1. En présence dobstacles objectifs et durables à lexécution de son renvoi, le requérant dasile débouté peut demander, par la voie du réexamen, la constatation du caractère impossible de lexécution de son renvoi et loctroi dune admission provisoire; lart. 46 al. 2 LAsi nexclut pas la qualité pour agir de lintéressé (v.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 En présence dobstacles objectifs et durables à lexécution de son renvoi, le requérant dasile débouté peut demander, par la voie du réexamen, la constatation du caractère impossible de lexécution de son renvoi et loctroi dune admission provisoire; lart. 46 al. 2 LAsi nexclut pas la qualité pour agir de lintéressé (v. JICRA 1995 n° 14 p. 123ss) (consid. 2.4.).
E. 2 Limpossibilité technique de lexécution du renvoi suppose que toutes les démarches susceptibles de favoriser un départ volontaire ou contraint aient été entreprises, et par lintéressé et par les autorités cantonales et fédérales (consid. 3.3.).
E. 2.3 En loccurrence, le demandeur fait dune part valoir, comme motif de sa demande de reconsidération du 14 juin 2005, quil a entrepris toutes les démarches envisageables en vue de retrouver la trace de sa naissance, ou des membres de sa famille, et dobtenir des papiers lui permettant de rejoindre le pays X. Moyens de preuve à lappui, son mandataire expose avoir accompli sans succès des démarches auprès de plusieurs représentations de Suisse ou de pays étrangers en vue de retrouver le père de lintéressé, lemployeur de sa mère, la famille adoptive de sa sur ou encore la « tante Simone » avec laquelle il aurait vécu en France. En substance, il allègue ainsi quil convient dadapter la décision prise à ce nouvel état de faits, dont il ressort que lexécution de son renvoi est impossible. Le demandeur fait dautre part valoir quil souffre de graves troubles psychiques nécessitant un suivi médical indispensable, dont il ne pourrait bénéficier dans le pays X, de sorte que lexécution de son renvoi ne peut être raisonnablement exigée. Il ne ressort pas très clairement du rapport médical produit ni de la requête déposée le 14 juin 2005, sil sagit de problèmes anciens, antérieurs à la décision dont la reconsidération est demandée, mais découverts seulement ultérieurement, ou dune aggravation ultérieure. En tout état de cause, le requérant fait valoir un motif de reconsidération, au sens de lart. 66 al. 2 PA appliqué par analogie (en labsence dune décision sur recours de lautorité de céans), ou un motif de demande dadaptation aux nouvelles circonstances.
E. 2.4 Quant à la qualité de lintéressé pour demander, par la voie dune
requête de réexamen, que soit constatée limpossibilité dexécution de son
renvoi, la Commission observe ce qui suit :
Dans sa décision du 27 juin 2005, lODM a relevé que, selon lart. 46 al. 2
LAsi, la proposition dadmission provisoire pour impossibilité dexécution du
renvoi devait émaner des autorités cantonales. Nonobstant cette remarque
liminaire, lODM na pas, formellement, déclaré irrecevable la demande de
réexamen sur ce point. Son dispositif de rejet ne mentionne nullement que la
requête est rejetée « dans la mesure où elle est recevable », ce que lautorité
de première instance aurait dû faire logiquement si elle avait considéré que
lintéressé lui-
2006 / 15 - 161
même ne pouvait présenter une demande de réexamen pour impossibilité
dexécution de son renvoi, mais seulement pour les motifs, invoqués également,
relatifs à son état de santé et portant donc sur la question de lexigibilité de
lexécution du renvoi. Bien plus, lODM a, dans sa motivation, examiné
matériellement, quoique de manière succincte, la question, en considérant que
lexécution du renvoi ne pouvait en loccurrence pas être considérée comme
impossible dès lors que lintéressé navait pas collaboré activement à son
identification par des indications pertinentes.
Il ressort de sa jurisprudence publiée que la Commission a admis
implicitement la qualité de lex-requérant dasile pour solliciter, par voie de
la demande de reconsidération, son admission provisoire en raison de
limpossibilité de lexécution de son renvoi. En effet, déjà dans sa décision
publiée sous
JICRA 1995 n° 14 p. 123ss
,
elle a admis une demande de reconsidération déposée pour ce même motif, ce qui
avait rendu superflu lexamen des motifs de reconsidération touchant
linexigibilité de lexécution du renvoi (cf. consid. 9 p. 140). Il
nappartenait pas à la Commission de prendre position, de manière générale, sur
la légitimation des étrangers relevant dautres domaines que de lasile à
déposer une demande de réexamen dune décision cantonale de renvoi en vertu
déléments nouveaux déterminants au regard de lart. 14a al. 2 LSEE; en
revanche, comme soutenu à juste titre par N. Wisard, lequel sy réfère pour
asseoir ses propres développements, elle a admis, par cette décision, une telle
légitimation pour les ex-requérants dasile (cf. N. Wisard, Les renvois et leur
exécution en droit des étrangers et en droit dasile, Bâle/Francfort-sur-le Main
1997, p. 447ss, spéc. p. 454, note 524; cf. aussi Y. Golay, La jurisprudence de
la Commission suisse de recours en matière dasile durant lannée 2001, in :
ASYL 3/02 p. 28, note 70). Dans sa décision du 28 juin 1996, relative à
limpossibilité dun retour volontaire en République fédérale de Yougoslavie
dun ex-requérant dasile dethnie albanaise, originaire du Kosovo, elle a
estimé que la réponse de lODM à une demande de lintéressé tendant à la
reconsidération, pour impossibilité, de lexécution du renvoi devait être
considérée comme une décision, au sens de lart. 5 PA, de refus de ladmission
provisoire susceptible de recours (cf.
JICRA
1996 n° 37 p. 330ss
). Dans sa décision publiée sous
JICRA 1997 n° 27
, elle a rappelé qu« en
procédure ordinaire de recours devant la Commission, il ny a, par principe, de
place pour une admission provisoire, que sil appert clairement quun retour
dans le pays dorigine [ .] est, selon toute probabilité, exclu dans le futur
pour une année au moins » (consid. 4d, p. 209). Enfin, dans celle publiée sous
JICRA 2002 n° 17 p. 134ss
, elle a retenu quune
absence de participation à la procédure engagée par le canton, en vue du
prononcé par lODM dune admission provisoire pour impossibilité de lexécution
du renvoi, demeurait sans incidence sur la qualité de recourir de lex-requérant
dasile concerné (cf. consid. 4c ca p. 139s).
