1. Les exigences relatives au degré de preuve pour déterminer lexistence dindices de persécution au sens de lart. 32 al. 2 let. a LAsi sont réduites. Dès quun examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles et probables de préjudices émanant dune personne, quil sagisse dun agent de lEtat ou dun particulier, lODR doit
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Les exigences relatives au degré de preuve pour déterminer lexistence dindices de persécution au sens de lart. 32 al. 2 let. a LAsi sont réduites. Dès quun examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles et probables de préjudices émanant dune personne, quil sagisse dun agent de lEtat ou dun particulier, lODR doit entrer en matière sur la demande dasile et procéder à un examen matériel de celle-ci (consid. 5b).
E. 2 La situation actuelle des déserteurs érythréens est telle quelle nécessite un examen détaillé des risques encourus en cas de retour. Cet examen dépasse le cadre restreint dune analyse prima facie des indices de persécution auquel il sied de se limiter pour savoir sil y a lieu ou non dentrer en matière sur une demande dasile (consid. 5c).
E. 3 Una decisione di non entrata nel merito, giusta lart. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che si limita a constatare lirrilevanza ai sensi dellart. 3 LAsi, anche se manifesta, delle allegazioni del richiedente lasilo non tiene conto della nozione di persecuzione in senso lato di cui alla giurisprudenza della CRA, comprendente anche altri atti imputabili allagire umano (consid. 6b; GICRA 2003 n. 18). Résumé des faits : D. E. a déposé une demande dasile, le 18 août 2003. Il a déclaré être né à Asmara, le 24 février 1980, et être dorigine tigréenne. En octobre 1997, il aurait été enrôlé de force dans larmée érythréenne. Après un entraînement intensif au camp militaire de Sawa, durant six mois, il aurait été incorporé dans une unité de défense en tant que chauffeur de bulldozer. En juin 2000, il aurait profité dun 2004 / 22 - 149 congé pour aller se réfugier au Soudan où il aurait vécu jusquen août 2003. Il aurait alors décidé de rejoindre la Suisse en raison de risques dêtre expulsé vers lErythrée par le gouvernement soudanais. Le 15 octobre 2003, lODR a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande dasile de D.E. en application de lart. 32 al. 2 let. a LAsi. D.E. a recouru contre cette décision, le 14 novembre 2003, en faisant valoir notamment son statut de déserteur. La CRA a cassé la décision attaquée et renvoyé laffaire à lODR pour nouvelle décision. Extraits des considérants :
E. 5 a) Il reste à examiner si l'ODR pouvait refuser d'entrer en matière sur la
demande d'asile en niant l'existence d'indices de persécution au sens de l'art.
32 al. 2 let. a LAsi.
b) La question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant
qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile doit faire l'objet d'un
examen préjudiciel (art. 29 OA 1). Selon une jurisprudence constante, les
exigences relatives au degré de preuve sont réduites en cette matière (
JICRA
2004 n° 5, consid. 4c bb
et
1999 n° 16 consid 4b p.
107s.
). Elles sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi pour
déterminer la qualité de réfugié. L'autorité de première instance doit se
limiter à un examen prima facie des déclarations du requérant en auditions et
des éventuels moyens de preuve. Ce n'est qu'en l'absence manifeste d'indices de
persécution au sens large qu'elle peut rendre une décision de non-entrée en
matière. Dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain
quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), l'ODR doit entrer en
matière sur la demande d'asile et procéder à un examen matériel de celle-ci.
c) En l'espèce, le recourant a fait valoir son statut de déserteur de l'armée
érythréenne et les dangers que ces personnes encourent dans son pays. La
Commission confirme que leur situation en Erythrée est précaire. En effet,
plusieurs rapports font état de cas de déserteurs et d'insoumis qui ont été
détenus arbitrairement, contraints d'exécuter des travaux forcés, voire soumis à
des actes de torture (cf. notamment UNHCR, Position on the Return of Rejected
Asylum-Seekers to Eritrea, janvier 2004; Eritrea Country Report on Human Rights
Practices, US Department of State, 31 mars 2003). Selon les mêmes sources, le
gouvernement érythréen a déployé dès l'année 2000 une police spéciale ("wetaderawi
police" ou "wepo") chargée de faire la chasse à ces personnes et d'enrôler de
force
2004 / 22 - 150
les jeunes en âge de servir (cf. également BBC News Africa du 18 juillet
2002; BBC Monitoring Africa du 30 juin 2003; Country Assessment Eritrea, British
Home Office, avril 2003). Il sied également de préciser que le code pénal
érythréen (Eritrean Transitional Penal Code) prévoit plusieurs sanctions pour la
désertion, parmi lesquelles figure la peine de mort dans les cas
particulièrement graves. Au vu de ces éléments, il apparaît clairement, à
première vue déjà, qu'un déserteur érythréen peut être exposé, suivant les
circonstances, à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays.
