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EMARK-2004-36

Art. 32 al. 2 let. a LAsi et art. 1 let. c OA 1 : non-entrée

Emark · 2004-07-23 · Français CH
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Sachverhalt

V.M.G. a déposé une seconde demande d’asile en Suisse, le 22 décembre 2003.

Il a notamment versé en cause son certificat de naissance (dépourvu de

photographie), sa carte de membre du Partido Democratico Social de Angola et une

copie de son bilhete de identidade (documents comportant tous deux une

photographie).

Par décision du 5 mars 2004, l'ODR n'est pas entré en matière sur la deuxième

demande d'asile de V.M.G. en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a

prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'autorité

de première instance a estimé que, sans excuse valable, le recourant n'avait pas

produit de documents permettant sans doute possible d’établir son identité et

que ses déclarations ne faisaient pas apparaître d'indices de persécution qui

n’étaient pas manifestement sans fondement.

V.M.G. a interjeté recours contre cette décision, par acte du 7 avril 2004.

Il a en particulier fait valoir que son acte de naissance, accompagné d’une

copie de sa carte d’identité, constituait un document propre à établir son

identité avec certitude.

Par détermination du 22 avril 2004, l’ODR a préconisé le rejet du recours. Il

a relevé que selon l’art. 1 let. c OA 1, on entendait par papier d’identité tout

document officiel comportant une photographie et établissant l’identité du

détenteur, et a observé que sur l’acte de naissance produit ne figurait aucune

photographie de l’intéressé.

La Commission a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à

l’autorité de première instance.

Extraits des considérants :

4.

4.1. En l’occurrence, l’ODR soutient, dans sa prise de position du 22 avril

2004, que la notion d’« autres documents permettant de l’identifier » de l’art.

32 al. 2 let. a LAsi doit être lue à la lumière de l’art. 1 let. c OA 1, lequel

stipule que l’on entend dans la LAsi par « pièce d’identité ou papier d’identité

» tout document officiel comportant une photographie et établissant l’identité

du détenteur. Il a pour cette raison considéré que l’acte de naissance versé en

cause par l’intéressé,

2004 / 36 - 252

dépourvu de photographie, ne constituait pas un papier d’identité suffisant

sous l’angle de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi.

4.2. Il convient dès lors de déterminer si les « autres documents permettant

de l’identifier » au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi doivent ou peuvent être

assimilés à des pièces d’identité ou papiers d’identité au sens de l’art. 1 let.

c OA 1.

Le cas de non-entrée en matière dont il est ici question a été inscrit dans

la loi sur l’asile suite à la révision totale de celle-ci et a été mis en

vigueur de manière anticipée, le 1er juillet 1998, au moyen de l’arrêté fédéral

sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers (AMU).

Avant la publication du projet d’AMU du Conseil fédéral, le Parlement avait

adopté, dans le cadre de la révision totale de la loi sur l’asile, un article 31

al. 2 let. a1, aux termes duquel il ne serait pas entré en matière sur une

demande d’asile si le requérant ne remettait pas aux autorités « ses documents

de voyage ou ses pièces d’identité ». Il ressort de l’intervention du conseiller

aux Etats Bruno Frick que dites pièces devaient permettre d’établir l’identité

du requérant (et non être suffisantes pour l’exécution du renvoi), sans

nécessairement comporter une photographie : « In Artikel 31 geht es darum, die

Identität festzustellen. Die kann man anhand eines Reisepasses oder auch

aufgrund anderer Dokumente feststellen, beispielsweise aufgrund von

Geburtsurkunden, Führerausweis usw.» (BO 1997 CE p. 1340).

Après l’adoption de cet article par le Parlement, le HCR a mandaté le

professeur Walter Kälin afin d’en examiner la compatibilité avec la Convention

relative au statut des réfugiés (Conv.). Dans son rapport d’expertise, celui-ci

a considéré l’art. 31 al. 2 let. a1 conciliable avec le principe de

non-refoulement inscrit à l’art. 33 Conv. à condition notamment que la notion de

« pièces d’identité » soit interprétée largement : « Wer offensichtlich nicht

als Flüchtling anerkannt werden kann, weil er keine Aussagen machen kann, welche

eine weitere Prüfung verlangen, kann sich auch nicht auf Art. 33 FK berufen.

