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EMARK-2003-8

Art. 3 LAsi : discrimination ethnique durant le service

Emark · 2003-02-25 · Français CH
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1. L'astreinte au service militaire devient illégitime et constitue donc une persécution si elle implique des mesures de discrimination systématiques et gravement inhumaines (consid. 6). 2. On ne saurait, d'une manière générale, opposer aux Bosniaques ayant fui leur pays avant la fin de la guerre civile ni une

Sachverhalt

Serbe orthodoxe ayant toujours habité à Sarajevo d'où il est originaire,

le requérant a épousé S. S. en 1988, elle-même étant d'ethnie et de

religion musulmanes. Début avril 1992, lorsque la guerre a éclaté, celle-ci a

quitté le quartier serbe de X. pour rejoindre un quartier musulman de Sarajevo,

avant de gagner la Suisse. A ce moment, seuls les femmes et les enfants étaient

autorisés à sortir de Sarajevo, encerclée par les troupes d'obédience serbe.

En mai 1992, le requérant aurait été invité à intégrer les rangs de

l'armée de l'entité serbe de Bosnie et Herzégovine. Il aurait alors quitté

son domicile pour s'installer dans le quartier musulman de la ville, marquant

ainsi son opposition à la politique de Milosevic. Peu après, il aurait été

licencié en raison de son origine ethnique. En juin 1992, malgré un problème

de santé avéré, il aurait été mobilisé dans la nouvelle armée bosniaque.

Jusqu'à fin février 1994, il aurait été incorporé dans une brigade

constitué à 99 % de Musulmans. Etant serbe, il aurait été considéré comme

un ennemi potentiel et continuellement contrôlé et menacé dans sa vie et son

intégrité physique par notamment par les autorités militaires. Toutefois, vu

la dégradation de son état de santé physique, la commission médicale de son

unité l'aurait libéré des obligations militaires en février 1995. Le 25 mars

1995, muni de documents appropriés, il a franchi les différents postes de

contrôle gouvernementaux et a quitté légalement son pays.

Le 18 juillet 1995, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au

motif que ce qu'il avait subi, y compris dans le cadre de son service militaire,

s'inscrivait dans le contexte d'une guerre civile et ne représentait pas des

mesures de persécution spécifiquement dirigées contre lui par les autorités

bosniaques. Il l'a ce-

2003 / 8 - 049

pendant mis au bénéfice d'une admission provisoire collective, en

application de l'Arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993.

D. K. a interjeté recours contre cette décision. Il a exposé que ses

cousins, portant le même nom que sa mère […], avaient commis, dès le début

de la guerre, des crimes terrifiants sur la population musulmane qui s'était

réfugiée à Sarajevo. En raison de ses liens de parenté avec des

nationalistes serbes actifs dans les rangs des Tchetniks, D. K. aurait été

victime d'un licenciement immédiat. Cette mesure, ayant été rendue publique

par l'affichage d'une liste des "traîtres et autres collaborateurs"

serbes licenciés, aurait nourri les ressentiments et velléités de vengeance

à son endroit de nombreux Musulmans, y compris de ses voisins. Peu après son

entrée en service, en juin 1992, l'intéressé aurait été interrogé par la

police de l'armée bosniaque sur ses relations avec son frère et ses cousins,

à la suite de témoignages certaines de leurs victimes. Il aurait été

régulièrement soumis à des interrogatoires parce qu'il était suspecté

d'espionnage et d'autres menées subversives pour le compte des Serbes. Il

aurait été interdit de port d'arme, utilisé comme cible humaine et

systématiquement sous-alimenté. De novembre 1992 à février 1994, il aurait

été, à de nombreuses reprises, envoyé sur le front et exposé à des

missions particulièrement dangereuses. Il aurait même essuyé des tirs de

soldats de sa propre unité, en particulier d'un musulman, M. C., ancien

habitant de Pale chassé par les Serbes, qui aurait tenté de le tuer, sous

prétexte qu'il avait appartenu à la famille des Serbes qui avaient pillé sa

maison. Ses problèmes de santé s'étant aggravés, le recourant a été

déclaré partiellement inapte au service au printemps 1993 et affecté, à

l'arrière, à des travaux mieux adaptés à son état de santé. Cependant,

parce qu'il n'avait pas rejoint son unité à plusieurs reprises, la police

militaire l'aurait soumis à un régime de prisonnier, supprimant tous ses

congés et l'affectant à des travaux forcés continus. En février 1994, il

aurait été démobilisé après l'arrêt des combats à Sarajevo. En octobre

1994, à la suite de la reprise des pilonnages de la ville de Sarajevo, par

l'artillerie serbe des militaires bosniaques l'auraient interrogé sur les

raisons de sa présence dans cette ville et l'aurait contraint sous la menace à

se réenrôler. C'est alors qu'il a quitté le pays.

Le 9 septembre 1997, l'ODR a reconsidéré partiellement sa décision du 18

juillet 1995 et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, à

titre individuel, considérant l'exécution de son renvoi comme illicite.

Le recourant a produit diverses publications parues à Sarajevo qui

présentent des membres de sa famille comme auteurs d'atrocités durant la

guerre. Il a également fourni des extraits d'un journal qui citent des

criminels de guerre bosniaques dont le recourant a subi les persécutions, et

qui auraient agi avec l'accord du président bosniaque Izetbegovic. Certains

d'entre eux seraient toujours en li-

2003 / 8 - 050

berté, à Sarajevo. Le recourant a soutenu qu'il demeurait exposé à un

sérieux danger, en cas de retour, tant en raison de sa parenté avec des

criminels de guerre serbes que des soupçons pesant sur lui d'avoir appartenu à

un réseau d'espionnage serbe au sein de l'armée bosniaque.

La Commission a admis le recours.

Extraits des considérants :

5. Avant d'aborder l'examen du cas d'espèce, la Commission estime

nécessaire de rappeler le contexte dans lequel les événements vécus par le

recourant a eu lieu.

Avant 1992, Sarajevo était une communauté multiethnique florissante et un

centre économique et culturel de l’ex-Yougoslavie. Le recensement de 1991

indiquait que la ville et ses alentours immédiats comptaient 525'980 habitants,

dont 49,3 % de Musulmans, 29,9 % de Serbes, 6,6 % de Croates, 10,7 % de

personnes se présentant comme Yougoslaves (sans appartenance ethnique

particulière) et 3,5 % déclarant une appartenance à d’autres groupes

ethniques. Peu après la reconnaissance internationale de la Bosnie et

Herzégovine comme Etat indépendant le 6 avril 1992, des affrontements armés

ont éclaté à Sarajevo. Le 8 avril 1992, l'état d'urgence a été proclamé

dans la capitale. Avant même le début du conflit, des forces armées soutenant

le Parti démocratique serbe (SDS) et des éléments de l’armée populaire

yougoslave (JNA) ont occupé des positions stratégiques dans Sarajevo et ses

alentours. A partir de ces positions, aidées par les milices politico-mafieuses

serbes (notamment les Volontaires serbes de Zeljko Raznajatovic, dit Arkan, et

le Mouvement tchetnik de Vojislav Seselj), ces troupes, réunies plus tard au

sein de la nouvelle armée serbe de Bosnie, ont soumis la ville à un blocus, et

dès le 2 mai 1992 et jusqu'à la fin de la guerre, à des tirs embusqués

incessants, voire à des pilonnages. Vers le 20 mai 1992, après un retrait

partiel de Bosnie des forces de la JNA, le 2e District militaire de la JNA a

été, de fait, intégré à l’armée serbe de Bosnie (VRS - "Vojska

Republika Srpska"). En octobre 1992, les forces serbes ont créé un

"Sarajevo serbe" regroupant les quartiers serbes de la ville (notamment

Grbavica) et les faubourgs de Pale, Novo Sarajevo, Vogosca, encerclant la

capitale bosniaque. Durant quarante-quatre mois, le "Corps Romanija"

de Sarajevo a appliqué une stratégie militaire combinant tireurs embusqués et

bombardements d'artillerie pour tuer, mutiler, blesser et terroriser la

population civile de Sarajevo (cf. Tribunal Pénal International pour

l'ex-Yougoslavie, acte d'accusation contre Stanislav Galic et Dragomir Milosevic

du 24 avril 1998 […]).

