dans le domaine du droit pénal nécessaires à la mise en uvre du
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, p. 19ss). Cet avant-projet
propose ainsi dintroduire dans le code pénal un art. 264bis définissant le
crime contre lhumanité comme une infraction dont le principal élément
constitutif est lattaque généralisée [à grande échelle] ou systématique [selon
un certain degré dorganisation] lancée contre une population civile; en outre
cette définition est accompagnée dune liste, analogue à celle du Statut de Rome,
de violations des droits de lhomme « gravissimes » (cf. consid. 5.3.1.
ci-dessus). Enfin, comme les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale
internationale ne se prescrivent pas (cf. art. 29 du Statut de Rome), il est
prévu détendre la règle de limprescriptibilité des crimes de génocide et des
crimes de guerre, fixée actuellement à lart. 75bis CP (qui deviendrait lart.
101 nCP), aux crimes contre lhumanité (pour le surplus, voir aussi L. Moreillon,
La Suisse et les crimes contre lhumanité, in : Droit pénal humanitaire,
Collection latine, série II, vol. 4, Moreillon, Kuhn, Bichovsky, Maire, Viredaz
éd., Genève/Bâle/Munich 2006, p. 349ss). Bien quen létat les crimes contre
lhumanité ne soient pas punissables en Suisse en tant que tels - parce que
lélément de lagression contre une population civile, qui est caractéristique
des crimes contre lhumanité et rend ces derniers particulièrement abominables,
est totalement inexistant du code pénal en vigueur les autorités compétentes
en matière dasile peuvent, dans linterprétation de la notion de crime contre
lhumanité, au sens de lart. 1F let. a Conv., sinspirer, outre de lévolution
la plus récente du droit international pénal, également des projets législatifs
internes, sans être tenues par les spécificités du droit pénal, en particulier
par les exigences du principe de la légalité des peines (cf. consid. 4.2.
ci-dessus).
E. 6.1 Après avoir rappelé les conditions générales dapplication des clauses dexclusion de la qualité de réfugié, et examiné la teneur de lart. 1F let. a Conv., il reste à vérifier si cest à juste titre que lODM a fait application de cette disposition dans le cas despèce. Contrairement à ce que prétend le recourant, dans son courrier du 31 octobre 2005 [ ] en se référant à tort à la décision publiée sous JICRA 2000 no 9 p. 73ss, il est bien de la compétence des autorités 2006 / 29 - 318 dasile de statuer sur la question de savoir si X. doit être considéré comme ayant commis, au sens de lart. 1F let. a Conv., un crime contre lhumanité. La décision sur laquelle se base le recourant, dans laquelle la Commission a affirmé quil « ne lui appartient pas de déterminer si le recourant sest ou non rendu coupable de génocide au sens du droit pénal », ne traitait pas dun cas dexclusion de la qualité de réfugié dune personne remplissant en principe les conditions de lart. 3 LAsi. Elle traitait la question de savoir si la personne remplissait ou non les critères de cette disposition. Cela dit, comme rappelé plus haut (cf. consid. 4.2. i.f.), en excluant une personne de la qualité de réfugié, sur la base de lart. 1F let. a Conv., lautorité administrative ne prononce pas contre elle un verdict de culpabilité, au sens du droit pénal, de crime contre l'humanité. Elle constate uniquement quil existe un faisceau dindices concrets permettant dinduire une responsabilité individuelle de lintéressé pour un ou des actes justifiant une exclusion de la qualité de réfugié. Il reste à déterminer si un tel faisceau dindices ressort en loccurrence du dossier.
E. 6.1.1 Dans sa décision du 2 décembre 2004, lautorité de première instance a retenu que X. avait déclaré avoir été le commandant dune unité formée denviron 285 soldats du PKK au nord de lIrak et en Turquie et avoir participé de son plein gré et en connaissance de cause à des combats. Elle a considéré que, « vu son importance hiérarchique et son déploiement dans ces activités », en ayant aussi « logiquement tiré sur des soldats adversaires », le recourant avait « commis des crimes contre lhumanité et y avait participé de plein gré et en connaissance de cause ».
E. 6.1.2 Le recourant conteste avoir commis de tels crimes. Il souligne avoir uniquement participé, pendant un mois et demi dans le Kurdistan irakien, puis durant deux jours en Turquie, à un conflit armé entre larmée turque et le PKK en agissant dans une situation de légitime défense contre un agresseur militaire, mais navoir jamais pris part à des exactions contre la population civile. Il conteste avoir occupé une place hiérarchique importante, en faisant valoir des problèmes de traduction survenus lors de son audition. Il argue quaucun indice précis et concret ne permet daccréditer la thèse selon laquelle il aurait participé à des crimes contre lhumanité, ou à des crimes de guerre, étant rappelé quil faisait depuis peu partie du PKK, venait dêtre instruit militairement et navait passé que six mois en Irak, dont une bonne partie dans un hôpital du PKK. Il fait valoir que son activité consistait plutôt à informer la population et à chercher à fédérer ses compatriotes en faveur de la cause kurde.
E. 6.2 De lavis de la Commission, la motivation de la décision entreprise est à lévidence insuffisante, sinon erronée. Or, l'obligation de motiver est un principe essentiel, qui limite la libre conviction du juge et qui constitue le seul moyen de 2006 / 29 - 319 contrôler ultérieurement les éléments qui ont forgé cette conviction (cf. JICRA 1995 n° 12 p. 108ss, consid. 12c p. 114ss). Cette obligation de motiver implique, pour lautorité saisie, quelle indique les motifs retenus pour fonder sa décision, afin de permettre à la partie de recourir en connaissance de cause et à lautorité de recours de se prononcer sur la légalité de la décision entreprise (cf. JICRA 2004 n° 24 p. 259ss).
