1. L'astreinte au service militaire devient illégitime et constitue donc une persécution si elle implique des mesures de discrimination systématiques et gravement inhumaines (consid. 6). 2. On ne saurait, d'une manière générale, opposer aux Bosniaques ayant fui leur pays avant la fin de la guerre civile ni une
Sachverhalt
Serbe orthodoxe ayant toujours habité à Sarajevo d'où il est originaire,
le requérant a épousé S. S. en 1988, elle-même étant d'ethnie et de
religion musulmanes. Début avril 1992, lorsque la guerre a éclaté, celle-ci a
quitté le quartier serbe de X. pour rejoindre un quartier musulman de Sarajevo,
avant de gagner la Suisse. A ce moment, seuls les femmes et les enfants étaient
autorisés à sortir de Sarajevo, encerclée par les troupes d'obédience serbe.
En mai 1992, le requérant aurait été invité à intégrer les rangs de
l'armée de l'entité serbe de Bosnie et Herzégovine. Il aurait alors quitté
son domicile pour s'installer dans le quartier musulman de la ville, marquant
ainsi son opposition à la politique de Milosevic. Peu après, il aurait été
licencié en raison de son origine ethnique. En juin 1992, malgré un problème
de santé avéré, il aurait été mobilisé dans la nouvelle armée bosniaque.
Jusqu'à fin février 1994, il aurait été incorporé dans une brigade
constitué à 99 % de Musulmans. Etant serbe, il aurait été considéré comme
un ennemi potentiel et continuellement contrôlé et menacé dans sa vie et son
intégrité physique par notamment par les autorités militaires. Toutefois, vu
la dégradation de son état de santé physique, la commission médicale de son
unité l'aurait libéré des obligations militaires en février 1995. Le 25 mars
1995, muni de documents appropriés, il a franchi les différents postes de
contrôle gouvernementaux et a quitté légalement son pays.
Le 18 juillet 1995, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au
motif que ce qu'il avait subi, y compris dans le cadre de son service militaire,
s'inscrivait dans le contexte d'une guerre civile et ne représentait pas des
mesures de persécution spécifiquement dirigées contre lui par les autorités
bosniaques. Il l'a ce-
2003 / 8 - 049
pendant mis au bénéfice d'une admission provisoire collective, en
application de l'Arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993.
D. K. a interjeté recours contre cette décision. Il a exposé que ses
cousins, portant le même nom que sa mère [ ], avaient commis, dès le début
de la guerre, des crimes terrifiants sur la population musulmane qui s'était
réfugiée à Sarajevo. En raison de ses liens de parenté avec des
nationalistes serbes actifs dans les rangs des Tchetniks, D. K. aurait été
victime d'un licenciement immédiat. Cette mesure, ayant été rendue publique
par l'affichage d'une liste des "traîtres et autres collaborateurs"
serbes licenciés, aurait nourri les ressentiments et velléités de vengeance
à son endroit de nombreux Musulmans, y compris de ses voisins. Peu après son
entrée en service, en juin 1992, l'intéressé aurait été interrogé par la
police de l'armée bosniaque sur ses relations avec son frère et ses cousins,
à la suite de témoignages certaines de leurs victimes. Il aurait été
régulièrement soumis à des interrogatoires parce qu'il était suspecté
d'espionnage et d'autres menées subversives pour le compte des Serbes. Il
aurait été interdit de port d'arme, utilisé comme cible humaine et
systématiquement sous-alimenté. De novembre 1992 à février 1994, il aurait
été, à de nombreuses reprises, envoyé sur le front et exposé à des
missions particulièrement dangereuses. Il aurait même essuyé des tirs de
soldats de sa propre unité, en particulier d'un musulman, M. C., ancien
habitant de Pale chassé par les Serbes, qui aurait tenté de le tuer, sous
prétexte qu'il avait appartenu à la famille des Serbes qui avaient pillé sa
maison. Ses problèmes de santé s'étant aggravés, le recourant a été
déclaré partiellement inapte au service au printemps 1993 et affecté, à
l'arrière, à des travaux mieux adaptés à son état de santé. Cependant,
parce qu'il n'avait pas rejoint son unité à plusieurs reprises, la police
militaire l'aurait soumis à un régime de prisonnier, supprimant tous ses
congés et l'affectant à des travaux forcés continus. En février 1994, il
aurait été démobilisé après l'arrêt des combats à Sarajevo. En octobre
1994, à la suite de la reprise des pilonnages de la ville de Sarajevo, par
l'artillerie serbe des militaires bosniaques l'auraient interrogé sur les
raisons de sa présence dans cette ville et l'aurait contraint sous la menace à
se réenrôler. C'est alors qu'il a quitté le pays.
Le 9 septembre 1997, l'ODR a reconsidéré partiellement sa décision du 18
juillet 1995 et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, à
titre individuel, considérant l'exécution de son renvoi comme illicite.
Le recourant a produit diverses publications parues à Sarajevo qui
présentent des membres de sa famille comme auteurs d'atrocités durant la
guerre. Il a également fourni des extraits d'un journal qui citent des
criminels de guerre bosniaques dont le recourant a subi les persécutions, et
qui auraient agi avec l'accord du président bosniaque Izetbegovic. Certains
d'entre eux seraient toujours en li-
2003 / 8 - 050
berté, à Sarajevo. Le recourant a soutenu qu'il demeurait exposé à un
sérieux danger, en cas de retour, tant en raison de sa parenté avec des
criminels de guerre serbes que des soupçons pesant sur lui d'avoir appartenu à
un réseau d'espionnage serbe au sein de l'armée bosniaque.
La Commission a admis le recours.
Extraits des considérants :
5. Avant d'aborder l'examen du cas d'espèce, la Commission estime
nécessaire de rappeler le contexte dans lequel les événements vécus par le
recourant a eu lieu.
Avant 1992, Sarajevo était une communauté multiethnique florissante et un
centre économique et culturel de lex-Yougoslavie. Le recensement de 1991
indiquait que la ville et ses alentours immédiats comptaient 525'980 habitants,
dont 49,3 % de Musulmans, 29,9 % de Serbes, 6,6 % de Croates, 10,7 % de
personnes se présentant comme Yougoslaves (sans appartenance ethnique
particulière) et 3,5 % déclarant une appartenance à dautres groupes
ethniques. Peu après la reconnaissance internationale de la Bosnie et
Herzégovine comme Etat indépendant le 6 avril 1992, des affrontements armés
ont éclaté à Sarajevo. Le 8 avril 1992, l'état d'urgence a été proclamé
dans la capitale. Avant même le début du conflit, des forces armées soutenant
le Parti démocratique serbe (SDS) et des éléments de larmée populaire
yougoslave (JNA) ont occupé des positions stratégiques dans Sarajevo et ses
alentours. A partir de ces positions, aidées par les milices politico-mafieuses
serbes (notamment les Volontaires serbes de Zeljko Raznajatovic, dit Arkan, et
le Mouvement tchetnik de Vojislav Seselj), ces troupes, réunies plus tard au
sein de la nouvelle armée serbe de Bosnie, ont soumis la ville à un blocus, et
dès le 2 mai 1992 et jusqu'à la fin de la guerre, à des tirs embusqués
incessants, voire à des pilonnages. Vers le 20 mai 1992, après un retrait
partiel de Bosnie des forces de la JNA, le 2e District militaire de la JNA a
été, de fait, intégré à larmée serbe de Bosnie (VRS - "Vojska
Republika Srpska"). En octobre 1992, les forces serbes ont créé un
"Sarajevo serbe" regroupant les quartiers serbes de la ville (notamment
Grbavica) et les faubourgs de Pale, Novo Sarajevo, Vogosca, encerclant la
capitale bosniaque. Durant quarante-quatre mois, le "Corps Romanija"
de Sarajevo a appliqué une stratégie militaire combinant tireurs embusqués et
bombardements d'artillerie pour tuer, mutiler, blesser et terroriser la
population civile de Sarajevo (cf. Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie, acte d'accusation contre Stanislav Galic et Dragomir Milosevic
du 24 avril 1998 [ ]).
