1999. Afin détablir sa nationalité angolaise, il a produit une attestation délivrée par le président du comité exécutif de lAssociation des Angolais, en date du 8 septembre 1999. Il en ressort notamment que la connaissance écrite ou orale du portugais ne permet pas, à elle seule, de déterminer qui est ou non angolais.
Sachverhalt
B.F.M. a déposé une demande dasile en Suisse le 11 janvier 1999. Il a
déclaré être de nationalité angolaise, dethnie mukongo et être né le 24 février
1968 à Maquela de Zombo, dans la province dUige. Il a remis aux autorités un
certificat de naissance délivré à Luanda, en date du 19 mai 1993. De langue
maternelle kikongo, il parlerait un peu le lingala et le portugais. Il a accepté
dêtre interrogé en français lors des auditions. En 1974, il aurait gagné la
ville de Matadi,
2004 / 4 - 028
en République démocratique du Congo (RDC), où il aurait vécu jusquen 1989. A
son retour en Angola, il se serait installé à Luanda. A partir de 1992, il
aurait effectué plusieurs séjours dun mois à une année dans la province de
Lunda Norte. A la fin de lannée 1996, il se serait à nouveau établi dans la
capitale angolaise. Le 27 novembre 1998, des voisins membres du MPLA lauraient
dénoncé aux services de sécurité à cause de son statut de "Regressado" et de ses
activités pour lUNITA. Arrêté deux jours plus tard, il aurait été emprisonné
environ un mois. Il se serait évadé grâce à laide dun gardien. Le 6 janvier
1999, il aurait quitté lAngola.
Le 25 mai 1999, lintéressé a été soumis à un examen linguistique et de
provenance (dit analyse Lingua). Selon le rapport établi le 15 juin 1999 par un
premier spécialiste, il n'aurait jamais été socialisé en Angola. Le seul pays
quil connaîtrait serait la RDC et plus particulièrement la ville de Matadi. Le
13 juillet 1999, le requérant a contesté le contenu de ce rapport.
Par décision du 11 août 1999, l'ODR, estimant que B.F.M. lavait trompé sur
son identité, nest pas entré en matière sur la demande dasile, a ordonné le
renvoi du requérant de Suisse ainsi que lexécution de cette mesure. Il a
prononcé la confiscation du certificat de naissance quil a qualifié de faux
document.
B.F.M. a interjeté recours contre cette décision, par acte du 14 septembre
1999. Afin détablir sa nationalité angolaise, il a produit une attestation
délivrée par le président du comité exécutif de lAssociation des Angolais, en
date du 8 septembre 1999. Il en ressort notamment que la connaissance écrite ou
orale du portugais ne permet pas, à elle seule, de déterminer qui est ou non
angolais.
Le 23 février 2000, le recourant a été soumis à une seconde analyse Lingua
effectuée par un nouvel expert. Celui-ci confirme que le sujet a été socialisé
principalement en RDC. Il ajoute ne pas exclure que le recourant ait séjourné un
certain temps en Angola, principalement à Luanda.
La CRA a annulé la décision attaquée et a renvoyé laffaire à lODR.
Extraits des considérants :
4. a) Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, remplaçant lart. 16 al. 1
let. b aLAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande dasile si le
requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la
base de lexamen dactyloscopique ou dautres moyens de preuve.
2004 / 4 - 029
b) Par identité, on entend : les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la
date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a OA 1).
c) L'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les autorités
sur son identité n'a plus à être prouvée en dépit du terme "dol" utilisé dans la
version française du texte légal actuel. La seule constatation de l'identité
multiple suffit pour conclure à la tromperie (voir à ce propos
JICRA 2001 n° 27
consid. 5e bb 1ère phr. p. 209
et le Message du 4 décembre 1995 concernant la
révision totale de la loi sur lasile, FF 1996 II 56).
d) La preuve de la tromperie sur l'identité peut être apportée non seulement
par le biais d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et
photographie), mais également par des témoignages concordants ou d'autres
méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par les
services Lingua de l'ODR (
JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 126
).
e) La Commission s'est déjà prononcée sur les procédés appliqués par le
groupe Lingua spécialisé à l'ODR pour déterminer le pays dorigine d'un
requérant sur la base de données linguistiques. Elle a retenu que les analyses
effectuées selon cette méthode avaient, en règle générale, valeur de simple avis
de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elle a précisé toutefois
qu'une valeur probante plus élevée pouvait leur être reconnue, lorsqu'elles
émanaient d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des
garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des
preuves avait été respecté, que le moyen utilisé était réellement propre à
dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions
de l'analyste étaient contenus dans un rapport écrit au même titre que les
indications relatives à sa personne (sur lensemble de ces questions, voir
JICRA
1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss
).
f) Il convient donc dexaminer si les rapports danalyse Lingua des 15 juin
1999 et 8 mars 2000 permettent de déterminer sans équivoque que le recourant ne
provient pas d'Angola et quil a ainsi trompé les autorités sur son identité,
comme la affirmé lODR dans sa décision de non-entrée en matière du 11 août
1999.