E. 6.2.1 Lautorité de première instance a pratiquement basé sa décision sur la déclaration faite par lintéressé lors de son audition du 1er juin 2004, selon laquelle il avait été chef dune compagnie de 285 personnes (cf. pv daudition du 1er juin 2004, R. 35 p. 5 : « Io ero il capo di una compagnia mi rivolgevo a 285 persone »). Cette déclaration ne saurait asseoir, à elle seule, la motivation aboutissant à une exclusion de la qualité de réfugié, léventualité dune imprécision dans la traduction comme le soutient le recourant ou dune mauvaise compréhension de la question, ne pouvant être exclues. En effet, laffirmation selon laquelle lintéressé était chef dune compagnie sancre difficilement dans le contexte des faits allégués. Si lon se réfère aux déclarations du recourant, celui-ci a obtenu sur un laps de temps limité une instruction militaire, comme guérillero, dans un camp du PKK en Iran, au début de lhiver 1994/95. Il paraît ainsi pour le moins étonnant quil se soit trouvé pratiquement immédiatement après cette formation à la tête dune compagnie représentant une partie importante environ 10% du contingent armé du PKK au Kurdistan irakien, dautant quil a déclaré avoir passé une partie de son séjour en Irak à lhôpital, pour soigner ses blessures. Enfin, les documents judiciaires versés au dossier, relatifs à la procédure pénale dont X. a fait lobjet en Turquie, ne font pas état dune telle fonction de lintéressé, les considérants faisant référence à une équipe de sept personnes et à un groupe basé à [ ] (Iran) jusquen mars 1995, dont il nest pas mentionné quil était le chef. On relèvera également que cette déclaration, selon laquelle le recourant était chef dune compagnie, apparaît une seule fois dans les propos tenus par lintéressé dans le cadre des deux auditions dont il a fait lobjet. Il na jamais été appelé à la confirmer, sous une forme ou sous une autre. Il na pas non plus été amené à donner des précisions sur lorganisation de la guérilla, sur les opérations menées par celle-ci, qui seraient significatives dune personne ayant assumé une telle position. Aucune de ses autres déclarations ne corrobore laffirmation selon laquelle il aurait occupé un rôle de commandement aussi important.
E. 6.2.2 Par ailleurs, lODM na pas explicité dans la décision attaquée quels avaient été les « crimes contre lhumanité » commis par le PKK dans lesquels la responsabilité du recourant aurait été engagée, étant rappelé que tuer des soldats dans des affrontements armés, donc des personnes nullement assimilables à des civils, ne saurait constituer en soi un crime contre lhumanité, dans le sens dé- 2006 / 29 - 320 veloppé ci-dessus. La seule participation même en tant que chef militaire à des combats opposant les forces armées dun Etat à celles dune rébellion, ne saurait être qualifiée de crime contre lhumanité, en labsence de tout indice concret dune participation à une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Enfin, rien de concret non plus ne ressort du préavis de Fedpol, du 14 juin 2004 [ ]. Conformément au principe de la responsabilité individuelle, le seul fait, pour le recourant, davoir été ou dêtre membre du PKK ne peut pas conduire à lexclusion de la qualité de réfugié. Comme rappelé plus haut (cf. consid. 4.3. ci-devant), la participation individuelle doit être examinée en fonction du comportement de lorganisation au moment donné; en particulier, la responsabilité dune personne ayant occupé une fonction dautorité ou un poste de commandement sera engagée lorsque les crimes ont été commis sur un territoire ou par des individus qui étaient sous son contrôle effectif et quelle na pris aucune mesure de prévention ou de répression, malgré les informations dont elle disposait.
E. 6.2.3 En loccurrence, il ne ressort pas du dossier que la responsabilité individuelle de X. soit engagée pour des actions commises par le PKK à lépoque où il se trouvait en Turquie ou en Irak, qui pourraient relever de lart. 1F let. a Conv.
E. 6.3 En conclusion, la Commission estime que lODM na, à lévidence, pas établi à satisfaction, ainsi quil lui incombait de le faire (cf. consid. 4.1. et 4.3. ci-dessus), que lintéressé serait responsable de crimes contre lhumanité justifiant lexclusion de la qualité de réfugié au sens de lart. 1F let. a Conv.
E. 7.1 La Commission ne saurait tirer des considérations qui précèdent la conclusion que la qualité de réfugié doive être demblée reconnue au recourant et que lasile doive lui être accordé. En effet, de nombreuses zones dombre subsistent sur les circonstances réelles de son retour en Turquie et sur les activités déployées dans ce contexte. Il se pose en particulier la question de savoir si le recourant peut se voir opposer la lettre b de lart. 1F Conv., dans la mesure où il aurait participé à la commission dun crime grave de droit commun avant son entrée en Suisse dès lors que le PKK porte la responsabilité dactions criminelles tant à lintérieur quà lextérieur de la Turquie (cf. JICRA 2002 n° 9 p. 74ss, spéc. consid. 7c, p. 80s.). En loccurrence, vu les déclarations verbalisées, il est indispensable détablir de manière la plus complète possible quels ont été le rôle et les activités du recourant. Le contexte du cas concret sagissant dune personne qui affirme avoir eu des contacts avec lENRK dans le cadre de séjours à létranger, avoir été aidée par le PKK à rejoindre les combattants en 1994, avoir séjourné dans plusieurs lieux entre lIran, lIrak et la Turquie, et avoir été arrêté 2006 / 29 - 321 en Turquie où elle était venue dans lintention de mener des activités à [ ] impose à lévidence une instruction complémentaire avant dexclure totalement la possibilité dune application de lart. 1F let. b Conv. Dans ce contexte, il importe détablir les faits avec précision, afin de déterminer si lintéressé peut, cas échéant, se prévaloir dun état de légitime défense, ou dautres faits justificatifs, par rapport aux éventuels homicides perpétrés (cf. JICRA 2002 no 9 précitée, consid. 7c aa p. 81).
