Sachverhalt
Le 14 novembre 2001, A.G.M. a déposé une demande dasile en Suisse.
Lintéressé, commerçant de profession, a exposé être originaire de la ville
de Mbanza Congo. Soupçonné de complicité avec lUNITA, il aurait été appréhendé,
en novembre 2001, par les troupes gouvernementales. Ayant pu sévader grâce à
laide providentiel dun commandant du MPLA, ami de son père, il aurait embarqué,
le 13 novembre 2001, à bord dun avion à destination de la Suisse.
A.K., épouse de lintéressé, accompagnée de leur enfant, a déposé une demande
dasile, le 13 mai 2003. Elle a déclaré être née à Mbanza Congo et y avoir vécu
toute sa vie. En mars 2003, elle aurait été brutalisée et violée par plusieurs
hommes en tenue civile.
Par décision du 11 mars 2004, lODR a rejeté les demandes dasile déposées,
au motif que les faits allégués nétaient ni vraisemblables ni pertinents au
regard de
2004 / 32 - 228
la loi sur l'asile. Il a également prononcé le renvoi des intéressés et de
leur enfant et a ordonné lexécution de cette mesure.
Le 22 septembre 2003, les requérants ont recouru contre cette décision,
concluant principalement à loctroi de lasile, subsidiairement au prononcé
dune admission provisoire.
La Commission a rejeté le recours.
Extraits des considérants :
7.
7.1. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce quelles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont impérativement besoin ou quelles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à linvalidité,
voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (J
ICRA
2002 n° 11 consid. 8a p. 99
;
1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. citée
;
1998 n° 22 p. 191
).
7.2. Aux termes dun conflit de près de 27 ans entre lUnion pour
lindépendance totale de lAngola (UNITA) et le Mouvement populaire de
libération de lAngola (MPLA), qui a déchiré le pays, la situation en Angola
évolue favorablement. La mort de Jonas Savimbi, chef de lUNITA, survenue le 22
février 2002, a permis de relancer le processus de paix initié par le protocole
de Lusaka en 1994. Le 4 avril 2002, le gouvernement angolais et lUNITA ont
ainsi signé, à Luena, un accord de cessez-le-feu complémentaire audit protocole,
le « Memorando de Entendimento ». Ce mémorandum a prévu la dissolution
progressive de laile armée de lUNITA (dissolution achevée le 1er août 2002),
sous le contrôle dune Commission militaire conjointe (Joint Military
Commission) formée notamment de représentants des Forces armées angolaises
(FAA), de lUNITA et de lONU, ainsi que lintégration de 5000 anciens
combattants de
2004 / 32 - 229
lUNITA dans les FAA et la police nationale (Angola Country Report, Country
Information and Policy Unit, United Kingdom, avril 2004, pts 4.11 et 4.12).
Parallèlement au mémorandum, une loi damnistie est entrée en force, après sa
ratification par le Parlement, le 4 avril 2002 également (Jornal de Angola, Lei
da Amnistia, 4.4.2002; BBC News, Angola rebels granted amnesty, 2.4.2002).
Celle-ci garantissant limmunité pour tous les crimes commis contre la
sécurité de lEtat dans le contexte du conflit à tous les civils et soldats qui,
volontairement ou non, se sont rendus aux autorités angolaises est respectée
dans la pratique; les anciens combattants de lUNITA ne risquent pas dêtre
poursuivis, pas même pour des délits dordre militaire commis par le passé, tels
que désertion ou refus de servir (UNHCR Position on Return of rejected Asylum
Seekers to Angola, janvier 2004, p. 2). LUNITA, officiellement réunifiée le 8
octobre 2002 avec lUNITA-Renovada, sa fraction dissidente non armée, est devenu
le plus grand parti dopposition. Dimportants postes ministériels ont par
ailleurs été attribués à ses membres (Angola Country Report, Country Information
and Policy Unit, United Kingdom, avril 2004, pt 5.11), et un ancien général de
lUNITA, le général Camelora, a été nommé chef suppléant de létat-major de
larmée angolaise. Le 21 novembre 2002, la Commission militaire conjointe, après
avoir officiellement déclaré le processus de paix achevé, a prononcé sa
dissolution. Par résolution 1448 du 9 décembre 2002, le Conseil de sécurité de
lONU a en outre levé lensemble des sanctions prises contre lUNITA entre 1993
et 1998. Dès lors, on considère que la paix est relativement stable (hormis au
Cabinda; cf. infra), la situation dépendant en grande partie des nouvelles
structures et des réformes prévues par le parti gouvernemental, le MPLA
(Economist Intelligence Unit, Country Report Angola, février 2004, p. 7-9).
