1. Une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 LAsi) avec ceux de linexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE) nest envisageable que pour autant que lexamen du cas de détresse personnelle grave soit possible (confirmation de la jurisprudence JICRA 2001 n° 20
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 LAsi) avec ceux de linexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE) nest envisageable que pour autant que lexamen du cas de détresse personnelle grave soit possible (confirmation de la jurisprudence JICRA 2001 n° 20). Il nexiste aucune exception à cette règle (consid. 3.1. à 3.4.).
E. 2 Allorquando non è possibile deffettuare una siffatta
combinazione, una forte integrazione in Svizzera può essere presa in
considerazione - nel quadro dell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento - solo dal profilo d'eventuali ripercussioni sulla
prognosi relativa alla possibilità di unadeguato reinserimento sociale nel
Paese d'origine. Segnatamente per figli scolarizzati e d'adolescenti che hanno
trascorso un lungo periodo in Svizzera, dette ripercussioni costituiscono un
fattore da valutare alla luce dell'art. 3 Conv. diritti del fanciullo (
GICRA
2005 n. 6
) (consid. 3.5. e 3.6.).
Résumé des faits :
A.M. a déposé une demande dasile en Suisse, le 14 mars 1997. Par décision du
18 juillet 1997, lODM a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse
ainsi que lexécution de cette mesure. Lintéressé na pas recouru contre cette
décision. Après la clôture de sa procédure dasile, il est resté en Suisse.
Le 29 août 2005, A.M. a demandé à lODM de réexaminer la décision en matière
dexécution du renvoi. Il a en particulier fait valoir que, en raison de son
long séjour en Suisse, il y était professionnellement, socialement et
culturellement très bien intégré.
Par décision du 7 septembre 2005, lODM a rejeté la demande de réexamen de
lintéressé. Il a essentiellement considéré que le requérant navait pas droit à
lexamen de son cas sous langle de la détresse personnelle grave au sens de
2006 / 13 - 141
lart. 44 al. 3 LAsi, la procédure dasile ordinaire étant close depuis le 16
septembre 1997 et la requête du 29 août 2005 ne constituant pas une demande de
réexamen qualifiée.
Le 10 octobre 2005, A.M. a recouru contre cette décision, concluant à
loctroi de ladmission provisoire.
La Commission a rejeté le recours.
Extraits des considérants :
E. 3.1 Dans sa demande de réexamen et son recours, lintéressé invoque son long séjour (près de 9 ans) et sa bonne intégration en Suisse. Il fait valoir en substance quil convient de reconsidérer son dossier « au regard de linexigibilité du renvoi » comprise dans son sens large, à savoir en procédant à une combinaison des critères de linexigibilité du renvoi (au sens de lart. 14a al. 4 LSEE) et de ceux du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 LAsi). Une telle combinaison doit, aux dires de lintéressé, être possible dans tous les cas, que lon se trouve en procédure ordinaire (quand bien même la demande dasile date de moins de quatre ans au moment de la prise de décision) ou extraordinaire. La jurisprudence de la Commission a, selon lui, consacré cette théorie.
E. 3.2 La Commission a certes admis, dans sa jurisprudence, que si, ni sous langle de linexigibilité du renvoi au sens de lart. 14a al. 4 LSEE, ni sous celui du cas de détresse personnelle grave au sens des art. 44 al. 3 et 4 LAsi, il nexiste de motifs suffisamment déterminants pour octroyer une admission provisoire, une combinaison des critères de chacune de ces dispositions peut être exceptionnellement opérée et aboutir à ce résultat. Il faut cependant que lexamen du cas de détresse personnelle grave soit possible et que les critères dapplication des art. 14a al. 4 LSEE et 44 al. 3 et 4 LAsi soient dans une importante mesure remplis (JICRA 2002 n° 4 consid. 5d gg p. 35-36; 2002 n° 3 consid. 7e-f p. 26-28; 2001 n° 10 consid. 8 p. 74).
