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EMARK-2004-4

Art. 32 al. 2 let. b LAsi et art. 1 let. a OA 1 : non-entrée

Emark · 2003-01-08 · Français CH
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1999. Afin d’établir sa nationalité angolaise, il a produit une attestation délivrée par le président du comité exécutif de l’Association des Angolais, en date du 8 septembre 1999. Il en ressort notamment que la connaissance écrite ou orale du portugais ne permet pas, à elle seule, de déterminer qui est ou non angolais.

Sachverhalt

B.F.M. a déposé une demande d’asile en Suisse le 11 janvier 1999. Il a

déclaré être de nationalité angolaise, d’ethnie mukongo et être né le 24 février

1968 à Maquela de Zombo, dans la province d’Uige. Il a remis aux autorités un

certificat de naissance délivré à Luanda, en date du 19 mai 1993. De langue

maternelle kikongo, il parlerait un peu le lingala et le portugais. Il a accepté

d’être interrogé en français lors des auditions. En 1974, il aurait gagné la

ville de Matadi,

2004 / 4 - 028

en République démocratique du Congo (RDC), où il aurait vécu jusqu’en 1989. A

son retour en Angola, il se serait installé à Luanda. A partir de 1992, il

aurait effectué plusieurs séjours d’un mois à une année dans la province de

Lunda Norte. A la fin de l’année 1996, il se serait à nouveau établi dans la

capitale angolaise. Le 27 novembre 1998, des voisins membres du MPLA l’auraient

dénoncé aux services de sécurité à cause de son statut de "Regressado" et de ses

activités pour l’UNITA. Arrêté deux jours plus tard, il aurait été emprisonné

environ un mois. Il se serait évadé grâce à l’aide d’un gardien. Le 6 janvier

1999, il aurait quitté l’Angola.

Le 25 mai 1999, l’intéressé a été soumis à un examen linguistique et de

provenance (dit analyse Lingua). Selon le rapport établi le 15 juin 1999 par un

premier spécialiste, il n'aurait jamais été socialisé en Angola. Le seul pays

qu’il connaîtrait serait la RDC et plus particulièrement la ville de Matadi. Le

13 juillet 1999, le requérant a contesté le contenu de ce rapport.

Par décision du 11 août 1999, l'ODR, estimant que B.F.M. l’avait trompé sur

son identité, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a ordonné le

renvoi du requérant de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. Il a

prononcé la confiscation du certificat de naissance qu’il a qualifié de faux

document.

B.F.M. a interjeté recours contre cette décision, par acte du 14 septembre

1999. Afin d’établir sa nationalité angolaise, il a produit une attestation

délivrée par le président du comité exécutif de l’Association des Angolais, en

date du 8 septembre 1999. Il en ressort notamment que la connaissance écrite ou

orale du portugais ne permet pas, à elle seule, de déterminer qui est ou non

angolais.

Le 23 février 2000, le recourant a été soumis à une seconde analyse Lingua

effectuée par un nouvel expert. Celui-ci confirme que le sujet a été socialisé

principalement en RDC. Il ajoute ne pas exclure que le recourant ait séjourné un

certain temps en Angola, principalement à Luanda.

La CRA a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à l’ODR.

Extraits des considérants :

4. a) Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, remplaçant l’art. 16 al. 1

let. b aLAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d’asile si le

requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la

base de l’examen dactyloscopique ou d’autres moyens de preuve.

2004 / 4 - 029

b) Par identité, on entend : les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la

date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a OA 1).

c) L'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les autorités

sur son identité n'a plus à être prouvée en dépit du terme "dol" utilisé dans la

version française du texte légal actuel. La seule constatation de l'identité

multiple suffit pour conclure à la tromperie (voir à ce propos

JICRA 2001 n° 27

consid. 5e bb 1ère phr. p. 209

et le Message du 4 décembre 1995 concernant la

révision totale de la loi sur l’asile, FF 1996 II 56).

d) La preuve de la tromperie sur l'identité peut être apportée non seulement

par le biais d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et

photographie), mais également par des témoignages concordants ou d'autres

méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par les

services Lingua de l'ODR (

JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 126

).

e) La Commission s'est déjà prononcée sur les procédés appliqués par le

groupe Lingua spécialisé à l'ODR pour déterminer le pays d’origine d'un

requérant sur la base de données linguistiques. Elle a retenu que les analyses

effectuées selon cette méthode avaient, en règle générale, valeur de simple avis

de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elle a précisé toutefois

qu'une valeur probante plus élevée pouvait leur être reconnue, lorsqu'elles

émanaient d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des

garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des

preuves avait été respecté, que le moyen utilisé était réellement propre à

dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions

de l'analyste étaient contenus dans un rapport écrit au même titre que les

indications relatives à sa personne (sur l’ensemble de ces questions, voir

JICRA

1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss

).

f) Il convient donc d’examiner si les rapports d’analyse Lingua des 15 juin

1999 et 8 mars 2000 permettent de déterminer sans équivoque que le recourant ne

provient pas d'Angola et qu’il a ainsi trompé les autorités sur son identité,

comme l’a affirmé l’ODR dans sa décision de non-entrée en matière du 11 août

1999.

