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EMARK-2002-20

Art. 51 al. 1 LAsi : circonstances particulières s'opposant

Emark · 2002-08-27 · Français CH
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3. En l'occurrence, l'ODR a rejeté la demande d'asile familial d'A. M. au motif que l'asile accordé à son époux, N. L., avait pris fin selon décision du 11 août 1999. Dans son mémoire de recours, l'intéressée ne conteste pas véritablement ne plus remplir les conditions d'octroi de l'asile familial; elle soutient cependant qu'il a y lieu de prendre en considération la situation

Sachverhalt

A. M., ressortissante de la République démocratique du Congo, a déposé une première demande d'asile en Suisse le 4 octobre 1994, en alléguant des motifs personnels, d'ordre politique. Sa demande a été définitivement rejetée par décision du 31 janvier 1995. Au mois d'avril suivant, A. M. a quitté le foyer où elle vivait, sans laisser d'adresse. Venant de France, A. M. est entrée une nouvelle fois en Suisse, clandestinement, le 21 juin 1996. Elle y a déposé une seconde demande d'asile, pour elle-même et sa fille T., âgée alors d'une année, en faisant valoir les mêmes motifs que ceux allégués lors de sa précédente demande. Elle a indiqué avoir 2002 / 20 - 164 séjourné entre-temps en France, où elle avait épousé, au printemps 1996, N. L., ressortissant zaïrois reconnu comme réfugié en Suisse. Le 24 juin 1996, l'avocat de ce dernier télécopiait au Centre d'enregistrement (CERA) de Genève la requête adressée le même jour à la police des étrangers du canton de Vaud, par laquelle il sollicitait la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour (permis B), au titre de regroupement familial en faveur d'A. M., en précisant que celle-ci retirerait sa demande d'asile dès l'obtention du permis sollicité. A. M. a retiré sa demande d'asile par déclaration du 19 août 1996, signée auprès de l'Office cantonal vaudois des requérants d'asile. L'ODR en a pris acte, et rayé l'affaire du rôle par décision du 29 août 1996. A la suite de ce retrait, le canton de Vaud a délivré à A. M. une autorisation annuelle de séjour pour vivre auprès de son époux. En raison de diverses condamnations de l'intéressé pour infractions pénales, et de son départ pour l'étranger, l'ODR a, dans un acte intitulé "classement interne", daté du 11 août 1999, constaté que l'asile octroyé à N. L. avait pris fin et que celui-ci ne disposait plus de la qualité de réfugié. Par la suite, l'autorité cantonale compétente a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A. M. et de sa fille,

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 En l'occurrence, l'ODR a rejeté la demande d'asile familial d'A. M. au motif que l'asile accordé à son époux, N. L., avait pris fin selon décision du 11 août 1999. Dans son mémoire de recours, l'intéressée ne conteste pas véritablement ne plus remplir les conditions d'octroi de l'asile familial; elle soutient cependant qu'il a y lieu de prendre en considération la situation qui était la sienne en 1996, au moment du dépôt de sa seconde demande d'asile, en faisant valoir que les autorités vaudoises l'ont, à l'époque, "contrainte" à retirer sa demande pour obtenir une autorisation de séjour, alors qu'elles auraient dû l'informer de la possibilité d'obtenir l'asile à titre dérivé. On reviendra ultérieurement sur cet argument. Préliminairement, il convient de vérifier si c'est à bon droit que l'ODR a considéré que les conditions d'octroi de l'asile, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, n'étaient actuellement pas remplies.

E. 4 a) […]

b) Selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint et les enfants mineurs du

réfugié sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile pour autant

qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Dans la jurisprudence, cette

dernière restriction a été principalement appliquée aux cas où les

intéressés venaient d'un pays différent de celui de leur conjoint réfugié,

respectivement d'un pays sûr (cf.

JICRA 1997 n° 22 p. 176ss

;

1996 n° 14 p.

114ss

) ou dans les cas où le réfugié avait lui-même obtenu son statut à

titre dérivé, pour des raisons de regroupement familial (cf.

JICRA 1998 n° 9

p. 55 ss

;

1997 n° 1, en partic. consid. 5a p.

5s

). Ces hypothèses ne sont

toutefois pas les seules visées par cette restriction légale. L'exception

figurant à l'art. 51 al. 1 i.f. LAsi (correspondant à l'art. 3 al. 3 de

l'ancienne loi sur l'asile) a, par exemple, été appliquée dans le cas d'un

père qui avait quitté sa famille dix ans avant sa fuite, et ne s'était jamais

préoccupé de ses enfants (décision de l'Office fédéral de la police, du 16

janvier 1984, citée par S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im

schweizerischen Asylrecht, Bern 1987, note 39 p. 389). Accorder l'asile dans un

tel cas apparaîtrait inéquitable et étranger à la ratio legis de cette

disposition, qui est de consacrer le principe de l'unité familiale dans le

domaine des réfugiés, et de garantir que toute la famille sera soumise, en

Suisse, au même statut juridique (cf.