E. 3.3 La Commission a eu loccasion de se pencher de manière détaillée sur linterprétation de lart. 44 al. 3 LAsi dans sa décision de principe publiée sous JICRA 2001 n° 20 . Elle a considéré que, selon une interprétation littérale, une décision était exécutoire (ou entrée en force selon le texte allemand) au sens de l'art. 44 al. 3 LAsi lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, que le renvoi a été prononcé et que l'exécution de cette mesure a été ordonnée. Dans cette situation, la procédure ordinaire est alors close et la loi ne permet plus 2006 / 13 - 142 l'examen du cas de détresse personnelle grave, étant précisé que l'on se trouve également dans une procédure « ordinaire » lorsqu'une demande de révision ou de réexamen qualifiée (pour vice originel) est admise ou lorsque l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une décision individuelle d'exécution du renvoi (consid. 3c p. 153-158). Ni une interprétation systématique, ni historique de la norme naboutissent à un autre résultat (consid. 3b p. 152-153 et 3d p. 158-161). Une interprétation téléologique, à la lumière du but du législateur de lutte contre les abus, a pour résultat quun requérant dasile débouté nayant pas quitté la Suisse à léchéance du délai qui lui a été imparti devrait être exclu de lexamen de son cas sous langle de la détresse personnelle grave. Certes, dans certains cas, un comportement abusif ne saurait être reproché à des requérants dasile déboutés. Toutefois, une interprétation téléologique allant à lencontre de la lettre de la loi nest possible quen présence dune claire volonté du législateur, ce qui nest pas le cas en lespèce (consid. 3e p. 161-164).
E. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la Commission na admis la théorie de la combinaison des critères dapplication des art. 44 al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE que lorsque le requérant a droit à lexamen de son cas sous langle de lart. 44 al. 3 LAsi, soit uniquement en procédure ordinaire (au sens retenu ci-dessus), lorsquaucune décision exécutoire na été rendue dans les quatre ans qui ont suivi le dépôt de la demande dasile. Dès lors, les arguments de lintéressé allant dans le sens dune combinaison systématique des facteurs dexigibilité du renvoi avec ceux du cas de détresse personnel grave doivent être écartés.
E. 3.5 Certes, la Commission a retenu, dans plusieurs décisions citées par le recourant (du 14 juin 2002 en la cause X., du 17 juin 2003 en la cause Y. et JICRA 2005 n° 6 p. 55ss) rendues en procédure ordinaire avant léchéance du délai de quatre ans, respectivement en procédure extraordinaire de réexamen pour modification notable des circonstances, que lintégration en Suisse au sens de lart. 44 al. 3 LAsi pouvait avoir un « effet réciproque » sur la question de lexigibilité de lexécution du renvoi. Elle a toutefois précisé que cet effet réciproque devait être compris dans le sens quune forte assimilation en Suisse pouvait avoir comme conséquence un déracinement dans le pays dorigine susceptible, selon les circonstances, de rendre le retour inexigible (cf. décision du 14 juin 2002 en laffaire X. p. 19, du 17 juin 2003 en l'affaire Y. p. 11 et JICRA 2005 n°
E. 3.6 Enfin, dans les autres décisions citées par le recourant (du 4 juillet 2003 en laffaire V. et du 26 mai 2004 en laffaire W.), rendues en procédure ordinaire moins de quatre ans après le dépôt de la demande dasile, la Commission na pas non plus combiné les critères de lart. 44 al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE, mais a 2006 / 13 - 144 uniquement retenu, entre autres facteurs, que le renvoi de jeunes enfants ayant bénéficié dune prise en charge en Suisse depuis plus de trois ans pouvait être de nature à mettre concrètement leur vie en danger.