E. 7.2 Au vu de ce qui précède, la Commission estime ne pouvoir statuer en létat du dossier, sans mesures dinstruction complémentaires sur les faits pertinents au regard de lart. 1F Conv.
E. 7.3 Un tel constat ne conduit pas forcément à la cassation de la décision attaquée. En effet, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 105 LAsi et 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233 et arrêts cités). Une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (JICRA 1995 no 6 consid. 3d p. 62 et 1994 no 1 consid. 6b p. 17).
E. 7.4 En lespèce, une nouvelle audition de lintéressé savère en particulier nécessaire. La production et la traduction de documents relatifs à la procédure judiciaire dont lintéressé a fait lobjet en Turquie, en particulier à lappel quil avait introduit et aux conditions de sa libération (tous documents qui navaient pu être produits dans le cadre de la procédure de son épouse) paraissent a priori également aptes à constituer des moyens de preuve utiles. Une enquête dambassade simposera certainement. Ces actes d'instruction dépassant l'ampleur de ceux incombant à la Commission, il y a lieu de casser la décision querellée pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra donc à l'ODM de combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées, en application de l'art. 41 LAsi, puis de rendre une nouvelle décision portant sur la qualité de réfugié, respectivement lasile, en respectant en cas de décision de rejet les exigences tirées de lobligation de motiver. 2006 / 29 - 322
E. 7.5 Une cassation simpose dautant plus que, sil devait savérer que les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié sont réunies en ce sens quaucune clause dexclusion de la qualité de réfugié nest applicable, il conviendrait encore de statuer sur une éventuelle exclusion de lasile, au sens de lart. 53 LAsi. Or, sous cet angle également, il importe détablir de manière la plus précise possible à quelles actions lintéressé a pris part. Le fait de blesser ou tuer un soldat adverse dans le cadre dun conflit armé ne constitue, en principe, pas un acte répréhensible au sens de lart. 53 LAsi; en revanche lapplication de cette disposition simpose en cas dactes criminels commis contre des civils. Sagissant dune personne qui a eu par le passé des contacts avec lERNK alors quelle se trouvait en Suisse, et qui est susceptible dêtre toujours active pour cette organisation, une instruction simpose également sous langle de la mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. © 29.12.06
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2006 29/310
EMARK - JICRA - GICRA
2006 / 29
2006 / 29 - 310
Extraits de la décision de la CRA du 19 septembre 2006, X.,
Turquie
Art. 1F let. a Conv. : exclusion de la qualité de réfugié pour
crime contre lhumanité; sens et portée de la norme; exigences en matière de
preuve et de motivation.
1. Lorsquelle exclut quelquun de la qualité de réfugié,
sur la base de lart. 1F let. a Conv., lautorité administrative ne prononce
pas contre lui un verdict de culpabilité (au sens du droit pénal) de crime
contre la paix, de crime de guerre ou de crime contre l'humanité. Elle
constate uniquement quil existe un faisceau dindices permettant de conclure
à une responsabilité individuelle de lintéressé pour un acte valant exclusion
de la qualité de réfugié. Rappel des règles relatives à la responsabilité
personnelle, au fardeau de la preuve et au degré de preuve (con-sid. 4).
2. Le crime contre lhumanité suppose une attaque
généralisée ou sys-tématique contre une population civile (consid. 5).
3. En vertu des règles sur le fardeau de la preuve et sur
lobligation de motiver, il appartient à lautorité dexpliciter en quoi la
responsabilité individuelle de lintéressé est impliquée dans des actes
relevant de lart. 1F let. a Conv. (consid. 6 et 7).
Art. 1F Bst. a FK: Anwendung der Ausschlussklausel wegen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit; Sinn und Tragweite dieser Bestimmung;
Anforderungen an das Beweismass und an die Begründungsdichte.
1. Beim Ausschluss von der Flüchtlingseigenschaft im Sinne
von Art. 1F Bst. a FK entscheidet die Verwaltungsbehörde nicht darüber, ob die
betreffende Person sich im strafrechtlichen Sinne eines Verbrechens gegen den
Frieden, eines Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens gegen die
Menschlichkeit schuldig gemacht habe. Sie stellt lediglich fest, dass
hinlängliche konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die darauf schliessen lassen,
die betreffende Person sei für solche verpönten Taten individuell
verantwortlich. Verweis auf die Regeln der persönlichen Verantwortlichkeit
sowie auf jene über Beweislast und Beweismass (Erw. 4).
2006 / 29 - 311
2. Verbrechen gegen die Menschlichkeit setzen
schwerwiegende oder systematische Angriffe gegen die Zivilbevölkerung voraus
(Erw. 5).
3. Gemäss den Regeln über die Beweislast und die Pflicht
zur Begründung von Verfügungen obliegt es der Behörde aufzuzeigen, inwiefern
die individuelle Verantwortlichkeit einer Person für verpönte Handlungen im
Sinne von Art. 1F Bst. a FK gegeben ist (Erw. 6 und 7).
Art. 1 F lett. a Conv.: esclusione dalla qualità di rifugiato
a causa della commissione di crimini contro l'umanità; senso e portata della
norma; esigenze in materia di prova e di motivazione.
1. L'autorità amministrativa che esclude una persona dalla
qualità di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 F lett. a Conv., non emette un
verdetto di colpevolezza, ai sensi del diritto penale, per crimini di guerra,
contro la pace o contro l'umanità. L'autorità constata unicamente l'esistenza
dun insieme d'indizi che permettono di concludere ad una responsabilità
personale dell'interessato per un atto comportante l'esclusione dalla qualità
di rifugiato. Richiamo delle regole sulla responsabilità personale, sull'onere
probatorio e sul grado di prova (consid. 4).
2. Un crimine contro l'umanità presuppone un attacco
generalizzato o sis-tematico contro una popolazione civile (consid. 5).