JICRA 1994 n° 11 consid. 4c

2002 / 20 - 166

p. 90ss

). C'est dans cet esprit que la jurisprudence a permis d'étendre

le bénéfice de cette disposition aux personnes non mariées qui formaient avec

un réfugié une communauté durable analogue au mariage (cf.

JICRA 1993

n° 24 p. 158ss

). Pour les mêmes raisons, valables mutatis mutandis, la

Commission considère qu'il y a lieu de refuser l'application de cette

disposition aux personnes qui, tout en ayant, à l'état civil, le statut de

personnes mariées, vivent, dans les faits, séparées et excluent, à

l'évidence, toute reconstitution de la communauté dont elles se prévalent.

Certes, une séparation ou un divorce ultérieur n'entraîne en principe pas,

pour celui qui a obtenu l'asile à titre dérivé de son conjoint, la perte de

son statut. Cependant, l'octroi de l'asile et la révocation ne sont pas conçus

comme des actes "miroirs"; il est conforme à la pratique en la

matière que des exigences différentes, comparativement plus élevées, soient

mises à l'octroi de l'asile, par rapport à son contrarius actus, la

révocation (cf.

JICRA 2002 n° 8 consid. 7 b p. 64

s. et 8c bb

p. 66ss

, portant

sur la question du changement de circonstances dans le pays d'origine).

La Commission peut s'abstenir d'examiner la question de la validité du

mariage conclu le 30 mars 1996 à G., au sujet de laquelle l'ODR avait, à

l'époque du dépôt de la seconde demande d'asile de la recourante, nourri

quelques doutes, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du […].

Quoi qu'il en soit en effet, il ressort clairement du dossier que la recourante

n'entend manifestement plus, aujourd'hui, reprendre une vie commune avec son

mari, père prétendu de son enfant. L'intéressée a en effet déposé, en

annexe à sa demande d'asile familial, copie d'une demande en divorce datée du

18 juillet 2001, adressée au tribunal civil de […], dans laquelle elle fait

valoir qu'après avoir appris la liaison de son mari avec une autre femme, elle

ne souhaite plus le revoir au domicile conjugal et affirme que la reprise de la

vie commune et même la poursuite de l'union conjugale sont une idée

"parfaitement insupportable" pour elle; de même, elle allègue dans

sa demande de divorce que N. L. se désintéresse complètement de sa fille

qu'il n'a jamais voulu reconnaître. Ce dernier a, reconventionnellement, conclu

à l'annulation du mariage. Prétendre, dans ces conditions, à l'octroi de

l'asile familial est, pour le moins, paradoxal; quoi qu'il en soit, il

apparaît clairement que des "circonstances particulières" au sens de

l'art. 51 al. 1 i.f. LAsi s'opposent, en l'espèce, à l'octroi de l'asile

familial.

c) Il ressort de ce qui précède qu'actuellement les conditions pour

l'octroi de l'asile familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, ne sont pas

remplies par la recourante.

2002 / 20 - 167

E. 5 a) Dans son mémoire de recours, A. M. requiert qu'on tienne compte de la

situation qui était la sienne au moment où elle a retiré sa (seconde) demande

d'asile, le 19 août 1996, en faisant valoir qu'elle remplissait alors les

conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi. Elle allègue, pour la première fois, que

l'Office cantonal des requérants d'asile (OCRA) - en réalité l'Office

cantonal des étrangers (OCE) - l'aurait "contrainte" à retirer sa

précédente demande d'asile pour recevoir un permis de séjour, sans l'informer

du fait qu'elle pouvait prétendre au statut dérivé de celui de son époux.

Sur ce point, la Commission observe que les arguments relatifs à l'existence

d'une contrainte exercée par l'OCE sur la recourante au moment du retrait de sa

demande d'asile sont manifestement infondés. En effet, la contrainte au sens de

l'art. 29 CO suppose que la victime ait été l'objet d'une menace

grave, sérieuse, illicite et enfin causale (cf.

JICRA 1996 n° 33 p.

307ss

, et

doctrine citée), sort que la recourante ne saurait sérieusement prétendre

avoir subi. Par ailleurs et surtout, il sied de rappeler que le moment

déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont

remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf.

JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20

;

1994 n° 6 consid. 5 p.