E. 3.7.1 En lespèce, lintéressé fait lobjet dune décision exécutoire de refus dasile et de renvoi de Suisse prise par lODM en date du 18 juillet 1997, contre laquelle il na pas recouru. Sa requête du 29 août 2005 nest en outre pas une demande de réexamen qualifiée. Il na par conséquent pas droit à lexamen de sa situation sous langle de lart. 44 al. 3 LAsi et ne peut se prévaloir de la jurisprudence de la Commission relative à la combinaison des critères dapplication des art. 44 al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE. Il convient donc dexaminer son cas uniquement selon les critères dexigibilité du renvoi au sens de lart. 14a al. 4 LSEE. © 30.08.06
E. 6 consid. 6.2. p. 58
: «Zwar ist die Verwurzelung in der Schweiz in erster
Linie im Rahmen einer Notlageprüfung nach Art. 44 Abs. 3 AsylG zu
berücksichtigen. Sie kann aber auch eine reziproke Wirkung auf die Frage der
Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs haben, indem eine starke Assimilierung in
der Schweiz mithin eine Entwurzelung im Heimatstaat zur Folge haben kann, welche
unter Umständen die Rückkehr dorthin als unzumutbar erscheinen lässt»). La Com-
2006 / 13 - 143
mission sest fondée à ce propos sur la
JICRA 1998 n° 31
. Dans cette décision - rendue avant ladoption de lart. 44
al. 3 LAsi, soit alors quelle nétait pas compétente pour examiner les cas de
détresse personnelle grave -, elle a examiné sil pouvait raisonnablement être
exigé dune famille tout entière quelle sétablisse dans le pays dorigine de
celui de ses membres qui ny court pas de danger particulier. Elle a précisé que
lintégration en Suisse de lépouse du recourant et de son enfant était à cet
égard dune portée très secondaire et ne revêtait une certaine importance que
lorsquelle constituait, entre autres critères, un indice en faveur ou en
défaveur de la vraisemblance dune intégration réussie dans le pays dorigine du
recourant (consid. 8c ff bbb). Dans le cas particulier, elle a estimé que le
long séjour en Suisse de lépouse du recourant ainsi que sa bonne intégration en
Suisse constituaient un facteur parmi dautres (in casu, appartenance à une
minorité religieuse, manque de formation, méconnaissance de la langue et mari
malade psychiquement) rendant difficile son intégration au Liban, le pays
dorigine de son conjoint, où elle navait jamais vécu (consid. 8c ff ccc).
Ainsi, contrairement à ce quaffirme le recourant, la Commission na pas
procédé, dans les décisions du 14 juin 2002 en la cause X., du 17 juin 2003 en
la cause Y. et la
JICRA 2005 n° 6 p. 55ss
, à une
combinaison des critères dapplication de lart. 44 al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE
avant léchéance du délai de quatre ans en procédure ordinaire, respectivement
dans le cadre de procédures extraordinaires de réexamen. Elle a uniquement
retenu que les difficultés de réintégration dans le pays dorigine dues à une
intégration avancée en Suisse pouvaient constituer un élément à prendre en
considération dans le cadre de lexamen de lexigibilité de lexécution du
renvoi au sens de lart. 14a al. 4 LSEE. De telles difficultés ont été, dans des
cas particuliers, reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant
passé la plupart de leur vie en Suisse, en raison de leur intérêt supérieur et
en vertu de lart. 3 de la Convention sur les droits de l'enfant. En revanche,
pour des adultes ayant vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays
dorigine, une bonne intégration en Suisse na quexceptionnellement une
influence sur les possibilités de réinsertion dans le pays dorigine. De manière
générale, lorsque des difficultés de réintégration existent en raison dune
intégration avancée en Suisse, elles ne peuvent que constituer un facteur - en
général secondaire sagissant dadultes et important sagissant denfants
scolarisés et dadolescents (cf. ci-dessus) - parmi dautres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de lexamen de
lexigibilité du renvoi (cf.
JICRA 1998 n° 31
consid. 8c ff bbb
).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2006 13/139
EMARK - JICRA - GICRA
2006 / 13
2006 / 13 - 139
Extraits de la décision de la CRA du 14 février 2006, A.M.,
Ethiopie
Art. 44 al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE : possibilité de
combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave avec ceux de
linexigibilité du renvoi.
1. Une combinaison des critères du cas de détresse
personnelle grave (art. 44 al. 3 LAsi) avec ceux de linexigibilité du renvoi
(art. 14a al. 4 LSEE) nest envisageable que pour autant que lexamen du cas
de détresse personnelle grave soit possible (confirmation de la jurisprudence
JICRA 2001 n° 20
). Il nexiste aucune exception à
cette règle (consid. 3.1. à 3.4.).
2. Si une telle combinaison nest pas possible, une
intégration avancée en Suisse ne peut être prise en compte que sous langle de
ses éventuels effets sur les chances de réinsertion dans le pays dorigine,
dans le cadre de lexamen de lexigibilité de lexécution du renvoi. En
présence denfants scolarisés et dadolescents ayant longtemps vécu en Suisse
notamment, de tels effets constituent un facteur à prendre en considération en
vertu de lart. 3 Conv. droits enfant (cf.
JICRA 2005
n° 6
) (consid. 3.5. et 3.6.).
Art. 44 Abs. 3 AsylG und Art. 14a Abs. 4 ANAG: Möglichkeit,
die Beurteilungskriterien hinsichtlich der schwerwiegenden persönlichen Notlage
mit jenen der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu kombinieren.
