4. [ ] a) En l'occurrence, dans la mesure où l'ODR a admis la réalité des arrestations et détentions subies par le recourant antérieurement à 1996, la Commission n'y 2002 / 18 - 145
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 [ ]
a) En l'occurrence, dans la mesure où l'ODR a admis la réalité des
arrestations et détentions subies par le recourant antérieurement à 1996, la
Commission n'y
2002 / 18 - 145
reviendra pas. Elle se penchera par contre sur la situation de W.F. de 1997
à sa fuite de Tunisie en 1999, l'autorité de première instance ayant estimé
que sa version des faits relative aux problèmes qu'il aurait rencontrés durant
cette période n'était pas crédible. Pour ce faire, l'ODR s'est notamment
fondé sur les divergences, incohérences et autres imprécisions ressortant des
différents récits présentés par l'intéressé. Dans son recours, W. F. ne
conteste certes pas ce point de vue. Il reproche cependant à l'ODR de n'avoir
pas tenu compte de son état psychologique fortement perturbé par les épreuves
subies pendant de nombreuses années en Tunisie, ce qui selon lui influe très
négativement sur sa capacité de maîtriser ses idées et de contrôler leur
enchaînement. Afin d'établir la réalité de ces troubles, le recourant a
produit un rapport médical du service psychiatrique du canton de Thurgovie du 2
août 2001.
aa) S'agissant de documents établis par le médecin choisi par le recourant,
la Commission considère qu'en principe de telles expertises de la partie
(Privatgutachten) ont une valeur probatoire moindre qu'une expertise officielle
(Gerichtsgutachten). Par ailleurs, elle estime jusqu'ici que la pratique selon
laquelle le juge ne peut s'écarter des conclusions de l'expert, en l'occurrence
le médecin, que pour des raisons impérieuses ne valait que pour les expertises
judiciaires et non pas pour les expertises privées (
JICRA
1999 n° 5 consid. 4f aa p. 30 ss
). Au regard de la pratique plus récente
du Tribunal Fédéral (TF), il convient néanmoins de nuancer ce point de vue.
En effet, si l'art. 40 PCF consacre le principe selon lequel les autorités
administratives apprécient librement les preuves de faits pertinents, le TF a
néanmoins précisé - en particulier s'agissant de certificats médicaux
produits dans le cadre de litiges relevant du domaine des assurances sociales -
que le juge devait examiner tous les moyens de preuves produits, indépendamment
de leur auteur en y procédant de manière consciencieuse, impartiale et
objective (cf. ATF 125 V 352 consid. 3 a et b, de même que les arrêts cités).
La valeur probante d'un certificat médical portant sur des faits déterminants
dépend donc avant tout de sa précision, de l'étendue des investigations
entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis
en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de même que de la
logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de
celle-ci. Ce n'est donc ni l'origine, ni le titre, ni même l'énoncé du mandat
à la base du moyen de preuve produit (expertise officielle ou expertise
privée) qui est déterminant pour en apprécier la valeur probante. Certes,
pour ce qui a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la
partie, le TF estime toujours que le juge peut et doit tenir compte du fait
qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le
praticien consulté peuvent faire pencher ce dernier en faveur du premier.
Toutefois, même si une expertise présentée par la partie n'a pas forcément
la même valeur que celles mises en uvre par un tribunal, cela ne signifie pas
pour autant que le juge puisse mettre en doute la
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valeur probante d'un moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à
la demande de la partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dispose
d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi
par l'expert privé qu'il peut en nier la valeur probante (cf. ATF 125 V op.
cit.).
ab) En l'occurrence, la lecture du rapport médical révèle qu'effectivement
W. F. souffre de troubles posttraumatiques importants, se traduisant notamment
par de l'anxiété, des problèmes de concentration et un flux verbal continu et
confus. La Commission n'a en l'occurrence aucun motif de mettre en doute la
fiabilité de l'expert mandaté par la partie. Les symptômes décrits par dit
médecin se sont du reste clairement manifestés au cours de l'audition
cantonale qui a dû être ajournée une première fois tant le fonctionnaire
cantonal peinait à canaliser le débit verbal anarchique de l'intéressé. Dans
ces conditions, la Commission doit admettre que W. F. souffre de troubles
psychiques propres à générer des problèmes mnésiques et à influer
négativement sur sa cohérence mentale. Il ne s'impose cependant pas de
procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, comme celui-ci l'a requis
dans son recours. En effet, indépendamment des divergences et autres
imprécisions relevées par l'ODR et même s'il est difficile de se faire une
idée exacte de la situation qui aurait été celle de W. F. au cours des deux
ans ayant précédé sa fuite de Tunisie, la Commission dispose de suffisamment
d'autres éléments au dossier pour fonder son opinion.
©
06.11.02
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2002 18/144
EMARK - JICRA - GICRA
2002 / 18
2002 / 18 - 144
Extraits de la décision de la CRA du 20 août 2002, W. F.,
Tunisie
Art. 12 et 19 PA, art. 40 et 57 ss. PCF : valeur probante et
appréciation d'une expertise médicale privée.
L'élément déterminant pour juger de la valeur probante
d'un moyen de preuve n'est ni son origine ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise. La valeur probante d'un rapport médical privé peut être
niée uniquement dans le cas où le juge dispose d'indices concrets propres à
mettre en doute sa fiabilité (consid. 4a).
Art. 12 und 19 VwVG, Art. 40 und 57 ff. BZP: Beweiswert und
Würdigung eines privaten medizinischen Gutachtens.