Celui-ci, et son leader, le président José Eduardo dos Santos, ont posé une
série de conditions préalables pour lorganisation des premières élections
présidentielles et législatives depuis la fin de la guerre, dont ladoption
dune nouvelle constitution et dune loi sur le recensement électoral ,
reportant celles-ci au plus tôt en 2006. LUNITA et les autres partis
dopposition ont cependant contesté ce calendrier et ont exigé que des élections
générales soient organisées en septembre 2005 déjà (Panafrican News Agency,
UNITA presses for general elections in 2005, 16.3.2004).
Sur le plan sécuritaire, la situation sest grandement améliorée depuis la
signature du « Memorando de Entendimento ». Les affrontements entre lUNITA et
les FAA, ainsi que les attaques de ces deux belligérants envers la population
civile, ont cessé. Toutefois, des agressions, par des bandes armées, ont
toujours lieu sporadiquement. Dans la province de Cabinda, par contre, la
situation est préoccupante. A fin 2002, les FAA ont intensifié leurs opérations
militaires contre les mouvements séparatistes du FLEC (Frente para a Libertaçao
de Cabinda), dont les principaux sont le FLEC-FAC, le FLEC-Renovada et le FDC.
2004 / 32 - 230
Loffensive gouvernementale a entraîné un sensible affaiblissement militaire
du FLEC-FAC et la reddition aux autorités angolaises, en juillet 2003, de
plusieurs officiers de haut rang de ce mouvement. Des combats opposent cependant
toujours les FAA à des groupes rebelles isolés, principalement dans des zones
difficilement accessibles au nord de lenclave. La population civile, victime
dexécutions, denlèvements et de tortures, perpétrés tant par les FAA que par
les rebelles, paie un lourd tribut à ces affrontements (US Department of State,
Country Report on Human Rights Practices - 2003, 25.2.2004, p. 3; Ad-hoc
Commission for Human Rights in Cabinda, Cabinda 2003 : A Year of Pain,
2.11.2003).
Au plan des infrastructures et des équipements, lAngola connaît un état de
délabrement extrême sur lensemble de son territoire. Lapprovisionnement en eau
et en énergie est très aléatoire et la situation sanitaire précaire. La
mortalité infantile reste très élevée et un quart des enfants meurent avant
lâge de cinq ans. Une grande partie de la population vit dans la misère et le
coût de la vie ne cesse daugmenter (UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs, Poor still waiting for benefits of peace, 5.4.2004). De
plus, les innombrables mines disséminées dans tout le pays constituent des
obstacles majeurs à lapport de laide humanitaire ainsi quà la réinstallation
des réfugiés dans leurs régions dorigine, principalement dans les régions
situées au centre et à lest du pays. Les provinces dont la situation est
qualifiée dextrêmement grave par le HCR dans son rapport de janvier 2004, sont
celles de Bié, Cuando Cubango, Lunda Norte, Malanje, Moxico et Uige (UNHCR
Position on Return of rejected Asylum Seekers to Angola, janvier 2004, p. 3). Il
en est de même de la province de Lunda Sul (UNHCR, Bureau de liaison pour la
Suisse, information transmise par courriel du 16.4.2004). La situation est moins
défavorable dans la capitale et les provinces de louest du pays (soit Cunene,
Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre), à
lintérieur desquelles la circulation est devenue plus aisée à mesure que
plusieurs routes importantes ont été rouvertes.
7.3. Au regard de ce qui précède, la Commission considère que, dune manière
générale, lexécution du renvoi nest, à lheure actuelle, pas raisonnablement
exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul,
Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en labsence de risques spécifiques
découlant de lappartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les
garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à
Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila,
Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les
conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles quil faille
exclure demblée, pour des raisons humanitaires, lexécution du renvoi des
requérants dasile dé-
2004 / 32 - 231
boutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent dattaches solides.
