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EMARK-2004-22

Art. 32 al. 2 let. a LAsi : non-entrée en matière sur une

Emark · 2004-04-26 · Italiano CH
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1. Les exigences relatives au degré de preuve pour déterminer l’existence d’indices de persécution au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi sont réduites. Dès qu’un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles et probables de préjudices émanant d’une personne, qu’il s’agisse d’un agent de l’Etat ou d’un particulier, l’ODR doit

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les exigences relatives au degré de preuve pour déterminer l’existence d’indices de persécution au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi sont réduites. Dès qu’un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles et probables de préjudices émanant d’une personne, qu’il s’agisse d’un agent de l’Etat ou d’un particulier, l’ODR doit entrer en matière sur la demande d’asile et procéder à un examen matériel de celle-ci (consid. 5b).

E. 2 La situation actuelle des déserteurs érythréens est telle qu’elle nécessite un examen détaillé des risques encourus en cas de retour. Cet examen dépasse le cadre restreint d’une analyse prima facie des indices de persécution auquel il sied de se limiter pour savoir s’il y a lieu ou non d’entrer en matière sur une demande d’asile (consid. 5c).

E. 3 Una decisione di non entrata nel merito, giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che si limita a constatare l’irrilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi, anche se manifesta, delle allegazioni del richiedente l’asilo non tiene conto della nozione di persecuzione in senso lato di cui alla giurisprudenza della CRA, comprendente anche altri atti imputabili all’agire umano (consid. 6b; GICRA 2003 n. 18). Résumé des faits : D. E. a déposé une demande d’asile, le 18 août 2003. Il a déclaré être né à Asmara, le 24 février 1980, et être d’origine tigréenne. En octobre 1997, il aurait été enrôlé de force dans l’armée érythréenne. Après un entraînement intensif au camp militaire de Sawa, durant six mois, il aurait été incorporé dans une unité de défense en tant que chauffeur de bulldozer. En juin 2000, il aurait profité d’un 2004 / 22 - 149 congé pour aller se réfugier au Soudan où il aurait vécu jusqu’en août 2003. Il aurait alors décidé de rejoindre la Suisse en raison de risques d’être expulsé vers l’Erythrée par le gouvernement soudanais. Le 15 octobre 2003, l’ODR a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de D.E. en application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi. D.E. a recouru contre cette décision, le 14 novembre 2003, en faisant valoir notamment son statut de déserteur. La CRA a cassé la décision attaquée et renvoyé l’affaire à l’ODR pour nouvelle décision. Extraits des considérants :

E. 5 a) Il reste à examiner si l'ODR pouvait refuser d'entrer en matière sur la

demande d'asile en niant l'existence d'indices de persécution au sens de l'art.

32 al. 2 let. a LAsi.

b) La question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant

qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile doit faire l'objet d'un

examen préjudiciel (art. 29 OA 1). Selon une jurisprudence constante, les

exigences relatives au degré de preuve sont réduites en cette matière (

JICRA

2004 n° 5, consid. 4c bb

et

1999 n° 16 consid 4b p.

107s.

). Elles sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi pour

déterminer la qualité de réfugié. L'autorité de première instance doit se

limiter à un examen prima facie des déclarations du requérant en auditions et

des éventuels moyens de preuve. Ce n'est qu'en l'absence manifeste d'indices de

persécution au sens large qu'elle peut rendre une décision de non-entrée en

matière. Dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des

signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain

quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), l'ODR doit entrer en

matière sur la demande d'asile et procéder à un examen matériel de celle-ci.

c) En l'espèce, le recourant a fait valoir son statut de déserteur de l'armée

érythréenne et les dangers que ces personnes encourent dans son pays. La

Commission confirme que leur situation en Erythrée est précaire. En effet,

plusieurs rapports font état de cas de déserteurs et d'insoumis qui ont été

détenus arbitrairement, contraints d'exécuter des travaux forcés, voire soumis à

des actes de torture (cf. notamment UNHCR, Position on the Return of Rejected

Asylum-Seekers to Eritrea, janvier 2004; Eritrea Country Report on Human Rights

Practices, US Department of State, 31 mars 2003). Selon les mêmes sources, le

gouvernement érythréen a déployé dès l'année 2000 une police spéciale ("wetaderawi

police" ou "wepo") chargée de faire la chasse à ces personnes et d'enrôler de

force

2004 / 22 - 150

les jeunes en âge de servir (cf. également BBC News Africa du 18 juillet

2002; BBC Monitoring Africa du 30 juin 2003; Country Assessment Eritrea, British

Home Office, avril 2003). Il sied également de préciser que le code pénal

érythréen (Eritrean Transitional Penal Code) prévoit plusieurs sanctions pour la

désertion, parmi lesquelles figure la peine de mort dans les cas

particulièrement graves. Au vu de ces éléments, il apparaît clairement, à

première vue déjà, qu'un déserteur érythréen peut être exposé, suivant les

circonstances, à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays.

