Sachverhalt
V.M.G. a déposé une seconde demande dasile en Suisse, le 22 décembre 2003.
Il a notamment versé en cause son certificat de naissance (dépourvu de
photographie), sa carte de membre du Partido Democratico Social de Angola et une
copie de son bilhete de identidade (documents comportant tous deux une
photographie).
Par décision du 5 mars 2004, l'ODR n'est pas entré en matière sur la deuxième
demande d'asile de V.M.G. en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a
prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'autorité
de première instance a estimé que, sans excuse valable, le recourant n'avait pas
produit de documents permettant sans doute possible détablir son identité et
que ses déclarations ne faisaient pas apparaître d'indices de persécution qui
nétaient pas manifestement sans fondement.
V.M.G. a interjeté recours contre cette décision, par acte du 7 avril 2004.
Il a en particulier fait valoir que son acte de naissance, accompagné dune
copie de sa carte didentité, constituait un document propre à établir son
identité avec certitude.
Par détermination du 22 avril 2004, lODR a préconisé le rejet du recours. Il
a relevé que selon lart. 1 let. c OA 1, on entendait par papier didentité tout
document officiel comportant une photographie et établissant lidentité du
détenteur, et a observé que sur lacte de naissance produit ne figurait aucune
photographie de lintéressé.
La Commission a annulé la décision attaquée et a renvoyé laffaire à
lautorité de première instance.
Extraits des considérants :
4.
4.1. En loccurrence, lODR soutient, dans sa prise de position du 22 avril
2004, que la notion d« autres documents permettant de lidentifier » de lart.
32 al. 2 let. a LAsi doit être lue à la lumière de lart. 1 let. c OA 1, lequel
stipule que lon entend dans la LAsi par « pièce didentité ou papier didentité
» tout document officiel comportant une photographie et établissant lidentité
du détenteur. Il a pour cette raison considéré que lacte de naissance versé en
cause par lintéressé,
2004 / 36 - 252
dépourvu de photographie, ne constituait pas un papier didentité suffisant
sous langle de lart. 32 al. 2 let. a LAsi.
4.2. Il convient dès lors de déterminer si les « autres documents permettant
de lidentifier » au sens de lart. 32 al. 2 let. a LAsi doivent ou peuvent être
assimilés à des pièces didentité ou papiers didentité au sens de lart. 1 let.
c OA 1.
Le cas de non-entrée en matière dont il est ici question a été inscrit dans
la loi sur lasile suite à la révision totale de celle-ci et a été mis en
vigueur de manière anticipée, le 1er juillet 1998, au moyen de larrêté fédéral
sur les mesures durgence dans le domaine de lasile et des étrangers (AMU).
Avant la publication du projet dAMU du Conseil fédéral, le Parlement avait
adopté, dans le cadre de la révision totale de la loi sur lasile, un article 31
al. 2 let. a1, aux termes duquel il ne serait pas entré en matière sur une
demande dasile si le requérant ne remettait pas aux autorités « ses documents
de voyage ou ses pièces didentité ». Il ressort de lintervention du conseiller
aux Etats Bruno Frick que dites pièces devaient permettre détablir lidentité
du requérant (et non être suffisantes pour lexécution du renvoi), sans
nécessairement comporter une photographie : « In Artikel 31 geht es darum, die
Identität festzustellen. Die kann man anhand eines Reisepasses oder auch
aufgrund anderer Dokumente feststellen, beispielsweise aufgrund von
Geburtsurkunden, Führerausweis usw.» (BO 1997 CE p. 1340).
Après ladoption de cet article par le Parlement, le HCR a mandaté le
professeur Walter Kälin afin den examiner la compatibilité avec la Convention
relative au statut des réfugiés (Conv.). Dans son rapport dexpertise, celui-ci
a considéré lart. 31 al. 2 let. a1 conciliable avec le principe de
non-refoulement inscrit à lart. 33 Conv. à condition notamment que la notion de
« pièces didentité » soit interprétée largement : « Wer offensichtlich nicht
als Flüchtling anerkannt werden kann, weil er keine Aussagen machen kann, welche
eine weitere Prüfung verlangen, kann sich auch nicht auf Art. 33 FK berufen.