Ce constat vaut particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires
ou couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour
les requérants nappartenant pas à ces catégories, et pour autant quils ne
soient pas accompagnés denfants en bas âge ou à létat de santé déficient, il y
a lieu dapprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur
situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de
réinsertion convenables.
7.4. En l'espèce, la Commission considère que les recourants nont pas
démontré que leur retour dans leur pays dorigine reviendrait à les mettre
concrètement en danger. En effet, ils sont tous deux originaires de Mbanza Congo,
chef-lieu aisément accessible de la province de Zaïre, et y étaient domiciliés
avant leur départ du pays. Ils y disposent dun important réseau familial (la
mère, deux frères et une sur de la recourante; la mère, un frère et trois
surs du recourant), et également social, compte tenu du fait quils y ont vécu
toute leur vie (hormis, pour lintéressé, les douze à quinze années passées en
République démocratique du Congo). En outre, ils sont jeunes et nont pas
allégué souffrir de problèmes de santé qui feraient obstacle à lexécution de
leur renvoi. Ils devraient dès lors être capables de se réinsérer dans leur
ville dorigine et de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur enfant I.F.,
âgée de 9 ans, dont létat de santé na pas non plus été décrit comme déficient.
Dès lors, compte tenu de la pesée des intérêts en présence, la Commission estime
quil peut être raisonnablement exigé des recourants quils retournent, avec
leur enfant, sétablir dans leur pays dorigine.
©
22.12.04
Erwägungen (4 Absätze)
E. 7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce quelles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont impérativement besoin ou quelles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à linvalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (J ICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99; 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 Aux termes dun conflit de près de 27 ans entre lUnion pour
lindépendance totale de lAngola (UNITA) et le Mouvement populaire de
libération de lAngola (MPLA), qui a déchiré le pays, la situation en Angola
évolue favorablement. La mort de Jonas Savimbi, chef de lUNITA, survenue le 22
février 2002, a permis de relancer le processus de paix initié par le protocole
de Lusaka en 1994. Le 4 avril 2002, le gouvernement angolais et lUNITA ont
ainsi signé, à Luena, un accord de cessez-le-feu complémentaire audit protocole,
le « Memorando de Entendimento ». Ce mémorandum a prévu la dissolution
progressive de laile armée de lUNITA (dissolution achevée le 1er août 2002),
sous le contrôle dune Commission militaire conjointe (Joint Military
Commission) formée notamment de représentants des Forces armées angolaises
(FAA), de lUNITA et de lONU, ainsi que lintégration de 5000 anciens
combattants de
2004 / 32 - 229
lUNITA dans les FAA et la police nationale (Angola Country Report, Country
Information and Policy Unit, United Kingdom, avril 2004, pts 4.11 et 4.12).
Parallèlement au mémorandum, une loi damnistie est entrée en force, après sa
ratification par le Parlement, le 4 avril 2002 également (Jornal de Angola, Lei
da Amnistia, 4.4.2002; BBC News, Angola rebels granted amnesty, 2.4.2002).
Celle-ci garantissant limmunité pour tous les crimes commis contre la
sécurité de lEtat dans le contexte du conflit à tous les civils et soldats qui,
volontairement ou non, se sont rendus aux autorités angolaises est respectée
dans la pratique; les anciens combattants de lUNITA ne risquent pas dêtre
poursuivis, pas même pour des délits dordre militaire commis par le passé, tels
que désertion ou refus de servir (UNHCR Position on Return of rejected Asylum
Seekers to Angola, janvier 2004, p. 2). LUNITA, officiellement réunifiée le 8
octobre 2002 avec lUNITA-Renovada, sa fraction dissidente non armée, est devenu
le plus grand parti dopposition. Dimportants postes ministériels ont par
ailleurs été attribués à ses membres (Angola Country Report, Country Information
and Policy Unit, United Kingdom, avril 2004, pt 5.11), et un ancien général de
lUNITA, le général Camelora, a été nommé chef suppléant de létat-major de
larmée angolaise. Le 21 novembre 2002, la Commission militaire conjointe, après
avoir officiellement déclaré le processus de paix achevé, a prononcé sa
dissolution. Par résolution 1448 du 9 décembre 2002, le Conseil de sécurité de
lONU a en outre levé lensemble des sanctions prises contre lUNITA entre 1993
et 1998. Dès lors, on considère que la paix est relativement stable (hormis au
Cabinda; cf. infra), la situation dépendant en grande partie des nouvelles
structures et des réformes prévues par le parti gouvernemental, le MPLA
(Economist Intelligence Unit, Country Report Angola, février 2004, p. 7-9).