5. a) Contrairement au point de vue soutenu par l’intéressé dans son écriture

du 29 février 2000, l’autorité de céans ne voit pas de raison de mettre en cause

l’impartialité ou les compétences du spécialiste X pour le motif que celui-ci

aurait constaté à tort que le recourant ne parlait pas le portugais. Le rapport

d’analyse du 15 juin 1999 sera donc pris en considération dans le cadre de

l'application du cas d'espèce. Cela dit, il sied de relever que l'analyste

2004 / 4 - 030

Lingua Y. a interrogé le recourant sur divers sujets, comme la religion, les

repas, l’habillement, et la vie quotidienne en général, qui n’avaient pas été

abordés par le spécialiste Lingua X. Le contenu du rapport d’analyse du 8 mars

2000 révèle en outre un interrogatoire plus exhaustif et systématique que celui

mené par l’analyste X. Dès lors, et conformément aux principes dégagés plus haut

(cf. consid. 4e ci-dessus), la Commission estime que le second rapport d’analyse

du 8 mars 2000 revêt une valeur probante supérieure et, partant, un plus grand

poids dans son appréciation, que le premier rapport d'analyse du 15 juin 1999.

b) Lors de son audition sur ses motifs d’asile, B.F.M. a notamment affirmé

avoir vécu à Matadi entre 1974 et 1989 et y avoir accompli douze ans d'études

primaires puis secondaires. Ces allégués concordent avec les conclusions des

deux rapports d’analyse Lingua attestant la socialisation du sujet à Matadi

ainsi que ses bonnes connaissances de ce lieu et, plus généralement, de la

République démocratique du Congo. Par ailleurs, les observations des deux

spécialistes Lingua semblent plutôt confirmer l'appartenance à l'ethnie mukongo

de B.F.M. et sa naissance à Maquela de Zombo, telles qu’alléguées au CERA. En

effet, l’analyste X. précise que les Bazombo, pluriel du terme Muzombo utilisé

par l’intéressé, sont les habitants bakongo du district de Maquela de Zombo

faisant partie de l’ethnie mukongo. Dans son rapport du 8 mars 2000, l‘analyste

Y. relève pour sa part que les indications sur l'usage de la dot livrées par

l’intéressé sont exactes et qu'elles sont valables pour un grand nombre de lieux

concernant l’ethnie mukongo. Ces deux spécialistes confirment également que la

langue maternelle du recourant est bien le kikongo (même s'il s’agit du dialecte

"ya leta" parlé à Matadi).

Il y a également lieu de constater l’exactitude des indications fournies par

B.F.M. concernant divers quartiers "regressados" et quelques marchés populaires

de Luanda, mais aussi au sujet de la religion, de l’habillement, des repas ainsi

que d'autres aspects importants de la vie quotidienne en Angola comme ceux

portant sur la production locale de bière et de cigarettes. En outre, le

recourant a donné des indications précises quant aux lieux et aux objets en

rapport avec ses activités commerciales ou à celles liées au contexte des "Zaïrenses"

ou "Regressados". On ne saurait au surplus ignorer que le deuxième spécialiste

Lingua a, dans ses conclusions, dit clairement ne pas exclure un séjour d’une

certaine durée de l'intéressé à Luanda. Certes, le spécialiste X. a de son côté

conclu à la méconnaissance totale de l’Angola de la part du sujet. Cette

conclusion est quelque peu hâtive. En effet, lors de la première analyse Lingua,

le recourant n'a pas été questionné sur des aspects centraux de la réalité

angolaise comme la religion, les repas, l’habillement et la vie quotidienne en

général (cf. consid. 5a ci-dessus). Lorsque ces aspects ont été abordés lors de

2004 / 4 - 031

l'analyse complémentaire du 23 février 2002, l’intéressé a, dans l’ensemble,

livré des indications relativement détaillées et correctes.

Les deux spécialistes Lingua ont, il est vrai, souligné que l'intéressé ne

savait pas le portugais, respectivement qu'il avait de la peine à s’exprimer

dans cette langue, et que ces lacunes étaient peu compatibles avec le séjour

allégué de huit à dix ans à Luanda. Dans sa décision publiée le 27 mars 1996

sous

JICRA 1996 n°20 (cf. consid. 8d p. 205

), relative à l’exigibilité de

l’exécution du renvoi des ressortissants angolais, la Commission a toutefois

relevé que "les ressortissants zaïrois d'Angola, les Angolais rentrés du Zaïre

et les Bakongo (pluriel de Mukongo) originaires du nord-ouest - désignés tour à

tour sous le vocable infamant de "Zaïrenses"-, ne maîtrisant ou ne connaissant

guère le portugais, et vivant traditionnellement du commerce, trouvaient à

Luanda, dans les quartiers habités par plusieurs centaines de milliers de

membres de leurs groupes ethniques des conditions de vie comparables, parfois

même supérieures, à celles de la population majoritairement mbundu de la

capitale". De plus, si l’on prend en considération ses séjours allégués d’un

mois à une année entre 1992 et la fin 1996 dans la province de Lunda Norte,

B.F.M. a, depuis son retour en Angola, vécu à Luanda durant une période

notablement plus courte que celle retenue par les analystes Lingua (huit à dix

ans). Compte tenu de la situation exposée dans la jurisprudence susmentionnée et

desdits séjours dans une province frontalière peuplée essentiellement de

locuteurs kikongos, il apparaît concevable que le recourant n'ait pas eu

l'occasion de parler fréquemment le portugais dans le cadre de ses activités

commerciales et/ou sociales exercées durant les dix années précédant son départ

vers l’Europe. Dès lors, ses difficultés, voire son incapacité de s'exprimer

dans cette langue, au demeurant contestées par l'intéressé, ne sont pas

décisives en l'espèce. Cela dit, les expressions mixtes franco-portugaises

relevées dans le rapport d’analyse du 8 mars 2000 laissent plutôt supposer que

le recourant a vécu dans le contexte général qui régnait à Luanda entre 1989 et

1999 (cf. à ce propos

JICRA 1996 n°20

précitée).