Art. 31 Abs. 1 lit. a1 [recte : Art. 31 Abs. 2 lit. a1] ist deshalb mit den

Rückschiebungsverboten von Art. 33 FK vereinbar. Diese Schlussfolgerung basiert

auf der Annahme, dass – wie in der parlamentarischen Debatte zugesichert – ()

der Begriff der Identitätsausweise so weit gefasst wird, dass darunter auch

Dokumente wie Führerausweise, Geburtsurkunden und andere amtliche Dokumente

fallen, aus welchen sich die Identität ihres Trägers ergibt. » (cf.

Nichteintreten auf Asylgesuche bei fehlenden Ausweispapieren oder illegalem

Aufenthalt, in : ASYL 1998/2 p. 27).

2004 / 36 - 253

Le projet d’art. 16 al. 1 let. abis AMU du Conseil fédéral, correspondant à

l’art. 31 al. 1 let. a1 adopté par les Chambres, a repris les termes de «

documents de voyage ou de pièces d’identité ».

Le Conseil national a accepté l’art. 16 al. 1 let. abis AMU tel quel, le 10

juin 1998, en précisant qu’il devait être interprété à la lumière de l’expertise

effectuée par le professeur Kälin (BO 1998 CN p. 1083-1084).

Le 17 juin 1998, le Conseil des Etats a adopté une version différente de cet

article, mais conservant les termes de « pièces d’identité » (BO 1998 CE p.

668).

Dans le cadre de l’élimination des divergences entre les Chambres, le Conseil

national a accepté, le 22 juin 1998, une nouvelle version de l’art. 16 al. 1 let.

abis introduisant, à la place de la notion de « pièces d’identité », celle, plus

large, de « papiers permettant de l’identifier » (BO 1998 CN p. 1295). Le 24

juin 1998, le Conseil des Etats s’est rallié à la décision du Conseil national.

Au cours des débats, la conseillère nationale Rose-Marie Ducrot a rappelé la

nécessité de tenir compte de l’avis du professeur Kälin et a précisé que sont

visés par la disposition précitée non seulement des papiers officiels, mais «

des papiers susceptibles d’identifier le requérant : permis de conduire,

certificats professionnels ou scolaires. » (BO 1998 CN p. 1294). Or, ceux-ci

sont généralement dépourvus de photographie. Des opinions divergentes ont

cependant été exprimées s’agissant de l’exigence d’une photographie sur les

documents permettant d’identifier un requérant d’asile.

La doctrine, faisant référence aux travaux préparatoires du Parlement,

considère qu’il y a eu une claire volonté de celui-ci de s’en tenir à

l’interprétation du professeur Kälin et d’englober dans la notion d’autres

papiers permettant d’identifier un requérant des documents dépourvus de

photographie (cf. J. Schertenleib, Die neuen Nichteintretensgründe, in : ASYL

1999/3 p. 4; M. Gattiker, La procédure d’asile et de renvoi, édité par l’OSAR,

Berne 1999, p. 44). Mario Gattiker considère, avec Minh Son Nguyen, que sont

suffisants au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi (ancien art. 16 al. 1 let.

abis LAsi) « non seulement les cartes d’identité, les passeports et les permis

de conduire, mais aussi par exemple les certificats de naissance, les

certificats de mariage et les livrets de famille » (cf. Gattiker, op. cit.,

ibid.; M. S. Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 533). Selon

Walter Stöckli, des documents à valeur probante moindre tels que les certificats

de naissance, les cartes d’étudiant, ou les certificats scolaires peuvent, au

cas par cas (« im Einzelfall »), permettre une identification (Asyl, in :

Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII :

Ausländerrecht, Bâle, Genève/Munich 2002, no 8.116, p. 361).

2004 / 36 - 254

4.3. En l’état actuel des choses, la Commission partage le point de vue

soutenu par la doctrine. Dès lors, la notion d’« autres documents permettant de

l’identifier » au sens de l’art. 32 al. 2 let a LAsi ne doit pas être assimilée

à la notion de « pièces d’identité » définie à l’art. 1 let. c OA 1, mais peut

englober des documents permettant d’identifier un requérant dépourvus de

photographie. […].

