3. En l'occurrence, l'ODR a rejeté la demande d'asile familial d'A. M. au motif que l'asile accordé à son époux, N. L., avait pris fin selon décision du 11 août 1999. Dans son mémoire de recours, l'intéressée ne conteste pas véritablement ne plus remplir les conditions d'octroi de l'asile familial; elle soutient cependant qu'il a y lieu de prendre en considération la situation
Sachverhalt
A. M., ressortissante de la République démocratique du Congo, a déposé une première demande d'asile en Suisse le 4 octobre 1994, en alléguant des motifs personnels, d'ordre politique. Sa demande a été définitivement rejetée par décision du 31 janvier 1995. Au mois d'avril suivant, A. M. a quitté le foyer où elle vivait, sans laisser d'adresse. Venant de France, A. M. est entrée une nouvelle fois en Suisse, clandestinement, le 21 juin 1996. Elle y a déposé une seconde demande d'asile, pour elle-même et sa fille T., âgée alors d'une année, en faisant valoir les mêmes motifs que ceux allégués lors de sa précédente demande. Elle a indiqué avoir 2002 / 20 - 164 séjourné entre-temps en France, où elle avait épousé, au printemps 1996, N. L., ressortissant zaïrois reconnu comme réfugié en Suisse. Le 24 juin 1996, l'avocat de ce dernier télécopiait au Centre d'enregistrement (CERA) de Genève la requête adressée le même jour à la police des étrangers du canton de Vaud, par laquelle il sollicitait la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour (permis B), au titre de regroupement familial en faveur d'A. M., en précisant que celle-ci retirerait sa demande d'asile dès l'obtention du permis sollicité. A. M. a retiré sa demande d'asile par déclaration du 19 août 1996, signée auprès de l'Office cantonal vaudois des requérants d'asile. L'ODR en a pris acte, et rayé l'affaire du rôle par décision du 29 août 1996. A la suite de ce retrait, le canton de Vaud a délivré à A. M. une autorisation annuelle de séjour pour vivre auprès de son époux. En raison de diverses condamnations de l'intéressé pour infractions pénales, et de son départ pour l'étranger, l'ODR a, dans un acte intitulé "classement interne", daté du 11 août 1999, constaté que l'asile octroyé à N. L. avait pris fin et que celui-ci ne disposait plus de la qualité de réfugié. Par la suite, l'autorité cantonale compétente a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A. M. et de sa fille,
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 En l'occurrence, l'ODR a rejeté la demande d'asile familial d'A. M. au motif que l'asile accordé à son époux, N. L., avait pris fin selon décision du 11 août 1999. Dans son mémoire de recours, l'intéressée ne conteste pas véritablement ne plus remplir les conditions d'octroi de l'asile familial; elle soutient cependant qu'il a y lieu de prendre en considération la situation qui était la sienne en 1996, au moment du dépôt de sa seconde demande d'asile, en faisant valoir que les autorités vaudoises l'ont, à l'époque, "contrainte" à retirer sa demande pour obtenir une autorisation de séjour, alors qu'elles auraient dû l'informer de la possibilité d'obtenir l'asile à titre dérivé. On reviendra ultérieurement sur cet argument. Préliminairement, il convient de vérifier si c'est à bon droit que l'ODR a considéré que les conditions d'octroi de l'asile, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, n'étaient actuellement pas remplies.
E. 4 a) [ ]
b) Selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint et les enfants mineurs du
réfugié sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Dans la jurisprudence, cette
dernière restriction a été principalement appliquée aux cas où les
intéressés venaient d'un pays différent de celui de leur conjoint réfugié,
respectivement d'un pays sûr (cf.
JICRA 1997 n° 22 p. 176ss
;
1996 n° 14 p.
114ss
) ou dans les cas où le réfugié avait lui-même obtenu son statut à
titre dérivé, pour des raisons de regroupement familial (cf.
JICRA 1998 n° 9
p. 55 ss
;
1997 n° 1, en partic. consid. 5a p.
5s
). Ces hypothèses ne sont
toutefois pas les seules visées par cette restriction légale. L'exception
figurant à l'art. 51 al. 1 i.f. LAsi (correspondant à l'art. 3 al. 3 de
l'ancienne loi sur l'asile) a, par exemple, été appliquée dans le cas d'un
père qui avait quitté sa famille dix ans avant sa fuite, et ne s'était jamais
préoccupé de ses enfants (décision de l'Office fédéral de la police, du 16
janvier 1984, citée par S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Bern 1987, note 39 p. 389). Accorder l'asile dans un
tel cas apparaîtrait inéquitable et étranger à la ratio legis de cette
disposition, qui est de consacrer le principe de l'unité familiale dans le
domaine des réfugiés, et de garantir que toute la famille sera soumise, en
Suisse, au même statut juridique (cf.