Dans leurs rapports des 15 juin 1999 et 8 mars 2000, les spécialistes Lingua

ont conclu que B.F.M. avait été socialisé à Matadi, autrement dit que c'est dans

cette ville qu'il avait développé (de manière prépondérante) ses rapports

sociaux. Cette conclusion n'autorise pas à déduire que le recourant n'est pas

angolais. En effet, un individu peut fort bien être né et avoir la nationalité

d'un Etat, mais avoir vécu la majeure partie de sa vie dans un autre Etat avec

lequel il a des liens plus étroits. Dans le cas particulier, l’intéressé a vécu

à Matadi depuis l'âge de six ans jusqu'à sa 21e année. Jusqu'à son départ pour

l'Europe en 1999, il a passé le reste de son temps en Angola où il est né. On ne

saurait, dès lors, exclure qu'il puisse être de nationalité angolaise. Ne pas

admettre cette hypothèse reviendrait à dénier la nationalité angolaise aux

nombreux "Regressados" qui, après avoir

2004 / 4 - 032

habité durant une partie importante de leur vie au Congo ou dans un autre

Etat, sont retournés dans leur pays d’origine, l'Angola.

Dans son appréciation d’ensemble, la Commission n’ignore bien sûr pas qu’au

moment de la seconde analyse Lingua, postérieure de près de six mois à la

décision attaquée, B.F.M. a pu se procurer des renseignements qui lui ont

peut-être permis de répondre de manière plus complète aux questions posées, ce

qu’il semble, du reste, partiellement admettre. Elle prend également en

considération les indications lacunaires et parfois erronées du recourant sur

plusieurs aspects importants de la réalité angolaise tels que l’institution du

mariage, la géographie angolaise, le kwanza reajustado, voire les itinéraires

empruntés pour arriver dans la capitale puis la quitter en 1992. Aux yeux de

l’autorité de céans toutefois, ces éléments, mis en balance avec les

constatations opérées plus haut concernant l'ethnie mukongo et la langue kikongo

de l’intéressé (parlée par près d’un dixième des Angolais), mais aussi avec son

statut allégué de "Regressado" et ses connaissances convenables de divers

aspects de la réalité angolaise (cf. consid. 5b, 2ème par. ci-dessus), ne

permettent pas d’établir avec un degré de certitude suffisant que B.F.M. n’est

pas de nationalité angolaise.

Quant aux falsifications du certificat de naissance du 23 mai 1993, dûment

constatées par l’ODR, elles ne prouvent pas à satisfaction de droit que son

titulaire aurait menti sur son identité, l’intéressé pouvant fort bien porter

ses patronymes actuels et être né le 24 février 1968, comme il l’a indiqué aux

autorités. Cela dit, la fourniture d’un faux document d’identité est, à

certaines conditions, susceptible de constituer une violation de l’obligation de

collaborer selon l’art. 8 LAsi dont il pourra, cas échéant, être tenu compte

dans l’examen au fond de la haute probabilité (au sens de l’art. 7 LAsi) des

allégués de l’intéressé. Dans le même ordre d'idées, les invraisemblances des

déclarations du recourant sur l’histoire de l’Angola et la situation politique

de ce pays en 1992, retenues à son détriment par les spécialistes Lingua,

peuvent très bien être le fait de ressortissants angolais et se révèlent par

conséquent de peu d'utilité pour déterminer la nationalité de B.F.M.. En

revanche, elles pourront, cas échéant, à nouveau être discutées dans l’examen au

fond de la vraisemblance des motifs d’asile invoqués.

c) En définitive, la Commission considère, au vu de ce qui précède, que les

deux rapports d’analyse des 15 juin 1999 et 8 mars 2000 ne permettent pas de

déterminer sans équivoque que le recourant ne provient pas d’Angola et qu’il a

ainsi trompé les autorités sur son identité. A défaut d’autres moyens de preuve

au sens de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, les conditions d’application de cette

disposition ne sont pas remplies en l’espèce.

©

27.04.04

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 juillet 1999, le requérant a contesté le contenu de ce rapport.

Par décision du 11 août 1999, l'ODR, estimant que B.F.M. l’avait trompé sur

son identité, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a ordonné le

renvoi du requérant de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. Il a

prononcé la confiscation du certificat de naissance qu’il a qualifié de faux

document.

B.F.M. a interjeté recours contre cette décision, par acte du 14 septembre

1999. Afin d’établir sa nationalité angolaise, il a produit une attestation

délivrée par le président du comité exécutif de l’Association des Angolais, en

date du 8 septembre 1999. Il en ressort notamment que la connaissance écrite ou

orale du portugais ne permet pas, à elle seule, de déterminer qui est ou non

angolais.

Le 23 février 2000, le recourant a été soumis à une seconde analyse Lingua

effectuée par un nouvel expert. Celui-ci confirme que le sujet a été socialisé

principalement en RDC. Il ajoute ne pas exclure que le recourant ait séjourné un

certain temps en Angola, principalement à Luanda.

La CRA a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à l’ODR.

Extraits des considérants :

4. a) Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, remplaçant l’art. 16 al. 1

let. b aLAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d’asile si le

requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la

base de l’examen dactyloscopique ou d’autres moyens de preuve.