5. a) Contrairement au point de vue soutenu par lintéressé dans son écriture
du 29 février 2000, lautorité de céans ne voit pas de raison de mettre en cause
limpartialité ou les compétences du spécialiste X pour le motif que celui-ci
aurait constaté à tort que le recourant ne parlait pas le portugais. Le rapport
danalyse du 15 juin 1999 sera donc pris en considération dans le cadre de
l'application du cas d'espèce. Cela dit, il sied de relever que l'analyste
2004 / 4 - 030
Lingua Y. a interrogé le recourant sur divers sujets, comme la religion, les
repas, lhabillement, et la vie quotidienne en général, qui navaient pas été
abordés par le spécialiste Lingua X. Le contenu du rapport danalyse du 8 mars
2000 révèle en outre un interrogatoire plus exhaustif et systématique que celui
mené par lanalyste X. Dès lors, et conformément aux principes dégagés plus haut
(cf. consid. 4e ci-dessus), la Commission estime que le second rapport danalyse
du 8 mars 2000 revêt une valeur probante supérieure et, partant, un plus grand
poids dans son appréciation, que le premier rapport d'analyse du 15 juin 1999.
b) Lors de son audition sur ses motifs dasile, B.F.M. a notamment affirmé
avoir vécu à Matadi entre 1974 et 1989 et y avoir accompli douze ans d'études
primaires puis secondaires. Ces allégués concordent avec les conclusions des
deux rapports danalyse Lingua attestant la socialisation du sujet à Matadi
ainsi que ses bonnes connaissances de ce lieu et, plus généralement, de la
République démocratique du Congo. Par ailleurs, les observations des deux
spécialistes Lingua semblent plutôt confirmer l'appartenance à l'ethnie mukongo
de B.F.M. et sa naissance à Maquela de Zombo, telles qualléguées au CERA. En
effet, lanalyste X. précise que les Bazombo, pluriel du terme Muzombo utilisé
par lintéressé, sont les habitants bakongo du district de Maquela de Zombo
faisant partie de lethnie mukongo. Dans son rapport du 8 mars 2000, lanalyste
Y. relève pour sa part que les indications sur l'usage de la dot livrées par
lintéressé sont exactes et qu'elles sont valables pour un grand nombre de lieux
concernant lethnie mukongo. Ces deux spécialistes confirment également que la
langue maternelle du recourant est bien le kikongo (même s'il sagit du dialecte
"ya leta" parlé à Matadi).
Il y a également lieu de constater lexactitude des indications fournies par
B.F.M. concernant divers quartiers "regressados" et quelques marchés populaires
de Luanda, mais aussi au sujet de la religion, de lhabillement, des repas ainsi
que d'autres aspects importants de la vie quotidienne en Angola comme ceux
portant sur la production locale de bière et de cigarettes. En outre, le
recourant a donné des indications précises quant aux lieux et aux objets en
rapport avec ses activités commerciales ou à celles liées au contexte des "Zaïrenses"
ou "Regressados". On ne saurait au surplus ignorer que le deuxième spécialiste
Lingua a, dans ses conclusions, dit clairement ne pas exclure un séjour dune
certaine durée de l'intéressé à Luanda. Certes, le spécialiste X. a de son côté
conclu à la méconnaissance totale de lAngola de la part du sujet. Cette
conclusion est quelque peu hâtive. En effet, lors de la première analyse Lingua,
le recourant n'a pas été questionné sur des aspects centraux de la réalité
angolaise comme la religion, les repas, lhabillement et la vie quotidienne en
général (cf. consid. 5a ci-dessus). Lorsque ces aspects ont été abordés lors de
2004 / 4 - 031
l'analyse complémentaire du 23 février 2002, lintéressé a, dans lensemble,
livré des indications relativement détaillées et correctes.
Les deux spécialistes Lingua ont, il est vrai, souligné que l'intéressé ne
savait pas le portugais, respectivement qu'il avait de la peine à sexprimer
dans cette langue, et que ces lacunes étaient peu compatibles avec le séjour
allégué de huit à dix ans à Luanda. Dans sa décision publiée le 27 mars 1996
sous
JICRA 1996 n°20 (cf. consid. 8d p. 205
), relative à lexigibilité de
lexécution du renvoi des ressortissants angolais, la Commission a toutefois
relevé que "les ressortissants zaïrois d'Angola, les Angolais rentrés du Zaïre
et les Bakongo (pluriel de Mukongo) originaires du nord-ouest - désignés tour à
tour sous le vocable infamant de "Zaïrenses"-, ne maîtrisant ou ne connaissant
guère le portugais, et vivant traditionnellement du commerce, trouvaient à
Luanda, dans les quartiers habités par plusieurs centaines de milliers de
membres de leurs groupes ethniques des conditions de vie comparables, parfois
même supérieures, à celles de la population majoritairement mbundu de la
capitale". De plus, si lon prend en considération ses séjours allégués dun
mois à une année entre 1992 et la fin 1996 dans la province de Lunda Norte,
B.F.M. a, depuis son retour en Angola, vécu à Luanda durant une période
notablement plus courte que celle retenue par les analystes Lingua (huit à dix
ans). Compte tenu de la situation exposée dans la jurisprudence susmentionnée et
desdits séjours dans une province frontalière peuplée essentiellement de
locuteurs kikongos, il apparaît concevable que le recourant n'ait pas eu
l'occasion de parler fréquemment le portugais dans le cadre de ses activités
commerciales et/ou sociales exercées durant les dix années précédant son départ
vers lEurope. Dès lors, ses difficultés, voire son incapacité de s'exprimer
dans cette langue, au demeurant contestées par l'intéressé, ne sont pas
décisives en l'espèce. Cela dit, les expressions mixtes franco-portugaises
relevées dans le rapport danalyse du 8 mars 2000 laissent plutôt supposer que
le recourant a vécu dans le contexte général qui régnait à Luanda entre 1989 et
1999 (cf. à ce propos
JICRA 1996 n°20
précitée).
