7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance. Celle-ci est invitée à entrer en matière et à procéder à un examen matériel de la demande dasile de M.S.. 8.
Sachverhalt
Le 7 octobre 2004, M.S. a été intercepté par les gardes-frontières suisses
alors quil tentait dentrer illégalement en Suisse depuis la France et a été
remis aux autorités françaises. Plus tard dans la journée, il est parvenu à
franchir la
2005 / 5 - 048
frontière franco-helvétique et a déposé une demande dasile en
Suisse le lendemain.
Le 19 octobre 2004, les autorités françaises ont accepté de réadmettre
lintéressé sur leur territoire en vertu de lAccord entre le Gouvernement de la
République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des
personnes en situation irrégulière.
Par décision du 27 octobre 2004, l'ODR n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de M.S. en application de l'art. 32 al. 2 let. d LAsi, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette
mesure le jour suivant son entrée en force. L'autorité de première instance a en
particulier relevé que la France était compétente pour traiter une procédure
dasile et que compte tenu des conventions internationales que cet Etat avait
signées, notamment la Conv. et la CEDH, le requérant ne risquait pas dêtre
renvoyé dans un pays où il serait exposé à une persécution ou un traitement
inhumain. LODR a également souligné que les autorités françaises avaient
accepté la réadmission de lintéressé sur leur territoire.
M.S. a recouru contre cette décision par acte du 4 novembre 2004.
Appelé à se prononcer sur le recours, lODR en a préconisé le rejet par
détermination du 18 novembre 2004.
La Commission a annulé la décision attaquée et a renvoyé laffaire à
lautorité de première instance.
Extraits des considérants :
3.
3.1. Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. d LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un pays où une
procédure dasile est encore pendante ou qui est compétent pour mener la
procédure dasile et de renvoi en vertu dune convention et ne le contraindrait
pas à se rendre dans un pays où il serait exposé à des persécutions ou à des
traitements inhumains.
3.2. En loccurrence, lODR, dans sa décision du 27 octobre 2004, nest pas
entré en matière sur la demande dasile de lintéressé en application de la
seconde hypothèse de lart. 32 al. 2 let. d LAsi. Il a relevé que la France, qui
avait accepté de réadmettre le recourant sur son territoire, était compétente
pour traiter une procédure dasile et que compte tenu des conventions
internationales
2005 / 5 - 049
que cet Etat avait signées au même titre que la Suisse,
notamment la Conv. et la CEDH, lintéressé ne risquait pas dêtre renvoyé dans
un pays où il serait exposé à une persécution ou un traitement inhumain. Cet
office a confirmé son point de vue dans sa détermination du 18 novembre 2004. Il
a ajouté en particulier que la France était un Etat de droit qui avait dans un
tel cas pour pratique de procéder sans délai à lenregistrement de la demande
dasile ainsi quaux mesures dinstruction nécessaires et disposait donc des
structures adéquates pour traiter une demande dasile pour adulte et mineur.
3.3. Il convient donc ici dinterpréter lexpression « pays qui est compétent
pour mener la procédure dasile et de renvoi en vertu dune convention » au sens
de lart. 32 al. 2 let. d LAsi, afin dexaminer si cest à bon droit que lODR a
rendu sa décision.
4.
4.1. Il y a lieu tout dabord dinterpréter la notion de « convention » de
lart. 32 al. 2 let. d LAsi.
4.2. Lart. 32 al. 2 let. d LAsi a un contenu identique à celui de lart. 16
al. 1 let. c de lancienne loi sur lasile (aLAsi) du 5 octobre 1979. Cette
dernière disposition a été introduite dans laLAsi lors de sa révision partielle
du 22 juin 1990, suite à ladoption de larrêté fédéral sur la procédure dasile
(APA). Le Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 relatif à ladoption de
lAPA napporte aucune précision sur la manière de linterpréter (cf. FF 1990 II
p. 597 ad art. 16 aLAsi). Cependant, plusieurs dispositions reprenant en
substance lexpression « pays qui est compétent pour mener la procédure dasile
et de renvoi en vertu dune convention » de lart. 16 al. 1 let. c aLAsi (actuel
art. 32 al. 2 let. d LAsi) ont également été introduites dans laLAsi lors de la
révision partielle du 22 juin 1990. Il sagit des art. 13c al. 1, 13d al. 2 let.
a et 19 al. 2 let. a aLAsi (actuels art. 21 al. 1, 23 al. 1 let. a et 42 al. 2
let. a LAsi).
Se prononçant sur la nécessité dintroduire le nouvel art. 13c al. 1 aLAsi (actuel
art. 21 al. 1 LAsi), le Conseil fédéral a, dans son Message du 25 avril 1990
relevé que « cette adaptation est faite en prévision daccords futurs sur les
pays de premier asile, accords qui devraient alléger considérablement la charge
que supporte la Suisse. Cette adaptation sinscrit dans la tendance européenne
prévisible en matière dasile. » (FF 1990 II p. 588). Adoptés dans le même
contexte, la remarque faite au sujet de lart. 13c al. 1 LAsi vaut également
pour les art. 13d al. 2 let. a, 16 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a aLAsi (cf. W.
Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 271,
Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991,
p. 50).