JICRA 1994 n° 11 consid. 4c
2002 / 20 - 166
p. 90ss
). C'est dans cet esprit que la jurisprudence a permis d'étendre
le bénéfice de cette disposition aux personnes non mariées qui formaient avec
un réfugié une communauté durable analogue au mariage (cf.
JICRA 1993
n° 24 p. 158ss
). Pour les mêmes raisons, valables mutatis mutandis, la
Commission considère qu'il y a lieu de refuser l'application de cette
disposition aux personnes qui, tout en ayant, à l'état civil, le statut de
personnes mariées, vivent, dans les faits, séparées et excluent, à
l'évidence, toute reconstitution de la communauté dont elles se prévalent.
Certes, une séparation ou un divorce ultérieur n'entraîne en principe pas,
pour celui qui a obtenu l'asile à titre dérivé de son conjoint, la perte de
son statut. Cependant, l'octroi de l'asile et la révocation ne sont pas conçus
comme des actes "miroirs"; il est conforme à la pratique en la
matière que des exigences différentes, comparativement plus élevées, soient
mises à l'octroi de l'asile, par rapport à son contrarius actus, la
révocation (cf.
JICRA 2002 n° 8 consid. 7 b p. 64
s. et 8c bb
p. 66ss
, portant
sur la question du changement de circonstances dans le pays d'origine).
La Commission peut s'abstenir d'examiner la question de la validité du
mariage conclu le 30 mars 1996 à G., au sujet de laquelle l'ODR avait, à
l'époque du dépôt de la seconde demande d'asile de la recourante, nourri
quelques doutes, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du [ ].
Quoi qu'il en soit en effet, il ressort clairement du dossier que la recourante
n'entend manifestement plus, aujourd'hui, reprendre une vie commune avec son
mari, père prétendu de son enfant. L'intéressée a en effet déposé, en
annexe à sa demande d'asile familial, copie d'une demande en divorce datée du
18 juillet 2001, adressée au tribunal civil de [ ], dans laquelle elle fait
valoir qu'après avoir appris la liaison de son mari avec une autre femme, elle
ne souhaite plus le revoir au domicile conjugal et affirme que la reprise de la
vie commune et même la poursuite de l'union conjugale sont une idée
"parfaitement insupportable" pour elle; de même, elle allègue dans
sa demande de divorce que N. L. se désintéresse complètement de sa fille
qu'il n'a jamais voulu reconnaître. Ce dernier a, reconventionnellement, conclu
à l'annulation du mariage. Prétendre, dans ces conditions, à l'octroi de
l'asile familial est, pour le moins, paradoxal; quoi qu'il en soit, il
apparaît clairement que des "circonstances particulières" au sens de
l'art. 51 al. 1 i.f. LAsi s'opposent, en l'espèce, à l'octroi de l'asile
familial.
c) Il ressort de ce qui précède qu'actuellement les conditions pour
l'octroi de l'asile familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, ne sont pas
remplies par la recourante.
2002 / 20 - 167
E. 5 a) Dans son mémoire de recours, A. M. requiert qu'on tienne compte de la
situation qui était la sienne au moment où elle a retiré sa (seconde) demande
d'asile, le 19 août 1996, en faisant valoir qu'elle remplissait alors les
conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi. Elle allègue, pour la première fois, que
l'Office cantonal des requérants d'asile (OCRA) - en réalité l'Office
cantonal des étrangers (OCE) - l'aurait "contrainte" à retirer sa
précédente demande d'asile pour recevoir un permis de séjour, sans l'informer
du fait qu'elle pouvait prétendre au statut dérivé de celui de son époux.
Sur ce point, la Commission observe que les arguments relatifs à l'existence
d'une contrainte exercée par l'OCE sur la recourante au moment du retrait de sa
demande d'asile sont manifestement infondés. En effet, la contrainte au sens de
l'art. 29 CO suppose que la victime ait été l'objet d'une menace
grave, sérieuse, illicite et enfin causale (cf.
JICRA 1996 n° 33 p.
307ss
, et
doctrine citée), sort que la recourante ne saurait sérieusement prétendre
avoir subi. Par ailleurs et surtout, il sied de rappeler que le moment
déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont
remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf.
JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20
;
1994 n° 6 consid. 5 p.
