1. En règle générale, des motifs exclusivement médicaux ne rendent inexigible l'exécution d'un renvoi que si les soins requis sont essentiels et ne sont pas accessibles dans le pays d'origine. Sont considérés
Sachverhalt
En provenance du Kosovo, M. B, d'ethnie albanaise, est entrée
clandestinement en Suisse le 1er mai 1999 avec ses deux enfants, T. H.
et A. H. et a déposé le surlendemain 3 mai une demande
d'asile en Suisse. Son "époux" coutumier, B. H., également d'ethnie albanaise,
qui est aussi le père de leurs enfants, les y a suivis le 8 juin 1999; le
surlendemain il a, à son tour, déposé une demande d'asile.
Des déclarations de la requérante, il ressort qu'elle aurait
travaillé comme infirmière sage-femme à la maternité de l'hôpital de X. entre
1989 et 1998. Quant à son compagnon, sa formation d'économiste diplômé de
l'Université de Pristina lui aurait permis d'uvrer occasionnellement comme
comptable au pays. En juillet 1998, les Serbes avaient entrepris de pilonner X.
où se trouvaient la requérante et ses enfants. Celle-ci serait alors partie se
réfugier avec ses enfants chez une belle-sur à Y.. Ils y seraient restés deux
semaines puis la requérante serait retournée à X. pour y reprendre son travail à
l'hôpital. Toutefois, lui reprochant d'avoir quitté son poste sans raison, la
direction l'aurait éconduite. Avec ses enfants, la recourante aurait alors
rejoint sa mère à Z.. Quant à son compagnon, les événements l'auraient poussé à
venir en Suisse y demander une première fois l'asile en décembre 1998. De leur
côté, la requérante et ses enfants seraient restés à Z. jusqu'au début des
frappes aériennes de l'Alliance atlantique. Dès ce moment, un ami de son
compagnon les aurait pris sous son aile; cet ami se serait ainsi chargé de les
amener en Suisse via l'Albanie et l'Italie.
2003 / 24 - 156
Requérant d'asile en Suisse depuis 1998, B. H., resté sans
nouvelles de sa famille au pays, serait reparti clandestinement, au début mars
1999, en Albanie, puis au Kosovo, dans l'espoir d'y récupérer les siens. Ne les
ayant pas trouvés, il est revenu en Suisse, début juin 1999, pour y déposer une
nouvelle demande d'asile, la première ayant été classée par l'ODR le 21 mai 1999
du fait de la disparition du requérant.
Interrogée, lors de l'audition cantonale, sur les risques que
pouvait lui faire courir son renvoi au Kosovo, la requérante a répondu qu'"il
n'y [avait] pas grand danger". Elle-même et son mari ont surtout insisté sur le
fait qu'ils n'auraient pas d'endroit où aller, la maison où ils vivaient ayant
brûlé, et qu'ils s'y retrouveraient sans travail. De surcroît, ils n'excluaient
pas que leur frère, à qui appartient la maison où ils logeaient, décide de la
faire restaurer pour lui-même, eux-mêmes n'ayant rien à y investir.
Au regard de l'évolution postérieure notable des
circonstances au Kosovo, l'ODR a, par décisions du 13 mars 2000, rejeté les
demandes d'asile des concubins et de leurs enfants, prononcé le renvoi de Suisse
des requérants et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a considérée comme
possible, licite, et raisonnablement exigible, la population du Kosovo ne
courant plus de grave danger au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Dans leur recours
interjeté le 6 avril 2000, les concubins ont soutenu qu'ils ne pouvaient rentrer
au Kosovo en raison de l'insécurité qui y régnait et parce qu'ils ne pourraient
y vivre décemment. En outre, ils ont fait valoir qu'ils n'avaient plus d'endroit
où habiter au Kosovo; ils n'auraient pas non plus les moyens d'y louer une
maison, aussi difficile à trouver que les loyers y sont élevés. Ils ont conclu à
ce qu'il soit renoncé à l'exécution de leur renvoi de Suisse.
