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EMARK-2005-16

Art. 32 al. 2 let. b LAsi : non-entrée en matière pour

Emark · 2005-05-20 · Français CH
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1. Exigences auxquelles une analyse radiologique doit satisfaire afin de revêtir une valeur probante suffisante pour qu’on puisse constater une dissimulation d’identité (consid. 2. et 3.). 2. Examen préjudiciel de la vraisemblance des déclarations d’un demandeur d’asile se disant mineur en relation avec la nécessité de lui

Sachverhalt

Le 14 août 2003, O. K. a déposé une demande d’asile au centre

d’enregistrement (CERA) de Vallorbe. Entendu par l’ODM audit centre, il a

déclaré être ressortissant de Guinée, né le 1er décembre 1987. Le requérant n’a

pas déposé de document d’identité.

Le 25 août 2003, l’ODM a requis du docteur X., chef du service de radiologie

de l’Hôpital de Y., un examen osseux de la main gauche de l’intéressé, visant à

déterminer son âge. Selon la réponse du praticien, il ressort de l’examen

pratiqué le 26 août 2003 que « tous les cartilages de croissance sont totalement

fermés. La table de Greulich & Pile situe cette fermeture complète à 19 ans ».

Le 1er septembre 2003, O. K. a été entendu par l’ODM, au sujet du résultat de

cet examen. L’intéressé a réitéré ses affirmations concernant sa date de

naissance, précisant que c’était celle indiquée sur la carte scolaire qu’il

possédait au pays. Il a allégué n’avoir aucun moyen de prouver son identité. Il

a été avisé du fait que l’ODM le considérait désormais comme âgé de 19 ans.

Par décision du 9 septembre 2003, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la

demande d’O. K., en application de l’art. 32 al. 2 let. b. LAsi. Il a retenu

qu’il ressortait de l’examen osseux pratiqué par le docteur X. que l’intéressé

était une personne adulte, âgée de 19 ans au moins, et qu’invité à se prononcer

sur le résultat de cet examen, le requérant n’avait pas pu justifier de manière

vraisemblable la différence entre l’âge allégué et celui déterminé par l’analyse,

et n’avait présenté aucune pièce d’identité pour prouver ses allégués.

O. K. a recouru contre cette décision le 24 septembre 2003.

La Commission a annulé la décision entreprise, et renvoyé le dossier à l’ODM

pour nouvelle décision.

2005 / 16 - 143

Extraits des considérants :

2.

2.1. Selon l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n’est pas entré en matière sur une

demande d’asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol

étant constaté sur la base de l’examen dactyloscopique ou d’autres moyens de

preuve.

2.2. L’exigence du « dol » ne ressort que de la version française de l’art.

32 al. 2 let. b LAsi, alors que cet élément est absent des versions allemande et

italienne, et que le Conseil fédéral, lequel a été suivi par les Chambres

fédérales, a été clair sur ce point : « l’intention subjective du requérant

d’induire en erreur les autorités n’a pas à être prouvée. La seule constatation

de l’identité multiple suffit pour conclure à la tromperie » (Message du Conseil

fédéral concernant la révision totale de la loi sur l’asile ainsi que la

modification de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers

du 4 décembre 1995, p. 56;

JICRA 2001 n° 27 consid.

5e/bb p. 209

).

2.3. Le fardeau de la preuve de l’existence d’une dissimulation d’identité

incombe à l’autorité. Selon la jurisprudence de la Commission, une analyse

radiologique des os de la main est, à certaines conditions, susceptible, en tant

qu’ « autre moyen de preuve » au sens de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, de prouver

l’existence d’une dissimulation d’identité au sens de cette disposition; en

principe, tel est le cas lorsque l’écart entre l’âge allégué et l’âge osseux,

tel que constaté dans le rapport d’analyse radiologique des os de la main, est

de plus de trois ans (cf.

JICRA 2001 n° 23 p. 184ss

;

JICRA 2000 n° 19 p. 178ss

). Dans ce contexte,

l’analyse radiologique ne prouve cependant rien d'autre qu’une dissimulation de

l’identité. En particulier, elle ne constitue pas un moyen de preuve permettant

d’établir l’âge exact d’une personne. Aucune conclusion scientifiquement fiable

ne peut être tirée d’une telle analyse quant à la question de savoir si une

personne a effectivement atteint l’âge de la majorité (cf.

JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, spéc. consid. 6.2. p. 21

0).

A cet égard, l’analyse osseuse peut, tout au plus, constituer un indice plaidant

en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée du requérant, étant rappelé que,

selon la jurisprudence, il appartient à ce dernier de rendre, pour le moins,

vraisemblable sa minorité et, s’il n’y parvient pas, d’en supporter les

conséquences juridiques (cf.