52
), celui où
l'autorité statue, la seule exception admise par la jurisprudence, en matière
d'asile familial, étant le moment de la prise en considération de l'âge des
mineurs (
JICRA 1996 n° 18 consid. 14 e p. 189s
). Partant, même dans
l'hypothèse d'une invalidation de l'acte de retrait, et d'une réouverture
d'instance, l'issue de la cause ne serait pas différente pour l'octroi de
l'asile familial puisque c'est sur la situation actuelle de l'intéressée qu'il
conviendrait de se baser.
b) Il reste à examiner si la recourante peut prétendre à l'octroi de
l'asile, comme elle le soutient dans son mémoire, en raison de l'attitude des
autorités cantonales, lesquelles auraient dû, selon son argumentation,
l'informer de la nécessité de faire une demande expresse pour obtenir l'asile
familial.
aa) A ce sujet, il sied d'abord d'observer qu'il n'est pas nécessaire de
formuler une demande d'asile "particulière" à cette fin; selon une
pratique constante de la Commission, la demande d'asile comprend non seulement
les motifs tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi ou de l'art. 3 CEDH, voire de
l'art. 44 al. 2 LAsi, mais également les motifs d'asile familial, au sens de
l'art. 51 LAsi (cf.
JICRA 2002 n° 5 p. 37ss
). En effet, en vertu du
principe de l'instruction d'office, et de la maxime iura novit curia, il incombe
à l'autorité d'examiner toutes les hypothèses juridiques pouvant mener à une
solution favorable au justiciable (cf.
JICRA 2000 n° 27 consid. 4a p.
235
).
Lorsqu'elle arrive à la
2002 / 20 - 168
conclusion que l'intéressé ne remplit pas les conditions nécessaires à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, la Commission examine, le cas
échéant d'office, si l'art. 51 LAsi est applicable. Cela dit, la décision de
déposer une demande d'asile est un acte strictement personnel (cf.
JICRA 1996
n° 3 p. 16
ss). En conséquence, le retrait l'est aussi. Partant, lorsque
l'intéressée a déclaré retirer sa demande d'asile, l'ODR ne pouvait qu'en
prendre acte.
bb) La recourante fait grief à l'OCRA (et implicitement également à l'OCE)
de l'avoir mal renseignée et de l'avoir, en conséquence, invitée à retirer
sa demande d'asile pour pouvoir lui délivrer une autorisation de séjour, alors
qu'elle aurait pu prétendre au statut de réfugiée, à titre dérivé, plutôt
qu'à la seule autorisation de séjour à laquelle ce retrait l'a réduite. Ce
faisant, elle invoque implicitement le principe de la bonne foi, inscrit à
l'art. 2 CC et valable également en droit public, selon lequel l'Etat et
l'administré doivent s'en tenir à leurs déclarations et ne doivent pas
chercher à se tromper par des manifestations de volonté inexactes et
incomplètes (cf. B. Knapp, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 497ss, p. 105 ss).
cc) En l'espèce, il ressort du dossier que l'OCE a été saisi par Me X.,
agissant au nom de l'époux de la recourante, d'une demande d'autorisation de
séjour. Dans cette lettre, l'avocat annonçait spontanément que sa cliente
retirerait sa demande d'asile en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée. Par
lettre du 14 août 1996, déposée comme moyen de preuve à l'appui du présent
recours, l'OCRA a informé Me X., avec copie à A. M., que l'OCE était disposé
à délivrer une autorisation de séjour à cette dernière dès le retrait de
sa demande. La Commission constate que l'OCE a parfaitement honoré sa promesse
puisqu'il a délivré à A. M. le permis sollicité. Il n'appartenait pas à
l'autorité cantonale de police des étrangers d'informer l'intéressée sur une
éventuelle possibilité de reconnaissance de la qualité de réfugiée
dérivée de celle de son conjoint. L'eût-elle fait qu'elle aurait, en
apparence tout au moins, risqué de préjuger d'une décision qu'il ne lui
appartenait pas de prendre et, partant, d'induire en erreur l'intéressée (cf.
