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EMARK-2003-24

Art.

Emark · 2003-04-22 · Français CH
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1. En règle générale, des motifs exclusivement médicaux ne rendent inexigible l'exécution d'un renvoi que si les soins requis sont essentiels et ne sont pas accessibles dans le pays d'origine. Sont considérés

Sachverhalt

En provenance du Kosovo, M. B, d'ethnie albanaise, est entrée

clandestinement en Suisse le 1er mai 1999 avec ses deux enfants, T. H.

et A. H. et a déposé le surlendemain 3 mai une demande

d'asile en Suisse. Son "époux" coutumier, B. H., également d'ethnie albanaise,

qui est aussi le père de leurs enfants, les y a suivis le 8 juin 1999; le

surlendemain il a, à son tour, déposé une demande d'asile.

Des déclarations de la requérante, il ressort qu'elle aurait

travaillé comme infirmière sage-femme à la maternité de l'hôpital de X. entre

1989 et 1998. Quant à son compagnon, sa formation d'économiste diplômé de

l'Université de Pristina lui aurait permis d'œuvrer occasionnellement comme

comptable au pays. En juillet 1998, les Serbes avaient entrepris de pilonner X.

où se trouvaient la requérante et ses enfants. Celle-ci serait alors partie se

réfugier avec ses enfants chez une belle-sœur à Y.. Ils y seraient restés deux

semaines puis la requérante serait retournée à X. pour y reprendre son travail à

l'hôpital. Toutefois, lui reprochant d'avoir quitté son poste sans raison, la

direction l'aurait éconduite. Avec ses enfants, la recourante aurait alors

rejoint sa mère à Z.. Quant à son compagnon, les événements l'auraient poussé à

venir en Suisse y demander une première fois l'asile en décembre 1998. De leur

côté, la requérante et ses enfants seraient restés à Z. jusqu'au début des

frappes aériennes de l'Alliance atlantique. Dès ce moment, un ami de son

compagnon les aurait pris sous son aile; cet ami se serait ainsi chargé de les

amener en Suisse via l'Albanie et l'Italie.

2003 / 24 - 156

Requérant d'asile en Suisse depuis 1998, B. H., resté sans

nouvelles de sa famille au pays, serait reparti clandestinement, au début mars

1999, en Albanie, puis au Kosovo, dans l'espoir d'y récupérer les siens. Ne les

ayant pas trouvés, il est revenu en Suisse, début juin 1999, pour y déposer une

nouvelle demande d'asile, la première ayant été classée par l'ODR le 21 mai 1999

du fait de la disparition du requérant.

Interrogée, lors de l'audition cantonale, sur les risques que

pouvait lui faire courir son renvoi au Kosovo, la requérante a répondu qu'"il

n'y [avait] pas grand danger". Elle-même et son mari ont surtout insisté sur le

fait qu'ils n'auraient pas d'endroit où aller, la maison où ils vivaient ayant

brûlé, et qu'ils s'y retrouveraient sans travail. De surcroît, ils n'excluaient

pas que leur frère, à qui appartient la maison où ils logeaient, décide de la

faire restaurer pour lui-même, eux-mêmes n'ayant rien à y investir.

Au regard de l'évolution postérieure notable des

circonstances au Kosovo, l'ODR a, par décisions du 13 mars 2000, rejeté les

demandes d'asile des concubins et de leurs enfants, prononcé le renvoi de Suisse

des requérants et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a considérée comme

possible, licite, et raisonnablement exigible, la population du Kosovo ne

courant plus de grave danger au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Dans leur recours

interjeté le 6 avril 2000, les concubins ont soutenu qu'ils ne pouvaient rentrer

au Kosovo en raison de l'insécurité qui y régnait et parce qu'ils ne pourraient

y vivre décemment. En outre, ils ont fait valoir qu'ils n'avaient plus d'endroit

où habiter au Kosovo; ils n'auraient pas non plus les moyens d'y louer une

maison, aussi difficile à trouver que les loyers y sont élevés. Ils ont conclu à

ce qu'il soit renoncé à l'exécution de leur renvoi de Suisse.

