5. S. H. fait également valoir, à l'appui de ses conclusions, l'art. 8 CEDH et d'autres dispositions de droit international. a) S'agissant de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu qu'il pouvait donner, aux proches d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement (tel que le recourant, cf. art. 60 al. 2 LAsi) un
Sachverhalt
Reconnu comme réfugié en Suisse, S. H. a déposé une demande d'asile familial en faveur de ses parents et de son frère. L'ODR a rejeté cette demande, aux motifs que les intéressés formaient une unité familiale indépendante et qu'ils ne se trouvaient pas, vis-à-vis du requérant, dans une situation de dépendance telle qu'elle représente une circonstance particulière. Dans son recours, S. H. a fait valoir que la présence de sa famille était nécessaire à son équilibre psychologique, ce qui constituait une circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi. Au stade de la réplique, le recourant a fait valoir son droit à une vie familiale et à rétablir les liens avec ses proches, droit que protégeraient non seulement la LAsi, mais également l'art. 8 CEDH et l'art. 23 al. 1 du Pacte II de l'ONU relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la Suisse. La Commission a rejeté le recours.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 S. H. fait également valoir, à l'appui de ses conclusions, l'art. 8 CEDH
et d'autres dispositions de droit international.
a) S'agissant de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence du Tribunal fédéral a
retenu qu'il pouvait donner, aux proches d'une personne titulaire d'une
autorisation d'établissement (tel que le recourant, cf. art. 60 al. 2 LAsi) un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour et donc à l'entrée en
Suisse (ATF 122 II 1). Dans le même sens, la Commission a constaté (cf.
JICRA
2001 n° 24
, consid. 6, p. 200) que la titularité d'une autorisation
d'établissement, autrement dit d'un droit de séjour durable en Suisse,
confère à l'intéressé un droit formel à l'examen, par les autorités
cantonales de police des étrangers, d'une demande de regroupement familial en
faveur de ses proches. Dans ces conditions, elle estime qu'en l'absence de
réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il ne lui
appartient pas d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH, étant
donné que cette convention n'impose pas, en soi, aux Etats parties l'octroi
d'un statut - celui de l'asile - plus favorable (cf. en particulier art. 17, 23
et 24 Conv.) que celui accordé aux membres de la famille d'étrangers
installés en Suisse et appartenant à d'autres catégories. Le recourant peut
ainsi, s'il s'estime fondé à le faire, déposer auprès de l'autorité
cantonale de police des étrangers une demande d'autorisation d'entrée en
Suisse pour prise de résidence au titre du regroupement familial (art. 8 CEDH
et art. 36 OLE) en faveur de ses parents et de son frère (cf. également dans
ce sens : Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi
sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 68); la procédure d'asile étant
close
2002 / 6 - 045
en ce qui le concerne, il aurait d'ailleurs pu le faire depuis 1994 déjà
(cf. art. 14 LAsi). En tout état de cause, la Commission s'abstient
formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des
étrangers.
b) Le Pacte II relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,
entré en vigueur pour la Suisse, le 18 septembre 1992, prescrit en effet à son
art. 23 une protection de la famille, en tant qu'institution de droit privé;
tant la doctrine (cf. W. Kälin, G. Malinverni, M. Novak, La Suisse et les
Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, 2e éd., Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1997) que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120
Ia 247; 120 Ia 12) ont considéré que les dispositions de cet accord étaient
directement invocables par le justiciable devant les tribunaux et autorités
suisses ("self-executing"). Toutefois, en bonne logique, il y a lieu,
là aussi, de renvoyer le recourant à agir devant l'autorité de police des
étrangers compétente, aux fins de chercher à obtenir pour ses proches une
autorisation d'entrée basée sur la disposition en cause.
©
14.05.02
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2002 6/43
EMARK - JICRA - GICRA
2002 / 6
2002 /
6 - 043
Extraits de la décision de la CRA du 29 novembre 2001, S. H., Bosnie et
Herzégovine
Art. 51 al. 2 LAsi, art. 38 OA 1, art. 8 CEDH, Pacte
international relatif aux droits civils et politiques : absence de portée,
en matière d'asile familial, des dispositions de droit international liant la
Suisse; compétence de principe de la police des étrangers.
Lorsque les conditions de l'asile familial (art. 51 al. 1
et 2 LAsi) ne sont pas remplies, ni l'art. 8 CEDH ni le Pacte II de l'ONU
relatif aux droits civils et politiques ne peuvent y suppléer; la question
d'un éventuel droit des proches du requérant de résider en Suisse, sur la
base de ces dispositions, est du ressort des autorités cantonales de police
des étrangers.
Art. 51 Abs. 2 AsylG, Art. 38 AsylV 1, Art. 8 EMRK,
internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte: Fehlende
Direktwirkung der die Schweiz bindenden internationalen Verpflichtungen
hinsichtlich Familienasyl; grundsätzliche Zuständigkeit der
Fremdenpolizeibehörden.
