opencaselaw.ch

EMARK-2002-6

Art. 51 al. 2 LAsi, art. 38 OA 1, art. 8 CEDH, Pacte

Emark · 1992-09-18 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

5. S. H. fait également valoir, à l'appui de ses conclusions, l'art. 8 CEDH et d'autres dispositions de droit international. a) S'agissant de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu qu'il pouvait donner, aux proches d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement (tel que le recourant, cf. art. 60 al. 2 LAsi) un

Sachverhalt

Reconnu comme réfugié en Suisse, S. H. a déposé une demande d'asile familial en faveur de ses parents et de son frère. L'ODR a rejeté cette demande, aux motifs que les intéressés formaient une unité familiale indépendante et qu'ils ne se trouvaient pas, vis-à-vis du requérant, dans une situation de dépendance telle qu'elle représente une circonstance particulière. Dans son recours, S. H. a fait valoir que la présence de sa famille était nécessaire à son équilibre psychologique, ce qui constituait une circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi. Au stade de la réplique, le recourant a fait valoir son droit à une vie familiale et à rétablir les liens avec ses proches, droit que protégeraient non seulement la LAsi, mais également l'art. 8 CEDH et l'art. 23 al. 1 du Pacte II de l'ONU relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la Suisse. La Commission a rejeté le recours.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 S. H. fait également valoir, à l'appui de ses conclusions, l'art. 8 CEDH

et d'autres dispositions de droit international.

a) S'agissant de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence du Tribunal fédéral a

retenu qu'il pouvait donner, aux proches d'une personne titulaire d'une

autorisation d'établissement (tel que le recourant, cf. art. 60 al. 2 LAsi) un

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour et donc à l'entrée en

Suisse (ATF 122 II 1). Dans le même sens, la Commission a constaté (cf.

JICRA

2001 n° 24

, consid. 6, p. 200) que la titularité d'une autorisation

d'établissement, autrement dit d'un droit de séjour durable en Suisse,

confère à l'intéressé un droit formel à l'examen, par les autorités

cantonales de police des étrangers, d'une demande de regroupement familial en

faveur de ses proches. Dans ces conditions, elle estime qu'en l'absence de

réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il ne lui

appartient pas d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH, étant

donné que cette convention n'impose pas, en soi, aux Etats parties l'octroi

d'un statut - celui de l'asile - plus favorable (cf. en particulier art. 17, 23

et 24 Conv.) que celui accordé aux membres de la famille d'étrangers

installés en Suisse et appartenant à d'autres catégories. Le recourant peut

ainsi, s'il s'estime fondé à le faire, déposer auprès de l'autorité

cantonale de police des étrangers une demande d'autorisation d'entrée en

Suisse pour prise de résidence au titre du regroupement familial (art. 8 CEDH

et art. 36 OLE) en faveur de ses parents et de son frère (cf. également dans

ce sens : Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi

sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 68); la procédure d'asile étant

close

2002 / 6 - 045

en ce qui le concerne, il aurait d'ailleurs pu le faire depuis 1994 déjà

(cf. art. 14 LAsi). En tout état de cause, la Commission s'abstient

formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des

étrangers.

b) Le Pacte II relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,

entré en vigueur pour la Suisse, le 18 septembre 1992, prescrit en effet à son

art. 23 une protection de la famille, en tant qu'institution de droit privé;

tant la doctrine (cf. W. Kälin, G. Malinverni, M. Novak, La Suisse et les

Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, 2e éd., Bâle et

Francfort-sur-le-Main 1997) que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120

Ia 247; 120 Ia 12) ont considéré que les dispositions de cet accord étaient

directement invocables par le justiciable devant les tribunaux et autorités

suisses ("self-executing"). Toutefois, en bonne logique, il y a lieu,

là aussi, de renvoyer le recourant à agir devant l'autorité de police des

étrangers compétente, aux fins de chercher à obtenir pour ses proches une

autorisation d'entrée basée sur la disposition en cause.

©

14.05.02

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA   2002 6/43

EMARK - JICRA - GICRA

2002 / 6

2002 /

6 - 043

Extraits de la décision de la CRA du 29 novembre 2001, S. H., Bosnie et

Herzégovine

Art. 51 al. 2 LAsi, art. 38 OA 1, art. 8 CEDH, Pacte

international relatif aux droits civils et politiques : absence de portée,

en matière d'asile familial, des dispositions de droit international liant la

Suisse; compétence de principe de la police des étrangers.

Lorsque les conditions de l'asile familial (art. 51 al. 1

et 2 LAsi) ne sont pas remplies, ni l'art. 8 CEDH ni le Pacte II de l'ONU

relatif aux droits civils et politiques ne peuvent y suppléer; la question

d'un éventuel droit des proches du requérant de résider en Suisse, sur la

base de ces dispositions, est du ressort des autorités cantonales de police

des étrangers.

Art. 51 Abs. 2 AsylG, Art. 38 AsylV 1, Art. 8 EMRK,

internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte: Fehlende

Direktwirkung der die Schweiz bindenden internationalen Verpflichtungen

hinsichtlich Familienasyl; grundsätzliche Zuständigkeit der

Fremdenpolizeibehörden.