Art. 31 Abs. 1 lit. a1 [recte : Art. 31 Abs. 2 lit. a1] ist deshalb mit den
Rückschiebungsverboten von Art. 33 FK vereinbar. Diese Schlussfolgerung basiert
auf der Annahme, dass wie in der parlamentarischen Debatte zugesichert ()
der Begriff der Identitätsausweise so weit gefasst wird, dass darunter auch
Dokumente wie Führerausweise, Geburtsurkunden und andere amtliche Dokumente
fallen, aus welchen sich die Identität ihres Trägers ergibt. » (cf.
Nichteintreten auf Asylgesuche bei fehlenden Ausweispapieren oder illegalem
Aufenthalt, in : ASYL 1998/2 p. 27).
2004 / 36 - 253
Le projet dart. 16 al. 1 let. abis AMU du Conseil fédéral, correspondant à
lart. 31 al. 1 let. a1 adopté par les Chambres, a repris les termes de «
documents de voyage ou de pièces didentité ».
Le Conseil national a accepté lart. 16 al. 1 let. abis AMU tel quel, le 10
juin 1998, en précisant quil devait être interprété à la lumière de lexpertise
effectuée par le professeur Kälin (BO 1998 CN p. 1083-1084).
Le 17 juin 1998, le Conseil des Etats a adopté une version différente de cet
article, mais conservant les termes de « pièces didentité » (BO 1998 CE p.
668).
Dans le cadre de lélimination des divergences entre les Chambres, le Conseil
national a accepté, le 22 juin 1998, une nouvelle version de lart. 16 al. 1 let.
abis introduisant, à la place de la notion de « pièces didentité », celle, plus
large, de « papiers permettant de lidentifier » (BO 1998 CN p. 1295). Le 24
juin 1998, le Conseil des Etats sest rallié à la décision du Conseil national.
Au cours des débats, la conseillère nationale Rose-Marie Ducrot a rappelé la
nécessité de tenir compte de lavis du professeur Kälin et a précisé que sont
visés par la disposition précitée non seulement des papiers officiels, mais «
des papiers susceptibles didentifier le requérant : permis de conduire,
certificats professionnels ou scolaires. » (BO 1998 CN p. 1294). Or, ceux-ci
sont généralement dépourvus de photographie. Des opinions divergentes ont
cependant été exprimées sagissant de lexigence dune photographie sur les
documents permettant didentifier un requérant dasile.
La doctrine, faisant référence aux travaux préparatoires du Parlement,
considère quil y a eu une claire volonté de celui-ci de sen tenir à
linterprétation du professeur Kälin et denglober dans la notion dautres
papiers permettant didentifier un requérant des documents dépourvus de
photographie (cf. J. Schertenleib, Die neuen Nichteintretensgründe, in : ASYL
1999/3 p. 4; M. Gattiker, La procédure dasile et de renvoi, édité par lOSAR,
Berne 1999, p. 44). Mario Gattiker considère, avec Minh Son Nguyen, que sont
suffisants au sens de lart. 32 al. 2 let. a LAsi (ancien art. 16 al. 1 let.
abis LAsi) « non seulement les cartes didentité, les passeports et les permis
de conduire, mais aussi par exemple les certificats de naissance, les
certificats de mariage et les livrets de famille » (cf. Gattiker, op. cit.,
ibid.; M. S. Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 533). Selon
Walter Stöckli, des documents à valeur probante moindre tels que les certificats
de naissance, les cartes détudiant, ou les certificats scolaires peuvent, au
cas par cas (« im Einzelfall »), permettre une identification (Asyl, in :
Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII :
Ausländerrecht, Bâle, Genève/Munich 2002, no 8.116, p. 361).
2004 / 36 - 254
4.3. En létat actuel des choses, la Commission partage le point de vue
soutenu par la doctrine. Dès lors, la notion d« autres documents permettant de
lidentifier » au sens de lart. 32 al. 2 let a LAsi ne doit pas être assimilée
à la notion de « pièces didentité » définie à lart. 1 let. c OA 1, mais peut
englober des documents permettant didentifier un requérant dépourvus de
photographie. [ ].