2003 / 8 - 051

En face, les Bosniaques, emmenés par leur président Alija Izetbegovic, ont

tardé à réagir d'une manière unitaire. La Défense territoriale, qu'ils ont

levée dès les premières heures du siège de la capitale n'avait, en septembre

1992, réussi à armer que 5'000 hommes. D'autres brigades armées, appelées

également "bandes de quartier" à Sarajevo, se sont ainsi chargées

de la première réaction militaire effective. Les "Bérets verts",

lancés par la Ligue patriotique - une organisation clandestine bosniaque

chargée d'infiltrer la police et la Défense territoriale yougoslaves et de

constituer des milices dans toute la Bosnie - formaient à Sarajevo la milice la

plus puissante durant les premiers mois. Dirigée par "Juka", alias

Jusuf Prazina, les Bérêts verts contrôlaient une partie de la ville et

réunissaient 4'000 hommes. Les milices sandjakoises, qualifiées de milices

néo-urbaines, sous la direction de leur commandant Musan Topalovic – dit Caco

– contrôlaient, quant à elles, les quartiers du centre et des collines.

Etablissant des systèmes miliciens de prédation et de terreur dans la ville,

elles ont vite pris le pas sur les Bérêts verts et leur chef Juka. Ces unités

d'origine en partie politico-mafieuses, ainsi que les corps de police qui n'ont

pas rejoint Karadzic, comptèrent parmi les combattants de la première heure à

Sarajevo (Raufer/Haut, Le Chaos balkanique, Paris 1992, p. 64; X. Bougarel,

Bosnie, anatomie d'un conflit, Paris 1996, p. 101ss). Ces différentes milices

musulmanes, qui agissaient librement et anarchiquement, s'affrontant souvent

entre elles, ont exercé de facto la force publique sur le territoire de la

ville, même si, depuis juin 1992, toutes les formations armées de Bosnie et

Herzégovine, musulmanes ou croates, ont été placées en théorie sous

commandement unique et incorporées dans l'armée bosniaque ("Armija").

La constitution de cette armée dans l'urgence et dans une désorganisation

totale au départ explique en partie cet état de fait. Certains spécialistes

de la question soutiennent que cette anarchie a été entretenue sciemment par

les autorités politiques elle-mêmes, dans la mesure où la dispersion et la

désorganisation de ces troupes favorisaient le contournement ou le

détournement de leur structure de commandement par des réseaux informels, de

nature partisane et clanique (notamment X. Bougarel, op. cit., p. 110). Toutes

ces factions intégrées par la suite à l'"Armija" officielle

bosniaque, de gré ou de force, ont d'ailleurs gardé une certaine autonomie

d'action à Sarajevo durant tout le conflit bosniaque.

Du 20 août 1992 jusqu'à l'automne 1995, les Bosniaques ont tenté, mais

sans succès, de briser le siège de Sarajevo en montant offensives sur

offensives. Toutes ont échoué devant l'artillerie lourde de l'armée serbe. Le

30 juin 1995 encore, les Serbes ont envoyé des obus sur Sarajevo (Le Monde, 30

juin 1995), tandis que le 25 juillet 1995, des troupes de la FORPRONU se sont

déployées dans la ville pour réagir contre les meurtres de deux casques bleus

(Le Monde, 25 juillet 1995).

2003 / 8 - 052

6. a) En l'occurrence, s'agissant des mesures auxquelles le recourant a été

astreint, de la mi-juin 1992 à février 1994 (exception faite de la période

correspondant à son congé de quelques mois au printemps 1993, pour raisons

médicales), au sein du premier corps de la 2e Brigade de montagne, intégrée

dans la Défense territoriale bosniaque, puis dès juillet 1992 dans la nouvelle

armée bosniaque ("Armija"), la Commission observe ce qui suit :

D. K. a été mobilisé et incorporé dans la Défense territoriale bosniaque,

puis l'armée bosniaque à l'instar de tous les ressortissants du nouvel Etat

résidant dans la ville de Sarajevo, de sexe masculin et en âge de combattre.

En revanche, il est également patent qu'en raison de son ethnie serbe et de son

appartenance à une famille de nationalistes, voire de criminels de guerre

serbes, il n'a pas été intégré à la 2e Brigade comme un combattant (par

définition armé, équipé, vêtu et nourri pour l'attaque ou la défense),

mais comme un prisonnier corvéable à merci, portant comme tous les autres

Serbes une tenue différente pour qu'il puisse être reconnu immédiatement

comme un être inférieur, dont la vie et l'intégrité physique n'avait, aux

yeux de ses chefs et de ses compagnons militaires d'ethnie musulmane, que la

valeur attribuée aux missions qu'il était capable d'accomplir au péril de sa

vie et de sa santé. Le fait que les chefs de la 2e Brigade épargnaient à

leurs soldats musulmans l'accomplissement de telles missions sur les lignes de

front est un autre indice concret et tangible de leur haut degré de risque pour

la vie de ceux, d'ethnie serbe, qui y étaient astreints par les menaces

systématiques et répétitives de leurs chefs et compagnons musulmans. Ainsi,

le recourant a-t-il été systématiquement utilisé pour creuser des tranchées

sur le front des combats afin de permettre l'avancée de la 2e Brigade. Sans

arme, moins bien nourri et vêtu que les militaires musulmans, lui et d'autres

compagnons d'infortune d'ethnie serbe, étaient envoyés, sous la menace de

leurs "gardiens" armés qui pointaient constamment leurs fusils sur

eux, à quelques encâblures des lignes serbes afin de réaliser leur suicidaire

besogne, essuyant les tirs tant des ennemis que de leurs propres "camarades".

De nombreux Serbes n'y ont pas survécu et ont péri sous les yeux du recourant

dans d'atroces souffrances. Le recourant a également été employé à d'autres

travaux, que l'on peut de la même manière qualifier de "forcés",

puisqu'il a dû notamment transporter des charges considérables jusqu'à

l'épuisement sous le tunnel de l'aéroport, malgré sa grande taille et ses

problèmes de dos.

Dans ces conditions, et vu le climat de haine, de chasse et d'appel au

meurtre de Serbes, qui sévissait à Sarajevo et était alimenté par les tirs

d'éléments serbes embusqués ("snipers"), les pilonnages de

l'artillerie serbe contre la population civile et enfin les méthodes

d'épuration ethnique d'une extrême violence pratiquées par l'armée serbe et

surtout les milices paramilitaires, il est parfaitement compréhensible que

l'intéressé n'ait eu d'autre choix que d'essayer de survivre en

2003 / 8 - 053

accomplissant, bon gré mal gré, les missions qui lui étaient dévolues

notamment en matière de transport, de ravitaillement et de creusement de

tranchées, tout en étant confronté à un cortège d'horreurs, de souffrances,

et de peurs paniques.