Dans leurs rapports des 15 juin 1999 et 8 mars 2000, les spécialistes Lingua
ont conclu que B.F.M. avait été socialisé à Matadi, autrement dit que c'est dans
cette ville qu'il avait développé (de manière prépondérante) ses rapports
sociaux. Cette conclusion n'autorise pas à déduire que le recourant n'est pas
angolais. En effet, un individu peut fort bien être né et avoir la nationalité
d'un Etat, mais avoir vécu la majeure partie de sa vie dans un autre Etat avec
lequel il a des liens plus étroits. Dans le cas particulier, lintéressé a vécu
à Matadi depuis l'âge de six ans jusqu'à sa 21e année. Jusqu'à son départ pour
l'Europe en 1999, il a passé le reste de son temps en Angola où il est né. On ne
saurait, dès lors, exclure qu'il puisse être de nationalité angolaise. Ne pas
admettre cette hypothèse reviendrait à dénier la nationalité angolaise aux
nombreux "Regressados" qui, après avoir
2004 / 4 - 032
habité durant une partie importante de leur vie au Congo ou dans un autre
Etat, sont retournés dans leur pays dorigine, l'Angola.
Dans son appréciation densemble, la Commission nignore bien sûr pas quau
moment de la seconde analyse Lingua, postérieure de près de six mois à la
décision attaquée, B.F.M. a pu se procurer des renseignements qui lui ont
peut-être permis de répondre de manière plus complète aux questions posées, ce
quil semble, du reste, partiellement admettre. Elle prend également en
considération les indications lacunaires et parfois erronées du recourant sur
plusieurs aspects importants de la réalité angolaise tels que linstitution du
mariage, la géographie angolaise, le kwanza reajustado, voire les itinéraires
empruntés pour arriver dans la capitale puis la quitter en 1992. Aux yeux de
lautorité de céans toutefois, ces éléments, mis en balance avec les
constatations opérées plus haut concernant l'ethnie mukongo et la langue kikongo
de lintéressé (parlée par près dun dixième des Angolais), mais aussi avec son
statut allégué de "Regressado" et ses connaissances convenables de divers
aspects de la réalité angolaise (cf. consid. 5b, 2ème par. ci-dessus), ne
permettent pas détablir avec un degré de certitude suffisant que B.F.M. nest
pas de nationalité angolaise.
Quant aux falsifications du certificat de naissance du 23 mai 1993, dûment
constatées par lODR, elles ne prouvent pas à satisfaction de droit que son
titulaire aurait menti sur son identité, lintéressé pouvant fort bien porter
ses patronymes actuels et être né le 24 février 1968, comme il la indiqué aux
autorités. Cela dit, la fourniture dun faux document didentité est, à
certaines conditions, susceptible de constituer une violation de lobligation de
collaborer selon lart. 8 LAsi dont il pourra, cas échéant, être tenu compte
dans lexamen au fond de la haute probabilité (au sens de lart. 7 LAsi) des
allégués de lintéressé. Dans le même ordre d'idées, les invraisemblances des
déclarations du recourant sur lhistoire de lAngola et la situation politique
de ce pays en 1992, retenues à son détriment par les spécialistes Lingua,
peuvent très bien être le fait de ressortissants angolais et se révèlent par
conséquent de peu d'utilité pour déterminer la nationalité de B.F.M.. En
revanche, elles pourront, cas échéant, à nouveau être discutées dans lexamen au
fond de la vraisemblance des motifs dasile invoqués.
c) En définitive, la Commission considère, au vu de ce qui précède, que les
deux rapports danalyse des 15 juin 1999 et 8 mars 2000 ne permettent pas de
déterminer sans équivoque que le recourant ne provient pas dAngola et quil a
ainsi trompé les autorités sur son identité. A défaut dautres moyens de preuve
au sens de lart. 32 al. 2 let. b LAsi, les conditions dapplication de cette
disposition ne sont pas remplies en lespèce.
©
27.04.04
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 juillet 1999, le requérant a contesté le contenu de ce rapport.
Par décision du 11 août 1999, l'ODR, estimant que B.F.M. lavait trompé sur
son identité, nest pas entré en matière sur la demande dasile, a ordonné le
renvoi du requérant de Suisse ainsi que lexécution de cette mesure. Il a
prononcé la confiscation du certificat de naissance quil a qualifié de faux
document.
B.F.M. a interjeté recours contre cette décision, par acte du 14 septembre
1999. Afin détablir sa nationalité angolaise, il a produit une attestation
délivrée par le président du comité exécutif de lAssociation des Angolais, en
date du 8 septembre 1999. Il en ressort notamment que la connaissance écrite ou
orale du portugais ne permet pas, à elle seule, de déterminer qui est ou non
angolais.
Le 23 février 2000, le recourant a été soumis à une seconde analyse Lingua
effectuée par un nouvel expert. Celui-ci confirme que le sujet a été socialisé
principalement en RDC. Il ajoute ne pas exclure que le recourant ait séjourné un
certain temps en Angola, principalement à Luanda.
La CRA a annulé la décision attaquée et a renvoyé laffaire à lODR.
Extraits des considérants :
4. a) Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, remplaçant lart. 16 al. 1
let. b aLAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande dasile si le
requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la
base de lexamen dactyloscopique ou dautres moyens de preuve.