JICRA 2004 n° 30 précitée,

spéc. consid. 5.1. p. 208

).

3.

3.1. En l’espèce, l’autorité de première instance a considéré que l’intéressé

avait dissimulé sa véritable identité, plus précisément son âge. Elle a fondé sa

décision de non-entrée en matière sur « l’interprétation » de l’examen

radiologique de la main gauche du requérant (examen réalisé le 26 août 2003),

telle que

2005 / 16 - 144

communiquée par le docteur X. Selon ce dernier, « tous les cartilages de

croissance sont totalement fermés. La table de Greulich & Pile situe cette

fermeture complète à 19 ans ». Etant donné que le requérant avait indiqué comme

date de naissance le 1er décembre 1987, ce qui correspondait, en août 2003, à un

âge de 15 ans et 9 mois, l’ODM a considéré comme établi que le requérant avait «

trompé » l’autorité sur son identité, et en conséquence refusé d’entrer en

matière sur sa demande, en application de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi.

3.2. Cette décision est, en soi, conforme à la jurisprudence de la

Commission, laquelle retient qu’une dissimulation de l’identité peut, en

principe, être considérée comme établie lorsque l’écart entre l’âge allégué et

l’âge osseux, tel que constaté dans le rapport d’analyse radiologique des os de

la main, est de plus de trois ans. Encore faut-il toutefois que ce rapport

d’analyse radiologique réponde à des conditions de forme minimales, à la hauteur

du caractère probatoire attaché aux résultats d’une telle analyse. Contrairement

aux règles ordinaires relatives au fardeau de la preuve des allégués relatifs à

l’âge d’un requérant d’asile, en particulier à sa qualité de mineur (cf.

JICRA 2004 n° 30 p. 204ss

, précitée), l’application

de la lettre b de l’art. 32 al. 2 LAsi exige en effet que la preuve de la

dissimulation d’identité soit rapportée par les autorités par des moyens

excluant tout doute raisonnable; il s’agit d’une part d’analyses

dactyloscopiques, et d’autre part, depuis la révision du 26 juin 1998, d’ «

autres moyens de preuve » qui, par comparaison avec l’examen dactyloscopique,

ont certes une fiabilité moindre, mais conservent toutefois une valeur

probatoire élevée, tels en particulier les rapports des services Lingua de l’ODM

(

JICRA 2003 n° 27 p. 174ss

;

1999 n° 19 p. 122ss

). La Commission a récemment eu

à se prononcer sur les exigences quant à la présentation écrite des résultats

d’analyses servant à déterminer l’âge osseux, dans une décision du 19 octobre

2004 en la cause B. J., Sierra Leone, publiée sous

JICRA 2004 n° 31 p. 218ss.

Rappelant que de telles analyses des os ne

constituent pas des expertises proprement dites, mais des renseignements écrits

au sens de l’art. 49 CPF, elle a précisé qu’à l’instar des analyses Lingua, les

analyses osseuses doivent, d’un point de vue formel, satisfaire à des exigences

élevées, afin de pouvoir revêtir la haute valeur probatoire fixée par le

législateur pour qu’une dissimulation de l’identité puisse être retenue. En

particulier, les rapports par lesquels sont communiqués les résultats de ces

analyses doivent apparaître concluants, motivés de manière acceptable, être

dénués de contradiction ainsi que de tout autre indice susceptible de mettre en

doute leur objectivité ou leur fiabilité (cf.

JICRA

2002 n° 13 consid. 6c p. 115

et

2002 n° 18 p. 144ss

; voir aussi

JICRA 1998 n° 34 consid. 8 p. 288

).

Partant, la Commission a jugé que la communication des résultats d’un examen

radiologique doit, notamment, mentionner le nom et les qualifications du médecin

examinateur, l’identité du patient et la manière dont celle-ci a été établie,

les éventuelles maladies et circonstances de vie particulières que celui-ci aura

signalées,

2005 / 16 - 145

la méthode appliquée, la description des faits constatés et les conclusions

qu’en a tirées l’examinateur. Enfin, le rapport doit mentionner son destinataire,

être signé de la main du médecin, et être daté (

JICRA

2004 n° 31 consid. 7.3. p. 225s.

). C’est sous cette forme que le rapport

doit être communiqué au demandeur d’asile pour que soit garanti son droit d’être

entendu. Par ailleurs, ces indications sont nécessaires pour que l’autorité

compétente soit en mesure d’apprécier selon sa libre conviction la valeur

probante dudit moyen de preuve (cf. art. 40 PCF).