2003 / 8 - 051
En face, les Bosniaques, emmenés par leur président Alija Izetbegovic, ont
tardé à réagir d'une manière unitaire. La Défense territoriale, qu'ils ont
levée dès les premières heures du siège de la capitale n'avait, en septembre
1992, réussi à armer que 5'000 hommes. D'autres brigades armées, appelées
également "bandes de quartier" à Sarajevo, se sont ainsi chargées
de la première réaction militaire effective. Les "Bérets verts",
lancés par la Ligue patriotique - une organisation clandestine bosniaque
chargée d'infiltrer la police et la Défense territoriale yougoslaves et de
constituer des milices dans toute la Bosnie - formaient à Sarajevo la milice la
plus puissante durant les premiers mois. Dirigée par "Juka", alias
Jusuf Prazina, les Bérêts verts contrôlaient une partie de la ville et
réunissaient 4'000 hommes. Les milices sandjakoises, qualifiées de milices
néo-urbaines, sous la direction de leur commandant Musan Topalovic dit Caco
contrôlaient, quant à elles, les quartiers du centre et des collines.
Etablissant des systèmes miliciens de prédation et de terreur dans la ville,
elles ont vite pris le pas sur les Bérêts verts et leur chef Juka. Ces unités
d'origine en partie politico-mafieuses, ainsi que les corps de police qui n'ont
pas rejoint Karadzic, comptèrent parmi les combattants de la première heure à
Sarajevo (Raufer/Haut, Le Chaos balkanique, Paris 1992, p. 64; X. Bougarel,
Bosnie, anatomie d'un conflit, Paris 1996, p. 101ss). Ces différentes milices
musulmanes, qui agissaient librement et anarchiquement, s'affrontant souvent
entre elles, ont exercé de facto la force publique sur le territoire de la
ville, même si, depuis juin 1992, toutes les formations armées de Bosnie et
Herzégovine, musulmanes ou croates, ont été placées en théorie sous
commandement unique et incorporées dans l'armée bosniaque ("Armija").
La constitution de cette armée dans l'urgence et dans une désorganisation
totale au départ explique en partie cet état de fait. Certains spécialistes
de la question soutiennent que cette anarchie a été entretenue sciemment par
les autorités politiques elle-mêmes, dans la mesure où la dispersion et la
désorganisation de ces troupes favorisaient le contournement ou le
détournement de leur structure de commandement par des réseaux informels, de
nature partisane et clanique (notamment X. Bougarel, op. cit., p. 110). Toutes
ces factions intégrées par la suite à l'"Armija" officielle
bosniaque, de gré ou de force, ont d'ailleurs gardé une certaine autonomie
d'action à Sarajevo durant tout le conflit bosniaque.
Du 20 août 1992 jusqu'à l'automne 1995, les Bosniaques ont tenté, mais
sans succès, de briser le siège de Sarajevo en montant offensives sur
offensives. Toutes ont échoué devant l'artillerie lourde de l'armée serbe. Le
30 juin 1995 encore, les Serbes ont envoyé des obus sur Sarajevo (Le Monde, 30
juin 1995), tandis que le 25 juillet 1995, des troupes de la FORPRONU se sont
déployées dans la ville pour réagir contre les meurtres de deux casques bleus
(Le Monde, 25 juillet 1995).
2003 / 8 - 052
6. a) En l'occurrence, s'agissant des mesures auxquelles le recourant a été
astreint, de la mi-juin 1992 à février 1994 (exception faite de la période
correspondant à son congé de quelques mois au printemps 1993, pour raisons
médicales), au sein du premier corps de la 2e Brigade de montagne, intégrée
dans la Défense territoriale bosniaque, puis dès juillet 1992 dans la nouvelle
armée bosniaque ("Armija"), la Commission observe ce qui suit :
D. K. a été mobilisé et incorporé dans la Défense territoriale bosniaque,
puis l'armée bosniaque à l'instar de tous les ressortissants du nouvel Etat
résidant dans la ville de Sarajevo, de sexe masculin et en âge de combattre.
En revanche, il est également patent qu'en raison de son ethnie serbe et de son
appartenance à une famille de nationalistes, voire de criminels de guerre
serbes, il n'a pas été intégré à la 2e Brigade comme un combattant (par
définition armé, équipé, vêtu et nourri pour l'attaque ou la défense),
mais comme un prisonnier corvéable à merci, portant comme tous les autres
Serbes une tenue différente pour qu'il puisse être reconnu immédiatement
comme un être inférieur, dont la vie et l'intégrité physique n'avait, aux
yeux de ses chefs et de ses compagnons militaires d'ethnie musulmane, que la
valeur attribuée aux missions qu'il était capable d'accomplir au péril de sa
vie et de sa santé. Le fait que les chefs de la 2e Brigade épargnaient à
leurs soldats musulmans l'accomplissement de telles missions sur les lignes de
front est un autre indice concret et tangible de leur haut degré de risque pour
la vie de ceux, d'ethnie serbe, qui y étaient astreints par les menaces
systématiques et répétitives de leurs chefs et compagnons musulmans. Ainsi,
le recourant a-t-il été systématiquement utilisé pour creuser des tranchées
sur le front des combats afin de permettre l'avancée de la 2e Brigade. Sans
arme, moins bien nourri et vêtu que les militaires musulmans, lui et d'autres
compagnons d'infortune d'ethnie serbe, étaient envoyés, sous la menace de
leurs "gardiens" armés qui pointaient constamment leurs fusils sur
eux, à quelques encâblures des lignes serbes afin de réaliser leur suicidaire
besogne, essuyant les tirs tant des ennemis que de leurs propres "camarades".
De nombreux Serbes n'y ont pas survécu et ont péri sous les yeux du recourant
dans d'atroces souffrances. Le recourant a également été employé à d'autres
travaux, que l'on peut de la même manière qualifier de "forcés",
puisqu'il a dû notamment transporter des charges considérables jusqu'à
l'épuisement sous le tunnel de l'aéroport, malgré sa grande taille et ses
problèmes de dos.
Dans ces conditions, et vu le climat de haine, de chasse et d'appel au
meurtre de Serbes, qui sévissait à Sarajevo et était alimenté par les tirs
d'éléments serbes embusqués ("snipers"), les pilonnages de
l'artillerie serbe contre la population civile et enfin les méthodes
d'épuration ethnique d'une extrême violence pratiquées par l'armée serbe et
surtout les milices paramilitaires, il est parfaitement compréhensible que
l'intéressé n'ait eu d'autre choix que d'essayer de survivre en
2003 / 8 - 053
accomplissant, bon gré mal gré, les missions qui lui étaient dévolues
notamment en matière de transport, de ravitaillement et de creusement de
tranchées, tout en étant confronté à un cortège d'horreurs, de souffrances,
et de peurs paniques.
b) Les mesures auxquelles le recourant a été soumis dans le cadre de ses
missions à la 2e Brigade dépassent largement, dans leur intensité, celles qui
d'ordinaire entraînent une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3
al. 2 LAsi. Il s'agit d'atteintes caractérisées à sa liberté, ainsi qu'à
son intégrité physique et psychique; en outre, elles ont eu pour résultat,
voire pour but, une mise en danger grave de sa vie. Etant donné qu'elles lui
ont été infligées de manière systématique et répétée, non seulement en
fonction de besoins tactiques (au demeurant dénués de toute légitimité et
proportionnalité), mais aussi aux fins de l'intimider et de le punir de ses
appartenances ethnique et familiale (dans le sens clanique du terme), ces
mesures s'apparentent à une forme de torture [ ]. Il n'est guère concevable
que les supérieurs militaires du recourant n'aient pas envisagé ni même eu
connaissance des souffrances physiques et psychiques aiguës qu'ils lui
causaient ainsi par un cumul de mesures discriminatoires, gravement inhumaines,
voire ignobles et cruelles, sur des périodes relativement longues, de nature à
conduire à un épuisement physique et une destruction psychique complets. En
aucun cas, on ne saurait admettre ici l'argument de l'ODR relatif à la
légitimité de principe d'une obligation de servir (cf. pour la distinction
entre légitimité et illégitimité d'une obligation légale d'accomplir le
service militaire,
JICRA 2002 n° 19
), étant
donné que les travaux qui ont été exigés de la part de l'intéressé
n'étaient pas tous d'un caractère purement militaire, qu'ils ne
correspondaient pas non plus à des obligations civiques (ou de protection
civile) normales pour une situation de guerre dès lors qu'elles ne répondaient
pas à un consensus social et non discriminatoire, et enfin que certains d'entre
eux avaient été ordonnés en violation de la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne, du 12 août 1949 (en particulier de son art. 12). A cela s'ajoute le
fait que l'intéressé a été contraint de participer d'un point de vue
logistique directement aux hostilités (ravitaillement des premières ligne de
front, creusement de tranchées devant les premières lignes) visant à la
conquête et à l'épuration ethnique d'un territoire où vivaient de nombreux
membres de sa famille, dont sa mère, tout en étant privé du droit
élémentaire attribué à chaque combattant d'être nanti au moins d'une arme
de poing pour sa défense personnelle. Pire, l'intéressé a servi de bouclier
civil lors d'attaques serbes et, à de nombreuses reprises, a été victime de
menaces de représailles pour les crimes commis par ses cousins de la part de
ses propres compagnons de brigade; les tirs bosniaques dirigés contre son dos,
qu'il a dû essuyer, peuvent d'ailleurs être qualifiés de quasi-simulacres
d'exécution. A aucun moment, et en dépit de ces actes délibérés de
vengeance auquel il a réchappé, le recourant n'a bénéficié d'aucune
intervention de son commandement,
2003 / 8 - 054
que ce soit sous forme de sanction ou d'ordre, visant au respect, par ses
compagnons, des principes élémentaires de la discipline militaire, d'une
abstention de toute hostilité et d'un traitement humanitaire conforme au droit
de la guerre à l'endroit du recourant. Ces mesures et omissions coupables,
causées en particulier par la haine et l'esprit de vengeance contre les
attaques des troupes serbes concentrées autour de Sarajevo, leurs propres
violations du droit de la guerre et les crimes contre l'humanité que celles-ci
ont commis à l'endroit de civils musulmans, ne constituent pas pour autant des
conséquences "normales" d'une situation de guerre civile, dont le
recourant aurait pâti à l'instar de tout autre ressortissant bosniaque, comme
l'a estimé à tort l'autorité inférieure.
