1. Exigences auxquelles une analyse radiologique doit satisfaire afin de revêtir une valeur probante suffisante pour quon puisse constater une dissimulation didentité (consid. 2. et 3.). 2. Examen préjudiciel de la vraisemblance des déclarations dun demandeur dasile se disant mineur en relation avec la nécessité de lui
Sachverhalt
Le 14 août 2003, O. K. a déposé une demande dasile au centre
denregistrement (CERA) de Vallorbe. Entendu par lODM audit centre, il a
déclaré être ressortissant de Guinée, né le 1er décembre 1987. Le requérant na
pas déposé de document didentité.
Le 25 août 2003, lODM a requis du docteur X., chef du service de radiologie
de lHôpital de Y., un examen osseux de la main gauche de lintéressé, visant à
déterminer son âge. Selon la réponse du praticien, il ressort de lexamen
pratiqué le 26 août 2003 que « tous les cartilages de croissance sont totalement
fermés. La table de Greulich & Pile situe cette fermeture complète à 19 ans ».
Le 1er septembre 2003, O. K. a été entendu par lODM, au sujet du résultat de
cet examen. Lintéressé a réitéré ses affirmations concernant sa date de
naissance, précisant que cétait celle indiquée sur la carte scolaire quil
possédait au pays. Il a allégué navoir aucun moyen de prouver son identité. Il
a été avisé du fait que lODM le considérait désormais comme âgé de 19 ans.
Par décision du 9 septembre 2003, lODM a refusé dentrer en matière sur la
demande dO. K., en application de lart. 32 al. 2 let. b. LAsi. Il a retenu
quil ressortait de lexamen osseux pratiqué par le docteur X. que lintéressé
était une personne adulte, âgée de 19 ans au moins, et quinvité à se prononcer
sur le résultat de cet examen, le requérant navait pas pu justifier de manière
vraisemblable la différence entre lâge allégué et celui déterminé par lanalyse,
et navait présenté aucune pièce didentité pour prouver ses allégués.
O. K. a recouru contre cette décision le 24 septembre 2003.
La Commission a annulé la décision entreprise, et renvoyé le dossier à lODM
pour nouvelle décision.
2005 / 16 - 143
Extraits des considérants :
2.
2.1. Selon lart. 32 al. 2 let. b LAsi, il nest pas entré en matière sur une
demande dasile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol
étant constaté sur la base de lexamen dactyloscopique ou dautres moyens de
preuve.
2.2. Lexigence du « dol » ne ressort que de la version française de lart.
32 al. 2 let. b LAsi, alors que cet élément est absent des versions allemande et
italienne, et que le Conseil fédéral, lequel a été suivi par les Chambres
fédérales, a été clair sur ce point : « lintention subjective du requérant
dinduire en erreur les autorités na pas à être prouvée. La seule constatation
de lidentité multiple suffit pour conclure à la tromperie » (Message du Conseil
fédéral concernant la révision totale de la loi sur lasile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et létablissement des étrangers
du 4 décembre 1995, p. 56;
JICRA 2001 n° 27 consid.
5e/bb p. 209
).
2.3. Le fardeau de la preuve de lexistence dune dissimulation didentité
incombe à lautorité. Selon la jurisprudence de la Commission, une analyse
radiologique des os de la main est, à certaines conditions, susceptible, en tant
qu « autre moyen de preuve » au sens de lart. 32 al. 2 let. b LAsi, de prouver
lexistence dune dissimulation didentité au sens de cette disposition; en
principe, tel est le cas lorsque lécart entre lâge allégué et lâge osseux,
tel que constaté dans le rapport danalyse radiologique des os de la main, est
de plus de trois ans (cf.
JICRA 2001 n° 23 p. 184ss
;
JICRA 2000 n° 19 p. 178ss
). Dans ce contexte,
lanalyse radiologique ne prouve cependant rien d'autre quune dissimulation de
lidentité. En particulier, elle ne constitue pas un moyen de preuve permettant
détablir lâge exact dune personne. Aucune conclusion scientifiquement fiable
ne peut être tirée dune telle analyse quant à la question de savoir si une
personne a effectivement atteint lâge de la majorité (cf.
JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, spéc. consid. 6.2. p. 21
0).
A cet égard, lanalyse osseuse peut, tout au plus, constituer un indice plaidant
en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée du requérant, étant rappelé que,
selon la jurisprudence, il appartient à ce dernier de rendre, pour le moins,
vraisemblable sa minorité et, sil ny parvient pas, den supporter les
conséquences juridiques (cf.
JICRA 2004 n° 30 précitée,
spéc. consid. 5.1. p. 208
).
3.