3.3. En l’occurrence, force est de constater que la réponse succincte du

docteur X. ne satisfait pas à l’ensemble de ces réquisits. En effet, non

seulement elle n’est pas datée, mais encore ne fournit aucune indication

permettant de savoir si et comment l’identité de la personne examinée a été

vérifiée, ni si le médecin l’a reçue personnellement et lui a posé des questions

[…] qui auraient pu influencer son appréciation. Dans le cadre de la procédure

de recours, le recourant a transmis la radiographie de la main gauche réalisée à

l’Hôpital de Y. au service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du

CHUV. Dans leur courrier du 23 mars 2004, versé au dossier, les deux praticiens

signataires déclarent : « L’examen de la radiographie de la main gauche de

Monsieur O. K., effectuée le 26 août 2003, nous mène aux mêmes conclusions que

celles exprimées sur le rapport de l’Hôpital de Y. () ». Cette réponse ne

saurait cependant, elle non plus, être considérée comme un moyen ayant une

valeur probante suffisante. Elle ne mentionne pas – ce qu’on ne pouvait

d’ailleurs attendre d’eux dans l’accomplissement de leur mandat privé – si et

comment les médecins ont vérifié que la radiographie était bien celle de la main

de l’intéressé, ni s’ils ont reçu personnellement ce dernier […]; elle

n’indique pas non plus sur la base de quel raisonnement les praticiens arrivent

à la même conclusion que le docteur X.

3.4. Au vu de ce qui précède, la Commission parvient à la conclusion que la

dissimulation de l’identité n’a pas, dans le cas concret, été établie sur la

base d’un moyen de preuve revêtant une valeur probatoire suffisante.

L’application de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi dans le cas d’espèce étant, de ce

fait, exclue, la Commission peut s’abstenir de se prononcer sur les autres

griefs formulés par le recourant quant à l’utilisation, dans le cadre de

l’application de cette disposition, d’analyses radiologiques visant à déterminer

l’âge osseux.

4.

4.1. Il convient de relever au surplus que la Commission n’est pas en mesure,

en l’état du dossier, de confirmer la décision de non-entrée en matière en

procédant à une substitution de motifs, par application de l’art. 32 al. 2 let.

a LAsi. Selon cette disposition, il n’est pas entré en matière sur une demande

d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures

après le dépôt de

2005 / 16 - 146

sa demande d’asile, ses documents de voyage ou d’autres documents permettant

de l’identifier; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant

rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni

s’il existe des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans

fondement. Une décision sur la base de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi nécessite une

audition au sens des art. 29 et 30 LAsi (cf. art. 36 al. 1 LAsi), dès lors qu’il

convient de déterminer si l’intéressé rend vraisemblable que, pour des motifs

excusables, il n’a pas pu remettre de documents d’identité et s’il fait valoir

des indices de persécution qui ne seraient pas dépourvus de fondement. En outre,

l’autorité doit, en vue d’une telle audition, poser au préalable au requérant

les questions nécessaires à l’examen, sous l’angle de la vraisemblance, de ses

allégués relatifs à sa minorité – étant rappelé que l’analyse radiologique

n’établit pas l’âge de l’intéressé et que le fardeau de la preuve de la minorité

appartient à ce dernier (cf. consid. 2.3. ci-dessus) – et, dans l’affirmative

lui nommer une personne de confiance pour cette audition (cf.

JICRA 2004 n° 30 p. 204ss

).

4.2. En l’espèce, l’audition du 1er septembre 2003, lors de laquelle

l’intéressé a été invité à se déterminer, conformément à l’art. 36 al. 2 LAsi,

sur les résultats de l’analyse osseuse et les conclusions qu’en tirait l’ODM

quant à une dissimulation de l’identité, ne satisfait pas à ces réquisits, de

sorte que la Commission ne peut envisager une substitution de motifs.

©

17.10.05

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2.1 Selon l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l’examen dactyloscopique ou d’autres moyens de preuve.

E. 2.2 L’exigence du « dol » ne ressort que de la version française de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, alors que cet élément est absent des versions allemande et italienne, et que le Conseil fédéral, lequel a été suivi par les Chambres fédérales, a été clair sur ce point : « l’intention subjective du requérant d’induire en erreur les autorités n’a pas à être prouvée. La seule constatation de l’identité multiple suffit pour conclure à la tromperie » (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l’asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 4 décembre 1995, p. 56; JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/bb p. 209).