2004 / 4 - 029

b) Par identité, on entend : les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la

date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a OA 1).

c) L'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les autorités

sur son identité n'a plus à être prouvée en dépit du terme "dol" utilisé dans la

version française du texte légal actuel. La seule constatation de l'identité

multiple suffit pour conclure à la tromperie (voir à ce propos

JICRA 2001 n° 27

consid. 5e bb 1ère phr. p. 209

et le Message du 4 décembre 1995 concernant la

révision totale de la loi sur l’asile, FF 1996 II 56).

d) La preuve de la tromperie sur l'identité peut être apportée non seulement

par le biais d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et

photographie), mais également par des témoignages concordants ou d'autres

méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par les

services Lingua de l'ODR (

JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 126

).

e) La Commission s'est déjà prononcée sur les procédés appliqués par le

groupe Lingua spécialisé à l'ODR pour déterminer le pays d’origine d'un

requérant sur la base de données linguistiques. Elle a retenu que les analyses

effectuées selon cette méthode avaient, en règle générale, valeur de simple avis

de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elle a précisé toutefois

qu'une valeur probante plus élevée pouvait leur être reconnue, lorsqu'elles

émanaient d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des

garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des

preuves avait été respecté, que le moyen utilisé était réellement propre à

dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions

de l'analyste étaient contenus dans un rapport écrit au même titre que les

indications relatives à sa personne (sur l’ensemble de ces questions, voir

JICRA

1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss

).

f) Il convient donc d’examiner si les rapports d’analyse Lingua des 15 juin

1999 et 8 mars 2000 permettent de déterminer sans équivoque que le recourant ne

provient pas d'Angola et qu’il a ainsi trompé les autorités sur son identité,

comme l’a affirmé l’ODR dans sa décision de non-entrée en matière du 11 août

1999.

5. a) Contrairement au point de vue soutenu par l’intéressé dans son écriture

du 29 février 2000, l’autorité de céans ne voit pas de raison de mettre en cause

l’impartialité ou les compétences du spécialiste X pour le motif que celui-ci

aurait constaté à tort que le recourant ne parlait pas le portugais. Le rapport

d’analyse du 15 juin 1999 sera donc pris en considération dans le cadre de

l'application du cas d'espèce. Cela dit, il sied de relever que l'analyste

2004 / 4 - 030

Lingua Y. a interrogé le recourant sur divers sujets, comme la religion, les

repas, l’habillement, et la vie quotidienne en général, qui n’avaient pas été

abordés par le spécialiste Lingua X. Le contenu du rapport d’analyse du 8 mars

2000 révèle en outre un interrogatoire plus exhaustif et systématique que celui

mené par l’analyste X. Dès lors, et conformément aux principes dégagés plus haut

(cf. consid. 4e ci-dessus), la Commission estime que le second rapport d’analyse

du 8 mars 2000 revêt une valeur probante supérieure et, partant, un plus grand

poids dans son appréciation, que le premier rapport d'analyse du 15 juin 1999.

b) Lors de son audition sur ses motifs d’asile, B.F.M. a notamment affirmé

avoir vécu à Matadi entre 1974 et 1989 et y avoir accompli douze ans d'études

primaires puis secondaires. Ces allégués concordent avec les conclusions des

deux rapports d’analyse Lingua attestant la socialisation du sujet à Matadi

ainsi que ses bonnes connaissances de ce lieu et, plus généralement, de la

République démocratique du Congo. Par ailleurs, les observations des deux

spécialistes Lingua semblent plutôt confirmer l'appartenance à l'ethnie mukongo

de B.F.M. et sa naissance à Maquela de Zombo, telles qu’alléguées au CERA. En

effet, l’analyste X. précise que les Bazombo, pluriel du terme Muzombo utilisé

par l’intéressé, sont les habitants bakongo du district de Maquela de Zombo

faisant partie de l’ethnie mukongo. Dans son rapport du 8 mars 2000, l‘analyste

Y. relève pour sa part que les indications sur l'usage de la dot livrées par

l’intéressé sont exactes et qu'elles sont valables pour un grand nombre de lieux

concernant l’ethnie mukongo. Ces deux spécialistes confirment également que la

langue maternelle du recourant est bien le kikongo (même s'il s’agit du dialecte

"ya leta" parlé à Matadi).

Il y a également lieu de constater l’exactitude des indications fournies par

B.F.M. concernant divers quartiers "regressados" et quelques marchés populaires

de Luanda, mais aussi au sujet de la religion, de l’habillement, des repas ainsi

que d'autres aspects importants de la vie quotidienne en Angola comme ceux

portant sur la production locale de bière et de cigarettes. En outre, le

recourant a donné des indications précises quant aux lieux et aux objets en

rapport avec ses activités commerciales ou à celles liées au contexte des "Zaïrenses"

ou "Regressados". On ne saurait au surplus ignorer que le deuxième spécialiste

Lingua a, dans ses conclusions, dit clairement ne pas exclure un séjour d’une

certaine durée de l'intéressé à Luanda. Certes, le spécialiste X. a de son côté

conclu à la méconnaissance totale de l’Angola de la part du sujet. Cette

conclusion est quelque peu hâtive. En effet, lors de la première analyse Lingua,

le recourant n'a pas été questionné sur des aspects centraux de la réalité

angolaise comme la religion, les repas, l’habillement et la vie quotidienne en

général (cf. consid. 5a ci-dessus). Lorsque ces aspects ont été abordés lors de

2004 / 4 - 031

l'analyse complémentaire du 23 février 2002, l’intéressé a, dans l’ensemble,

livré des indications relativement détaillées et correctes.