c) Il ressort de ce qui précède que contrairement à l'avis défendu par
l'ODR le recourant peut valablement se prévaloir d'avoir subi, entre 1992 et
1994, de sérieux préjudices, conformes à l'art. 3 LAsi, pour des raisons
liées à sa nationalité (ethnie), de la part des autorités militaires
bosniaques, donc d'un agent de persécution étatique.
7. a) Dans la mesure où la Commission a exclu toute possibilité effective
de refuge interne pour les ressortissants bosniaques déplacés en zone
croato-musulmane durant le conflit et ayant quitté leur pays avant la signature
de l'Accord-cadre de Dayton du 14 décembre 1995 (cf.
JICRA
2000 n° 2 consid. 9a p. 23
), il n'y a plus lieu d'examiner si la
qualité de réfugié au moment de leur départ de Bosnie et Herzégovine peut
leur être déniée en raison d'une éventuelle rupture du lien de causalité
temporelle (cf.
JICRA 2000 n° 2 p. 23
).
b) Cette jurisprudence s'applique a fortiori au recourant, dans la mesure où
il n'a pas trouvé, à cause de son ethnie serbe, une sécurité même relative
dans la zone croato-musulmane, mais y a été, au contraire, persécuté. Par
ailleurs, force est d'admettre, au vu de la situation existant dans la zone
assiégée de Sarajevo, que le recourant était totalement empêché de fuir en
sécurité plus tôt de la ville où il était « de facto »
prisonnier. Un passage à travers les lignes serbes qui encerclaient Sarajevo ne
pouvait être raisonnablement attendu de la part du requérant, étant donné
son insoumission aux autorités militaires serbes et son engagement
considéré comme une trahison dans les troupes bosniaques ainsi que les
menaces proférées à son encontre par sa propre famille. L'unique possibilité
de fuite pour lui consistait à gagner la Croatie, par les zones tenues en
Bosnie et Herzégovine par les forces musulmanes et croates, nouvellement
alliées, ce qu'il n'a pu faire qu'au printemps 1995.
c) Vu ce qui précède, lautorité de céans arrive à la
conclusion quau moment de son départ en Suisse, D. K. satisfaisait
entièrement aux exigences légales posées pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié.
2003 /
8 - 055
8. a) Les réfugiés qui ont fui une persécution déjà subie sont en règle
générale présumés avoir une crainte fondée d'y être encore exposés à
l'avenir (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 127). Le requérant, en sus de ses persécutions passées, fait valoir
une crainte, toujours actuelle, de subir de sérieux préjudices de la part des
autorités serbes de Bosnie et Herzégovine en raison de son mariage avec une
Musulmane, de son insoumission au commencement de la guerre civile, de sa
mobilisation dans les troupes bosniaques de 1992 à 1994, et enfin de son
absence de réponse à la convocation de l'armée serbe de Bosnie du 21 février
1997. Il invoque sa crainte d'être également exposé à des mesures analogues
de la part des autorités bosniaques, en raison de son origine serbe et surtout
de ses liens familiaux avec des cousins serbes criminels de guerre. Il affirme
ne pouvoir ni rentrer à Sarajevo, en zone bosniaque (musulmane), ni retourner
dans l'entité serbe.
b) La situation actuelle en Bosnie et Herzégovine a objectivement changé
(pour plus de détails à ce propos, voir p.ex.
JICRA
2000 n° 2 p. 19ss
et
1999 n° 8, p. 50ss
). Les
autorités de la République serbe de Bosnie, comme celles de la Fédération
croato-musulmane ont adopté des lois d'amnistie dont l'application semble être,
en règle générale, garantie (
JICRA 2001 no 15
p. 115ss
). Partant, la jurisprudence de la Commission retient qu'il n'existe
en principe plus de risque qu'une personne ayant commis des actes tombant dans
le champ d'application des lois d'amnistie soit poursuivie et condamnée pour
l'un des motifs découlant de l'art. 3 LAsi par les autorités de l'une ou
l'autre entité bosniaque. Toutefois, en présence de facteurs particulièrement
aggravants, comme par exemple le fait pour une personne d'avoir combattu durant
une longue période dans une armée majoritairement formée d'une ethnie adverse,
un tel risque ne saurait être d'emblée exclu (ibidem, consid. 8 dc, p. 119).
c) En l'occurrence, la Commission ne saurait exclure qu'en cas de retour dans
la République serbe de Bosnie le recourant soit en butte à des discriminations,
voire à des actes de vengeance en raison de son engagement durant la guerre
civile - considéré comme une trahison par les siens - aux côtés des forces
bosniaques. La question peut rester toutefois indécise, car un retour du
recourant dans la Fédération croato-musulmane, spécialement à Sarajevo,
apparaît exempt de tout risque concret et imminent d'atteinte à sa liberté,
son intégrité corporelle et sa vie. [ ]
NdR : Bien qu'elle ait admis l'existence d'un changement objectif de
circonstances en Bosnie et Herzégovine, la Commission a estimé que D. K.
devait se voir reconnaître la qualité de réfugié motif pris de raisons
impérieuses exclusivement liées à des persécutions passées.
©
04.11.03
Erwägungen (4 Absätze)
E. 5 Avant d'aborder l'examen du cas d'espèce, la Commission estime
nécessaire de rappeler le contexte dans lequel les événements vécus par le
recourant a eu lieu.
Avant 1992, Sarajevo était une communauté multiethnique florissante et un
centre économique et culturel de lex-Yougoslavie. Le recensement de 1991
indiquait que la ville et ses alentours immédiats comptaient 525'980 habitants,
dont 49,3 % de Musulmans, 29,9 % de Serbes, 6,6 % de Croates, 10,7 % de
personnes se présentant comme Yougoslaves (sans appartenance ethnique
particulière) et 3,5 % déclarant une appartenance à dautres groupes
ethniques. Peu après la reconnaissance internationale de la Bosnie et
Herzégovine comme Etat indépendant le 6 avril 1992, des affrontements armés
ont éclaté à Sarajevo. Le 8 avril 1992, l'état d'urgence a été proclamé
dans la capitale. Avant même le début du conflit, des forces armées soutenant
le Parti démocratique serbe (SDS) et des éléments de larmée populaire
yougoslave (JNA) ont occupé des positions stratégiques dans Sarajevo et ses
alentours. A partir de ces positions, aidées par les milices politico-mafieuses
serbes (notamment les Volontaires serbes de Zeljko Raznajatovic, dit Arkan, et
le Mouvement tchetnik de Vojislav Seselj), ces troupes, réunies plus tard au
sein de la nouvelle armée serbe de Bosnie, ont soumis la ville à un blocus, et
dès le 2 mai 1992 et jusqu'à la fin de la guerre, à des tirs embusqués
incessants, voire à des pilonnages. Vers le 20 mai 1992, après un retrait
partiel de Bosnie des forces de la JNA, le 2e District militaire de la JNA a
été, de fait, intégré à larmée serbe de Bosnie (VRS - "Vojska
Republika Srpska"). En octobre 1992, les forces serbes ont créé un
"Sarajevo serbe" regroupant les quartiers serbes de la ville (notamment
Grbavica) et les faubourgs de Pale, Novo Sarajevo, Vogosca, encerclant la
capitale bosniaque. Durant quarante-quatre mois, le "Corps Romanija"
de Sarajevo a appliqué une stratégie militaire combinant tireurs embusqués et
bombardements d'artillerie pour tuer, mutiler, blesser et terroriser la
population civile de Sarajevo (cf. Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie, acte d'accusation contre Stanislav Galic et Dragomir Milosevic
du 24 avril 1998 [ ]).