3. L'onere probatorio e l'obbligo di motivare impongono
all'autorità d'esplicitare le ragioni giusta le quali la responsabilità
personale dell'interessato è sussumibile ad un atto rilevante ai sensi
dell'art. 1F lett. a Conv. (consid. 6 e 7).
Résumé des faits :
X. et son épouse ont déposé en 1989 une demande dasile en Suisse. En 1995,
laffaire a été rayée du rôle en ce qui concernait X., lintéressé ayant selon
les déclarations de son épouse, quitté la Suisse « afin de rejoindre les
combattants kurdes ». Selon les informations collectées ultérieurement, dans le
cadre de la poursuite de lexamen de la demande dasile de son épouse, X. a été
arrêté en octobre 1995 par les autorités turques; lannée suivante, il a été
condamné par jugement dun Tribunal de sûreté dEtat (DGM) pour actes
séparatistes à la peine capitale, ultérieurement commuée en détention à vie. Par
décision du
2006 / 29 - 312
31 mai 1999, la qualité de réfugiée a été reconnue à son épouse, qui a obtenu
lasile en raison du risque de persécution réfléchie auquel elle était exposée.
Le 14 mai 2004, X. a déposé une seconde demande dasile en Suisse. Il a
exposé quil avait été libéré sous condition deffectuer son service militaire
et quil avait fui son pays à loccasion dune courte permission qui lui avait
été accordée avant de se présenter au recrutement. Il craignait dêtre purement
et simplement éliminé sil se soumettait à cette obligation. LODM a reconnu que
lintéressé remplissait les critères de qualité de réfugié, mais a refusé de le
reconnaître comme tel en application de lart. 1F let. a de la Convention
relative au statut des réfugiés. Il a retenu que X. avait déclaré avoir été le
commandant denviron 285 soldats du PKK en Irak du Nord et en Turquie et avoir
participé de son plein gré et en connaissance de cause à des combats. Il a
considéré que, vu son importance hiérarchique et son déploiement dans ces
activités, ayant tiré sur des soldats adversaires, il avait commis des crimes
contre lhumanité.
La Commission a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à lautorité
de première instance pour complément dinstruction.
Extraits des considérants :
3.
3.1. Aux termes de lart. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés
(ci-après, Conv.), les dispositions de celle-ci - et en particulier lart. 1 A
ch. 2 Conv., qui définit les conditions de reconnaissance de la qualité de
réfugié de manière analogue à lart. 3 LAsi (cf.
JICRA 1996 n° 18 consid. 6c p. 177
) - ne
sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser
qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays
d'accueil avant d'y être admise comme réfugié (let. b), ou qu'elles se sont
rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies (let. c).
3.2. En loccurrence, lautorité de première instance, après avoir constaté
que lintéressé remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de
réfugié, a considéré quil y avait lieu de len exclure en application de lart.
1F let. a Conv., au motif quil avait commis des crimes contre lhumanité, ce
que le recourant conteste.
3.3. Cela étant, il y a lieu de déterminer si c'est à juste titre que
l'autorité de première instance a fait application de l'art. 1F let. a Conv..
2006 / 29 - 313
4.
4.1. Sagissant de lapplication des clauses dexclusion de la qualité de
réfugié prévues par la Convention, il sied préliminairement de rappeler quelques
règles relatives à la responsabilité personnelle, au fardeau de la preuve et au
degré de preuve à apporter. Les termes retenus par la Convention relative au
statut des réfugiés sécartent délibérément des concepts habituels du droit
pénal et de la procédure pénale : conformément au principe de la responsabilité
individuelle, il faut et il suffit, en règle générale, que le requérant dasile
ait contribué de manière substantielle, par action ou par omission, à la
commission dun crime condamné par lart. 1F Conv., en sachant que son acte ou
son omission faciliterait laccomplissement dun tel crime (cf. HCR, Guidelines
on International Protection : Application of the Exclusion Clauses : Article 1F
of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/05, du 4
septembre 2003, ch. 18, ci-après Guidelines). Ensuite, conformément aux règles
générales du droit, il appartient à celui qui veut sen prévaloir de prouver les
faits pertinents : ainsi, ce sont les autorités compétentes en matière dasile,
lorsquelles entendent faire application dune clause dexclusion de la qualité
de réfugié - ou dune clause dexclusion de lasile - qui ont la charge du
fardeau de la preuve des actes significatifs visés par la disposition en cause.
Enfin, sagissant du degré de la preuve, il suffit, pour que les clauses de
l'art. 1F Conv. sappliquent, que les autorités dasile établissent quil existe
des « raisons sérieuses » de penser quun acte visé par lune de ces clauses a
été effectivement perpétré.
4.2. La notion de responsabilité individuelle est plus large que celle de
culpabilité du droit pénal. En particulier, les autorités compétentes en matière
dasile nont pas à apporter la preuve de la commission dun crime, comme doit
le faire laccusation dans un procès pénal; de même, les principes de la
présomption dinnocence et de lacquittement au bénéfice du doute sont ici
inopérants. Les autorités du pays daccueil bénéficient dune souplesse qui
sexplique aisément à la fois par lobjet de leurs décisions - qui, quelle que
soit leur gravité, ninfligent pas de peines - et par les moyens dinvestigation
limités dont elles disposent pour recueillir les éléments de preuve de faits qui
se sont produits dans des conditions souvent difficiles à élucider (M.
Combarnous, Les clauses dexclusion et de cessation de la qualité de réfugié
dans la jurisprudence de la Commission des recours des réfugiés en France, in :
La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 50
ans après : bilan et perspectives, Bruxelles 2001, p. 367ss, spéc. p. 383). En
excluant une personne de la qualité de réfugié, par exemple sur la base de
lart. 1F let. a Conv., lautorité administrative ne prononce pas un verdict de
culpabilité, au sens du droit pénal, de crime contre la paix, de crime de guerre
ou de crime contre l'humanité. Elle constate uniquement quil existe un faisceau
dindices concrets permettant
2006 / 29 - 314
dinduire une responsabilité individuelle de lintéressé pour un ou des actes
méritant une exclusion de la qualité de réfugié.