2006 / 15 - 162
En confirmation de cette jurisprudence, la Commission estime que
lex-requérant dasile a bien qualité pour agir, par la voie du réexamen, afin
de demander que soit constatée limpossibilité de lexécution de son renvoi,
avec pour conséquence légale loctroi par lODM dune admission provisoire, en
application de lart. 44 al. 2 LSEE. Le fait que lart. 46 al. 2 LAsi, sur
lequel sappuie lautorité de première instance, ne mentionne que la faculté
pour le canton dattribution de demander à lODM dordonner ladmission
provisoire lorsque lexécution du renvoi savère impossible, nest pas
déterminant. Lorsque limpossibilité nest pas immédiatement et clairement
reconnaissable en procédure ordinaire, cest bien souvent lautorité cantonale,
dans sa tâche dexécution du renvoi entré en force, qui la met au jour. Mais
elle na pas compétence pour ordonner elle-même, ladmission provisoire. Doù
cette disposition légale prévoyant que le canton peut requérir de lODM le
constat de limpossibilité dexécution, lorsque surviennent des obstacles
durables non imputables à létranger concerné que lautorité fédérale na pu
déceler demblée (cf. art. 17 al. 2 OERE). Lart. 46 al. 2 LAsi nexclut pas
pour autant toute qualité pour agir de lintéressé sur ce plan. En effet, la
voie du réexamen est ouverte à toute personne qui disposerait de la qualité pour
recourir contre la décision en cause si elle nétait pas entrée en force (cf. B.
Knapp, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main
1991, n° 1773 et référence jurisprudentielle citée; cf. également Wisard, op.
cit. p. 454). Or, le requérant dasile a qualité pour recourir contre une
décision constatant que lexécution de son renvoi est possible. Partant, il a le
droit de demander, par la voie du réexamen de la décision de renvoi et de son
exécution, la constatation du caractère impossible de lexécution de son renvoi
(cf. art. 25 PA), ce qui, de facto, équivaut à un droit de requérir ladmission
provisoire pour ce motif.
Une telle légitimation pour agir de lintéressé, par le biais de la procédure
de réexamen, est dautant plus justifiée que la Commission simpose une certaine
retenue dans son contrôle sur la question de la possibilité de lexécution du
renvoi, à la différence de lappréciation de la licéité et de lexigibilité de
lexécution de cette mesure. En effet, dune part, vu leur large expérience en
la matière, les autorités dexécution sont mieux à même dapprécier
techniquement les moyens à disposition pour assurer un refoulement dans un pays
ou un autre (
JICRA 1995 n° 14 consid. 8e p. 139
)
; dautre part, les obstacles matériels durables à lexécu-tion du renvoi
napparaissent, la plupart du temps, que dans la phase suivant lentrée en force
de cette décision. Cependant, lorsque, consécutivement au prononcé définitif
dune décision de renvoi, un tel obstacle surgit et que lim-possibilité durable
dexécution de cette mesure est constatable, lODM est tenu de le faire et den
tirer la conséquence légale, soit de prononcer ladmission provisoire en
application des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 1 et 2 LSEE. Cet office ne dispose,
à cet égard, daucun pouvoir discrétionnaire (Wisard, op. cit. p. 449); si,
2006 / 15 - 163
en présence dobstacles à lexécution du renvoi, qui paraissent objectifs et
durables, il omet de prononcer doffice une admission provisoire en Suisse,
lintéressé doit pouvoir obtenir, par la voie du réexamen, une décision
constatant ou non (cf. art. 25 PA) limpossibilité de lexécution du renvoi, et,
dans laffirmative, une telle admission.
E. 2.5 La Commission en conclut quelle peut et doit se prononcer au fond sur la question de limpossibilité dexécution du renvoi, dès lors que la présente demande de réexamen était recevable par-devant lODM. Cest donc à juste titre que lODM sest prononcé matériellement dans la décision entreprise comme dans le cadre de sa réponse au recours sur la question de limpossibilité de lexécution du renvoi.
E. 3 Le autorità sono tenute, nella misura in cui necessario,
a sostenere le iniziative dello straniero volte a favorire il rimpatrio, ciò
che nel caso concreto non è stato fatto in modo sufficiente (consid. 3.3. e
4).
Résumé des faits :
Le 7 février 2000, A. D. a déposé une demande dasile en Suisse.
En substance, il a allégué être né dans le pays X., de mère provenant du pays
Y. et de père originaire du pays Z. et avoir vécu depuis 1978 en France, auprès
dune tierce personne à laquelle sa mère lavait confié. Il naurait
pratiquement pas eu de contact avec cette personne, laquelle aurait émigré aux
Etats-Unis. En 1978, lui-même et sa sur auraient été emmenés en France par sa
mère, laquelle serait aussitôt retournée dans le pays X. Sa sur aurait été
adoptée par un couple
2006 / 15 - 159
de Français qui auraient ultérieurement émigré aux Etats-Unis. Le requérant,
quant à lui, aurait résidé à Lyon, sans être scolarisé, chez une dame quil
appelait « tante Simone »; après le décès de celle-ci en 1990, il aurait perdu
tout contact avec sa mère et aurait vécu chez des amis, en France,
essentiellement à Paris, ainsi que durant quelque temps en Allemagne. Lassé de
cette vie, sans famille ni moyens financiers, il aurait choisi de venir en
Suisse « pour se reposer ».
Par décision du 8 septembre 2000, lODM a refusé dentrer en matière sur sa
demande, au motif quelle ne satisfaisait pas aux conditions de lart. 18 LAsi,
a prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné lexécution immédiate de cette
mesure. Lintéressé na pas recouru contre cette décision, qui est entrée en
force.
Des comparaisons dempreintes dactyloscopiques en Allemagne, Belgique, France
et Angleterre se sont révélées infructueuses.
Le 14 juin 2005, A. D. a sollicité auprès de lODM la reconsidération de la
décision prise à son encontre en matière dexécution du renvoi. Il a fait valoir,
moyens de preuve à lappui (notamment, lettres à des consulats de divers pays),
quil avait entrepris toutes les démarches envisageables en vue de retrouver la
trace des membres de sa famille et dobtenir, par là, des documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse, mais que ces démarches sétaient révélées
vaines, de sorte que lexécution de son renvoi devait être considérée comme
impossible. Il a également allégué que cette mesure nétait pas raisonnablement
exigible, compte tenu de son état de santé, rapport médical à lappui.