JICRA 2002 n° 5 p. 37ss
). La recourante ne saurait en conséquence utilement
invoquer une prétendue violation du principe de la bonne foi par l'OCE.
dd) L'OCRA, dans sa lettre du 14 août 1996, faisait savoir à Me X., en se
référant à la procédure en cours auprès de l'OCE, qu'il demeurait dans
l'attente de la déclaration de retrait de la demande d'asile d'A. M.. Cette
dernière déclaration a été signée par la recourante, le 19 août 1996
auprès de l'OCRA. La
2002 / 20 - 169
recourante ne saurait valablement prétendre que l'OCRA a, par son
comportement, violé le principe de la bonne foi. Si l'on suit le raisonnement
de l'intéressée, dit office aurait dû, en quelque sorte, lui conseiller de ne
pas retirer sa demande d'asile du fait qu'elle pouvait prétendre à l'asile
familial. Cependant, il y a lieu de rappeler que le 24 juin 1996, quelques jours
avant l'audition, l'ODR avait reçu le fax de Me X. l'informant du dépôt de la
demande d'autorisation de séjour et des intentions d'A. M. de retirer sa
demande d'asile. Il n'incombait nullement à l'OCRA de questionner
l'intéressée sur les raisons de sa décision ni non plus de l'informer sur sa
possibilité de prétendre au statut de réfugié, à titre dérivé. Tout comme
l'OCE, cet office aurait par là risqué de préjuger d'une décision qu'il ne
lui appartenait pas de prendre, l'octroi de l'asile étant de la compétence des
autorités fédérales. Au demeurant, il est notoire que certains conjoints de
réfugiés renoncent pour eux-mêmes à entreprendre des démarches en vue de
l'obtention du statut de réfugié, ne serait-ce que pour garder la possibilité
de retourner dans leur pays d'origine, et il n'appartient pas aux autorités
chargées de l'application de la LAsi d'intervenir dans leur choix. L'OCRA avait
d'autant moins à le faire dans le cas concret que l'intéressée était, sinon
représentée, du moins conseillée par un mandataire professionnel, ce qu'a
rappelé à bon escient l'ODR dans sa détermination. La recourante le conteste
en soulignant que Me X. ne la représentait pas dans le cadre de sa seconde
demande d'asile. Cette dernière affirmation est exacte; il n'en demeure pas
moins que la recourante n'ignorait pas, à l'époque, les démarches de l'avocat
de son mari (lequel avait été son propre mandataire dans le cadre de la
première demande d'asile) auprès de l'OCE. En conséquence, elle avait eu la
possibilité de demander conseil à cet avocat. En définitive, la Commission
considère qu'on ne peut retenir de la part de l'OCRA une violation du principe
de la bonne foi, dans le sens que cet office aurait cherché à tromper
l'intéressée par une information incomplète.
c) Il ressort de ce qui précède que l'asile familial ne peut, non plus,
être octroyé à la recourante en application du principe de la bonne foi.
©
06.12.02
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2002 20/162
EMARK - JICRA - GICRA
2002 / 20
2002 / 20 - 162
Extraits de la décision de la CRA du 27 août 2002, A. M.,
République démocratique du Congo
Art. 51 al. 1 LAsi : circonstances particulières s'opposant
à l'octroi de l'asile familial; principe de la bonne foi.
La séparation de fait durable, assimilable à une
rupture du lien conjugal, doit être considérée comme une
"circonstance particulière" s'opposant à l'octroi de l'asile
familial (consid. 4b).
En principe, le moment déterminant pour apprécier si
les conditions de l'asile familial sont réunies est celui où l'autorité
statue (consid. 5a).
Saisi d'une demande d'asile formée par le conjoint d'un
réfugié, l'ODR doit examiner d'office si les conditions d'octroi de
l'asile familial sont réunies. En cas de retrait de la demande devant
l'autorité cantonale, en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour
ordinaire, il n'incombe en principe pas à celle-ci d'informer l'intéressé
sur la possibilité d'obtenir l'asile à titre dérivé (consid. 5b).
Art. 51 Abs. 1 AsylG: Besondere Umstände, welche dem
Familienasyl entgegenstehen; Grundsatz von Treu und Glauben.
Eine dauerhafte Trennung der ehelichen Gemeinschaft
stellt einen besonderen Umstand dar, welcher der Gewährung von Familienasyl
entgegensteht (Erw. 4b).
Der massgebliche Zeitpunkt zur Feststellung, ob die
Voraussetzungen des Familienasyls erfüllt sind, ist grundsätzlich
derjenige des Entscheids (Erw. 5a).
Reicht der Ehegatte eines anerkannten Flüchtlings ein
Asylgesuch ein, muss bei dessen Behandlung das BFF von Amtes wegen (auch)
prüfen, ob die Voraussetzungen der Gewährung von Familienasyl erfüllt
sind. Wird indessen dieses Asylgesuch im Hinblick auf die Ert-
2002 / 20 - 163
eilung einer Aufenthaltsbewilligung bei den kantonalen
Behörden zurückgezogen, sind diese grundsätzlich nicht verpflichtet, die
betreffende Person über die Möglichkeit des Einbezugs ins Asyl (abgeleitete
Flüchtlingseigenschaft) zu informieren (Erw. 5b).