Les deux spécialistes Lingua ont, il est vrai, souligné que l'intéressé ne

savait pas le portugais, respectivement qu'il avait de la peine à s’exprimer

dans cette langue, et que ces lacunes étaient peu compatibles avec le séjour

allégué de huit à dix ans à Luanda. Dans sa décision publiée le 27 mars 1996

sous

JICRA 1996 n°20 (cf. consid. 8d p. 205

), relative à l’exigibilité de

l’exécution du renvoi des ressortissants angolais, la Commission a toutefois

relevé que "les ressortissants zaïrois d'Angola, les Angolais rentrés du Zaïre

et les Bakongo (pluriel de Mukongo) originaires du nord-ouest - désignés tour à

tour sous le vocable infamant de "Zaïrenses"-, ne maîtrisant ou ne connaissant

guère le portugais, et vivant traditionnellement du commerce, trouvaient à

Luanda, dans les quartiers habités par plusieurs centaines de milliers de

membres de leurs groupes ethniques des conditions de vie comparables, parfois

même supérieures, à celles de la population majoritairement mbundu de la

capitale". De plus, si l’on prend en considération ses séjours allégués d’un

mois à une année entre 1992 et la fin 1996 dans la province de Lunda Norte,

B.F.M. a, depuis son retour en Angola, vécu à Luanda durant une période

notablement plus courte que celle retenue par les analystes Lingua (huit à dix

ans). Compte tenu de la situation exposée dans la jurisprudence susmentionnée et

desdits séjours dans une province frontalière peuplée essentiellement de

locuteurs kikongos, il apparaît concevable que le recourant n'ait pas eu

l'occasion de parler fréquemment le portugais dans le cadre de ses activités

commerciales et/ou sociales exercées durant les dix années précédant son départ

vers l’Europe. Dès lors, ses difficultés, voire son incapacité de s'exprimer

dans cette langue, au demeurant contestées par l'intéressé, ne sont pas

décisives en l'espèce. Cela dit, les expressions mixtes franco-portugaises

relevées dans le rapport d’analyse du 8 mars 2000 laissent plutôt supposer que

le recourant a vécu dans le contexte général qui régnait à Luanda entre 1989 et

1999 (cf. à ce propos

JICRA 1996 n°20

précitée).

Dans leurs rapports des 15 juin 1999 et 8 mars 2000, les spécialistes Lingua

ont conclu que B.F.M. avait été socialisé à Matadi, autrement dit que c'est dans

cette ville qu'il avait développé (de manière prépondérante) ses rapports

sociaux. Cette conclusion n'autorise pas à déduire que le recourant n'est pas

angolais. En effet, un individu peut fort bien être né et avoir la nationalité

d'un Etat, mais avoir vécu la majeure partie de sa vie dans un autre Etat avec

lequel il a des liens plus étroits. Dans le cas particulier, l’intéressé a vécu

à Matadi depuis l'âge de six ans jusqu'à sa 21e année. Jusqu'à son départ pour

l'Europe en 1999, il a passé le reste de son temps en Angola où il est né. On ne

saurait, dès lors, exclure qu'il puisse être de nationalité angolaise. Ne pas

admettre cette hypothèse reviendrait à dénier la nationalité angolaise aux

nombreux "Regressados" qui, après avoir

2004 / 4 - 032

habité durant une partie importante de leur vie au Congo ou dans un autre

Etat, sont retournés dans leur pays d’origine, l'Angola.

Dans son appréciation d’ensemble, la Commission n’ignore bien sûr pas qu’au

moment de la seconde analyse Lingua, postérieure de près de six mois à la

décision attaquée, B.F.M. a pu se procurer des renseignements qui lui ont

peut-être permis de répondre de manière plus complète aux questions posées, ce

qu’il semble, du reste, partiellement admettre. Elle prend également en

considération les indications lacunaires et parfois erronées du recourant sur

plusieurs aspects importants de la réalité angolaise tels que l’institution du

mariage, la géographie angolaise, le kwanza reajustado, voire les itinéraires

empruntés pour arriver dans la capitale puis la quitter en 1992. Aux yeux de

l’autorité de céans toutefois, ces éléments, mis en balance avec les

constatations opérées plus haut concernant l'ethnie mukongo et la langue kikongo

de l’intéressé (parlée par près d’un dixième des Angolais), mais aussi avec son

statut allégué de "Regressado" et ses connaissances convenables de divers

aspects de la réalité angolaise (cf. consid. 5b, 2ème par. ci-dessus), ne

permettent pas d’établir avec un degré de certitude suffisant que B.F.M. n’est

pas de nationalité angolaise.

Quant aux falsifications du certificat de naissance du 23 mai 1993, dûment

constatées par l’ODR, elles ne prouvent pas à satisfaction de droit que son

titulaire aurait menti sur son identité, l’intéressé pouvant fort bien porter

ses patronymes actuels et être né le 24 février 1968, comme il l’a indiqué aux

autorités. Cela dit, la fourniture d’un faux document d’identité est, à

certaines conditions, susceptible de constituer une violation de l’obligation de

collaborer selon l’art. 8 LAsi dont il pourra, cas échéant, être tenu compte

dans l’examen au fond de la haute probabilité (au sens de l’art. 7 LAsi) des

allégués de l’intéressé. Dans le même ordre d'idées, les invraisemblances des

déclarations du recourant sur l’histoire de l’Angola et la situation politique

de ce pays en 1992, retenues à son détriment par les spécialistes Lingua,

peuvent très bien être le fait de ressortissants angolais et se révèlent par

conséquent de peu d'utilité pour déterminer la nationalité de B.F.M.. En

revanche, elles pourront, cas échéant, à nouveau être discutées dans l’examen au

fond de la vraisemblance des motifs d’asile invoqués.

c) En définitive, la Commission considère, au vu de ce qui précède, que les

deux rapports d’analyse des 15 juin 1999 et 8 mars 2000 ne permettent pas de

déterminer sans équivoque que le recourant ne provient pas d’Angola et qu’il a

ainsi trompé les autorités sur son identité. A défaut d’autres moyens de preuve

au sens de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, les conditions d’application de cette

disposition ne sont pas remplies en l’espèce.