E. 2.3 Le fardeau de la preuve de l’existence d’une dissimulation d’identité incombe à l’autorité. Selon la jurisprudence de la Commission, une analyse radiologique des os de la main est, à certaines conditions, susceptible, en tant qu’ « autre moyen de preuve » au sens de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, de prouver l’existence d’une dissimulation d’identité au sens de cette disposition; en principe, tel est le cas lorsque l’écart entre l’âge allégué et l’âge osseux, tel que constaté dans le rapport d’analyse radiologique des os de la main, est de plus de trois ans (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184ss; JICRA 2000 n° 19 p. 178ss). Dans ce contexte, l’analyse radiologique ne prouve cependant rien d'autre qu’une dissimulation de l’identité. En particulier, elle ne constitue pas un moyen de preuve permettant d’établir l’âge exact d’une personne. Aucune conclusion scientifiquement fiable ne peut être tirée d’une telle analyse quant à la question de savoir si une personne a effectivement atteint l’âge de la majorité (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, spéc. consid. 6.2. p. 21 0). A cet égard, l’analyse osseuse peut, tout au plus, constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée du requérant, étant rappelé que, selon la jurisprudence, il appartient à ce dernier de rendre, pour le moins, vraisemblable sa minorité et, s’il n’y parvient pas, d’en supporter les conséquences juridiques (cf. JICRA 2004 n° 30 précitée, spéc. consid. 5.1. p. 208).

E. 3.1 En l’espèce, l’autorité de première instance a considéré que l’intéressé avait dissimulé sa véritable identité, plus précisément son âge. Elle a fondé sa décision de non-entrée en matière sur « l’interprétation » de l’examen radiologique de la main gauche du requérant (examen réalisé le 26 août 2003), telle que 2005 / 16 - 144 communiquée par le docteur X. Selon ce dernier, « tous les cartilages de croissance sont totalement fermés. La table de Greulich & Pile situe cette fermeture complète à 19 ans ». Etant donné que le requérant avait indiqué comme date de naissance le 1er décembre 1987, ce qui correspondait, en août 2003, à un âge de 15 ans et 9 mois, l’ODM a considéré comme établi que le requérant avait « trompé » l’autorité sur son identité, et en conséquence refusé d’entrer en matière sur sa demande, en application de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi.

E. 3.2 Cette décision est, en soi, conforme à la jurisprudence de la

Commission, laquelle retient qu’une dissimulation de l’identité peut, en

principe, être considérée comme établie lorsque l’écart entre l’âge allégué et

l’âge osseux, tel que constaté dans le rapport d’analyse radiologique des os de

la main, est de plus de trois ans. Encore faut-il toutefois que ce rapport

d’analyse radiologique réponde à des conditions de forme minimales, à la hauteur

du caractère probatoire attaché aux résultats d’une telle analyse. Contrairement

aux règles ordinaires relatives au fardeau de la preuve des allégués relatifs à

l’âge d’un requérant d’asile, en particulier à sa qualité de mineur (cf.

JICRA 2004 n° 30 p. 204ss

, précitée), l’application

de la lettre b de l’art. 32 al. 2 LAsi exige en effet que la preuve de la

dissimulation d’identité soit rapportée par les autorités par des moyens

excluant tout doute raisonnable; il s’agit d’une part d’analyses

dactyloscopiques, et d’autre part, depuis la révision du 26 juin 1998, d’ «

autres moyens de preuve » qui, par comparaison avec l’examen dactyloscopique,

ont certes une fiabilité moindre, mais conservent toutefois une valeur

probatoire élevée, tels en particulier les rapports des services Lingua de l’ODM

(

JICRA 2003 n° 27 p. 174ss

;

1999 n° 19 p. 122ss

). La Commission a récemment eu

à se prononcer sur les exigences quant à la présentation écrite des résultats

d’analyses servant à déterminer l’âge osseux, dans une décision du 19 octobre

2004 en la cause B. J., Sierra Leone, publiée sous

JICRA 2004 n° 31 p. 218ss.

Rappelant que de telles analyses des os ne

constituent pas des expertises proprement dites, mais des renseignements écrits

au sens de l’art. 49 CPF, elle a précisé qu’à l’instar des analyses Lingua, les

analyses osseuses doivent, d’un point de vue formel, satisfaire à des exigences

élevées, afin de pouvoir revêtir la haute valeur probatoire fixée par le

législateur pour qu’une dissimulation de l’identité puisse être retenue. En

particulier, les rapports par lesquels sont communiqués les résultats de ces

analyses doivent apparaître concluants, motivés de manière acceptable, être

dénués de contradiction ainsi que de tout autre indice susceptible de mettre en

doute leur objectivité ou leur fiabilité (cf.

JICRA

2002 n° 13 consid. 6c p. 115

et

2002 n° 18 p. 144ss

; voir aussi

JICRA 1998 n° 34 consid. 8 p. 288

).

