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EMARK-2002-18

Art. 12 et 19 PA, art. 40 et 57 ss. PCF : valeur probante et

Emark · 2002-08-20 · Français CH
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4. […] a) En l'occurrence, dans la mesure où l'ODR a admis la réalité des arrestations et détentions subies par le recourant antérieurement à 1996, la Commission n'y 2002 / 18 - 145

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 […]

a) En l'occurrence, dans la mesure où l'ODR a admis la réalité des

arrestations et détentions subies par le recourant antérieurement à 1996, la

Commission n'y

2002 / 18 - 145

reviendra pas. Elle se penchera par contre sur la situation de W.F. de 1997

à sa fuite de Tunisie en 1999, l'autorité de première instance ayant estimé

que sa version des faits relative aux problèmes qu'il aurait rencontrés durant

cette période n'était pas crédible. Pour ce faire, l'ODR s'est notamment

fondé sur les divergences, incohérences et autres imprécisions ressortant des

différents récits présentés par l'intéressé. Dans son recours, W. F. ne

conteste certes pas ce point de vue. Il reproche cependant à l'ODR de n'avoir

pas tenu compte de son état psychologique fortement perturbé par les épreuves

subies pendant de nombreuses années en Tunisie, ce qui selon lui influe très

négativement sur sa capacité de maîtriser ses idées et de contrôler leur

enchaînement. Afin d'établir la réalité de ces troubles, le recourant a

produit un rapport médical du service psychiatrique du canton de Thurgovie du 2

août 2001.

aa) S'agissant de documents établis par le médecin choisi par le recourant,

la Commission considère qu'en principe de telles expertises de la partie

(Privatgutachten) ont une valeur probatoire moindre qu'une expertise officielle

(Gerichtsgutachten). Par ailleurs, elle estime jusqu'ici que la pratique selon

laquelle le juge ne peut s'écarter des conclusions de l'expert, en l'occurrence

le médecin, que pour des raisons impérieuses ne valait que pour les expertises

judiciaires et non pas pour les expertises privées (

JICRA

1999 n° 5 consid. 4f aa p. 30 ss

). Au regard de la pratique plus récente

du Tribunal Fédéral (TF), il convient néanmoins de nuancer ce point de vue.

En effet, si l'art. 40 PCF consacre le principe selon lequel les autorités

administratives apprécient librement les preuves de faits pertinents, le TF a

néanmoins précisé - en particulier s'agissant de certificats médicaux

produits dans le cadre de litiges relevant du domaine des assurances sociales -

que le juge devait examiner tous les moyens de preuves produits, indépendamment

de leur auteur en y procédant de manière consciencieuse, impartiale et

objective (cf. ATF 125 V 352 consid. 3 a et b, de même que les arrêts cités).

La valeur probante d'un certificat médical portant sur des faits déterminants

dépend donc avant tout de sa précision, de l'étendue des investigations

entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis

en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de même que de la

logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de

celle-ci. Ce n'est donc ni l'origine, ni le titre, ni même l'énoncé du mandat

à la base du moyen de preuve produit (expertise officielle ou expertise

privée) qui est déterminant pour en apprécier la valeur probante. Certes,

pour ce qui a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la

partie, le TF estime toujours que le juge peut et doit tenir compte du fait

qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le

praticien consulté peuvent faire pencher ce dernier en faveur du premier.

Toutefois, même si une expertise présentée par la partie n'a pas forcément

la même valeur que celles mises en œuvre par un tribunal, cela ne signifie pas

pour autant que le juge puisse mettre en doute la

2002 / 18 - 146

valeur probante d'un moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à

la demande de la partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dispose

d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi

par l'expert privé qu'il peut en nier la valeur probante (cf. ATF 125 V op.

cit.).

ab) En l'occurrence, la lecture du rapport médical révèle qu'effectivement

W. F. souffre de troubles posttraumatiques importants, se traduisant notamment

par de l'anxiété, des problèmes de concentration et un flux verbal continu et

confus. La Commission n'a en l'occurrence aucun motif de mettre en doute la

fiabilité de l'expert mandaté par la partie. Les symptômes décrits par dit

médecin se sont du reste clairement manifestés au cours de l'audition

cantonale qui a dû être ajournée une première fois tant le fonctionnaire

cantonal peinait à canaliser le débit verbal anarchique de l'intéressé. Dans

ces conditions, la Commission doit admettre que W. F. souffre de troubles

psychiques propres à générer des problèmes mnésiques et à influer

négativement sur sa cohérence mentale. Il ne s'impose cependant pas de

procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, comme celui-ci l'a requis

dans son recours. En effet, indépendamment des divergences et autres

imprécisions relevées par l'ODR et même s'il est difficile de se faire une

idée exacte de la situation qui aurait été celle de W. F. au cours des deux

ans ayant précédé sa fuite de Tunisie, la Commission dispose de suffisamment

d'autres éléments au dossier pour fonder son opinion.

©

06.11.02

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA   2002 18/144

EMARK - JICRA - GICRA

2002 / 18

2002 / 18 - 144

Extraits de la décision de la CRA du 20 août 2002, W. F.,

Tunisie

Art. 12 et 19 PA, art. 40 et 57 ss. PCF : valeur probante et

appréciation d'une expertise médicale privée.

L'élément déterminant pour juger de la valeur probante

d'un moyen de preuve n'est ni son origine ni sa désignation comme rapport ou

comme expertise. La valeur probante d'un rapport médical privé peut être

niée uniquement dans le cas où le juge dispose d'indices concrets propres à

mettre en doute sa fiabilité (consid. 4a).