©

22.12.04

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4.1 En l’occurrence, l’ODR soutient, dans sa prise de position du 22 avril 2004, que la notion d’« autres documents permettant de l’identifier » de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi doit être lue à la lumière de l’art. 1 let. c OA 1, lequel stipule que l’on entend dans la LAsi par « pièce d’identité ou papier d’identité » tout document officiel comportant une photographie et établissant l’identité du détenteur. Il a pour cette raison considéré que l’acte de naissance versé en cause par l’intéressé, 2004 / 36 - 252 dépourvu de photographie, ne constituait pas un papier d’identité suffisant sous l’angle de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi.

E. 4.2 Il convient dès lors de déterminer si les « autres documents permettant

de l’identifier » au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi doivent ou peuvent être

assimilés à des pièces d’identité ou papiers d’identité au sens de l’art. 1 let.

c OA 1.

Le cas de non-entrée en matière dont il est ici question a été inscrit dans

la loi sur l’asile suite à la révision totale de celle-ci et a été mis en

vigueur de manière anticipée, le 1er juillet 1998, au moyen de l’arrêté fédéral

sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers (AMU).

Avant la publication du projet d’AMU du Conseil fédéral, le Parlement avait

adopté, dans le cadre de la révision totale de la loi sur l’asile, un article 31

al. 2 let. a1, aux termes duquel il ne serait pas entré en matière sur une

demande d’asile si le requérant ne remettait pas aux autorités « ses documents

de voyage ou ses pièces d’identité ». Il ressort de l’intervention du conseiller

aux Etats Bruno Frick que dites pièces devaient permettre d’établir l’identité

du requérant (et non être suffisantes pour l’exécution du renvoi), sans

nécessairement comporter une photographie : « In Artikel 31 geht es darum, die

Identität festzustellen. Die kann man anhand eines Reisepasses oder auch

aufgrund anderer Dokumente feststellen, beispielsweise aufgrund von

Geburtsurkunden, Führerausweis usw.» (BO 1997 CE p. 1340).

Après l’adoption de cet article par le Parlement, le HCR a mandaté le

professeur Walter Kälin afin d’en examiner la compatibilité avec la Convention

relative au statut des réfugiés (Conv.). Dans son rapport d’expertise, celui-ci

a considéré l’art. 31 al. 2 let. a1 conciliable avec le principe de

non-refoulement inscrit à l’art. 33 Conv. à condition notamment que la notion de

« pièces d’identité » soit interprétée largement : « Wer offensichtlich nicht

als Flüchtling anerkannt werden kann, weil er keine Aussagen machen kann, welche

eine weitere Prüfung verlangen, kann sich auch nicht auf Art. 33 FK berufen.

Art. 31 Abs. 1 lit. a1 [recte : Art. 31 Abs. 2 lit. a1] ist deshalb mit den

Rückschiebungsverboten von Art. 33 FK vereinbar. Diese Schlussfolgerung basiert

auf der Annahme, dass – wie in der parlamentarischen Debatte zugesichert – ()

der Begriff der Identitätsausweise so weit gefasst wird, dass darunter auch

Dokumente wie Führerausweise, Geburtsurkunden und andere amtliche Dokumente

fallen, aus welchen sich die Identität ihres Trägers ergibt. » (cf.

Nichteintreten auf Asylgesuche bei fehlenden Ausweispapieren oder illegalem

Aufenthalt, in : ASYL 1998/2 p. 27).

2004 / 36 - 253

Le projet d’art. 16 al. 1 let. abis AMU du Conseil fédéral, correspondant à

l’art. 31 al. 1 let. a1 adopté par les Chambres, a repris les termes de «

documents de voyage ou de pièces d’identité ».

Le Conseil national a accepté l’art. 16 al. 1 let. abis AMU tel quel, le 10

juin 1998, en précisant qu’il devait être interprété à la lumière de l’expertise

effectuée par le professeur Kälin (BO 1998 CN p. 1083-1084).

Le 17 juin 1998, le Conseil des Etats a adopté une version différente de cet

article, mais conservant les termes de « pièces d’identité » (BO 1998 CE p.

668).