Par courrier du 3 mai 2001, la mandataire des époux a fait
parvenir à la Commission un rapport médical détaillé du médecin traitant de la
recourante, consulté depuis août 2000. Ce médecin a signalé en particulier le
fait que lors de leurs entretiens, sa patiente évoquait souvent le suicide de
son frère après deux semaines d'hospitalisation pour une dépression consécutive
à une brève détention à la suite d'un litige avec des voisins.
Sur requête de la Commission, la recourante a actualisé le
rapport médical qu'elle lui avait adressé le 3 mai 2001 en lui faisant parvenir
le 28 mai 2002 un certificat établi le 17 mai précédent. Forte de ce certificat,
la mandataire des recourants, estimait pour sa part inexigible, pour le moment,
le rapatriement des recourants. Elle ajoutait que, suivis depuis janvier 2001
par l'association "Pluriel", les deux enfants des recourants avaient cessé de
l'être dès le mois de juin suivant, leur état s'étant sensiblement amélioré.
2003 / 24 - 157
L'ODR
a préconisé le rejet du recours. La Commission a rejeté le recours.
Extraits des
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 a) Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne
peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en
danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait
à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard
des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant
en faveur de son éloignement de Suisse (
JICRA 2002 n°
11 consid. 8a p. 99
;
1999 n° 28 p. 170
et
jurisp. citée;
1998 n° 22 p. 191
).
b) Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE,
auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence
; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. G.
Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 14a
al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans
le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n°
38 p. 274s
). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des
traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
avec les standards de vie
2003 / 24 - 158
prévalant dans le pays ou la région de provenance de
l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. G. Zürcher, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen
Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte
Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans
un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution
du renvoi.
c) En l'occurrence, le 17 mai 2002, sa thérapeute
diagnostiquait chez la recourante un épisode dépressif moyen récidivant (F 32.1)
et, de manière différentielle, une modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe (F 62.0). Cela étant, la Commission note qu'à
compter de la date précitée la recourante a disposé d'encore près d'une année
pour se voir prodiguer, dans un environnement approprié, les traitements que sa
thérapeute jugeait indispensables à l'évolution favorable de l'état de sa
patiente. Auparavant, elle avait déjà bénéficié d'un suivi médical régulier dès
août 2000. Dès lors, tout en se référant au certificat susmentionné et à la
teneur du courrier que les recourants lui ont fait parvenir le 28 mai 2002 pour
s'opposer momentanément encore à leur rapatriement, la Commission déduit de ce
qui précède qu'au vu des troubles et des traitements décrits dans le certificat
du 17 mai 2002, l'éventuelle cessation, aujourd'hui, des traitements prodigués à
la recourante selon les standards suisses n'est pas susceptible de constituer
une mise en danger pour elle en cas de retour dans son pays selon les critères
explicités ci-dessus. Au besoin la recourante, dont l'état n'a jamais nécessité
une hospitalisation ni même son envoi chez un psychiatre, pourra encore
solliciter l'appui de l'ODR dans un premier temps, puis l'aide de sa parenté en
Suisse, si la nécessité s'en faisait encore sentir ultérieurement, pour financer
un éventuel traitement ambulatoire ou encore l'achat de médicaments
(antidépresseurs).
d) Pour le reste, s'agissant de la situation actuelle au
Kosovo, et plus particulièrement à X., d'où viennent les recourants ou encore à
Z., voire Y. où ils sont susceptibles d'y avoir de la famille, la Commission,
[ ], ne l'estime pas constitutive d'un empêchement à leur réinstallation dans
cette province. Le fait qu'y surviennent parfois des incidents ne suffit pas à
modifier cette appréciation.
2003 / 24 - 159
Cela dit, il y a lieu, conformément à la pratique, d'examiner
également la situation personnelle des recourants, et en particulier leurs
possibilités de réinsertion sur place.
e) Sur cette question, la Commission commencera par rappeler
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas non plus, en soi, à réaliser une mise en danger au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE (
JICRA 1996 n° 2 p. 12ss
et
1994 n° 19 consid. 6b p. 148s
); elles ne
le pourraient que combinées à d'autres facteurs tels que le grand âge, la
maladie ou encore l'isolement pour les femmes d'un certain âge ou sans
profession.