Par décision du 27 juin 2005, lODM a rejeté la demande de reconsidération du
requérant. Il a considéré en particulier quune admission provisoire pour
impossibilité dexécution du renvoi ne pouvait être demandée que par les
autorités cantonales et ne serait envisageable que dans le cas où le renvoi ne
serait toujours pas réalisable après identification formelle de lintéressé; à
ce sujet, il a relevé quil ressortait du dossier que ce dernier navait pas
donné dinformations suffisantes pour que les autorités consultées puissent
retrouver sa trace.
A. D. a recouru contre cette décision le 28 juillet 2005. Il a fait valoir
quil sétait montré, tant quil nétait pas malade, entièrement disposé à
retourner dans le pays X, et actif dans ce but, avec les moyens et les
informations à sa disposition, mais que ses démarches sétaient malheureusement
révélées vaines, alors que des recherches entreprises par les autorités
cantonales ou fédérales auraient été plus efficaces. Il a par ailleurs argué
quil ne bénéficierait pas dans le pays X du suivi médical indispensable et
quil ne voyait pas comment une autorisation
2006 / 15 - 160
de séjour pourrait lui être délivrée dans un autre pays, que ce soit la
France ou les Etats-Unis.
La CRA a cassé la décision querellée.
Extraits des considérants :
E. 3.1 Si lexécution du renvoi nest pas possible, lODM prononce ladmission provisoire du requérant. Lexécution du renvoi nest pas possible, lorsque létranger ne peut être renvoyé ni dans son pays dorigine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 1 et 2 LSEE). Selon la jurisprudence de la Commission, ladmission provisoire, en raison de limpossibilité de lexécution du renvoi, ne saurait être prononcée quà la double condition que létranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat dorigine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans limpossibilité matérielle de renvoyer lintéressé, malgré lusage éventuel de mesures de contrainte (JICRA 1995 n° 14 consid. 8d p. 139). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment dun refus des autorités dun pays de destination de délivrer des documents nationaux didentité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol lun de leurs nationaux pourtant titulaire dun document de voyage valable (JICRA 1997 n° 27 consid. 4b p. 208; JICRA 1995 n° 14 consid. 8c p. 137). Toutefois, le moindre obstacle sopposant à lexécution du renvoi ne suffit pas encore au prononcé dune admission provisoire individuelle : il faut bien plus que lempêchement objectif perdure un certain temps. Ainsi, si dans une analyse rétrospective limpossibilité de lexécution du renvoi na pas prévalu au moins durant une année, on ne saurait retenir un intérêt actuel et futur pour un requérant à lobtention dune admission provisoire qui est elle-même dune durée minimale dun an (JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209). Cependant, même dans cette hypothèse, encore faut-il que lexécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à lavenir (JICRA 1996 n° 36 consid. 3b p. 329; JICRA 1995 n° 14 consid. 8f p. 140). Lautorité de première instance dispose dune certaine marge dans lappréciation de ces critères. Comme mentionné plus haut (cf. consid. 2.4.), si la Commission simpose, pour sa part, une certaine retenue dans son contrôle, y compris en procédure extraor- 2006 / 15 - 164 dinaire de réexamen, le pouvoir dappréciation de lODM trouve ses limites dans lobligation faite à cette autorité, en cas dexistence dobstacles objectifs durables à lexécution du renvoi, den faire le constat et de prononcer ladmission provisoire (cf. spéc. JICRA 1995 n° 14 précitée consid. 8e i.f. p. 139). Lappréciation à laquelle procède lautorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision (JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211).
E. 3.2 En loccurrence, plus de cinq ans se sont écoulés depuis lentrée en
force de la décision de non-entrée en matière prise à lencontre de lintéressé,
sans que les démarches dexécution du renvoi naient pu être menées à bien. Dans
sa décision dont est recours, lODM a retenu que, si la mandataire du demandeur
avait entrepris toutes sortes de démarches afin de déterminer lorigine de ce
dernier, il ressortait des courriers annexés que lintéressé navait pas donné
dinformations suffisantes pour que les différentes administrations consultées
retrouvent sa trace. Implicitement, il a ainsi considéré quil nétait pas
établi que lintéressé ne puisse pas quitter la Suisse sur une base volontaire.
La Commission ne saurait suivre ce raisonnement.
Il ressort du dossier que le recourant sest, dès le prononcé de la décision
de non-entrée en matière prise à son encontre, déclaré prêt à collaborer avec
les autorités suisses en vue de quitter la Suisse, et à se mettre à leur
disposition pour une éventuelle audition complémentaire. Il sest rendu à
plusieurs reprises auprès du Consulat [du pays X]. à [A.], auquel il a fourni
les informations en sa possession, concernant son identité. Par courrier du 14
janvier 2002, le consulat a répondu que les données fournies étaient
insuffisantes pour confirmer la citoyenneté [x.] de lintéressé. Il a fait la
même réponse à lODM dans le courrier du 11 mars 2003. A plusieurs reprises,
lintéressé a fait part à lautorité cantonale comme à lODM de linsuccès de
ses propres démarches. Certes, limpossibilité des autorités [x.] à confirmer
lidentité de lintéressé tient à linsuffisance des renseignements et pièces
fournis par ce dernier à lappui de sa requête. Cependant, il nest pas établi
preuve qui incombe à lautorité que le recourant serait en état de fournir
davantage dinformations et que cette situation serait due au manque de
collaboration ou à la mauvaise foi de lintéressé. Cela est dautant plus vrai
si lon tient compte de son état psychique. Selon le rapport du docteur N.,
versé au dossier, le recourant souffre de schizophrénie paranoïde. Si le médecin
note, dans ses observations concernant létat du patient, une absence de trouble
de la conscience, de lorientation, ou de la mémoire, il relève néanmoins « un
antécédent de troubles du moi sévère avec dintenses sentiments de
dépersonnalisation ».
2006 / 15 - 165
E. 3.3 Cela dit, limpossibilité technique dexécution du renvoi suppose, comme
rappelé plus haut que toutes les démarches susceptibles de favoriser un départ
volontaire ou contraint de Suisse aient été entreprises à la fois par
lintéressé et par les autorités cantonales et fédérales dexécution du renvoi,
de concert entre tous les protagonistes. Il sied de rappeler ici que lODM est
tenu dapporter de manière adéquate, son concours au canton en vue de
lexécution dun renvoi (cf. art. 12 al. 3 let. f de lOrgDFJP). En loccurrence,
la Commission estime ne pouvoir admettre, en létat du dossier, que tout a été
fait en vue détablir lidentité de lintéressé et, par voie de conséquence, la
possibilité ou lim-possibilité de lexécution de son renvoi.