Dans le cadre de l’élimination des divergences entre les Chambres, le Conseil

national a accepté, le 22 juin 1998, une nouvelle version de l’art. 16 al. 1 let.

abis introduisant, à la place de la notion de « pièces d’identité », celle, plus

large, de « papiers permettant de l’identifier » (BO 1998 CN p. 1295). Le 24

juin 1998, le Conseil des Etats s’est rallié à la décision du Conseil national.

Au cours des débats, la conseillère nationale Rose-Marie Ducrot a rappelé la

nécessité de tenir compte de l’avis du professeur Kälin et a précisé que sont

visés par la disposition précitée non seulement des papiers officiels, mais «

des papiers susceptibles d’identifier le requérant : permis de conduire,

certificats professionnels ou scolaires. » (BO 1998 CN p. 1294). Or, ceux-ci

sont généralement dépourvus de photographie. Des opinions divergentes ont

cependant été exprimées s’agissant de l’exigence d’une photographie sur les

documents permettant d’identifier un requérant d’asile.

La doctrine, faisant référence aux travaux préparatoires du Parlement,

considère qu’il y a eu une claire volonté de celui-ci de s’en tenir à

l’interprétation du professeur Kälin et d’englober dans la notion d’autres

papiers permettant d’identifier un requérant des documents dépourvus de

photographie (cf. J. Schertenleib, Die neuen Nichteintretensgründe, in : ASYL

1999/3 p. 4; M. Gattiker, La procédure d’asile et de renvoi, édité par l’OSAR,

Berne 1999, p. 44). Mario Gattiker considère, avec Minh Son Nguyen, que sont

suffisants au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi (ancien art. 16 al. 1 let.

abis LAsi) « non seulement les cartes d’identité, les passeports et les permis

de conduire, mais aussi par exemple les certificats de naissance, les

certificats de mariage et les livrets de famille » (cf. Gattiker, op. cit.,

ibid.; M. S. Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 533). Selon

Walter Stöckli, des documents à valeur probante moindre tels que les certificats

de naissance, les cartes d’étudiant, ou les certificats scolaires peuvent, au

cas par cas (« im Einzelfall »), permettre une identification (Asyl, in :

Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII :

Ausländerrecht, Bâle, Genève/Munich 2002, no 8.116, p. 361).

2004 / 36 - 254

E. 4.3 En l’état actuel des choses, la Commission partage le point de vue soutenu par la doctrine. Dès lors, la notion d’« autres documents permettant de l’identifier » au sens de l’art. 32 al. 2 let a LAsi ne doit pas être assimilée à la notion de « pièces d’identité » définie à l’art. 1 let. c OA 1, mais peut englober des documents permettant d’identifier un requérant dépourvus de photographie. […]. © 22.12.04

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA   2004 36/250

EMARK - JICRA - GICRA

2004 / 36

2004 / 36 - 250

Extraits de la décision de la CRA du 23 juillet 2004, V.M.G.,

Angola

Art. 32 al. 2 let. a LAsi et art. 1 let. c OA 1 : non-entrée

en matière sur une demande d’asile et documents d’identification.

La notion d’«autres documents permettant d[e l]'

identifier» un requérant d’asile au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi ne

doit pas être assimilée à celle de « pièce d’identité ou papier d’identité »

définie à l’art. 1 let. c OA 1; elle peut s’étendre aussi à des documents qui,

bien que dépourvus de photographie, permettent d’établir l’identité d’un

requérant.

Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG und Art. 1 Bst. c AsylV 1:

Nichteintreten auf ein Asylgesuch wegen Nichtabgabe von Identitätspapieren

respektive Dokumenten, welche die Identifizierung erlauben.

Der in Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG verwendete Begriff

„andere Dokumente, die es erlauben, sie [Asylsuchende] zu identifizieren“ ist

nicht mit der Umschreibung „Identitätsausweis beziehungsweise

Identitätspapier“ von Art. 1 Bst. c AsylV 1 gleichzusetzen. Er kann vielmehr

insbesondere auch Dokumente ohne Fotografie umfassen, welche eine sichere

Identitätsfeststellung ermöglichen.

Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e art. 1 lett. c OAsi 1: non

entrata nel merito di una domanda d’asilo e documenti d’identificazione.

La nozione d’altri documenti che permettono

l’identificazione del richiedente l’asilo, ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett.

a LAsi, non è la stessa di quella di documenti di legittimazione o d’identità

di cui all’art. 1 lett. c OAsi 1; essa può estendersi, infatti, pure ai

documenti privi di fotografia allorquando consentono di dimostrare l’identità.