52

), celui où

l'autorité statue, la seule exception admise par la jurisprudence, en matière

d'asile familial, étant le moment de la prise en considération de l'âge des

mineurs (

JICRA 1996 n° 18 consid. 14 e p. 189s

). Partant, même dans

l'hypothèse d'une invalidation de l'acte de retrait, et d'une réouverture

d'instance, l'issue de la cause ne serait pas différente pour l'octroi de

l'asile familial puisque c'est sur la situation actuelle de l'intéressée qu'il

conviendrait de se baser.

b) Il reste à examiner si la recourante peut prétendre à l'octroi de

l'asile, comme elle le soutient dans son mémoire, en raison de l'attitude des

autorités cantonales, lesquelles auraient dû, selon son argumentation,

l'informer de la nécessité de faire une demande expresse pour obtenir l'asile

familial.

aa) A ce sujet, il sied d'abord d'observer qu'il n'est pas nécessaire de

formuler une demande d'asile "particulière" à cette fin; selon une

pratique constante de la Commission, la demande d'asile comprend non seulement

les motifs tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi ou de l'art. 3 CEDH, voire de

l'art. 44 al. 2 LAsi, mais également les motifs d'asile familial, au sens de

l'art. 51 LAsi (cf.

JICRA 2002 n° 5 p. 37ss

). En effet, en vertu du

principe de l'instruction d'office, et de la maxime iura novit curia, il incombe

à l'autorité d'examiner toutes les hypothèses juridiques pouvant mener à une

solution favorable au justiciable (cf.

JICRA 2000 n° 27 consid. 4a p.

235

).

Lorsqu'elle arrive à la

2002 / 20 - 168

conclusion que l'intéressé ne remplit pas les conditions nécessaires à la

reconnaissance de la qualité de réfugié, la Commission examine, le cas

échéant d'office, si l'art. 51 LAsi est applicable. Cela dit, la décision de

déposer une demande d'asile est un acte strictement personnel (cf.

JICRA 1996

n° 3 p. 16

ss). En conséquence, le retrait l'est aussi. Partant, lorsque

l'intéressée a déclaré retirer sa demande d'asile, l'ODR ne pouvait qu'en

prendre acte.

bb) La recourante fait grief à l'OCRA (et implicitement également à l'OCE)

de l'avoir mal renseignée et de l'avoir, en conséquence, invitée à retirer

sa demande d'asile pour pouvoir lui délivrer une autorisation de séjour, alors

qu'elle aurait pu prétendre au statut de réfugiée, à titre dérivé, plutôt

qu'à la seule autorisation de séjour à laquelle ce retrait l'a réduite. Ce

faisant, elle invoque implicitement le principe de la bonne foi, inscrit à

l'art. 2 CC et valable également en droit public, selon lequel l'Etat et

l'administré doivent s'en tenir à leurs déclarations et ne doivent pas

chercher à se tromper par des manifestations de volonté inexactes et

incomplètes (cf. B. Knapp, Précis de droit administratif,

Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 497ss, p. 105 ss).

cc) En l'espèce, il ressort du dossier que l'OCE a été saisi par Me X.,

agissant au nom de l'époux de la recourante, d'une demande d'autorisation de

séjour. Dans cette lettre, l'avocat annonçait spontanément que sa cliente

retirerait sa demande d'asile en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée. Par

lettre du 14 août 1996, déposée comme moyen de preuve à l'appui du présent

recours, l'OCRA a informé Me X., avec copie à A. M., que l'OCE était disposé

à délivrer une autorisation de séjour à cette dernière dès le retrait de

sa demande. La Commission constate que l'OCE a parfaitement honoré sa promesse

puisqu'il a délivré à A. M. le permis sollicité. Il n'appartenait pas à

l'autorité cantonale de police des étrangers d'informer l'intéressée sur une

éventuelle possibilité de reconnaissance de la qualité de réfugiée

dérivée de celle de son conjoint. L'eût-elle fait qu'elle aurait, en

apparence tout au moins, risqué de préjuger d'une décision qu'il ne lui

appartenait pas de prendre et, partant, d'induire en erreur l'intéressée (cf.