Il ressort du dossier que les seules démarches faites par les autorités
cantonales, et lODM dont elles ont sollicité le soutien, ont consisté dans des
entretiens sommaires avec lintéressé, en une requête de délivrance de documents
de voyage au Consulat de [X.], ainsi quen des recherches dempreintes
dactyloscopiques auprès des pays européens dans lesquels le demandeur a allégué
avoir séjourné ne serait-ce que brièvement (France, Belgique, Allemagne,
Pays-Bas), demandes qui ont abouti à des réponses négatives, de même quune
requête à lOFPRA.
Ces investigations ne se sont pas révélées fructueuses. Lautorité de
première instance sappuie sur les courriers du Consulat de [X.] pour dire que
lintéressé na pas fourni des renseignements suffisants pour établir sa
prétention à la citoyenneté de ce pays. Néanmoins, il ressort dune lettre
adressée par son mandataire audit consulat, en octobre 2001 déjà que, pour le
moins, tous les renseignements fournis par le recourant dans le cadre de la
procédure de demande dasile ont été transmis aux autorités [x.]. Le mandataire
du recourant allègue, pour sa part, avoir demandé au Consulat de [X.], mais sans
obtenir de réponse, de retranscrire la teneur de lentretien quil avait eu avec
lintéressé dans ses locaux; il napparaît pas que lODM ou les autorités
cantonales, aient fait la même démarche auprès dudit consulat. Or, si ces
autorités avaient cherché à savoir précisément auprès du Consulat de [X.]
quelles données manquaient, elles auraient cas échéant pu convoquer lintéressé
en vue dune audition complémentaire visant à obtenir les informations
nécessaires. De même, il ressort des réponses du Consulat de [X.] au mandataire
de lintéressé, le 14 janvier 2002, et à lODM, le 11 mars 2003 quaucune suite
favorable navait pu être accordée vers la fin des années 80 à une demande
auprès du Ministère des Affaires étrangères de [X.] faite par une « Haute
Commission » [x.] basée à [B.], et ce pour déjà les mêmes raisons. On ne saurait
exclure le fait que si lODM avait, à lépoque poursuivi ses investigations, cas
échéant par lentremise des Ambassades de Suisse à [B.] et à [C.], des indices
supplémentaires auraient pu être recueillis de nature à faire avancer les
recherches sur le lieu de naissance ou sur le
2006 / 15 - 166
lieu de séjour de lintéressé à lépoque, et les autorités qui sétaient
précédemment occupé de son cas, respectivement les informations encore à
disposition de ces autorités. Il ne ressort pas non plus de leurs dossiers que
lODM ou les autorités cantonales aient appuyé les démarches du mandataire
auprès des autorités et autres institutions suisses ou étrangères, contactées
par ce dernier en vue de retrouver la trace des membres de la famille de
lintéressé en [X.], aux Etat-Unis, ou en France. Or, comme le suggère le
mandataire, des requêtes émanant dautorités suisses auraient peut-être permis
dobtenir, de la part de certaines autorités, la collaboration qui lui a été
informellement refusée, et par conséquent daugmenter les chances de succès des
démarches administratives entreprises.
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la cause, en létat, nest pas susceptible dêtre définitivement tranchée. Certains points essentiels doivent en effet être impérativement éclaircis à satisfaction, doù la nécessité dune instruction complémentaire (cf. JICRA 1995 n° 23 consid. 5a p. 222). Une telle situation ne conduit pas forcément à la cassation de la décision attaquée. En effet, les recours contre les décisions de lODM en matière dasile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour quune décision puisse être prononcée, étant précisé quil nappartient pas à lautorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Knapp, op. cit., p. 426; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983,
p. 233 et arrêts cités) Cest ainsi que la cassation intervient à tout le moins lorsque des actes dinstruction complémentaires dune certaine ampleur doivent être menés en vue détablir les faits de la cause (JICRA 1994 n° 1 p. 17 et 1995 n° 6 consid. 3d p. 62). La cassation permet ainsi déviter une prétérition dinstance.
E. 4.2 Dans le cas particulier, les actes dinstruction nécessaires à létablissement des faits pertinents dépassent lampleur de ceux incombant à la Commission. Partant, il y a lieu de casser la décision du 27 juin 2005 rejetant la demande de reconsidération du demandeur et de renvoyer laffaire à lautorité de première instance en linvitant à procéder aux mesures dinstruction que requièrent les spécificités du cas despèce, puis de prendre, consécutivement, une nouvelle décision. © 30.08.06
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2006 15/157
EMARK - JICRA - GICRA
2006 / 15
2006 / 15 - 157
Extraits de la décision de la CRA du 31 mars 2006, A.D.,
nationalité inconnue
Art. 46 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE : faculté reconnue
au requérant définitivement débouté de faire constater par la voie du réexamen
limpossibilité de lexécution de son renvoi.
1. En présence dobstacles objectifs et durables à
lexécution de son renvoi, le requérant dasile débouté peut demander, par la
voie du réexamen, la constatation du caractère impossible de lexécution de
son renvoi et loctroi dune admission provisoire; lart. 46 al. 2 LAsi
nexclut pas la qualité pour agir de lintéressé (v.
JICRA 1995 n° 14 p. 123ss
) (consid.
2.4.).
2. Limpossibilité technique de lexécution du renvoi
suppose que toutes les démarches susceptibles de favoriser un départ
volontaire ou contraint aient été entreprises, et par lintéressé et par les
autorités cantonales et fédérales (consid. 3.3.).
3. Il appartient aux autorités dappuyer les démarches de
lintéressé lorsque cela savère nécessaire. In casu, lappui des autorités
na pas été jugé suffisant (consid. 3.3. et 4).
Art. 46 Abs. 2 AsylG und Art. 14a Abs. 2 ANAG: Feststellung
der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs im Wiedererwägungsverfahren;
Beschwerdelegitimation des abgewiesenen Asylsuchenden.