4.3. Le fardeau de la preuve des faits permettant de conclure à une
responsabilité individuelle pour des actes visés par lart. 1F Conv. appartient
en principe aux autorités compétentes en matière dasile.
La participation à une organisation qui commet ou incite des tiers à
commettre des crimes violents, susceptibles dentrer dans le champ dapplication
de lart. 1F Conv., nest pas, en soi, suffisante pour exclure une personne de
la qualité de réfugié. Il convient dexaminer si lindividu impliqué dans cette
organisation a personnellement participé à ces actes de violence ou sil a
contribué en toute connaissance de cause et dune manière substantielle à la
commission de tels actes; si tel est le cas, sa responsabilité est engagée.
Lorsquune personne remplissant les conditions pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié a appartenu à une organisation criminelle, dont les actes
sont susceptibles dentrer dans le champ dapplication de lart. 1F Conv., il
importe dexaminer avec attention les activités de cette organisation, sa place
et son rôle dans la société dans laquelle elle opère, sa structure, ses
éventuelles fractions, la position de lintéressé au sein de cette organisation,
ainsi que les liens entre le rôle de lintéressé et la gravité ainsi que la
portée des crimes commis par lorganisation, autrement dit la capacité du
premier à influencer significativement les activités criminelles de la seconde.
Enfin, la participation individuelle doit être examinée en fonction du
comportement de lorganisation au moment donné. En particulier, la
responsabilité dune personne ayant occupé une fonction dautorité ou un poste
de commandement sera engagée lorsque les crimes ont été commis sur un territoire
ou par des individus qui étaient sous son contrôle effectif et quelle na pris
aucune mesure de prévention ou de répression, malgré les informations dont elle
disposait.
Le fait quun requérant dasile ait appartenu aux autorités supérieures dun
Etat clairement engagé dans des activités tombant sous le coup de lart. 1F Conv.
(cf. HCR, Guidelines, ch. 19) ou ayant été condamné par la communauté
internationale pour des violations graves et systématiques des droits de lhomme
peut créer une présomption de responsabilité (voir aussi
JICRA 1996 n° 18 consid. 8a et 8b in initio, p.
181
).
La Commission na pas encore eu à trancher la question de savoir si, et à
quelles conditions, ladhésion à une organisation dont les buts, les actions et
les méthodes sont dune violence extrême peut également créer une présomption de
responsabilité qui suffise à engager la responsabilité individuelle (cf. dans ce
sens HCR, Guidelines, ch. 19; plus critique : Geoff Gilbert, Current issues in
the ap-
2006 / 29 - 315
plication of the exclusion clauses, in Refugee Protection in International
Law, éd. HCR, Cambridge 2003, p. 471 et note critique n° 222 à propos du
document HCR, Determination of Refugee Status of Persons Connected with
Organisations or Groups Which Advocate and/or Practise Violence, 1er avril 1988,
ch. 16).
4.4. Enfin, sagissant du degré de la preuve, il suffit, comme indiqué plus
haut (cf. consid. 4.1. i.f.), pour que les clauses de l'art. 1F Conv.
sappliquent, que les autorités dasile établissent quil existe des « raisons
sérieuses » de penser quun acte visé par lune de ces clauses a été
effectivement perpétré. Bien quils visent un degré de preuve moindre que celui
de la « haute probabilité » requis par l'art. 7 LAsi pour la preuve de la
qualité de réfugié, voire éventuellement moindre encore que celui tiré dune «
balance des probabilités » (cf. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law,
2e éd.Oxford 1996, p. 97), les « raisons sérieuses » exigent, à tout le moins,
une suspicion substantielle, fondée sur un faisceau dindices concrets,
cest-à-dire une implication claire et crédible dans des actes méritant une
exclusion; de simples suppositions ne suffisent pas (cf.
JICRA 1999 n° 12 p. 83ss, spéc. consid. 5b p. 90
;
HCR, Guidelines, ch. 35).
5.
5.1. En loccurrence, lODM a fait application de lart. 1F let. a Conv.
selon lequel la qualité de réfugié ne peut être reconnue aux personnes dont on
aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix,
un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Il convient, avant de vérifier
son application au cas despèce, de rappeler le sens et la portée de cette
disposition.
5.2. Cette première clause d'exclusion ancrée à lart. 1F Conv. a été conçue
à l'origine pour empêcher la reconnaissance du statut de réfugié à des personnes
qui se sont rendues coupables de crimes (énumérés dans la disposition) dans
l'exercice de fonctions officielles étatiques. Elle a néanmoins été appliquée à
des criminels qui n'appartenaient pas à des gouvernements, mais à des
groupements non gouvernementaux officiellement reconnus, clandestins ou dits
autonomes (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié, Genève 1992, ch. 178, ci-après Guide). Le renvoi qu'opère
cette clause aux instruments internationaux comprend non seulement l'Accord de
Londres de 1945 (HCR, Guide, ch. 150) et le statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg (voir définition des crimes à l'art. 6), mais
également les diverses conventions postérieures élaborées dans le cadre des
Nations Unies, en particulier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale
(ci-après : Statut de Rome), conclu le 17 juillet 1998, et approuvé par
lAssemblée fédérale le 22 juin 2001.
2006 / 29 - 316
5.3. Dans sa jurisprudence publiée sous
JICRA 1997 n° 14 (consid. 4d ee, p. 115s.)
, la Commission avait indiqué, en
létat du droit international en vigueur à lépoque, que la notion de crimes
contre lhumanité ne comportait aucune définition précise et quelle se
rapportait à des crimes très graves qui choquaient la conscience collective, qui
niaient lHumanité et qui étaient perpétrés de manière systématique ou massive,
et organisée contre une population civile. Le Statut de Rome consacre et précise
cette notion.