Art. 51 cpv. 1 LAsi: circostanze particolari ostative alla
concessione dell'asilo accordato a famiglie; principio della buona fede.
Una separazione di fatto duratura, assimilabile a una
rottura del legame coniugale, deve essere considerata come una
"circostanza particolare" ostativa alla concessione dell'asilo
accordato a famiglie (consid. 4b).
Il momento determinante per valutare se le condizioni
dell'asilo accordato a famiglie sono riunite è, di regola, quello nel quale
l'autorità statuisce (consid. 5a).
L'UFR, adito dall'interessato con una domanda d'asilo,
deve esaminare d'ufficio se le condizioni per la concessione dell'asilo
accordato a famiglie sono adempite. In caso di ritiro della domanda dinanzi
all'autorità cantonale, in vista del rilascio di un permesso di dimora, non
incombe di principio a quest'ultima d'informare l'interessato della
possibilità d'ottenere l'asilo a titolo derivato (consid. 5b).
Résumé des faits :
A. M., ressortissante de la République démocratique du Congo, a déposé
une première demande d'asile en Suisse le 4 octobre 1994, en alléguant des
motifs personnels, d'ordre politique. Sa demande a été définitivement
rejetée par décision du 31 janvier 1995. Au mois d'avril suivant, A. M. a
quitté le foyer où elle vivait, sans laisser d'adresse.
Venant de France, A. M. est entrée une nouvelle fois en Suisse,
clandestinement, le 21 juin 1996. Elle y a déposé une seconde demande d'asile,
pour elle-même et sa fille T., âgée alors d'une année, en faisant valoir les
mêmes motifs que ceux allégués lors de sa précédente demande. Elle a
indiqué avoir
2002 / 20 - 164
séjourné entre-temps en France, où elle avait épousé, au printemps 1996,
N. L., ressortissant zaïrois reconnu comme réfugié en Suisse. Le 24 juin
1996, l'avocat de ce dernier télécopiait au Centre d'enregistrement (CERA) de
Genève la requête adressée le même jour à la police des étrangers du
canton de Vaud, par laquelle il sollicitait la délivrance d'une autorisation
annuelle de séjour (permis B), au titre de regroupement familial en faveur d'A.
M., en précisant que celle-ci retirerait sa demande d'asile dès l'obtention du
permis sollicité.
A. M. a retiré sa demande d'asile par déclaration du 19 août 1996, signée
auprès de l'Office cantonal vaudois des requérants d'asile. L'ODR en a pris
acte, et rayé l'affaire du rôle par décision du 29 août 1996. A la suite de
ce retrait, le canton de Vaud a délivré à A. M. une autorisation annuelle de
séjour pour vivre auprès de son époux.
En raison de diverses condamnations de l'intéressé pour infractions
pénales, et de son départ pour l'étranger, l'ODR a, dans un acte intitulé
"classement interne", daté du 11 août 1999, constaté que l'asile
octroyé à N. L. avait pris fin et que celui-ci ne disposait plus de la
qualité de réfugié. Par la suite, l'autorité cantonale compétente a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour d'A. M. et de sa fille, considérant que
ces dernières n'avaient plus de droit à une telle autorisation, notamment en
raison du fait que l'autorisation d'établissement de N. L. avait pris fin et
que celui-ci était sous le coup d'une expulsion judiciaire à vie.
Par lettre du 10 juillet 2001, A. M., agissant pour elle-même et sa fille
T., a demandé à l'ODR de reconnaître leur qualité de réfugiées, en faisant
valoir que son mari était réfugié et qu'elle devait, par voie de
conséquence, bénéficier du même statut. L'ODR a rejeté cette demande par
décision du 27 août 2001, motif pris que l'asile octroyé à N. L. avait pris
fin.
Le 27 septembre 2001, A. M. a interjeté recours contre cette décision, en
concluant à l'octroi de l'asile. Elle a fait valoir qu'en 1996, lors du dépôt
de sa seconde demande d'asile, elle était mariée, et que personne ne l'avait,
à l'époque, informée de la nécessité de formuler une demande expresse pour
bénéficier du statut de son époux; elle a soutenu que l'Office cantonal des
requérants d'asile l'avait contrainte à retirer sa demande d'asile avant de
lui accorder une autorisation de séjour. Elle a joint à son mémoire de
recours copie de sa demande en divorce, introduite contre son époux au mois de
juillet 2001.
2002 / 20 - 165
La Commission a rejeté le recours.