2005 / 5 - 050
4.3. La notion d« accords de pays de premier asile » (« Erstasylabkommen »)
désigne les accords concernant la compétence des Etats pour le traitement de
demandes dasile (Kälin, op. cit. p. 270s.). De tels accords ont pour but
déviter les « refugees in orbit », pour la demande desquels aucun Etat ne se
sent compétent, et de permettre aux Etats parties qui ne sont pas compétents en
vertu de laccord de refuser dexaminer la demande dasile introduite sur leur
territoire (A. Achermann, Das Erstasylabkommen von Dublin, in : ASYL 1990/4, p.
13).
4.4. Dès lors, il apparaît clairement que la convention dont lart. 32 al. 2
let. d LAsi fait mention doit comporter des dispositions relatives à la
compétence des Etats pour traiter les demandes dasile. Un simple accord de
réadmission, voire la Conv. ou la CEDH, ne saurait entrer dans cette définition.
5.
5.1. Après avoir interprété la notion de « convention » de lart. 32 al. 2
let. d LAsi, il y a lieu de déterminer ce que lon entend par « pays qui est
compétent pour mener la procédure dasile et de renvoi ».
5.2. La doctrine soutient quune procédure dasile doit toujours être
pendante ou liquidée dans lEtat avec lequel la Suisse a conclu un accord de
premier asile pour que la deuxième hypothèse de lart. 32 al. 2 let. d LAsi soit
applicable (Achermann/Hausammann, op. cit. p. 295-296; Kälin/Stöckli, Das neue
Asylverfahren, in : ASYL 1990/3, p. 7). Cependant, il ressort clairement du
texte de cet article (pays « compétent pour mener la procédure dasile et de
renvoi en vertu dune convention ») que les critères de détermination de la
compétence à appliquer sont ceux définis par la convention de pays de premier
asile. Or, une convention de pays de premier asile ne donne pas forcément la
compétence au pays où le requérant a déposé une demande dasile pour la première
fois, - en cela leur dénomination est trompeuse -, mais peut déterminer des
critères rendant un Etat où le requérant na jamais demandé lasile compétent
pour traiter une demande dasile déposée dans un autre Etat (cf. consid. 6.2.
ci-dessous).
5.3. La réponse à la question de savoir si, pour appliquer la deuxième
hypothèse de lart. 32 al. 2 let. d LAsi, une procédure doit déjà être pendante
ou liquidée dans le pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de pays
de premier asile, se trouve dès lors dans le texte même de la convention,
respectivement dans le texte de lacte auquel la convention associe la Suisse (cf.
consid. 6.3. ci-dessous).
2005 / 5 - 051
6.
6.1. Dans le cas despèce, la Commission constate que lODR ne pouvait
sappuyer sur un accord de réadmission, voire sur la Conv. ou la CEDH pour
admettre lexistence dune convention au sens de lart. 32 al. 2 let. d LAsi.
Reste à déterminer si un accord de pays de premier asile existe entre la Suisse
et la France.
6.2. En Europe, un accord de pays de premier asile, « la Convention de Dublin
relative à la détermination de lEtat membre responsable de lexamen dune
demande dasile présentée dans lun des Etats membres des Communautés
européennes » (Convention de Dublin), signé à Dublin, le 15 juin 1990 est entré
en vigueur le 1er septembre 1997. Conformément à lart. 63 paragraphe 1 point a)
du Traité dAmsterdam, le Conseil de lUnion Européenne a adopté, le 18 février
2003, le « règlement Dublin II» (Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18
février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de lEtat
membre responsable de lexamen dune demande dasile présentée dans lun des
Etats membres par un ressortissant dun pays tiers). Ce règlement remplace la
Convention de Dublin. Il énonce des critères en vue de déterminer lEtat
compétent pour traiter une demande dasile introduite sur le territoire de
lUnion européenne (UE). LEtat désigné compétent a lobligation de mener à
terme lexamen de la demande dasile (art. 16 al. 1 let. b). Dautre part,
lEtat compétent a lobligation de prendre en charge le demandeur dasile qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre alors même quaucune procédure
nest pendante ou liquidée chez lui (art. 16 al. 1 let. a), et de reprendre en
charge le demandeur dasile qui sest rendu dans un autre Etat membre et y a
déposé une demande lasile ou y séjourne illégalement alors que la procédure
dasile est chez lui pendante ou liquidée (art. 16 al. 1 let. c, d et e), ce
afin dexécuter le renvoi du requérant dans son pays dorigine ou dans un autre
pays où il peut légalement se rendre (art. 16 al. 4).
6.3. La Suisse a signé, le 26 octobre 2004, dans le cadre des « accords
bilatéraux II », des accords lassociant à lacquis communautaire «
Schengen/Dublin », cest-à-dire rendant applicables pour elle les actes et
mesures formant cet acquis, dont le règlement Dublin II. Le Conseil des Etats,
le 2 décembre 2004, puis le Conseil national, le 8 décembre 2004, ont approuvé
ces accords. Toutefois, le peuple suisse devra encore se prononcer, si le
référendum lancé par les opposants auxdits accords aboutit. [ ]. Cest dire
quaucune convention au sens de lart. 32 al. 2 LAsi ne lie la France à la
Suisse. La Commission relève quà lheure actuelle, aucune autre convention (au
sens de lart. 32 al. 2 let. d LAsi) na été conclue entre la Suisse et un autre
pays, de sorte que lensemble des dispositions de la LAsi mentionnées au consid.