L'examen détaillé de cette question, au regard des particularités du cas

d'espèce, dépasse le cadre restreint d'un examen prima facie des indices de

persécution, auquel l'ODR doit se cantonner pour savoir s'il y a lieu d'entrer

ou non en matière sur une demande d'asile. C'est donc à tort que l'ODR n'est pas

entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

E. 6 a) Dans sa décision du 15 octobre 2003 et dans ses déterminations du 25

novembre 2003, l'ODR soutient qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'existence

d'indices de persécution au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi s'il est évident,

dans le cadre d'un examen prima facie, que les motifs d'asile invoqués ne sont

pas pertinents pour la qualité de réfugié. Tel serait le cas, selon cette

autorité, lorsque le requérant invoque uniquement la situation générale

prévalant dans son pays d'origine, lorsque les poursuites invoquées découlent

d'une procédure pénale, civile ou administrative légitime, en cas d'absence

incontestable de lien de causalité entre les faits allégués et la fuite du pays

d'origine de l'intéressé, ou encore lorsque les motifs en question se réfèrent

exclusivement à une persécution de tiers.

b) Cette conception est contraire à la jurisprudence de la Commission selon

laquelle la notion de persécution au sens large de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi

ne comprend pas seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi, mais de

manière générale tous ceux qui émanent de l'être humain. Cela englobe également

les tortures et les traitements inhumains et dégradants dans le pays d'origine

ou de dernière résidence de l'intéressé, au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv.

torture, les situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée (cf.

JICRA 2003 n° 18 p. 109ss, notamment consid. 5b p.

114ss

,

n° 19 p. 122ss

,

n° 20 p. 127ss

).

En examinant la question de l'existence d'indices de persécution à la seule

lumière de l'art. 3 LAsi, l'ODR méconnaît les autres éléments compris dans la

notion de persécution au sens large énumérés ci-dessus. Cela revient à procéder

à un examen succinct de la qualité de réfugié, comme en cas de non-entrée en

matière à la suite du dépôt d'une seconde demande d'asile au sens de l'art. 32

al. 2 let. e LAsi. Or, tel n'est manifestement pas le sens qu'a voulu donner le

législateur à la notion d'indices de persécution des art. 32 al. 2 let. a, 33 et

35 LAsi.

2004 / 22 - 151

Aussi, une décision de non-entrée en matière qui, selon la conception de

l'ODR, se limiterait à constater le manque même manifeste de pertinence des

allégations du requérant au sens de l'art. 3 LAsi pour conclure à l'absence

d'indices de persécution, procéderait d'un examen trop étroit de la notion de

persécution et devrait en principe être cassée.

c) Tel est le cas en l'espèce. En effet, l'autorité de première instance a

nié l'existence d'indices de persécution au sens large, d'une part, parce que

les sanctions liées à la désertion ne seraient pas prononcées pour l'un des

motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, mais dans le cadre du droit pénal ou

administratif militaire et, d'autre part, parce qu'il n'était pas démontré, en

l'état du dossier, que le requérant pourrait faire l'objet de peines

disproportionnées pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi.

©

24.09.04

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA 2004 22/147

EMARK - JICRA - GICRA

2004 / 22

2004 / 22 - 147

Extraits de la décision de la CRA du 26 avril 2004, D.E.,

Erythrée

Art. 32 al. 2 let. a LAsi : non-entrée en matière sur une

demande d’asile; indices de persécutions et exigences en matière de preuve.

1. Les exigences relatives au degré de preuve pour

déterminer l’existence d’indices de persécution au sens de l’art. 32 al. 2 let.

a LAsi sont réduites. Dès qu’un examen succinct des faits allégués laisse

apparaître des signes tangibles et probables de préjudices émanant d’une

personne, qu’il s’agisse d’un agent de l’Etat ou d’un particulier, l’ODR doit

entrer en matière sur la demande d’asile et procéder à un examen matériel de

celle-ci (consid. 5b).

2. La situation actuelle des déserteurs érythréens est

telle qu’elle nécessite un examen détaillé des risques encourus en cas de

retour. Cet examen dépasse le cadre restreint d’une analyse prima facie des

indices de persécution auquel il sied de se limiter pour savoir s’il y a lieu

ou non d’entrer en matière sur une demande d’asile (consid. 5c).

3. Une décision de non-entrée en matière selon l’art. 32

al. 2 let. a LAsi qui se limite à constater le manque, même manifeste, de

pertinence des allégations du requérant au sens de l’art. 3 LAsi pour conclure

à l’absence d’indices de persecution, procède d’un examen trop étroit de la

notion de persécution (consid. 6b;

JICRA 2003 n° 18

).

Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG : Nichteintreten auf das

Asylgesuch; Hinweise auf eine Verfolgung; Anforderungen an das Beweismass.

1. Die Anforderungen an das Beweismass, dem Hinweise auf

eine Verfolgung im Sinne von Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG genügen müssen, sind

herabgesetzt. Sobald sich bei einer summarischen Prüfung der Vorbringen

greifbare Hinweise auf mögliche Nachteile ergeben, die von Menschenhand, sei

es von staatlicher oder von privater Seite, ausgehen, muss das BFF auf das

Asylgesuch eintreten und eine materielle Prüfung vornehmen (Erw. 5b).

2. Die aktuelle Situation der eritreischen Deserteure

erfordert eine einlässliche Prüfung der Gefahren, die im Falle einer Rückkehr

drohen. Diese Analyse geht über den Rahmen einer prima facie Prüfung von

2004 / 22 - 148

Hinweisen auf eine Verfolgung, auf welchen sich die

Eintretensfrage zu beschränken hat, hinaus (Erw. 5c).

3. Nimmt ein Nichteintretensentscheid gemäss Art. 32 Abs.

2 Bst. a AsylG lediglich auf die (allenfalls gar offensichtlich) fehlende

asylrechtliche Erheblichkeit im Sinne von Art. 3 AsylG Bezug, um Hinweise auf

eine Verfolgung zu verneinen, so geht er von einem zu engen Verfolgungsbegriff

aus (Erw. 6b;

EMARK 2003 Nr. 18

).

Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi: non entrata nel merito di una

domanda d’asilo; grado di prova per ammettere l’esistenza d’indizi di

persecuzione.

1. Il grado di prova per ammettere l’esistenza d’indizi di

persecuzione ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi è ridotto. Allorquando,

nell’ambito di un esame preliminare, emergono elementi tangibili di una

probabile esposizione a pregiudizi imputabili all’agire umano, da parte di un

agente statale o di terza persona, l’UFR deve entrare nel merito della domanda

d’asilo e procedere ad un esame di merito della domanda medesima (consid. 5b).

2. La situazione attuale dei disertori eritrei è tale da

necessitare un esame dettagliato dei rischi potenziali in caso di rimpatrio.

Tale esame esorbita lo stretto ambito di quello, limitato, previsto in materia

di non entrata nel merito (consid. 5c).

3. Una decisione di non entrata nel merito, giusta l’art.

32 cpv. 2 lett. a LAsi, che si limita a constatare l’irrilevanza ai sensi

dell’art. 3 LAsi, anche se manifesta, delle allegazioni del richiedente

l’asilo non tiene conto della nozione di persecuzione in senso lato di cui

alla giurisprudenza della CRA, comprendente anche altri atti imputabili

all’agire umano (consid. 6b;

GICRA 2003 n. 18

).

Résumé des faits :

D. E. a déposé une demande d’asile, le 18 août 2003. Il a déclaré être né à

Asmara, le 24 février 1980, et être d’origine tigréenne. En octobre 1997, il

aurait été enrôlé de force dans l’armée érythréenne. Après un entraînement

intensif au camp militaire de Sawa, durant six mois, il aurait été incorporé

dans une unité de défense en tant que chauffeur de bulldozer. En juin 2000, il

aurait profité d’un

2004 / 22 - 149

congé pour aller se réfugier au Soudan où il aurait vécu jusqu’en août 2003.

Il aurait alors décidé de rejoindre la Suisse en raison de risques d’être

expulsé vers l’Erythrée par le gouvernement soudanais. Le 15 octobre 2003, l’ODR

a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de D.E. en

application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi. D.E. a recouru contre cette décision,

le 14 novembre 2003, en faisant valoir notamment son statut de déserteur.

La CRA a cassé la décision attaquée et renvoyé l’affaire à l’ODR pour

nouvelle décision.

Extraits des considérants :

5 a) Il reste à examiner si l'ODR pouvait refuser d'entrer en matière sur la

demande d'asile en niant l'existence d'indices de persécution au sens de l'art.

32 al. 2 let. a LAsi.

b) La question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant

qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile doit faire l'objet d'un

examen préjudiciel (art. 29 OA 1). Selon une jurisprudence constante, les

exigences relatives au degré de preuve sont réduites en cette matière (

JICRA

2004 n° 5, consid. 4c bb

et

1999 n° 16 consid 4b p.

107s.