Partant, la Commission a jugé que la communication des résultats d’un examen

radiologique doit, notamment, mentionner le nom et les qualifications du médecin

examinateur, l’identité du patient et la manière dont celle-ci a été établie,

les éventuelles maladies et circonstances de vie particulières que celui-ci aura

signalées,

2005 / 16 - 145

la méthode appliquée, la description des faits constatés et les conclusions

qu’en a tirées l’examinateur. Enfin, le rapport doit mentionner son destinataire,

être signé de la main du médecin, et être daté (

JICRA

2004 n° 31 consid. 7.3. p. 225s.

). C’est sous cette forme que le rapport

doit être communiqué au demandeur d’asile pour que soit garanti son droit d’être

entendu. Par ailleurs, ces indications sont nécessaires pour que l’autorité

compétente soit en mesure d’apprécier selon sa libre conviction la valeur

probante dudit moyen de preuve (cf. art. 40 PCF).

E. 3.3 En l’occurrence, force est de constater que la réponse succincte du docteur X. ne satisfait pas à l’ensemble de ces réquisits. En effet, non seulement elle n’est pas datée, mais encore ne fournit aucune indication permettant de savoir si et comment l’identité de la personne examinée a été vérifiée, ni si le médecin l’a reçue personnellement et lui a posé des questions […] qui auraient pu influencer son appréciation. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a transmis la radiographie de la main gauche réalisée à l’Hôpital de Y. au service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV. Dans leur courrier du 23 mars 2004, versé au dossier, les deux praticiens signataires déclarent : « L’examen de la radiographie de la main gauche de Monsieur O. K., effectuée le 26 août 2003, nous mène aux mêmes conclusions que celles exprimées sur le rapport de l’Hôpital de Y. () ». Cette réponse ne saurait cependant, elle non plus, être considérée comme un moyen ayant une valeur probante suffisante. Elle ne mentionne pas – ce qu’on ne pouvait d’ailleurs attendre d’eux dans l’accomplissement de leur mandat privé – si et comment les médecins ont vérifié que la radiographie était bien celle de la main de l’intéressé, ni s’ils ont reçu personnellement ce dernier […]; elle n’indique pas non plus sur la base de quel raisonnement les praticiens arrivent à la même conclusion que le docteur X.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la Commission parvient à la conclusion que la dissimulation de l’identité n’a pas, dans le cas concret, été établie sur la base d’un moyen de preuve revêtant une valeur probatoire suffisante. L’application de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi dans le cas d’espèce étant, de ce fait, exclue, la Commission peut s’abstenir de se prononcer sur les autres griefs formulés par le recourant quant à l’utilisation, dans le cadre de l’application de cette disposition, d’analyses radiologiques visant à déterminer l’âge osseux.

E. 4.1 Il convient de relever au surplus que la Commission n’est pas en mesure, en l’état du dossier, de confirmer la décision de non-entrée en matière en procédant à une substitution de motifs, par application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi. Selon cette disposition, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de 2005 / 16 - 146 sa demande d’asile, ses documents de voyage ou d’autres documents permettant de l’identifier; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni s’il existe des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans fondement. Une décision sur la base de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi nécessite une audition au sens des art. 29 et 30 LAsi (cf. art. 36 al. 1 LAsi), dès lors qu’il convient de déterminer si l’intéressé rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il n’a pas pu remettre de documents d’identité et s’il fait valoir des indices de persécution qui ne seraient pas dépourvus de fondement. En outre, l’autorité doit, en vue d’une telle audition, poser au préalable au requérant les questions nécessaires à l’examen, sous l’angle de la vraisemblance, de ses allégués relatifs à sa minorité – étant rappelé que l’analyse radiologique n’établit pas l’âge de l’intéressé et que le fardeau de la preuve de la minorité appartient à ce dernier (cf. consid. 2.3. ci-dessus) – et, dans l’affirmative lui nommer une personne de confiance pour cette audition (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss).

E. 4.2 En l’espèce, l’audition du 1er septembre 2003, lors de laquelle l’intéressé a été invité à se déterminer, conformément à l’art. 36 al. 2 LAsi, sur les résultats de l’analyse osseuse et les conclusions qu’en tirait l’ODM quant à une dissimulation de l’identité, ne satisfait pas à ces réquisits, de sorte que la Commission ne peut envisager une substitution de motifs. © 17.10.05

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA 2005 16/141

EMARK - JICRA - GICRA

2005 / 16

2005 / 16 - 141

Extraits de la décision de la CRA du 20 mai 2005, O.K., Guinée

Art. 32 al. 2 let. b LAsi : non-entrée en matière pour

dissimulation d’identité portant sur l’âge, fondée sur un examen radiologique

des os de la main (synthèse de la jurisprudence).

1. Exigences auxquelles une analyse radiologique doit

satisfaire afin de revêtir une valeur probante suffisante pour qu’on puisse

constater une dissimulation d’identité (consid. 2. et 3.).