4.2. (cf. ci-dessus), faisant
2005 / 5 - 052
référence à une convention en vertu de laquelle un
Etat tiers est « compétent » ou « tenu » de traiter une demande dasile, sont
pour lheure inapplicables.
6.4. Dans ces conditions, cest à tort que lODR a retenu quil était
suffisant, pour appliquer la deuxième hypothèse de lart. 32 al. 2 let. d LAsi,
quun Etat de droit disposant de structures adéquates pour le traitement de
demandes dasile et signataire de conventions internationales dont la CEDH et la
Conv. soit disposé à réadmettre sur son territoire une personne ayant demandé
lasile en Suisse.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée
annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance. Celle-ci est
invitée à entrer en matière et à procéder à un examen matériel de la demande
dasile de M.S..
8.
8.1. La Commission tient toutefois à souligner que, si la procédure de
ratification des accords « Schengen/Dublin » aboutit, le règlement Dublin II
deviendra applicable pour la Suisse et lODR pourra rendre des décisions de
non-entrée en matière sur la base de la deuxième hypothèse de lart. 32 al. 2
let. d LAsi lorsquil savèrera quun autre Etat est compétent pour le
traitement de la demande dasile déposée en Suisse, respectivement, - si une
procédure dasile est déjà liquidée dans cet Etat -, pour lexécution du renvoi
du demandeur dasile dans son pays dorigine ou dans un autre pays où il peut
légalement se rendre (cf art. 16 al. 4 du règlement Dublin). LODR devra alors,
avant dappliquer lart. 32 al. 2 let. d LAsi, respecter les modalités définies
par le règlement Dublin II (art. 20) afin de sassurer que lEtat quil estime
compétent accepte de prendre ou reprendre en charge le requérant dasile (cf.
Message relatif à lapprobation des accords bilatéraux entre la Suisse et
lUnion européenne, y compris les actes législatifs à la transposition des
accords (« accords bilatéraux II »), FF 2004 p. 5797).
8.2. Tant que la Suisse na pas conclu daccord dassociation au règlement
Dublin II, elle représente potentiellement une destination alternative pour les
requérants déboutés sur le territoire de lUE. Pour prévenir une telle situation,
a été introduit dans la LAsi, le 1er avril 2004, lart. 32 al. 2 let. f, aux
termes duquel « il nest pas entré en matière sur une demande dasile si le
requérant a déjà fait lobjet, dans un Etat membre de lUE ou de lEspace
économique européen (EEE), dune procédure dasile qui a débouché sur une
décision négative, à moins que laudition ne révèle des indices donnant lieu de
penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants
pour loctroi de la protection provisoire se sont produits dans lintervalle » (cf.
Message concernant le programme dallégement 2003 du budget de la Confédération,
FF
2005 / 5 - 053
2003 p. 5236-5237). Dans la mesure où cet article a été adopté dans lattente
dun accord associant la Suisse au règlement Dublin II, son utilité devrait être
revue par le Parlement si les accords bilatéraux « Schengen/Dublin » sont
adoptés, ce qui aura pour effet de rendre la seconde hypothèse de lart. 32 al.
2 let. d applicable; en effet, les let. d et f de lart. 32 al. 2 feront alors
quasiment double emploi (certes, pas entièrement à mesure que la let. d concerne
tous les accords de pays de premier asile auxquels la Suisse pourrait
potentiellement adhérer, et est applicable indépendamment de lexistence dune
procédure dasile pendante ou liquidée dans lEtat tiers, au contraire de la let.
f, laquelle circonscrit son champ dapplication aux pays membres de lUE ou de
lEEE et aux procédures dasile ayant débouché sur une décision négative dans
ces Etats) avec le risque que la let. f i.f. (« à moins que laudition ne
révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour loctroi de la protection provisoire se
sont produits dans lintervalle ») ouvre une brèche ôtant une partie de
lutilité du règlement Dublin II, qui ne contient pas une telle disposition.
©
24.05.05
Erwägungen (17 Absätze)
E. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. d LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un pays où une procédure dasile est encore pendante ou qui est compétent pour mener la procédure dasile et de renvoi en vertu dune convention et ne le contraindrait pas à se rendre dans un pays où il serait exposé à des persécutions ou à des traitements inhumains.
E. 3.2 En loccurrence, lODR, dans sa décision du 27 octobre 2004, nest pas entré en matière sur la demande dasile de lintéressé en application de la seconde hypothèse de lart. 32 al. 2 let. d LAsi. Il a relevé que la France, qui avait accepté de réadmettre le recourant sur son territoire, était compétente pour traiter une procédure dasile et que compte tenu des conventions internationales 2005 / 5 - 049 que cet Etat avait signées au même titre que la Suisse, notamment la Conv. et la CEDH, lintéressé ne risquait pas dêtre renvoyé dans un pays où il serait exposé à une persécution ou un traitement inhumain. Cet office a confirmé son point de vue dans sa détermination du 18 novembre 2004. Il a ajouté en particulier que la France était un Etat de droit qui avait dans un tel cas pour pratique de procéder sans délai à lenregistrement de la demande dasile ainsi quaux mesures dinstruction nécessaires et disposait donc des structures adéquates pour traiter une demande dasile pour adulte et mineur.