L'examen détaillé de cette question, au regard des particularités du cas
d'espèce, dépasse le cadre restreint d'un examen prima facie des indices de
persécution, auquel l'ODR doit se cantonner pour savoir s'il y a lieu d'entrer
ou non en matière sur une demande d'asile. C'est donc à tort que l'ODR n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
E. 6 a) Dans sa décision du 15 octobre 2003 et dans ses déterminations du 25
novembre 2003, l'ODR soutient qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'existence
d'indices de persécution au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi s'il est évident,
dans le cadre d'un examen prima facie, que les motifs d'asile invoqués ne sont
pas pertinents pour la qualité de réfugié. Tel serait le cas, selon cette
autorité, lorsque le requérant invoque uniquement la situation générale
prévalant dans son pays d'origine, lorsque les poursuites invoquées découlent
d'une procédure pénale, civile ou administrative légitime, en cas d'absence
incontestable de lien de causalité entre les faits allégués et la fuite du pays
d'origine de l'intéressé, ou encore lorsque les motifs en question se réfèrent
exclusivement à une persécution de tiers.
b) Cette conception est contraire à la jurisprudence de la Commission selon
laquelle la notion de persécution au sens large de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
ne comprend pas seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi, mais de
manière générale tous ceux qui émanent de l'être humain. Cela englobe également
les tortures et les traitements inhumains et dégradants dans le pays d'origine
ou de dernière résidence de l'intéressé, au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture, les situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée (cf.
JICRA 2003 n° 18 p. 109ss, notamment consid. 5b p.
114ss
,
n° 19 p. 122ss
,
n° 20 p. 127ss
).
En examinant la question de l'existence d'indices de persécution à la seule
lumière de l'art. 3 LAsi, l'ODR méconnaît les autres éléments compris dans la
notion de persécution au sens large énumérés ci-dessus. Cela revient à procéder
à un examen succinct de la qualité de réfugié, comme en cas de non-entrée en
matière à la suite du dépôt d'une seconde demande d'asile au sens de l'art. 32
al. 2 let. e LAsi. Or, tel n'est manifestement pas le sens qu'a voulu donner le
législateur à la notion d'indices de persécution des art. 32 al. 2 let. a, 33 et
35 LAsi.
2004 / 22 - 151
Aussi, une décision de non-entrée en matière qui, selon la conception de
l'ODR, se limiterait à constater le manque même manifeste de pertinence des
allégations du requérant au sens de l'art. 3 LAsi pour conclure à l'absence
d'indices de persécution, procéderait d'un examen trop étroit de la notion de
persécution et devrait en principe être cassée.
c) Tel est le cas en l'espèce. En effet, l'autorité de première instance a
nié l'existence d'indices de persécution au sens large, d'une part, parce que
les sanctions liées à la désertion ne seraient pas prononcées pour l'un des
motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, mais dans le cadre du droit pénal ou
administratif militaire et, d'autre part, parce qu'il n'était pas démontré, en
l'état du dossier, que le requérant pourrait faire l'objet de peines
disproportionnées pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi.
©
24.09.04
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2004 22/147
EMARK - JICRA - GICRA
2004 / 22
2004 / 22 - 147
Extraits de la décision de la CRA du 26 avril 2004, D.E.,
Erythrée
Art. 32 al. 2 let. a LAsi : non-entrée en matière sur une
demande dasile; indices de persécutions et exigences en matière de preuve.
1. Les exigences relatives au degré de preuve pour
déterminer lexistence dindices de persécution au sens de lart. 32 al. 2 let.
a LAsi sont réduites. Dès quun examen succinct des faits allégués laisse
apparaître des signes tangibles et probables de préjudices émanant dune
personne, quil sagisse dun agent de lEtat ou dun particulier, lODR doit
entrer en matière sur la demande dasile et procéder à un examen matériel de
celle-ci (consid. 5b).
2. La situation actuelle des déserteurs érythréens est
telle quelle nécessite un examen détaillé des risques encourus en cas de
retour. Cet examen dépasse le cadre restreint dune analyse prima facie des
indices de persécution auquel il sied de se limiter pour savoir sil y a lieu
ou non dentrer en matière sur une demande dasile (consid. 5c).
3. Une décision de non-entrée en matière selon lart. 32
al. 2 let. a LAsi qui se limite à constater le manque, même manifeste, de
pertinence des allégations du requérant au sens de lart. 3 LAsi pour conclure
à labsence dindices de persecution, procède dun examen trop étroit de la
notion de persécution (consid. 6b;
JICRA 2003 n° 18
).
Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG : Nichteintreten auf das
Asylgesuch; Hinweise auf eine Verfolgung; Anforderungen an das Beweismass.
1. Die Anforderungen an das Beweismass, dem Hinweise auf
eine Verfolgung im Sinne von Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG genügen müssen, sind
herabgesetzt. Sobald sich bei einer summarischen Prüfung der Vorbringen
greifbare Hinweise auf mögliche Nachteile ergeben, die von Menschenhand, sei
es von staatlicher oder von privater Seite, ausgehen, muss das BFF auf das
Asylgesuch eintreten und eine materielle Prüfung vornehmen (Erw. 5b).
2. Die aktuelle Situation der eritreischen Deserteure
erfordert eine einlässliche Prüfung der Gefahren, die im Falle einer Rückkehr
drohen. Diese Analyse geht über den Rahmen einer prima facie Prüfung von
2004 / 22 - 148
Hinweisen auf eine Verfolgung, auf welchen sich die
Eintretensfrage zu beschränken hat, hinaus (Erw. 5c).
3. Nimmt ein Nichteintretensentscheid gemäss Art. 32 Abs.
2 Bst. a AsylG lediglich auf die (allenfalls gar offensichtlich) fehlende
asylrechtliche Erheblichkeit im Sinne von Art. 3 AsylG Bezug, um Hinweise auf
eine Verfolgung zu verneinen, so geht er von einem zu engen Verfolgungsbegriff
aus (Erw. 6b;
EMARK 2003 Nr. 18
).
Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi: non entrata nel merito di una
domanda dasilo; grado di prova per ammettere lesistenza dindizi di
persecuzione.
1. Il grado di prova per ammettere lesistenza dindizi di
persecuzione ai sensi dellart. 32 cpv. 2 lett. a LAsi è ridotto. Allorquando,
nellambito di un esame preliminare, emergono elementi tangibili di una
probabile esposizione a pregiudizi imputabili allagire umano, da parte di un
agente statale o di terza persona, lUFR deve entrare nel merito della domanda
dasilo e procedere ad un esame di merito della domanda medesima (consid. 5b).
2. La situazione attuale dei disertori eritrei è tale da
necessitare un esame dettagliato dei rischi potenziali in caso di rimpatrio.
Tale esame esorbita lo stretto ambito di quello, limitato, previsto in materia
di non entrata nel merito (consid. 5c).
3. Una decisione di non entrata nel merito, giusta lart.
32 cpv. 2 lett. a LAsi, che si limita a constatare lirrilevanza ai sensi
dellart. 3 LAsi, anche se manifesta, delle allegazioni del richiedente
lasilo non tiene conto della nozione di persecuzione in senso lato di cui
alla giurisprudenza della CRA, comprendente anche altri atti imputabili
allagire umano (consid. 6b;
GICRA 2003 n. 18
).
Résumé des faits :
D. E. a déposé une demande dasile, le 18 août 2003. Il a déclaré être né à
Asmara, le 24 février 1980, et être dorigine tigréenne. En octobre 1997, il
aurait été enrôlé de force dans larmée érythréenne. Après un entraînement
intensif au camp militaire de Sawa, durant six mois, il aurait été incorporé
dans une unité de défense en tant que chauffeur de bulldozer. En juin 2000, il
aurait profité dun
2004 / 22 - 149
congé pour aller se réfugier au Soudan où il aurait vécu jusquen août 2003.
Il aurait alors décidé de rejoindre la Suisse en raison de risques dêtre
expulsé vers lErythrée par le gouvernement soudanais. Le 15 octobre 2003, lODR
a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande dasile de D.E. en
application de lart. 32 al. 2 let. a LAsi. D.E. a recouru contre cette décision,
le 14 novembre 2003, en faisant valoir notamment son statut de déserteur.
La CRA a cassé la décision attaquée et renvoyé laffaire à lODR pour
nouvelle décision.
Extraits des considérants :
5 a) Il reste à examiner si l'ODR pouvait refuser d'entrer en matière sur la
demande d'asile en niant l'existence d'indices de persécution au sens de l'art.
32 al. 2 let. a LAsi.
b) La question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant
qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile doit faire l'objet d'un
examen préjudiciel (art. 29 OA 1). Selon une jurisprudence constante, les
exigences relatives au degré de preuve sont réduites en cette matière (
JICRA
2004 n° 5, consid. 4c bb
et
1999 n° 16 consid 4b p.
107s.