1. Eine Kombination der Beurteilungskriterien bei der
Prüfung einer schwerwiegenden persönlichen Notlage (Art. 44 Abs. 3 AsylG) mit
jenen hinsichtlich der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 14a Abs. 4
ANAG) steht nur dann offen, wenn die Frage des Vorhandenseins einer
schwerwiegenden persönlichen Notlage prozessual überhaupt geprüft werden kann
(Bestätigung der Praxis, vgl.
EMARK 2001 Nr. 20
).
Dies gilt ohne Ausnahme (Erw. 3.1. bis 3.4.).
2. Ist die Überprüfung der Frage des Bestehens einer
schwerwiegenden persönlichen Notlage prozessual verwehrt, kann die gute
Integration in der Schweiz bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des
Wegweisungsvollzuges nur unter dem Blickwinkel der deswegen erschwerten
Reintegration im Heimatland berücksichtigt werden; bei dieser Prüfung ist
gemäss Art. 3 KRK auch dem Kindeswohl gebührend Rechnung zu tragen, was sich
insbesondere bei eingeschulten Kindern oder lange in der
2006 / 13 - 140
Schweiz lebenden Jugendlichen auswirken kann (vgl.
EMARK 2005 Nr. 6
) (Erw. 3.5. und 3.6.).
Art. 44 cpv. 3 LAsi e 14a cpv. 4 LDDS: possibilità di
combinare motivi del caso di rigore personale grave con motivi d'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
1. La combinazione di motivi attinenti all'esame del caso
di rigore personale grave (art. 44 cpv. 3 LAsi) con motivi d'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 4 LDDS) è lecita solo nella
misura in cui sia possibile deffettuare lesame del caso di rigore personale
grave (conferma della giurisprudenza
GICRA 2001 n. 20
).
Questa regola non è suscettibile d'eccezioni (consid. 3.1. - 3.4.).
2. Allorquando non è possibile deffettuare una siffatta
combinazione, una forte integrazione in Svizzera può essere presa in
considerazione - nel quadro dell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento - solo dal profilo d'eventuali ripercussioni sulla
prognosi relativa alla possibilità di unadeguato reinserimento sociale nel
Paese d'origine. Segnatamente per figli scolarizzati e d'adolescenti che hanno
trascorso un lungo periodo in Svizzera, dette ripercussioni costituiscono un
fattore da valutare alla luce dell'art. 3 Conv. diritti del fanciullo (
GICRA
2005 n. 6
) (consid. 3.5. e 3.6.).
Résumé des faits :
A.M. a déposé une demande dasile en Suisse, le 14 mars 1997. Par décision du
18 juillet 1997, lODM a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse
ainsi que lexécution de cette mesure. Lintéressé na pas recouru contre cette
décision. Après la clôture de sa procédure dasile, il est resté en Suisse.
Le 29 août 2005, A.M. a demandé à lODM de réexaminer la décision en matière
dexécution du renvoi. Il a en particulier fait valoir que, en raison de son
long séjour en Suisse, il y était professionnellement, socialement et
culturellement très bien intégré.
Par décision du 7 septembre 2005, lODM a rejeté la demande de réexamen de
lintéressé. Il a essentiellement considéré que le requérant navait pas droit à
lexamen de son cas sous langle de la détresse personnelle grave au sens de
2006 / 13 - 141
lart. 44 al. 3 LAsi, la procédure dasile ordinaire étant close depuis le 16
septembre 1997 et la requête du 29 août 2005 ne constituant pas une demande de
réexamen qualifiée.
Le 10 octobre 2005, A.M. a recouru contre cette décision, concluant à
loctroi de ladmission provisoire.
La Commission a rejeté le recours.
Extraits des considérants :
3.
3.1. Dans sa demande de réexamen et son recours, lintéressé invoque son long
séjour (près de 9 ans) et sa bonne intégration en Suisse. Il fait valoir en
substance quil convient de reconsidérer son dossier « au regard de
linexigibilité du renvoi » comprise dans son sens large, à savoir en procédant
à une combinaison des critères de linexigibilité du renvoi (au sens de lart.
14a al. 4 LSEE) et de ceux du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3
LAsi). Une telle combinaison doit, aux dires de lintéressé, être possible dans
tous les cas, que lon se trouve en procédure ordinaire (quand bien même la
demande dasile date de moins de quatre ans au moment de la prise de décision)
ou extraordinaire. La jurisprudence de la Commission a, selon lui, consacré
cette théorie.