1. Stehen dem Vollzug seiner rechtskräftig verfügten
Wegweisung objektive und andauernde Hindernisse entgegen, kann ein
abgewiesener Asylsuchender im Rahmen eines Wiedererwägungsverfahrens die
Feststellung der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs und die Anordnung
seiner vorläufigen Aufnahme in der Schweiz beantragen. Die Bestimmung von Art.
46 Abs. 2 AsylG steht der Beschwerdelegitimation des Asylsuchenden in solchen
Fällen nicht entgegen (vgl.
EMARK 1995 Nr.
14, S. 123 ff.
) (Erw. 2.4.).
2. Die Feststellung der technischen und praktischen
Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs setzt voraus, dass sowohl seitens der
betroffenen Person als auch seitens der zuständigen kantonalen und
Bundesbehör-
2006 / 15 - 158
den alle Anstrengungen hinsichtlich einer freiwilligen
Ausreise respektive der zwangsweisen Rückführung unternommen worden sind (Erw.
3.3.).
3. Die Behörden haben die zur Ausreise verpflichteten
Personen nötigenfalls bei ihren Ausreisebemühungen zu unterstützen, was im
vorliegenden Verfahren nur ungenügend der Fall war (Erw. 3.3. und 4).
Art. 46 cpv. 2 LAsi e art. 14a cpv. 2 LDDS: un richiedente
l'asilo la cui domanda è stata definitivamente respinta può chiedere che sia
constatata, mediante una domanda di riesame, l'impossibilità dell'esecuzione
dellallontanamento.
1. Il richiedente l'asilo respinto, confrontato con
ostacoli allesecuzione dellallontanamento oggettivi e durevoli, può chiedere
che sia constatata, mediante una domanda di riesame, l'impossibilità della
stessa e la conseguente pronuncia dell'ammissione provvisoria. L'art. 46 cpv.
2 LAsi non esclude la legittimazione ad agire dell'interessato (
GICRA
1995 n. 14, pag. 123 segg.
) (consid. 2.4.).
2. La constatazione dell'impossibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento presuppone che siano stati intrapresi - dallinteressato e
dalle competenti autorità cantonali e federali - tutte le misure suscettibili
di favorire il rinvio, volontario o coatto (consid. 3.3.).
3. Le autorità sono tenute, nella misura in cui necessario,
a sostenere le iniziative dello straniero volte a favorire il rimpatrio, ciò
che nel caso concreto non è stato fatto in modo sufficiente (consid. 3.3. e
4).
Résumé des faits :
Le 7 février 2000, A. D. a déposé une demande dasile en Suisse.
En substance, il a allégué être né dans le pays X., de mère provenant du pays
Y. et de père originaire du pays Z. et avoir vécu depuis 1978 en France, auprès
dune tierce personne à laquelle sa mère lavait confié. Il naurait
pratiquement pas eu de contact avec cette personne, laquelle aurait émigré aux
Etats-Unis. En 1978, lui-même et sa sur auraient été emmenés en France par sa
mère, laquelle serait aussitôt retournée dans le pays X. Sa sur aurait été
adoptée par un couple
2006 / 15 - 159
de Français qui auraient ultérieurement émigré aux Etats-Unis. Le requérant,
quant à lui, aurait résidé à Lyon, sans être scolarisé, chez une dame quil
appelait « tante Simone »; après le décès de celle-ci en 1990, il aurait perdu
tout contact avec sa mère et aurait vécu chez des amis, en France,
essentiellement à Paris, ainsi que durant quelque temps en Allemagne. Lassé de
cette vie, sans famille ni moyens financiers, il aurait choisi de venir en
Suisse « pour se reposer ».
Par décision du 8 septembre 2000, lODM a refusé dentrer en matière sur sa
demande, au motif quelle ne satisfaisait pas aux conditions de lart. 18 LAsi,
a prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné lexécution immédiate de cette
mesure. Lintéressé na pas recouru contre cette décision, qui est entrée en
force.
Des comparaisons dempreintes dactyloscopiques en Allemagne, Belgique, France
et Angleterre se sont révélées infructueuses.
Le 14 juin 2005, A. D. a sollicité auprès de lODM la reconsidération de la
décision prise à son encontre en matière dexécution du renvoi. Il a fait valoir,
moyens de preuve à lappui (notamment, lettres à des consulats de divers pays),
quil avait entrepris toutes les démarches envisageables en vue de retrouver la
trace des membres de sa famille et dobtenir, par là, des documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse, mais que ces démarches sétaient révélées
vaines, de sorte que lexécution de son renvoi devait être considérée comme
impossible. Il a également allégué que cette mesure nétait pas raisonnablement
exigible, compte tenu de son état de santé, rapport médical à lappui.
Par décision du 27 juin 2005, lODM a rejeté la demande de reconsidération du
requérant. Il a considéré en particulier quune admission provisoire pour
impossibilité dexécution du renvoi ne pouvait être demandée que par les
autorités cantonales et ne serait envisageable que dans le cas où le renvoi ne
serait toujours pas réalisable après identification formelle de lintéressé; à
ce sujet, il a relevé quil ressortait du dossier que ce dernier navait pas
donné dinformations suffisantes pour que les autorités consultées puissent
retrouver sa trace.
A. D. a recouru contre cette décision le 28 juillet 2005. Il a fait valoir
quil sétait montré, tant quil nétait pas malade, entièrement disposé à
retourner dans le pays X, et actif dans ce but, avec les moyens et les
informations à sa disposition, mais que ses démarches sétaient malheureusement
révélées vaines, alors que des recherches entreprises par les autorités
cantonales ou fédérales auraient été plus efficaces. Il a par ailleurs argué
quil ne bénéficierait pas dans le pays X du suivi médical indispensable et
quil ne voyait pas comment une autorisation
2006 / 15 - 160
de séjour pourrait lui être délivrée dans un autre pays, que ce soit la
France ou les Etats-Unis.
La CRA a cassé la décision querellée.
Extraits des considérants :
2.3. En loccurrence, le demandeur fait dune part valoir, comme motif de sa
demande de reconsidération du 14 juin 2005, quil a entrepris toutes les
démarches envisageables en vue de retrouver la trace de sa naissance, ou des
membres de sa famille, et dobtenir des papiers lui permettant de rejoindre le
pays X. Moyens de preuve à lappui, son mandataire expose avoir accompli sans
succès des démarches auprès de plusieurs représentations de Suisse ou de pays
étrangers en vue de retrouver le père de lintéressé, lemployeur de sa mère, la
famille adoptive de sa sur ou encore la « tante Simone » avec laquelle il
aurait vécu en France. En substance, il allègue ainsi quil convient dadapter
la décision prise à ce nouvel état de faits, dont il ressort que lexécution de
son renvoi est impossible.