b) Les mesures auxquelles le recourant a été soumis dans le cadre de ses

missions à la 2e Brigade dépassent largement, dans leur intensité, celles qui

d'ordinaire entraînent une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3

al. 2 LAsi. Il s'agit d'atteintes caractérisées à sa liberté, ainsi qu'à

son intégrité physique et psychique; en outre, elles ont eu pour résultat,

voire pour but, une mise en danger grave de sa vie. Etant donné qu'elles lui

ont été infligées de manière systématique et répétée, non seulement en

fonction de besoins tactiques (au demeurant dénués de toute légitimité et

proportionnalité), mais aussi aux fins de l'intimider et de le punir de ses

appartenances ethnique et familiale (dans le sens clanique du terme), ces

mesures s'apparentent à une forme de torture […]. Il n'est guère concevable

que les supérieurs militaires du recourant n'aient pas envisagé ni même eu

connaissance des souffrances physiques et psychiques aiguës qu'ils lui

causaient ainsi par un cumul de mesures discriminatoires, gravement inhumaines,

voire ignobles et cruelles, sur des périodes relativement longues, de nature à

conduire à un épuisement physique et une destruction psychique complets. En

aucun cas, on ne saurait admettre ici l'argument de l'ODR relatif à la

légitimité de principe d'une obligation de servir (cf. pour la distinction

entre légitimité et illégitimité d'une obligation légale d'accomplir le

service militaire,

JICRA 2002 n° 19

), étant

donné que les travaux qui ont été exigés de la part de l'intéressé

n'étaient pas tous d'un caractère purement militaire, qu'ils ne

correspondaient pas non plus à des obligations civiques (ou de protection

civile) normales pour une situation de guerre dès lors qu'elles ne répondaient

pas à un consensus social et non discriminatoire, et enfin que certains d'entre

eux avaient été ordonnés en violation de la Convention de Genève pour

l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en

campagne, du 12 août 1949 (en particulier de son art. 12). A cela s'ajoute le

fait que l'intéressé a été contraint de participer d'un point de vue

logistique directement aux hostilités (ravitaillement des premières ligne de

front, creusement de tranchées devant les premières lignes) visant à la

conquête et à l'épuration ethnique d'un territoire où vivaient de nombreux

membres de sa famille, dont sa mère, tout en étant privé du droit

élémentaire attribué à chaque combattant d'être nanti au moins d'une arme

de poing pour sa défense personnelle. Pire, l'intéressé a servi de bouclier

civil lors d'attaques serbes et, à de nombreuses reprises, a été victime de

menaces de représailles pour les crimes commis par ses cousins de la part de

ses propres compagnons de brigade; les tirs bosniaques dirigés contre son dos,

qu'il a dû essuyer, peuvent d'ailleurs être qualifiés de quasi-simulacres

d'exécution. A aucun moment, et en dépit de ces actes délibérés de

vengeance auquel il a réchappé, le recourant n'a bénéficié d'aucune

intervention de son commandement,

2003 / 8 - 054

que ce soit sous forme de sanction ou d'ordre, visant au respect, par ses

compagnons, des principes élémentaires de la discipline militaire, d'une

abstention de toute hostilité et d'un traitement humanitaire conforme au droit

de la guerre à l'endroit du recourant. Ces mesures et omissions coupables,

causées en particulier par la haine et l'esprit de vengeance contre les

attaques des troupes serbes concentrées autour de Sarajevo, leurs propres

violations du droit de la guerre et les crimes contre l'humanité que celles-ci

ont commis à l'endroit de civils musulmans, ne constituent pas pour autant des

conséquences "normales" d'une situation de guerre civile, dont le

recourant aurait pâti à l'instar de tout autre ressortissant bosniaque, comme

l'a estimé à tort l'autorité inférieure.

c) Il ressort de ce qui précède que contrairement à l'avis défendu par

l'ODR le recourant peut valablement se prévaloir d'avoir subi, entre 1992 et

1994, de sérieux préjudices, conformes à l'art. 3 LAsi, pour des raisons

liées à sa nationalité (ethnie), de la part des autorités militaires

bosniaques, donc d'un agent de persécution étatique.

7. a) Dans la mesure où la Commission a exclu toute possibilité effective

de refuge interne pour les ressortissants bosniaques déplacés en zone

croato-musulmane durant le conflit et ayant quitté leur pays avant la signature

de l'Accord-cadre de Dayton du 14 décembre 1995 (cf.

JICRA

2000 n° 2 consid. 9a p. 23

), il n'y a plus lieu d'examiner si la

qualité de réfugié au moment de leur départ de Bosnie et Herzégovine peut

leur être déniée en raison d'une éventuelle rupture du lien de causalité

temporelle (cf.

JICRA 2000 n° 2 p. 23

).

b) Cette jurisprudence s'applique a fortiori au recourant, dans la mesure où

il n'a pas trouvé, à cause de son ethnie serbe, une sécurité même relative

dans la zone croato-musulmane, mais y a été, au contraire, persécuté. Par

ailleurs, force est d'admettre, au vu de la situation existant dans la zone

assiégée de Sarajevo, que le recourant était totalement empêché de fuir en

sécurité plus tôt de la ville où il était « de facto »

prisonnier. Un passage à travers les lignes serbes qui encerclaient Sarajevo ne

pouvait être raisonnablement attendu de la part du requérant, étant donné

son insoumission aux autorités militaires serbes et son engagement –

considéré comme une trahison – dans les troupes bosniaques ainsi que les

menaces proférées à son encontre par sa propre famille. L'unique possibilité

de fuite pour lui consistait à gagner la Croatie, par les zones tenues en

Bosnie et Herzégovine par les forces musulmanes et croates, nouvellement

alliées, ce qu'il n'a pu faire qu'au printemps 1995.

c) Vu ce qui précède, l’autorité de céans arrive à la

conclusion qu’au moment de son départ en Suisse, D. K. satisfaisait

entièrement aux exigences légales posées pour la reconnaissance de la

qualité de réfugié.

2003 /

8 - 055

8. a) Les réfugiés qui ont fui une persécution déjà subie sont en règle

générale présumés avoir une crainte fondée d'y être encore exposés à

l'avenir (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main

1990, p. 127). Le requérant, en sus de ses persécutions passées, fait valoir

une crainte, toujours actuelle, de subir de sérieux préjudices de la part des

autorités serbes de Bosnie et Herzégovine en raison de son mariage avec une

Musulmane, de son insoumission au commencement de la guerre civile, de sa

mobilisation dans les troupes bosniaques de 1992 à 1994, et enfin de son

absence de réponse à la convocation de l'armée serbe de Bosnie du 21 février

1997. Il invoque sa crainte d'être également exposé à des mesures analogues

de la part des autorités bosniaques, en raison de son origine serbe et surtout

de ses liens familiaux avec des cousins serbes criminels de guerre. Il affirme

ne pouvoir ni rentrer à Sarajevo, en zone bosniaque (musulmane), ni retourner

dans l'entité serbe.

b) La situation actuelle en Bosnie et Herzégovine a objectivement changé

(pour plus de détails à ce propos, voir p.ex.

JICRA

2000 n° 2 p. 19ss

et

1999 n° 8, p. 50ss

). Les

autorités de la République serbe de Bosnie, comme celles de la Fédération

croato-musulmane ont adopté des lois d'amnistie dont l'application semble être,

en règle générale, garantie (

JICRA 2001 no 15

p. 115ss

). Partant, la jurisprudence de la Commission retient qu'il n'existe

en principe plus de risque qu'une personne ayant commis des actes tombant dans

le champ d'application des lois d'amnistie soit poursuivie et condamnée pour

l'un des motifs découlant de l'art. 3 LAsi par les autorités de l'une ou

l'autre entité bosniaque. Toutefois, en présence de facteurs particulièrement

aggravants, comme par exemple le fait pour une personne d'avoir combattu durant

une longue période dans une armée majoritairement formée d'une ethnie adverse,

un tel risque ne saurait être d'emblée exclu (ibidem, consid. 8 dc, p. 119).

c) En l'occurrence, la Commission ne saurait exclure qu'en cas de retour dans

la République serbe de Bosnie le recourant soit en butte à des discriminations,

voire à des actes de vengeance en raison de son engagement durant la guerre

civile - considéré comme une trahison par les siens - aux côtés des forces

bosniaques. La question peut rester toutefois indécise, car un retour du

recourant dans la Fédération croato-musulmane, spécialement à Sarajevo,

apparaît exempt de tout risque concret et imminent d'atteinte à sa liberté,

son intégrité corporelle et sa vie. […]

NdR : Bien qu'elle ait admis l'existence d'un changement objectif de

circonstances en Bosnie et Herzégovine, la Commission a estimé que D. K.

devait se voir reconnaître la qualité de réfugié motif pris de raisons

impérieuses exclusivement liées à des persécutions passées.

©

04.11.03

Erwägungen (4 Absätze)

E. 5 Avant d'aborder l'examen du cas d'espèce, la Commission estime

nécessaire de rappeler le contexte dans lequel les événements vécus par le

recourant a eu lieu.

Avant 1992, Sarajevo était une communauté multiethnique florissante et un

centre économique et culturel de l’ex-Yougoslavie. Le recensement de 1991

indiquait que la ville et ses alentours immédiats comptaient 525'980 habitants,

dont 49,3 % de Musulmans, 29,9 % de Serbes, 6,6 % de Croates, 10,7 % de

personnes se présentant comme Yougoslaves (sans appartenance ethnique

particulière) et 3,5 % déclarant une appartenance à d’autres groupes

ethniques. Peu après la reconnaissance internationale de la Bosnie et

Herzégovine comme Etat indépendant le 6 avril 1992, des affrontements armés

ont éclaté à Sarajevo. Le 8 avril 1992, l'état d'urgence a été proclamé

dans la capitale. Avant même le début du conflit, des forces armées soutenant

le Parti démocratique serbe (SDS) et des éléments de l’armée populaire

yougoslave (JNA) ont occupé des positions stratégiques dans Sarajevo et ses

alentours. A partir de ces positions, aidées par les milices politico-mafieuses

serbes (notamment les Volontaires serbes de Zeljko Raznajatovic, dit Arkan, et

le Mouvement tchetnik de Vojislav Seselj), ces troupes, réunies plus tard au

sein de la nouvelle armée serbe de Bosnie, ont soumis la ville à un blocus, et

dès le 2 mai 1992 et jusqu'à la fin de la guerre, à des tirs embusqués

incessants, voire à des pilonnages. Vers le 20 mai 1992, après un retrait

partiel de Bosnie des forces de la JNA, le 2e District militaire de la JNA a

été, de fait, intégré à l’armée serbe de Bosnie (VRS - "Vojska

Republika Srpska"). En octobre 1992, les forces serbes ont créé un

"Sarajevo serbe" regroupant les quartiers serbes de la ville (notamment

Grbavica) et les faubourgs de Pale, Novo Sarajevo, Vogosca, encerclant la

capitale bosniaque. Durant quarante-quatre mois, le "Corps Romanija"

de Sarajevo a appliqué une stratégie militaire combinant tireurs embusqués et

bombardements d'artillerie pour tuer, mutiler, blesser et terroriser la

population civile de Sarajevo (cf. Tribunal Pénal International pour

l'ex-Yougoslavie, acte d'accusation contre Stanislav Galic et Dragomir Milosevic

du 24 avril 1998 […]).