2004 / 4 - 029
b) Par identité, on entend : les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la
date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a OA 1).
c) L'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les autorités
sur son identité n'a plus à être prouvée en dépit du terme "dol" utilisé dans la
version française du texte légal actuel. La seule constatation de l'identité
multiple suffit pour conclure à la tromperie (voir à ce propos
JICRA 2001 n° 27
consid. 5e bb 1ère phr. p. 209
et le Message du 4 décembre 1995 concernant la
révision totale de la loi sur lasile, FF 1996 II 56).
d) La preuve de la tromperie sur l'identité peut être apportée non seulement
par le biais d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et
photographie), mais également par des témoignages concordants ou d'autres
méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par les
services Lingua de l'ODR (
JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 126
).
e) La Commission s'est déjà prononcée sur les procédés appliqués par le
groupe Lingua spécialisé à l'ODR pour déterminer le pays dorigine d'un
requérant sur la base de données linguistiques. Elle a retenu que les analyses
effectuées selon cette méthode avaient, en règle générale, valeur de simple avis
de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elle a précisé toutefois
qu'une valeur probante plus élevée pouvait leur être reconnue, lorsqu'elles
émanaient d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des
garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des
preuves avait été respecté, que le moyen utilisé était réellement propre à
dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions
de l'analyste étaient contenus dans un rapport écrit au même titre que les
indications relatives à sa personne (sur lensemble de ces questions, voir
JICRA
1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss
).
f) Il convient donc dexaminer si les rapports danalyse Lingua des 15 juin
1999 et 8 mars 2000 permettent de déterminer sans équivoque que le recourant ne
provient pas d'Angola et quil a ainsi trompé les autorités sur son identité,
comme la affirmé lODR dans sa décision de non-entrée en matière du 11 août
1999.
5. a) Contrairement au point de vue soutenu par lintéressé dans son écriture
du 29 février 2000, lautorité de céans ne voit pas de raison de mettre en cause
limpartialité ou les compétences du spécialiste X pour le motif que celui-ci
aurait constaté à tort que le recourant ne parlait pas le portugais. Le rapport
danalyse du 15 juin 1999 sera donc pris en considération dans le cadre de
l'application du cas d'espèce. Cela dit, il sied de relever que l'analyste
2004 / 4 - 030
Lingua Y. a interrogé le recourant sur divers sujets, comme la religion, les
repas, lhabillement, et la vie quotidienne en général, qui navaient pas été
abordés par le spécialiste Lingua X. Le contenu du rapport danalyse du 8 mars
2000 révèle en outre un interrogatoire plus exhaustif et systématique que celui
mené par lanalyste X. Dès lors, et conformément aux principes dégagés plus haut
(cf. consid. 4e ci-dessus), la Commission estime que le second rapport danalyse
du 8 mars 2000 revêt une valeur probante supérieure et, partant, un plus grand
poids dans son appréciation, que le premier rapport d'analyse du 15 juin 1999.
b) Lors de son audition sur ses motifs dasile, B.F.M. a notamment affirmé
avoir vécu à Matadi entre 1974 et 1989 et y avoir accompli douze ans d'études
primaires puis secondaires. Ces allégués concordent avec les conclusions des
deux rapports danalyse Lingua attestant la socialisation du sujet à Matadi
ainsi que ses bonnes connaissances de ce lieu et, plus généralement, de la
République démocratique du Congo. Par ailleurs, les observations des deux
spécialistes Lingua semblent plutôt confirmer l'appartenance à l'ethnie mukongo
de B.F.M. et sa naissance à Maquela de Zombo, telles qualléguées au CERA. En
effet, lanalyste X. précise que les Bazombo, pluriel du terme Muzombo utilisé
par lintéressé, sont les habitants bakongo du district de Maquela de Zombo
faisant partie de lethnie mukongo. Dans son rapport du 8 mars 2000, lanalyste
Y. relève pour sa part que les indications sur l'usage de la dot livrées par
lintéressé sont exactes et qu'elles sont valables pour un grand nombre de lieux
concernant lethnie mukongo. Ces deux spécialistes confirment également que la
langue maternelle du recourant est bien le kikongo (même s'il sagit du dialecte
"ya leta" parlé à Matadi).
Il y a également lieu de constater lexactitude des indications fournies par
B.F.M. concernant divers quartiers "regressados" et quelques marchés populaires
de Luanda, mais aussi au sujet de la religion, de lhabillement, des repas ainsi
que d'autres aspects importants de la vie quotidienne en Angola comme ceux
portant sur la production locale de bière et de cigarettes. En outre, le
recourant a donné des indications précises quant aux lieux et aux objets en
rapport avec ses activités commerciales ou à celles liées au contexte des "Zaïrenses"
ou "Regressados". On ne saurait au surplus ignorer que le deuxième spécialiste
Lingua a, dans ses conclusions, dit clairement ne pas exclure un séjour dune
certaine durée de l'intéressé à Luanda. Certes, le spécialiste X. a de son côté
conclu à la méconnaissance totale de lAngola de la part du sujet. Cette
conclusion est quelque peu hâtive. En effet, lors de la première analyse Lingua,
le recourant n'a pas été questionné sur des aspects centraux de la réalité
angolaise comme la religion, les repas, lhabillement et la vie quotidienne en
général (cf. consid. 5a ci-dessus). Lorsque ces aspects ont été abordés lors de
2004 / 4 - 031
l'analyse complémentaire du 23 février 2002, lintéressé a, dans lensemble,
livré des indications relativement détaillées et correctes.