Celui-ci, et son leader, le président José Eduardo dos Santos, ont posé une
série de conditions préalables pour lorganisation des premières élections
présidentielles et législatives depuis la fin de la guerre, dont ladoption
dune nouvelle constitution et dune loi sur le recensement électoral ,
reportant celles-ci au plus tôt en 2006. LUNITA et les autres partis
dopposition ont cependant contesté ce calendrier et ont exigé que des élections
générales soient organisées en septembre 2005 déjà (Panafrican News Agency,
UNITA presses for general elections in 2005, 16.3.2004).
Sur le plan sécuritaire, la situation sest grandement améliorée depuis la
signature du « Memorando de Entendimento ». Les affrontements entre lUNITA et
les FAA, ainsi que les attaques de ces deux belligérants envers la population
civile, ont cessé. Toutefois, des agressions, par des bandes armées, ont
toujours lieu sporadiquement. Dans la province de Cabinda, par contre, la
situation est préoccupante. A fin 2002, les FAA ont intensifié leurs opérations
militaires contre les mouvements séparatistes du FLEC (Frente para a Libertaçao
de Cabinda), dont les principaux sont le FLEC-FAC, le FLEC-Renovada et le FDC.
2004 / 32 - 230
Loffensive gouvernementale a entraîné un sensible affaiblissement militaire
du FLEC-FAC et la reddition aux autorités angolaises, en juillet 2003, de
plusieurs officiers de haut rang de ce mouvement. Des combats opposent cependant
toujours les FAA à des groupes rebelles isolés, principalement dans des zones
difficilement accessibles au nord de lenclave. La population civile, victime
dexécutions, denlèvements et de tortures, perpétrés tant par les FAA que par
les rebelles, paie un lourd tribut à ces affrontements (US Department of State,
Country Report on Human Rights Practices - 2003, 25.2.2004, p. 3; Ad-hoc
Commission for Human Rights in Cabinda, Cabinda 2003 : A Year of Pain,
2.11.2003).
Au plan des infrastructures et des équipements, lAngola connaît un état de
délabrement extrême sur lensemble de son territoire. Lapprovisionnement en eau
et en énergie est très aléatoire et la situation sanitaire précaire. La
mortalité infantile reste très élevée et un quart des enfants meurent avant
lâge de cinq ans. Une grande partie de la population vit dans la misère et le
coût de la vie ne cesse daugmenter (UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs, Poor still waiting for benefits of peace, 5.4.2004). De
plus, les innombrables mines disséminées dans tout le pays constituent des
obstacles majeurs à lapport de laide humanitaire ainsi quà la réinstallation
des réfugiés dans leurs régions dorigine, principalement dans les régions
situées au centre et à lest du pays. Les provinces dont la situation est
qualifiée dextrêmement grave par le HCR dans son rapport de janvier 2004, sont
celles de Bié, Cuando Cubango, Lunda Norte, Malanje, Moxico et Uige (UNHCR
Position on Return of rejected Asylum Seekers to Angola, janvier 2004, p. 3). Il
en est de même de la province de Lunda Sul (UNHCR, Bureau de liaison pour la
Suisse, information transmise par courriel du 16.4.2004). La situation est moins
défavorable dans la capitale et les provinces de louest du pays (soit Cunene,
Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre), à
lintérieur desquelles la circulation est devenue plus aisée à mesure que
plusieurs routes importantes ont été rouvertes.