2003 / 8 - 051

En face, les Bosniaques, emmenés par leur président Alija Izetbegovic, ont

tardé à réagir d'une manière unitaire. La Défense territoriale, qu'ils ont

levée dès les premières heures du siège de la capitale n'avait, en septembre

1992, réussi à armer que 5'000 hommes. D'autres brigades armées, appelées

également "bandes de quartier" à Sarajevo, se sont ainsi chargées

de la première réaction militaire effective. Les "Bérets verts",

lancés par la Ligue patriotique - une organisation clandestine bosniaque

chargée d'infiltrer la police et la Défense territoriale yougoslaves et de

constituer des milices dans toute la Bosnie - formaient à Sarajevo la milice la

plus puissante durant les premiers mois. Dirigée par "Juka", alias

Jusuf Prazina, les Bérêts verts contrôlaient une partie de la ville et

réunissaient 4'000 hommes. Les milices sandjakoises, qualifiées de milices

néo-urbaines, sous la direction de leur commandant Musan Topalovic – dit Caco

– contrôlaient, quant à elles, les quartiers du centre et des collines.

Etablissant des systèmes miliciens de prédation et de terreur dans la ville,

elles ont vite pris le pas sur les Bérêts verts et leur chef Juka. Ces unités

d'origine en partie politico-mafieuses, ainsi que les corps de police qui n'ont

pas rejoint Karadzic, comptèrent parmi les combattants de la première heure à

Sarajevo (Raufer/Haut, Le Chaos balkanique, Paris 1992, p. 64; X. Bougarel,

Bosnie, anatomie d'un conflit, Paris 1996, p. 101ss). Ces différentes milices

musulmanes, qui agissaient librement et anarchiquement, s'affrontant souvent

entre elles, ont exercé de facto la force publique sur le territoire de la

ville, même si, depuis juin 1992, toutes les formations armées de Bosnie et

Herzégovine, musulmanes ou croates, ont été placées en théorie sous

commandement unique et incorporées dans l'armée bosniaque ("Armija").

La constitution de cette armée dans l'urgence et dans une désorganisation

totale au départ explique en partie cet état de fait. Certains spécialistes

de la question soutiennent que cette anarchie a été entretenue sciemment par

les autorités politiques elle-mêmes, dans la mesure où la dispersion et la

désorganisation de ces troupes favorisaient le contournement ou le

détournement de leur structure de commandement par des réseaux informels, de

nature partisane et clanique (notamment X. Bougarel, op. cit., p. 110). Toutes

ces factions intégrées par la suite à l'"Armija" officielle

bosniaque, de gré ou de force, ont d'ailleurs gardé une certaine autonomie

d'action à Sarajevo durant tout le conflit bosniaque.

Du 20 août 1992 jusqu'à l'automne 1995, les Bosniaques ont tenté, mais

sans succès, de briser le siège de Sarajevo en montant offensives sur

offensives. Toutes ont échoué devant l'artillerie lourde de l'armée serbe. Le

30 juin 1995 encore, les Serbes ont envoyé des obus sur Sarajevo (Le Monde, 30

juin 1995), tandis que le 25 juillet 1995, des troupes de la FORPRONU se sont

déployées dans la ville pour réagir contre les meurtres de deux casques bleus

(Le Monde, 25 juillet 1995).

2003 / 8 - 052

E. 6 a) En l'occurrence, s'agissant des mesures auxquelles le recourant a été

astreint, de la mi-juin 1992 à février 1994 (exception faite de la période

correspondant à son congé de quelques mois au printemps 1993, pour raisons

médicales), au sein du premier corps de la 2e Brigade de montagne, intégrée

dans la Défense territoriale bosniaque, puis dès juillet 1992 dans la nouvelle

armée bosniaque ("Armija"), la Commission observe ce qui suit :

D. K. a été mobilisé et incorporé dans la Défense territoriale bosniaque,

puis l'armée bosniaque à l'instar de tous les ressortissants du nouvel Etat

résidant dans la ville de Sarajevo, de sexe masculin et en âge de combattre.

En revanche, il est également patent qu'en raison de son ethnie serbe et de son

appartenance à une famille de nationalistes, voire de criminels de guerre

serbes, il n'a pas été intégré à la 2e Brigade comme un combattant (par

définition armé, équipé, vêtu et nourri pour l'attaque ou la défense),

mais comme un prisonnier corvéable à merci, portant comme tous les autres

Serbes une tenue différente pour qu'il puisse être reconnu immédiatement

comme un être inférieur, dont la vie et l'intégrité physique n'avait, aux

yeux de ses chefs et de ses compagnons militaires d'ethnie musulmane, que la

valeur attribuée aux missions qu'il était capable d'accomplir au péril de sa

vie et de sa santé. Le fait que les chefs de la 2e Brigade épargnaient à

leurs soldats musulmans l'accomplissement de telles missions sur les lignes de

front est un autre indice concret et tangible de leur haut degré de risque pour

la vie de ceux, d'ethnie serbe, qui y étaient astreints par les menaces

systématiques et répétitives de leurs chefs et compagnons musulmans. Ainsi,

le recourant a-t-il été systématiquement utilisé pour creuser des tranchées

sur le front des combats afin de permettre l'avancée de la 2e Brigade. Sans

arme, moins bien nourri et vêtu que les militaires musulmans, lui et d'autres

compagnons d'infortune d'ethnie serbe, étaient envoyés, sous la menace de

leurs "gardiens" armés qui pointaient constamment leurs fusils sur

eux, à quelques encâblures des lignes serbes afin de réaliser leur suicidaire

besogne, essuyant les tirs tant des ennemis que de leurs propres "camarades".

De nombreux Serbes n'y ont pas survécu et ont péri sous les yeux du recourant

dans d'atroces souffrances. Le recourant a également été employé à d'autres

travaux, que l'on peut de la même manière qualifier de "forcés",

puisqu'il a dû notamment transporter des charges considérables jusqu'à

l'épuisement sous le tunnel de l'aéroport, malgré sa grande taille et ses

problèmes de dos.

Dans ces conditions, et vu le climat de haine, de chasse et d'appel au

meurtre de Serbes, qui sévissait à Sarajevo et était alimenté par les tirs

d'éléments serbes embusqués ("snipers"), les pilonnages de

l'artillerie serbe contre la population civile et enfin les méthodes

d'épuration ethnique d'une extrême violence pratiquées par l'armée serbe et

surtout les milices paramilitaires, il est parfaitement compréhensible que

l'intéressé n'ait eu d'autre choix que d'essayer de survivre en

2003 / 8 - 053

accomplissant, bon gré mal gré, les missions qui lui étaient dévolues

notamment en matière de transport, de ravitaillement et de creusement de

tranchées, tout en étant confronté à un cortège d'horreurs, de souffrances,

et de peurs paniques.