Les deux spécialistes Lingua ont, il est vrai, souligné que l'intéressé ne
savait pas le portugais, respectivement qu'il avait de la peine à sexprimer
dans cette langue, et que ces lacunes étaient peu compatibles avec le séjour
allégué de huit à dix ans à Luanda. Dans sa décision publiée le 27 mars 1996
sous
JICRA 1996 n°20 (cf. consid. 8d p. 205
), relative à lexigibilité de
lexécution du renvoi des ressortissants angolais, la Commission a toutefois
relevé que "les ressortissants zaïrois d'Angola, les Angolais rentrés du Zaïre
et les Bakongo (pluriel de Mukongo) originaires du nord-ouest - désignés tour à
tour sous le vocable infamant de "Zaïrenses"-, ne maîtrisant ou ne connaissant
guère le portugais, et vivant traditionnellement du commerce, trouvaient à
Luanda, dans les quartiers habités par plusieurs centaines de milliers de
membres de leurs groupes ethniques des conditions de vie comparables, parfois
même supérieures, à celles de la population majoritairement mbundu de la
capitale". De plus, si lon prend en considération ses séjours allégués dun
mois à une année entre 1992 et la fin 1996 dans la province de Lunda Norte,
B.F.M. a, depuis son retour en Angola, vécu à Luanda durant une période
notablement plus courte que celle retenue par les analystes Lingua (huit à dix
ans). Compte tenu de la situation exposée dans la jurisprudence susmentionnée et
desdits séjours dans une province frontalière peuplée essentiellement de
locuteurs kikongos, il apparaît concevable que le recourant n'ait pas eu
l'occasion de parler fréquemment le portugais dans le cadre de ses activités
commerciales et/ou sociales exercées durant les dix années précédant son départ
vers lEurope. Dès lors, ses difficultés, voire son incapacité de s'exprimer
dans cette langue, au demeurant contestées par l'intéressé, ne sont pas
décisives en l'espèce. Cela dit, les expressions mixtes franco-portugaises
relevées dans le rapport danalyse du 8 mars 2000 laissent plutôt supposer que
le recourant a vécu dans le contexte général qui régnait à Luanda entre 1989 et
1999 (cf. à ce propos
JICRA 1996 n°20
précitée).
Dans leurs rapports des 15 juin 1999 et 8 mars 2000, les spécialistes Lingua
ont conclu que B.F.M. avait été socialisé à Matadi, autrement dit que c'est dans
cette ville qu'il avait développé (de manière prépondérante) ses rapports
sociaux. Cette conclusion n'autorise pas à déduire que le recourant n'est pas
angolais. En effet, un individu peut fort bien être né et avoir la nationalité
d'un Etat, mais avoir vécu la majeure partie de sa vie dans un autre Etat avec
lequel il a des liens plus étroits. Dans le cas particulier, lintéressé a vécu
à Matadi depuis l'âge de six ans jusqu'à sa 21e année. Jusqu'à son départ pour
l'Europe en 1999, il a passé le reste de son temps en Angola où il est né. On ne
saurait, dès lors, exclure qu'il puisse être de nationalité angolaise. Ne pas
admettre cette hypothèse reviendrait à dénier la nationalité angolaise aux
nombreux "Regressados" qui, après avoir
2004 / 4 - 032
habité durant une partie importante de leur vie au Congo ou dans un autre
Etat, sont retournés dans leur pays dorigine, l'Angola.
Dans son appréciation densemble, la Commission nignore bien sûr pas quau
moment de la seconde analyse Lingua, postérieure de près de six mois à la
décision attaquée, B.F.M. a pu se procurer des renseignements qui lui ont
peut-être permis de répondre de manière plus complète aux questions posées, ce
quil semble, du reste, partiellement admettre. Elle prend également en
considération les indications lacunaires et parfois erronées du recourant sur
plusieurs aspects importants de la réalité angolaise tels que linstitution du
mariage, la géographie angolaise, le kwanza reajustado, voire les itinéraires
empruntés pour arriver dans la capitale puis la quitter en 1992. Aux yeux de
lautorité de céans toutefois, ces éléments, mis en balance avec les
constatations opérées plus haut concernant l'ethnie mukongo et la langue kikongo
de lintéressé (parlée par près dun dixième des Angolais), mais aussi avec son
statut allégué de "Regressado" et ses connaissances convenables de divers
aspects de la réalité angolaise (cf. consid. 5b, 2ème par. ci-dessus), ne
permettent pas détablir avec un degré de certitude suffisant que B.F.M. nest
pas de nationalité angolaise.
Quant aux falsifications du certificat de naissance du 23 mai 1993, dûment
constatées par lODR, elles ne prouvent pas à satisfaction de droit que son
titulaire aurait menti sur son identité, lintéressé pouvant fort bien porter
ses patronymes actuels et être né le 24 février 1968, comme il la indiqué aux
autorités. Cela dit, la fourniture dun faux document didentité est, à
certaines conditions, susceptible de constituer une violation de lobligation de
collaborer selon lart. 8 LAsi dont il pourra, cas échéant, être tenu compte
dans lexamen au fond de la haute probabilité (au sens de lart. 7 LAsi) des
allégués de lintéressé. Dans le même ordre d'idées, les invraisemblances des
déclarations du recourant sur lhistoire de lAngola et la situation politique
de ce pays en 1992, retenues à son détriment par les spécialistes Lingua,
peuvent très bien être le fait de ressortissants angolais et se révèlent par
conséquent de peu d'utilité pour déterminer la nationalité de B.F.M.. En
revanche, elles pourront, cas échéant, à nouveau être discutées dans lexamen au
fond de la vraisemblance des motifs dasile invoqués.
c) En définitive, la Commission considère, au vu de ce qui précède, que les
deux rapports danalyse des 15 juin 1999 et 8 mars 2000 ne permettent pas de
déterminer sans équivoque que le recourant ne provient pas dAngola et quil a
ainsi trompé les autorités sur son identité. A défaut dautres moyens de preuve
au sens de lart. 32 al. 2 let. b LAsi, les conditions dapplication de cette
disposition ne sont pas remplies en lespèce.