Le demandeur fait dautre part valoir quil souffre de graves troubles
psychiques nécessitant un suivi médical indispensable, dont il ne pourrait
bénéficier dans le pays X, de sorte que lexécution de son renvoi ne peut être
raisonnablement exigée. Il ne ressort pas très clairement du rapport médical
produit ni de la requête déposée le 14 juin 2005, sil sagit de problèmes
anciens, antérieurs à la décision dont la reconsidération est demandée, mais
découverts seulement ultérieurement, ou dune aggravation ultérieure. En tout
état de cause, le requérant fait valoir un motif de reconsidération, au sens de
lart. 66 al. 2 PA appliqué par analogie (en labsence dune décision sur
recours de lautorité de céans), ou un motif de demande dadaptation aux
nouvelles circonstances.
2.4. Quant à la qualité de lintéressé pour demander, par la voie dune
requête de réexamen, que soit constatée limpossibilité dexécution de son
renvoi, la Commission observe ce qui suit :
Dans sa décision du 27 juin 2005, lODM a relevé que, selon lart. 46 al. 2
LAsi, la proposition dadmission provisoire pour impossibilité dexécution du
renvoi devait émaner des autorités cantonales. Nonobstant cette remarque
liminaire, lODM na pas, formellement, déclaré irrecevable la demande de
réexamen sur ce point. Son dispositif de rejet ne mentionne nullement que la
requête est rejetée « dans la mesure où elle est recevable », ce que lautorité
de première instance aurait dû faire logiquement si elle avait considéré que
lintéressé lui-
2006 / 15 - 161
même ne pouvait présenter une demande de réexamen pour impossibilité
dexécution de son renvoi, mais seulement pour les motifs, invoqués également,
relatifs à son état de santé et portant donc sur la question de lexigibilité de
lexécution du renvoi. Bien plus, lODM a, dans sa motivation, examiné
matériellement, quoique de manière succincte, la question, en considérant que
lexécution du renvoi ne pouvait en loccurrence pas être considérée comme
impossible dès lors que lintéressé navait pas collaboré activement à son
identification par des indications pertinentes.
Il ressort de sa jurisprudence publiée que la Commission a admis
implicitement la qualité de lex-requérant dasile pour solliciter, par voie de
la demande de reconsidération, son admission provisoire en raison de
limpossibilité de lexécution de son renvoi. En effet, déjà dans sa décision
publiée sous
JICRA 1995 n° 14 p. 123ss
,
elle a admis une demande de reconsidération déposée pour ce même motif, ce qui
avait rendu superflu lexamen des motifs de reconsidération touchant
linexigibilité de lexécution du renvoi (cf. consid. 9 p. 140). Il
nappartenait pas à la Commission de prendre position, de manière générale, sur
la légitimation des étrangers relevant dautres domaines que de lasile à
déposer une demande de réexamen dune décision cantonale de renvoi en vertu
déléments nouveaux déterminants au regard de lart. 14a al. 2 LSEE; en
revanche, comme soutenu à juste titre par N. Wisard, lequel sy réfère pour
asseoir ses propres développements, elle a admis, par cette décision, une telle
légitimation pour les ex-requérants dasile (cf. N. Wisard, Les renvois et leur
exécution en droit des étrangers et en droit dasile, Bâle/Francfort-sur-le Main
1997, p. 447ss, spéc. p. 454, note 524; cf. aussi Y. Golay, La jurisprudence de
la Commission suisse de recours en matière dasile durant lannée 2001, in :
ASYL 3/02 p. 28, note 70). Dans sa décision du 28 juin 1996, relative à
limpossibilité dun retour volontaire en République fédérale de Yougoslavie
dun ex-requérant dasile dethnie albanaise, originaire du Kosovo, elle a
estimé que la réponse de lODM à une demande de lintéressé tendant à la
reconsidération, pour impossibilité, de lexécution du renvoi devait être
considérée comme une décision, au sens de lart. 5 PA, de refus de ladmission
provisoire susceptible de recours (cf.
JICRA
1996 n° 37 p. 330ss
). Dans sa décision publiée sous
JICRA 1997 n° 27
, elle a rappelé qu« en
procédure ordinaire de recours devant la Commission, il ny a, par principe, de
place pour une admission provisoire, que sil appert clairement quun retour
dans le pays dorigine [ .] est, selon toute probabilité, exclu dans le futur
pour une année au moins » (consid. 4d, p. 209). Enfin, dans celle publiée sous
JICRA 2002 n° 17 p. 134ss
, elle a retenu quune
absence de participation à la procédure engagée par le canton, en vue du
prononcé par lODM dune admission provisoire pour impossibilité de lexécution
du renvoi, demeurait sans incidence sur la qualité de recourir de lex-requérant
dasile concerné (cf. consid. 4c ca p. 139s).
2006 / 15 - 162
En confirmation de cette jurisprudence, la Commission estime que
lex-requérant dasile a bien qualité pour agir, par la voie du réexamen, afin
de demander que soit constatée limpossibilité de lexécution de son renvoi,
avec pour conséquence légale loctroi par lODM dune admission provisoire, en
application de lart. 44 al. 2 LSEE. Le fait que lart. 46 al. 2 LAsi, sur
lequel sappuie lautorité de première instance, ne mentionne que la faculté
pour le canton dattribution de demander à lODM dordonner ladmission
provisoire lorsque lexécution du renvoi savère impossible, nest pas
déterminant. Lorsque limpossibilité nest pas immédiatement et clairement
reconnaissable en procédure ordinaire, cest bien souvent lautorité cantonale,
dans sa tâche dexécution du renvoi entré en force, qui la met au jour. Mais
elle na pas compétence pour ordonner elle-même, ladmission provisoire. Doù
cette disposition légale prévoyant que le canton peut requérir de lODM le
constat de limpossibilité dexécution, lorsque surviennent des obstacles
durables non imputables à létranger concerné que lautorité fédérale na pu
déceler demblée (cf. art. 17 al. 2 OERE). Lart. 46 al. 2 LAsi nexclut pas
pour autant toute qualité pour agir de lintéressé sur ce plan. En effet, la
voie du réexamen est ouverte à toute personne qui disposerait de la qualité pour
recourir contre la décision en cause si elle nétait pas entrée en force (cf. B.