2004 / 36 - 251

Résumé des faits :

V.M.G. a déposé une seconde demande d’asile en Suisse, le 22 décembre 2003.

Il a notamment versé en cause son certificat de naissance (dépourvu de

photographie), sa carte de membre du Partido Democratico Social de Angola et une

copie de son bilhete de identidade (documents comportant tous deux une

photographie).

Par décision du 5 mars 2004, l'ODR n'est pas entré en matière sur la deuxième

demande d'asile de V.M.G. en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a

prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'autorité

de première instance a estimé que, sans excuse valable, le recourant n'avait pas

produit de documents permettant sans doute possible d’établir son identité et

que ses déclarations ne faisaient pas apparaître d'indices de persécution qui

n’étaient pas manifestement sans fondement.

V.M.G. a interjeté recours contre cette décision, par acte du 7 avril 2004.

Il a en particulier fait valoir que son acte de naissance, accompagné d’une

copie de sa carte d’identité, constituait un document propre à établir son

identité avec certitude.

Par détermination du 22 avril 2004, l’ODR a préconisé le rejet du recours. Il

a relevé que selon l’art. 1 let. c OA 1, on entendait par papier d’identité tout

document officiel comportant une photographie et établissant l’identité du

détenteur, et a observé que sur l’acte de naissance produit ne figurait aucune

photographie de l’intéressé.

La Commission a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à

l’autorité de première instance.

Extraits des considérants :

4.

4.1. En l’occurrence, l’ODR soutient, dans sa prise de position du 22 avril

2004, que la notion d’« autres documents permettant de l’identifier » de l’art.

32 al. 2 let. a LAsi doit être lue à la lumière de l’art. 1 let. c OA 1, lequel

stipule que l’on entend dans la LAsi par « pièce d’identité ou papier d’identité

» tout document officiel comportant une photographie et établissant l’identité

du détenteur. Il a pour cette raison considéré que l’acte de naissance versé en

cause par l’intéressé,

2004 / 36 - 252

dépourvu de photographie, ne constituait pas un papier d’identité suffisant

sous l’angle de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi.

4.2. Il convient dès lors de déterminer si les « autres documents permettant

de l’identifier » au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi doivent ou peuvent être

assimilés à des pièces d’identité ou papiers d’identité au sens de l’art. 1 let.

c OA 1.

Le cas de non-entrée en matière dont il est ici question a été inscrit dans

la loi sur l’asile suite à la révision totale de celle-ci et a été mis en

vigueur de manière anticipée, le 1er juillet 1998, au moyen de l’arrêté fédéral

sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers (AMU).

Avant la publication du projet d’AMU du Conseil fédéral, le Parlement avait

adopté, dans le cadre de la révision totale de la loi sur l’asile, un article 31

al. 2 let. a1, aux termes duquel il ne serait pas entré en matière sur une

demande d’asile si le requérant ne remettait pas aux autorités « ses documents

de voyage ou ses pièces d’identité ». Il ressort de l’intervention du conseiller

aux Etats Bruno Frick que dites pièces devaient permettre d’établir l’identité

du requérant (et non être suffisantes pour l’exécution du renvoi), sans

nécessairement comporter une photographie : « In Artikel 31 geht es darum, die

Identität festzustellen. Die kann man anhand eines Reisepasses oder auch

aufgrund anderer Dokumente feststellen, beispielsweise aufgrund von

Geburtsurkunden, Führerausweis usw.» (BO 1997 CE p. 1340).

Après l’adoption de cet article par le Parlement, le HCR a mandaté le

professeur Walter Kälin afin d’en examiner la compatibilité avec la Convention

relative au statut des réfugiés (Conv.). Dans son rapport d’expertise, celui-ci

a considéré l’art. 31 al. 2 let. a1 conciliable avec le principe de

non-refoulement inscrit à l’art. 33 Conv. à condition notamment que la notion de

« pièces d’identité » soit interprétée largement : « Wer offensichtlich nicht

als Flüchtling anerkannt werden kann, weil er keine Aussagen machen kann, welche

eine weitere Prüfung verlangen, kann sich auch nicht auf Art. 33 FK berufen.