2. Examen préjudiciel de la vraisemblance des déclarations

d’un demandeur d’asile se disant mineur en relation avec la nécessité de lui

désigner une personne de confiance (consid. 4.).

Art. 32 Abs. 2 Bst. b AsylG: Nichteintreten auf ein Asylgesuch

in Folge Täuschung über das Alter (Identitätstäuschung) gestützt auf eine

radiologische Knochenalterbestimmung (Zusammenfassung der Rechtsprechung).

1. Inhaltliche Anforderungen an einen radiologischen

Bericht zur Knochenalterbestimmung (Handröntgen), um eine Täuschung über das

effektive Alter einer Person nachweisen zu können (Erw. 2 und 3).

2. Vorfrageweise Überprüfung der Glaubhaftigkeit der

Vorbringen einer asylsuchenden Person, welche vorgibt minderjährig zu sein, im

Zusammenhang mit der Beurteilung der Notwendigkeit, eine Vertrauensperson zu

ernennen (Erw. 4).

Art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi: non entrata nel merito di una

domanda d’asilo, per inganno sull’identità (età), sulla base di un esame

radiologico delle ossa della mano; onere della prova (sintesi della

giurisprudenza).

1. Le condizioni che deve soddisfare un esame radiologico

per costituire un mezzo di prova atto a dimostrare un inganno sull’identità (consid.

2 e 3).

2005 / 16 - 142

2. Esame pregiudiziale della verosimiglianza delle

dichiarazioni rese da un richiedente l’asilo sulla minore età in relazione

alla necessità della designazione di una persona di fiducia (consid. 4).

Résumé des faits :

Le 14 août 2003, O. K. a déposé une demande d’asile au centre

d’enregistrement (CERA) de Vallorbe. Entendu par l’ODM audit centre, il a

déclaré être ressortissant de Guinée, né le 1er décembre 1987. Le requérant n’a

pas déposé de document d’identité.

Le 25 août 2003, l’ODM a requis du docteur X., chef du service de radiologie

de l’Hôpital de Y., un examen osseux de la main gauche de l’intéressé, visant à

déterminer son âge. Selon la réponse du praticien, il ressort de l’examen

pratiqué le 26 août 2003 que « tous les cartilages de croissance sont totalement

fermés. La table de Greulich & Pile situe cette fermeture complète à 19 ans ».

Le 1er septembre 2003, O. K. a été entendu par l’ODM, au sujet du résultat de

cet examen. L’intéressé a réitéré ses affirmations concernant sa date de

naissance, précisant que c’était celle indiquée sur la carte scolaire qu’il

possédait au pays. Il a allégué n’avoir aucun moyen de prouver son identité. Il

a été avisé du fait que l’ODM le considérait désormais comme âgé de 19 ans.

Par décision du 9 septembre 2003, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la

demande d’O. K., en application de l’art. 32 al. 2 let. b. LAsi. Il a retenu

qu’il ressortait de l’examen osseux pratiqué par le docteur X. que l’intéressé

était une personne adulte, âgée de 19 ans au moins, et qu’invité à se prononcer

sur le résultat de cet examen, le requérant n’avait pas pu justifier de manière

vraisemblable la différence entre l’âge allégué et celui déterminé par l’analyse,

et n’avait présenté aucune pièce d’identité pour prouver ses allégués.

O. K. a recouru contre cette décision le 24 septembre 2003.

La Commission a annulé la décision entreprise, et renvoyé le dossier à l’ODM

pour nouvelle décision.

2005 / 16 - 143

Extraits des considérants :

2.

2.1. Selon l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n’est pas entré en matière sur une

demande d’asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol

étant constaté sur la base de l’examen dactyloscopique ou d’autres moyens de

preuve.

2.2. L’exigence du « dol » ne ressort que de la version française de l’art.

32 al. 2 let. b LAsi, alors que cet élément est absent des versions allemande et

italienne, et que le Conseil fédéral, lequel a été suivi par les Chambres

fédérales, a été clair sur ce point : « l’intention subjective du requérant

d’induire en erreur les autorités n’a pas à être prouvée. La seule constatation

de l’identité multiple suffit pour conclure à la tromperie » (Message du Conseil

fédéral concernant la révision totale de la loi sur l’asile ainsi que la

modification de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers

du 4 décembre 1995, p. 56;

JICRA 2001 n° 27 consid.

5e/bb p. 209

).

2.3. Le fardeau de la preuve de l’existence d’une dissimulation d’identité

incombe à l’autorité. Selon la jurisprudence de la Commission, une analyse

radiologique des os de la main est, à certaines conditions, susceptible, en tant

qu’ « autre moyen de preuve » au sens de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, de prouver

l’existence d’une dissimulation d’identité au sens de cette disposition; en

principe, tel est le cas lorsque l’écart entre l’âge allégué et l’âge osseux,

tel que constaté dans le rapport d’analyse radiologique des os de la main, est

de plus de trois ans (cf.