Par courrier du 3 mai 2001, la mandataire des époux a fait

parvenir à la Commission un rapport médical détaillé du médecin traitant de la

recourante, consulté depuis août 2000. Ce médecin a signalé en particulier le

fait que lors de leurs entretiens, sa patiente évoquait souvent le suicide de

son frère après deux semaines d'hospitalisation pour une dépression consécutive

à une brève détention à la suite d'un litige avec des voisins.

Sur requête de la Commission, la recourante a actualisé le

rapport médical qu'elle lui avait adressé le 3 mai 2001 en lui faisant parvenir

le 28 mai 2002 un certificat établi le 17 mai précédent. Forte de ce certificat,

la mandataire des recourants, estimait pour sa part inexigible, pour le moment,

le rapatriement des recourants. Elle ajoutait que, suivis depuis janvier 2001

par l'association "Pluriel", les deux enfants des recourants avaient cessé de

l'être dès le mois de juin suivant, leur état s'étant sensiblement amélioré.

2003 / 24 - 157

L'ODR

a préconisé le rejet du recours. La Commission a rejeté le recours.

Extraits des

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 a) Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne

peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en

danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux

"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait

à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard

des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites

irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une

dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.

L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les

aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger

concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant

en faveur de son éloignement de Suisse (

JICRA 2002 n°

11 consid. 8a p. 99

;

1999 n° 28 p. 170

et

jurisp. citée;

1998 n° 22 p. 191

).

b) Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE,

auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont

l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de

retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus

recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence

; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et

d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. G.

Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 14a

al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution

du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui

comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en

Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au

simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans

le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard

élevé qu'on trouve en Suisse (cf.

JICRA 1993 n°

38 p. 274s

). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre

l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base

de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut

citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles

psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des

traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord

avec les standards de vie

2003 / 24 - 158

prévalant dans le pays ou la région de provenance de

l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le

pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi

dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera

plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de

possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se

dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la

mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et

notablement plus grave de son intégrité physique (cf. G. Zürcher, Wegweisung und

Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen

Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte

Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans

un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif

d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un

élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de

la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution

du renvoi.

c) En l'occurrence, le 17 mai 2002, sa thérapeute

diagnostiquait chez la recourante un épisode dépressif moyen récidivant (F 32.1)

et, de manière différentielle, une modification durable de la personnalité après

une expérience de catastrophe (F 62.0). Cela étant, la Commission note qu'à

compter de la date précitée la recourante a disposé d'encore près d'une année

pour se voir prodiguer, dans un environnement approprié, les traitements que sa

thérapeute jugeait indispensables à l'évolution favorable de l'état de sa

patiente. Auparavant, elle avait déjà bénéficié d'un suivi médical régulier dès

août 2000. Dès lors, tout en se référant au certificat susmentionné et à la

teneur du courrier que les recourants lui ont fait parvenir le 28 mai 2002 pour

s'opposer momentanément encore à leur rapatriement, la Commission déduit de ce

qui précède qu'au vu des troubles et des traitements décrits dans le certificat

du 17 mai 2002, l'éventuelle cessation, aujourd'hui, des traitements prodigués à

la recourante selon les standards suisses n'est pas susceptible de constituer

une mise en danger pour elle en cas de retour dans son pays selon les critères

explicités ci-dessus. Au besoin la recourante, dont l'état n'a jamais nécessité

une hospitalisation ni même son envoi chez un psychiatre, pourra encore

solliciter l'appui de l'ODR dans un premier temps, puis l'aide de sa parenté en

Suisse, si la nécessité s'en faisait encore sentir ultérieurement, pour financer

un éventuel traitement ambulatoire ou encore l'achat de médicaments

(antidépresseurs).

d) Pour le reste, s'agissant de la situation actuelle au

Kosovo, et plus particulièrement à X., d'où viennent les recourants ou encore à

Z., voire Y. où ils sont susceptibles d'y avoir de la famille, la Commission,

[…], ne l'estime pas constitutive d'un empêchement à leur réinstallation dans

cette province. Le fait qu'y surviennent parfois des incidents ne suffit pas à

modifier cette appréciation.