JICRA 2002 n° 5 p. 37ss

). La recourante ne saurait en conséquence utilement

invoquer une prétendue violation du principe de la bonne foi par l'OCE.

dd) L'OCRA, dans sa lettre du 14 août 1996, faisait savoir à Me X., en se

référant à la procédure en cours auprès de l'OCE, qu'il demeurait dans

l'attente de la déclaration de retrait de la demande d'asile d'A. M.. Cette

dernière déclaration a été signée par la recourante, le 19 août 1996

auprès de l'OCRA. La

2002 / 20 - 169

recourante ne saurait valablement prétendre que l'OCRA a, par son

comportement, violé le principe de la bonne foi. Si l'on suit le raisonnement

de l'intéressée, dit office aurait dû, en quelque sorte, lui conseiller de ne

pas retirer sa demande d'asile du fait qu'elle pouvait prétendre à l'asile

familial. Cependant, il y a lieu de rappeler que le 24 juin 1996, quelques jours

avant l'audition, l'ODR avait reçu le fax de Me X. l'informant du dépôt de la

demande d'autorisation de séjour et des intentions d'A. M. de retirer sa

demande d'asile. Il n'incombait nullement à l'OCRA de questionner

l'intéressée sur les raisons de sa décision ni non plus de l'informer sur sa

possibilité de prétendre au statut de réfugié, à titre dérivé. Tout comme

l'OCE, cet office aurait par là risqué de préjuger d'une décision qu'il ne

lui appartenait pas de prendre, l'octroi de l'asile étant de la compétence des

autorités fédérales. Au demeurant, il est notoire que certains conjoints de

réfugiés renoncent pour eux-mêmes à entreprendre des démarches en vue de

l'obtention du statut de réfugié, ne serait-ce que pour garder la possibilité

de retourner dans leur pays d'origine, et il n'appartient pas aux autorités

chargées de l'application de la LAsi d'intervenir dans leur choix. L'OCRA avait

d'autant moins à le faire dans le cas concret que l'intéressée était, sinon

représentée, du moins conseillée par un mandataire professionnel, ce qu'a

rappelé à bon escient l'ODR dans sa détermination. La recourante le conteste

en soulignant que Me X. ne la représentait pas dans le cadre de sa seconde

demande d'asile. Cette dernière affirmation est exacte; il n'en demeure pas

moins que la recourante n'ignorait pas, à l'époque, les démarches de l'avocat

de son mari (lequel avait été son propre mandataire dans le cadre de la

première demande d'asile) auprès de l'OCE. En conséquence, elle avait eu la

possibilité de demander conseil à cet avocat. En définitive, la Commission

considère qu'on ne peut retenir de la part de l'OCRA une violation du principe

de la bonne foi, dans le sens que cet office aurait cherché à tromper

l'intéressée par une information incomplète.

c) Il ressort de ce qui précède que l'asile familial ne peut, non plus,

être octroyé à la recourante en application du principe de la bonne foi.

©

06.12.02

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA   2002 20/162

EMARK - JICRA - GICRA

2002 / 20

2002 / 20 - 162

Extraits de la décision de la CRA du 27 août 2002, A. M.,

République démocratique du Congo

Art. 51 al. 1 LAsi : circonstances particulières s'opposant

à l'octroi de l'asile familial; principe de la bonne foi.

La séparation de fait durable, assimilable à une

rupture du lien conjugal, doit être considérée comme une

"circonstance particulière" s'opposant à l'octroi de l'asile

familial (consid. 4b).

En principe, le moment déterminant pour apprécier si

les conditions de l'asile familial sont réunies est celui où l'autorité

statue (consid. 5a).

Saisi d'une demande d'asile formée par le conjoint d'un

réfugié, l'ODR doit examiner d'office si les conditions d'octroi de

l'asile familial sont réunies. En cas de retrait de la demande devant

l'autorité cantonale, en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour

ordinaire, il n'incombe en principe pas à celle-ci d'informer l'intéressé

sur la possibilité d'obtenir l'asile à titre dérivé (consid. 5b).

Art. 51 Abs. 1 AsylG: Besondere Umstände, welche dem

Familienasyl entgegenstehen; Grundsatz von Treu und Glauben.

Eine dauerhafte Trennung der ehelichen Gemeinschaft

stellt einen besonderen Umstand dar, welcher der Gewährung von Familienasyl

entgegensteht (Erw. 4b).

Der massgebliche Zeitpunkt zur Feststellung, ob die

Voraussetzungen des Familienasyls erfüllt sind, ist grundsätzlich

derjenige des Entscheids (Erw. 5a).

Reicht der Ehegatte eines anerkannten Flüchtlings ein

Asylgesuch ein, muss bei dessen Behandlung das BFF von Amtes wegen (auch)

prüfen, ob die Voraussetzungen der Gewährung von Familienasyl erfüllt

sind. Wird indessen dieses Asylgesuch im Hinblick auf die Ert-

2002 / 20 - 163

eilung einer Aufenthaltsbewilligung bei den kantonalen

Behörden zurückgezogen, sind diese grundsätzlich nicht verpflichtet, die

betreffende Person über die Möglichkeit des Einbezugs ins Asyl (abgeleitete

Flüchtlingseigenschaft) zu informieren (Erw. 5b).