3.2. La Commission a certes admis, dans sa jurisprudence, que si, ni sous
langle de linexigibilité du renvoi au sens de lart. 14a al. 4 LSEE, ni sous
celui du cas de détresse personnelle grave au sens des art. 44 al. 3 et 4 LAsi,
il nexiste de motifs suffisamment déterminants pour octroyer une admission
provisoire, une combinaison des critères de chacune de ces dispositions peut
être exceptionnellement opérée et aboutir à ce résultat. Il faut cependant que
lexamen du cas de détresse personnelle grave soit possible et que les critères
dapplication des art. 14a al. 4 LSEE et 44 al. 3 et 4 LAsi soient dans une
importante mesure remplis (
JICRA 2002 n° 4 consid. 5d
gg p. 35-36
;
2002 n° 3 consid. 7e-f p. 26-28
;
2001 n° 10 consid. 8 p. 74
).
3.3. La Commission a eu loccasion de se pencher de manière détaillée sur
linterprétation de lart. 44 al. 3 LAsi dans sa décision de principe publiée
sous
JICRA 2001 n° 20
. Elle a considéré que, selon
une interprétation littérale, une décision était exécutoire (ou entrée en force
selon le texte allemand) au sens de l'art. 44 al. 3 LAsi lorsqu'une demande
d'asile a été définitivement rejetée, que le renvoi a été prononcé et que
l'exécution de cette mesure a été ordonnée. Dans cette situation, la procédure
ordinaire est alors close et la loi ne permet plus
2006 / 13 - 142
l'examen du cas de détresse personnelle grave, étant précisé que l'on se
trouve également dans une procédure « ordinaire » lorsqu'une demande de révision
ou de réexamen qualifiée (pour vice originel) est admise ou lorsque l'intéressé
n'a jamais fait l'objet d'une décision individuelle d'exécution du renvoi (consid.
3c p. 153-158). Ni une interprétation systématique, ni historique de la norme
naboutissent à un autre résultat (consid. 3b p. 152-153 et 3d p. 158-161). Une
interprétation téléologique, à la lumière du but du législateur de lutte contre
les abus, a pour résultat quun requérant dasile débouté nayant pas quitté la
Suisse à léchéance du délai qui lui a été imparti devrait être exclu de
lexamen de son cas sous langle de la détresse personnelle grave. Certes, dans
certains cas, un comportement abusif ne saurait être reproché à des requérants
dasile déboutés. Toutefois, une interprétation téléologique allant à lencontre
de la lettre de la loi nest possible quen présence dune claire volonté du
législateur, ce qui nest pas le cas en lespèce (consid. 3e p. 161-164).
3.4. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la Commission
na admis la théorie de la combinaison des critères dapplication des art. 44
al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE que lorsque le requérant a droit à lexamen de son
cas sous langle de lart. 44 al. 3 LAsi, soit uniquement en procédure ordinaire
(au sens retenu ci-dessus), lorsquaucune décision exécutoire na été rendue
dans les quatre ans qui ont suivi le dépôt de la demande dasile. Dès lors, les
arguments de lintéressé allant dans le sens dune combinaison systématique des
facteurs dexigibilité du renvoi avec ceux du cas de détresse personnel grave
doivent être écartés.