Or, dans le cas particulier, les recourants sont des gens
plutôt jeunes qui plus est, on l'a vu plus haut, au bénéfice de compétences dont
ne pouvaient se prévaloir bon nombre de leurs compatriotes qui ont pourtant dû
rentrer chez eux. Certes, vu ses pathologies, il n'est pas dit que la recourante,
infirmière sage-femme au bénéfice d'une bonne pratique, puisse reprendre un
emploi à plein temps dans l'immédiat. Aussi, à l'instar de ce qu'a dû être sa
vie en Suisse, de retour au pays, ses activités se limiteront, dans un premier
temps en tout cas, à son foyer - notamment aux soins des enfants - dont elle est
sans doute en mesure de s'occuper; dans ces conditions, la Commission admet
que, momentanément du moins, elle ne pourra plus, comme auparavant, en assurer
la subsistance. Cette responsabilité échoira à son compagnon qui est,
rappelons-le, un économiste diplômé. Avec de telles compétences, celui-ci
devrait recouvrer à plus ou moins brève échéance une activité lui permettant de
subvenir aux besoins de sa famille dans un pays qui a précisément besoin de
personnes qualifiées. En outre, les intéressés ont au Kosovo un réseau familial
et social sur lequel ils sont censés pouvoir compter à leur retour, et si l'on
ne saurait attendre de leur parenté au pays qu'elle leur vienne en aide pour un
long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de la part de cette
parenté, concrétisée en particulier, à leur retour, par une offre d'hébergement
temporaire, pour faciliter leur réinstallation. Surtout, en Suisse, le recourant
y a encore deux frères - l'un naturalisé, l'autre au bénéfice d'un permis de
séjour - sur l'appui financier desquels il devrait aussi pouvoir compter pour
une durée plus longue si le besoin s'en faisait sentir et sans qu'il en coûte
trop à ses deux frères compte tenu du coût de la vie au Kosovo.
Quant aux enfants du couple [nés en 1994 et 1995], ils
subiront certainement le contrecoup des changements qui interviendront dans leur
scolarité primaire; pour autant, ils ne seront pas privés d'éducation au pays
où a été rapidement remis en place un système scolaire digne de ce nom.
2003 / 24 - 160
f) En définitive, au vu de ce qui précède et compte tenu de
l'ensemble des circonstances, la Commission constate qu'il n'existe pas, en la
présente cause, de motif humanitaire déterminant pour conclure à l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LAsi.
©
03.12.03
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2003 24/154
EMARK - JICRA - GICRA
2003 / 24
2003 / 24 - 154
Extraits de la décision de la CRA du 22 avril 2003, B. H. et
famille, Serbie et Montenégro
Art.
44 al. 2 LAsi, art. 14a al. 4 LSEE : examen de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, d'abord en tenant compte des seuls motifs médicaux allégués, puis, en
pondérant l'ensemble des circonstances personnelles.
1. En règle générale, des motifs
exclusivement médicaux ne rendent inexigible l'exécution d'un renvoi que si
les soins requis sont essentiels et ne sont pas accessibles dans le pays
d'origine.
Sont considérés
comme essentiels les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie d'une existence conforme à la dignité humaine (consid.
5b).
2. Des ennuis de santé, qui ne seraient
pas en soi constitutifs d'un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
demeurent néanmoins un élément d'appréciation qu'il convient d'intégrer dans
la pondération entre les aspects humanitaires individuels et l'intérêt public
militant en faveur de l'éloignement de Suisse (consid. 5a in fine et 5b in
fine).
Art. 44 Abs. 2 AsylG,
Art. 14a Abs. 4 ANAG: Prüfung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zunächst
allein unter dem Aspekt der vorgebrachten medizinischen Gründe und sodann unter
Abwägung der gesamten persönlichen Umstände.