©
27.04.04
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2004 4/27
EMARK - JICRA - GICRA
2004 / 4
2004
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Extraits de la décision de la CRA du 8 janvier 2003, B.F.M., Angola
Art. 32 al. 2 let. b LAsi et art. 1 let. a OA 1 : non-entrée
en matière sur une demande dasile pour tromperie sur lidentité; dissimulation
de la nationalité.
Si une analyse Lingua ne permet pas dexclure sans
équivoque que le recourant provient du pays dont il dit avoir la nationalité,
on ne peut imputer à celui-ci une tromperie sur lidentité (cas de "Regressado"
: Angolais de retour au pays après un long exil en République démocratique du
Congo) (consid. 5b).
Art. 32 Abs. 2 Bst. b AsylG und Art. 1 Bst. a AsylV 1:
Nichteintreten auf ein Asylgesuch infolge Täuschung über die Identität;
Verheimlichung der Nationalität.
Kann auf Grund einer Lingua-Analyse nicht eindeutig
ausgeschlossen werden, dass der Gesuchsteller aus dem Land stammt, dessen
Nationalität er angibt, kann ihm keine Täuschung über die Identität angelastet
werden (Fall eines angolanischen "Regressado", der sich während Jahren in der
Demokratischen Republik Kongo aufgehalten hat) (Erw. 5b).
Art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi e art. 1 lett. a OAsi 1: non
entrata nel merito della domanda d'asilo per inganno sull'identità (in casu
sulla cittadinanza).
Allorquando un esame Lingua non permette descludere
inequivocabilmente che il richiedente l'asilo provenga dal Paese di cui
sostiene di possedere la cittadinanza, non è data la possibilità di concludere
ad un inganno sull'identità (caso di un "Regressado" angolano che ha vissuto
per molti anni nella Repubblica democratica del Congo) (consid. 5b).
Résumé des faits :
B.F.M. a déposé une demande dasile en Suisse le 11 janvier 1999. Il a
déclaré être de nationalité angolaise, dethnie mukongo et être né le 24 février
1968 à Maquela de Zombo, dans la province dUige. Il a remis aux autorités un
certificat de naissance délivré à Luanda, en date du 19 mai 1993. De langue
maternelle kikongo, il parlerait un peu le lingala et le portugais. Il a accepté
dêtre interrogé en français lors des auditions. En 1974, il aurait gagné la
ville de Matadi,
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en République démocratique du Congo (RDC), où il aurait vécu jusquen 1989. A
son retour en Angola, il se serait installé à Luanda. A partir de 1992, il
aurait effectué plusieurs séjours dun mois à une année dans la province de
Lunda Norte. A la fin de lannée 1996, il se serait à nouveau établi dans la
capitale angolaise. Le 27 novembre 1998, des voisins membres du MPLA lauraient
dénoncé aux services de sécurité à cause de son statut de "Regressado" et de ses
activités pour lUNITA. Arrêté deux jours plus tard, il aurait été emprisonné
environ un mois. Il se serait évadé grâce à laide dun gardien. Le 6 janvier
1999, il aurait quitté lAngola.
Le 25 mai 1999, lintéressé a été soumis à un examen linguistique et de
provenance (dit analyse Lingua). Selon le rapport établi le 15 juin 1999 par un
premier spécialiste, il n'aurait jamais été socialisé en Angola. Le seul pays
quil connaîtrait serait la RDC et plus particulièrement la ville de Matadi. Le
13 juillet 1999, le requérant a contesté le contenu de ce rapport.
Par décision du 11 août 1999, l'ODR, estimant que B.F.M. lavait trompé sur
son identité, nest pas entré en matière sur la demande dasile, a ordonné le
renvoi du requérant de Suisse ainsi que lexécution de cette mesure. Il a
prononcé la confiscation du certificat de naissance quil a qualifié de faux
document.
B.F.M. a interjeté recours contre cette décision, par acte du 14 septembre
1999. Afin détablir sa nationalité angolaise, il a produit une attestation
délivrée par le président du comité exécutif de lAssociation des Angolais, en
date du 8 septembre 1999. Il en ressort notamment que la connaissance écrite ou
orale du portugais ne permet pas, à elle seule, de déterminer qui est ou non
angolais.
Le 23 février 2000, le recourant a été soumis à une seconde analyse Lingua
effectuée par un nouvel expert. Celui-ci confirme que le sujet a été socialisé
principalement en RDC. Il ajoute ne pas exclure que le recourant ait séjourné un
certain temps en Angola, principalement à Luanda.
La CRA a annulé la décision attaquée et a renvoyé laffaire à lODR.
Extraits des considérants :
4. a) Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, remplaçant lart. 16 al. 1
let. b aLAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande dasile si le
requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la
base de lexamen dactyloscopique ou dautres moyens de preuve.