E. 3.3 Il convient donc ici dinterpréter lexpression « pays qui est compétent pour mener la procédure dasile et de renvoi en vertu dune convention » au sens de lart. 32 al. 2 let. d LAsi, afin dexaminer si cest à bon droit que lODR a rendu sa décision.
E. 4.1 Il y a lieu tout dabord dinterpréter la notion de « convention » de lart. 32 al. 2 let. d LAsi.
E. 4.2 (cf. ci-dessus), faisant 2005 / 5 - 052 référence à une convention en vertu de laquelle un Etat tiers est « compétent » ou « tenu » de traiter une demande dasile, sont pour lheure inapplicables.
E. 4.3 La notion d« accords de pays de premier asile » (« Erstasylabkommen ») désigne les accords concernant la compétence des Etats pour le traitement de demandes dasile (Kälin, op. cit. p. 270s.). De tels accords ont pour but déviter les « refugees in orbit », pour la demande desquels aucun Etat ne se sent compétent, et de permettre aux Etats parties qui ne sont pas compétents en vertu de laccord de refuser dexaminer la demande dasile introduite sur leur territoire (A. Achermann, Das Erstasylabkommen von Dublin, in : ASYL 1990/4, p. 13).
E. 4.4 Dès lors, il apparaît clairement que la convention dont lart. 32 al. 2 let. d LAsi fait mention doit comporter des dispositions relatives à la compétence des Etats pour traiter les demandes dasile. Un simple accord de réadmission, voire la Conv. ou la CEDH, ne saurait entrer dans cette définition.
E. 5.1 Après avoir interprété la notion de « convention » de lart. 32 al. 2 let. d LAsi, il y a lieu de déterminer ce que lon entend par « pays qui est compétent pour mener la procédure dasile et de renvoi ».
E. 5.2 La doctrine soutient quune procédure dasile doit toujours être pendante ou liquidée dans lEtat avec lequel la Suisse a conclu un accord de premier asile pour que la deuxième hypothèse de lart. 32 al. 2 let. d LAsi soit applicable (Achermann/Hausammann, op. cit. p. 295-296; Kälin/Stöckli, Das neue Asylverfahren, in : ASYL 1990/3, p. 7). Cependant, il ressort clairement du texte de cet article (pays « compétent pour mener la procédure dasile et de renvoi en vertu dune convention ») que les critères de détermination de la compétence à appliquer sont ceux définis par la convention de pays de premier asile. Or, une convention de pays de premier asile ne donne pas forcément la compétence au pays où le requérant a déposé une demande dasile pour la première fois, - en cela leur dénomination est trompeuse -, mais peut déterminer des critères rendant un Etat où le requérant na jamais demandé lasile compétent pour traiter une demande dasile déposée dans un autre Etat (cf. consid. 6.2. ci-dessous).
E. 5.3 La réponse à la question de savoir si, pour appliquer la deuxième hypothèse de lart. 32 al. 2 let. d LAsi, une procédure doit déjà être pendante ou liquidée dans le pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de pays de premier asile, se trouve dès lors dans le texte même de la convention, respectivement dans le texte de lacte auquel la convention associe la Suisse (cf. consid. 6.3. ci-dessous). 2005 / 5 - 051
E. 6.1 Dans le cas despèce, la Commission constate que lODR ne pouvait sappuyer sur un accord de réadmission, voire sur la Conv. ou la CEDH pour admettre lexistence dune convention au sens de lart. 32 al. 2 let. d LAsi. Reste à déterminer si un accord de pays de premier asile existe entre la Suisse et la France.
E. 6.2 En Europe, un accord de pays de premier asile, « la Convention de Dublin relative à la détermination de lEtat membre responsable de lexamen dune demande dasile présentée dans lun des Etats membres des Communautés européennes » (Convention de Dublin), signé à Dublin, le 15 juin 1990 est entré en vigueur le 1er septembre 1997. Conformément à lart. 63 paragraphe 1 point a) du Traité dAmsterdam, le Conseil de lUnion Européenne a adopté, le 18 février 2003, le « règlement Dublin II» (Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de lEtat membre responsable de lexamen dune demande dasile présentée dans lun des Etats membres par un ressortissant dun pays tiers). Ce règlement remplace la Convention de Dublin. Il énonce des critères en vue de déterminer lEtat compétent pour traiter une demande dasile introduite sur le territoire de lUnion européenne (UE). LEtat désigné compétent a lobligation de mener à terme lexamen de la demande dasile (art. 16 al. 1 let. b). Dautre part, lEtat compétent a lobligation de prendre en charge le demandeur dasile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre alors même quaucune procédure nest pendante ou liquidée chez lui (art. 16 al. 1 let. a), et de reprendre en charge le demandeur dasile qui sest rendu dans un autre Etat membre et y a déposé une demande lasile ou y séjourne illégalement alors que la procédure dasile est chez lui pendante ou liquidée (art. 16 al. 1 let. c, d et e), ce afin dexécuter le renvoi du requérant dans son pays dorigine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre (art. 16 al. 4).