Sind die Voraussetzungen des Familienasyls im Sinne von

Art 51 Abs. 1 und 2 AsylG nicht erfüllt, können weder die Bestimmungen von

Art. 8 EMRK noch jene des UNO-Pakts II über bürgerliche und politische

Rechte ergänzend angewandt werden. Die Frage nach einem allfälligen Anspruch

der nahen Verwandten des Beschwerdeführers auf Regelung ihres Aufenthaltes in

der Schweiz ist - gestützt auf die eben angeführten Bestimmungen - von der

zuständigen Fremdenpolizeibehörde zu beurteilen.

Art. 51 cpv. 2 LAsi, art. 38 OAsi 1, art. 8 CEDU, Patto

internazionale relativo ai diritti civili e politici: assenza d'effetti diretti,

in materia d'asilo accordato a famiglie, delle menzionate disposizioni di

diritto internazionale vincolanti la Svizzera; per principio competenza delle

autorità di polizia degli stranieri.

Quando le condizioni dell'asilo accordato a famiglie (art.

51 al. 1 et 2 LAsi) non sono adempite, né art. 8 CEDU né il Patto II

dell'ONU relativo ai diritti civili e politici possono sopperirvi; la

questione di un eventuale diritto dei parenti prossimi del richiedente a

risiedere in Svizzera, sulla base di queste disposizioni, è di competenza

delle autorità cantonali di polizia degli stranieri.

2002

/ 6 - 044

Résumé des faits :

Reconnu comme réfugié en Suisse, S. H. a déposé une demande d'asile

familial en faveur de ses parents et de son frère. L'ODR a rejeté cette

demande, aux motifs que les intéressés formaient une unité familiale

indépendante et qu'ils ne se trouvaient pas, vis-à-vis du requérant, dans une

situation de dépendance telle qu'elle représente une circonstance

particulière. Dans son recours, S. H. a fait valoir que la présence de sa

famille était nécessaire à son équilibre psychologique, ce qui constituait

une circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi. Au stade de la

réplique, le recourant a fait valoir son droit à une vie familiale et à

rétablir les liens avec ses proches, droit que protégeraient non seulement la

LAsi, mais également l'art. 8 CEDH et l'art. 23 al. 1 du Pacte II de l'ONU

relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la Suisse.

La Commission a rejeté le recours.

Extrait des considérants :

5. S. H. fait également valoir, à l'appui de ses conclusions, l'art. 8 CEDH

et d'autres dispositions de droit international.

a) S'agissant de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence du Tribunal fédéral a

retenu qu'il pouvait donner, aux proches d'une personne titulaire d'une

autorisation d'établissement (tel que le recourant, cf. art. 60 al. 2 LAsi) un

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour et donc à l'entrée en

Suisse (ATF 122 II 1). Dans le même sens, la Commission a constaté (cf.

JICRA

2001 n° 24

, consid. 6, p. 200) que la titularité d'une autorisation

d'établissement, autrement dit d'un droit de séjour durable en Suisse,

confère à l'intéressé un droit formel à l'examen, par les autorités

cantonales de police des étrangers, d'une demande de regroupement familial en

faveur de ses proches. Dans ces conditions, elle estime qu'en l'absence de

réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il ne lui

appartient pas d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH, étant

donné que cette convention n'impose pas, en soi, aux Etats parties l'octroi

d'un statut - celui de l'asile - plus favorable (cf. en particulier art. 17, 23

et 24 Conv.) que celui accordé aux membres de la famille d'étrangers

installés en Suisse et appartenant à d'autres catégories. Le recourant peut

ainsi, s'il s'estime fondé à le faire, déposer auprès de l'autorité

cantonale de police des étrangers une demande d'autorisation d'entrée en

Suisse pour prise de résidence au titre du regroupement familial (art. 8 CEDH

et art. 36 OLE) en faveur de ses parents et de son frère (cf. également dans

ce sens : Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi

sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 68); la procédure d'asile étant

close

2002 / 6 - 045

en ce qui le concerne, il aurait d'ailleurs pu le faire depuis 1994 déjà

(cf. art. 14 LAsi). En tout état de cause, la Commission s'abstient

formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des

étrangers.

b) Le Pacte II relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,

entré en vigueur pour la Suisse, le 18 septembre 1992, prescrit en effet à son

art. 23 une protection de la famille, en tant qu'institution de droit privé;

tant la doctrine (cf. W. Kälin, G. Malinverni, M. Novak, La Suisse et les

Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, 2e éd., Bâle et

Francfort-sur-le-Main 1997) que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120

Ia 247; 120 Ia 12) ont considéré que les dispositions de cet accord étaient

directement invocables par le justiciable devant les tribunaux et autorités

suisses ("self-executing"). Toutefois, en bonne logique, il y a lieu,

là aussi, de renvoyer le recourant à agir devant l'autorité de police des

étrangers compétente, aux fins de chercher à obtenir pour ses proches une

autorisation d'entrée basée sur la disposition en cause.

©

14.05.02