Art. 51 cpv. 1 LAsi: circostanze particolari ostative alla

concessione dell'asilo accordato a famiglie; principio della buona fede.

Una separazione di fatto duratura, assimilabile a una

rottura del legame coniugale, deve essere considerata come una

"circostanza particolare" ostativa alla concessione dell'asilo

accordato a famiglie (consid. 4b).

Il momento determinante per valutare se le condizioni

dell'asilo accordato a famiglie sono riunite è, di regola, quello nel quale

l'autorità statuisce (consid. 5a).

L'UFR, adito dall'interessato con una domanda d'asilo,

deve esaminare d'ufficio se le condizioni per la concessione dell'asilo

accordato a famiglie sono adempite. In caso di ritiro della domanda dinanzi

all'autorità cantonale, in vista del rilascio di un permesso di dimora, non

incombe di principio a quest'ultima d'informare l'interessato della

possibilità d'ottenere l'asilo a titolo derivato (consid. 5b).

Résumé des faits :

A. M., ressortissante de la République démocratique du Congo, a déposé

une première demande d'asile en Suisse le 4 octobre 1994, en alléguant des

motifs personnels, d'ordre politique. Sa demande a été définitivement

rejetée par décision du 31 janvier 1995. Au mois d'avril suivant, A. M. a

quitté le foyer où elle vivait, sans laisser d'adresse.

Venant de France, A. M. est entrée une nouvelle fois en Suisse,

clandestinement, le 21 juin 1996. Elle y a déposé une seconde demande d'asile,

pour elle-même et sa fille T., âgée alors d'une année, en faisant valoir les

mêmes motifs que ceux allégués lors de sa précédente demande. Elle a

indiqué avoir

2002 / 20 - 164

séjourné entre-temps en France, où elle avait épousé, au printemps 1996,

N. L., ressortissant zaïrois reconnu comme réfugié en Suisse. Le 24 juin

1996, l'avocat de ce dernier télécopiait au Centre d'enregistrement (CERA) de

Genève la requête adressée le même jour à la police des étrangers du

canton de Vaud, par laquelle il sollicitait la délivrance d'une autorisation

annuelle de séjour (permis B), au titre de regroupement familial en faveur d'A.

M., en précisant que celle-ci retirerait sa demande d'asile dès l'obtention du

permis sollicité.

A. M. a retiré sa demande d'asile par déclaration du 19 août 1996, signée

auprès de l'Office cantonal vaudois des requérants d'asile. L'ODR en a pris

acte, et rayé l'affaire du rôle par décision du 29 août 1996. A la suite de

ce retrait, le canton de Vaud a délivré à A. M. une autorisation annuelle de

séjour pour vivre auprès de son époux.

En raison de diverses condamnations de l'intéressé pour infractions

pénales, et de son départ pour l'étranger, l'ODR a, dans un acte intitulé

"classement interne", daté du 11 août 1999, constaté que l'asile

octroyé à N. L. avait pris fin et que celui-ci ne disposait plus de la

qualité de réfugié. Par la suite, l'autorité cantonale compétente a refusé

de prolonger l'autorisation de séjour d'A. M. et de sa fille, considérant que

ces dernières n'avaient plus de droit à une telle autorisation, notamment en

raison du fait que l'autorisation d'établissement de N. L. avait pris fin et

que celui-ci était sous le coup d'une expulsion judiciaire à vie.

Par lettre du 10 juillet 2001, A. M., agissant pour elle-même et sa fille

T., a demandé à l'ODR de reconnaître leur qualité de réfugiées, en faisant

valoir que son mari était réfugié et qu'elle devait, par voie de

conséquence, bénéficier du même statut. L'ODR a rejeté cette demande par

décision du 27 août 2001, motif pris que l'asile octroyé à N. L. avait pris

fin.

Le 27 septembre 2001, A. M. a interjeté recours contre cette décision, en

concluant à l'octroi de l'asile. Elle a fait valoir qu'en 1996, lors du dépôt

de sa seconde demande d'asile, elle était mariée, et que personne ne l'avait,

à l'époque, informée de la nécessité de formuler une demande expresse pour

bénéficier du statut de son époux; elle a soutenu que l'Office cantonal des

requérants d'asile l'avait contrainte à retirer sa demande d'asile avant de

lui accorder une autorisation de séjour. Elle a joint à son mémoire de

recours copie de sa demande en divorce, introduite contre son époux au mois de

juillet 2001.

2002 / 20 - 165

La Commission a rejeté le recours.