b) Les mesures auxquelles le recourant a été soumis dans le cadre de ses

missions à la 2e Brigade dépassent largement, dans leur intensité, celles qui

d'ordinaire entraînent une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3

al. 2 LAsi. Il s'agit d'atteintes caractérisées à sa liberté, ainsi qu'à

son intégrité physique et psychique; en outre, elles ont eu pour résultat,

voire pour but, une mise en danger grave de sa vie. Etant donné qu'elles lui

ont été infligées de manière systématique et répétée, non seulement en

fonction de besoins tactiques (au demeurant dénués de toute légitimité et

proportionnalité), mais aussi aux fins de l'intimider et de le punir de ses

appartenances ethnique et familiale (dans le sens clanique du terme), ces

mesures s'apparentent à une forme de torture […]. Il n'est guère concevable

que les supérieurs militaires du recourant n'aient pas envisagé ni même eu

connaissance des souffrances physiques et psychiques aiguës qu'ils lui

causaient ainsi par un cumul de mesures discriminatoires, gravement inhumaines,

voire ignobles et cruelles, sur des périodes relativement longues, de nature à

conduire à un épuisement physique et une destruction psychique complets. En

aucun cas, on ne saurait admettre ici l'argument de l'ODR relatif à la

légitimité de principe d'une obligation de servir (cf. pour la distinction

entre légitimité et illégitimité d'une obligation légale d'accomplir le

service militaire,

JICRA 2002 n° 19

), étant

donné que les travaux qui ont été exigés de la part de l'intéressé

n'étaient pas tous d'un caractère purement militaire, qu'ils ne

correspondaient pas non plus à des obligations civiques (ou de protection

civile) normales pour une situation de guerre dès lors qu'elles ne répondaient

pas à un consensus social et non discriminatoire, et enfin que certains d'entre

eux avaient été ordonnés en violation de la Convention de Genève pour

l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en

campagne, du 12 août 1949 (en particulier de son art. 12). A cela s'ajoute le

fait que l'intéressé a été contraint de participer d'un point de vue

logistique directement aux hostilités (ravitaillement des premières ligne de

front, creusement de tranchées devant les premières lignes) visant à la

conquête et à l'épuration ethnique d'un territoire où vivaient de nombreux

membres de sa famille, dont sa mère, tout en étant privé du droit

élémentaire attribué à chaque combattant d'être nanti au moins d'une arme

de poing pour sa défense personnelle. Pire, l'intéressé a servi de bouclier

civil lors d'attaques serbes et, à de nombreuses reprises, a été victime de

menaces de représailles pour les crimes commis par ses cousins de la part de

ses propres compagnons de brigade; les tirs bosniaques dirigés contre son dos,

qu'il a dû essuyer, peuvent d'ailleurs être qualifiés de quasi-simulacres

d'exécution. A aucun moment, et en dépit de ces actes délibérés de

vengeance auquel il a réchappé, le recourant n'a bénéficié d'aucune

intervention de son commandement,

2003 / 8 - 054

que ce soit sous forme de sanction ou d'ordre, visant au respect, par ses

compagnons, des principes élémentaires de la discipline militaire, d'une

abstention de toute hostilité et d'un traitement humanitaire conforme au droit

de la guerre à l'endroit du recourant. Ces mesures et omissions coupables,

causées en particulier par la haine et l'esprit de vengeance contre les

attaques des troupes serbes concentrées autour de Sarajevo, leurs propres

violations du droit de la guerre et les crimes contre l'humanité que celles-ci

ont commis à l'endroit de civils musulmans, ne constituent pas pour autant des

conséquences "normales" d'une situation de guerre civile, dont le

recourant aurait pâti à l'instar de tout autre ressortissant bosniaque, comme

l'a estimé à tort l'autorité inférieure.

c) Il ressort de ce qui précède que contrairement à l'avis défendu par

l'ODR le recourant peut valablement se prévaloir d'avoir subi, entre 1992 et

1994, de sérieux préjudices, conformes à l'art. 3 LAsi, pour des raisons

liées à sa nationalité (ethnie), de la part des autorités militaires

bosniaques, donc d'un agent de persécution étatique.

E. 7 a) Dans la mesure où la Commission a exclu toute possibilité effective

de refuge interne pour les ressortissants bosniaques déplacés en zone

croato-musulmane durant le conflit et ayant quitté leur pays avant la signature

de l'Accord-cadre de Dayton du 14 décembre 1995 (cf.

JICRA

2000 n° 2 consid. 9a p. 23

), il n'y a plus lieu d'examiner si la

qualité de réfugié au moment de leur départ de Bosnie et Herzégovine peut

leur être déniée en raison d'une éventuelle rupture du lien de causalité

temporelle (cf.

JICRA 2000 n° 2 p. 23

).

b) Cette jurisprudence s'applique a fortiori au recourant, dans la mesure où

il n'a pas trouvé, à cause de son ethnie serbe, une sécurité même relative

dans la zone croato-musulmane, mais y a été, au contraire, persécuté. Par

ailleurs, force est d'admettre, au vu de la situation existant dans la zone

assiégée de Sarajevo, que le recourant était totalement empêché de fuir en

sécurité plus tôt de la ville où il était « de facto »

prisonnier. Un passage à travers les lignes serbes qui encerclaient Sarajevo ne

pouvait être raisonnablement attendu de la part du requérant, étant donné

son insoumission aux autorités militaires serbes et son engagement –

considéré comme une trahison – dans les troupes bosniaques ainsi que les

menaces proférées à son encontre par sa propre famille. L'unique possibilité

de fuite pour lui consistait à gagner la Croatie, par les zones tenues en

Bosnie et Herzégovine par les forces musulmanes et croates, nouvellement

alliées, ce qu'il n'a pu faire qu'au printemps 1995.

c) Vu ce qui précède, l’autorité de céans arrive à la

conclusion qu’au moment de son départ en Suisse, D. K. satisfaisait

entièrement aux exigences légales posées pour la reconnaissance de la

qualité de réfugié.

2003 /

E. 8 a) Les réfugiés qui ont fui une persécution déjà subie sont en règle

générale présumés avoir une crainte fondée d'y être encore exposés à

l'avenir (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main

1990, p. 127). Le requérant, en sus de ses persécutions passées, fait valoir

une crainte, toujours actuelle, de subir de sérieux préjudices de la part des

autorités serbes de Bosnie et Herzégovine en raison de son mariage avec une

Musulmane, de son insoumission au commencement de la guerre civile, de sa

mobilisation dans les troupes bosniaques de 1992 à 1994, et enfin de son

absence de réponse à la convocation de l'armée serbe de Bosnie du 21 février

1997. Il invoque sa crainte d'être également exposé à des mesures analogues

de la part des autorités bosniaques, en raison de son origine serbe et surtout

de ses liens familiaux avec des cousins serbes criminels de guerre. Il affirme

ne pouvoir ni rentrer à Sarajevo, en zone bosniaque (musulmane), ni retourner

dans l'entité serbe.

b) La situation actuelle en Bosnie et Herzégovine a objectivement changé

(pour plus de détails à ce propos, voir p.ex.

JICRA

2000 n° 2 p. 19ss

et

1999 n° 8, p. 50ss

). Les

autorités de la République serbe de Bosnie, comme celles de la Fédération

croato-musulmane ont adopté des lois d'amnistie dont l'application semble être,

en règle générale, garantie (

JICRA 2001 no 15

p. 115ss

). Partant, la jurisprudence de la Commission retient qu'il n'existe

en principe plus de risque qu'une personne ayant commis des actes tombant dans

le champ d'application des lois d'amnistie soit poursuivie et condamnée pour

l'un des motifs découlant de l'art. 3 LAsi par les autorités de l'une ou

l'autre entité bosniaque. Toutefois, en présence de facteurs particulièrement

aggravants, comme par exemple le fait pour une personne d'avoir combattu durant

une longue période dans une armée majoritairement formée d'une ethnie adverse,

un tel risque ne saurait être d'emblée exclu (ibidem, consid. 8 dc, p. 119).

c) En l'occurrence, la Commission ne saurait exclure qu'en cas de retour dans

la République serbe de Bosnie le recourant soit en butte à des discriminations,

voire à des actes de vengeance en raison de son engagement durant la guerre

civile - considéré comme une trahison par les siens - aux côtés des forces

bosniaques. La question peut rester toutefois indécise, car un retour du

recourant dans la Fédération croato-musulmane, spécialement à Sarajevo,

apparaît exempt de tout risque concret et imminent d'atteinte à sa liberté,

son intégrité corporelle et sa vie. […]

NdR : Bien qu'elle ait admis l'existence d'un changement objectif de

circonstances en Bosnie et Herzégovine, la Commission a estimé que D. K.

devait se voir reconnaître la qualité de réfugié motif pris de raisons

impérieuses exclusivement liées à des persécutions passées.

©

04.11.03

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA 2003 8/47

EMARK - JICRA - GICRA

2003 / 8

2003 / 8 - 047

Extraits de la décision de la CRA du 25 février 2003, D. K.,

Bosnie et Herzégovine

Art. 3 LAsi : discrimination ethnique durant le service

militaire considérée comme persécution; lien de causalité temporelle.

1. L'astreinte au service militaire devient illégitime et

constitue donc une persécution si elle implique des mesures de discrimination

systématiques et gravement inhumaines (consid. 6).