E. 6.3 La Suisse a signé, le 26 octobre 2004, dans le cadre des « accords bilatéraux II », des accords lassociant à lacquis communautaire « Schengen/Dublin », cest-à-dire rendant applicables pour elle les actes et mesures formant cet acquis, dont le règlement Dublin II. Le Conseil des Etats, le 2 décembre 2004, puis le Conseil national, le 8 décembre 2004, ont approuvé ces accords. Toutefois, le peuple suisse devra encore se prononcer, si le référendum lancé par les opposants auxdits accords aboutit. [ ]. Cest dire quaucune convention au sens de lart. 32 al. 2 LAsi ne lie la France à la Suisse. La Commission relève quà lheure actuelle, aucune autre convention (au sens de lart. 32 al. 2 let. d LAsi) na été conclue entre la Suisse et un autre pays, de sorte que lensemble des dispositions de la LAsi mentionnées au consid.
E. 6.4 Dans ces conditions, cest à tort que lODR a retenu quil était suffisant, pour appliquer la deuxième hypothèse de lart. 32 al. 2 let. d LAsi, quun Etat de droit disposant de structures adéquates pour le traitement de demandes dasile et signataire de conventions internationales dont la CEDH et la Conv. soit disposé à réadmettre sur son territoire une personne ayant demandé lasile en Suisse.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance. Celle-ci est invitée à entrer en matière et à procéder à un examen matériel de la demande dasile de M.S..
E. 8.1 La Commission tient toutefois à souligner que, si la procédure de ratification des accords « Schengen/Dublin » aboutit, le règlement Dublin II deviendra applicable pour la Suisse et lODR pourra rendre des décisions de non-entrée en matière sur la base de la deuxième hypothèse de lart. 32 al. 2 let. d LAsi lorsquil savèrera quun autre Etat est compétent pour le traitement de la demande dasile déposée en Suisse, respectivement, - si une procédure dasile est déjà liquidée dans cet Etat -, pour lexécution du renvoi du demandeur dasile dans son pays dorigine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre (cf art. 16 al. 4 du règlement Dublin). LODR devra alors, avant dappliquer lart. 32 al. 2 let. d LAsi, respecter les modalités définies par le règlement Dublin II (art. 20) afin de sassurer que lEtat quil estime compétent accepte de prendre ou reprendre en charge le requérant dasile (cf. Message relatif à lapprobation des accords bilatéraux entre la Suisse et lUnion européenne, y compris les actes législatifs à la transposition des accords (« accords bilatéraux II »), FF 2004 p. 5797).
E. 8.2 Tant que la Suisse na pas conclu daccord dassociation au règlement
Dublin II, elle représente potentiellement une destination alternative pour les
requérants déboutés sur le territoire de lUE. Pour prévenir une telle situation,
a été introduit dans la LAsi, le 1er avril 2004, lart. 32 al. 2 let. f, aux
termes duquel « il nest pas entré en matière sur une demande dasile si le
requérant a déjà fait lobjet, dans un Etat membre de lUE ou de lEspace
économique européen (EEE), dune procédure dasile qui a débouché sur une
décision négative, à moins que laudition ne révèle des indices donnant lieu de
penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants
pour loctroi de la protection provisoire se sont produits dans lintervalle » (cf.
Message concernant le programme dallégement 2003 du budget de la Confédération,
FF
2005 / 5 - 053
2003 p. 5236-5237). Dans la mesure où cet article a été adopté dans lattente
dun accord associant la Suisse au règlement Dublin II, son utilité devrait être
revue par le Parlement si les accords bilatéraux « Schengen/Dublin » sont
adoptés, ce qui aura pour effet de rendre la seconde hypothèse de lart. 32 al.
2 let. d applicable; en effet, les let. d et f de lart. 32 al. 2 feront alors
quasiment double emploi (certes, pas entièrement à mesure que la let. d concerne
tous les accords de pays de premier asile auxquels la Suisse pourrait
potentiellement adhérer, et est applicable indépendamment de lexistence dune
procédure dasile pendante ou liquidée dans lEtat tiers, au contraire de la let.
f, laquelle circonscrit son champ dapplication aux pays membres de lUE ou de
lEEE et aux procédures dasile ayant débouché sur une décision négative dans
ces Etats) avec le risque que la let. f i.f. (« à moins que laudition ne
révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour loctroi de la protection provisoire se
sont produits dans lintervalle ») ouvre une brèche ôtant une partie de
lutilité du règlement Dublin II, qui ne contient pas une telle disposition.
©
24.05.05
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2005 5/46
EMARK - JICRA - GICRA
2005 / 5
2005
/ 5 - 047
Extraits de la décision de la CRA du 22 décembre 2004, M.S., Guinée
Art. 32 al. 2 let. d LAsi : non-entrée en matière sur une demande dasile en
cas de compétence dun Etat tiers en vertu dune convention.
La notion de « convention » en vertu de laquelle un pays est compétent pour
mener la procédure dasile et de renvoi, au sens de lart. 32 al. 2 let. d LAsi,
vise les accords dits de pays de premier asile conclus par la Suisse. Ni les
accords de réadmission conclus par le Conseil fédéral, ni la CEDH, ni la Conv.
nentrent dans cette catégorie (consid. 4).