Extraits des considérants :
3. En l'occurrence, l'ODR a rejeté la demande d'asile familial d'A. M. au
motif que l'asile accordé à son époux, N. L., avait pris fin selon décision
du 11 août 1999. Dans son mémoire de recours, l'intéressée ne conteste pas
véritablement ne plus remplir les conditions d'octroi de l'asile familial;
elle soutient cependant qu'il a y lieu de prendre en considération la situation
qui était la sienne en 1996, au moment du dépôt de sa seconde demande
d'asile, en faisant valoir que les autorités vaudoises l'ont, à l'époque,
"contrainte" à retirer sa demande pour obtenir une autorisation de
séjour, alors qu'elles auraient dû l'informer de la possibilité d'obtenir
l'asile à titre dérivé. On reviendra ultérieurement sur cet argument.
Préliminairement, il convient de vérifier si c'est à bon droit que l'ODR a
considéré que les conditions d'octroi de l'asile, en application de l'art. 51
al. 1 LAsi, n'étaient actuellement pas remplies.
4. a) [ ]
b) Selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint et les enfants mineurs du
réfugié sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Dans la jurisprudence, cette
dernière restriction a été principalement appliquée aux cas où les
intéressés venaient d'un pays différent de celui de leur conjoint réfugié,
respectivement d'un pays sûr (cf.
JICRA 1997 n° 22 p. 176ss
;
1996 n° 14 p.
114ss
) ou dans les cas où le réfugié avait lui-même obtenu son statut à
titre dérivé, pour des raisons de regroupement familial (cf.
JICRA 1998 n° 9
p. 55 ss
;
1997 n° 1, en partic. consid. 5a p.
5s
). Ces hypothèses ne sont
toutefois pas les seules visées par cette restriction légale. L'exception
figurant à l'art. 51 al. 1 i.f. LAsi (correspondant à l'art. 3 al. 3 de
l'ancienne loi sur l'asile) a, par exemple, été appliquée dans le cas d'un
père qui avait quitté sa famille dix ans avant sa fuite, et ne s'était jamais
préoccupé de ses enfants (décision de l'Office fédéral de la police, du 16
janvier 1984, citée par S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Bern 1987, note 39 p. 389). Accorder l'asile dans un
tel cas apparaîtrait inéquitable et étranger à la ratio legis de cette
disposition, qui est de consacrer le principe de l'unité familiale dans le
domaine des réfugiés, et de garantir que toute la famille sera soumise, en
Suisse, au même statut juridique (cf.
JICRA 1994 n° 11 consid. 4c
2002 / 20 - 166
p. 90ss
). C'est dans cet esprit que la jurisprudence a permis d'étendre
le bénéfice de cette disposition aux personnes non mariées qui formaient avec
un réfugié une communauté durable analogue au mariage (cf.
JICRA 1993
n° 24 p. 158ss
). Pour les mêmes raisons, valables mutatis mutandis, la
Commission considère qu'il y a lieu de refuser l'application de cette
disposition aux personnes qui, tout en ayant, à l'état civil, le statut de
personnes mariées, vivent, dans les faits, séparées et excluent, à
l'évidence, toute reconstitution de la communauté dont elles se prévalent.
Certes, une séparation ou un divorce ultérieur n'entraîne en principe pas,
pour celui qui a obtenu l'asile à titre dérivé de son conjoint, la perte de
son statut. Cependant, l'octroi de l'asile et la révocation ne sont pas conçus
comme des actes "miroirs"; il est conforme à la pratique en la
matière que des exigences différentes, comparativement plus élevées, soient
mises à l'octroi de l'asile, par rapport à son contrarius actus, la
révocation (cf.
JICRA 2002 n° 8 consid. 7 b p. 64
s. et 8c bb
p. 66ss
, portant
sur la question du changement de circonstances dans le pays d'origine).
La Commission peut s'abstenir d'examiner la question de la validité du
mariage conclu le 30 mars 1996 à G., au sujet de laquelle l'ODR avait, à
l'époque du dépôt de la seconde demande d'asile de la recourante, nourri
quelques doutes, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du [ ].