1. Gründe ausschliesslich medizinischer Natur lassen den
Wegweisungsvollzug im Allgemeinen nicht als unzumutbar erscheinen, es sei
denn, die erforderliche Behandlung sei wesentlich und im Heimatland nicht
erhältlich. Dabei wird als wesentlich die allgemeine und dringliche
medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer
menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist (Erw. 5b).
2. Gesundheitliche Probleme, welche für sich allein
betrachtet den Wegweisungsvollzug nicht als unzumutbar erscheinen lassen,
bilden indessen ein Beurteilungselement, welches in die Abwägung der
humanitären Aspekte mit dem öffentlichen Interesse am Vollzug der Wegweisung
einbezogen werden müssen (Erw. 5a in fine und 5b in fine).
2003 / 24 - 155
Art.
44 cpv. 2 LAsi, art. 14a cpv. 4 LDDS: esame dell'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento, anzitutto in considerazione dei soli motivi medici e
successivamente in virtù di una ponderazione dell'insieme delle circostanze
personali.
1. In generale, dei motivi prettamente
medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento solo se le cure
necessarie sono essenziali e non ottenibili nel Paese d'origine. Sono
considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente
necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (consid. 5b).
2. Problemi di salute che di per sé non
costituiscono un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento, sono nondimeno
un elemento della ponderazione tra l'interesse umanitario individuale e quello
pubblico che milita in favore dell'esecuzione dell'allontanamento (consid. 5a
in fine e 5b in fine).
Résumé des faits :
En provenance du Kosovo, M. B, d'ethnie albanaise, est entrée
clandestinement en Suisse le 1er mai 1999 avec ses deux enfants, T. H.
et A. H. et a déposé le surlendemain 3 mai une demande
d'asile en Suisse. Son "époux" coutumier, B. H., également d'ethnie albanaise,
qui est aussi le père de leurs enfants, les y a suivis le 8 juin 1999; le
surlendemain il a, à son tour, déposé une demande d'asile.
Des déclarations de la requérante, il ressort qu'elle aurait
travaillé comme infirmière sage-femme à la maternité de l'hôpital de X. entre
1989 et 1998. Quant à son compagnon, sa formation d'économiste diplômé de
l'Université de Pristina lui aurait permis d'uvrer occasionnellement comme
comptable au pays. En juillet 1998, les Serbes avaient entrepris de pilonner X.
où se trouvaient la requérante et ses enfants. Celle-ci serait alors partie se
réfugier avec ses enfants chez une belle-sur à Y.. Ils y seraient restés deux
semaines puis la requérante serait retournée à X. pour y reprendre son travail à
l'hôpital. Toutefois, lui reprochant d'avoir quitté son poste sans raison, la
direction l'aurait éconduite. Avec ses enfants, la recourante aurait alors
rejoint sa mère à Z.. Quant à son compagnon, les événements l'auraient poussé à
venir en Suisse y demander une première fois l'asile en décembre 1998. De leur
côté, la requérante et ses enfants seraient restés à Z. jusqu'au début des
frappes aériennes de l'Alliance atlantique. Dès ce moment, un ami de son
compagnon les aurait pris sous son aile; cet ami se serait ainsi chargé de les
amener en Suisse via l'Albanie et l'Italie.
2003 / 24 - 156
Requérant d'asile en Suisse depuis 1998, B. H., resté sans
nouvelles de sa famille au pays, serait reparti clandestinement, au début mars
1999, en Albanie, puis au Kosovo, dans l'espoir d'y récupérer les siens. Ne les
ayant pas trouvés, il est revenu en Suisse, début juin 1999, pour y déposer une
nouvelle demande d'asile, la première ayant été classée par l'ODR le 21 mai 1999
du fait de la disparition du requérant.