Art. 32 Abs. 2 Bst. d AsylG: Nichteintreten auf ein Asylgesuch, wenn
Asylsuchende in ein Land ausreisen können, das staatsvertraglich für die
Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens zuständig ist.
Die staatsvertragliche Zuständigkeit für die Durchführung des Asyl- und
Wegweisungsverfahrens im Sinne von Art. 32 Abs. 2 Bst. d AsylG bezieht sich auf
so genannte von der Schweiz abgeschlossene Erstasylabkommen. Die vom Bundesrat
abgeschlossenen Rückübernahmeabkommen sowie die Verpflichtungen aus der EMRK und
der FK fallen nicht in den Geltungsbereich dieser Bestimmung (Erw. 4).
Art. 32 cpv. 2 lett. d LAsi : non entrata nel merito di una domanda dasilo
in caso di competenza di uno Stato terzo in virtù di un trattato.
La nozione di «trattato» giusta lart. 32 cpv. 2 lett. d LAsi, in virtù del
quale un Paese è competente ad attuare la procedura dasilo e dallontanamento,
riguarda gli accordi cosiddetti di primo asilo conclusi dalla Svizzera. Gli
accordi di riammissione conclusi dal Consiglio federale, così come la CEDU e la
Conv., non rientrano in tale categoria (consid. 4).
Résumé des faits :
Le 7 octobre 2004, M.S. a été intercepté par les gardes-frontières suisses
alors quil tentait dentrer illégalement en Suisse depuis la France et a été
remis aux autorités françaises. Plus tard dans la journée, il est parvenu à
franchir la
2005 / 5 - 048
frontière franco-helvétique et a déposé une demande dasile en
Suisse le lendemain.
Le 19 octobre 2004, les autorités françaises ont accepté de réadmettre
lintéressé sur leur territoire en vertu de lAccord entre le Gouvernement de la
République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des
personnes en situation irrégulière.
Par décision du 27 octobre 2004, l'ODR n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de M.S. en application de l'art. 32 al. 2 let. d LAsi, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette
mesure le jour suivant son entrée en force. L'autorité de première instance a en
particulier relevé que la France était compétente pour traiter une procédure
dasile et que compte tenu des conventions internationales que cet Etat avait
signées, notamment la Conv. et la CEDH, le requérant ne risquait pas dêtre
renvoyé dans un pays où il serait exposé à une persécution ou un traitement
inhumain. LODR a également souligné que les autorités françaises avaient
accepté la réadmission de lintéressé sur leur territoire.
M.S. a recouru contre cette décision par acte du 4 novembre 2004.
Appelé à se prononcer sur le recours, lODR en a préconisé le rejet par
détermination du 18 novembre 2004.
La Commission a annulé la décision attaquée et a renvoyé laffaire à
lautorité de première instance.
Extraits des considérants :
3.
3.1. Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. d LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un pays où une
procédure dasile est encore pendante ou qui est compétent pour mener la
procédure dasile et de renvoi en vertu dune convention et ne le contraindrait
pas à se rendre dans un pays où il serait exposé à des persécutions ou à des
traitements inhumains.
3.2. En loccurrence, lODR, dans sa décision du 27 octobre 2004, nest pas
entré en matière sur la demande dasile de lintéressé en application de la
seconde hypothèse de lart. 32 al. 2 let. d LAsi. Il a relevé que la France, qui
avait accepté de réadmettre le recourant sur son territoire, était compétente
pour traiter une procédure dasile et que compte tenu des conventions
internationales
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que cet Etat avait signées au même titre que la Suisse,
notamment la Conv. et la CEDH, lintéressé ne risquait pas dêtre renvoyé dans
un pays où il serait exposé à une persécution ou un traitement inhumain. Cet
office a confirmé son point de vue dans sa détermination du 18 novembre 2004. Il
a ajouté en particulier que la France était un Etat de droit qui avait dans un
tel cas pour pratique de procéder sans délai à lenregistrement de la demande
dasile ainsi quaux mesures dinstruction nécessaires et disposait donc des
structures adéquates pour traiter une demande dasile pour adulte et mineur.
3.3. Il convient donc ici dinterpréter lexpression « pays qui est compétent
pour mener la procédure dasile et de renvoi en vertu dune convention » au sens
de lart. 32 al. 2 let. d LAsi, afin dexaminer si cest à bon droit que lODR a
rendu sa décision.
4.
4.1. Il y a lieu tout dabord dinterpréter la notion de « convention » de
lart. 32 al. 2 let. d LAsi.
4.2. Lart. 32 al. 2 let. d LAsi a un contenu identique à celui de lart. 16
al. 1 let. c de lancienne loi sur lasile (aLAsi) du 5 octobre 1979. Cette
dernière disposition a été introduite dans laLAsi lors de sa révision partielle
du 22 juin 1990, suite à ladoption de larrêté fédéral sur la procédure dasile
(APA). Le Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 relatif à ladoption de
lAPA napporte aucune précision sur la manière de linterpréter (cf. FF 1990 II
p. 597 ad art. 16 aLAsi). Cependant, plusieurs dispositions reprenant en
substance lexpression « pays qui est compétent pour mener la procédure dasile
et de renvoi en vertu dune convention » de lart. 16 al. 1 let. c aLAsi (actuel
art. 32 al. 2 let. d LAsi) ont également été introduites dans laLAsi lors de la
révision partielle du 22 juin 1990. Il sagit des art. 13c al. 1, 13d al. 2 let.
a et 19 al. 2 let. a aLAsi (actuels art. 21 al. 1, 23 al. 1 let. a et 42 al. 2
let. a LAsi).