5.3.1. En effet, le Statut de Rome fixe à son article 7 les critères du crime
contre lhumanité. Cette disposition indique dabord quil sagit dactes commis
dans le cadre dune attaque généralisée ou systématique lancée contre toute
population civile et en connaissance de cette attaque, puis énumère les actes
visés : il sagit en particulier du meurtre, de lextermination, de la réduction
en esclavage, de la déportation ou du transfert forcé de population, de
lemprisonnement en violation des dispositions fondamentales du droit
international (séquestration), de la torture, du viol, de lesclavage sexuel, de
la prostitution forcée, de la persécution de tout un groupe identifiable pour
des motifs dordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou
sexiste, des disparitions forcées, de lapartheid et de tout autre acte inhumain
de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des
atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
5.3.2. Il ressort dabord du Statut de Rome que le crime contre lhumanité
exige une violation grave et caractérisée des droits de lhomme, qui touche
lindividu dans ce quil y a de plus profond dans son être, cest-à-dire dans
ses convictions, ses croyances ou sa dignité. Il faut ensuite que ce crime ait
été commis sur une grande échelle ou dune manière systématique contre une
population civile, ce qui suppose que lon soit en présence dune politique ou
dun plan préconçus; un individu qui commet un crime grave contre une seule
victime ou un nombre limité de victimes ne pourra être reconnu coupable dun
crime contre lhumanité que si son crime fait partie dune attaque généralisée
ou systématique. Enfin, la perpétration dun crime contre lhumanité exige que
les individus se servent dun appareil dEtat ou dune organisation « ayant pour
but une telle attaque » (cf. art. 7 par. 2 let. a dudit Statut) disposant
forcément de moyens importants. Le Statut de Rome ne retient aucun lien entre
crime contre lhumanité et conflit armé : un crime contre lhumanité peut être
commis en temps de paix (cf. M. Vouilloz, La Cour pénale internationale, in :
AJP/PJA 7/2000, p. 821ss, spéc. p. 829ss; voir aussi Ph. Currat, Les crimes
contre lhumanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, thèse Genève,
2006, p. 95 à 109; M. Nasel, Les crimes contre lhumanité, in : Droit pénal
humanitaire, Collection latine, série II, vol. 4, Moreillon, Kuhn, Bichovsky,
Maire, Viredaz éd., Genève/Bâle/Munich, 2006, p. 129ss; HCR, Guidelines, ch.
13).
2006 / 29 - 317
5.3.3. Comme les dispositions du Statut de Rome relatives aux crimes de
guerre et aux crimes contre lhumanité ne peuvent pas être appliquées
directement dans les procédures pénales en Suisse, le Département fédéral de
justice et police a mis en consultation, le 25 août 2005, un avant-projet de loi
fédérale relative à la modification du code pénal, du code pénal militaire ainsi
que dautres lois fédérales codifiant de manière aussi précise et complète que
possible les dispositions du Statut de Rome et rendant expressément punissables,
dune manière spécifique, les violations les plus graves du droit international
humanitaire (cf. Rapport explicatif de lavant-projet relatif aux mesures
complémentaires dans le domaine du droit pénal nécessaires à la mise en uvre du
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, p. 19ss). Cet avant-projet
propose ainsi dintroduire dans le code pénal un art. 264bis définissant le
crime contre lhumanité comme une infraction dont le principal élément
constitutif est lattaque généralisée [à grande échelle] ou systématique [selon
un certain degré dorganisation] lancée contre une population civile; en outre
cette définition est accompagnée dune liste, analogue à celle du Statut de Rome,
de violations des droits de lhomme « gravissimes » (cf. consid. 5.3.1.
ci-dessus). Enfin, comme les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale
internationale ne se prescrivent pas (cf. art. 29 du Statut de Rome), il est
prévu détendre la règle de limprescriptibilité des crimes de génocide et des
crimes de guerre, fixée actuellement à lart. 75bis CP (qui deviendrait lart.
101 nCP), aux crimes contre lhumanité (pour le surplus, voir aussi L. Moreillon,
La Suisse et les crimes contre lhumanité, in : Droit pénal humanitaire,
Collection latine, série II, vol. 4, Moreillon, Kuhn, Bichovsky, Maire, Viredaz
éd., Genève/Bâle/Munich 2006, p. 349ss). Bien quen létat les crimes contre
lhumanité ne soient pas punissables en Suisse en tant que tels - parce que
lélément de lagression contre une population civile, qui est caractéristique
des crimes contre lhumanité et rend ces derniers particulièrement abominables,
est totalement inexistant du code pénal en vigueur les autorités compétentes
en matière dasile peuvent, dans linterprétation de la notion de crime contre
lhumanité, au sens de lart. 1F let. a Conv., sinspirer, outre de lévolution
la plus récente du droit international pénal, également des projets législatifs
internes, sans être tenues par les spécificités du droit pénal, en particulier
par les exigences du principe de la légalité des peines (cf. consid. 4.2.
ci-dessus).
6.