E. 7.3 Au regard de ce qui précède, la Commission considère que, dune manière générale, lexécution du renvoi nest, à lheure actuelle, pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en labsence de risques spécifiques découlant de lappartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles quil faille exclure demblée, pour des raisons humanitaires, lexécution du renvoi des requérants dasile dé- 2004 / 32 - 231 boutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent dattaches solides. Ce constat vaut particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour les requérants nappartenant pas à ces catégories, et pour autant quils ne soient pas accompagnés denfants en bas âge ou à létat de santé déficient, il y a lieu dapprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables.
E. 7.4 En l'espèce, la Commission considère que les recourants nont pas démontré que leur retour dans leur pays dorigine reviendrait à les mettre concrètement en danger. En effet, ils sont tous deux originaires de Mbanza Congo, chef-lieu aisément accessible de la province de Zaïre, et y étaient domiciliés avant leur départ du pays. Ils y disposent dun important réseau familial (la mère, deux frères et une sur de la recourante; la mère, un frère et trois surs du recourant), et également social, compte tenu du fait quils y ont vécu toute leur vie (hormis, pour lintéressé, les douze à quinze années passées en République démocratique du Congo). En outre, ils sont jeunes et nont pas allégué souffrir de problèmes de santé qui feraient obstacle à lexécution de leur renvoi. Ils devraient dès lors être capables de se réinsérer dans leur ville dorigine et de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur enfant I.F., âgée de 9 ans, dont létat de santé na pas non plus été décrit comme déficient. Dès lors, compte tenu de la pesée des intérêts en présence, la Commission estime quil peut être raisonnablement exigé des recourants quils retournent, avec leur enfant, sétablir dans leur pays dorigine. © 22.12.04
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2004 32/227
EMARK - JICRA - GICRA
2004 / 32
2004 / 32 - 227
Extraits de la décision de la CRA du 17 septembre 2004, A.G.M.
et famille, Angola
Art. 14a al. 4 LSEE : exigibilité de lexécution du renvoi.
Analyse de la situation en Angola et critères
dappréciation de lexigibilité de lexécution du renvoi (actualisation de la
JICRA 1998 n° 11
).
Art. 14a Abs. 4 ANAG: Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.
Allgemeine Lage in Angola. Massgebende Kriterien der
Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs (Aktualisierung von
EMARK 1998 Nr. 11
).
Art. 14a cpv. 4 LDDS: esigibilità dellesecuzione
dellallontanamento.
Analisi della situazione in Angola e criteri per la
valutazione dellesigibilità dellesecuzione dellallontanamento (attualizzazione
di
GICRA 1998 n. 11
).
Résumé des faits :
Le 14 novembre 2001, A.G.M. a déposé une demande dasile en Suisse.
Lintéressé, commerçant de profession, a exposé être originaire de la ville
de Mbanza Congo. Soupçonné de complicité avec lUNITA, il aurait été appréhendé,
en novembre 2001, par les troupes gouvernementales. Ayant pu sévader grâce à
laide providentiel dun commandant du MPLA, ami de son père, il aurait embarqué,
le 13 novembre 2001, à bord dun avion à destination de la Suisse.
A.K., épouse de lintéressé, accompagnée de leur enfant, a déposé une demande
dasile, le 13 mai 2003. Elle a déclaré être née à Mbanza Congo et y avoir vécu
toute sa vie. En mars 2003, elle aurait été brutalisée et violée par plusieurs
hommes en tenue civile.
Par décision du 11 mars 2004, lODR a rejeté les demandes dasile déposées,
au motif que les faits allégués nétaient ni vraisemblables ni pertinents au
regard de
2004 / 32 - 228
la loi sur l'asile. Il a également prononcé le renvoi des intéressés et de
leur enfant et a ordonné lexécution de cette mesure.
Le 22 septembre 2003, les requérants ont recouru contre cette décision,
concluant principalement à loctroi de lasile, subsidiairement au prononcé
dune admission provisoire.
La Commission a rejeté le recours.
Extraits des considérants :
7.
7.1. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce quelles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont impérativement besoin ou quelles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à linvalidité,
voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (J
ICRA
2002 n° 11 consid. 8a p. 99
;
1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. citée
;
1998 n° 22 p. 191
).