Se prononçant sur la nécessité dintroduire le nouvel art. 13c al. 1 aLAsi (actuel
art. 21 al. 1 LAsi), le Conseil fédéral a, dans son Message du 25 avril 1990
relevé que « cette adaptation est faite en prévision daccords futurs sur les
pays de premier asile, accords qui devraient alléger considérablement la charge
que supporte la Suisse. Cette adaptation sinscrit dans la tendance européenne
prévisible en matière dasile. » (FF 1990 II p. 588). Adoptés dans le même
contexte, la remarque faite au sujet de lart. 13c al. 1 LAsi vaut également
pour les art. 13d al. 2 let. a, 16 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a aLAsi (cf. W.
Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 271,
Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991,
p. 50).
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4.3. La notion d« accords de pays de premier asile » (« Erstasylabkommen »)
désigne les accords concernant la compétence des Etats pour le traitement de
demandes dasile (Kälin, op. cit. p. 270s.). De tels accords ont pour but
déviter les « refugees in orbit », pour la demande desquels aucun Etat ne se
sent compétent, et de permettre aux Etats parties qui ne sont pas compétents en
vertu de laccord de refuser dexaminer la demande dasile introduite sur leur
territoire (A. Achermann, Das Erstasylabkommen von Dublin, in : ASYL 1990/4, p.
13).
4.4. Dès lors, il apparaît clairement que la convention dont lart. 32 al. 2
let. d LAsi fait mention doit comporter des dispositions relatives à la
compétence des Etats pour traiter les demandes dasile. Un simple accord de
réadmission, voire la Conv. ou la CEDH, ne saurait entrer dans cette définition.
5.
5.1. Après avoir interprété la notion de « convention » de lart. 32 al. 2
let. d LAsi, il y a lieu de déterminer ce que lon entend par « pays qui est
compétent pour mener la procédure dasile et de renvoi ».
5.2. La doctrine soutient quune procédure dasile doit toujours être
pendante ou liquidée dans lEtat avec lequel la Suisse a conclu un accord de
premier asile pour que la deuxième hypothèse de lart. 32 al. 2 let. d LAsi soit
applicable (Achermann/Hausammann, op. cit. p. 295-296; Kälin/Stöckli, Das neue
Asylverfahren, in : ASYL 1990/3, p. 7). Cependant, il ressort clairement du
texte de cet article (pays « compétent pour mener la procédure dasile et de
renvoi en vertu dune convention ») que les critères de détermination de la
compétence à appliquer sont ceux définis par la convention de pays de premier
asile. Or, une convention de pays de premier asile ne donne pas forcément la
compétence au pays où le requérant a déposé une demande dasile pour la première
fois, - en cela leur dénomination est trompeuse -, mais peut déterminer des
critères rendant un Etat où le requérant na jamais demandé lasile compétent
pour traiter une demande dasile déposée dans un autre Etat (cf. consid. 6.2.
ci-dessous).
5.3. La réponse à la question de savoir si, pour appliquer la deuxième
hypothèse de lart. 32 al. 2 let. d LAsi, une procédure doit déjà être pendante
ou liquidée dans le pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de pays
de premier asile, se trouve dès lors dans le texte même de la convention,
respectivement dans le texte de lacte auquel la convention associe la Suisse (cf.
consid. 6.3. ci-dessous).
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6.
6.1. Dans le cas despèce, la Commission constate que lODR ne pouvait
sappuyer sur un accord de réadmission, voire sur la Conv. ou la CEDH pour
admettre lexistence dune convention au sens de lart. 32 al. 2 let. d LAsi.
Reste à déterminer si un accord de pays de premier asile existe entre la Suisse
et la France.
6.2. En Europe, un accord de pays de premier asile, « la Convention de Dublin
relative à la détermination de lEtat membre responsable de lexamen dune
demande dasile présentée dans lun des Etats membres des Communautés
européennes » (Convention de Dublin), signé à Dublin, le 15 juin 1990 est entré
en vigueur le 1er septembre 1997. Conformément à lart. 63 paragraphe 1 point a)
du Traité dAmsterdam, le Conseil de lUnion Européenne a adopté, le 18 février
2003, le « règlement Dublin II» (Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18
février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de lEtat
membre responsable de lexamen dune demande dasile présentée dans lun des
Etats membres par un ressortissant dun pays tiers). Ce règlement remplace la
Convention de Dublin. Il énonce des critères en vue de déterminer lEtat
compétent pour traiter une demande dasile introduite sur le territoire de
lUnion européenne (UE). LEtat désigné compétent a lobligation de mener à
terme lexamen de la demande dasile (art. 16 al. 1 let. b). Dautre part,
lEtat compétent a lobligation de prendre en charge le demandeur dasile qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre alors même quaucune procédure
nest pendante ou liquidée chez lui (art. 16 al. 1 let. a), et de reprendre en
charge le demandeur dasile qui sest rendu dans un autre Etat membre et y a
déposé une demande lasile ou y séjourne illégalement alors que la procédure
dasile est chez lui pendante ou liquidée (art. 16 al. 1 let. c, d et e), ce
afin dexécuter le renvoi du requérant dans son pays dorigine ou dans un autre
pays où il peut légalement se rendre (art. 16 al. 4).