3.1. En lespèce, lautorité de première instance a considéré que lintéressé
avait dissimulé sa véritable identité, plus précisément son âge. Elle a fondé sa
décision de non-entrée en matière sur « linterprétation » de lexamen
radiologique de la main gauche du requérant (examen réalisé le 26 août 2003),
telle que
2005 / 16 - 144
communiquée par le docteur X. Selon ce dernier, « tous les cartilages de
croissance sont totalement fermés. La table de Greulich & Pile situe cette
fermeture complète à 19 ans ». Etant donné que le requérant avait indiqué comme
date de naissance le 1er décembre 1987, ce qui correspondait, en août 2003, à un
âge de 15 ans et 9 mois, lODM a considéré comme établi que le requérant avait «
trompé » lautorité sur son identité, et en conséquence refusé dentrer en
matière sur sa demande, en application de lart. 32 al. 2 let. b LAsi.
3.2. Cette décision est, en soi, conforme à la jurisprudence de la
Commission, laquelle retient quune dissimulation de lidentité peut, en
principe, être considérée comme établie lorsque lécart entre lâge allégué et
lâge osseux, tel que constaté dans le rapport danalyse radiologique des os de
la main, est de plus de trois ans. Encore faut-il toutefois que ce rapport
danalyse radiologique réponde à des conditions de forme minimales, à la hauteur
du caractère probatoire attaché aux résultats dune telle analyse. Contrairement
aux règles ordinaires relatives au fardeau de la preuve des allégués relatifs à
lâge dun requérant dasile, en particulier à sa qualité de mineur (cf.
JICRA 2004 n° 30 p. 204ss
, précitée), lapplication
de la lettre b de lart. 32 al. 2 LAsi exige en effet que la preuve de la
dissimulation didentité soit rapportée par les autorités par des moyens
excluant tout doute raisonnable; il sagit dune part danalyses
dactyloscopiques, et dautre part, depuis la révision du 26 juin 1998, d «
autres moyens de preuve » qui, par comparaison avec lexamen dactyloscopique,
ont certes une fiabilité moindre, mais conservent toutefois une valeur
probatoire élevée, tels en particulier les rapports des services Lingua de lODM
(
JICRA 2003 n° 27 p. 174ss
;
1999 n° 19 p. 122ss
). La Commission a récemment eu
à se prononcer sur les exigences quant à la présentation écrite des résultats
danalyses servant à déterminer lâge osseux, dans une décision du 19 octobre
2004 en la cause B. J., Sierra Leone, publiée sous
JICRA 2004 n° 31 p. 218ss.
Rappelant que de telles analyses des os ne
constituent pas des expertises proprement dites, mais des renseignements écrits
au sens de lart. 49 CPF, elle a précisé quà linstar des analyses Lingua, les
analyses osseuses doivent, dun point de vue formel, satisfaire à des exigences
élevées, afin de pouvoir revêtir la haute valeur probatoire fixée par le
législateur pour quune dissimulation de lidentité puisse être retenue. En
particulier, les rapports par lesquels sont communiqués les résultats de ces
analyses doivent apparaître concluants, motivés de manière acceptable, être
dénués de contradiction ainsi que de tout autre indice susceptible de mettre en
doute leur objectivité ou leur fiabilité (cf.
JICRA
2002 n° 13 consid. 6c p. 115
et
2002 n° 18 p. 144ss
; voir aussi
JICRA 1998 n° 34 consid. 8 p. 288
).
Partant, la Commission a jugé que la communication des résultats dun examen
radiologique doit, notamment, mentionner le nom et les qualifications du médecin
examinateur, lidentité du patient et la manière dont celle-ci a été établie,
les éventuelles maladies et circonstances de vie particulières que celui-ci aura
signalées,
2005 / 16 - 145
la méthode appliquée, la description des faits constatés et les conclusions
quen a tirées lexaminateur. Enfin, le rapport doit mentionner son destinataire,
être signé de la main du médecin, et être daté (
JICRA
2004 n° 31 consid. 7.3. p. 225s.
). Cest sous cette forme que le rapport
doit être communiqué au demandeur dasile pour que soit garanti son droit dêtre
entendu. Par ailleurs, ces indications sont nécessaires pour que lautorité
compétente soit en mesure dapprécier selon sa libre conviction la valeur
probante dudit moyen de preuve (cf. art. 40 PCF).