7.2. Aux termes dun conflit de près de 27 ans entre lUnion pour
lindépendance totale de lAngola (UNITA) et le Mouvement populaire de
libération de lAngola (MPLA), qui a déchiré le pays, la situation en Angola
évolue favorablement. La mort de Jonas Savimbi, chef de lUNITA, survenue le 22
février 2002, a permis de relancer le processus de paix initié par le protocole
de Lusaka en 1994. Le 4 avril 2002, le gouvernement angolais et lUNITA ont
ainsi signé, à Luena, un accord de cessez-le-feu complémentaire audit protocole,
le « Memorando de Entendimento ». Ce mémorandum a prévu la dissolution
progressive de laile armée de lUNITA (dissolution achevée le 1er août 2002),
sous le contrôle dune Commission militaire conjointe (Joint Military
Commission) formée notamment de représentants des Forces armées angolaises
(FAA), de lUNITA et de lONU, ainsi que lintégration de 5000 anciens
combattants de
2004 / 32 - 229
lUNITA dans les FAA et la police nationale (Angola Country Report, Country
Information and Policy Unit, United Kingdom, avril 2004, pts 4.11 et 4.12).
Parallèlement au mémorandum, une loi damnistie est entrée en force, après sa
ratification par le Parlement, le 4 avril 2002 également (Jornal de Angola, Lei
da Amnistia, 4.4.2002; BBC News, Angola rebels granted amnesty, 2.4.2002).
Celle-ci garantissant limmunité pour tous les crimes commis contre la
sécurité de lEtat dans le contexte du conflit à tous les civils et soldats qui,
volontairement ou non, se sont rendus aux autorités angolaises est respectée
dans la pratique; les anciens combattants de lUNITA ne risquent pas dêtre
poursuivis, pas même pour des délits dordre militaire commis par le passé, tels
que désertion ou refus de servir (UNHCR Position on Return of rejected Asylum
Seekers to Angola, janvier 2004, p. 2). LUNITA, officiellement réunifiée le 8
octobre 2002 avec lUNITA-Renovada, sa fraction dissidente non armée, est devenu
le plus grand parti dopposition. Dimportants postes ministériels ont par
ailleurs été attribués à ses membres (Angola Country Report, Country Information
and Policy Unit, United Kingdom, avril 2004, pt 5.11), et un ancien général de
lUNITA, le général Camelora, a été nommé chef suppléant de létat-major de
larmée angolaise. Le 21 novembre 2002, la Commission militaire conjointe, après
avoir officiellement déclaré le processus de paix achevé, a prononcé sa
dissolution. Par résolution 1448 du 9 décembre 2002, le Conseil de sécurité de
lONU a en outre levé lensemble des sanctions prises contre lUNITA entre 1993
et 1998. Dès lors, on considère que la paix est relativement stable (hormis au
Cabinda; cf. infra), la situation dépendant en grande partie des nouvelles
structures et des réformes prévues par le parti gouvernemental, le MPLA
(Economist Intelligence Unit, Country Report Angola, février 2004, p. 7-9).
Celui-ci, et son leader, le président José Eduardo dos Santos, ont posé une
série de conditions préalables pour lorganisation des premières élections
présidentielles et législatives depuis la fin de la guerre, dont ladoption
dune nouvelle constitution et dune loi sur le recensement électoral ,
reportant celles-ci au plus tôt en 2006. LUNITA et les autres partis
dopposition ont cependant contesté ce calendrier et ont exigé que des élections
générales soient organisées en septembre 2005 déjà (Panafrican News Agency,
UNITA presses for general elections in 2005, 16.3.2004).
Sur le plan sécuritaire, la situation sest grandement améliorée depuis la
signature du « Memorando de Entendimento ». Les affrontements entre lUNITA et
les FAA, ainsi que les attaques de ces deux belligérants envers la population
civile, ont cessé. Toutefois, des agressions, par des bandes armées, ont
toujours lieu sporadiquement. Dans la province de Cabinda, par contre, la
situation est préoccupante. A fin 2002, les FAA ont intensifié leurs opérations
militaires contre les mouvements séparatistes du FLEC (Frente para a Libertaçao
de Cabinda), dont les principaux sont le FLEC-FAC, le FLEC-Renovada et le FDC.