2003 / 24 - 159

Cela dit, il y a lieu, conformément à la pratique, d'examiner

également la situation personnelle des recourants, et en particulier leurs

possibilités de réinsertion sur place.

e) Sur cette question, la Commission commencera par rappeler

que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population

locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne

suffisent pas non plus, en soi, à réaliser une mise en danger au sens de

l'art. 14a al. 4 LSEE (

JICRA 1996 n° 2 p. 12ss

et

1994 n° 19 consid. 6b p. 148s

); elles ne

le pourraient que combinées à d'autres facteurs tels que le grand âge, la

maladie ou encore l'isolement pour les femmes d'un certain âge ou sans

profession.

Or, dans le cas particulier, les recourants sont des gens

plutôt jeunes qui plus est, on l'a vu plus haut, au bénéfice de compétences dont

ne pouvaient se prévaloir bon nombre de leurs compatriotes qui ont pourtant dû

rentrer chez eux. Certes, vu ses pathologies, il n'est pas dit que la recourante,

infirmière sage-femme au bénéfice d'une bonne pratique, puisse reprendre un

emploi à plein temps dans l'immédiat. Aussi, à l'instar de ce qu'a dû être sa

vie en Suisse, de retour au pays, ses activités se limiteront, dans un premier

temps en tout cas, à son foyer - notamment aux soins des enfants - dont elle est

sans doute en mesure de s'occuper; dans ces conditions, la Commission admet

que, momentanément du moins, elle ne pourra plus, comme auparavant, en assurer

la subsistance. Cette responsabilité échoira à son compagnon qui est,

rappelons-le, un économiste diplômé. Avec de telles compétences, celui-ci

devrait recouvrer à plus ou moins brève échéance une activité lui permettant de

subvenir aux besoins de sa famille dans un pays qui a précisément besoin de

personnes qualifiées. En outre, les intéressés ont au Kosovo un réseau familial

et social sur lequel ils sont censés pouvoir compter à leur retour, et si l'on

ne saurait attendre de leur parenté au pays qu'elle leur vienne en aide pour un

long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de la part de cette

parenté, concrétisée en particulier, à leur retour, par une offre d'hébergement

temporaire, pour faciliter leur réinstallation. Surtout, en Suisse, le recourant

y a encore deux frères - l'un naturalisé, l'autre au bénéfice d'un permis de

séjour - sur l'appui financier desquels il devrait aussi pouvoir compter pour

une durée plus longue si le besoin s'en faisait sentir et sans qu'il en coûte

trop à ses deux frères compte tenu du coût de la vie au Kosovo.

Quant aux enfants du couple [nés en 1994 et 1995], ils

subiront certainement le contrecoup des changements qui interviendront dans leur

scolarité primaire; pour autant, ils ne seront pas privés d'éducation au pays

où a été rapidement remis en place un système scolaire digne de ce nom.

2003 / 24 - 160

f) En définitive, au vu de ce qui précède et compte tenu de

l'ensemble des circonstances, la Commission constate qu'il n'existe pas, en la

présente cause, de motif humanitaire déterminant pour conclure à l'inexigibilité

de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LAsi.

©

03.12.03

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA 2003 24/154

EMARK - JICRA - GICRA

2003 / 24

2003 / 24 - 154

Extraits de la décision de la CRA du 22 avril 2003, B. H. et

famille, Serbie et Montenégro

Art.

44 al. 2 LAsi, art. 14a al. 4 LSEE : examen de l'exigibilité de l'exécution du

renvoi, d'abord en tenant compte des seuls motifs médicaux allégués, puis, en

pondérant l'ensemble des circonstances personnelles.

1. En règle générale, des motifs

exclusivement médicaux ne rendent inexigible l'exécution d'un renvoi que si

les soins requis sont essentiels et ne sont pas accessibles dans le pays

d'origine.

Sont considérés

comme essentiels les soins de médecine générale et d'urgence absolument

nécessaires à la garantie d'une existence conforme à la dignité humaine (consid.

5b).

2. Des ennuis de santé, qui ne seraient

pas en soi constitutifs d'un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi,

demeurent néanmoins un élément d'appréciation qu'il convient d'intégrer dans

la pondération entre les aspects humanitaires individuels et l'intérêt public

militant en faveur de l'éloignement de Suisse (consid. 5a in fine et 5b in

fine).

Art. 44 Abs. 2 AsylG,

Art. 14a Abs. 4 ANAG: Prüfung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zunächst

allein unter dem Aspekt der vorgebrachten medizinischen Gründe und sodann unter

Abwägung der gesamten persönlichen Umstände.