©
22.12.04
Erwägungen (3 Absätze)
E. 4.1 En loccurrence, lODR soutient, dans sa prise de position du 22 avril 2004, que la notion d« autres documents permettant de lidentifier » de lart. 32 al. 2 let. a LAsi doit être lue à la lumière de lart. 1 let. c OA 1, lequel stipule que lon entend dans la LAsi par « pièce didentité ou papier didentité » tout document officiel comportant une photographie et établissant lidentité du détenteur. Il a pour cette raison considéré que lacte de naissance versé en cause par lintéressé, 2004 / 36 - 252 dépourvu de photographie, ne constituait pas un papier didentité suffisant sous langle de lart. 32 al. 2 let. a LAsi.
E. 4.2 Il convient dès lors de déterminer si les « autres documents permettant
de lidentifier » au sens de lart. 32 al. 2 let. a LAsi doivent ou peuvent être
assimilés à des pièces didentité ou papiers didentité au sens de lart. 1 let.
c OA 1.
Le cas de non-entrée en matière dont il est ici question a été inscrit dans
la loi sur lasile suite à la révision totale de celle-ci et a été mis en
vigueur de manière anticipée, le 1er juillet 1998, au moyen de larrêté fédéral
sur les mesures durgence dans le domaine de lasile et des étrangers (AMU).
Avant la publication du projet dAMU du Conseil fédéral, le Parlement avait
adopté, dans le cadre de la révision totale de la loi sur lasile, un article 31
al. 2 let. a1, aux termes duquel il ne serait pas entré en matière sur une
demande dasile si le requérant ne remettait pas aux autorités « ses documents
de voyage ou ses pièces didentité ». Il ressort de lintervention du conseiller
aux Etats Bruno Frick que dites pièces devaient permettre détablir lidentité
du requérant (et non être suffisantes pour lexécution du renvoi), sans
nécessairement comporter une photographie : « In Artikel 31 geht es darum, die
Identität festzustellen. Die kann man anhand eines Reisepasses oder auch
aufgrund anderer Dokumente feststellen, beispielsweise aufgrund von
Geburtsurkunden, Führerausweis usw.» (BO 1997 CE p. 1340).
Après ladoption de cet article par le Parlement, le HCR a mandaté le
professeur Walter Kälin afin den examiner la compatibilité avec la Convention
relative au statut des réfugiés (Conv.). Dans son rapport dexpertise, celui-ci
a considéré lart. 31 al. 2 let. a1 conciliable avec le principe de
non-refoulement inscrit à lart. 33 Conv. à condition notamment que la notion de
« pièces didentité » soit interprétée largement : « Wer offensichtlich nicht
als Flüchtling anerkannt werden kann, weil er keine Aussagen machen kann, welche
eine weitere Prüfung verlangen, kann sich auch nicht auf Art. 33 FK berufen.
Art. 31 Abs. 1 lit. a1 [recte : Art. 31 Abs. 2 lit. a1] ist deshalb mit den
Rückschiebungsverboten von Art. 33 FK vereinbar. Diese Schlussfolgerung basiert
auf der Annahme, dass wie in der parlamentarischen Debatte zugesichert ()
der Begriff der Identitätsausweise so weit gefasst wird, dass darunter auch
Dokumente wie Führerausweise, Geburtsurkunden und andere amtliche Dokumente
fallen, aus welchen sich die Identität ihres Trägers ergibt. » (cf.
Nichteintreten auf Asylgesuche bei fehlenden Ausweispapieren oder illegalem
Aufenthalt, in : ASYL 1998/2 p. 27).
2004 / 36 - 253
Le projet dart. 16 al. 1 let. abis AMU du Conseil fédéral, correspondant à
lart. 31 al. 1 let. a1 adopté par les Chambres, a repris les termes de «
documents de voyage ou de pièces didentité ».
Le Conseil national a accepté lart. 16 al. 1 let. abis AMU tel quel, le 10
juin 1998, en précisant quil devait être interprété à la lumière de lexpertise
effectuée par le professeur Kälin (BO 1998 CN p. 1083-1084).
Le 17 juin 1998, le Conseil des Etats a adopté une version différente de cet
article, mais conservant les termes de « pièces didentité » (BO 1998 CE p.
668).