2. On ne saurait, d'une manière générale, opposer aux

Bosniaques ayant fui leur pays avant la fin de la guerre civile ni une

possibilité de refuge interne ni non plus une rupture du lien de causalité

temporelle si, avant leur départ, ils ont séjourné quelque temps dans une

autre région que celle où ils ont été persécutés (précision de

jurisprudence,

JICRA 2000 n° 2, p. 23, consid. 9a

in fine; cf.

JICRA 1999 n° 7, consid. 4b, p. 45s

)

(consid. 7).

Art. 3 AsylG: Ethnische Diskriminierung im Militärdienst als

Verfolgung; zeitlicher Kausalzusammenhang.

1. Die Pflicht zur Leistung des Militärdienstes wird dann

illegitim - und stellt damit eine asylrelevante Verfolgung dar -, wenn damit

systematisch diskriminierende und besonders unmenschliche Massnahmen verbunden

sind (Erw. 6).

2. Hat sich der Verfolgte vor der Ausreise in einem

anderen Teil Bosniens aufgehalten, welcher mangels effektivem Schutz bis zum

Ende des Bürgerkriegs nicht als interne Fluchtalternative gelten konnte, kann

dieser Aufenthalt auch keine Unterbrechung des zeitlichen Kausalzusammenhangs

zwischen Verfolgung und Ausreise darstellen (Erw. 7; Präzisierung der

Rechtsprechung,

EMARK 2000 Nr. 2, S. 23, Erw. 9a in

fine

; vgl.

EMARK 1999 Nr. 7, Erw. 4b, S. 45 f.

).

2003 / 8 - 048

Art. 3 LAsi: discriminazione etnica durante il servizio

militare quale persecuzione; nesso temporale.

1. L'obbligo di prestare servizio militare diviene

illegittimo, e costitutivo di una persecuzione, se implica l'esposizione a

misure di discriminazione sistematiche e particolarmente inumane (consid. 6).

2. Ai cittadini bosniaci che sono fuggiti dalla loro

regione prima della fine della guerra non è possibile opporre, di norma, né

una possibilità di rifugio interna né l'interruzione del nesso temporale per

avere soggiornato qualche tempo, prima dell'espatrio, in un'altra regione che

quella in cui furono perseguitati (precisazione della giurisprudenza

GICRA

2000 n. 2 pag. 23, consid. 9a in fine

; v.

GICRA

1999 n. 7, consid. 4b pag. 45 seg

.) (consid. 7).

Résumé des faits :

Serbe orthodoxe ayant toujours habité à Sarajevo d'où il est originaire,

le requérant a épousé S. S. en 1988, elle-même étant d'ethnie et de

religion musulmanes. Début avril 1992, lorsque la guerre a éclaté, celle-ci a

quitté le quartier serbe de X. pour rejoindre un quartier musulman de Sarajevo,

avant de gagner la Suisse. A ce moment, seuls les femmes et les enfants étaient

autorisés à sortir de Sarajevo, encerclée par les troupes d'obédience serbe.

En mai 1992, le requérant aurait été invité à intégrer les rangs de

l'armée de l'entité serbe de Bosnie et Herzégovine. Il aurait alors quitté

son domicile pour s'installer dans le quartier musulman de la ville, marquant

ainsi son opposition à la politique de Milosevic. Peu après, il aurait été

licencié en raison de son origine ethnique. En juin 1992, malgré un problème

de santé avéré, il aurait été mobilisé dans la nouvelle armée bosniaque.

Jusqu'à fin février 1994, il aurait été incorporé dans une brigade

constitué à 99 % de Musulmans. Etant serbe, il aurait été considéré comme

un ennemi potentiel et continuellement contrôlé et menacé dans sa vie et son

intégrité physique par notamment par les autorités militaires. Toutefois, vu

la dégradation de son état de santé physique, la commission médicale de son

unité l'aurait libéré des obligations militaires en février 1995. Le 25 mars

1995, muni de documents appropriés, il a franchi les différents postes de

contrôle gouvernementaux et a quitté légalement son pays.

Le 18 juillet 1995, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au

motif que ce qu'il avait subi, y compris dans le cadre de son service militaire,

s'inscrivait dans le contexte d'une guerre civile et ne représentait pas des

mesures de persécution spécifiquement dirigées contre lui par les autorités

bosniaques. Il l'a ce-

2003 / 8 - 049

pendant mis au bénéfice d'une admission provisoire collective, en

application de l'Arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993.

D. K. a interjeté recours contre cette décision. Il a exposé que ses

cousins, portant le même nom que sa mère […], avaient commis, dès le début

de la guerre, des crimes terrifiants sur la population musulmane qui s'était

réfugiée à Sarajevo. En raison de ses liens de parenté avec des

nationalistes serbes actifs dans les rangs des Tchetniks, D. K. aurait été

victime d'un licenciement immédiat. Cette mesure, ayant été rendue publique

par l'affichage d'une liste des "traîtres et autres collaborateurs"

serbes licenciés, aurait nourri les ressentiments et velléités de vengeance

à son endroit de nombreux Musulmans, y compris de ses voisins. Peu après son

entrée en service, en juin 1992, l'intéressé aurait été interrogé par la

police de l'armée bosniaque sur ses relations avec son frère et ses cousins,

à la suite de témoignages certaines de leurs victimes. Il aurait été

régulièrement soumis à des interrogatoires parce qu'il était suspecté

d'espionnage et d'autres menées subversives pour le compte des Serbes. Il

aurait été interdit de port d'arme, utilisé comme cible humaine et

systématiquement sous-alimenté. De novembre 1992 à février 1994, il aurait

été, à de nombreuses reprises, envoyé sur le front et exposé à des

missions particulièrement dangereuses. Il aurait même essuyé des tirs de

soldats de sa propre unité, en particulier d'un musulman, M. C., ancien

habitant de Pale chassé par les Serbes, qui aurait tenté de le tuer, sous

prétexte qu'il avait appartenu à la famille des Serbes qui avaient pillé sa

maison. Ses problèmes de santé s'étant aggravés, le recourant a été

déclaré partiellement inapte au service au printemps 1993 et affecté, à

l'arrière, à des travaux mieux adaptés à son état de santé. Cependant,

parce qu'il n'avait pas rejoint son unité à plusieurs reprises, la police

militaire l'aurait soumis à un régime de prisonnier, supprimant tous ses

congés et l'affectant à des travaux forcés continus. En février 1994, il

aurait été démobilisé après l'arrêt des combats à Sarajevo. En octobre

1994, à la suite de la reprise des pilonnages de la ville de Sarajevo, par

l'artillerie serbe des militaires bosniaques l'auraient interrogé sur les

raisons de sa présence dans cette ville et l'aurait contraint sous la menace à

se réenrôler. C'est alors qu'il a quitté le pays.

Le 9 septembre 1997, l'ODR a reconsidéré partiellement sa décision du 18

juillet 1995 et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, à

titre individuel, considérant l'exécution de son renvoi comme illicite.

Le recourant a produit diverses publications parues à Sarajevo qui

présentent des membres de sa famille comme auteurs d'atrocités durant la

guerre. Il a également fourni des extraits d'un journal qui citent des

criminels de guerre bosniaques dont le recourant a subi les persécutions, et

qui auraient agi avec l'accord du président bosniaque Izetbegovic. Certains

d'entre eux seraient toujours en li-

2003 / 8 - 050

berté, à Sarajevo. Le recourant a soutenu qu'il demeurait exposé à un

sérieux danger, en cas de retour, tant en raison de sa parenté avec des

criminels de guerre serbes que des soupçons pesant sur lui d'avoir appartenu à

un réseau d'espionnage serbe au sein de l'armée bosniaque.

La Commission a admis le recours.

Extraits des considérants :

5. Avant d'aborder l'examen du cas d'espèce, la Commission estime

nécessaire de rappeler le contexte dans lequel les événements vécus par le

recourant a eu lieu.