Art. 12 und 19 VwVG, Art. 40 und 57 ff. BZP: Beweiswert und

Würdigung eines privaten medizinischen Gutachtens.

Zur Beurteilung des Beweiswerts sind weder die Herkunft

des Beweismittels noch dessen Bezeichnung als Bericht oder Expertise

massgeblich. Der Beweiswert eines ärztlichen Berichts kann daher nur verneint

werden, wenn der Richter über konkrete Indizien verfügt, welche geeignet

sind, die Zuverlässigkeit dieses Berichts in Zweifel zu ziehen (Erw. 4a).

Art. 12 e 19 PA, art. 40 e 57 e segg. PC: valore probatorio e

apprezzamento di una perizia medica privata.

L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio

di un mezzo di prova non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione come rapporto o come perizia. Il valore probatorio di un rapporto

medico privato può essere negato unicamente nel caso in cui il giudice

disponga d'indizi concreti atti a mettere in dubbio l'affidabilità del

rapporto medesimo (consid. 4a).

Extrait des considérants :

4. […]

a) En l'occurrence, dans la mesure où l'ODR a admis la réalité des

arrestations et détentions subies par le recourant antérieurement à 1996, la

Commission n'y

2002 / 18 - 145

reviendra pas. Elle se penchera par contre sur la situation de W.F. de 1997

à sa fuite de Tunisie en 1999, l'autorité de première instance ayant estimé

que sa version des faits relative aux problèmes qu'il aurait rencontrés durant

cette période n'était pas crédible. Pour ce faire, l'ODR s'est notamment

fondé sur les divergences, incohérences et autres imprécisions ressortant des

différents récits présentés par l'intéressé. Dans son recours, W. F. ne

conteste certes pas ce point de vue. Il reproche cependant à l'ODR de n'avoir

pas tenu compte de son état psychologique fortement perturbé par les épreuves

subies pendant de nombreuses années en Tunisie, ce qui selon lui influe très

négativement sur sa capacité de maîtriser ses idées et de contrôler leur

enchaînement. Afin d'établir la réalité de ces troubles, le recourant a

produit un rapport médical du service psychiatrique du canton de Thurgovie du 2

août 2001.

aa) S'agissant de documents établis par le médecin choisi par le recourant,

la Commission considère qu'en principe de telles expertises de la partie

(Privatgutachten) ont une valeur probatoire moindre qu'une expertise officielle

(Gerichtsgutachten). Par ailleurs, elle estime jusqu'ici que la pratique selon

laquelle le juge ne peut s'écarter des conclusions de l'expert, en l'occurrence

le médecin, que pour des raisons impérieuses ne valait que pour les expertises

judiciaires et non pas pour les expertises privées (

JICRA

1999 n° 5 consid. 4f aa p. 30 ss

). Au regard de la pratique plus récente

du Tribunal Fédéral (TF), il convient néanmoins de nuancer ce point de vue.

En effet, si l'art. 40 PCF consacre le principe selon lequel les autorités

administratives apprécient librement les preuves de faits pertinents, le TF a

néanmoins précisé - en particulier s'agissant de certificats médicaux

produits dans le cadre de litiges relevant du domaine des assurances sociales -

que le juge devait examiner tous les moyens de preuves produits, indépendamment

de leur auteur en y procédant de manière consciencieuse, impartiale et

objective (cf. ATF 125 V 352 consid. 3 a et b, de même que les arrêts cités).

La valeur probante d'un certificat médical portant sur des faits déterminants

dépend donc avant tout de sa précision, de l'étendue des investigations

entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis

en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de même que de la

logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de

celle-ci. Ce n'est donc ni l'origine, ni le titre, ni même l'énoncé du mandat

à la base du moyen de preuve produit (expertise officielle ou expertise

privée) qui est déterminant pour en apprécier la valeur probante. Certes,

pour ce qui a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la

partie, le TF estime toujours que le juge peut et doit tenir compte du fait

qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le

praticien consulté peuvent faire pencher ce dernier en faveur du premier.

Toutefois, même si une expertise présentée par la partie n'a pas forcément

la même valeur que celles mises en œuvre par un tribunal, cela ne signifie pas

pour autant que le juge puisse mettre en doute la

2002 / 18 - 146

valeur probante d'un moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à

la demande de la partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dispose

d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi

par l'expert privé qu'il peut en nier la valeur probante (cf. ATF 125 V op.

cit.).

ab) En l'occurrence, la lecture du rapport médical révèle qu'effectivement

W. F. souffre de troubles posttraumatiques importants, se traduisant notamment

par de l'anxiété, des problèmes de concentration et un flux verbal continu et

confus. La Commission n'a en l'occurrence aucun motif de mettre en doute la

fiabilité de l'expert mandaté par la partie. Les symptômes décrits par dit

médecin se sont du reste clairement manifestés au cours de l'audition

cantonale qui a dû être ajournée une première fois tant le fonctionnaire

cantonal peinait à canaliser le débit verbal anarchique de l'intéressé. Dans

ces conditions, la Commission doit admettre que W. F. souffre de troubles

psychiques propres à générer des problèmes mnésiques et à influer

négativement sur sa cohérence mentale. Il ne s'impose cependant pas de

procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, comme celui-ci l'a requis

dans son recours. En effet, indépendamment des divergences et autres

imprécisions relevées par l'ODR et même s'il est difficile de se faire une

idée exacte de la situation qui aurait été celle de W. F. au cours des deux

ans ayant précédé sa fuite de Tunisie, la Commission dispose de suffisamment

d'autres éléments au dossier pour fonder son opinion.

©

06.11.02