Dans le cadre de lélimination des divergences entre les Chambres, le Conseil
national a accepté, le 22 juin 1998, une nouvelle version de lart. 16 al. 1 let.
abis introduisant, à la place de la notion de « pièces didentité », celle, plus
large, de « papiers permettant de lidentifier » (BO 1998 CN p. 1295). Le 24
juin 1998, le Conseil des Etats sest rallié à la décision du Conseil national.
Au cours des débats, la conseillère nationale Rose-Marie Ducrot a rappelé la
nécessité de tenir compte de lavis du professeur Kälin et a précisé que sont
visés par la disposition précitée non seulement des papiers officiels, mais «
des papiers susceptibles didentifier le requérant : permis de conduire,
certificats professionnels ou scolaires. » (BO 1998 CN p. 1294). Or, ceux-ci
sont généralement dépourvus de photographie. Des opinions divergentes ont
cependant été exprimées sagissant de lexigence dune photographie sur les
documents permettant didentifier un requérant dasile.
La doctrine, faisant référence aux travaux préparatoires du Parlement,
considère quil y a eu une claire volonté de celui-ci de sen tenir à
linterprétation du professeur Kälin et denglober dans la notion dautres
papiers permettant didentifier un requérant des documents dépourvus de
photographie (cf. J. Schertenleib, Die neuen Nichteintretensgründe, in : ASYL
1999/3 p. 4; M. Gattiker, La procédure dasile et de renvoi, édité par lOSAR,
Berne 1999, p. 44). Mario Gattiker considère, avec Minh Son Nguyen, que sont
suffisants au sens de lart. 32 al. 2 let. a LAsi (ancien art. 16 al. 1 let.
abis LAsi) « non seulement les cartes didentité, les passeports et les permis
de conduire, mais aussi par exemple les certificats de naissance, les
certificats de mariage et les livrets de famille » (cf. Gattiker, op. cit.,
ibid.; M. S. Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 533). Selon
Walter Stöckli, des documents à valeur probante moindre tels que les certificats
de naissance, les cartes détudiant, ou les certificats scolaires peuvent, au
cas par cas (« im Einzelfall »), permettre une identification (Asyl, in :
Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII :
Ausländerrecht, Bâle, Genève/Munich 2002, no 8.116, p. 361).
2004 / 36 - 254
E. 4.3 En létat actuel des choses, la Commission partage le point de vue soutenu par la doctrine. Dès lors, la notion d« autres documents permettant de lidentifier » au sens de lart. 32 al. 2 let a LAsi ne doit pas être assimilée à la notion de « pièces didentité » définie à lart. 1 let. c OA 1, mais peut englober des documents permettant didentifier un requérant dépourvus de photographie. [ ]. © 22.12.04
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2004 36/250
EMARK - JICRA - GICRA
2004 / 36
2004 / 36 - 250
Extraits de la décision de la CRA du 23 juillet 2004, V.M.G.,
Angola
Art. 32 al. 2 let. a LAsi et art. 1 let. c OA 1 : non-entrée
en matière sur une demande dasile et documents didentification.
La notion d«autres documents permettant d[e l]'
identifier» un requérant dasile au sens de lart. 32 al. 2 let. a LAsi ne
doit pas être assimilée à celle de « pièce didentité ou papier didentité »
définie à lart. 1 let. c OA 1; elle peut sétendre aussi à des documents qui,
bien que dépourvus de photographie, permettent détablir lidentité dun
requérant.
Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG und Art. 1 Bst. c AsylV 1:
Nichteintreten auf ein Asylgesuch wegen Nichtabgabe von Identitätspapieren
respektive Dokumenten, welche die Identifizierung erlauben.
Der in Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG verwendete Begriff
andere Dokumente, die es erlauben, sie [Asylsuchende] zu identifizieren ist
nicht mit der Umschreibung Identitätsausweis beziehungsweise
Identitätspapier von Art. 1 Bst. c AsylV 1 gleichzusetzen. Er kann vielmehr
insbesondere auch Dokumente ohne Fotografie umfassen, welche eine sichere
Identitätsfeststellung ermöglichen.
Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e art. 1 lett. c OAsi 1: non
entrata nel merito di una domanda dasilo e documenti didentificazione.
La nozione daltri documenti che permettono
lidentificazione del richiedente lasilo, ai sensi dellart. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi, non è la stessa di quella di documenti di legittimazione o didentità
di cui allart. 1 lett. c OAsi 1; essa può estendersi, infatti, pure ai
documenti privi di fotografia allorquando consentono di dimostrare lidentità.