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b) Par identité, on entend : les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la
date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a OA 1).
c) L'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les autorités
sur son identité n'a plus à être prouvée en dépit du terme "dol" utilisé dans la
version française du texte légal actuel. La seule constatation de l'identité
multiple suffit pour conclure à la tromperie (voir à ce propos
JICRA 2001 n° 27
consid. 5e bb 1ère phr. p. 209
et le Message du 4 décembre 1995 concernant la
révision totale de la loi sur lasile, FF 1996 II 56).
d) La preuve de la tromperie sur l'identité peut être apportée non seulement
par le biais d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et
photographie), mais également par des témoignages concordants ou d'autres
méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par les
services Lingua de l'ODR (
JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 126
).
e) La Commission s'est déjà prononcée sur les procédés appliqués par le
groupe Lingua spécialisé à l'ODR pour déterminer le pays dorigine d'un
requérant sur la base de données linguistiques. Elle a retenu que les analyses
effectuées selon cette méthode avaient, en règle générale, valeur de simple avis
de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elle a précisé toutefois
qu'une valeur probante plus élevée pouvait leur être reconnue, lorsqu'elles
émanaient d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des
garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des
preuves avait été respecté, que le moyen utilisé était réellement propre à
dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions
de l'analyste étaient contenus dans un rapport écrit au même titre que les
indications relatives à sa personne (sur lensemble de ces questions, voir
JICRA
1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss
).
f) Il convient donc dexaminer si les rapports danalyse Lingua des 15 juin
1999 et 8 mars 2000 permettent de déterminer sans équivoque que le recourant ne
provient pas d'Angola et quil a ainsi trompé les autorités sur son identité,
comme la affirmé lODR dans sa décision de non-entrée en matière du 11 août
1999.
5. a) Contrairement au point de vue soutenu par lintéressé dans son écriture
du 29 février 2000, lautorité de céans ne voit pas de raison de mettre en cause
limpartialité ou les compétences du spécialiste X pour le motif que celui-ci
aurait constaté à tort que le recourant ne parlait pas le portugais. Le rapport
danalyse du 15 juin 1999 sera donc pris en considération dans le cadre de
l'application du cas d'espèce. Cela dit, il sied de relever que l'analyste
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Lingua Y. a interrogé le recourant sur divers sujets, comme la religion, les
repas, lhabillement, et la vie quotidienne en général, qui navaient pas été
abordés par le spécialiste Lingua X. Le contenu du rapport danalyse du 8 mars
2000 révèle en outre un interrogatoire plus exhaustif et systématique que celui
mené par lanalyste X. Dès lors, et conformément aux principes dégagés plus haut
(cf. consid. 4e ci-dessus), la Commission estime que le second rapport danalyse
du 8 mars 2000 revêt une valeur probante supérieure et, partant, un plus grand
poids dans son appréciation, que le premier rapport d'analyse du 15 juin 1999.
b) Lors de son audition sur ses motifs dasile, B.F.M. a notamment affirmé
avoir vécu à Matadi entre 1974 et 1989 et y avoir accompli douze ans d'études
primaires puis secondaires. Ces allégués concordent avec les conclusions des
deux rapports danalyse Lingua attestant la socialisation du sujet à Matadi
ainsi que ses bonnes connaissances de ce lieu et, plus généralement, de la
République démocratique du Congo. Par ailleurs, les observations des deux
spécialistes Lingua semblent plutôt confirmer l'appartenance à l'ethnie mukongo
de B.F.M. et sa naissance à Maquela de Zombo, telles qualléguées au CERA. En
effet, lanalyste X. précise que les Bazombo, pluriel du terme Muzombo utilisé
par lintéressé, sont les habitants bakongo du district de Maquela de Zombo
faisant partie de lethnie mukongo. Dans son rapport du 8 mars 2000, lanalyste
Y. relève pour sa part que les indications sur l'usage de la dot livrées par
lintéressé sont exactes et qu'elles sont valables pour un grand nombre de lieux
concernant lethnie mukongo. Ces deux spécialistes confirment également que la
langue maternelle du recourant est bien le kikongo (même s'il sagit du dialecte
"ya leta" parlé à Matadi).
Il y a également lieu de constater lexactitude des indications fournies par
B.F.M. concernant divers quartiers "regressados" et quelques marchés populaires
de Luanda, mais aussi au sujet de la religion, de lhabillement, des repas ainsi
que d'autres aspects importants de la vie quotidienne en Angola comme ceux
portant sur la production locale de bière et de cigarettes. En outre, le
recourant a donné des indications précises quant aux lieux et aux objets en
rapport avec ses activités commerciales ou à celles liées au contexte des "Zaïrenses"
ou "Regressados". On ne saurait au surplus ignorer que le deuxième spécialiste
Lingua a, dans ses conclusions, dit clairement ne pas exclure un séjour dune
certaine durée de l'intéressé à Luanda. Certes, le spécialiste X. a de son côté
conclu à la méconnaissance totale de lAngola de la part du sujet. Cette
conclusion est quelque peu hâtive. En effet, lors de la première analyse Lingua,
le recourant n'a pas été questionné sur des aspects centraux de la réalité
angolaise comme la religion, les repas, lhabillement et la vie quotidienne en
général (cf. consid. 5a ci-dessus). Lorsque ces aspects ont été abordés lors de
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l'analyse complémentaire du 23 février 2002, lintéressé a, dans lensemble,
livré des indications relativement détaillées et correctes.