Quoi qu'il en soit en effet, il ressort clairement du dossier que la recourante
n'entend manifestement plus, aujourd'hui, reprendre une vie commune avec son
mari, père prétendu de son enfant. L'intéressée a en effet déposé, en
annexe à sa demande d'asile familial, copie d'une demande en divorce datée du
18 juillet 2001, adressée au tribunal civil de [ ], dans laquelle elle fait
valoir qu'après avoir appris la liaison de son mari avec une autre femme, elle
ne souhaite plus le revoir au domicile conjugal et affirme que la reprise de la
vie commune et même la poursuite de l'union conjugale sont une idée
"parfaitement insupportable" pour elle; de même, elle allègue dans
sa demande de divorce que N. L. se désintéresse complètement de sa fille
qu'il n'a jamais voulu reconnaître. Ce dernier a, reconventionnellement, conclu
à l'annulation du mariage. Prétendre, dans ces conditions, à l'octroi de
l'asile familial est, pour le moins, paradoxal; quoi qu'il en soit, il
apparaît clairement que des "circonstances particulières" au sens de
l'art. 51 al. 1 i.f. LAsi s'opposent, en l'espèce, à l'octroi de l'asile
familial.
c) Il ressort de ce qui précède qu'actuellement les conditions pour
l'octroi de l'asile familial, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, ne sont pas
remplies par la recourante.
2002 / 20 - 167
5. a) Dans son mémoire de recours, A. M. requiert qu'on tienne compte de la
situation qui était la sienne au moment où elle a retiré sa (seconde) demande
d'asile, le 19 août 1996, en faisant valoir qu'elle remplissait alors les
conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi. Elle allègue, pour la première fois, que
l'Office cantonal des requérants d'asile (OCRA) - en réalité l'Office
cantonal des étrangers (OCE) - l'aurait "contrainte" à retirer sa
précédente demande d'asile pour recevoir un permis de séjour, sans l'informer
du fait qu'elle pouvait prétendre au statut dérivé de celui de son époux.
Sur ce point, la Commission observe que les arguments relatifs à l'existence
d'une contrainte exercée par l'OCE sur la recourante au moment du retrait de sa
demande d'asile sont manifestement infondés. En effet, la contrainte au sens de
l'art. 29 CO suppose que la victime ait été l'objet d'une menace
grave, sérieuse, illicite et enfin causale (cf.
JICRA 1996 n° 33 p.
307ss
, et
doctrine citée), sort que la recourante ne saurait sérieusement prétendre
avoir subi. Par ailleurs et surtout, il sied de rappeler que le moment
déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont
remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf.
JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20
;
1994 n° 6 consid. 5 p.
52
), celui où
l'autorité statue, la seule exception admise par la jurisprudence, en matière
d'asile familial, étant le moment de la prise en considération de l'âge des
mineurs (
JICRA 1996 n° 18 consid. 14 e p. 189s
). Partant, même dans
l'hypothèse d'une invalidation de l'acte de retrait, et d'une réouverture
d'instance, l'issue de la cause ne serait pas différente pour l'octroi de
l'asile familial puisque c'est sur la situation actuelle de l'intéressée qu'il
conviendrait de se baser.
b) Il reste à examiner si la recourante peut prétendre à l'octroi de
l'asile, comme elle le soutient dans son mémoire, en raison de l'attitude des
autorités cantonales, lesquelles auraient dû, selon son argumentation,
l'informer de la nécessité de faire une demande expresse pour obtenir l'asile
familial.
aa) A ce sujet, il sied d'abord d'observer qu'il n'est pas nécessaire de
formuler une demande d'asile "particulière" à cette fin; selon une
pratique constante de la Commission, la demande d'asile comprend non seulement
les motifs tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi ou de l'art. 3 CEDH, voire de
l'art. 44 al. 2 LAsi, mais également les motifs d'asile familial, au sens de
l'art. 51 LAsi (cf.
JICRA 2002 n° 5 p. 37ss
). En effet, en vertu du
principe de l'instruction d'office, et de la maxime iura novit curia, il incombe
à l'autorité d'examiner toutes les hypothèses juridiques pouvant mener à une
solution favorable au justiciable (cf.
JICRA 2000 n° 27 consid. 4a p.
235
).
Lorsqu'elle arrive à la
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conclusion que l'intéressé ne remplit pas les conditions nécessaires à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, la Commission examine, le cas
échéant d'office, si l'art. 51 LAsi est applicable. Cela dit, la décision de
déposer une demande d'asile est un acte strictement personnel (cf.