Extraits des considérants :

3. En l'occurrence, l'ODR a rejeté la demande d'asile familial d'A. M. au

motif que l'asile accordé à son époux, N. L., avait pris fin selon décision

du 11 août 1999. Dans son mémoire de recours, l'intéressée ne conteste pas

véritablement ne plus remplir les conditions d'octroi de l'asile familial;

elle soutient cependant qu'il a y lieu de prendre en considération la situation

qui était la sienne en 1996, au moment du dépôt de sa seconde demande

d'asile, en faisant valoir que les autorités vaudoises l'ont, à l'époque,

"contrainte" à retirer sa demande pour obtenir une autorisation de

séjour, alors qu'elles auraient dû l'informer de la possibilité d'obtenir

l'asile à titre dérivé. On reviendra ultérieurement sur cet argument.

Préliminairement, il convient de vérifier si c'est à bon droit que l'ODR a

considéré que les conditions d'octroi de l'asile, en application de l'art. 51

al. 1 LAsi, n'étaient actuellement pas remplies.

4. a) […]

b) Selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint et les enfants mineurs du

réfugié sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile pour autant

qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Dans la jurisprudence, cette

dernière restriction a été principalement appliquée aux cas où les

intéressés venaient d'un pays différent de celui de leur conjoint réfugié,

respectivement d'un pays sûr (cf.

JICRA 1997 n° 22 p. 176ss

;

1996 n° 14 p.

114ss

) ou dans les cas où le réfugié avait lui-même obtenu son statut à

titre dérivé, pour des raisons de regroupement familial (cf.

JICRA 1998 n° 9

p. 55 ss

;

1997 n° 1, en partic. consid. 5a p.

5s

). Ces hypothèses ne sont

toutefois pas les seules visées par cette restriction légale. L'exception

figurant à l'art. 51 al. 1 i.f. LAsi (correspondant à l'art. 3 al. 3 de

l'ancienne loi sur l'asile) a, par exemple, été appliquée dans le cas d'un

père qui avait quitté sa famille dix ans avant sa fuite, et ne s'était jamais

préoccupé de ses enfants (décision de l'Office fédéral de la police, du 16

janvier 1984, citée par S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im

schweizerischen Asylrecht, Bern 1987, note 39 p. 389). Accorder l'asile dans un

tel cas apparaîtrait inéquitable et étranger à la ratio legis de cette

disposition, qui est de consacrer le principe de l'unité familiale dans le

domaine des réfugiés, et de garantir que toute la famille sera soumise, en

Suisse, au même statut juridique (cf.

JICRA 1994 n° 11 consid. 4c

2002 / 20 - 166

p. 90ss

). C'est dans cet esprit que la jurisprudence a permis d'étendre

le bénéfice de cette disposition aux personnes non mariées qui formaient avec

un réfugié une communauté durable analogue au mariage (cf.

JICRA 1993

n° 24 p. 158ss

). Pour les mêmes raisons, valables mutatis mutandis, la

Commission considère qu'il y a lieu de refuser l'application de cette

disposition aux personnes qui, tout en ayant, à l'état civil, le statut de

personnes mariées, vivent, dans les faits, séparées et excluent, à

l'évidence, toute reconstitution de la communauté dont elles se prévalent.

Certes, une séparation ou un divorce ultérieur n'entraîne en principe pas,

pour celui qui a obtenu l'asile à titre dérivé de son conjoint, la perte de

son statut. Cependant, l'octroi de l'asile et la révocation ne sont pas conçus

comme des actes "miroirs"; il est conforme à la pratique en la

matière que des exigences différentes, comparativement plus élevées, soient

mises à l'octroi de l'asile, par rapport à son contrarius actus, la

révocation (cf.

JICRA 2002 n° 8 consid. 7 b p. 64

s. et 8c bb

p. 66ss

, portant

sur la question du changement de circonstances dans le pays d'origine).

La Commission peut s'abstenir d'examiner la question de la validité du

mariage conclu le 30 mars 1996 à G., au sujet de laquelle l'ODR avait, à

l'époque du dépôt de la seconde demande d'asile de la recourante, nourri

quelques doutes, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du […].