Art. 31 Abs. 1 lit. a1 [recte : Art. 31 Abs. 2 lit. a1] ist deshalb mit den

Rückschiebungsverboten von Art. 33 FK vereinbar. Diese Schlussfolgerung basiert

auf der Annahme, dass – wie in der parlamentarischen Debatte zugesichert – ()

der Begriff der Identitätsausweise so weit gefasst wird, dass darunter auch

Dokumente wie Führerausweise, Geburtsurkunden und andere amtliche Dokumente

fallen, aus welchen sich die Identität ihres Trägers ergibt. » (cf.

Nichteintreten auf Asylgesuche bei fehlenden Ausweispapieren oder illegalem

Aufenthalt, in : ASYL 1998/2 p. 27).

2004 / 36 - 253

Le projet d’art. 16 al. 1 let. abis AMU du Conseil fédéral, correspondant à

l’art. 31 al. 1 let. a1 adopté par les Chambres, a repris les termes de «

documents de voyage ou de pièces d’identité ».

Le Conseil national a accepté l’art. 16 al. 1 let. abis AMU tel quel, le 10

juin 1998, en précisant qu’il devait être interprété à la lumière de l’expertise

effectuée par le professeur Kälin (BO 1998 CN p. 1083-1084).

Le 17 juin 1998, le Conseil des Etats a adopté une version différente de cet

article, mais conservant les termes de « pièces d’identité » (BO 1998 CE p.

668).

Dans le cadre de l’élimination des divergences entre les Chambres, le Conseil

national a accepté, le 22 juin 1998, une nouvelle version de l’art. 16 al. 1 let.

abis introduisant, à la place de la notion de « pièces d’identité », celle, plus

large, de « papiers permettant de l’identifier » (BO 1998 CN p. 1295). Le 24

juin 1998, le Conseil des Etats s’est rallié à la décision du Conseil national.

Au cours des débats, la conseillère nationale Rose-Marie Ducrot a rappelé la

nécessité de tenir compte de l’avis du professeur Kälin et a précisé que sont

visés par la disposition précitée non seulement des papiers officiels, mais «

des papiers susceptibles d’identifier le requérant : permis de conduire,

certificats professionnels ou scolaires. » (BO 1998 CN p. 1294). Or, ceux-ci

sont généralement dépourvus de photographie. Des opinions divergentes ont

cependant été exprimées s’agissant de l’exigence d’une photographie sur les

documents permettant d’identifier un requérant d’asile.

La doctrine, faisant référence aux travaux préparatoires du Parlement,

considère qu’il y a eu une claire volonté de celui-ci de s’en tenir à

l’interprétation du professeur Kälin et d’englober dans la notion d’autres

papiers permettant d’identifier un requérant des documents dépourvus de

photographie (cf. J. Schertenleib, Die neuen Nichteintretensgründe, in : ASYL

1999/3 p. 4; M. Gattiker, La procédure d’asile et de renvoi, édité par l’OSAR,

Berne 1999, p. 44). Mario Gattiker considère, avec Minh Son Nguyen, que sont

suffisants au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi (ancien art. 16 al. 1 let.

abis LAsi) « non seulement les cartes d’identité, les passeports et les permis

de conduire, mais aussi par exemple les certificats de naissance, les

certificats de mariage et les livrets de famille » (cf. Gattiker, op. cit.,

ibid.; M. S. Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 533). Selon

Walter Stöckli, des documents à valeur probante moindre tels que les certificats

de naissance, les cartes d’étudiant, ou les certificats scolaires peuvent, au

cas par cas (« im Einzelfall »), permettre une identification (Asyl, in :

Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII :

Ausländerrecht, Bâle, Genève/Munich 2002, no 8.116, p. 361).

2004 / 36 - 254

4.3. En l’état actuel des choses, la Commission partage le point de vue

soutenu par la doctrine. Dès lors, la notion d’« autres documents permettant de

l’identifier » au sens de l’art. 32 al. 2 let a LAsi ne doit pas être assimilée

à la notion de « pièces d’identité » définie à l’art. 1 let. c OA 1, mais peut

englober des documents permettant d’identifier un requérant dépourvus de

photographie. […].

©

22.12.04