Knapp, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main
1991, n° 1773 et référence jurisprudentielle citée; cf. également Wisard, op.
cit. p. 454). Or, le requérant dasile a qualité pour recourir contre une
décision constatant que lexécution de son renvoi est possible. Partant, il a le
droit de demander, par la voie du réexamen de la décision de renvoi et de son
exécution, la constatation du caractère impossible de lexécution de son renvoi
(cf. art. 25 PA), ce qui, de facto, équivaut à un droit de requérir ladmission
provisoire pour ce motif.
Une telle légitimation pour agir de lintéressé, par le biais de la procédure
de réexamen, est dautant plus justifiée que la Commission simpose une certaine
retenue dans son contrôle sur la question de la possibilité de lexécution du
renvoi, à la différence de lappréciation de la licéité et de lexigibilité de
lexécution de cette mesure. En effet, dune part, vu leur large expérience en
la matière, les autorités dexécution sont mieux à même dapprécier
techniquement les moyens à disposition pour assurer un refoulement dans un pays
ou un autre (
JICRA 1995 n° 14 consid. 8e p. 139
)
; dautre part, les obstacles matériels durables à lexécu-tion du renvoi
napparaissent, la plupart du temps, que dans la phase suivant lentrée en force
de cette décision. Cependant, lorsque, consécutivement au prononcé définitif
dune décision de renvoi, un tel obstacle surgit et que lim-possibilité durable
dexécution de cette mesure est constatable, lODM est tenu de le faire et den
tirer la conséquence légale, soit de prononcer ladmission provisoire en
application des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 1 et 2 LSEE. Cet office ne dispose,
à cet égard, daucun pouvoir discrétionnaire (Wisard, op. cit. p. 449); si,
2006 / 15 - 163
en présence dobstacles à lexécution du renvoi, qui paraissent objectifs et
durables, il omet de prononcer doffice une admission provisoire en Suisse,
lintéressé doit pouvoir obtenir, par la voie du réexamen, une décision
constatant ou non (cf. art. 25 PA) limpossibilité de lexécution du renvoi, et,
dans laffirmative, une telle admission.
2.5. La Commission en conclut quelle peut et doit se prononcer au fond sur
la question de limpossibilité dexécution du renvoi, dès lors que la présente
demande de réexamen était recevable par-devant lODM. Cest donc à juste titre
que lODM sest prononcé matériellement dans la décision entreprise comme dans
le cadre de sa réponse au recours sur la question de limpossibilité de
lexécution du renvoi.
3.
3.1. Si lexécution du renvoi nest pas possible, lODM prononce ladmission
provisoire du requérant. Lexécution du renvoi nest pas possible, lorsque
létranger ne peut être renvoyé ni dans son pays dorigine ou de provenance, ni
dans un Etat tiers (art. 14a al. 1 et 2 LSEE). Selon la jurisprudence de la
Commission, ladmission provisoire, en raison de limpossibilité de lexécution
du renvoi, ne saurait être prononcée quà la double condition que létranger ne
puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat
dorigine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités
suisses se trouvent elles-mêmes dans limpossibilité matérielle de renvoyer
lintéressé, malgré lusage éventuel de mesures de contrainte (
JICRA
1995 n° 14 consid. 8d p. 139
). De tels obstacles objectifs peuvent résulter
notamment dun refus des autorités dun pays de destination de délivrer des
documents nationaux didentité à des ressortissants de leur pays ou encore du
refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol lun de leurs nationaux
pourtant titulaire dun document de voyage valable (
JICRA
1997 n° 27 consid. 4b p. 208
;
JICRA 1995 n°
14 consid. 8c p. 137
). Toutefois, le moindre obstacle sopposant à
lexécution du renvoi ne suffit pas encore au prononcé dune admission
provisoire individuelle : il faut bien plus que lempêchement objectif perdure
un certain temps. Ainsi, si dans une analyse rétrospective limpossibilité de
lexécution du renvoi na pas prévalu au moins durant une année, on ne saurait
retenir un intérêt actuel et futur pour un requérant à lobtention dune
admission provisoire qui est elle-même dune durée minimale dun an (
JICRA
1997 n° 27 consid. 4d p. 209
). Cependant, même dans cette hypothèse, encore
faut-il que lexécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée
indéterminée à lavenir (
JICRA 1996 n° 36
consid. 3b p. 329
;
JICRA 1995 n° 14
consid. 8f p. 140
). Lautorité de première instance dispose dune certaine
marge dans lappréciation de ces critères. Comme mentionné plus haut (cf. consid.
2.4.), si la Commission simpose, pour sa part, une certaine retenue dans son
contrôle, y compris en procédure extraor-
2006 / 15 - 164
dinaire de réexamen, le pouvoir dappréciation de lODM trouve ses limites
dans lobligation faite à cette autorité, en cas dexistence dobstacles
objectifs durables à lexécution du renvoi, den faire le constat et de
prononcer ladmission provisoire (cf. spéc.
JICRA 1995 n° 14 précitée consid. 8e i.f. p. 139
). Lappréciation à laquelle
procède lautorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend
sa décision (
JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211
).
3.2. En loccurrence, plus de cinq ans se sont écoulés depuis lentrée en
force de la décision de non-entrée en matière prise à lencontre de lintéressé,
sans que les démarches dexécution du renvoi naient pu être menées à bien. Dans
sa décision dont est recours, lODM a retenu que, si la mandataire du demandeur
avait entrepris toutes sortes de démarches afin de déterminer lorigine de ce
dernier, il ressortait des courriers annexés que lintéressé navait pas donné
dinformations suffisantes pour que les différentes administrations consultées
retrouvent sa trace. Implicitement, il a ainsi considéré quil nétait pas
établi que lintéressé ne puisse pas quitter la Suisse sur une base volontaire.
La Commission ne saurait suivre ce raisonnement.