3.3. En loccurrence, force est de constater que la réponse succincte du
docteur X. ne satisfait pas à lensemble de ces réquisits. En effet, non
seulement elle nest pas datée, mais encore ne fournit aucune indication
permettant de savoir si et comment lidentité de la personne examinée a été
vérifiée, ni si le médecin la reçue personnellement et lui a posé des questions
[ ] qui auraient pu influencer son appréciation. Dans le cadre de la procédure
de recours, le recourant a transmis la radiographie de la main gauche réalisée à
lHôpital de Y. au service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du
CHUV. Dans leur courrier du 23 mars 2004, versé au dossier, les deux praticiens
signataires déclarent : « Lexamen de la radiographie de la main gauche de
Monsieur O. K., effectuée le 26 août 2003, nous mène aux mêmes conclusions que
celles exprimées sur le rapport de lHôpital de Y. () ». Cette réponse ne
saurait cependant, elle non plus, être considérée comme un moyen ayant une
valeur probante suffisante. Elle ne mentionne pas ce quon ne pouvait
dailleurs attendre deux dans laccomplissement de leur mandat privé si et
comment les médecins ont vérifié que la radiographie était bien celle de la main
de lintéressé, ni sils ont reçu personnellement ce dernier [ ]; elle
nindique pas non plus sur la base de quel raisonnement les praticiens arrivent
à la même conclusion que le docteur X.
3.4. Au vu de ce qui précède, la Commission parvient à la conclusion que la
dissimulation de lidentité na pas, dans le cas concret, été établie sur la
base dun moyen de preuve revêtant une valeur probatoire suffisante.
Lapplication de lart. 32 al. 2 let. b LAsi dans le cas despèce étant, de ce
fait, exclue, la Commission peut sabstenir de se prononcer sur les autres
griefs formulés par le recourant quant à lutilisation, dans le cadre de
lapplication de cette disposition, danalyses radiologiques visant à déterminer
lâge osseux.
4.
4.1. Il convient de relever au surplus que la Commission nest pas en mesure,
en létat du dossier, de confirmer la décision de non-entrée en matière en
procédant à une substitution de motifs, par application de lart. 32 al. 2 let.
a LAsi. Selon cette disposition, il nest pas entré en matière sur une demande
dasile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de
2005 / 16 - 146
sa demande dasile, ses documents de voyage ou dautres documents permettant
de lidentifier; cette disposition nest applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
sil existe des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans
fondement. Une décision sur la base de lart. 32 al. 2 let. a LAsi nécessite une
audition au sens des art. 29 et 30 LAsi (cf. art. 36 al. 1 LAsi), dès lors quil
convient de déterminer si lintéressé rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il na pas pu remettre de documents didentité et sil fait valoir
des indices de persécution qui ne seraient pas dépourvus de fondement. En outre,
lautorité doit, en vue dune telle audition, poser au préalable au requérant
les questions nécessaires à lexamen, sous langle de la vraisemblance, de ses
allégués relatifs à sa minorité étant rappelé que lanalyse radiologique
nétablit pas lâge de lintéressé et que le fardeau de la preuve de la minorité
appartient à ce dernier (cf. consid. 2.3. ci-dessus) et, dans laffirmative
lui nommer une personne de confiance pour cette audition (cf.
JICRA 2004 n° 30 p. 204ss
).
4.2. En lespèce, laudition du 1er septembre 2003, lors de laquelle
lintéressé a été invité à se déterminer, conformément à lart. 36 al. 2 LAsi,
sur les résultats de lanalyse osseuse et les conclusions quen tirait lODM
quant à une dissimulation de lidentité, ne satisfait pas à ces réquisits, de
sorte que la Commission ne peut envisager une substitution de motifs.
©
17.10.05
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2.1 Selon lart. 32 al. 2 let. b LAsi, il nest pas entré en matière sur une demande dasile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de lexamen dactyloscopique ou dautres moyens de preuve.
E. 2.2 Lexigence du « dol » ne ressort que de la version française de lart. 32 al. 2 let. b LAsi, alors que cet élément est absent des versions allemande et italienne, et que le Conseil fédéral, lequel a été suivi par les Chambres fédérales, a été clair sur ce point : « lintention subjective du requérant dinduire en erreur les autorités na pas à être prouvée. La seule constatation de lidentité multiple suffit pour conclure à la tromperie » (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur lasile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et létablissement des étrangers du 4 décembre 1995, p. 56; JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/bb p. 209).