1. Gründe ausschliesslich medizinischer Natur lassen den

Wegweisungsvollzug im Allgemeinen nicht als unzumutbar erscheinen, es sei

denn, die erforderliche Behandlung sei wesentlich und im Heimatland nicht

erhältlich. Dabei wird als wesentlich die allgemeine und dringliche

medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer

menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist (Erw. 5b).

2. Gesundheitliche Probleme, welche für sich allein

betrachtet den Wegweisungsvollzug nicht als unzumutbar erscheinen lassen,

bilden indessen ein Beurteilungselement, welches in die Abwägung der

humanitären Aspekte mit dem öffentlichen Interesse am Vollzug der Wegweisung

einbezogen werden müssen (Erw. 5a in fine und 5b in fine).

2003 / 24 - 155

Art.

44 cpv. 2 LAsi, art. 14a cpv. 4 LDDS: esame dell'esigibilità dell'esecuzione

dell'allontanamento, anzitutto in considerazione dei soli motivi medici e

successivamente in virtù di una ponderazione dell'insieme delle circostanze

personali.

1. In generale, dei motivi prettamente

medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento solo se le cure

necessarie sono essenziali e non ottenibili nel Paese d'origine. Sono

considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente

necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (consid. 5b).

2. Problemi di salute che di per sé non

costituiscono un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento, sono nondimeno

un elemento della ponderazione tra l'interesse umanitario individuale e quello

pubblico che milita in favore dell'esecuzione dell'allontanamento (consid. 5a

in fine e 5b in fine).

Résumé des faits :

En provenance du Kosovo, M. B, d'ethnie albanaise, est entrée

clandestinement en Suisse le 1er mai 1999 avec ses deux enfants, T. H.

et A. H. et a déposé le surlendemain 3 mai une demande

d'asile en Suisse. Son "époux" coutumier, B. H., également d'ethnie albanaise,

qui est aussi le père de leurs enfants, les y a suivis le 8 juin 1999; le

surlendemain il a, à son tour, déposé une demande d'asile.

Des déclarations de la requérante, il ressort qu'elle aurait

travaillé comme infirmière sage-femme à la maternité de l'hôpital de X. entre

1989 et 1998. Quant à son compagnon, sa formation d'économiste diplômé de

l'Université de Pristina lui aurait permis d'œuvrer occasionnellement comme

comptable au pays. En juillet 1998, les Serbes avaient entrepris de pilonner X.

où se trouvaient la requérante et ses enfants. Celle-ci serait alors partie se

réfugier avec ses enfants chez une belle-sœur à Y.. Ils y seraient restés deux

semaines puis la requérante serait retournée à X. pour y reprendre son travail à

l'hôpital. Toutefois, lui reprochant d'avoir quitté son poste sans raison, la

direction l'aurait éconduite. Avec ses enfants, la recourante aurait alors

rejoint sa mère à Z.. Quant à son compagnon, les événements l'auraient poussé à

venir en Suisse y demander une première fois l'asile en décembre 1998. De leur

côté, la requérante et ses enfants seraient restés à Z. jusqu'au début des

frappes aériennes de l'Alliance atlantique. Dès ce moment, un ami de son

compagnon les aurait pris sous son aile; cet ami se serait ainsi chargé de les

amener en Suisse via l'Albanie et l'Italie.

2003 / 24 - 156

Requérant d'asile en Suisse depuis 1998, B. H., resté sans

nouvelles de sa famille au pays, serait reparti clandestinement, au début mars

1999, en Albanie, puis au Kosovo, dans l'espoir d'y récupérer les siens. Ne les

ayant pas trouvés, il est revenu en Suisse, début juin 1999, pour y déposer une

nouvelle demande d'asile, la première ayant été classée par l'ODR le 21 mai 1999

du fait de la disparition du requérant.

Interrogée, lors de l'audition cantonale, sur les risques que

pouvait lui faire courir son renvoi au Kosovo, la requérante a répondu qu'"il

n'y [avait] pas grand danger". Elle-même et son mari ont surtout insisté sur le

fait qu'ils n'auraient pas d'endroit où aller, la maison où ils vivaient ayant

brûlé, et qu'ils s'y retrouveraient sans travail. De surcroît, ils n'excluaient

pas que leur frère, à qui appartient la maison où ils logeaient, décide de la

faire restaurer pour lui-même, eux-mêmes n'ayant rien à y investir.