2004 / 36 - 251
Résumé des faits :
V.M.G. a déposé une seconde demande dasile en Suisse, le 22 décembre 2003.
Il a notamment versé en cause son certificat de naissance (dépourvu de
photographie), sa carte de membre du Partido Democratico Social de Angola et une
copie de son bilhete de identidade (documents comportant tous deux une
photographie).
Par décision du 5 mars 2004, l'ODR n'est pas entré en matière sur la deuxième
demande d'asile de V.M.G. en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a
prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'autorité
de première instance a estimé que, sans excuse valable, le recourant n'avait pas
produit de documents permettant sans doute possible détablir son identité et
que ses déclarations ne faisaient pas apparaître d'indices de persécution qui
nétaient pas manifestement sans fondement.
V.M.G. a interjeté recours contre cette décision, par acte du 7 avril 2004.
Il a en particulier fait valoir que son acte de naissance, accompagné dune
copie de sa carte didentité, constituait un document propre à établir son
identité avec certitude.
Par détermination du 22 avril 2004, lODR a préconisé le rejet du recours. Il
a relevé que selon lart. 1 let. c OA 1, on entendait par papier didentité tout
document officiel comportant une photographie et établissant lidentité du
détenteur, et a observé que sur lacte de naissance produit ne figurait aucune
photographie de lintéressé.
La Commission a annulé la décision attaquée et a renvoyé laffaire à
lautorité de première instance.
Extraits des considérants :
4.
4.1. En loccurrence, lODR soutient, dans sa prise de position du 22 avril
2004, que la notion d« autres documents permettant de lidentifier » de lart.
32 al. 2 let. a LAsi doit être lue à la lumière de lart. 1 let. c OA 1, lequel
stipule que lon entend dans la LAsi par « pièce didentité ou papier didentité
» tout document officiel comportant une photographie et établissant lidentité
du détenteur. Il a pour cette raison considéré que lacte de naissance versé en
cause par lintéressé,
2004 / 36 - 252
dépourvu de photographie, ne constituait pas un papier didentité suffisant
sous langle de lart. 32 al. 2 let. a LAsi.
4.2. Il convient dès lors de déterminer si les « autres documents permettant
de lidentifier » au sens de lart. 32 al. 2 let. a LAsi doivent ou peuvent être
assimilés à des pièces didentité ou papiers didentité au sens de lart. 1 let.
c OA 1.
Le cas de non-entrée en matière dont il est ici question a été inscrit dans
la loi sur lasile suite à la révision totale de celle-ci et a été mis en
vigueur de manière anticipée, le 1er juillet 1998, au moyen de larrêté fédéral
sur les mesures durgence dans le domaine de lasile et des étrangers (AMU).
Avant la publication du projet dAMU du Conseil fédéral, le Parlement avait
adopté, dans le cadre de la révision totale de la loi sur lasile, un article 31
al. 2 let. a1, aux termes duquel il ne serait pas entré en matière sur une
demande dasile si le requérant ne remettait pas aux autorités « ses documents
de voyage ou ses pièces didentité ». Il ressort de lintervention du conseiller
aux Etats Bruno Frick que dites pièces devaient permettre détablir lidentité
du requérant (et non être suffisantes pour lexécution du renvoi), sans
nécessairement comporter une photographie : « In Artikel 31 geht es darum, die
Identität festzustellen. Die kann man anhand eines Reisepasses oder auch
aufgrund anderer Dokumente feststellen, beispielsweise aufgrund von
Geburtsurkunden, Führerausweis usw.» (BO 1997 CE p. 1340).
Après ladoption de cet article par le Parlement, le HCR a mandaté le
professeur Walter Kälin afin den examiner la compatibilité avec la Convention
relative au statut des réfugiés (Conv.). Dans son rapport dexpertise, celui-ci
a considéré lart. 31 al. 2 let. a1 conciliable avec le principe de
non-refoulement inscrit à lart. 33 Conv. à condition notamment que la notion de
« pièces didentité » soit interprétée largement : « Wer offensichtlich nicht
als Flüchtling anerkannt werden kann, weil er keine Aussagen machen kann, welche
eine weitere Prüfung verlangen, kann sich auch nicht auf Art. 33 FK berufen.