JICRA 2001 n° 23 p. 184ss

;

JICRA 2000 n° 19 p. 178ss

). Dans ce contexte,

l’analyse radiologique ne prouve cependant rien d'autre qu’une dissimulation de

l’identité. En particulier, elle ne constitue pas un moyen de preuve permettant

d’établir l’âge exact d’une personne. Aucune conclusion scientifiquement fiable

ne peut être tirée d’une telle analyse quant à la question de savoir si une

personne a effectivement atteint l’âge de la majorité (cf.

JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, spéc. consid. 6.2. p. 21

0).

A cet égard, l’analyse osseuse peut, tout au plus, constituer un indice plaidant

en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée du requérant, étant rappelé que,

selon la jurisprudence, il appartient à ce dernier de rendre, pour le moins,

vraisemblable sa minorité et, s’il n’y parvient pas, d’en supporter les

conséquences juridiques (cf.

JICRA 2004 n° 30 précitée,

spéc. consid. 5.1. p. 208

).

3.

3.1. En l’espèce, l’autorité de première instance a considéré que l’intéressé

avait dissimulé sa véritable identité, plus précisément son âge. Elle a fondé sa

décision de non-entrée en matière sur « l’interprétation » de l’examen

radiologique de la main gauche du requérant (examen réalisé le 26 août 2003),

telle que

2005 / 16 - 144

communiquée par le docteur X. Selon ce dernier, « tous les cartilages de

croissance sont totalement fermés. La table de Greulich & Pile situe cette

fermeture complète à 19 ans ». Etant donné que le requérant avait indiqué comme

date de naissance le 1er décembre 1987, ce qui correspondait, en août 2003, à un

âge de 15 ans et 9 mois, l’ODM a considéré comme établi que le requérant avait «

trompé » l’autorité sur son identité, et en conséquence refusé d’entrer en

matière sur sa demande, en application de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi.

3.2. Cette décision est, en soi, conforme à la jurisprudence de la

Commission, laquelle retient qu’une dissimulation de l’identité peut, en

principe, être considérée comme établie lorsque l’écart entre l’âge allégué et

l’âge osseux, tel que constaté dans le rapport d’analyse radiologique des os de

la main, est de plus de trois ans. Encore faut-il toutefois que ce rapport

d’analyse radiologique réponde à des conditions de forme minimales, à la hauteur

du caractère probatoire attaché aux résultats d’une telle analyse. Contrairement

aux règles ordinaires relatives au fardeau de la preuve des allégués relatifs à

l’âge d’un requérant d’asile, en particulier à sa qualité de mineur (cf.

JICRA 2004 n° 30 p. 204ss

, précitée), l’application

de la lettre b de l’art. 32 al. 2 LAsi exige en effet que la preuve de la

dissimulation d’identité soit rapportée par les autorités par des moyens

excluant tout doute raisonnable; il s’agit d’une part d’analyses

dactyloscopiques, et d’autre part, depuis la révision du 26 juin 1998, d’ «

autres moyens de preuve » qui, par comparaison avec l’examen dactyloscopique,

ont certes une fiabilité moindre, mais conservent toutefois une valeur

probatoire élevée, tels en particulier les rapports des services Lingua de l’ODM

(

JICRA 2003 n° 27 p. 174ss

;

1999 n° 19 p. 122ss

). La Commission a récemment eu

à se prononcer sur les exigences quant à la présentation écrite des résultats

d’analyses servant à déterminer l’âge osseux, dans une décision du 19 octobre

2004 en la cause B. J., Sierra Leone, publiée sous

JICRA 2004 n° 31 p. 218ss.

Rappelant que de telles analyses des os ne

constituent pas des expertises proprement dites, mais des renseignements écrits

au sens de l’art. 49 CPF, elle a précisé qu’à l’instar des analyses Lingua, les

analyses osseuses doivent, d’un point de vue formel, satisfaire à des exigences

élevées, afin de pouvoir revêtir la haute valeur probatoire fixée par le

législateur pour qu’une dissimulation de l’identité puisse être retenue. En

particulier, les rapports par lesquels sont communiqués les résultats de ces

analyses doivent apparaître concluants, motivés de manière acceptable, être

dénués de contradiction ainsi que de tout autre indice susceptible de mettre en

doute leur objectivité ou leur fiabilité (cf.

JICRA

2002 n° 13 consid. 6c p. 115

et

2002 n° 18 p. 144ss

; voir aussi

JICRA 1998 n° 34 consid. 8 p. 288

).