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27.04.04

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA   2004 4/27

EMARK - JICRA - GICRA

2004 / 4

2004

/ 4 - 027

Extraits de la décision de la CRA du 8 janvier 2003, B.F.M., Angola

Art. 32 al. 2 let. b LAsi et art. 1 let. a OA 1 : non-entrée

en matière sur une demande d’asile pour tromperie sur l’identité; dissimulation

de la nationalité.

Si une analyse Lingua ne permet pas d’exclure sans

équivoque que le recourant provient du pays dont il dit avoir la nationalité,

on ne peut imputer à celui-ci une tromperie sur l’identité (cas de "Regressado"

: Angolais de retour au pays après un long exil en République démocratique du

Congo) (consid. 5b).

Art. 32 Abs. 2 Bst. b AsylG und Art. 1 Bst. a AsylV 1:

Nichteintreten auf ein Asylgesuch infolge Täuschung über die Identität;

Verheimlichung der Nationalität.

Kann auf Grund einer Lingua-Analyse nicht eindeutig

ausgeschlossen werden, dass der Gesuchsteller aus dem Land stammt, dessen

Nationalität er angibt, kann ihm keine Täuschung über die Identität angelastet

werden (Fall eines angolanischen "Regressado", der sich während Jahren in der

Demokratischen Republik Kongo aufgehalten hat) (Erw. 5b).

Art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi e art. 1 lett. a OAsi 1: non

entrata nel merito della domanda d'asilo per inganno sull'identità (in casu

sulla cittadinanza).

Allorquando un esame Lingua non permette d’escludere

inequivocabilmente che il richiedente l'asilo provenga dal Paese di cui

sostiene di possedere la cittadinanza, non è data la possibilità di concludere

ad un inganno sull'identità (caso di un "Regressado" angolano che ha vissuto

per molti anni nella Repubblica democratica del Congo) (consid. 5b).

Résumé des faits :

B.F.M. a déposé une demande d’asile en Suisse le 11 janvier 1999. Il a

déclaré être de nationalité angolaise, d’ethnie mukongo et être né le 24 février

1968 à Maquela de Zombo, dans la province d’Uige. Il a remis aux autorités un

certificat de naissance délivré à Luanda, en date du 19 mai 1993. De langue

maternelle kikongo, il parlerait un peu le lingala et le portugais. Il a accepté

d’être interrogé en français lors des auditions. En 1974, il aurait gagné la

ville de Matadi,

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en République démocratique du Congo (RDC), où il aurait vécu jusqu’en 1989. A

son retour en Angola, il se serait installé à Luanda. A partir de 1992, il

aurait effectué plusieurs séjours d’un mois à une année dans la province de

Lunda Norte. A la fin de l’année 1996, il se serait à nouveau établi dans la

capitale angolaise. Le 27 novembre 1998, des voisins membres du MPLA l’auraient

dénoncé aux services de sécurité à cause de son statut de "Regressado" et de ses

activités pour l’UNITA. Arrêté deux jours plus tard, il aurait été emprisonné

environ un mois. Il se serait évadé grâce à l’aide d’un gardien. Le 6 janvier

1999, il aurait quitté l’Angola.

Le 25 mai 1999, l’intéressé a été soumis à un examen linguistique et de

provenance (dit analyse Lingua). Selon le rapport établi le 15 juin 1999 par un

premier spécialiste, il n'aurait jamais été socialisé en Angola. Le seul pays

qu’il connaîtrait serait la RDC et plus particulièrement la ville de Matadi. Le

13 juillet 1999, le requérant a contesté le contenu de ce rapport.

Par décision du 11 août 1999, l'ODR, estimant que B.F.M. l’avait trompé sur

son identité, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a ordonné le

renvoi du requérant de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. Il a

prononcé la confiscation du certificat de naissance qu’il a qualifié de faux

document.

B.F.M. a interjeté recours contre cette décision, par acte du 14 septembre

1999. Afin d’établir sa nationalité angolaise, il a produit une attestation

délivrée par le président du comité exécutif de l’Association des Angolais, en

date du 8 septembre 1999. Il en ressort notamment que la connaissance écrite ou

orale du portugais ne permet pas, à elle seule, de déterminer qui est ou non

angolais.

Le 23 février 2000, le recourant a été soumis à une seconde analyse Lingua

effectuée par un nouvel expert. Celui-ci confirme que le sujet a été socialisé

principalement en RDC. Il ajoute ne pas exclure que le recourant ait séjourné un

certain temps en Angola, principalement à Luanda.

La CRA a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à l’ODR.

Extraits des considérants :

4. a) Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, remplaçant l’art. 16 al. 1

let. b aLAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d’asile si le

requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la

base de l’examen dactyloscopique ou d’autres moyens de preuve.