E. 2.3 Le fardeau de la preuve de lexistence dune dissimulation didentité incombe à lautorité. Selon la jurisprudence de la Commission, une analyse radiologique des os de la main est, à certaines conditions, susceptible, en tant qu « autre moyen de preuve » au sens de lart. 32 al. 2 let. b LAsi, de prouver lexistence dune dissimulation didentité au sens de cette disposition; en principe, tel est le cas lorsque lécart entre lâge allégué et lâge osseux, tel que constaté dans le rapport danalyse radiologique des os de la main, est de plus de trois ans (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184ss; JICRA 2000 n° 19 p. 178ss). Dans ce contexte, lanalyse radiologique ne prouve cependant rien d'autre quune dissimulation de lidentité. En particulier, elle ne constitue pas un moyen de preuve permettant détablir lâge exact dune personne. Aucune conclusion scientifiquement fiable ne peut être tirée dune telle analyse quant à la question de savoir si une personne a effectivement atteint lâge de la majorité (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, spéc. consid. 6.2. p. 21 0). A cet égard, lanalyse osseuse peut, tout au plus, constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée du requérant, étant rappelé que, selon la jurisprudence, il appartient à ce dernier de rendre, pour le moins, vraisemblable sa minorité et, sil ny parvient pas, den supporter les conséquences juridiques (cf. JICRA 2004 n° 30 précitée, spéc. consid. 5.1. p. 208).
E. 3.1 En lespèce, lautorité de première instance a considéré que lintéressé avait dissimulé sa véritable identité, plus précisément son âge. Elle a fondé sa décision de non-entrée en matière sur « linterprétation » de lexamen radiologique de la main gauche du requérant (examen réalisé le 26 août 2003), telle que 2005 / 16 - 144 communiquée par le docteur X. Selon ce dernier, « tous les cartilages de croissance sont totalement fermés. La table de Greulich & Pile situe cette fermeture complète à 19 ans ». Etant donné que le requérant avait indiqué comme date de naissance le 1er décembre 1987, ce qui correspondait, en août 2003, à un âge de 15 ans et 9 mois, lODM a considéré comme établi que le requérant avait « trompé » lautorité sur son identité, et en conséquence refusé dentrer en matière sur sa demande, en application de lart. 32 al. 2 let. b LAsi.
E. 3.2 Cette décision est, en soi, conforme à la jurisprudence de la
Commission, laquelle retient quune dissimulation de lidentité peut, en
principe, être considérée comme établie lorsque lécart entre lâge allégué et
lâge osseux, tel que constaté dans le rapport danalyse radiologique des os de
la main, est de plus de trois ans. Encore faut-il toutefois que ce rapport
danalyse radiologique réponde à des conditions de forme minimales, à la hauteur
du caractère probatoire attaché aux résultats dune telle analyse. Contrairement
aux règles ordinaires relatives au fardeau de la preuve des allégués relatifs à
lâge dun requérant dasile, en particulier à sa qualité de mineur (cf.
JICRA 2004 n° 30 p. 204ss
, précitée), lapplication
de la lettre b de lart. 32 al. 2 LAsi exige en effet que la preuve de la
dissimulation didentité soit rapportée par les autorités par des moyens
excluant tout doute raisonnable; il sagit dune part danalyses
dactyloscopiques, et dautre part, depuis la révision du 26 juin 1998, d «
autres moyens de preuve » qui, par comparaison avec lexamen dactyloscopique,
ont certes une fiabilité moindre, mais conservent toutefois une valeur
probatoire élevée, tels en particulier les rapports des services Lingua de lODM
(
JICRA 2003 n° 27 p. 174ss
;
1999 n° 19 p. 122ss
). La Commission a récemment eu
à se prononcer sur les exigences quant à la présentation écrite des résultats
danalyses servant à déterminer lâge osseux, dans une décision du 19 octobre
2004 en la cause B. J., Sierra Leone, publiée sous
JICRA 2004 n° 31 p. 218ss.
Rappelant que de telles analyses des os ne
constituent pas des expertises proprement dites, mais des renseignements écrits
au sens de lart. 49 CPF, elle a précisé quà linstar des analyses Lingua, les
analyses osseuses doivent, dun point de vue formel, satisfaire à des exigences
élevées, afin de pouvoir revêtir la haute valeur probatoire fixée par le
législateur pour quune dissimulation de lidentité puisse être retenue. En
particulier, les rapports par lesquels sont communiqués les résultats de ces
analyses doivent apparaître concluants, motivés de manière acceptable, être
dénués de contradiction ainsi que de tout autre indice susceptible de mettre en
doute leur objectivité ou leur fiabilité (cf.
JICRA
2002 n° 13 consid. 6c p. 115
et
2002 n° 18 p. 144ss
; voir aussi
JICRA 1998 n° 34 consid. 8 p. 288
).
Partant, la Commission a jugé que la communication des résultats dun examen
radiologique doit, notamment, mentionner le nom et les qualifications du médecin
examinateur, lidentité du patient et la manière dont celle-ci a été établie,
les éventuelles maladies et circonstances de vie particulières que celui-ci aura
signalées,
2005 / 16 - 145
la méthode appliquée, la description des faits constatés et les conclusions
quen a tirées lexaminateur. Enfin, le rapport doit mentionner son destinataire,
être signé de la main du médecin, et être daté (
JICRA
2004 n° 31 consid. 7.3. p. 225s.