Art. 31 Abs. 1 lit. a1 [recte : Art. 31 Abs. 2 lit. a1] ist deshalb mit den
Rückschiebungsverboten von Art. 33 FK vereinbar. Diese Schlussfolgerung basiert
auf der Annahme, dass wie in der parlamentarischen Debatte zugesichert ()
der Begriff der Identitätsausweise so weit gefasst wird, dass darunter auch
Dokumente wie Führerausweise, Geburtsurkunden und andere amtliche Dokumente
fallen, aus welchen sich die Identität ihres Trägers ergibt. » (cf.
Nichteintreten auf Asylgesuche bei fehlenden Ausweispapieren oder illegalem
Aufenthalt, in : ASYL 1998/2 p. 27).
2004 / 36 - 253
Le projet dart. 16 al. 1 let. abis AMU du Conseil fédéral, correspondant à
lart. 31 al. 1 let. a1 adopté par les Chambres, a repris les termes de «
documents de voyage ou de pièces didentité ».
Le Conseil national a accepté lart. 16 al. 1 let. abis AMU tel quel, le 10
juin 1998, en précisant quil devait être interprété à la lumière de lexpertise
effectuée par le professeur Kälin (BO 1998 CN p. 1083-1084).
Le 17 juin 1998, le Conseil des Etats a adopté une version différente de cet
article, mais conservant les termes de « pièces didentité » (BO 1998 CE p.
668).
Dans le cadre de lélimination des divergences entre les Chambres, le Conseil
national a accepté, le 22 juin 1998, une nouvelle version de lart. 16 al. 1 let.
abis introduisant, à la place de la notion de « pièces didentité », celle, plus
large, de « papiers permettant de lidentifier » (BO 1998 CN p. 1295). Le 24
juin 1998, le Conseil des Etats sest rallié à la décision du Conseil national.
Au cours des débats, la conseillère nationale Rose-Marie Ducrot a rappelé la
nécessité de tenir compte de lavis du professeur Kälin et a précisé que sont
visés par la disposition précitée non seulement des papiers officiels, mais «
des papiers susceptibles didentifier le requérant : permis de conduire,
certificats professionnels ou scolaires. » (BO 1998 CN p. 1294). Or, ceux-ci
sont généralement dépourvus de photographie. Des opinions divergentes ont
cependant été exprimées sagissant de lexigence dune photographie sur les
documents permettant didentifier un requérant dasile.
La doctrine, faisant référence aux travaux préparatoires du Parlement,
considère quil y a eu une claire volonté de celui-ci de sen tenir à
linterprétation du professeur Kälin et denglober dans la notion dautres
papiers permettant didentifier un requérant des documents dépourvus de
photographie (cf. J. Schertenleib, Die neuen Nichteintretensgründe, in : ASYL
1999/3 p. 4; M. Gattiker, La procédure dasile et de renvoi, édité par lOSAR,
Berne 1999, p. 44). Mario Gattiker considère, avec Minh Son Nguyen, que sont
suffisants au sens de lart. 32 al. 2 let. a LAsi (ancien art. 16 al. 1 let.
abis LAsi) « non seulement les cartes didentité, les passeports et les permis
de conduire, mais aussi par exemple les certificats de naissance, les
certificats de mariage et les livrets de famille » (cf. Gattiker, op. cit.,
ibid.; M. S. Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 533). Selon
Walter Stöckli, des documents à valeur probante moindre tels que les certificats
de naissance, les cartes détudiant, ou les certificats scolaires peuvent, au
cas par cas (« im Einzelfall »), permettre une identification (Asyl, in :
Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII :
Ausländerrecht, Bâle, Genève/Munich 2002, no 8.116, p. 361).
2004 / 36 - 254
4.3. En létat actuel des choses, la Commission partage le point de vue
soutenu par la doctrine. Dès lors, la notion d« autres documents permettant de
lidentifier » au sens de lart. 32 al. 2 let a LAsi ne doit pas être assimilée
à la notion de « pièces didentité » définie à lart. 1 let. c OA 1, mais peut
englober des documents permettant didentifier un requérant dépourvus de
photographie. [ ].
©
22.12.04