2004 / 4 - 029

b) Par identité, on entend : les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la

date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a OA 1).

c) L'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les autorités

sur son identité n'a plus à être prouvée en dépit du terme "dol" utilisé dans la

version française du texte légal actuel. La seule constatation de l'identité

multiple suffit pour conclure à la tromperie (voir à ce propos

JICRA 2001 n° 27

consid. 5e bb 1ère phr. p. 209

et le Message du 4 décembre 1995 concernant la

révision totale de la loi sur l’asile, FF 1996 II 56).

d) La preuve de la tromperie sur l'identité peut être apportée non seulement

par le biais d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et

photographie), mais également par des témoignages concordants ou d'autres

méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par les

services Lingua de l'ODR (

JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 126

).

e) La Commission s'est déjà prononcée sur les procédés appliqués par le

groupe Lingua spécialisé à l'ODR pour déterminer le pays d’origine d'un

requérant sur la base de données linguistiques. Elle a retenu que les analyses

effectuées selon cette méthode avaient, en règle générale, valeur de simple avis

de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elle a précisé toutefois

qu'une valeur probante plus élevée pouvait leur être reconnue, lorsqu'elles

émanaient d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des

garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des

preuves avait été respecté, que le moyen utilisé était réellement propre à

dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions

de l'analyste étaient contenus dans un rapport écrit au même titre que les

indications relatives à sa personne (sur l’ensemble de ces questions, voir

JICRA

1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss

).

f) Il convient donc d’examiner si les rapports d’analyse Lingua des 15 juin

1999 et 8 mars 2000 permettent de déterminer sans équivoque que le recourant ne

provient pas d'Angola et qu’il a ainsi trompé les autorités sur son identité,

comme l’a affirmé l’ODR dans sa décision de non-entrée en matière du 11 août

1999.

5. a) Contrairement au point de vue soutenu par l’intéressé dans son écriture

du 29 février 2000, l’autorité de céans ne voit pas de raison de mettre en cause

l’impartialité ou les compétences du spécialiste X pour le motif que celui-ci

aurait constaté à tort que le recourant ne parlait pas le portugais. Le rapport

d’analyse du 15 juin 1999 sera donc pris en considération dans le cadre de

l'application du cas d'espèce. Cela dit, il sied de relever que l'analyste

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Lingua Y. a interrogé le recourant sur divers sujets, comme la religion, les

repas, l’habillement, et la vie quotidienne en général, qui n’avaient pas été

abordés par le spécialiste Lingua X. Le contenu du rapport d’analyse du 8 mars

2000 révèle en outre un interrogatoire plus exhaustif et systématique que celui

mené par l’analyste X. Dès lors, et conformément aux principes dégagés plus haut

(cf. consid. 4e ci-dessus), la Commission estime que le second rapport d’analyse

du 8 mars 2000 revêt une valeur probante supérieure et, partant, un plus grand

poids dans son appréciation, que le premier rapport d'analyse du 15 juin 1999.

b) Lors de son audition sur ses motifs d’asile, B.F.M. a notamment affirmé

avoir vécu à Matadi entre 1974 et 1989 et y avoir accompli douze ans d'études

primaires puis secondaires. Ces allégués concordent avec les conclusions des

deux rapports d’analyse Lingua attestant la socialisation du sujet à Matadi

ainsi que ses bonnes connaissances de ce lieu et, plus généralement, de la

République démocratique du Congo. Par ailleurs, les observations des deux

spécialistes Lingua semblent plutôt confirmer l'appartenance à l'ethnie mukongo

de B.F.M. et sa naissance à Maquela de Zombo, telles qu’alléguées au CERA. En

effet, l’analyste X. précise que les Bazombo, pluriel du terme Muzombo utilisé

par l’intéressé, sont les habitants bakongo du district de Maquela de Zombo

faisant partie de l’ethnie mukongo. Dans son rapport du 8 mars 2000, l‘analyste

Y. relève pour sa part que les indications sur l'usage de la dot livrées par

l’intéressé sont exactes et qu'elles sont valables pour un grand nombre de lieux

concernant l’ethnie mukongo. Ces deux spécialistes confirment également que la

langue maternelle du recourant est bien le kikongo (même s'il s’agit du dialecte

"ya leta" parlé à Matadi).

Il y a également lieu de constater l’exactitude des indications fournies par

B.F.M. concernant divers quartiers "regressados" et quelques marchés populaires

de Luanda, mais aussi au sujet de la religion, de l’habillement, des repas ainsi

que d'autres aspects importants de la vie quotidienne en Angola comme ceux

portant sur la production locale de bière et de cigarettes. En outre, le

recourant a donné des indications précises quant aux lieux et aux objets en

rapport avec ses activités commerciales ou à celles liées au contexte des "Zaïrenses"

ou "Regressados". On ne saurait au surplus ignorer que le deuxième spécialiste

Lingua a, dans ses conclusions, dit clairement ne pas exclure un séjour d’une

certaine durée de l'intéressé à Luanda. Certes, le spécialiste X. a de son côté

conclu à la méconnaissance totale de l’Angola de la part du sujet. Cette

conclusion est quelque peu hâtive. En effet, lors de la première analyse Lingua,

le recourant n'a pas été questionné sur des aspects centraux de la réalité

angolaise comme la religion, les repas, l’habillement et la vie quotidienne en

général (cf. consid. 5a ci-dessus). Lorsque ces aspects ont été abordés lors de

2004 / 4 - 031

l'analyse complémentaire du 23 février 2002, l’intéressé a, dans l’ensemble,

livré des indications relativement détaillées et correctes.