2003 / 8 - 051
En face, les Bosniaques, emmenés par leur président Alija Izetbegovic, ont
tardé à réagir d'une manière unitaire. La Défense territoriale, qu'ils ont
levée dès les premières heures du siège de la capitale n'avait, en septembre
1992, réussi à armer que 5'000 hommes. D'autres brigades armées, appelées
également "bandes de quartier" à Sarajevo, se sont ainsi chargées
de la première réaction militaire effective. Les "Bérets verts",
lancés par la Ligue patriotique - une organisation clandestine bosniaque
chargée d'infiltrer la police et la Défense territoriale yougoslaves et de
constituer des milices dans toute la Bosnie - formaient à Sarajevo la milice la
plus puissante durant les premiers mois. Dirigée par "Juka", alias
Jusuf Prazina, les Bérêts verts contrôlaient une partie de la ville et
réunissaient 4'000 hommes. Les milices sandjakoises, qualifiées de milices
néo-urbaines, sous la direction de leur commandant Musan Topalovic dit Caco
contrôlaient, quant à elles, les quartiers du centre et des collines.
Etablissant des systèmes miliciens de prédation et de terreur dans la ville,
elles ont vite pris le pas sur les Bérêts verts et leur chef Juka. Ces unités
d'origine en partie politico-mafieuses, ainsi que les corps de police qui n'ont
pas rejoint Karadzic, comptèrent parmi les combattants de la première heure à
Sarajevo (Raufer/Haut, Le Chaos balkanique, Paris 1992, p. 64; X. Bougarel,
Bosnie, anatomie d'un conflit, Paris 1996, p. 101ss). Ces différentes milices
musulmanes, qui agissaient librement et anarchiquement, s'affrontant souvent
entre elles, ont exercé de facto la force publique sur le territoire de la
ville, même si, depuis juin 1992, toutes les formations armées de Bosnie et
Herzégovine, musulmanes ou croates, ont été placées en théorie sous
commandement unique et incorporées dans l'armée bosniaque ("Armija").
La constitution de cette armée dans l'urgence et dans une désorganisation
totale au départ explique en partie cet état de fait. Certains spécialistes
de la question soutiennent que cette anarchie a été entretenue sciemment par
les autorités politiques elle-mêmes, dans la mesure où la dispersion et la
désorganisation de ces troupes favorisaient le contournement ou le
détournement de leur structure de commandement par des réseaux informels, de
nature partisane et clanique (notamment X. Bougarel, op. cit., p. 110). Toutes
ces factions intégrées par la suite à l'"Armija" officielle
bosniaque, de gré ou de force, ont d'ailleurs gardé une certaine autonomie
d'action à Sarajevo durant tout le conflit bosniaque.
Du 20 août 1992 jusqu'à l'automne 1995, les Bosniaques ont tenté, mais
sans succès, de briser le siège de Sarajevo en montant offensives sur
offensives. Toutes ont échoué devant l'artillerie lourde de l'armée serbe. Le
30 juin 1995 encore, les Serbes ont envoyé des obus sur Sarajevo (Le Monde, 30
juin 1995), tandis que le 25 juillet 1995, des troupes de la FORPRONU se sont
déployées dans la ville pour réagir contre les meurtres de deux casques bleus
(Le Monde, 25 juillet 1995).
2003 / 8 - 052
E. 6 a) En l'occurrence, s'agissant des mesures auxquelles le recourant a été
astreint, de la mi-juin 1992 à février 1994 (exception faite de la période
correspondant à son congé de quelques mois au printemps 1993, pour raisons
médicales), au sein du premier corps de la 2e Brigade de montagne, intégrée
dans la Défense territoriale bosniaque, puis dès juillet 1992 dans la nouvelle
armée bosniaque ("Armija"), la Commission observe ce qui suit :
D. K. a été mobilisé et incorporé dans la Défense territoriale bosniaque,
puis l'armée bosniaque à l'instar de tous les ressortissants du nouvel Etat
résidant dans la ville de Sarajevo, de sexe masculin et en âge de combattre.
En revanche, il est également patent qu'en raison de son ethnie serbe et de son
appartenance à une famille de nationalistes, voire de criminels de guerre
serbes, il n'a pas été intégré à la 2e Brigade comme un combattant (par
définition armé, équipé, vêtu et nourri pour l'attaque ou la défense),
mais comme un prisonnier corvéable à merci, portant comme tous les autres
Serbes une tenue différente pour qu'il puisse être reconnu immédiatement
comme un être inférieur, dont la vie et l'intégrité physique n'avait, aux
yeux de ses chefs et de ses compagnons militaires d'ethnie musulmane, que la
valeur attribuée aux missions qu'il était capable d'accomplir au péril de sa
vie et de sa santé. Le fait que les chefs de la 2e Brigade épargnaient à
leurs soldats musulmans l'accomplissement de telles missions sur les lignes de
front est un autre indice concret et tangible de leur haut degré de risque pour
la vie de ceux, d'ethnie serbe, qui y étaient astreints par les menaces
systématiques et répétitives de leurs chefs et compagnons musulmans. Ainsi,
le recourant a-t-il été systématiquement utilisé pour creuser des tranchées
sur le front des combats afin de permettre l'avancée de la 2e Brigade. Sans
arme, moins bien nourri et vêtu que les militaires musulmans, lui et d'autres
compagnons d'infortune d'ethnie serbe, étaient envoyés, sous la menace de
leurs "gardiens" armés qui pointaient constamment leurs fusils sur
eux, à quelques encâblures des lignes serbes afin de réaliser leur suicidaire
besogne, essuyant les tirs tant des ennemis que de leurs propres "camarades".
De nombreux Serbes n'y ont pas survécu et ont péri sous les yeux du recourant
dans d'atroces souffrances. Le recourant a également été employé à d'autres
travaux, que l'on peut de la même manière qualifier de "forcés",
puisqu'il a dû notamment transporter des charges considérables jusqu'à
l'épuisement sous le tunnel de l'aéroport, malgré sa grande taille et ses
problèmes de dos.
Dans ces conditions, et vu le climat de haine, de chasse et d'appel au
meurtre de Serbes, qui sévissait à Sarajevo et était alimenté par les tirs
d'éléments serbes embusqués ("snipers"), les pilonnages de
l'artillerie serbe contre la population civile et enfin les méthodes
d'épuration ethnique d'une extrême violence pratiquées par l'armée serbe et
surtout les milices paramilitaires, il est parfaitement compréhensible que
l'intéressé n'ait eu d'autre choix que d'essayer de survivre en
2003 / 8 - 053
accomplissant, bon gré mal gré, les missions qui lui étaient dévolues
notamment en matière de transport, de ravitaillement et de creusement de
tranchées, tout en étant confronté à un cortège d'horreurs, de souffrances,
et de peurs paniques.