6.1. Après avoir rappelé les conditions générales dapplication des clauses
dexclusion de la qualité de réfugié, et examiné la teneur de lart. 1F let. a
Conv., il reste à vérifier si cest à juste titre que lODM a fait application
de cette disposition dans le cas despèce. Contrairement à ce que prétend le
recourant, dans son courrier du 31 octobre 2005 [ ] en se référant à tort à la
décision publiée sous
JICRA 2000 no 9 p. 73ss,
il
est bien de la compétence des autorités
2006 / 29 - 318
dasile de statuer sur la question de savoir si X. doit être considéré comme
ayant commis, au sens de lart. 1F let. a Conv., un crime contre lhumanité. La
décision sur laquelle se base le recourant, dans laquelle la Commission a
affirmé quil « ne lui appartient pas de déterminer si le recourant sest ou non
rendu coupable de génocide au sens du droit pénal », ne traitait pas dun cas
dexclusion de la qualité de réfugié dune personne remplissant en principe les
conditions de lart. 3 LAsi. Elle traitait la question de savoir si la personne
remplissait ou non les critères de cette disposition. Cela dit, comme rappelé
plus haut (cf. consid. 4.2. i.f.), en excluant une personne de la qualité de
réfugié, sur la base de lart. 1F let. a Conv., lautorité administrative ne
prononce pas contre elle un verdict de culpabilité, au sens du droit pénal, de
crime contre l'humanité. Elle constate uniquement quil existe un faisceau
dindices concrets permettant dinduire une responsabilité individuelle de
lintéressé pour un ou des actes justifiant une exclusion de la qualité de
réfugié. Il reste à déterminer si un tel faisceau dindices ressort en
loccurrence du dossier.
6.1.1. Dans sa décision du 2 décembre 2004, lautorité de première instance a
retenu que X. avait déclaré avoir été le commandant dune unité formée denviron
285 soldats du PKK au nord de lIrak et en Turquie et avoir participé de son
plein gré et en connaissance de cause à des combats. Elle a considéré que, « vu
son importance hiérarchique et son déploiement dans ces activités », en ayant
aussi « logiquement tiré sur des soldats adversaires », le recourant avait «
commis des crimes contre lhumanité et y avait participé de plein gré et en
connaissance de cause ».
6.1.2. Le recourant conteste avoir commis de tels crimes. Il souligne avoir
uniquement participé, pendant un mois et demi dans le Kurdistan irakien, puis
durant deux jours en Turquie, à un conflit armé entre larmée turque et le PKK
en agissant dans une situation de légitime défense contre un agresseur militaire,
mais navoir jamais pris part à des exactions contre la population civile. Il
conteste avoir occupé une place hiérarchique importante, en faisant valoir des
problèmes de traduction survenus lors de son audition. Il argue quaucun indice
précis et concret ne permet daccréditer la thèse selon laquelle il aurait
participé à des crimes contre lhumanité, ou à des crimes de guerre, étant
rappelé quil faisait depuis peu partie du PKK, venait dêtre instruit
militairement et navait passé que six mois en Irak, dont une bonne partie dans
un hôpital du PKK. Il fait valoir que son activité consistait plutôt à informer
la population et à chercher à fédérer ses compatriotes en faveur de la cause
kurde.
6.2. De lavis de la Commission, la motivation de la décision entreprise est
à lévidence insuffisante, sinon erronée. Or, l'obligation de motiver est un
principe essentiel, qui limite la libre conviction du juge et qui constitue le
seul moyen de
2006 / 29 - 319
contrôler ultérieurement les éléments qui ont forgé cette conviction (cf.
JICRA 1995 n° 12 p. 108ss, consid. 12c p. 114ss
).
Cette obligation de motiver implique, pour lautorité saisie, quelle indique
les motifs retenus pour fonder sa décision, afin de permettre à la partie de
recourir en connaissance de cause et à lautorité de recours de se prononcer sur
la légalité de la décision entreprise (cf.
JICRA 2004
n° 24 p. 259ss
).
6.2.1. Lautorité de première instance a pratiquement basé sa décision sur la
déclaration faite par lintéressé lors de son audition du 1er juin 2004, selon
laquelle il avait été chef dune compagnie de 285 personnes (cf. pv daudition
du 1er juin 2004, R. 35 p. 5 : « Io ero il capo di una compagnia mi rivolgevo a
285 persone »). Cette déclaration ne saurait asseoir, à elle seule, la
motivation aboutissant à une exclusion de la qualité de réfugié, léventualité
dune imprécision dans la traduction comme le soutient le recourant ou dune
mauvaise compréhension de la question, ne pouvant être exclues. En effet,
laffirmation selon laquelle lintéressé était chef dune compagnie sancre
difficilement dans le contexte des faits allégués. Si lon se réfère aux
déclarations du recourant, celui-ci a obtenu sur un laps de temps limité une
instruction militaire, comme guérillero, dans un camp du PKK en Iran, au début
de lhiver 1994/95. Il paraît ainsi pour le moins étonnant quil se soit trouvé
pratiquement immédiatement après cette formation à la tête dune compagnie
représentant une partie importante environ 10% du contingent armé du PKK au
Kurdistan irakien, dautant quil a déclaré avoir passé une partie de son séjour
en Irak à lhôpital, pour soigner ses blessures. Enfin, les documents
judiciaires versés au dossier, relatifs à la procédure pénale dont X. a fait
lobjet en Turquie, ne font pas état dune telle fonction de lintéressé, les
considérants faisant référence à une équipe de sept personnes et à un groupe
basé à [ ] (Iran) jusquen mars 1995, dont il nest pas mentionné quil était le
chef. On relèvera également que cette déclaration, selon laquelle le recourant
était chef dune compagnie, apparaît une seule fois dans les propos tenus par
lintéressé dans le cadre des deux auditions dont il a fait lobjet. Il na
jamais été appelé à la confirmer, sous une forme ou sous une autre. Il na pas
non plus été amené à donner des précisions sur lorganisation de la guérilla,
sur les opérations menées par celle-ci, qui seraient significatives dune
personne ayant assumé une telle position. Aucune de ses autres déclarations ne
corrobore laffirmation selon laquelle il aurait occupé un rôle de commandement
aussi important.
6.2.2. Par ailleurs, lODM na pas explicité dans la décision attaquée quels
avaient été les « crimes contre lhumanité » commis par le PKK dans lesquels la
responsabilité du recourant aurait été engagée, étant rappelé que tuer des
soldats dans des affrontements armés, donc des personnes nullement assimilables
à des civils, ne saurait constituer en soi un crime contre lhumanité, dans le
sens dé-
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veloppé ci-dessus. La seule participation même en tant que chef militaire
à des combats opposant les forces armées dun Etat à celles dune rébellion, ne
saurait être qualifiée de crime contre lhumanité, en labsence de tout indice
concret dune participation à une attaque généralisée ou systématique contre une
population civile. Enfin, rien de concret non plus ne ressort du préavis de
Fedpol, du 14 juin 2004 [ ].