Quoi qu'il en soit en effet, il ressort clairement du dossier que la recourante

n'entend manifestement plus, aujourd'hui, reprendre une vie commune avec son

mari, père prétendu de son enfant. L'intéressée a en effet déposé, en

annexe à sa demande d'asile familial, copie d'une demande en divorce datée du

18 juillet 2001, adressée au tribunal civil de […], dans laquelle elle fait

valoir qu'après avoir appris la liaison de son mari avec une autre femme, elle

ne souhaite plus le revoir au domicile conjugal et affirme que la reprise de la

vie commune et même la poursuite de l'union conjugale sont une idée

"parfaitement insupportable" pour elle; de même, elle allègue dans

sa demande de divorce que N. L. se désintéresse complètement de sa fille

qu'il n'a jamais voulu reconnaître. Ce dernier a, reconventionnellement, conclu

à l'annulation du mariage. Prétendre, dans ces conditions, à l'octroi de

l'asile familial est, pour le moins, paradoxal; quoi qu'il en soit, il

apparaît clairement que des "circonstances particulières" au sens de

l'art. 51 al. 1 i.f. LAsi s'opposent, en l'espèce, à l'octroi de l'asile

familial.

c) Il ressort de ce qui précède qu'actuellement les conditions pour

l'octroi de l'asile familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, ne sont pas

remplies par la recourante.

2002 / 20 - 167

5. a) Dans son mémoire de recours, A. M. requiert qu'on tienne compte de la

situation qui était la sienne au moment où elle a retiré sa (seconde) demande

d'asile, le 19 août 1996, en faisant valoir qu'elle remplissait alors les

conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi. Elle allègue, pour la première fois, que

l'Office cantonal des requérants d'asile (OCRA) - en réalité l'Office

cantonal des étrangers (OCE) - l'aurait "contrainte" à retirer sa

précédente demande d'asile pour recevoir un permis de séjour, sans l'informer

du fait qu'elle pouvait prétendre au statut dérivé de celui de son époux.

Sur ce point, la Commission observe que les arguments relatifs à l'existence

d'une contrainte exercée par l'OCE sur la recourante au moment du retrait de sa

demande d'asile sont manifestement infondés. En effet, la contrainte au sens de

l'art. 29 CO suppose que la victime ait été l'objet d'une menace

grave, sérieuse, illicite et enfin causale (cf.

JICRA 1996 n° 33 p.

307ss

, et

doctrine citée), sort que la recourante ne saurait sérieusement prétendre

avoir subi. Par ailleurs et surtout, il sied de rappeler que le moment

déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont

remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf.

JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20

;

1994 n° 6 consid. 5 p.

52

), celui où

l'autorité statue, la seule exception admise par la jurisprudence, en matière

d'asile familial, étant le moment de la prise en considération de l'âge des

mineurs (

JICRA 1996 n° 18 consid. 14 e p. 189s

). Partant, même dans

l'hypothèse d'une invalidation de l'acte de retrait, et d'une réouverture

d'instance, l'issue de la cause ne serait pas différente pour l'octroi de

l'asile familial puisque c'est sur la situation actuelle de l'intéressée qu'il

conviendrait de se baser.

b) Il reste à examiner si la recourante peut prétendre à l'octroi de

l'asile, comme elle le soutient dans son mémoire, en raison de l'attitude des

autorités cantonales, lesquelles auraient dû, selon son argumentation,

l'informer de la nécessité de faire une demande expresse pour obtenir l'asile

familial.

aa) A ce sujet, il sied d'abord d'observer qu'il n'est pas nécessaire de

formuler une demande d'asile "particulière" à cette fin; selon une

pratique constante de la Commission, la demande d'asile comprend non seulement

les motifs tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi ou de l'art. 3 CEDH, voire de

l'art. 44 al. 2 LAsi, mais également les motifs d'asile familial, au sens de

l'art. 51 LAsi (cf.

JICRA 2002 n° 5 p. 37ss

). En effet, en vertu du

principe de l'instruction d'office, et de la maxime iura novit curia, il incombe

à l'autorité d'examiner toutes les hypothèses juridiques pouvant mener à une

solution favorable au justiciable (cf.

JICRA 2000 n° 27 consid. 4a p.

235

).

Lorsqu'elle arrive à la

2002 / 20 - 168

conclusion que l'intéressé ne remplit pas les conditions nécessaires à la

reconnaissance de la qualité de réfugié, la Commission examine, le cas

échéant d'office, si l'art. 51 LAsi est applicable. Cela dit, la décision de

déposer une demande d'asile est un acte strictement personnel (cf.