b) Les mesures auxquelles le recourant a été soumis dans le cadre de ses
missions à la 2e Brigade dépassent largement, dans leur intensité, celles qui
d'ordinaire entraînent une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3
al. 2 LAsi. Il s'agit d'atteintes caractérisées à sa liberté, ainsi qu'à
son intégrité physique et psychique; en outre, elles ont eu pour résultat,
voire pour but, une mise en danger grave de sa vie. Etant donné qu'elles lui
ont été infligées de manière systématique et répétée, non seulement en
fonction de besoins tactiques (au demeurant dénués de toute légitimité et
proportionnalité), mais aussi aux fins de l'intimider et de le punir de ses
appartenances ethnique et familiale (dans le sens clanique du terme), ces
mesures s'apparentent à une forme de torture [ ]. Il n'est guère concevable
que les supérieurs militaires du recourant n'aient pas envisagé ni même eu
connaissance des souffrances physiques et psychiques aiguës qu'ils lui
causaient ainsi par un cumul de mesures discriminatoires, gravement inhumaines,
voire ignobles et cruelles, sur des périodes relativement longues, de nature à
conduire à un épuisement physique et une destruction psychique complets. En
aucun cas, on ne saurait admettre ici l'argument de l'ODR relatif à la
légitimité de principe d'une obligation de servir (cf. pour la distinction
entre légitimité et illégitimité d'une obligation légale d'accomplir le
service militaire,
JICRA 2002 n° 19
), étant
donné que les travaux qui ont été exigés de la part de l'intéressé
n'étaient pas tous d'un caractère purement militaire, qu'ils ne
correspondaient pas non plus à des obligations civiques (ou de protection
civile) normales pour une situation de guerre dès lors qu'elles ne répondaient
pas à un consensus social et non discriminatoire, et enfin que certains d'entre
eux avaient été ordonnés en violation de la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne, du 12 août 1949 (en particulier de son art. 12). A cela s'ajoute le
fait que l'intéressé a été contraint de participer d'un point de vue
logistique directement aux hostilités (ravitaillement des premières ligne de
front, creusement de tranchées devant les premières lignes) visant à la
conquête et à l'épuration ethnique d'un territoire où vivaient de nombreux
membres de sa famille, dont sa mère, tout en étant privé du droit
élémentaire attribué à chaque combattant d'être nanti au moins d'une arme
de poing pour sa défense personnelle. Pire, l'intéressé a servi de bouclier
civil lors d'attaques serbes et, à de nombreuses reprises, a été victime de
menaces de représailles pour les crimes commis par ses cousins de la part de
ses propres compagnons de brigade; les tirs bosniaques dirigés contre son dos,
qu'il a dû essuyer, peuvent d'ailleurs être qualifiés de quasi-simulacres
d'exécution. A aucun moment, et en dépit de ces actes délibérés de
vengeance auquel il a réchappé, le recourant n'a bénéficié d'aucune
intervention de son commandement,
2003 / 8 - 054
que ce soit sous forme de sanction ou d'ordre, visant au respect, par ses
compagnons, des principes élémentaires de la discipline militaire, d'une
abstention de toute hostilité et d'un traitement humanitaire conforme au droit
de la guerre à l'endroit du recourant. Ces mesures et omissions coupables,
causées en particulier par la haine et l'esprit de vengeance contre les
attaques des troupes serbes concentrées autour de Sarajevo, leurs propres
violations du droit de la guerre et les crimes contre l'humanité que celles-ci
ont commis à l'endroit de civils musulmans, ne constituent pas pour autant des
conséquences "normales" d'une situation de guerre civile, dont le
recourant aurait pâti à l'instar de tout autre ressortissant bosniaque, comme
l'a estimé à tort l'autorité inférieure.
c) Il ressort de ce qui précède que contrairement à l'avis défendu par
l'ODR le recourant peut valablement se prévaloir d'avoir subi, entre 1992 et
1994, de sérieux préjudices, conformes à l'art. 3 LAsi, pour des raisons
liées à sa nationalité (ethnie), de la part des autorités militaires
bosniaques, donc d'un agent de persécution étatique.
E. 7 a) Dans la mesure où la Commission a exclu toute possibilité effective
de refuge interne pour les ressortissants bosniaques déplacés en zone
croato-musulmane durant le conflit et ayant quitté leur pays avant la signature
de l'Accord-cadre de Dayton du 14 décembre 1995 (cf.
JICRA
2000 n° 2 consid. 9a p. 23
), il n'y a plus lieu d'examiner si la
qualité de réfugié au moment de leur départ de Bosnie et Herzégovine peut
leur être déniée en raison d'une éventuelle rupture du lien de causalité
temporelle (cf.
JICRA 2000 n° 2 p. 23
).
b) Cette jurisprudence s'applique a fortiori au recourant, dans la mesure où
il n'a pas trouvé, à cause de son ethnie serbe, une sécurité même relative
dans la zone croato-musulmane, mais y a été, au contraire, persécuté. Par
ailleurs, force est d'admettre, au vu de la situation existant dans la zone
assiégée de Sarajevo, que le recourant était totalement empêché de fuir en
sécurité plus tôt de la ville où il était « de facto »
prisonnier. Un passage à travers les lignes serbes qui encerclaient Sarajevo ne
pouvait être raisonnablement attendu de la part du requérant, étant donné
son insoumission aux autorités militaires serbes et son engagement
considéré comme une trahison dans les troupes bosniaques ainsi que les
menaces proférées à son encontre par sa propre famille. L'unique possibilité
de fuite pour lui consistait à gagner la Croatie, par les zones tenues en
Bosnie et Herzégovine par les forces musulmanes et croates, nouvellement
alliées, ce qu'il n'a pu faire qu'au printemps 1995.
c) Vu ce qui précède, lautorité de céans arrive à la
conclusion quau moment de son départ en Suisse, D. K. satisfaisait
entièrement aux exigences légales posées pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié.
2003 /
E. 8 a) Les réfugiés qui ont fui une persécution déjà subie sont en règle
générale présumés avoir une crainte fondée d'y être encore exposés à
l'avenir (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 127). Le requérant, en sus de ses persécutions passées, fait valoir
une crainte, toujours actuelle, de subir de sérieux préjudices de la part des
autorités serbes de Bosnie et Herzégovine en raison de son mariage avec une
Musulmane, de son insoumission au commencement de la guerre civile, de sa
mobilisation dans les troupes bosniaques de 1992 à 1994, et enfin de son
absence de réponse à la convocation de l'armée serbe de Bosnie du 21 février
1997. Il invoque sa crainte d'être également exposé à des mesures analogues
de la part des autorités bosniaques, en raison de son origine serbe et surtout
de ses liens familiaux avec des cousins serbes criminels de guerre. Il affirme
ne pouvoir ni rentrer à Sarajevo, en zone bosniaque (musulmane), ni retourner
dans l'entité serbe.
b) La situation actuelle en Bosnie et Herzégovine a objectivement changé
(pour plus de détails à ce propos, voir p.ex.
JICRA
2000 n° 2 p. 19ss
et
1999 n° 8, p. 50ss
). Les
autorités de la République serbe de Bosnie, comme celles de la Fédération
croato-musulmane ont adopté des lois d'amnistie dont l'application semble être,
en règle générale, garantie (
JICRA 2001 no 15
p. 115ss
). Partant, la jurisprudence de la Commission retient qu'il n'existe
en principe plus de risque qu'une personne ayant commis des actes tombant dans
le champ d'application des lois d'amnistie soit poursuivie et condamnée pour
l'un des motifs découlant de l'art. 3 LAsi par les autorités de l'une ou
l'autre entité bosniaque. Toutefois, en présence de facteurs particulièrement
aggravants, comme par exemple le fait pour une personne d'avoir combattu durant
une longue période dans une armée majoritairement formée d'une ethnie adverse,
un tel risque ne saurait être d'emblée exclu (ibidem, consid. 8 dc, p. 119).
c) En l'occurrence, la Commission ne saurait exclure qu'en cas de retour dans
la République serbe de Bosnie le recourant soit en butte à des discriminations,
voire à des actes de vengeance en raison de son engagement durant la guerre
civile - considéré comme une trahison par les siens - aux côtés des forces
bosniaques. La question peut rester toutefois indécise, car un retour du
recourant dans la Fédération croato-musulmane, spécialement à Sarajevo,
apparaît exempt de tout risque concret et imminent d'atteinte à sa liberté,
son intégrité corporelle et sa vie. [ ]
NdR : Bien qu'elle ait admis l'existence d'un changement objectif de
circonstances en Bosnie et Herzégovine, la Commission a estimé que D. K.
devait se voir reconnaître la qualité de réfugié motif pris de raisons
impérieuses exclusivement liées à des persécutions passées.
©
04.11.03
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2003 8/47
EMARK - JICRA - GICRA
2003 / 8
2003 / 8 - 047
Extraits de la décision de la CRA du 25 février 2003, D. K.,
Bosnie et Herzégovine
Art. 3 LAsi : discrimination ethnique durant le service
militaire considérée comme persécution; lien de causalité temporelle.
1. L'astreinte au service militaire devient illégitime et
constitue donc une persécution si elle implique des mesures de discrimination
systématiques et gravement inhumaines (consid. 6).
2. On ne saurait, d'une manière générale, opposer aux
Bosniaques ayant fui leur pays avant la fin de la guerre civile ni une
possibilité de refuge interne ni non plus une rupture du lien de causalité
temporelle si, avant leur départ, ils ont séjourné quelque temps dans une
autre région que celle où ils ont été persécutés (précision de
jurisprudence,
JICRA 2000 n° 2, p. 23, consid. 9a
in fine; cf.