). Cest sous cette forme que le rapport
doit être communiqué au demandeur dasile pour que soit garanti son droit dêtre
entendu. Par ailleurs, ces indications sont nécessaires pour que lautorité
compétente soit en mesure dapprécier selon sa libre conviction la valeur
probante dudit moyen de preuve (cf. art. 40 PCF).
E. 3.3 En loccurrence, force est de constater que la réponse succincte du docteur X. ne satisfait pas à lensemble de ces réquisits. En effet, non seulement elle nest pas datée, mais encore ne fournit aucune indication permettant de savoir si et comment lidentité de la personne examinée a été vérifiée, ni si le médecin la reçue personnellement et lui a posé des questions [ ] qui auraient pu influencer son appréciation. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a transmis la radiographie de la main gauche réalisée à lHôpital de Y. au service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV. Dans leur courrier du 23 mars 2004, versé au dossier, les deux praticiens signataires déclarent : « Lexamen de la radiographie de la main gauche de Monsieur O. K., effectuée le 26 août 2003, nous mène aux mêmes conclusions que celles exprimées sur le rapport de lHôpital de Y. () ». Cette réponse ne saurait cependant, elle non plus, être considérée comme un moyen ayant une valeur probante suffisante. Elle ne mentionne pas ce quon ne pouvait dailleurs attendre deux dans laccomplissement de leur mandat privé si et comment les médecins ont vérifié que la radiographie était bien celle de la main de lintéressé, ni sils ont reçu personnellement ce dernier [ ]; elle nindique pas non plus sur la base de quel raisonnement les praticiens arrivent à la même conclusion que le docteur X.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la Commission parvient à la conclusion que la dissimulation de lidentité na pas, dans le cas concret, été établie sur la base dun moyen de preuve revêtant une valeur probatoire suffisante. Lapplication de lart. 32 al. 2 let. b LAsi dans le cas despèce étant, de ce fait, exclue, la Commission peut sabstenir de se prononcer sur les autres griefs formulés par le recourant quant à lutilisation, dans le cadre de lapplication de cette disposition, danalyses radiologiques visant à déterminer lâge osseux.
E. 4.1 Il convient de relever au surplus que la Commission nest pas en mesure, en létat du dossier, de confirmer la décision de non-entrée en matière en procédant à une substitution de motifs, par application de lart. 32 al. 2 let. a LAsi. Selon cette disposition, il nest pas entré en matière sur une demande dasile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de 2005 / 16 - 146 sa demande dasile, ses documents de voyage ou dautres documents permettant de lidentifier; cette disposition nest applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni sil existe des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans fondement. Une décision sur la base de lart. 32 al. 2 let. a LAsi nécessite une audition au sens des art. 29 et 30 LAsi (cf. art. 36 al. 1 LAsi), dès lors quil convient de déterminer si lintéressé rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il na pas pu remettre de documents didentité et sil fait valoir des indices de persécution qui ne seraient pas dépourvus de fondement. En outre, lautorité doit, en vue dune telle audition, poser au préalable au requérant les questions nécessaires à lexamen, sous langle de la vraisemblance, de ses allégués relatifs à sa minorité étant rappelé que lanalyse radiologique nétablit pas lâge de lintéressé et que le fardeau de la preuve de la minorité appartient à ce dernier (cf. consid. 2.3. ci-dessus) et, dans laffirmative lui nommer une personne de confiance pour cette audition (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss).
E. 4.2 En lespèce, laudition du 1er septembre 2003, lors de laquelle lintéressé a été invité à se déterminer, conformément à lart. 36 al. 2 LAsi, sur les résultats de lanalyse osseuse et les conclusions quen tirait lODM quant à une dissimulation de lidentité, ne satisfait pas à ces réquisits, de sorte que la Commission ne peut envisager une substitution de motifs. © 17.10.05
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2005 16/141
EMARK - JICRA - GICRA
2005 / 16
2005 / 16 - 141
Extraits de la décision de la CRA du 20 mai 2005, O.K., Guinée
Art. 32 al. 2 let. b LAsi : non-entrée en matière pour
dissimulation didentité portant sur lâge, fondée sur un examen radiologique
des os de la main (synthèse de la jurisprudence).
1. Exigences auxquelles une analyse radiologique doit
satisfaire afin de revêtir une valeur probante suffisante pour quon puisse
constater une dissimulation didentité (consid. 2. et 3.).