Interrogée, lors de l'audition cantonale, sur les risques que
pouvait lui faire courir son renvoi au Kosovo, la requérante a répondu qu'"il
n'y [avait] pas grand danger". Elle-même et son mari ont surtout insisté sur le
fait qu'ils n'auraient pas d'endroit où aller, la maison où ils vivaient ayant
brûlé, et qu'ils s'y retrouveraient sans travail. De surcroît, ils n'excluaient
pas que leur frère, à qui appartient la maison où ils logeaient, décide de la
faire restaurer pour lui-même, eux-mêmes n'ayant rien à y investir.
Au regard de l'évolution postérieure notable des
circonstances au Kosovo, l'ODR a, par décisions du 13 mars 2000, rejeté les
demandes d'asile des concubins et de leurs enfants, prononcé le renvoi de Suisse
des requérants et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a considérée comme
possible, licite, et raisonnablement exigible, la population du Kosovo ne
courant plus de grave danger au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Dans leur recours
interjeté le 6 avril 2000, les concubins ont soutenu qu'ils ne pouvaient rentrer
au Kosovo en raison de l'insécurité qui y régnait et parce qu'ils ne pourraient
y vivre décemment. En outre, ils ont fait valoir qu'ils n'avaient plus d'endroit
où habiter au Kosovo; ils n'auraient pas non plus les moyens d'y louer une
maison, aussi difficile à trouver que les loyers y sont élevés. Ils ont conclu à
ce qu'il soit renoncé à l'exécution de leur renvoi de Suisse.
Par courrier du 3 mai 2001, la mandataire des époux a fait
parvenir à la Commission un rapport médical détaillé du médecin traitant de la
recourante, consulté depuis août 2000. Ce médecin a signalé en particulier le
fait que lors de leurs entretiens, sa patiente évoquait souvent le suicide de
son frère après deux semaines d'hospitalisation pour une dépression consécutive
à une brève détention à la suite d'un litige avec des voisins.
Sur requête de la Commission, la recourante a actualisé le
rapport médical qu'elle lui avait adressé le 3 mai 2001 en lui faisant parvenir
le 28 mai 2002 un certificat établi le 17 mai précédent. Forte de ce certificat,
la mandataire des recourants, estimait pour sa part inexigible, pour le moment,
le rapatriement des recourants. Elle ajoutait que, suivis depuis janvier 2001
par l'association "Pluriel", les deux enfants des recourants avaient cessé de
l'être dès le mois de juin suivant, leur état s'étant sensiblement amélioré.
2003 / 24 - 157
L'ODR
a préconisé le rejet du recours. La Commission a rejeté le recours.
Extraits des
considérants:
5.- a) Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne
peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en
danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait
à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard
des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant
en faveur de son éloignement de Suisse (
JICRA 2002 n°
11 consid. 8a p. 99
;
1999 n° 28 p. 170
et
jurisp. citée;
1998 n° 22 p. 191
).
b) Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE,
auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence
; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. G.
Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 14a
al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans
le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n°
38 p. 274s
). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des
traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
avec les standards de vie
2003 / 24 - 158
prévalant dans le pays ou la région de provenance de
l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. G. Zürcher, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen
Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte
Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans
un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution
du renvoi.
c) En l'occurrence, le 17 mai 2002, sa thérapeute
diagnostiquait chez la recourante un épisode dépressif moyen récidivant (F 32.1)
et, de manière différentielle, une modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe (F 62.0). Cela étant, la Commission note qu'à
compter de la date précitée la recourante a disposé d'encore près d'une année
pour se voir prodiguer, dans un environnement approprié, les traitements que sa
thérapeute jugeait indispensables à l'évolution favorable de l'état de sa
patiente. Auparavant, elle avait déjà bénéficié d'un suivi médical régulier dès
août 2000. Dès lors, tout en se référant au certificat susmentionné et à la
teneur du courrier que les recourants lui ont fait parvenir le 28 mai 2002 pour
s'opposer momentanément encore à leur rapatriement, la Commission déduit de ce
qui précède qu'au vu des troubles et des traitements décrits dans le certificat
du 17 mai 2002, l'éventuelle cessation, aujourd'hui, des traitements prodigués à
la recourante selon les standards suisses n'est pas susceptible de constituer
une mise en danger pour elle en cas de retour dans son pays selon les critères
explicités ci-dessus. Au besoin la recourante, dont l'état n'a jamais nécessité
une hospitalisation ni même son envoi chez un psychiatre, pourra encore
solliciter l'appui de l'ODR dans un premier temps, puis l'aide de sa parenté en
Suisse, si la nécessité s'en faisait encore sentir ultérieurement, pour financer
un éventuel traitement ambulatoire ou encore l'achat de médicaments
(antidépresseurs).