Les deux spécialistes Lingua ont, il est vrai, souligné que l'intéressé ne
savait pas le portugais, respectivement qu'il avait de la peine à sexprimer
dans cette langue, et que ces lacunes étaient peu compatibles avec le séjour
allégué de huit à dix ans à Luanda. Dans sa décision publiée le 27 mars 1996
sous
JICRA 1996 n°20 (cf. consid. 8d p. 205
), relative à lexigibilité de
lexécution du renvoi des ressortissants angolais, la Commission a toutefois
relevé que "les ressortissants zaïrois d'Angola, les Angolais rentrés du Zaïre
et les Bakongo (pluriel de Mukongo) originaires du nord-ouest - désignés tour à
tour sous le vocable infamant de "Zaïrenses"-, ne maîtrisant ou ne connaissant
guère le portugais, et vivant traditionnellement du commerce, trouvaient à
Luanda, dans les quartiers habités par plusieurs centaines de milliers de
membres de leurs groupes ethniques des conditions de vie comparables, parfois
même supérieures, à celles de la population majoritairement mbundu de la
capitale". De plus, si lon prend en considération ses séjours allégués dun
mois à une année entre 1992 et la fin 1996 dans la province de Lunda Norte,
B.F.M. a, depuis son retour en Angola, vécu à Luanda durant une période
notablement plus courte que celle retenue par les analystes Lingua (huit à dix
ans). Compte tenu de la situation exposée dans la jurisprudence susmentionnée et
desdits séjours dans une province frontalière peuplée essentiellement de
locuteurs kikongos, il apparaît concevable que le recourant n'ait pas eu
l'occasion de parler fréquemment le portugais dans le cadre de ses activités
commerciales et/ou sociales exercées durant les dix années précédant son départ
vers lEurope. Dès lors, ses difficultés, voire son incapacité de s'exprimer
dans cette langue, au demeurant contestées par l'intéressé, ne sont pas
décisives en l'espèce. Cela dit, les expressions mixtes franco-portugaises
relevées dans le rapport danalyse du 8 mars 2000 laissent plutôt supposer que
le recourant a vécu dans le contexte général qui régnait à Luanda entre 1989 et
1999 (cf. à ce propos
JICRA 1996 n°20
précitée).
Dans leurs rapports des 15 juin 1999 et 8 mars 2000, les spécialistes Lingua
ont conclu que B.F.M. avait été socialisé à Matadi, autrement dit que c'est dans
cette ville qu'il avait développé (de manière prépondérante) ses rapports
sociaux. Cette conclusion n'autorise pas à déduire que le recourant n'est pas
angolais. En effet, un individu peut fort bien être né et avoir la nationalité
d'un Etat, mais avoir vécu la majeure partie de sa vie dans un autre Etat avec
lequel il a des liens plus étroits. Dans le cas particulier, lintéressé a vécu
à Matadi depuis l'âge de six ans jusqu'à sa 21e année. Jusqu'à son départ pour
l'Europe en 1999, il a passé le reste de son temps en Angola où il est né. On ne
saurait, dès lors, exclure qu'il puisse être de nationalité angolaise. Ne pas
admettre cette hypothèse reviendrait à dénier la nationalité angolaise aux
nombreux "Regressados" qui, après avoir
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habité durant une partie importante de leur vie au Congo ou dans un autre
Etat, sont retournés dans leur pays dorigine, l'Angola.
Dans son appréciation densemble, la Commission nignore bien sûr pas quau
moment de la seconde analyse Lingua, postérieure de près de six mois à la
décision attaquée, B.F.M. a pu se procurer des renseignements qui lui ont
peut-être permis de répondre de manière plus complète aux questions posées, ce
quil semble, du reste, partiellement admettre. Elle prend également en
considération les indications lacunaires et parfois erronées du recourant sur
plusieurs aspects importants de la réalité angolaise tels que linstitution du
mariage, la géographie angolaise, le kwanza reajustado, voire les itinéraires
empruntés pour arriver dans la capitale puis la quitter en 1992. Aux yeux de
lautorité de céans toutefois, ces éléments, mis en balance avec les
constatations opérées plus haut concernant l'ethnie mukongo et la langue kikongo
de lintéressé (parlée par près dun dixième des Angolais), mais aussi avec son
statut allégué de "Regressado" et ses connaissances convenables de divers
aspects de la réalité angolaise (cf. consid. 5b, 2ème par. ci-dessus), ne
permettent pas détablir avec un degré de certitude suffisant que B.F.M. nest
pas de nationalité angolaise.
Quant aux falsifications du certificat de naissance du 23 mai 1993, dûment
constatées par lODR, elles ne prouvent pas à satisfaction de droit que son
titulaire aurait menti sur son identité, lintéressé pouvant fort bien porter
ses patronymes actuels et être né le 24 février 1968, comme il la indiqué aux
autorités. Cela dit, la fourniture dun faux document didentité est, à
certaines conditions, susceptible de constituer une violation de lobligation de
collaborer selon lart. 8 LAsi dont il pourra, cas échéant, être tenu compte
dans lexamen au fond de la haute probabilité (au sens de lart. 7 LAsi) des
allégués de lintéressé. Dans le même ordre d'idées, les invraisemblances des
déclarations du recourant sur lhistoire de lAngola et la situation politique
de ce pays en 1992, retenues à son détriment par les spécialistes Lingua,
peuvent très bien être le fait de ressortissants angolais et se révèlent par
conséquent de peu d'utilité pour déterminer la nationalité de B.F.M.. En
revanche, elles pourront, cas échéant, à nouveau être discutées dans lexamen au
fond de la vraisemblance des motifs dasile invoqués.
c) En définitive, la Commission considère, au vu de ce qui précède, que les
deux rapports danalyse des 15 juin 1999 et 8 mars 2000 ne permettent pas de
déterminer sans équivoque que le recourant ne provient pas dAngola et quil a
ainsi trompé les autorités sur son identité. A défaut dautres moyens de preuve
au sens de lart. 32 al. 2 let. b LAsi, les conditions dapplication de cette
disposition ne sont pas remplies en lespèce.
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27.04.04