3.5. Certes, la Commission a retenu, dans plusieurs décisions citées par le
recourant (du 14 juin 2002 en la cause X., du 17 juin 2003 en la cause Y. et
JICRA 2005 n° 6 p. 55ss
) rendues en procédure
ordinaire avant léchéance du délai de quatre ans, respectivement en procédure
extraordinaire de réexamen pour modification notable des circonstances, que
lintégration en Suisse au sens de lart. 44 al. 3 LAsi pouvait avoir un « effet
réciproque » sur la question de lexigibilité de lexécution du renvoi. Elle a
toutefois précisé que cet effet réciproque devait être compris dans le sens
quune forte assimilation en Suisse pouvait avoir comme conséquence un
déracinement dans le pays dorigine susceptible, selon les circonstances, de
rendre le retour inexigible (cf. décision du 14 juin 2002 en laffaire X. p. 19,
du 17 juin 2003 en l'affaire Y. p. 11 et
JICRA 2005 n°
6 consid. 6.2. p. 58
: «Zwar ist die Verwurzelung in der Schweiz in erster
Linie im Rahmen einer Notlageprüfung nach Art. 44 Abs. 3 AsylG zu
berücksichtigen. Sie kann aber auch eine reziproke Wirkung auf die Frage der
Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs haben, indem eine starke Assimilierung in
der Schweiz mithin eine Entwurzelung im Heimatstaat zur Folge haben kann, welche
unter Umständen die Rückkehr dorthin als unzumutbar erscheinen lässt»). La Com-
2006 / 13 - 143
mission sest fondée à ce propos sur la
JICRA 1998 n° 31
. Dans cette décision - rendue avant ladoption de lart. 44
al. 3 LAsi, soit alors quelle nétait pas compétente pour examiner les cas de
détresse personnelle grave -, elle a examiné sil pouvait raisonnablement être
exigé dune famille tout entière quelle sétablisse dans le pays dorigine de
celui de ses membres qui ny court pas de danger particulier. Elle a précisé que
lintégration en Suisse de lépouse du recourant et de son enfant était à cet
égard dune portée très secondaire et ne revêtait une certaine importance que
lorsquelle constituait, entre autres critères, un indice en faveur ou en
défaveur de la vraisemblance dune intégration réussie dans le pays dorigine du
recourant (consid. 8c ff bbb). Dans le cas particulier, elle a estimé que le
long séjour en Suisse de lépouse du recourant ainsi que sa bonne intégration en
Suisse constituaient un facteur parmi dautres (in casu, appartenance à une
minorité religieuse, manque de formation, méconnaissance de la langue et mari
malade psychiquement) rendant difficile son intégration au Liban, le pays
dorigine de son conjoint, où elle navait jamais vécu (consid. 8c ff ccc).
Ainsi, contrairement à ce quaffirme le recourant, la Commission na pas
procédé, dans les décisions du 14 juin 2002 en la cause X., du 17 juin 2003 en
la cause Y. et la
JICRA 2005 n° 6 p. 55ss
, à une
combinaison des critères dapplication de lart. 44 al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE
avant léchéance du délai de quatre ans en procédure ordinaire, respectivement
dans le cadre de procédures extraordinaires de réexamen. Elle a uniquement
retenu que les difficultés de réintégration dans le pays dorigine dues à une
intégration avancée en Suisse pouvaient constituer un élément à prendre en
considération dans le cadre de lexamen de lexigibilité de lexécution du
renvoi au sens de lart. 14a al. 4 LSEE. De telles difficultés ont été, dans des
cas particuliers, reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant
passé la plupart de leur vie en Suisse, en raison de leur intérêt supérieur et
en vertu de lart. 3 de la Convention sur les droits de l'enfant. En revanche,
pour des adultes ayant vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays
dorigine, une bonne intégration en Suisse na quexceptionnellement une
influence sur les possibilités de réinsertion dans le pays dorigine. De manière
générale, lorsque des difficultés de réintégration existent en raison dune
intégration avancée en Suisse, elles ne peuvent que constituer un facteur - en
général secondaire sagissant dadultes et important sagissant denfants
scolarisés et dadolescents (cf. ci-dessus) - parmi dautres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de lexamen de
lexigibilité du renvoi (cf.
JICRA 1998 n° 31
consid. 8c ff bbb
).
3.6. Enfin, dans les autres décisions citées par le recourant (du 4 juillet
2003 en laffaire V. et du 26 mai 2004 en laffaire W.), rendues en procédure
ordinaire moins de quatre ans après le dépôt de la demande dasile, la
Commission na pas non plus combiné les critères de lart. 44 al. 3 LAsi et 14a
al. 4 LSEE, mais a
2006 / 13 - 144
uniquement retenu, entre autres facteurs, que le renvoi de jeunes enfants
ayant bénéficié dune prise en charge en Suisse depuis plus de trois ans pouvait
être de nature à mettre concrètement leur vie en danger.
3.7.
3.7.1. En lespèce, lintéressé fait lobjet dune décision exécutoire de refus
dasile et de renvoi de Suisse prise par lODM en date du 18 juillet 1997,
contre laquelle il na pas recouru. Sa requête du 29 août 2005 nest en outre
pas une demande de réexamen qualifiée. Il na par conséquent pas droit à
lexamen de sa situation sous langle de lart. 44 al. 3 LAsi et ne peut se
prévaloir de la jurisprudence de la Commission relative à la combinaison des
critères dapplication des art. 44 al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE. Il convient
donc dexaminer son cas uniquement selon les critères dexigibilité du renvoi au
sens de lart. 14a al. 4 LSEE.
©
30.08.06