JICRA 1999 n° 7, consid. 4b, p. 45s
)
(consid. 7).
Art. 3 AsylG: Ethnische Diskriminierung im Militärdienst als
Verfolgung; zeitlicher Kausalzusammenhang.
1. Die Pflicht zur Leistung des Militärdienstes wird dann
illegitim - und stellt damit eine asylrelevante Verfolgung dar -, wenn damit
systematisch diskriminierende und besonders unmenschliche Massnahmen verbunden
sind (Erw. 6).
2. Hat sich der Verfolgte vor der Ausreise in einem
anderen Teil Bosniens aufgehalten, welcher mangels effektivem Schutz bis zum
Ende des Bürgerkriegs nicht als interne Fluchtalternative gelten konnte, kann
dieser Aufenthalt auch keine Unterbrechung des zeitlichen Kausalzusammenhangs
zwischen Verfolgung und Ausreise darstellen (Erw. 7; Präzisierung der
Rechtsprechung,
EMARK 2000 Nr. 2, S. 23, Erw. 9a in
fine
; vgl.
EMARK 1999 Nr. 7, Erw. 4b, S. 45 f.
).
2003 / 8 - 048
Art. 3 LAsi: discriminazione etnica durante il servizio
militare quale persecuzione; nesso temporale.
1. L'obbligo di prestare servizio militare diviene
illegittimo, e costitutivo di una persecuzione, se implica l'esposizione a
misure di discriminazione sistematiche e particolarmente inumane (consid. 6).
2. Ai cittadini bosniaci che sono fuggiti dalla loro
regione prima della fine della guerra non è possibile opporre, di norma, né
una possibilità di rifugio interna né l'interruzione del nesso temporale per
avere soggiornato qualche tempo, prima dell'espatrio, in un'altra regione che
quella in cui furono perseguitati (precisazione della giurisprudenza
GICRA
2000 n. 2 pag. 23, consid. 9a in fine
; v.
GICRA
1999 n. 7, consid. 4b pag. 45 seg
.) (consid. 7).
Résumé des faits :
Serbe orthodoxe ayant toujours habité à Sarajevo d'où il est originaire,
le requérant a épousé S. S. en 1988, elle-même étant d'ethnie et de
religion musulmanes. Début avril 1992, lorsque la guerre a éclaté, celle-ci a
quitté le quartier serbe de X. pour rejoindre un quartier musulman de Sarajevo,
avant de gagner la Suisse. A ce moment, seuls les femmes et les enfants étaient
autorisés à sortir de Sarajevo, encerclée par les troupes d'obédience serbe.
En mai 1992, le requérant aurait été invité à intégrer les rangs de
l'armée de l'entité serbe de Bosnie et Herzégovine. Il aurait alors quitté
son domicile pour s'installer dans le quartier musulman de la ville, marquant
ainsi son opposition à la politique de Milosevic. Peu après, il aurait été
licencié en raison de son origine ethnique. En juin 1992, malgré un problème
de santé avéré, il aurait été mobilisé dans la nouvelle armée bosniaque.
Jusqu'à fin février 1994, il aurait été incorporé dans une brigade
constitué à 99 % de Musulmans. Etant serbe, il aurait été considéré comme
un ennemi potentiel et continuellement contrôlé et menacé dans sa vie et son
intégrité physique par notamment par les autorités militaires. Toutefois, vu
la dégradation de son état de santé physique, la commission médicale de son
unité l'aurait libéré des obligations militaires en février 1995. Le 25 mars
1995, muni de documents appropriés, il a franchi les différents postes de
contrôle gouvernementaux et a quitté légalement son pays.
Le 18 juillet 1995, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au
motif que ce qu'il avait subi, y compris dans le cadre de son service militaire,
s'inscrivait dans le contexte d'une guerre civile et ne représentait pas des
mesures de persécution spécifiquement dirigées contre lui par les autorités
bosniaques. Il l'a ce-
2003 / 8 - 049
pendant mis au bénéfice d'une admission provisoire collective, en
application de l'Arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993.
D. K. a interjeté recours contre cette décision. Il a exposé que ses
cousins, portant le même nom que sa mère [ ], avaient commis, dès le début
de la guerre, des crimes terrifiants sur la population musulmane qui s'était
réfugiée à Sarajevo. En raison de ses liens de parenté avec des
nationalistes serbes actifs dans les rangs des Tchetniks, D. K. aurait été
victime d'un licenciement immédiat. Cette mesure, ayant été rendue publique
par l'affichage d'une liste des "traîtres et autres collaborateurs"
serbes licenciés, aurait nourri les ressentiments et velléités de vengeance
à son endroit de nombreux Musulmans, y compris de ses voisins. Peu après son
entrée en service, en juin 1992, l'intéressé aurait été interrogé par la
police de l'armée bosniaque sur ses relations avec son frère et ses cousins,
à la suite de témoignages certaines de leurs victimes. Il aurait été
régulièrement soumis à des interrogatoires parce qu'il était suspecté
d'espionnage et d'autres menées subversives pour le compte des Serbes. Il
aurait été interdit de port d'arme, utilisé comme cible humaine et
systématiquement sous-alimenté. De novembre 1992 à février 1994, il aurait
été, à de nombreuses reprises, envoyé sur le front et exposé à des
missions particulièrement dangereuses. Il aurait même essuyé des tirs de
soldats de sa propre unité, en particulier d'un musulman, M. C., ancien
habitant de Pale chassé par les Serbes, qui aurait tenté de le tuer, sous
prétexte qu'il avait appartenu à la famille des Serbes qui avaient pillé sa
maison. Ses problèmes de santé s'étant aggravés, le recourant a été
déclaré partiellement inapte au service au printemps 1993 et affecté, à
l'arrière, à des travaux mieux adaptés à son état de santé. Cependant,
parce qu'il n'avait pas rejoint son unité à plusieurs reprises, la police
militaire l'aurait soumis à un régime de prisonnier, supprimant tous ses
congés et l'affectant à des travaux forcés continus. En février 1994, il
aurait été démobilisé après l'arrêt des combats à Sarajevo. En octobre
1994, à la suite de la reprise des pilonnages de la ville de Sarajevo, par
l'artillerie serbe des militaires bosniaques l'auraient interrogé sur les
raisons de sa présence dans cette ville et l'aurait contraint sous la menace à
se réenrôler. C'est alors qu'il a quitté le pays.
Le 9 septembre 1997, l'ODR a reconsidéré partiellement sa décision du 18
juillet 1995 et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, à
titre individuel, considérant l'exécution de son renvoi comme illicite.
Le recourant a produit diverses publications parues à Sarajevo qui
présentent des membres de sa famille comme auteurs d'atrocités durant la
guerre. Il a également fourni des extraits d'un journal qui citent des
criminels de guerre bosniaques dont le recourant a subi les persécutions, et
qui auraient agi avec l'accord du président bosniaque Izetbegovic. Certains
d'entre eux seraient toujours en li-
2003 / 8 - 050
berté, à Sarajevo. Le recourant a soutenu qu'il demeurait exposé à un
sérieux danger, en cas de retour, tant en raison de sa parenté avec des
criminels de guerre serbes que des soupçons pesant sur lui d'avoir appartenu à
un réseau d'espionnage serbe au sein de l'armée bosniaque.
La Commission a admis le recours.
Extraits des considérants :
5. Avant d'aborder l'examen du cas d'espèce, la Commission estime
nécessaire de rappeler le contexte dans lequel les événements vécus par le
recourant a eu lieu.