Au regard de l'évolution postérieure notable des

circonstances au Kosovo, l'ODR a, par décisions du 13 mars 2000, rejeté les

demandes d'asile des concubins et de leurs enfants, prononcé le renvoi de Suisse

des requérants et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a considérée comme

possible, licite, et raisonnablement exigible, la population du Kosovo ne

courant plus de grave danger au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Dans leur recours

interjeté le 6 avril 2000, les concubins ont soutenu qu'ils ne pouvaient rentrer

au Kosovo en raison de l'insécurité qui y régnait et parce qu'ils ne pourraient

y vivre décemment. En outre, ils ont fait valoir qu'ils n'avaient plus d'endroit

où habiter au Kosovo; ils n'auraient pas non plus les moyens d'y louer une

maison, aussi difficile à trouver que les loyers y sont élevés. Ils ont conclu à

ce qu'il soit renoncé à l'exécution de leur renvoi de Suisse.

Par courrier du 3 mai 2001, la mandataire des époux a fait

parvenir à la Commission un rapport médical détaillé du médecin traitant de la

recourante, consulté depuis août 2000. Ce médecin a signalé en particulier le

fait que lors de leurs entretiens, sa patiente évoquait souvent le suicide de

son frère après deux semaines d'hospitalisation pour une dépression consécutive

à une brève détention à la suite d'un litige avec des voisins.

Sur requête de la Commission, la recourante a actualisé le

rapport médical qu'elle lui avait adressé le 3 mai 2001 en lui faisant parvenir

le 28 mai 2002 un certificat établi le 17 mai précédent. Forte de ce certificat,

la mandataire des recourants, estimait pour sa part inexigible, pour le moment,

le rapatriement des recourants. Elle ajoutait que, suivis depuis janvier 2001

par l'association "Pluriel", les deux enfants des recourants avaient cessé de

l'être dès le mois de juin suivant, leur état s'étant sensiblement amélioré.

2003 / 24 - 157

L'ODR

a préconisé le rejet du recours. La Commission a rejeté le recours.

Extraits des

considérants:

5.- a) Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne

peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en

danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux

"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait

à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard

des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites

irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une

dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.

L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les

aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger

concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant

en faveur de son éloignement de Suisse (

JICRA 2002 n°

11 consid. 8a p. 99

;

1999 n° 28 p. 170

et

jurisp. citée;

1998 n° 22 p. 191

).

b) Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE,

auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont

l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de

retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus

recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence

; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et

d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. G.

Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 14a

al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution

du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui

comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en

Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au

simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans

le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard

élevé qu'on trouve en Suisse (cf.

JICRA 1993 n°

38 p. 274s

). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre

l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base

de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut

citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles

psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des

traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord

avec les standards de vie

2003 / 24 - 158

prévalant dans le pays ou la région de provenance de

l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le

pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi

dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera

plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de

possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se

dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la

mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et

notablement plus grave de son intégrité physique (cf. G. Zürcher, Wegweisung und

Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen

Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte

Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans

un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif

d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un

élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de

la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution

du renvoi.

c) En l'occurrence, le 17 mai 2002, sa thérapeute

diagnostiquait chez la recourante un épisode dépressif moyen récidivant (F 32.1)