Avant 1992, Sarajevo était une communauté multiethnique florissante et un

centre économique et culturel de l’ex-Yougoslavie. Le recensement de 1991

indiquait que la ville et ses alentours immédiats comptaient 525'980 habitants,

dont 49,3 % de Musulmans, 29,9 % de Serbes, 6,6 % de Croates, 10,7 % de

personnes se présentant comme Yougoslaves (sans appartenance ethnique

particulière) et 3,5 % déclarant une appartenance à d’autres groupes

ethniques. Peu après la reconnaissance internationale de la Bosnie et

Herzégovine comme Etat indépendant le 6 avril 1992, des affrontements armés

ont éclaté à Sarajevo. Le 8 avril 1992, l'état d'urgence a été proclamé

dans la capitale. Avant même le début du conflit, des forces armées soutenant

le Parti démocratique serbe (SDS) et des éléments de l’armée populaire

yougoslave (JNA) ont occupé des positions stratégiques dans Sarajevo et ses

alentours. A partir de ces positions, aidées par les milices politico-mafieuses

serbes (notamment les Volontaires serbes de Zeljko Raznajatovic, dit Arkan, et

le Mouvement tchetnik de Vojislav Seselj), ces troupes, réunies plus tard au

sein de la nouvelle armée serbe de Bosnie, ont soumis la ville à un blocus, et

dès le 2 mai 1992 et jusqu'à la fin de la guerre, à des tirs embusqués

incessants, voire à des pilonnages. Vers le 20 mai 1992, après un retrait

partiel de Bosnie des forces de la JNA, le 2e District militaire de la JNA a

été, de fait, intégré à l’armée serbe de Bosnie (VRS - "Vojska

Republika Srpska"). En octobre 1992, les forces serbes ont créé un

"Sarajevo serbe" regroupant les quartiers serbes de la ville (notamment

Grbavica) et les faubourgs de Pale, Novo Sarajevo, Vogosca, encerclant la

capitale bosniaque. Durant quarante-quatre mois, le "Corps Romanija"

de Sarajevo a appliqué une stratégie militaire combinant tireurs embusqués et

bombardements d'artillerie pour tuer, mutiler, blesser et terroriser la

population civile de Sarajevo (cf. Tribunal Pénal International pour

l'ex-Yougoslavie, acte d'accusation contre Stanislav Galic et Dragomir Milosevic

du 24 avril 1998 […]).

2003 / 8 - 051

En face, les Bosniaques, emmenés par leur président Alija Izetbegovic, ont

tardé à réagir d'une manière unitaire. La Défense territoriale, qu'ils ont

levée dès les premières heures du siège de la capitale n'avait, en septembre

1992, réussi à armer que 5'000 hommes. D'autres brigades armées, appelées

également "bandes de quartier" à Sarajevo, se sont ainsi chargées

de la première réaction militaire effective. Les "Bérets verts",

lancés par la Ligue patriotique - une organisation clandestine bosniaque

chargée d'infiltrer la police et la Défense territoriale yougoslaves et de

constituer des milices dans toute la Bosnie - formaient à Sarajevo la milice la

plus puissante durant les premiers mois. Dirigée par "Juka", alias

Jusuf Prazina, les Bérêts verts contrôlaient une partie de la ville et

réunissaient 4'000 hommes. Les milices sandjakoises, qualifiées de milices

néo-urbaines, sous la direction de leur commandant Musan Topalovic – dit Caco

– contrôlaient, quant à elles, les quartiers du centre et des collines.

Etablissant des systèmes miliciens de prédation et de terreur dans la ville,

elles ont vite pris le pas sur les Bérêts verts et leur chef Juka. Ces unités

d'origine en partie politico-mafieuses, ainsi que les corps de police qui n'ont

pas rejoint Karadzic, comptèrent parmi les combattants de la première heure à

Sarajevo (Raufer/Haut, Le Chaos balkanique, Paris 1992, p. 64; X. Bougarel,

Bosnie, anatomie d'un conflit, Paris 1996, p. 101ss). Ces différentes milices

musulmanes, qui agissaient librement et anarchiquement, s'affrontant souvent

entre elles, ont exercé de facto la force publique sur le territoire de la

ville, même si, depuis juin 1992, toutes les formations armées de Bosnie et

Herzégovine, musulmanes ou croates, ont été placées en théorie sous

commandement unique et incorporées dans l'armée bosniaque ("Armija").

La constitution de cette armée dans l'urgence et dans une désorganisation

totale au départ explique en partie cet état de fait. Certains spécialistes

de la question soutiennent que cette anarchie a été entretenue sciemment par

les autorités politiques elle-mêmes, dans la mesure où la dispersion et la

désorganisation de ces troupes favorisaient le contournement ou le

détournement de leur structure de commandement par des réseaux informels, de

nature partisane et clanique (notamment X. Bougarel, op. cit., p. 110). Toutes

ces factions intégrées par la suite à l'"Armija" officielle

bosniaque, de gré ou de force, ont d'ailleurs gardé une certaine autonomie

d'action à Sarajevo durant tout le conflit bosniaque.

Du 20 août 1992 jusqu'à l'automne 1995, les Bosniaques ont tenté, mais

sans succès, de briser le siège de Sarajevo en montant offensives sur

offensives. Toutes ont échoué devant l'artillerie lourde de l'armée serbe. Le

30 juin 1995 encore, les Serbes ont envoyé des obus sur Sarajevo (Le Monde, 30

juin 1995), tandis que le 25 juillet 1995, des troupes de la FORPRONU se sont

déployées dans la ville pour réagir contre les meurtres de deux casques bleus

(Le Monde, 25 juillet 1995).

2003 / 8 - 052

6. a) En l'occurrence, s'agissant des mesures auxquelles le recourant a été

astreint, de la mi-juin 1992 à février 1994 (exception faite de la période

correspondant à son congé de quelques mois au printemps 1993, pour raisons

médicales), au sein du premier corps de la 2e Brigade de montagne, intégrée

dans la Défense territoriale bosniaque, puis dès juillet 1992 dans la nouvelle

armée bosniaque ("Armija"), la Commission observe ce qui suit :

D. K. a été mobilisé et incorporé dans la Défense territoriale bosniaque,

puis l'armée bosniaque à l'instar de tous les ressortissants du nouvel Etat

résidant dans la ville de Sarajevo, de sexe masculin et en âge de combattre.

En revanche, il est également patent qu'en raison de son ethnie serbe et de son

appartenance à une famille de nationalistes, voire de criminels de guerre

serbes, il n'a pas été intégré à la 2e Brigade comme un combattant (par

définition armé, équipé, vêtu et nourri pour l'attaque ou la défense),

mais comme un prisonnier corvéable à merci, portant comme tous les autres

Serbes une tenue différente pour qu'il puisse être reconnu immédiatement

comme un être inférieur, dont la vie et l'intégrité physique n'avait, aux

yeux de ses chefs et de ses compagnons militaires d'ethnie musulmane, que la

valeur attribuée aux missions qu'il était capable d'accomplir au péril de sa

vie et de sa santé. Le fait que les chefs de la 2e Brigade épargnaient à

leurs soldats musulmans l'accomplissement de telles missions sur les lignes de

front est un autre indice concret et tangible de leur haut degré de risque pour

la vie de ceux, d'ethnie serbe, qui y étaient astreints par les menaces

systématiques et répétitives de leurs chefs et compagnons musulmans. Ainsi,

le recourant a-t-il été systématiquement utilisé pour creuser des tranchées

sur le front des combats afin de permettre l'avancée de la 2e Brigade. Sans

arme, moins bien nourri et vêtu que les militaires musulmans, lui et d'autres

compagnons d'infortune d'ethnie serbe, étaient envoyés, sous la menace de

leurs "gardiens" armés qui pointaient constamment leurs fusils sur

eux, à quelques encâblures des lignes serbes afin de réaliser leur suicidaire

besogne, essuyant les tirs tant des ennemis que de leurs propres "camarades".

De nombreux Serbes n'y ont pas survécu et ont péri sous les yeux du recourant

dans d'atroces souffrances. Le recourant a également été employé à d'autres

travaux, que l'on peut de la même manière qualifier de "forcés",

puisqu'il a dû notamment transporter des charges considérables jusqu'à

l'épuisement sous le tunnel de l'aéroport, malgré sa grande taille et ses

problèmes de dos.