6.3. La Suisse a signé, le 26 octobre 2004, dans le cadre des « accords
bilatéraux II », des accords lassociant à lacquis communautaire «
Schengen/Dublin », cest-à-dire rendant applicables pour elle les actes et
mesures formant cet acquis, dont le règlement Dublin II. Le Conseil des Etats,
le 2 décembre 2004, puis le Conseil national, le 8 décembre 2004, ont approuvé
ces accords. Toutefois, le peuple suisse devra encore se prononcer, si le
référendum lancé par les opposants auxdits accords aboutit. [ ]. Cest dire
quaucune convention au sens de lart. 32 al. 2 LAsi ne lie la France à la
Suisse. La Commission relève quà lheure actuelle, aucune autre convention (au
sens de lart. 32 al. 2 let. d LAsi) na été conclue entre la Suisse et un autre
pays, de sorte que lensemble des dispositions de la LAsi mentionnées au consid.
4.2. (cf. ci-dessus), faisant
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référence à une convention en vertu de laquelle un
Etat tiers est « compétent » ou « tenu » de traiter une demande dasile, sont
pour lheure inapplicables.
6.4. Dans ces conditions, cest à tort que lODR a retenu quil était
suffisant, pour appliquer la deuxième hypothèse de lart. 32 al. 2 let. d LAsi,
quun Etat de droit disposant de structures adéquates pour le traitement de
demandes dasile et signataire de conventions internationales dont la CEDH et la
Conv. soit disposé à réadmettre sur son territoire une personne ayant demandé
lasile en Suisse.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée
annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance. Celle-ci est
invitée à entrer en matière et à procéder à un examen matériel de la demande
dasile de M.S..
8.
8.1. La Commission tient toutefois à souligner que, si la procédure de
ratification des accords « Schengen/Dublin » aboutit, le règlement Dublin II
deviendra applicable pour la Suisse et lODR pourra rendre des décisions de
non-entrée en matière sur la base de la deuxième hypothèse de lart. 32 al. 2
let. d LAsi lorsquil savèrera quun autre Etat est compétent pour le
traitement de la demande dasile déposée en Suisse, respectivement, - si une
procédure dasile est déjà liquidée dans cet Etat -, pour lexécution du renvoi
du demandeur dasile dans son pays dorigine ou dans un autre pays où il peut
légalement se rendre (cf art. 16 al. 4 du règlement Dublin). LODR devra alors,
avant dappliquer lart. 32 al. 2 let. d LAsi, respecter les modalités définies
par le règlement Dublin II (art. 20) afin de sassurer que lEtat quil estime
compétent accepte de prendre ou reprendre en charge le requérant dasile (cf.
Message relatif à lapprobation des accords bilatéraux entre la Suisse et
lUnion européenne, y compris les actes législatifs à la transposition des
accords (« accords bilatéraux II »), FF 2004 p. 5797).
8.2. Tant que la Suisse na pas conclu daccord dassociation au règlement
Dublin II, elle représente potentiellement une destination alternative pour les
requérants déboutés sur le territoire de lUE. Pour prévenir une telle situation,
a été introduit dans la LAsi, le 1er avril 2004, lart. 32 al. 2 let. f, aux
termes duquel « il nest pas entré en matière sur une demande dasile si le
requérant a déjà fait lobjet, dans un Etat membre de lUE ou de lEspace
économique européen (EEE), dune procédure dasile qui a débouché sur une
décision négative, à moins que laudition ne révèle des indices donnant lieu de
penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants
pour loctroi de la protection provisoire se sont produits dans lintervalle » (cf.
Message concernant le programme dallégement 2003 du budget de la Confédération,
FF
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2003 p. 5236-5237). Dans la mesure où cet article a été adopté dans lattente
dun accord associant la Suisse au règlement Dublin II, son utilité devrait être
revue par le Parlement si les accords bilatéraux « Schengen/Dublin » sont
adoptés, ce qui aura pour effet de rendre la seconde hypothèse de lart. 32 al.
2 let. d applicable; en effet, les let. d et f de lart. 32 al. 2 feront alors
quasiment double emploi (certes, pas entièrement à mesure que la let. d concerne
tous les accords de pays de premier asile auxquels la Suisse pourrait
potentiellement adhérer, et est applicable indépendamment de lexistence dune
procédure dasile pendante ou liquidée dans lEtat tiers, au contraire de la let.
f, laquelle circonscrit son champ dapplication aux pays membres de lUE ou de
lEEE et aux procédures dasile ayant débouché sur une décision négative dans
ces Etats) avec le risque que la let. f i.f. (« à moins que laudition ne
révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour loctroi de la protection provisoire se
sont produits dans lintervalle ») ouvre une brèche ôtant une partie de
lutilité du règlement Dublin II, qui ne contient pas une telle disposition.
©
24.05.05