Partant, la Commission a jugé que la communication des résultats d’un examen

radiologique doit, notamment, mentionner le nom et les qualifications du médecin

examinateur, l’identité du patient et la manière dont celle-ci a été établie,

les éventuelles maladies et circonstances de vie particulières que celui-ci aura

signalées,

2005 / 16 - 145

la méthode appliquée, la description des faits constatés et les conclusions

qu’en a tirées l’examinateur. Enfin, le rapport doit mentionner son destinataire,

être signé de la main du médecin, et être daté (

JICRA

2004 n° 31 consid. 7.3. p. 225s.

). C’est sous cette forme que le rapport

doit être communiqué au demandeur d’asile pour que soit garanti son droit d’être

entendu. Par ailleurs, ces indications sont nécessaires pour que l’autorité

compétente soit en mesure d’apprécier selon sa libre conviction la valeur

probante dudit moyen de preuve (cf. art. 40 PCF).

3.3. En l’occurrence, force est de constater que la réponse succincte du

docteur X. ne satisfait pas à l’ensemble de ces réquisits. En effet, non

seulement elle n’est pas datée, mais encore ne fournit aucune indication

permettant de savoir si et comment l’identité de la personne examinée a été

vérifiée, ni si le médecin l’a reçue personnellement et lui a posé des questions

[…] qui auraient pu influencer son appréciation. Dans le cadre de la procédure

de recours, le recourant a transmis la radiographie de la main gauche réalisée à

l’Hôpital de Y. au service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du

CHUV. Dans leur courrier du 23 mars 2004, versé au dossier, les deux praticiens

signataires déclarent : « L’examen de la radiographie de la main gauche de

Monsieur O. K., effectuée le 26 août 2003, nous mène aux mêmes conclusions que

celles exprimées sur le rapport de l’Hôpital de Y. () ». Cette réponse ne

saurait cependant, elle non plus, être considérée comme un moyen ayant une

valeur probante suffisante. Elle ne mentionne pas – ce qu’on ne pouvait

d’ailleurs attendre d’eux dans l’accomplissement de leur mandat privé – si et

comment les médecins ont vérifié que la radiographie était bien celle de la main

de l’intéressé, ni s’ils ont reçu personnellement ce dernier […]; elle

n’indique pas non plus sur la base de quel raisonnement les praticiens arrivent

à la même conclusion que le docteur X.

3.4. Au vu de ce qui précède, la Commission parvient à la conclusion que la

dissimulation de l’identité n’a pas, dans le cas concret, été établie sur la

base d’un moyen de preuve revêtant une valeur probatoire suffisante.

L’application de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi dans le cas d’espèce étant, de ce

fait, exclue, la Commission peut s’abstenir de se prononcer sur les autres

griefs formulés par le recourant quant à l’utilisation, dans le cadre de

l’application de cette disposition, d’analyses radiologiques visant à déterminer

l’âge osseux.

4.

4.1. Il convient de relever au surplus que la Commission n’est pas en mesure,

en l’état du dossier, de confirmer la décision de non-entrée en matière en

procédant à une substitution de motifs, par application de l’art. 32 al. 2 let.

a LAsi. Selon cette disposition, il n’est pas entré en matière sur une demande

d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures

après le dépôt de

2005 / 16 - 146

sa demande d’asile, ses documents de voyage ou d’autres documents permettant

de l’identifier; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant

rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni

s’il existe des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans

fondement. Une décision sur la base de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi nécessite une

audition au sens des art. 29 et 30 LAsi (cf. art. 36 al. 1 LAsi), dès lors qu’il

convient de déterminer si l’intéressé rend vraisemblable que, pour des motifs

excusables, il n’a pas pu remettre de documents d’identité et s’il fait valoir

des indices de persécution qui ne seraient pas dépourvus de fondement. En outre,

l’autorité doit, en vue d’une telle audition, poser au préalable au requérant

les questions nécessaires à l’examen, sous l’angle de la vraisemblance, de ses

allégués relatifs à sa minorité – étant rappelé que l’analyse radiologique

n’établit pas l’âge de l’intéressé et que le fardeau de la preuve de la minorité

appartient à ce dernier (cf. consid. 2.3. ci-dessus) – et, dans l’affirmative

lui nommer une personne de confiance pour cette audition (cf.

JICRA 2004 n° 30 p. 204ss

).

4.2. En l’espèce, l’audition du 1er septembre 2003, lors de laquelle

l’intéressé a été invité à se déterminer, conformément à l’art. 36 al. 2 LAsi,

sur les résultats de l’analyse osseuse et les conclusions qu’en tirait l’ODM

quant à une dissimulation de l’identité, ne satisfait pas à ces réquisits, de

sorte que la Commission ne peut envisager une substitution de motifs.

©

17.10.05