Sind die Voraussetzungen des Familienasyls im Sinne von
Art 51 Abs. 1 und 2 AsylG nicht erfüllt, können weder die Bestimmungen von
Art. 8 EMRK noch jene des UNO-Pakts II über bürgerliche und politische
Rechte ergänzend angewandt werden. Die Frage nach einem allfälligen Anspruch
der nahen Verwandten des Beschwerdeführers auf Regelung ihres Aufenthaltes in
der Schweiz ist - gestützt auf die eben angeführten Bestimmungen - von der
zuständigen Fremdenpolizeibehörde zu beurteilen.
Art. 51 cpv. 2 LAsi, art. 38 OAsi 1, art. 8 CEDU, Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici: assenza d'effetti diretti,
in materia d'asilo accordato a famiglie, delle menzionate disposizioni di
diritto internazionale vincolanti la Svizzera; per principio competenza delle
autorità di polizia degli stranieri.
Quando le condizioni dell'asilo accordato a famiglie (art.
51 al. 1 et 2 LAsi) non sono adempite, né art. 8 CEDU né il Patto II
dell'ONU relativo ai diritti civili e politici possono sopperirvi; la
questione di un eventuale diritto dei parenti prossimi del richiedente a
risiedere in Svizzera, sulla base di queste disposizioni, è di competenza
delle autorità cantonali di polizia degli stranieri.
2002
/ 6 - 044
Résumé des faits :
Reconnu comme réfugié en Suisse, S. H. a déposé une demande d'asile
familial en faveur de ses parents et de son frère. L'ODR a rejeté cette
demande, aux motifs que les intéressés formaient une unité familiale
indépendante et qu'ils ne se trouvaient pas, vis-à-vis du requérant, dans une
situation de dépendance telle qu'elle représente une circonstance
particulière. Dans son recours, S. H. a fait valoir que la présence de sa
famille était nécessaire à son équilibre psychologique, ce qui constituait
une circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi. Au stade de la
réplique, le recourant a fait valoir son droit à une vie familiale et à
rétablir les liens avec ses proches, droit que protégeraient non seulement la
LAsi, mais également l'art. 8 CEDH et l'art. 23 al. 1 du Pacte II de l'ONU
relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la Suisse.
La Commission a rejeté le recours.
Extrait des considérants :
5. S. H. fait également valoir, à l'appui de ses conclusions, l'art. 8 CEDH
et d'autres dispositions de droit international.
a) S'agissant de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence du Tribunal fédéral a
retenu qu'il pouvait donner, aux proches d'une personne titulaire d'une
autorisation d'établissement (tel que le recourant, cf. art. 60 al. 2 LAsi) un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour et donc à l'entrée en
Suisse (ATF 122 II 1). Dans le même sens, la Commission a constaté (cf.
JICRA
2001 n° 24
, consid. 6, p. 200) que la titularité d'une autorisation
d'établissement, autrement dit d'un droit de séjour durable en Suisse,
confère à l'intéressé un droit formel à l'examen, par les autorités
cantonales de police des étrangers, d'une demande de regroupement familial en
faveur de ses proches. Dans ces conditions, elle estime qu'en l'absence de
réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il ne lui
appartient pas d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH, étant
donné que cette convention n'impose pas, en soi, aux Etats parties l'octroi
d'un statut - celui de l'asile - plus favorable (cf. en particulier art. 17, 23
et 24 Conv.) que celui accordé aux membres de la famille d'étrangers
installés en Suisse et appartenant à d'autres catégories. Le recourant peut
ainsi, s'il s'estime fondé à le faire, déposer auprès de l'autorité
cantonale de police des étrangers une demande d'autorisation d'entrée en
Suisse pour prise de résidence au titre du regroupement familial (art. 8 CEDH
et art. 36 OLE) en faveur de ses parents et de son frère (cf. également dans
ce sens : Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi
sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 68); la procédure d'asile étant
close
2002 / 6 - 045
en ce qui le concerne, il aurait d'ailleurs pu le faire depuis 1994 déjà
(cf. art. 14 LAsi). En tout état de cause, la Commission s'abstient
formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des
étrangers.
b) Le Pacte II relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,
entré en vigueur pour la Suisse, le 18 septembre 1992, prescrit en effet à son
art. 23 une protection de la famille, en tant qu'institution de droit privé;
tant la doctrine (cf. W. Kälin, G. Malinverni, M. Novak, La Suisse et les
Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, 2e éd., Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1997) que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120
Ia 247; 120 Ia 12) ont considéré que les dispositions de cet accord étaient
directement invocables par le justiciable devant les tribunaux et autorités
suisses ("self-executing"). Toutefois, en bonne logique, il y a lieu,
là aussi, de renvoyer le recourant à agir devant l'autorité de police des
étrangers compétente, aux fins de chercher à obtenir pour ses proches une
autorisation d'entrée basée sur la disposition en cause.
©
14.05.02