Dans ces conditions, et vu le climat de haine, de chasse et d'appel au

meurtre de Serbes, qui sévissait à Sarajevo et était alimenté par les tirs

d'éléments serbes embusqués ("snipers"), les pilonnages de

l'artillerie serbe contre la population civile et enfin les méthodes

d'épuration ethnique d'une extrême violence pratiquées par l'armée serbe et

surtout les milices paramilitaires, il est parfaitement compréhensible que

l'intéressé n'ait eu d'autre choix que d'essayer de survivre en

2003 / 8 - 053

accomplissant, bon gré mal gré, les missions qui lui étaient dévolues

notamment en matière de transport, de ravitaillement et de creusement de

tranchées, tout en étant confronté à un cortège d'horreurs, de souffrances,

et de peurs paniques.

b) Les mesures auxquelles le recourant a été soumis dans le cadre de ses

missions à la 2e Brigade dépassent largement, dans leur intensité, celles qui

d'ordinaire entraînent une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3

al. 2 LAsi. Il s'agit d'atteintes caractérisées à sa liberté, ainsi qu'à

son intégrité physique et psychique; en outre, elles ont eu pour résultat,

voire pour but, une mise en danger grave de sa vie. Etant donné qu'elles lui

ont été infligées de manière systématique et répétée, non seulement en

fonction de besoins tactiques (au demeurant dénués de toute légitimité et

proportionnalité), mais aussi aux fins de l'intimider et de le punir de ses

appartenances ethnique et familiale (dans le sens clanique du terme), ces

mesures s'apparentent à une forme de torture […]. Il n'est guère concevable

que les supérieurs militaires du recourant n'aient pas envisagé ni même eu

connaissance des souffrances physiques et psychiques aiguës qu'ils lui

causaient ainsi par un cumul de mesures discriminatoires, gravement inhumaines,

voire ignobles et cruelles, sur des périodes relativement longues, de nature à

conduire à un épuisement physique et une destruction psychique complets. En

aucun cas, on ne saurait admettre ici l'argument de l'ODR relatif à la

légitimité de principe d'une obligation de servir (cf. pour la distinction

entre légitimité et illégitimité d'une obligation légale d'accomplir le

service militaire,

JICRA 2002 n° 19

), étant

donné que les travaux qui ont été exigés de la part de l'intéressé

n'étaient pas tous d'un caractère purement militaire, qu'ils ne

correspondaient pas non plus à des obligations civiques (ou de protection

civile) normales pour une situation de guerre dès lors qu'elles ne répondaient

pas à un consensus social et non discriminatoire, et enfin que certains d'entre

eux avaient été ordonnés en violation de la Convention de Genève pour

l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en

campagne, du 12 août 1949 (en particulier de son art. 12). A cela s'ajoute le

fait que l'intéressé a été contraint de participer d'un point de vue

logistique directement aux hostilités (ravitaillement des premières ligne de

front, creusement de tranchées devant les premières lignes) visant à la

conquête et à l'épuration ethnique d'un territoire où vivaient de nombreux

membres de sa famille, dont sa mère, tout en étant privé du droit

élémentaire attribué à chaque combattant d'être nanti au moins d'une arme

de poing pour sa défense personnelle. Pire, l'intéressé a servi de bouclier

civil lors d'attaques serbes et, à de nombreuses reprises, a été victime de

menaces de représailles pour les crimes commis par ses cousins de la part de

ses propres compagnons de brigade; les tirs bosniaques dirigés contre son dos,

qu'il a dû essuyer, peuvent d'ailleurs être qualifiés de quasi-simulacres

d'exécution. A aucun moment, et en dépit de ces actes délibérés de

vengeance auquel il a réchappé, le recourant n'a bénéficié d'aucune

intervention de son commandement,

2003 / 8 - 054

que ce soit sous forme de sanction ou d'ordre, visant au respect, par ses

compagnons, des principes élémentaires de la discipline militaire, d'une

abstention de toute hostilité et d'un traitement humanitaire conforme au droit

de la guerre à l'endroit du recourant. Ces mesures et omissions coupables,

causées en particulier par la haine et l'esprit de vengeance contre les

attaques des troupes serbes concentrées autour de Sarajevo, leurs propres

violations du droit de la guerre et les crimes contre l'humanité que celles-ci

ont commis à l'endroit de civils musulmans, ne constituent pas pour autant des

conséquences "normales" d'une situation de guerre civile, dont le

recourant aurait pâti à l'instar de tout autre ressortissant bosniaque, comme

l'a estimé à tort l'autorité inférieure.

c) Il ressort de ce qui précède que contrairement à l'avis défendu par

l'ODR le recourant peut valablement se prévaloir d'avoir subi, entre 1992 et

1994, de sérieux préjudices, conformes à l'art. 3 LAsi, pour des raisons

liées à sa nationalité (ethnie), de la part des autorités militaires

bosniaques, donc d'un agent de persécution étatique.

7. a) Dans la mesure où la Commission a exclu toute possibilité effective

de refuge interne pour les ressortissants bosniaques déplacés en zone

croato-musulmane durant le conflit et ayant quitté leur pays avant la signature

de l'Accord-cadre de Dayton du 14 décembre 1995 (cf.

JICRA

2000 n° 2 consid. 9a p. 23

), il n'y a plus lieu d'examiner si la

qualité de réfugié au moment de leur départ de Bosnie et Herzégovine peut

leur être déniée en raison d'une éventuelle rupture du lien de causalité

temporelle (cf.

JICRA 2000 n° 2 p. 23

).

b) Cette jurisprudence s'applique a fortiori au recourant, dans la mesure où

il n'a pas trouvé, à cause de son ethnie serbe, une sécurité même relative

dans la zone croato-musulmane, mais y a été, au contraire, persécuté. Par

ailleurs, force est d'admettre, au vu de la situation existant dans la zone

assiégée de Sarajevo, que le recourant était totalement empêché de fuir en

sécurité plus tôt de la ville où il était « de facto »

prisonnier. Un passage à travers les lignes serbes qui encerclaient Sarajevo ne

pouvait être raisonnablement attendu de la part du requérant, étant donné

son insoumission aux autorités militaires serbes et son engagement –

considéré comme une trahison – dans les troupes bosniaques ainsi que les

menaces proférées à son encontre par sa propre famille. L'unique possibilité

de fuite pour lui consistait à gagner la Croatie, par les zones tenues en

Bosnie et Herzégovine par les forces musulmanes et croates, nouvellement

alliées, ce qu'il n'a pu faire qu'au printemps 1995.

c) Vu ce qui précède, l’autorité de céans arrive à la

conclusion qu’au moment de son départ en Suisse, D. K. satisfaisait

entièrement aux exigences légales posées pour la reconnaissance de la

qualité de réfugié.

2003 /

8 - 055

8. a) Les réfugiés qui ont fui une persécution déjà subie sont en règle

générale présumés avoir une crainte fondée d'y être encore exposés à

l'avenir (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main

1990, p. 127). Le requérant, en sus de ses persécutions passées, fait valoir

une crainte, toujours actuelle, de subir de sérieux préjudices de la part des

autorités serbes de Bosnie et Herzégovine en raison de son mariage avec une

Musulmane, de son insoumission au commencement de la guerre civile, de sa

mobilisation dans les troupes bosniaques de 1992 à 1994, et enfin de son

absence de réponse à la convocation de l'armée serbe de Bosnie du 21 février

1997. Il invoque sa crainte d'être également exposé à des mesures analogues

de la part des autorités bosniaques, en raison de son origine serbe et surtout

de ses liens familiaux avec des cousins serbes criminels de guerre. Il affirme

ne pouvoir ni rentrer à Sarajevo, en zone bosniaque (musulmane), ni retourner

dans l'entité serbe.

b) La situation actuelle en Bosnie et Herzégovine a objectivement changé

(pour plus de détails à ce propos, voir p.ex.

JICRA

2000 n° 2 p. 19ss

et

1999 n° 8, p. 50ss

). Les

autorités de la République serbe de Bosnie, comme celles de la Fédération

croato-musulmane ont adopté des lois d'amnistie dont l'application semble être,

en règle générale, garantie (

JICRA 2001 no 15

p. 115ss

). Partant, la jurisprudence de la Commission retient qu'il n'existe

en principe plus de risque qu'une personne ayant commis des actes tombant dans

le champ d'application des lois d'amnistie soit poursuivie et condamnée pour

l'un des motifs découlant de l'art. 3 LAsi par les autorités de l'une ou

l'autre entité bosniaque. Toutefois, en présence de facteurs particulièrement

aggravants, comme par exemple le fait pour une personne d'avoir combattu durant

une longue période dans une armée majoritairement formée d'une ethnie adverse,

un tel risque ne saurait être d'emblée exclu (ibidem, consid. 8 dc, p. 119).

c) En l'occurrence, la Commission ne saurait exclure qu'en cas de retour dans

la République serbe de Bosnie le recourant soit en butte à des discriminations,

voire à des actes de vengeance en raison de son engagement durant la guerre

civile - considéré comme une trahison par les siens - aux côtés des forces

bosniaques. La question peut rester toutefois indécise, car un retour du

recourant dans la Fédération croato-musulmane, spécialement à Sarajevo,

apparaît exempt de tout risque concret et imminent d'atteinte à sa liberté,

son intégrité corporelle et sa vie. […]

NdR : Bien qu'elle ait admis l'existence d'un changement objectif de

circonstances en Bosnie et Herzégovine, la Commission a estimé que D. K.

devait se voir reconnaître la qualité de réfugié motif pris de raisons

impérieuses exclusivement liées à des persécutions passées.

©

04.11.03