2. Examen préjudiciel de la vraisemblance des déclarations
dun demandeur dasile se disant mineur en relation avec la nécessité de lui
désigner une personne de confiance (consid. 4.).
Art. 32 Abs. 2 Bst. b AsylG: Nichteintreten auf ein Asylgesuch
in Folge Täuschung über das Alter (Identitätstäuschung) gestützt auf eine
radiologische Knochenalterbestimmung (Zusammenfassung der Rechtsprechung).
1. Inhaltliche Anforderungen an einen radiologischen
Bericht zur Knochenalterbestimmung (Handröntgen), um eine Täuschung über das
effektive Alter einer Person nachweisen zu können (Erw. 2 und 3).
2. Vorfrageweise Überprüfung der Glaubhaftigkeit der
Vorbringen einer asylsuchenden Person, welche vorgibt minderjährig zu sein, im
Zusammenhang mit der Beurteilung der Notwendigkeit, eine Vertrauensperson zu
ernennen (Erw. 4).
Art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi: non entrata nel merito di una
domanda dasilo, per inganno sullidentità (età), sulla base di un esame
radiologico delle ossa della mano; onere della prova (sintesi della
giurisprudenza).
1. Le condizioni che deve soddisfare un esame radiologico
per costituire un mezzo di prova atto a dimostrare un inganno sullidentità (consid.
2 e 3).
2005 / 16 - 142
2. Esame pregiudiziale della verosimiglianza delle
dichiarazioni rese da un richiedente lasilo sulla minore età in relazione
alla necessità della designazione di una persona di fiducia (consid. 4).
Résumé des faits :
Le 14 août 2003, O. K. a déposé une demande dasile au centre
denregistrement (CERA) de Vallorbe. Entendu par lODM audit centre, il a
déclaré être ressortissant de Guinée, né le 1er décembre 1987. Le requérant na
pas déposé de document didentité.
Le 25 août 2003, lODM a requis du docteur X., chef du service de radiologie
de lHôpital de Y., un examen osseux de la main gauche de lintéressé, visant à
déterminer son âge. Selon la réponse du praticien, il ressort de lexamen
pratiqué le 26 août 2003 que « tous les cartilages de croissance sont totalement
fermés. La table de Greulich & Pile situe cette fermeture complète à 19 ans ».
Le 1er septembre 2003, O. K. a été entendu par lODM, au sujet du résultat de
cet examen. Lintéressé a réitéré ses affirmations concernant sa date de
naissance, précisant que cétait celle indiquée sur la carte scolaire quil
possédait au pays. Il a allégué navoir aucun moyen de prouver son identité. Il
a été avisé du fait que lODM le considérait désormais comme âgé de 19 ans.
Par décision du 9 septembre 2003, lODM a refusé dentrer en matière sur la
demande dO. K., en application de lart. 32 al. 2 let. b. LAsi. Il a retenu
quil ressortait de lexamen osseux pratiqué par le docteur X. que lintéressé
était une personne adulte, âgée de 19 ans au moins, et quinvité à se prononcer
sur le résultat de cet examen, le requérant navait pas pu justifier de manière
vraisemblable la différence entre lâge allégué et celui déterminé par lanalyse,
et navait présenté aucune pièce didentité pour prouver ses allégués.
O. K. a recouru contre cette décision le 24 septembre 2003.
La Commission a annulé la décision entreprise, et renvoyé le dossier à lODM
pour nouvelle décision.
2005 / 16 - 143
Extraits des considérants :
2.
2.1. Selon lart. 32 al. 2 let. b LAsi, il nest pas entré en matière sur une
demande dasile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol
étant constaté sur la base de lexamen dactyloscopique ou dautres moyens de
preuve.
2.2. Lexigence du « dol » ne ressort que de la version française de lart.
32 al. 2 let. b LAsi, alors que cet élément est absent des versions allemande et
italienne, et que le Conseil fédéral, lequel a été suivi par les Chambres
fédérales, a été clair sur ce point : « lintention subjective du requérant
dinduire en erreur les autorités na pas à être prouvée. La seule constatation
de lidentité multiple suffit pour conclure à la tromperie » (Message du Conseil
fédéral concernant la révision totale de la loi sur lasile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et létablissement des étrangers
du 4 décembre 1995, p. 56;
JICRA 2001 n° 27 consid.
5e/bb p. 209
).