JICRA 1996
n° 3 p. 16
ss). En conséquence, le retrait l'est aussi. Partant, lorsque
l'intéressée a déclaré retirer sa demande d'asile, l'ODR ne pouvait qu'en
prendre acte.
bb) La recourante fait grief à l'OCRA (et implicitement également à l'OCE)
de l'avoir mal renseignée et de l'avoir, en conséquence, invitée à retirer
sa demande d'asile pour pouvoir lui délivrer une autorisation de séjour, alors
qu'elle aurait pu prétendre au statut de réfugiée, à titre dérivé, plutôt
qu'à la seule autorisation de séjour à laquelle ce retrait l'a réduite. Ce
faisant, elle invoque implicitement le principe de la bonne foi, inscrit à
l'art. 2 CC et valable également en droit public, selon lequel l'Etat et
l'administré doivent s'en tenir à leurs déclarations et ne doivent pas
chercher à se tromper par des manifestations de volonté inexactes et
incomplètes (cf. B. Knapp, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 497ss, p. 105 ss).
cc) En l'espèce, il ressort du dossier que l'OCE a été saisi par Me X.,
agissant au nom de l'époux de la recourante, d'une demande d'autorisation de
séjour. Dans cette lettre, l'avocat annonçait spontanément que sa cliente
retirerait sa demande d'asile en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée. Par
lettre du 14 août 1996, déposée comme moyen de preuve à l'appui du présent
recours, l'OCRA a informé Me X., avec copie à A. M., que l'OCE était disposé
à délivrer une autorisation de séjour à cette dernière dès le retrait de
sa demande. La Commission constate que l'OCE a parfaitement honoré sa promesse
puisqu'il a délivré à A. M. le permis sollicité. Il n'appartenait pas à
l'autorité cantonale de police des étrangers d'informer l'intéressée sur une
éventuelle possibilité de reconnaissance de la qualité de réfugiée
dérivée de celle de son conjoint. L'eût-elle fait qu'elle aurait, en
apparence tout au moins, risqué de préjuger d'une décision qu'il ne lui
appartenait pas de prendre et, partant, d'induire en erreur l'intéressée (cf.
JICRA 2002 n° 5 p. 37ss
). La recourante ne saurait en conséquence utilement
invoquer une prétendue violation du principe de la bonne foi par l'OCE.
dd) L'OCRA, dans sa lettre du 14 août 1996, faisait savoir à Me X., en se
référant à la procédure en cours auprès de l'OCE, qu'il demeurait dans
l'attente de la déclaration de retrait de la demande d'asile d'A. M.. Cette
dernière déclaration a été signée par la recourante, le 19 août 1996
auprès de l'OCRA. La
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recourante ne saurait valablement prétendre que l'OCRA a, par son
comportement, violé le principe de la bonne foi. Si l'on suit le raisonnement
de l'intéressée, dit office aurait dû, en quelque sorte, lui conseiller de ne
pas retirer sa demande d'asile du fait qu'elle pouvait prétendre à l'asile
familial. Cependant, il y a lieu de rappeler que le 24 juin 1996, quelques jours
avant l'audition, l'ODR avait reçu le fax de Me X. l'informant du dépôt de la
demande d'autorisation de séjour et des intentions d'A. M. de retirer sa
demande d'asile. Il n'incombait nullement à l'OCRA de questionner
l'intéressée sur les raisons de sa décision ni non plus de l'informer sur sa
possibilité de prétendre au statut de réfugié, à titre dérivé. Tout comme
l'OCE, cet office aurait par là risqué de préjuger d'une décision qu'il ne
lui appartenait pas de prendre, l'octroi de l'asile étant de la compétence des
autorités fédérales. Au demeurant, il est notoire que certains conjoints de
réfugiés renoncent pour eux-mêmes à entreprendre des démarches en vue de
l'obtention du statut de réfugié, ne serait-ce que pour garder la possibilité
de retourner dans leur pays d'origine, et il n'appartient pas aux autorités
chargées de l'application de la LAsi d'intervenir dans leur choix. L'OCRA avait
d'autant moins à le faire dans le cas concret que l'intéressée était, sinon
représentée, du moins conseillée par un mandataire professionnel, ce qu'a
rappelé à bon escient l'ODR dans sa détermination. La recourante le conteste
en soulignant que Me X. ne la représentait pas dans le cadre de sa seconde
demande d'asile. Cette dernière affirmation est exacte; il n'en demeure pas
moins que la recourante n'ignorait pas, à l'époque, les démarches de l'avocat
de son mari (lequel avait été son propre mandataire dans le cadre de la
première demande d'asile) auprès de l'OCE. En conséquence, elle avait eu la
possibilité de demander conseil à cet avocat. En définitive, la Commission
considère qu'on ne peut retenir de la part de l'OCRA une violation du principe
de la bonne foi, dans le sens que cet office aurait cherché à tromper
l'intéressée par une information incomplète.
c) Il ressort de ce qui précède que l'asile familial ne peut, non plus,
être octroyé à la recourante en application du principe de la bonne foi.
©
06.12.02