d) Pour le reste, s'agissant de la situation actuelle au
Kosovo, et plus particulièrement à X., d'où viennent les recourants ou encore à
Z., voire Y. où ils sont susceptibles d'y avoir de la famille, la Commission,
[ ], ne l'estime pas constitutive d'un empêchement à leur réinstallation dans
cette province. Le fait qu'y surviennent parfois des incidents ne suffit pas à
modifier cette appréciation.
2003 / 24 - 159
Cela dit, il y a lieu, conformément à la pratique, d'examiner
également la situation personnelle des recourants, et en particulier leurs
possibilités de réinsertion sur place.
e) Sur cette question, la Commission commencera par rappeler
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas non plus, en soi, à réaliser une mise en danger au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE (
JICRA 1996 n° 2 p. 12ss
et
1994 n° 19 consid. 6b p. 148s
); elles ne
le pourraient que combinées à d'autres facteurs tels que le grand âge, la
maladie ou encore l'isolement pour les femmes d'un certain âge ou sans
profession.
Or, dans le cas particulier, les recourants sont des gens
plutôt jeunes qui plus est, on l'a vu plus haut, au bénéfice de compétences dont
ne pouvaient se prévaloir bon nombre de leurs compatriotes qui ont pourtant dû
rentrer chez eux. Certes, vu ses pathologies, il n'est pas dit que la recourante,
infirmière sage-femme au bénéfice d'une bonne pratique, puisse reprendre un
emploi à plein temps dans l'immédiat. Aussi, à l'instar de ce qu'a dû être sa
vie en Suisse, de retour au pays, ses activités se limiteront, dans un premier
temps en tout cas, à son foyer - notamment aux soins des enfants - dont elle est
sans doute en mesure de s'occuper; dans ces conditions, la Commission admet
que, momentanément du moins, elle ne pourra plus, comme auparavant, en assurer
la subsistance. Cette responsabilité échoira à son compagnon qui est,
rappelons-le, un économiste diplômé. Avec de telles compétences, celui-ci
devrait recouvrer à plus ou moins brève échéance une activité lui permettant de
subvenir aux besoins de sa famille dans un pays qui a précisément besoin de
personnes qualifiées. En outre, les intéressés ont au Kosovo un réseau familial
et social sur lequel ils sont censés pouvoir compter à leur retour, et si l'on
ne saurait attendre de leur parenté au pays qu'elle leur vienne en aide pour un
long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de la part de cette
parenté, concrétisée en particulier, à leur retour, par une offre d'hébergement
temporaire, pour faciliter leur réinstallation. Surtout, en Suisse, le recourant
y a encore deux frères - l'un naturalisé, l'autre au bénéfice d'un permis de
séjour - sur l'appui financier desquels il devrait aussi pouvoir compter pour
une durée plus longue si le besoin s'en faisait sentir et sans qu'il en coûte
trop à ses deux frères compte tenu du coût de la vie au Kosovo.
Quant aux enfants du couple [nés en 1994 et 1995], ils
subiront certainement le contrecoup des changements qui interviendront dans leur
scolarité primaire; pour autant, ils ne seront pas privés d'éducation au pays
où a été rapidement remis en place un système scolaire digne de ce nom.
2003 / 24 - 160
f) En définitive, au vu de ce qui précède et compte tenu de
l'ensemble des circonstances, la Commission constate qu'il n'existe pas, en la
présente cause, de motif humanitaire déterminant pour conclure à l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LAsi.
©
03.12.03