2.3. Le fardeau de la preuve de lexistence dune dissimulation didentité
incombe à lautorité. Selon la jurisprudence de la Commission, une analyse
radiologique des os de la main est, à certaines conditions, susceptible, en tant
qu « autre moyen de preuve » au sens de lart. 32 al. 2 let. b LAsi, de prouver
lexistence dune dissimulation didentité au sens de cette disposition; en
principe, tel est le cas lorsque lécart entre lâge allégué et lâge osseux,
tel que constaté dans le rapport danalyse radiologique des os de la main, est
de plus de trois ans (cf.
JICRA 2001 n° 23 p. 184ss
;
JICRA 2000 n° 19 p. 178ss
). Dans ce contexte,
lanalyse radiologique ne prouve cependant rien d'autre quune dissimulation de
lidentité. En particulier, elle ne constitue pas un moyen de preuve permettant
détablir lâge exact dune personne. Aucune conclusion scientifiquement fiable
ne peut être tirée dune telle analyse quant à la question de savoir si une
personne a effectivement atteint lâge de la majorité (cf.
JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, spéc. consid. 6.2. p. 21
0).
A cet égard, lanalyse osseuse peut, tout au plus, constituer un indice plaidant
en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée du requérant, étant rappelé que,
selon la jurisprudence, il appartient à ce dernier de rendre, pour le moins,
vraisemblable sa minorité et, sil ny parvient pas, den supporter les
conséquences juridiques (cf.
JICRA 2004 n° 30 précitée,
spéc. consid. 5.1. p. 208
).
3.
3.1. En lespèce, lautorité de première instance a considéré que lintéressé
avait dissimulé sa véritable identité, plus précisément son âge. Elle a fondé sa
décision de non-entrée en matière sur « linterprétation » de lexamen
radiologique de la main gauche du requérant (examen réalisé le 26 août 2003),
telle que
2005 / 16 - 144
communiquée par le docteur X. Selon ce dernier, « tous les cartilages de
croissance sont totalement fermés. La table de Greulich & Pile situe cette
fermeture complète à 19 ans ». Etant donné que le requérant avait indiqué comme
date de naissance le 1er décembre 1987, ce qui correspondait, en août 2003, à un
âge de 15 ans et 9 mois, lODM a considéré comme établi que le requérant avait «
trompé » lautorité sur son identité, et en conséquence refusé dentrer en
matière sur sa demande, en application de lart. 32 al. 2 let. b LAsi.
3.2. Cette décision est, en soi, conforme à la jurisprudence de la
Commission, laquelle retient quune dissimulation de lidentité peut, en
principe, être considérée comme établie lorsque lécart entre lâge allégué et
lâge osseux, tel que constaté dans le rapport danalyse radiologique des os de
la main, est de plus de trois ans. Encore faut-il toutefois que ce rapport
danalyse radiologique réponde à des conditions de forme minimales, à la hauteur
du caractère probatoire attaché aux résultats dune telle analyse. Contrairement
aux règles ordinaires relatives au fardeau de la preuve des allégués relatifs à
lâge dun requérant dasile, en particulier à sa qualité de mineur (cf.
JICRA 2004 n° 30 p. 204ss
, précitée), lapplication
de la lettre b de lart. 32 al. 2 LAsi exige en effet que la preuve de la
dissimulation didentité soit rapportée par les autorités par des moyens
excluant tout doute raisonnable; il sagit dune part danalyses
dactyloscopiques, et dautre part, depuis la révision du 26 juin 1998, d «
autres moyens de preuve » qui, par comparaison avec lexamen dactyloscopique,
ont certes une fiabilité moindre, mais conservent toutefois une valeur
probatoire élevée, tels en particulier les rapports des services Lingua de lODM
(
JICRA 2003 n° 27 p. 174ss
;
1999 n° 19 p. 122ss
). La Commission a récemment eu
à se prononcer sur les exigences quant à la présentation écrite des résultats
danalyses servant à déterminer lâge osseux, dans une décision du 19 octobre
2004 en la cause B. J., Sierra Leone, publiée sous
JICRA 2004 n° 31 p. 218ss.
Rappelant que de telles analyses des os ne
constituent pas des expertises proprement dites, mais des renseignements écrits
au sens de lart. 49 CPF, elle a précisé quà linstar des analyses Lingua, les
analyses osseuses doivent, dun point de vue formel, satisfaire à des exigences
élevées, afin de pouvoir revêtir la haute valeur probatoire fixée par le
législateur pour quune dissimulation de lidentité puisse être retenue. En
particulier, les rapports par lesquels sont communiqués les résultats de ces
analyses doivent apparaître concluants, motivés de manière acceptable, être
dénués de contradiction ainsi que de tout autre indice susceptible de mettre en
doute leur objectivité ou leur fiabilité (cf.
JICRA
2002 n° 13 consid. 6c p. 115
et
2002 n° 18 p. 144ss
; voir aussi
JICRA 1998 n° 34 consid. 8 p. 288
).