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Loffensive gouvernementale a entraîné un sensible affaiblissement militaire
du FLEC-FAC et la reddition aux autorités angolaises, en juillet 2003, de
plusieurs officiers de haut rang de ce mouvement. Des combats opposent cependant
toujours les FAA à des groupes rebelles isolés, principalement dans des zones
difficilement accessibles au nord de lenclave. La population civile, victime
dexécutions, denlèvements et de tortures, perpétrés tant par les FAA que par
les rebelles, paie un lourd tribut à ces affrontements (US Department of State,
Country Report on Human Rights Practices - 2003, 25.2.2004, p. 3; Ad-hoc
Commission for Human Rights in Cabinda, Cabinda 2003 : A Year of Pain,
2.11.2003).
Au plan des infrastructures et des équipements, lAngola connaît un état de
délabrement extrême sur lensemble de son territoire. Lapprovisionnement en eau
et en énergie est très aléatoire et la situation sanitaire précaire. La
mortalité infantile reste très élevée et un quart des enfants meurent avant
lâge de cinq ans. Une grande partie de la population vit dans la misère et le
coût de la vie ne cesse daugmenter (UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs, Poor still waiting for benefits of peace, 5.4.2004). De
plus, les innombrables mines disséminées dans tout le pays constituent des
obstacles majeurs à lapport de laide humanitaire ainsi quà la réinstallation
des réfugiés dans leurs régions dorigine, principalement dans les régions
situées au centre et à lest du pays. Les provinces dont la situation est
qualifiée dextrêmement grave par le HCR dans son rapport de janvier 2004, sont
celles de Bié, Cuando Cubango, Lunda Norte, Malanje, Moxico et Uige (UNHCR
Position on Return of rejected Asylum Seekers to Angola, janvier 2004, p. 3). Il
en est de même de la province de Lunda Sul (UNHCR, Bureau de liaison pour la
Suisse, information transmise par courriel du 16.4.2004). La situation est moins
défavorable dans la capitale et les provinces de louest du pays (soit Cunene,
Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre), à
lintérieur desquelles la circulation est devenue plus aisée à mesure que
plusieurs routes importantes ont été rouvertes.
7.3. Au regard de ce qui précède, la Commission considère que, dune manière
générale, lexécution du renvoi nest, à lheure actuelle, pas raisonnablement
exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul,
Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en labsence de risques spécifiques
découlant de lappartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les
garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à
Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila,
Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les
conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles quil faille
exclure demblée, pour des raisons humanitaires, lexécution du renvoi des
requérants dasile dé-
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boutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent dattaches solides.
Ce constat vaut particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires
ou couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé. Pour
les requérants nappartenant pas à ces catégories, et pour autant quils ne
soient pas accompagnés denfants en bas âge ou à létat de santé déficient, il y
a lieu dapprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur
situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de
réinsertion convenables.
7.4. En l'espèce, la Commission considère que les recourants nont pas
démontré que leur retour dans leur pays dorigine reviendrait à les mettre
concrètement en danger. En effet, ils sont tous deux originaires de Mbanza Congo,
chef-lieu aisément accessible de la province de Zaïre, et y étaient domiciliés
avant leur départ du pays. Ils y disposent dun important réseau familial (la
mère, deux frères et une sur de la recourante; la mère, un frère et trois
surs du recourant), et également social, compte tenu du fait quils y ont vécu
toute leur vie (hormis, pour lintéressé, les douze à quinze années passées en
République démocratique du Congo). En outre, ils sont jeunes et nont pas
allégué souffrir de problèmes de santé qui feraient obstacle à lexécution de
leur renvoi. Ils devraient dès lors être capables de se réinsérer dans leur
ville dorigine et de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur enfant I.F.,
âgée de 9 ans, dont létat de santé na pas non plus été décrit comme déficient.
Dès lors, compte tenu de la pesée des intérêts en présence, la Commission estime
quil peut être raisonnablement exigé des recourants quils retournent, avec
leur enfant, sétablir dans leur pays dorigine.
©
22.12.04