). Elles sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi pour
déterminer la qualité de réfugié. L'autorité de première instance doit se
limiter à un examen prima facie des déclarations du requérant en auditions et
des éventuels moyens de preuve. Ce n'est qu'en l'absence manifeste d'indices de
persécution au sens large qu'elle peut rendre une décision de non-entrée en
matière. Dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain
quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), l'ODR doit entrer en
matière sur la demande d'asile et procéder à un examen matériel de celle-ci.
c) En l'espèce, le recourant a fait valoir son statut de déserteur de l'armée
érythréenne et les dangers que ces personnes encourent dans son pays. La
Commission confirme que leur situation en Erythrée est précaire. En effet,
plusieurs rapports font état de cas de déserteurs et d'insoumis qui ont été
détenus arbitrairement, contraints d'exécuter des travaux forcés, voire soumis à
des actes de torture (cf. notamment UNHCR, Position on the Return of Rejected
Asylum-Seekers to Eritrea, janvier 2004; Eritrea Country Report on Human Rights
Practices, US Department of State, 31 mars 2003). Selon les mêmes sources, le
gouvernement érythréen a déployé dès l'année 2000 une police spéciale ("wetaderawi
police" ou "wepo") chargée de faire la chasse à ces personnes et d'enrôler de
force
2004 / 22 - 150
les jeunes en âge de servir (cf. également BBC News Africa du 18 juillet
2002; BBC Monitoring Africa du 30 juin 2003; Country Assessment Eritrea, British
Home Office, avril 2003). Il sied également de préciser que le code pénal
érythréen (Eritrean Transitional Penal Code) prévoit plusieurs sanctions pour la
désertion, parmi lesquelles figure la peine de mort dans les cas
particulièrement graves. Au vu de ces éléments, il apparaît clairement, à
première vue déjà, qu'un déserteur érythréen peut être exposé, suivant les
circonstances, à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays.
L'examen détaillé de cette question, au regard des particularités du cas
d'espèce, dépasse le cadre restreint d'un examen prima facie des indices de
persécution, auquel l'ODR doit se cantonner pour savoir s'il y a lieu d'entrer
ou non en matière sur une demande d'asile. C'est donc à tort que l'ODR n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
6 a) Dans sa décision du 15 octobre 2003 et dans ses déterminations du 25
novembre 2003, l'ODR soutient qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'existence
d'indices de persécution au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi s'il est évident,
dans le cadre d'un examen prima facie, que les motifs d'asile invoqués ne sont
pas pertinents pour la qualité de réfugié. Tel serait le cas, selon cette
autorité, lorsque le requérant invoque uniquement la situation générale
prévalant dans son pays d'origine, lorsque les poursuites invoquées découlent
d'une procédure pénale, civile ou administrative légitime, en cas d'absence
incontestable de lien de causalité entre les faits allégués et la fuite du pays
d'origine de l'intéressé, ou encore lorsque les motifs en question se réfèrent
exclusivement à une persécution de tiers.
b) Cette conception est contraire à la jurisprudence de la Commission selon
laquelle la notion de persécution au sens large de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
ne comprend pas seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi, mais de
manière générale tous ceux qui émanent de l'être humain. Cela englobe également
les tortures et les traitements inhumains et dégradants dans le pays d'origine
ou de dernière résidence de l'intéressé, au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture, les situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée (cf.
JICRA 2003 n° 18 p. 109ss, notamment consid. 5b p.
114ss
,
n° 19 p. 122ss
,
n° 20 p. 127ss
).
En examinant la question de l'existence d'indices de persécution à la seule
lumière de l'art. 3 LAsi, l'ODR méconnaît les autres éléments compris dans la
notion de persécution au sens large énumérés ci-dessus. Cela revient à procéder
à un examen succinct de la qualité de réfugié, comme en cas de non-entrée en
matière à la suite du dépôt d'une seconde demande d'asile au sens de l'art. 32
al. 2 let. e LAsi. Or, tel n'est manifestement pas le sens qu'a voulu donner le
législateur à la notion d'indices de persécution des art. 32 al. 2 let. a, 33 et
35 LAsi.
2004 / 22 - 151
Aussi, une décision de non-entrée en matière qui, selon la conception de
l'ODR, se limiterait à constater le manque même manifeste de pertinence des
allégations du requérant au sens de l'art. 3 LAsi pour conclure à l'absence
d'indices de persécution, procéderait d'un examen trop étroit de la notion de
persécution et devrait en principe être cassée.
c) Tel est le cas en l'espèce. En effet, l'autorité de première instance a
nié l'existence d'indices de persécution au sens large, d'une part, parce que
les sanctions liées à la désertion ne seraient pas prononcées pour l'un des
motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, mais dans le cadre du droit pénal ou
administratif militaire et, d'autre part, parce qu'il n'était pas démontré, en
l'état du dossier, que le requérant pourrait faire l'objet de peines
disproportionnées pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi.
©
24.09.04