Avant 1992, Sarajevo était une communauté multiethnique florissante et un
centre économique et culturel de lex-Yougoslavie. Le recensement de 1991
indiquait que la ville et ses alentours immédiats comptaient 525'980 habitants,
dont 49,3 % de Musulmans, 29,9 % de Serbes, 6,6 % de Croates, 10,7 % de
personnes se présentant comme Yougoslaves (sans appartenance ethnique
particulière) et 3,5 % déclarant une appartenance à dautres groupes
ethniques. Peu après la reconnaissance internationale de la Bosnie et
Herzégovine comme Etat indépendant le 6 avril 1992, des affrontements armés
ont éclaté à Sarajevo. Le 8 avril 1992, l'état d'urgence a été proclamé
dans la capitale. Avant même le début du conflit, des forces armées soutenant
le Parti démocratique serbe (SDS) et des éléments de larmée populaire
yougoslave (JNA) ont occupé des positions stratégiques dans Sarajevo et ses
alentours. A partir de ces positions, aidées par les milices politico-mafieuses
serbes (notamment les Volontaires serbes de Zeljko Raznajatovic, dit Arkan, et
le Mouvement tchetnik de Vojislav Seselj), ces troupes, réunies plus tard au
sein de la nouvelle armée serbe de Bosnie, ont soumis la ville à un blocus, et
dès le 2 mai 1992 et jusqu'à la fin de la guerre, à des tirs embusqués
incessants, voire à des pilonnages. Vers le 20 mai 1992, après un retrait
partiel de Bosnie des forces de la JNA, le 2e District militaire de la JNA a
été, de fait, intégré à larmée serbe de Bosnie (VRS - "Vojska
Republika Srpska"). En octobre 1992, les forces serbes ont créé un
"Sarajevo serbe" regroupant les quartiers serbes de la ville (notamment
Grbavica) et les faubourgs de Pale, Novo Sarajevo, Vogosca, encerclant la
capitale bosniaque. Durant quarante-quatre mois, le "Corps Romanija"
de Sarajevo a appliqué une stratégie militaire combinant tireurs embusqués et
bombardements d'artillerie pour tuer, mutiler, blesser et terroriser la
population civile de Sarajevo (cf. Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie, acte d'accusation contre Stanislav Galic et Dragomir Milosevic
du 24 avril 1998 [ ]).
2003 / 8 - 051
En face, les Bosniaques, emmenés par leur président Alija Izetbegovic, ont
tardé à réagir d'une manière unitaire. La Défense territoriale, qu'ils ont
levée dès les premières heures du siège de la capitale n'avait, en septembre
1992, réussi à armer que 5'000 hommes. D'autres brigades armées, appelées
également "bandes de quartier" à Sarajevo, se sont ainsi chargées
de la première réaction militaire effective. Les "Bérets verts",
lancés par la Ligue patriotique - une organisation clandestine bosniaque
chargée d'infiltrer la police et la Défense territoriale yougoslaves et de
constituer des milices dans toute la Bosnie - formaient à Sarajevo la milice la
plus puissante durant les premiers mois. Dirigée par "Juka", alias
Jusuf Prazina, les Bérêts verts contrôlaient une partie de la ville et
réunissaient 4'000 hommes. Les milices sandjakoises, qualifiées de milices
néo-urbaines, sous la direction de leur commandant Musan Topalovic dit Caco
contrôlaient, quant à elles, les quartiers du centre et des collines.
Etablissant des systèmes miliciens de prédation et de terreur dans la ville,
elles ont vite pris le pas sur les Bérêts verts et leur chef Juka. Ces unités
d'origine en partie politico-mafieuses, ainsi que les corps de police qui n'ont
pas rejoint Karadzic, comptèrent parmi les combattants de la première heure à
Sarajevo (Raufer/Haut, Le Chaos balkanique, Paris 1992, p. 64; X. Bougarel,
Bosnie, anatomie d'un conflit, Paris 1996, p. 101ss). Ces différentes milices
musulmanes, qui agissaient librement et anarchiquement, s'affrontant souvent
entre elles, ont exercé de facto la force publique sur le territoire de la
ville, même si, depuis juin 1992, toutes les formations armées de Bosnie et
Herzégovine, musulmanes ou croates, ont été placées en théorie sous
commandement unique et incorporées dans l'armée bosniaque ("Armija").
La constitution de cette armée dans l'urgence et dans une désorganisation
totale au départ explique en partie cet état de fait. Certains spécialistes
de la question soutiennent que cette anarchie a été entretenue sciemment par
les autorités politiques elle-mêmes, dans la mesure où la dispersion et la
désorganisation de ces troupes favorisaient le contournement ou le
détournement de leur structure de commandement par des réseaux informels, de
nature partisane et clanique (notamment X. Bougarel, op. cit., p. 110). Toutes
ces factions intégrées par la suite à l'"Armija" officielle
bosniaque, de gré ou de force, ont d'ailleurs gardé une certaine autonomie
d'action à Sarajevo durant tout le conflit bosniaque.
Du 20 août 1992 jusqu'à l'automne 1995, les Bosniaques ont tenté, mais
sans succès, de briser le siège de Sarajevo en montant offensives sur
offensives. Toutes ont échoué devant l'artillerie lourde de l'armée serbe. Le
30 juin 1995 encore, les Serbes ont envoyé des obus sur Sarajevo (Le Monde, 30
juin 1995), tandis que le 25 juillet 1995, des troupes de la FORPRONU se sont
déployées dans la ville pour réagir contre les meurtres de deux casques bleus
(Le Monde, 25 juillet 1995).
2003 / 8 - 052
6. a) En l'occurrence, s'agissant des mesures auxquelles le recourant a été
astreint, de la mi-juin 1992 à février 1994 (exception faite de la période
correspondant à son congé de quelques mois au printemps 1993, pour raisons
médicales), au sein du premier corps de la 2e Brigade de montagne, intégrée
dans la Défense territoriale bosniaque, puis dès juillet 1992 dans la nouvelle
armée bosniaque ("Armija"), la Commission observe ce qui suit :
D. K. a été mobilisé et incorporé dans la Défense territoriale bosniaque,
puis l'armée bosniaque à l'instar de tous les ressortissants du nouvel Etat
résidant dans la ville de Sarajevo, de sexe masculin et en âge de combattre.
En revanche, il est également patent qu'en raison de son ethnie serbe et de son
appartenance à une famille de nationalistes, voire de criminels de guerre
serbes, il n'a pas été intégré à la 2e Brigade comme un combattant (par
définition armé, équipé, vêtu et nourri pour l'attaque ou la défense),
mais comme un prisonnier corvéable à merci, portant comme tous les autres
Serbes une tenue différente pour qu'il puisse être reconnu immédiatement
comme un être inférieur, dont la vie et l'intégrité physique n'avait, aux
yeux de ses chefs et de ses compagnons militaires d'ethnie musulmane, que la
valeur attribuée aux missions qu'il était capable d'accomplir au péril de sa
vie et de sa santé. Le fait que les chefs de la 2e Brigade épargnaient à
leurs soldats musulmans l'accomplissement de telles missions sur les lignes de
front est un autre indice concret et tangible de leur haut degré de risque pour
la vie de ceux, d'ethnie serbe, qui y étaient astreints par les menaces
systématiques et répétitives de leurs chefs et compagnons musulmans. Ainsi,
le recourant a-t-il été systématiquement utilisé pour creuser des tranchées
sur le front des combats afin de permettre l'avancée de la 2e Brigade. Sans
arme, moins bien nourri et vêtu que les militaires musulmans, lui et d'autres
compagnons d'infortune d'ethnie serbe, étaient envoyés, sous la menace de
leurs "gardiens" armés qui pointaient constamment leurs fusils sur
eux, à quelques encâblures des lignes serbes afin de réaliser leur suicidaire
besogne, essuyant les tirs tant des ennemis que de leurs propres "camarades".
De nombreux Serbes n'y ont pas survécu et ont péri sous les yeux du recourant
dans d'atroces souffrances. Le recourant a également été employé à d'autres
travaux, que l'on peut de la même manière qualifier de "forcés",
puisqu'il a dû notamment transporter des charges considérables jusqu'à
l'épuisement sous le tunnel de l'aéroport, malgré sa grande taille et ses
problèmes de dos.