). Elles sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi pour

déterminer la qualité de réfugié. L'autorité de première instance doit se

limiter à un examen prima facie des déclarations du requérant en auditions et

des éventuels moyens de preuve. Ce n'est qu'en l'absence manifeste d'indices de

persécution au sens large qu'elle peut rendre une décision de non-entrée en

matière. Dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des

signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain

quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), l'ODR doit entrer en

matière sur la demande d'asile et procéder à un examen matériel de celle-ci.

c) En l'espèce, le recourant a fait valoir son statut de déserteur de l'armée

érythréenne et les dangers que ces personnes encourent dans son pays. La

Commission confirme que leur situation en Erythrée est précaire. En effet,

plusieurs rapports font état de cas de déserteurs et d'insoumis qui ont été

détenus arbitrairement, contraints d'exécuter des travaux forcés, voire soumis à

des actes de torture (cf. notamment UNHCR, Position on the Return of Rejected

Asylum-Seekers to Eritrea, janvier 2004; Eritrea Country Report on Human Rights

Practices, US Department of State, 31 mars 2003). Selon les mêmes sources, le

gouvernement érythréen a déployé dès l'année 2000 une police spéciale ("wetaderawi

police" ou "wepo") chargée de faire la chasse à ces personnes et d'enrôler de

force

2004 / 22 - 150

les jeunes en âge de servir (cf. également BBC News Africa du 18 juillet

2002; BBC Monitoring Africa du 30 juin 2003; Country Assessment Eritrea, British

Home Office, avril 2003). Il sied également de préciser que le code pénal

érythréen (Eritrean Transitional Penal Code) prévoit plusieurs sanctions pour la

désertion, parmi lesquelles figure la peine de mort dans les cas

particulièrement graves. Au vu de ces éléments, il apparaît clairement, à

première vue déjà, qu'un déserteur érythréen peut être exposé, suivant les

circonstances, à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays.

L'examen détaillé de cette question, au regard des particularités du cas

d'espèce, dépasse le cadre restreint d'un examen prima facie des indices de

persécution, auquel l'ODR doit se cantonner pour savoir s'il y a lieu d'entrer

ou non en matière sur une demande d'asile. C'est donc à tort que l'ODR n'est pas

entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

6 a) Dans sa décision du 15 octobre 2003 et dans ses déterminations du 25

novembre 2003, l'ODR soutient qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'existence

d'indices de persécution au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi s'il est évident,

dans le cadre d'un examen prima facie, que les motifs d'asile invoqués ne sont

pas pertinents pour la qualité de réfugié. Tel serait le cas, selon cette

autorité, lorsque le requérant invoque uniquement la situation générale

prévalant dans son pays d'origine, lorsque les poursuites invoquées découlent

d'une procédure pénale, civile ou administrative légitime, en cas d'absence

incontestable de lien de causalité entre les faits allégués et la fuite du pays

d'origine de l'intéressé, ou encore lorsque les motifs en question se réfèrent

exclusivement à une persécution de tiers.

b) Cette conception est contraire à la jurisprudence de la Commission selon

laquelle la notion de persécution au sens large de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi

ne comprend pas seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi, mais de

manière générale tous ceux qui émanent de l'être humain. Cela englobe également

les tortures et les traitements inhumains et dégradants dans le pays d'origine

ou de dernière résidence de l'intéressé, au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv.

torture, les situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée (cf.

JICRA 2003 n° 18 p. 109ss, notamment consid. 5b p.

114ss

,

n° 19 p. 122ss

,

n° 20 p. 127ss

).

En examinant la question de l'existence d'indices de persécution à la seule

lumière de l'art. 3 LAsi, l'ODR méconnaît les autres éléments compris dans la

notion de persécution au sens large énumérés ci-dessus. Cela revient à procéder

à un examen succinct de la qualité de réfugié, comme en cas de non-entrée en

matière à la suite du dépôt d'une seconde demande d'asile au sens de l'art. 32

al. 2 let. e LAsi. Or, tel n'est manifestement pas le sens qu'a voulu donner le

législateur à la notion d'indices de persécution des art. 32 al. 2 let. a, 33 et

35 LAsi.

2004 / 22 - 151

Aussi, une décision de non-entrée en matière qui, selon la conception de

l'ODR, se limiterait à constater le manque même manifeste de pertinence des

allégations du requérant au sens de l'art. 3 LAsi pour conclure à l'absence

d'indices de persécution, procéderait d'un examen trop étroit de la notion de

persécution et devrait en principe être cassée.

c) Tel est le cas en l'espèce. En effet, l'autorité de première instance a

nié l'existence d'indices de persécution au sens large, d'une part, parce que

les sanctions liées à la désertion ne seraient pas prononcées pour l'un des

motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, mais dans le cadre du droit pénal ou

administratif militaire et, d'autre part, parce qu'il n'était pas démontré, en

l'état du dossier, que le requérant pourrait faire l'objet de peines

disproportionnées pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi.

©

24.09.04