Il ressort du dossier que le recourant sest, dès le prononcé de la décision
de non-entrée en matière prise à son encontre, déclaré prêt à collaborer avec
les autorités suisses en vue de quitter la Suisse, et à se mettre à leur
disposition pour une éventuelle audition complémentaire. Il sest rendu à
plusieurs reprises auprès du Consulat [du pays X]. à [A.], auquel il a fourni
les informations en sa possession, concernant son identité. Par courrier du 14
janvier 2002, le consulat a répondu que les données fournies étaient
insuffisantes pour confirmer la citoyenneté [x.] de lintéressé. Il a fait la
même réponse à lODM dans le courrier du 11 mars 2003. A plusieurs reprises,
lintéressé a fait part à lautorité cantonale comme à lODM de linsuccès de
ses propres démarches. Certes, limpossibilité des autorités [x.] à confirmer
lidentité de lintéressé tient à linsuffisance des renseignements et pièces
fournis par ce dernier à lappui de sa requête. Cependant, il nest pas établi
preuve qui incombe à lautorité que le recourant serait en état de fournir
davantage dinformations et que cette situation serait due au manque de
collaboration ou à la mauvaise foi de lintéressé. Cela est dautant plus vrai
si lon tient compte de son état psychique. Selon le rapport du docteur N.,
versé au dossier, le recourant souffre de schizophrénie paranoïde. Si le médecin
note, dans ses observations concernant létat du patient, une absence de trouble
de la conscience, de lorientation, ou de la mémoire, il relève néanmoins « un
antécédent de troubles du moi sévère avec dintenses sentiments de
dépersonnalisation ».
2006 / 15 - 165
3.3. Cela dit, limpossibilité technique dexécution du renvoi suppose, comme
rappelé plus haut que toutes les démarches susceptibles de favoriser un départ
volontaire ou contraint de Suisse aient été entreprises à la fois par
lintéressé et par les autorités cantonales et fédérales dexécution du renvoi,
de concert entre tous les protagonistes. Il sied de rappeler ici que lODM est
tenu dapporter de manière adéquate, son concours au canton en vue de
lexécution dun renvoi (cf. art. 12 al. 3 let. f de lOrgDFJP). En loccurrence,
la Commission estime ne pouvoir admettre, en létat du dossier, que tout a été
fait en vue détablir lidentité de lintéressé et, par voie de conséquence, la
possibilité ou lim-possibilité de lexécution de son renvoi.
Il ressort du dossier que les seules démarches faites par les autorités
cantonales, et lODM dont elles ont sollicité le soutien, ont consisté dans des
entretiens sommaires avec lintéressé, en une requête de délivrance de documents
de voyage au Consulat de [X.], ainsi quen des recherches dempreintes
dactyloscopiques auprès des pays européens dans lesquels le demandeur a allégué
avoir séjourné ne serait-ce que brièvement (France, Belgique, Allemagne,
Pays-Bas), demandes qui ont abouti à des réponses négatives, de même quune
requête à lOFPRA.
Ces investigations ne se sont pas révélées fructueuses. Lautorité de
première instance sappuie sur les courriers du Consulat de [X.] pour dire que
lintéressé na pas fourni des renseignements suffisants pour établir sa
prétention à la citoyenneté de ce pays. Néanmoins, il ressort dune lettre
adressée par son mandataire audit consulat, en octobre 2001 déjà que, pour le
moins, tous les renseignements fournis par le recourant dans le cadre de la
procédure de demande dasile ont été transmis aux autorités [x.]. Le mandataire
du recourant allègue, pour sa part, avoir demandé au Consulat de [X.], mais sans
obtenir de réponse, de retranscrire la teneur de lentretien quil avait eu avec
lintéressé dans ses locaux; il napparaît pas que lODM ou les autorités
cantonales, aient fait la même démarche auprès dudit consulat. Or, si ces
autorités avaient cherché à savoir précisément auprès du Consulat de [X.]
quelles données manquaient, elles auraient cas échéant pu convoquer lintéressé
en vue dune audition complémentaire visant à obtenir les informations
nécessaires. De même, il ressort des réponses du Consulat de [X.] au mandataire
de lintéressé, le 14 janvier 2002, et à lODM, le 11 mars 2003 quaucune suite
favorable navait pu être accordée vers la fin des années 80 à une demande
auprès du Ministère des Affaires étrangères de [X.] faite par une « Haute
Commission » [x.] basée à [B.], et ce pour déjà les mêmes raisons. On ne saurait
exclure le fait que si lODM avait, à lépoque poursuivi ses investigations, cas
échéant par lentremise des Ambassades de Suisse à [B.] et à [C.], des indices
supplémentaires auraient pu être recueillis de nature à faire avancer les
recherches sur le lieu de naissance ou sur le
2006 / 15 - 166
lieu de séjour de lintéressé à lépoque, et les autorités qui sétaient
précédemment occupé de son cas, respectivement les informations encore à
disposition de ces autorités. Il ne ressort pas non plus de leurs dossiers que
lODM ou les autorités cantonales aient appuyé les démarches du mandataire
auprès des autorités et autres institutions suisses ou étrangères, contactées
par ce dernier en vue de retrouver la trace des membres de la famille de
lintéressé en [X.], aux Etat-Unis, ou en France. Or, comme le suggère le
mandataire, des requêtes émanant dautorités suisses auraient peut-être permis
dobtenir, de la part de certaines autorités, la collaboration qui lui a été
informellement refusée, et par conséquent daugmenter les chances de succès des
démarches administratives entreprises.
4.
4.1. Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la cause, en létat,
nest pas susceptible dêtre définitivement tranchée. Certains points essentiels
doivent en effet être impérativement éclaircis à satisfaction, doù la nécessité
dune instruction complémentaire (cf.
JICRA
1995 n° 23 consid. 5a p. 222
). Une telle situation ne conduit pas forcément
à la cassation de la décision attaquée. En effet, les recours contre les
décisions de lODM en matière dasile et de renvoi sont en principe des recours
en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA).
La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour quune décision
puisse être prononcée, étant précisé quil nappartient pas à lautorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Knapp,
op. cit., p. 426; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983,
p. 233 et arrêts cités) Cest ainsi que la cassation intervient à tout le moins
lorsque des actes dinstruction complémentaires dune certaine ampleur doivent
être menés en vue détablir les faits de la cause (
JICRA
1994 n° 1 p. 17
et
1995 n° 6 consid. 3d p.
62
). La cassation permet ainsi déviter une prétérition dinstance.
4.2. Dans le cas particulier, les actes dinstruction nécessaires à
létablissement des faits pertinents dépassent lampleur de ceux incombant à la
Commission. Partant, il y a lieu de casser la décision du 27 juin 2005 rejetant
la demande de reconsidération du demandeur et de renvoyer laffaire à lautorité
de première instance en linvitant à procéder aux mesures dinstruction que
requièrent les spécificités du cas despèce, puis de prendre, consécutivement,
une nouvelle décision.
©
30.08.06