Dans ces conditions, et vu le climat de haine, de chasse et d'appel au
meurtre de Serbes, qui sévissait à Sarajevo et était alimenté par les tirs
d'éléments serbes embusqués ("snipers"), les pilonnages de
l'artillerie serbe contre la population civile et enfin les méthodes
d'épuration ethnique d'une extrême violence pratiquées par l'armée serbe et
surtout les milices paramilitaires, il est parfaitement compréhensible que
l'intéressé n'ait eu d'autre choix que d'essayer de survivre en
2003 / 8 - 053
accomplissant, bon gré mal gré, les missions qui lui étaient dévolues
notamment en matière de transport, de ravitaillement et de creusement de
tranchées, tout en étant confronté à un cortège d'horreurs, de souffrances,
et de peurs paniques.
b) Les mesures auxquelles le recourant a été soumis dans le cadre de ses
missions à la 2e Brigade dépassent largement, dans leur intensité, celles qui
d'ordinaire entraînent une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3
al. 2 LAsi. Il s'agit d'atteintes caractérisées à sa liberté, ainsi qu'à
son intégrité physique et psychique; en outre, elles ont eu pour résultat,
voire pour but, une mise en danger grave de sa vie. Etant donné qu'elles lui
ont été infligées de manière systématique et répétée, non seulement en
fonction de besoins tactiques (au demeurant dénués de toute légitimité et
proportionnalité), mais aussi aux fins de l'intimider et de le punir de ses
appartenances ethnique et familiale (dans le sens clanique du terme), ces
mesures s'apparentent à une forme de torture [ ]. Il n'est guère concevable
que les supérieurs militaires du recourant n'aient pas envisagé ni même eu
connaissance des souffrances physiques et psychiques aiguës qu'ils lui
causaient ainsi par un cumul de mesures discriminatoires, gravement inhumaines,
voire ignobles et cruelles, sur des périodes relativement longues, de nature à
conduire à un épuisement physique et une destruction psychique complets. En
aucun cas, on ne saurait admettre ici l'argument de l'ODR relatif à la
légitimité de principe d'une obligation de servir (cf. pour la distinction
entre légitimité et illégitimité d'une obligation légale d'accomplir le
service militaire,
JICRA 2002 n° 19
), étant
donné que les travaux qui ont été exigés de la part de l'intéressé
n'étaient pas tous d'un caractère purement militaire, qu'ils ne
correspondaient pas non plus à des obligations civiques (ou de protection
civile) normales pour une situation de guerre dès lors qu'elles ne répondaient
pas à un consensus social et non discriminatoire, et enfin que certains d'entre
eux avaient été ordonnés en violation de la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne, du 12 août 1949 (en particulier de son art. 12). A cela s'ajoute le
fait que l'intéressé a été contraint de participer d'un point de vue
logistique directement aux hostilités (ravitaillement des premières ligne de
front, creusement de tranchées devant les premières lignes) visant à la
conquête et à l'épuration ethnique d'un territoire où vivaient de nombreux
membres de sa famille, dont sa mère, tout en étant privé du droit
élémentaire attribué à chaque combattant d'être nanti au moins d'une arme
de poing pour sa défense personnelle. Pire, l'intéressé a servi de bouclier
civil lors d'attaques serbes et, à de nombreuses reprises, a été victime de
menaces de représailles pour les crimes commis par ses cousins de la part de
ses propres compagnons de brigade; les tirs bosniaques dirigés contre son dos,
qu'il a dû essuyer, peuvent d'ailleurs être qualifiés de quasi-simulacres
d'exécution. A aucun moment, et en dépit de ces actes délibérés de
vengeance auquel il a réchappé, le recourant n'a bénéficié d'aucune
intervention de son commandement,
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que ce soit sous forme de sanction ou d'ordre, visant au respect, par ses
compagnons, des principes élémentaires de la discipline militaire, d'une
abstention de toute hostilité et d'un traitement humanitaire conforme au droit
de la guerre à l'endroit du recourant. Ces mesures et omissions coupables,
causées en particulier par la haine et l'esprit de vengeance contre les
attaques des troupes serbes concentrées autour de Sarajevo, leurs propres
violations du droit de la guerre et les crimes contre l'humanité que celles-ci
ont commis à l'endroit de civils musulmans, ne constituent pas pour autant des
conséquences "normales" d'une situation de guerre civile, dont le
recourant aurait pâti à l'instar de tout autre ressortissant bosniaque, comme
l'a estimé à tort l'autorité inférieure.
c) Il ressort de ce qui précède que contrairement à l'avis défendu par
l'ODR le recourant peut valablement se prévaloir d'avoir subi, entre 1992 et
1994, de sérieux préjudices, conformes à l'art. 3 LAsi, pour des raisons
liées à sa nationalité (ethnie), de la part des autorités militaires
bosniaques, donc d'un agent de persécution étatique.
7. a) Dans la mesure où la Commission a exclu toute possibilité effective
de refuge interne pour les ressortissants bosniaques déplacés en zone
croato-musulmane durant le conflit et ayant quitté leur pays avant la signature
de l'Accord-cadre de Dayton du 14 décembre 1995 (cf.
JICRA
2000 n° 2 consid. 9a p. 23
), il n'y a plus lieu d'examiner si la
qualité de réfugié au moment de leur départ de Bosnie et Herzégovine peut
leur être déniée en raison d'une éventuelle rupture du lien de causalité
temporelle (cf.
JICRA 2000 n° 2 p. 23
).
b) Cette jurisprudence s'applique a fortiori au recourant, dans la mesure où
il n'a pas trouvé, à cause de son ethnie serbe, une sécurité même relative
dans la zone croato-musulmane, mais y a été, au contraire, persécuté. Par
ailleurs, force est d'admettre, au vu de la situation existant dans la zone
assiégée de Sarajevo, que le recourant était totalement empêché de fuir en
sécurité plus tôt de la ville où il était « de facto »
prisonnier. Un passage à travers les lignes serbes qui encerclaient Sarajevo ne
pouvait être raisonnablement attendu de la part du requérant, étant donné
son insoumission aux autorités militaires serbes et son engagement
considéré comme une trahison dans les troupes bosniaques ainsi que les
menaces proférées à son encontre par sa propre famille. L'unique possibilité
de fuite pour lui consistait à gagner la Croatie, par les zones tenues en
Bosnie et Herzégovine par les forces musulmanes et croates, nouvellement
alliées, ce qu'il n'a pu faire qu'au printemps 1995.
c) Vu ce qui précède, lautorité de céans arrive à la
conclusion quau moment de son départ en Suisse, D. K. satisfaisait
entièrement aux exigences légales posées pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié.
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8. a) Les réfugiés qui ont fui une persécution déjà subie sont en règle
générale présumés avoir une crainte fondée d'y être encore exposés à
l'avenir (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 127). Le requérant, en sus de ses persécutions passées, fait valoir
une crainte, toujours actuelle, de subir de sérieux préjudices de la part des
autorités serbes de Bosnie et Herzégovine en raison de son mariage avec une
Musulmane, de son insoumission au commencement de la guerre civile, de sa
mobilisation dans les troupes bosniaques de 1992 à 1994, et enfin de son
absence de réponse à la convocation de l'armée serbe de Bosnie du 21 février
1997. Il invoque sa crainte d'être également exposé à des mesures analogues
de la part des autorités bosniaques, en raison de son origine serbe et surtout
de ses liens familiaux avec des cousins serbes criminels de guerre. Il affirme
ne pouvoir ni rentrer à Sarajevo, en zone bosniaque (musulmane), ni retourner
dans l'entité serbe.
b) La situation actuelle en Bosnie et Herzégovine a objectivement changé
(pour plus de détails à ce propos, voir p.ex.
JICRA
2000 n° 2 p. 19ss
et
1999 n° 8, p. 50ss
). Les
autorités de la République serbe de Bosnie, comme celles de la Fédération
croato-musulmane ont adopté des lois d'amnistie dont l'application semble être,
en règle générale, garantie (
JICRA 2001 no 15
p. 115ss
). Partant, la jurisprudence de la Commission retient qu'il n'existe
en principe plus de risque qu'une personne ayant commis des actes tombant dans
le champ d'application des lois d'amnistie soit poursuivie et condamnée pour
l'un des motifs découlant de l'art. 3 LAsi par les autorités de l'une ou
l'autre entité bosniaque. Toutefois, en présence de facteurs particulièrement
aggravants, comme par exemple le fait pour une personne d'avoir combattu durant
une longue période dans une armée majoritairement formée d'une ethnie adverse,
un tel risque ne saurait être d'emblée exclu (ibidem, consid. 8 dc, p. 119).
c) En l'occurrence, la Commission ne saurait exclure qu'en cas de retour dans
la République serbe de Bosnie le recourant soit en butte à des discriminations,
voire à des actes de vengeance en raison de son engagement durant la guerre
civile - considéré comme une trahison par les siens - aux côtés des forces
bosniaques. La question peut rester toutefois indécise, car un retour du
recourant dans la Fédération croato-musulmane, spécialement à Sarajevo,
apparaît exempt de tout risque concret et imminent d'atteinte à sa liberté,
son intégrité corporelle et sa vie. [ ]
NdR : Bien qu'elle ait admis l'existence d'un changement objectif de
circonstances en Bosnie et Herzégovine, la Commission a estimé que D. K.
devait se voir reconnaître la qualité de réfugié motif pris de raisons
impérieuses exclusivement liées à des persécutions passées.
©
04.11.03