Les deux spécialistes Lingua ont, il est vrai, souligné que l'intéressé ne

savait pas le portugais, respectivement qu'il avait de la peine à s’exprimer

dans cette langue, et que ces lacunes étaient peu compatibles avec le séjour

allégué de huit à dix ans à Luanda. Dans sa décision publiée le 27 mars 1996

sous

JICRA 1996 n°20 (cf. consid. 8d p. 205

), relative à l’exigibilité de

l’exécution du renvoi des ressortissants angolais, la Commission a toutefois

relevé que "les ressortissants zaïrois d'Angola, les Angolais rentrés du Zaïre

et les Bakongo (pluriel de Mukongo) originaires du nord-ouest - désignés tour à

tour sous le vocable infamant de "Zaïrenses"-, ne maîtrisant ou ne connaissant

guère le portugais, et vivant traditionnellement du commerce, trouvaient à

Luanda, dans les quartiers habités par plusieurs centaines de milliers de

membres de leurs groupes ethniques des conditions de vie comparables, parfois

même supérieures, à celles de la population majoritairement mbundu de la

capitale". De plus, si l’on prend en considération ses séjours allégués d’un

mois à une année entre 1992 et la fin 1996 dans la province de Lunda Norte,

B.F.M. a, depuis son retour en Angola, vécu à Luanda durant une période

notablement plus courte que celle retenue par les analystes Lingua (huit à dix

ans). Compte tenu de la situation exposée dans la jurisprudence susmentionnée et

desdits séjours dans une province frontalière peuplée essentiellement de

locuteurs kikongos, il apparaît concevable que le recourant n'ait pas eu

l'occasion de parler fréquemment le portugais dans le cadre de ses activités

commerciales et/ou sociales exercées durant les dix années précédant son départ

vers l’Europe. Dès lors, ses difficultés, voire son incapacité de s'exprimer

dans cette langue, au demeurant contestées par l'intéressé, ne sont pas

décisives en l'espèce. Cela dit, les expressions mixtes franco-portugaises

relevées dans le rapport d’analyse du 8 mars 2000 laissent plutôt supposer que

le recourant a vécu dans le contexte général qui régnait à Luanda entre 1989 et

1999 (cf. à ce propos

JICRA 1996 n°20

précitée).

Dans leurs rapports des 15 juin 1999 et 8 mars 2000, les spécialistes Lingua

ont conclu que B.F.M. avait été socialisé à Matadi, autrement dit que c'est dans

cette ville qu'il avait développé (de manière prépondérante) ses rapports

sociaux. Cette conclusion n'autorise pas à déduire que le recourant n'est pas

angolais. En effet, un individu peut fort bien être né et avoir la nationalité

d'un Etat, mais avoir vécu la majeure partie de sa vie dans un autre Etat avec

lequel il a des liens plus étroits. Dans le cas particulier, l’intéressé a vécu

à Matadi depuis l'âge de six ans jusqu'à sa 21e année. Jusqu'à son départ pour

l'Europe en 1999, il a passé le reste de son temps en Angola où il est né. On ne

saurait, dès lors, exclure qu'il puisse être de nationalité angolaise. Ne pas

admettre cette hypothèse reviendrait à dénier la nationalité angolaise aux

nombreux "Regressados" qui, après avoir

2004 / 4 - 032

habité durant une partie importante de leur vie au Congo ou dans un autre

Etat, sont retournés dans leur pays d’origine, l'Angola.

Dans son appréciation d’ensemble, la Commission n’ignore bien sûr pas qu’au

moment de la seconde analyse Lingua, postérieure de près de six mois à la

décision attaquée, B.F.M. a pu se procurer des renseignements qui lui ont

peut-être permis de répondre de manière plus complète aux questions posées, ce

qu’il semble, du reste, partiellement admettre. Elle prend également en

considération les indications lacunaires et parfois erronées du recourant sur

plusieurs aspects importants de la réalité angolaise tels que l’institution du

mariage, la géographie angolaise, le kwanza reajustado, voire les itinéraires

empruntés pour arriver dans la capitale puis la quitter en 1992. Aux yeux de

l’autorité de céans toutefois, ces éléments, mis en balance avec les

constatations opérées plus haut concernant l'ethnie mukongo et la langue kikongo

de l’intéressé (parlée par près d’un dixième des Angolais), mais aussi avec son

statut allégué de "Regressado" et ses connaissances convenables de divers

aspects de la réalité angolaise (cf. consid. 5b, 2ème par. ci-dessus), ne

permettent pas d’établir avec un degré de certitude suffisant que B.F.M. n’est

pas de nationalité angolaise.

Quant aux falsifications du certificat de naissance du 23 mai 1993, dûment

constatées par l’ODR, elles ne prouvent pas à satisfaction de droit que son

titulaire aurait menti sur son identité, l’intéressé pouvant fort bien porter

ses patronymes actuels et être né le 24 février 1968, comme il l’a indiqué aux

autorités. Cela dit, la fourniture d’un faux document d’identité est, à

certaines conditions, susceptible de constituer une violation de l’obligation de

collaborer selon l’art. 8 LAsi dont il pourra, cas échéant, être tenu compte

dans l’examen au fond de la haute probabilité (au sens de l’art. 7 LAsi) des

allégués de l’intéressé. Dans le même ordre d'idées, les invraisemblances des

déclarations du recourant sur l’histoire de l’Angola et la situation politique

de ce pays en 1992, retenues à son détriment par les spécialistes Lingua,

peuvent très bien être le fait de ressortissants angolais et se révèlent par

conséquent de peu d'utilité pour déterminer la nationalité de B.F.M.. En

revanche, elles pourront, cas échéant, à nouveau être discutées dans l’examen au

fond de la vraisemblance des motifs d’asile invoqués.

c) En définitive, la Commission considère, au vu de ce qui précède, que les

deux rapports d’analyse des 15 juin 1999 et 8 mars 2000 ne permettent pas de

déterminer sans équivoque que le recourant ne provient pas d’Angola et qu’il a

ainsi trompé les autorités sur son identité. A défaut d’autres moyens de preuve

au sens de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, les conditions d’application de cette

disposition ne sont pas remplies en l’espèce.

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27.04.04