Partant, la Commission a jugé que la communication des résultats dun examen
radiologique doit, notamment, mentionner le nom et les qualifications du médecin
examinateur, lidentité du patient et la manière dont celle-ci a été établie,
les éventuelles maladies et circonstances de vie particulières que celui-ci aura
signalées,
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la méthode appliquée, la description des faits constatés et les conclusions
quen a tirées lexaminateur. Enfin, le rapport doit mentionner son destinataire,
être signé de la main du médecin, et être daté (
JICRA
2004 n° 31 consid. 7.3. p. 225s.
). Cest sous cette forme que le rapport
doit être communiqué au demandeur dasile pour que soit garanti son droit dêtre
entendu. Par ailleurs, ces indications sont nécessaires pour que lautorité
compétente soit en mesure dapprécier selon sa libre conviction la valeur
probante dudit moyen de preuve (cf. art. 40 PCF).
3.3. En loccurrence, force est de constater que la réponse succincte du
docteur X. ne satisfait pas à lensemble de ces réquisits. En effet, non
seulement elle nest pas datée, mais encore ne fournit aucune indication
permettant de savoir si et comment lidentité de la personne examinée a été
vérifiée, ni si le médecin la reçue personnellement et lui a posé des questions
[ ] qui auraient pu influencer son appréciation. Dans le cadre de la procédure
de recours, le recourant a transmis la radiographie de la main gauche réalisée à
lHôpital de Y. au service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du
CHUV. Dans leur courrier du 23 mars 2004, versé au dossier, les deux praticiens
signataires déclarent : « Lexamen de la radiographie de la main gauche de
Monsieur O. K., effectuée le 26 août 2003, nous mène aux mêmes conclusions que
celles exprimées sur le rapport de lHôpital de Y. () ». Cette réponse ne
saurait cependant, elle non plus, être considérée comme un moyen ayant une
valeur probante suffisante. Elle ne mentionne pas ce quon ne pouvait
dailleurs attendre deux dans laccomplissement de leur mandat privé si et
comment les médecins ont vérifié que la radiographie était bien celle de la main
de lintéressé, ni sils ont reçu personnellement ce dernier [ ]; elle
nindique pas non plus sur la base de quel raisonnement les praticiens arrivent
à la même conclusion que le docteur X.
3.4. Au vu de ce qui précède, la Commission parvient à la conclusion que la
dissimulation de lidentité na pas, dans le cas concret, été établie sur la
base dun moyen de preuve revêtant une valeur probatoire suffisante.
Lapplication de lart. 32 al. 2 let. b LAsi dans le cas despèce étant, de ce
fait, exclue, la Commission peut sabstenir de se prononcer sur les autres
griefs formulés par le recourant quant à lutilisation, dans le cadre de
lapplication de cette disposition, danalyses radiologiques visant à déterminer
lâge osseux.
4.
4.1. Il convient de relever au surplus que la Commission nest pas en mesure,
en létat du dossier, de confirmer la décision de non-entrée en matière en
procédant à une substitution de motifs, par application de lart. 32 al. 2 let.
a LAsi. Selon cette disposition, il nest pas entré en matière sur une demande
dasile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de
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sa demande dasile, ses documents de voyage ou dautres documents permettant
de lidentifier; cette disposition nest applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
sil existe des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans
fondement. Une décision sur la base de lart. 32 al. 2 let. a LAsi nécessite une
audition au sens des art. 29 et 30 LAsi (cf. art. 36 al. 1 LAsi), dès lors quil
convient de déterminer si lintéressé rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il na pas pu remettre de documents didentité et sil fait valoir
des indices de persécution qui ne seraient pas dépourvus de fondement. En outre,
lautorité doit, en vue dune telle audition, poser au préalable au requérant
les questions nécessaires à lexamen, sous langle de la vraisemblance, de ses
allégués relatifs à sa minorité étant rappelé que lanalyse radiologique
nétablit pas lâge de lintéressé et que le fardeau de la preuve de la minorité
appartient à ce dernier (cf. consid. 2.3. ci-dessus) et, dans laffirmative
lui nommer une personne de confiance pour cette audition (cf.
JICRA 2004 n° 30 p. 204ss
).
4.2. En lespèce, laudition du 1er septembre 2003, lors de laquelle
lintéressé a été invité à se déterminer, conformément à lart. 36 al. 2 LAsi,
sur les résultats de lanalyse osseuse et les conclusions quen tirait lODM
quant à une dissimulation de lidentité, ne satisfait pas à ces réquisits, de
sorte que la Commission ne peut envisager une substitution de motifs.
©
17.10.05