Zur Beurteilung des Beweiswerts sind weder die Herkunft
des Beweismittels noch dessen Bezeichnung als Bericht oder Expertise
massgeblich. Der Beweiswert eines ärztlichen Berichts kann daher nur verneint
werden, wenn der Richter über konkrete Indizien verfügt, welche geeignet
sind, die Zuverlässigkeit dieses Berichts in Zweifel zu ziehen (Erw. 4a).
Art. 12 e 19 PA, art. 40 e 57 e segg. PC: valore probatorio e
apprezzamento di una perizia medica privata.
L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio
di un mezzo di prova non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione come rapporto o come perizia. Il valore probatorio di un rapporto
medico privato può essere negato unicamente nel caso in cui il giudice
disponga d'indizi concreti atti a mettere in dubbio l'affidabilità del
rapporto medesimo (consid. 4a).
Extrait des considérants :
4. [ ]
a) En l'occurrence, dans la mesure où l'ODR a admis la réalité des
arrestations et détentions subies par le recourant antérieurement à 1996, la
Commission n'y
2002 / 18 - 145
reviendra pas. Elle se penchera par contre sur la situation de W.F. de 1997
à sa fuite de Tunisie en 1999, l'autorité de première instance ayant estimé
que sa version des faits relative aux problèmes qu'il aurait rencontrés durant
cette période n'était pas crédible. Pour ce faire, l'ODR s'est notamment
fondé sur les divergences, incohérences et autres imprécisions ressortant des
différents récits présentés par l'intéressé. Dans son recours, W. F. ne
conteste certes pas ce point de vue. Il reproche cependant à l'ODR de n'avoir
pas tenu compte de son état psychologique fortement perturbé par les épreuves
subies pendant de nombreuses années en Tunisie, ce qui selon lui influe très
négativement sur sa capacité de maîtriser ses idées et de contrôler leur
enchaînement. Afin d'établir la réalité de ces troubles, le recourant a
produit un rapport médical du service psychiatrique du canton de Thurgovie du 2
août 2001.
aa) S'agissant de documents établis par le médecin choisi par le recourant,
la Commission considère qu'en principe de telles expertises de la partie
(Privatgutachten) ont une valeur probatoire moindre qu'une expertise officielle
(Gerichtsgutachten). Par ailleurs, elle estime jusqu'ici que la pratique selon
laquelle le juge ne peut s'écarter des conclusions de l'expert, en l'occurrence
le médecin, que pour des raisons impérieuses ne valait que pour les expertises
judiciaires et non pas pour les expertises privées (
JICRA
1999 n° 5 consid. 4f aa p. 30 ss
). Au regard de la pratique plus récente
du Tribunal Fédéral (TF), il convient néanmoins de nuancer ce point de vue.
En effet, si l'art. 40 PCF consacre le principe selon lequel les autorités
administratives apprécient librement les preuves de faits pertinents, le TF a
néanmoins précisé - en particulier s'agissant de certificats médicaux
produits dans le cadre de litiges relevant du domaine des assurances sociales -
que le juge devait examiner tous les moyens de preuves produits, indépendamment
de leur auteur en y procédant de manière consciencieuse, impartiale et
objective (cf. ATF 125 V 352 consid. 3 a et b, de même que les arrêts cités).
La valeur probante d'un certificat médical portant sur des faits déterminants
dépend donc avant tout de sa précision, de l'étendue des investigations
entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis
en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de même que de la
logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de
celle-ci. Ce n'est donc ni l'origine, ni le titre, ni même l'énoncé du mandat
à la base du moyen de preuve produit (expertise officielle ou expertise
privée) qui est déterminant pour en apprécier la valeur probante. Certes,
pour ce qui a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la
partie, le TF estime toujours que le juge peut et doit tenir compte du fait
qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le
praticien consulté peuvent faire pencher ce dernier en faveur du premier.
Toutefois, même si une expertise présentée par la partie n'a pas forcément
la même valeur que celles mises en uvre par un tribunal, cela ne signifie pas
pour autant que le juge puisse mettre en doute la
2002 / 18 - 146
valeur probante d'un moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à
la demande de la partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dispose
d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi
par l'expert privé qu'il peut en nier la valeur probante (cf. ATF 125 V op.
cit.).
ab) En l'occurrence, la lecture du rapport médical révèle qu'effectivement
W. F. souffre de troubles posttraumatiques importants, se traduisant notamment
par de l'anxiété, des problèmes de concentration et un flux verbal continu et
confus. La Commission n'a en l'occurrence aucun motif de mettre en doute la
fiabilité de l'expert mandaté par la partie. Les symptômes décrits par dit
médecin se sont du reste clairement manifestés au cours de l'audition
cantonale qui a dû être ajournée une première fois tant le fonctionnaire
cantonal peinait à canaliser le débit verbal anarchique de l'intéressé. Dans
ces conditions, la Commission doit admettre que W. F. souffre de troubles
psychiques propres à générer des problèmes mnésiques et à influer
négativement sur sa cohérence mentale. Il ne s'impose cependant pas de
procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, comme celui-ci l'a requis
dans son recours. En effet, indépendamment des divergences et autres
imprécisions relevées par l'ODR et même s'il est difficile de se faire une
idée exacte de la situation qui aurait été celle de W. F. au cours des deux
ans ayant précédé sa fuite de Tunisie, la Commission dispose de suffisamment
d'autres éléments au dossier pour fonder son opinion.
©
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