et, de manière différentielle, une modification durable de la personnalité après

une expérience de catastrophe (F 62.0). Cela étant, la Commission note qu'à

compter de la date précitée la recourante a disposé d'encore près d'une année

pour se voir prodiguer, dans un environnement approprié, les traitements que sa

thérapeute jugeait indispensables à l'évolution favorable de l'état de sa

patiente. Auparavant, elle avait déjà bénéficié d'un suivi médical régulier dès

août 2000. Dès lors, tout en se référant au certificat susmentionné et à la

teneur du courrier que les recourants lui ont fait parvenir le 28 mai 2002 pour

s'opposer momentanément encore à leur rapatriement, la Commission déduit de ce

qui précède qu'au vu des troubles et des traitements décrits dans le certificat

du 17 mai 2002, l'éventuelle cessation, aujourd'hui, des traitements prodigués à

la recourante selon les standards suisses n'est pas susceptible de constituer

une mise en danger pour elle en cas de retour dans son pays selon les critères

explicités ci-dessus. Au besoin la recourante, dont l'état n'a jamais nécessité

une hospitalisation ni même son envoi chez un psychiatre, pourra encore

solliciter l'appui de l'ODR dans un premier temps, puis l'aide de sa parenté en

Suisse, si la nécessité s'en faisait encore sentir ultérieurement, pour financer

un éventuel traitement ambulatoire ou encore l'achat de médicaments

(antidépresseurs).

d) Pour le reste, s'agissant de la situation actuelle au

Kosovo, et plus particulièrement à X., d'où viennent les recourants ou encore à

Z., voire Y. où ils sont susceptibles d'y avoir de la famille, la Commission,

[…], ne l'estime pas constitutive d'un empêchement à leur réinstallation dans

cette province. Le fait qu'y surviennent parfois des incidents ne suffit pas à

modifier cette appréciation.

2003 / 24 - 159

Cela dit, il y a lieu, conformément à la pratique, d'examiner

également la situation personnelle des recourants, et en particulier leurs

possibilités de réinsertion sur place.

e) Sur cette question, la Commission commencera par rappeler

que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population

locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne

suffisent pas non plus, en soi, à réaliser une mise en danger au sens de

l'art. 14a al. 4 LSEE (

JICRA 1996 n° 2 p. 12ss

et

1994 n° 19 consid. 6b p. 148s

); elles ne

le pourraient que combinées à d'autres facteurs tels que le grand âge, la

maladie ou encore l'isolement pour les femmes d'un certain âge ou sans

profession.

Or, dans le cas particulier, les recourants sont des gens

plutôt jeunes qui plus est, on l'a vu plus haut, au bénéfice de compétences dont

ne pouvaient se prévaloir bon nombre de leurs compatriotes qui ont pourtant dû

rentrer chez eux. Certes, vu ses pathologies, il n'est pas dit que la recourante,

infirmière sage-femme au bénéfice d'une bonne pratique, puisse reprendre un

emploi à plein temps dans l'immédiat. Aussi, à l'instar de ce qu'a dû être sa

vie en Suisse, de retour au pays, ses activités se limiteront, dans un premier

temps en tout cas, à son foyer - notamment aux soins des enfants - dont elle est

sans doute en mesure de s'occuper; dans ces conditions, la Commission admet

que, momentanément du moins, elle ne pourra plus, comme auparavant, en assurer

la subsistance. Cette responsabilité échoira à son compagnon qui est,

rappelons-le, un économiste diplômé. Avec de telles compétences, celui-ci

devrait recouvrer à plus ou moins brève échéance une activité lui permettant de

subvenir aux besoins de sa famille dans un pays qui a précisément besoin de

personnes qualifiées. En outre, les intéressés ont au Kosovo un réseau familial

et social sur lequel ils sont censés pouvoir compter à leur retour, et si l'on

ne saurait attendre de leur parenté au pays qu'elle leur vienne en aide pour un

long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de la part de cette

parenté, concrétisée en particulier, à leur retour, par une offre d'hébergement

temporaire, pour faciliter leur réinstallation. Surtout, en Suisse, le recourant

y a encore deux frères - l'un naturalisé, l'autre au bénéfice d'un permis de

séjour - sur l'appui financier desquels il devrait aussi pouvoir compter pour

une durée plus longue si le besoin s'en faisait sentir et sans qu'il en coûte

trop à ses deux frères compte tenu du coût de la vie au Kosovo.

Quant aux enfants du couple [nés en 1994 et 1995], ils

subiront certainement le contrecoup des changements qui interviendront dans leur

scolarité primaire; pour autant, ils ne seront pas privés d'éducation au pays

où a été rapidement remis en place un système scolaire digne de ce nom.

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f) En définitive, au vu de ce qui précède et compte tenu de

l'ensemble des circonstances, la Commission constate qu'il n'existe pas, en la

présente cause, de motif humanitaire déterminant pour conclure à l'inexigibilité

de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LAsi.

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03.12.03