Conformément au principe de la responsabilité individuelle, le seul fait,
pour le recourant, davoir été ou dêtre membre du PKK ne peut pas conduire à
lexclusion de la qualité de réfugié. Comme rappelé plus haut (cf. consid. 4.3.
ci-devant), la participation individuelle doit être examinée en fonction du
comportement de lorganisation au moment donné; en particulier, la
responsabilité dune personne ayant occupé une fonction dautorité ou un poste
de commandement sera engagée lorsque les crimes ont été commis sur un territoire
ou par des individus qui étaient sous son contrôle effectif et quelle na pris
aucune mesure de prévention ou de répression, malgré les informations dont elle
disposait.
6.2.3. En loccurrence, il ne ressort pas du dossier que la responsabilité
individuelle de X. soit engagée pour des actions commises par le PKK à lépoque
où il se trouvait en Turquie ou en Irak, qui pourraient relever de lart. 1F let.
a Conv.
6.3. En conclusion, la Commission estime que lODM na, à lévidence, pas
établi à satisfaction, ainsi quil lui incombait de le faire (cf. consid. 4.1.
et 4.3. ci-dessus), que lintéressé serait responsable de crimes contre
lhumanité justifiant lexclusion de la qualité de réfugié au sens de lart. 1F
let. a Conv.
7.
7.1. La Commission ne saurait tirer des considérations qui précèdent la
conclusion que la qualité de réfugié doive être demblée reconnue au recourant
et que lasile doive lui être accordé. En effet, de nombreuses zones dombre
subsistent sur les circonstances réelles de son retour en Turquie et sur les
activités déployées dans ce contexte. Il se pose en particulier la question de
savoir si le recourant peut se voir opposer la lettre b de lart. 1F Conv., dans
la mesure où il aurait participé à la commission dun crime grave de droit
commun avant son entrée en Suisse dès lors que le PKK porte la responsabilité
dactions criminelles tant à lintérieur quà lextérieur de la Turquie (cf.
JICRA 2002 n° 9 p. 74ss, spéc. consid. 7c, p. 80s.
).
En loccurrence, vu les déclarations verbalisées, il est indispensable détablir
de manière la plus complète possible quels ont été le rôle et les activités du
recourant. Le contexte du cas concret sagissant dune personne qui affirme
avoir eu des contacts avec lENRK dans le cadre de séjours à létranger, avoir
été aidée par le PKK à rejoindre les combattants en 1994, avoir séjourné dans
plusieurs lieux entre lIran, lIrak et la Turquie, et avoir été arrêté
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en Turquie où elle était venue dans lintention de mener des activités à [ ]
impose à lévidence une instruction complémentaire avant dexclure totalement
la possibilité dune application de lart. 1F let. b Conv. Dans ce contexte, il
importe détablir les faits avec précision, afin de déterminer si lintéressé
peut, cas échéant, se prévaloir dun état de légitime défense, ou dautres faits
justificatifs, par rapport aux éventuels homicides perpétrés (cf.
JICRA 2002 no 9 précitée, consid. 7c aa p. 81
).
7.2. Au vu de ce qui précède, la Commission estime ne pouvoir statuer en
létat du dossier, sans mesures dinstruction complémentaires sur les faits
pertinents au regard de lart. 1F Conv.
7.3. Un tel constat ne conduit pas forcément à la cassation de la décision
attaquée. En effet, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile
et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 105 LAsi et 61 al. 1 PA). La réforme présuppose
cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée,
étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (cf. B. Knapp, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233 et arrêts cités). Une
cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires
d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause
(
JICRA 1995 no 6 consid. 3d p. 62
et
1994 no 1 consid. 6b p. 17
).
7.4. En lespèce, une nouvelle audition de lintéressé savère en particulier
nécessaire. La production et la traduction de documents relatifs à la procédure
judiciaire dont lintéressé a fait lobjet en Turquie, en particulier à lappel
quil avait introduit et aux conditions de sa libération (tous documents qui
navaient pu être produits dans le cadre de la procédure de son épouse)
paraissent a priori également aptes à constituer des moyens de preuve utiles.
Une enquête dambassade simposera certainement. Ces actes d'instruction
dépassant l'ampleur de ceux incombant à la Commission, il y a lieu de casser la
décision querellée pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106
al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance
pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision
(cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra donc à l'ODM de combler les lacunes de
l'instruction en procédant aux investigations indiquées, en application de
l'art. 41 LAsi, puis de rendre une nouvelle décision portant sur la qualité de
réfugié, respectivement lasile, en respectant en cas de décision de rejet
les exigences tirées de lobligation de motiver.
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7.5. Une cassation simpose dautant plus que, sil devait savérer que les
conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié sont réunies en ce sens
quaucune clause dexclusion de la qualité de réfugié nest applicable, il
conviendrait encore de statuer sur une éventuelle exclusion de lasile, au sens
de lart. 53 LAsi. Or, sous cet angle également, il importe détablir de manière
la plus précise possible à quelles actions lintéressé a pris part. Le fait de
blesser ou tuer un soldat adverse dans le cadre dun conflit armé ne constitue,
en principe, pas un acte répréhensible au sens de lart. 53 LAsi; en revanche
lapplication de cette disposition simpose en cas dactes criminels commis
contre des civils. Sagissant dune personne qui a eu par le passé des contacts
avec lERNK alors quelle se trouvait en Suisse, et qui est susceptible dêtre
toujours active pour cette organisation, une instruction simpose également sous
langle de la mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
©
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