JICRA 1996

n° 3 p. 16

ss). En conséquence, le retrait l'est aussi. Partant, lorsque

l'intéressée a déclaré retirer sa demande d'asile, l'ODR ne pouvait qu'en

prendre acte.

bb) La recourante fait grief à l'OCRA (et implicitement également à l'OCE)

de l'avoir mal renseignée et de l'avoir, en conséquence, invitée à retirer

sa demande d'asile pour pouvoir lui délivrer une autorisation de séjour, alors

qu'elle aurait pu prétendre au statut de réfugiée, à titre dérivé, plutôt

qu'à la seule autorisation de séjour à laquelle ce retrait l'a réduite. Ce

faisant, elle invoque implicitement le principe de la bonne foi, inscrit à

l'art. 2 CC et valable également en droit public, selon lequel l'Etat et

l'administré doivent s'en tenir à leurs déclarations et ne doivent pas

chercher à se tromper par des manifestations de volonté inexactes et

incomplètes (cf. B. Knapp, Précis de droit administratif,

Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 497ss, p. 105 ss).

cc) En l'espèce, il ressort du dossier que l'OCE a été saisi par Me X.,

agissant au nom de l'époux de la recourante, d'une demande d'autorisation de

séjour. Dans cette lettre, l'avocat annonçait spontanément que sa cliente

retirerait sa demande d'asile en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée. Par

lettre du 14 août 1996, déposée comme moyen de preuve à l'appui du présent

recours, l'OCRA a informé Me X., avec copie à A. M., que l'OCE était disposé

à délivrer une autorisation de séjour à cette dernière dès le retrait de

sa demande. La Commission constate que l'OCE a parfaitement honoré sa promesse

puisqu'il a délivré à A. M. le permis sollicité. Il n'appartenait pas à

l'autorité cantonale de police des étrangers d'informer l'intéressée sur une

éventuelle possibilité de reconnaissance de la qualité de réfugiée

dérivée de celle de son conjoint. L'eût-elle fait qu'elle aurait, en

apparence tout au moins, risqué de préjuger d'une décision qu'il ne lui

appartenait pas de prendre et, partant, d'induire en erreur l'intéressée (cf.

JICRA 2002 n° 5 p. 37ss

). La recourante ne saurait en conséquence utilement

invoquer une prétendue violation du principe de la bonne foi par l'OCE.

dd) L'OCRA, dans sa lettre du 14 août 1996, faisait savoir à Me X., en se

référant à la procédure en cours auprès de l'OCE, qu'il demeurait dans

l'attente de la déclaration de retrait de la demande d'asile d'A. M.. Cette

dernière déclaration a été signée par la recourante, le 19 août 1996

auprès de l'OCRA. La

2002 / 20 - 169

recourante ne saurait valablement prétendre que l'OCRA a, par son

comportement, violé le principe de la bonne foi. Si l'on suit le raisonnement

de l'intéressée, dit office aurait dû, en quelque sorte, lui conseiller de ne

pas retirer sa demande d'asile du fait qu'elle pouvait prétendre à l'asile

familial. Cependant, il y a lieu de rappeler que le 24 juin 1996, quelques jours

avant l'audition, l'ODR avait reçu le fax de Me X. l'informant du dépôt de la

demande d'autorisation de séjour et des intentions d'A. M. de retirer sa

demande d'asile. Il n'incombait nullement à l'OCRA de questionner

l'intéressée sur les raisons de sa décision ni non plus de l'informer sur sa

possibilité de prétendre au statut de réfugié, à titre dérivé. Tout comme

l'OCE, cet office aurait par là risqué de préjuger d'une décision qu'il ne

lui appartenait pas de prendre, l'octroi de l'asile étant de la compétence des

autorités fédérales. Au demeurant, il est notoire que certains conjoints de

réfugiés renoncent pour eux-mêmes à entreprendre des démarches en vue de

l'obtention du statut de réfugié, ne serait-ce que pour garder la possibilité

de retourner dans leur pays d'origine, et il n'appartient pas aux autorités

chargées de l'application de la LAsi d'intervenir dans leur choix. L'OCRA avait

d'autant moins à le faire dans le cas concret que l'intéressée était, sinon

représentée, du moins conseillée par un mandataire professionnel, ce qu'a

rappelé à bon escient l'ODR dans sa détermination. La recourante le conteste

en soulignant que Me X. ne la représentait pas dans le cadre de sa seconde

demande d'asile. Cette dernière affirmation est exacte; il n'en demeure pas

moins que la recourante n'ignorait pas, à l'époque, les démarches de l'avocat

de son mari (lequel avait été son propre mandataire dans le cadre de la

première demande d'asile) auprès de l'OCE. En conséquence, elle avait eu la

possibilité de demander conseil à cet avocat. En définitive, la Commission

considère qu'on ne peut retenir de la part de l'OCRA une violation du principe

de la bonne foi, dans le sens que cet office aurait cherché à tromper

l'intéressée par une information incomplète.

c) Il ressort de ce qui précède que l'asile familial ne peut, non plus,

être octroyé à la recourante en application du principe de la bonne foi.

©

06.12.02